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Décision

AC.2014.0245

CDAP - AC.2014.0245 - 2015-04-16 - LEUBA, PETITPIERRE/Département des finances et des relations extérieures, Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Pully, GUIGNARD

16 avril 2015Français54 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances et des relations

extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL) a adressé à Alain

Petitpierre, par l’intermédiaire de son avocat, une décision de levée de son

opposition. A cette décision était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH.

Par ailleurs, le 10 juin 2014, le SIPAL a envoyé à

Alain Petitpierre personnellement la décision de classement du DIRH du 28 mai

2014, en précisant: "Cette décision de classement devient exécutoire et

acquiert force de loi vis-à-vis du propriétaire intéressé".

Le 28 mai 2014, le Chef du DFIRE a également adressé

à Nicolas Leuba une décision de levée de son opposition, à laquelle était

annexée la décision de classement du DIRH.

La décision du Chef du DFIRE destinée à Alain

Petitpierre contient la motivation suivante, à propos de la valeur

architecturale du bâtiment:

"Ce n’est pas la longueur de

la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du bâtiment, mais

plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description faite dans l’arrêté

de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison construite en

1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la réalisation du

portique oriental portant terrasse. La décision de classement souligne la

grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs qui

confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume et décors

architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement architectural

de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision municipale du

19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour lesquelles la

municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment d’habitation

après démolition de la construction existante suite à une intervention

circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au rapport de l’été

2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue Luigi Napi."

La décision sur opposition destinée à Nicolas Leuba

contient la même motivation, à propos de la valeur du bâtiment.

J.

Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, Alain Petitpierre recourt contre les deux

décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il conclut à

l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).

K.

Par un acte du 14 juillet 2014, Nicolas Leuba recourt contre la décision

du Chef du DFIRE levant son opposition. Il conclut à la réforme de cette

décision en ce sens que son opposition est admise (cause AC.2014.0258).

L.

Les deux causes ont été jointes. Les autres parties ont été invitées à

se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la

procédure AC.2013.0220, qui ont d'emblée requis de pouvoir participer à la

présente procédure.

Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours formé par Alain Petitpierre, et à

l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.

Dans leurs réponses du 17 octobre 2014, le DFIRE et

"pour autant que de besoin" le DIRH concluent au rejet des deux

recours.

L'association "Sauvons le patrimoine de

Pully" a déposé des observations le 1er décembre 2014, en

concluant au rejet des deux recours.

Solange Guignard a déposé des observations le 17

décembre 2014, en concluant au rejet des deux recours.

Patrimoine Suisse et sa section vaudoise ont déposé

des observations le 17 décembre 2014, en concluant au rejet du recours formé

par Alain Petitpierre et à l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.

Le recourant Alain Petitpierre a déposé des

déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en

confirmant les conclusions de son recours.

M.

Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les questions suivantes

au DFIRE:

"Le DFIRE est invité à

préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas échéant,

et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments du même

style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas représentatif d'un style

mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est invité à produire une copie

de tous les arrêtés de classement des bâtiments de la même époque (seconde

moitié du XIXe siècle)."

Le Conservateur cantonal des monuments et sites (du

SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:

"Les outils de recherche

numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne permettent pas

de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés,

et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non

classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée

"stylistique", "typologique" ou par période de construction

précise.

Néanmoins, l’unité recensement de

notre département a effectué un travail de recherche manuelle approfondi afin

de donner à la Cour quelques éléments significatifs de correspondance entre la

villa "Le Châtelet" et d’autres objets architecturaux de qualité

similaire et pour une période correspondante. La recherche a porté sur des

bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils sont, par ailleurs, tous

considérés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part entière. Les critères de

sélection ont été définis comme suit: "villa", "maison de

campagne", "maison de maître" pour la période allant de 1850 à

1900.

Sur ces critères, cette recherche

a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à l’inventaire et plus

particulièrement un ensemble de villas classées se rapprochant de la villa

"Le Châtelet": les villas "Dubochet" à Montreux, classées

le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est jointe à la

présente.

S’agissant de l’évaluation du «

style » de la villa “Le Chatelet”, celui-ci ne peut être défini simplement par

un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples composantes

singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié du XIXe

siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures intérieurs et

extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la topographie du

lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une protection définitive

au titre de monument historique classé.

Dans l’espoir d’avoir répondu le

plus complètement possible à vos demandes, nous restons à votre disposition et

ne manquerons pas, lors d’une prochaine audience, de préciser à votre requête

d’autres points utiles à la meilleure compréhension de cette historique et

patrimoniale construction, illustration particulièrement représentative de son

époque."

De son côté, le recourant Alain Petitpierre a

produit deux avis écrits de l'architecte François Guth.

N.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 12 mars 2015, en présence des parties. L'instruction a été déclarée

close à l'issue de l'inspection locale et des plaidoiries.

Considérants

1.

a) Le recours formé par Alain Petitpierre (recourant n° 1) est

manifestement recevable. Il a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il

satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) et son auteur a sans conteste, comme propriétaire de l'objet classé, un

intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

de classement (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur

ce premier recours.

b) Nicolas Leuba (recourant n° 2) n'est pas

propriétaire d'un immeuble directement voisin du bâtiment litigieux. Il

n'expose pas, dans son mémoire, en quoi il aurait un intérêt personnel et digne

de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement,

conformément à ce qu'exige l'art. 75 let. a LPA-VD pour que la qualité pour

recourir soit reconnue. Dans son opposition, il avait invoqué la défense

d'intérêts généraux, auxquels il était sensible en tant qu'habitant de la commune.

Le domicile de ce recourant est situé à plusieurs centaines de mètres de la

villa "Le Châtelet", qui n'est pas directement visible depuis cet

endroit. Quoi qu'il en soit, une décision de classement, qui vise à maintenir

l'utilisation actuelle d'un bien-fonds, n'est pas susceptible de provoquer des

nuisances dans le voisinage. En définitive, le recourant n° 2 n'est pas touché

davantage que la généralité des administrés de Pully par la décision attaquée.

En l'absence d'intérêt digne de protection (cf. notamment à ce propos ATF 140

II 214 consid. 2; 137 II 40 consid. 2; arrêt TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014,

consid. 2.2), le recourant n° 2 n'a pas qualité pour recourir et ses

conclusions sont irrecevables.

2.

Le recourant n° 1 soutient que la décision de classement est nulle parce

que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer. Il fait valoir que

"la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites

émarge depuis 2012 au Département des finances et des relations extérieures",

si bien qu’il appartenait au Chef du DFIRE d’entamer la procédure de classement

et le cas échéant de rendre la décision finale.

a) La décision de classement est fondée sur la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11). Dans cette loi, la section V (art. 87 et 88) règle les

compétences des départements cantonaux. Au moment où la décision attaquée a été

prise, l’art. 87 al. 1 LPNMS avait la teneur suivante:

" L’exécution

de la présente loi relève du Département:

a.

des infrastructures;

b. de

la sécurité et de l’environnement."

Depuis le 1er août 2014, conformément à

l’art. 2 de la loi du 8 avril 2014 modifiant la LPNMS, l’art. 87 al. 1 LPNMS a la teneur suivante:

" L’exécution

de la présente loi relève du Département:

a.

en charge des monuments, sites et archéologie;

b. de

la sécurité et de l’environnement."

Le Département des infrastructures s’intitule

actuellement (et déjà en 2014) "Département des infrastructures et des

ressources humaines". Quant au "Département en charge des monuments,

sites et archéologie", il s’agit du DFIRE, auquel est rattaché le Service

immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Ce service comporte une division

patrimoine, composée de deux sections, la section monuments et sites, et la

section archéologie cantonale.

b) La procédure de classement d’un monument

historique est régie par les art. 52 à 54 LPNMS (section II du chapitre V de la

loi, "Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités"),

qui sont ainsi libellés:

Art. 52 Classement

1.

Pour assurer la

protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46

de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision

assorti au besoin d'un plan de classement.

2.

Dans tous les

cas, la ou les communes concernées seront consultées.

Art. 53 Contenu du classement

1.

La décision de

classement définit:

a. l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il

présente;

b. les mesures de protection déjà prises;

c. les mesures de conservation ou de restauration nécessaires.

Art. 54 Renvoi

1.

Les articles 22 à

28.

de la présente loi sont applicables par analogie, sous réserve de l'autorité

compétente.

Les art. 22 à 28 LPNMS constituent la section II

("Classement") du chapitre III de la loi, intitulé "Protection

spéciale de la nature et des sites". La protection des sites, qui peut

également viser des bâtiments, a plutôt un caractère sectoriel (il est établi

un plan pour l’ensemble d’un site protégé) tandis que la protection d’un

monument historique a un caractère ponctuel (la mesure porte sur un bâtiment

seul). Avec le renvoi de l’art. 54 LPNMS, il apparaît que le législateur

cantonal a prévu les mêmes instruments de "protection spéciale" pour

les mesures sectorielles ou ponctuelles (cf. Philippe Gardaz, La protection du

patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992 p. 1 ss, spéc. p. 6 et 10). Cela

signifie en particulier que le projet de décision de classement d’un monument

historique, élaboré par le service cantonal compétent (le SIPAL), doit être

soumis à une enquête publique (art. 24 LPNMS, dépôt pendant trente jours au

greffe municipal), et qu’ensuite il appartient au département compétent de

rendre la décision de classement, de la publier, puis d’informer par avis recommandé

les propriétaires, les opposants et les communes (art. 26 al. 1 et 2 LPNMS).

c) En l’occurrence, la décision de classement, datée

du 28 mai 2014, a été prise par le département compétent, à savoir le

Département des infrastructures [et des ressources humaines] (art. 87 let. a

LPNMS, dans sa teneur en vigueur à cette date-là). Cela étant, ce département

n’a pas statué sur les oppositions déposées par les recourants n° 1 et 2. Au

contraire, il a retenu que le projet n’avait suscité aucune opposition (5e

point du préambule de la décision de classement: "constatant l’absence

d’opposition à ce projet de classement"), ce qui est manifestement

inexact.

En prévoyant une mise à l’enquête publique, l’art.

24.

LPNMS dispose que "l’art. 73 LATC est applicable par analogie".

Cet article de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RSV 700.11) règle la procédure d’adoption des plans

d’affectation cantonaux. Il prévoit que les oppositions, recueillies par la

municipalité, sont transmises au département cantonal qui doit statuer à ce propos

"avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée" (art. 73 al.

3.

LATC).

En l’occurrence, la décision motivée sur chacune des

oppositions, également datée du 28 mai 2014, a été prise non pas par le

département mentionné à l’art. 87 let. a LPNMS, mais par le département auquel

est actuellement rattaché le service spécialisé SIPAL. Les deux décisions, du

DIRH et du DFIRE, ont été coordonnées, dans ce sens que les deux départements

ont veillé à leur concordance matérielle et à une notification simultanée (cf.

art. 25a al. 2 let. d LAT). Les deux oppositions ont été levées par le chef du

DFIRE, qui s’est expressément référé à la décision de classement prise par la

cheffe du DIRH.

Les règles de procédure de la législation cantonale

ont néanmoins été violées, dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a

pas statué sur les oppositions, affirmant faussement qu’il n’y avait pas eu

d’opposition, pas même du propriétaire concerné, et que les décisions motivées

sur les oppositions ont été rendues par un département auquel la loi cantonale

n’accordait pas la compétence de statuer. La violation des règles de compétence

n’est cependant pas grave au point d’entraîner la nullité absolue de la décision

de classement; les deux autorités ont en effet veillé, matériellement, à ce que

les oppositions soient traitées. On peut toutefois se demander si la Cheffe du DIRH a eu connaissance des oppositions avant de statuer - oppositions que le Chef

du DFIRE était tenu de lui transmettre –, afin qu’elle puisse bien saisir tous

les enjeux de la décision de classement, en particulier pour apprécier la

proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété du recourant n° 1.

3.

Le recourant n° 1 fait valoir que le classement de son bâtiment ne

serait plus possible parce que le département compétent n’a pas, auparavant,

ordonné des mesures conservatoires. Quoi qu’il en soit, il reproche au

département de n’avoir pas respecté les délais légaux pour ordonner le

classement.

a) La villa "Le Châtelet" n’a fait

l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection

spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres

termes, elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des

"monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture

[…] qui méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art.

49.

al. 1 LPNMS).

Si la villa avait été inscrite à l’inventaire, le

système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de classement,

après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir) du 14

mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à l’inventaire

sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation d’annoncer au

Département des infrastructures (depuis le 1er août 2014: au

département en charge des monuments, sites et archéologie) tous travaux qu’il

envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi de l’art. 51

LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande

d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser

les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement". L’art.

18.

LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les trois

mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut,

les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que l’absence

de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement dans les

trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation (communale) pour

démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire équivaut à l’octroi

d’une autorisation spéciale du département cantonal concerné (cf. art. 89 RLATC

et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher valablement la

municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le département cantonal

doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de décision de

classement.

b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à

l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant

la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient,

avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La

"protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46

al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant

d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).

Lorsqu’un "danger imminent" menace un

objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au

département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le

département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre

des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires

à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à

l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du classement n’a été

ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires,

celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat peut

prolonger ce délai de six mois au plus".

c) La décision de classement (ch. 4) relève que la

villa Le Châtelet est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss

LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la

présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.

Pour identifier les monuments intéressants,

l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26

RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La

signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle

est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).

La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et

3, les définitions sont les suivantes:

"Note 2 – Monument

d’importance régionale

L’édifice devrait être conservé

dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en altèrent pas le

caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun de

réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche

d’archives et une documentation iconographique.

Mesures de protection: Le monument

a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant

l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous

la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.

En cas de travaux: Le propriétaire

a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le

département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du

classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites

(SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Note 3 – Objet intéressant au

niveau local

Le bâtiment mérite d’être

conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les

qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux importants, il

convient d’établir un dossier iconographique (relevé, photographies).

Mesures de protection: A priori le

bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.

La mise à l’inventaire est possible de cas en cas. Les objets recensés en note

*3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses articles 46

et suivants.

En cas de travaux: L’examen du

dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de

l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre

de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)."

Pour le bâtiment litigieux, la fiche de recensement

indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN"

(application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble",

date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres

indications.

d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet de

construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa Le

Châtelet, le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation

d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et

48.

LPNMS) afin d’empêcher cette démolition".

En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer une

opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin, organisation

de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une opposition au

sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette unité de

l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid.

4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au sens de l’art.

47.

LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour le propriétaire

de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné suite à

l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est pas non

plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une

décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.

Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé

entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au

sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette

intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les

réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne

fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement,

dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer

n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de

classement.

Pour le reste, on ne saurait déduire du fait

qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après

l’annonce de son projet immobilier par le recourant n° 1, ni du reste du fait

qu’aucune mesure préalable de protection spéciale (inscription à l’inventaire,

voire modification de la note au recensement architectural) n’a été prise avant

l’ouverture de la procédure de classement, que le Département des

infrastructures aurait renoncé à classer la villa. Aucune promesse dans ce sens

n’a été faite au propriétaire. Le classement demeurait donc juridiquement ou

formellement possible.

4.

Le recourant n° 1 reproche au DFIRE d'avoir procédé à une instruction

lacunaire du dossier, en n’ayant fondé son appréciation sur aucun document

technique ni aucune expertise. Il estime que la décision de classement ne

repose pas sur une appréciation documentée et étayée. Selon lui, le rapport de

l'historien Luigi Napi "ne fournit aucune appréciation tendant à justifier

le maintien de l'immeuble"; il n'est "muni d'aucune conclusion et se

limite à établir un descriptif des différentes transformations

successives". Le recourant décrit sa villa comme une maison qui "ne

présente pas les caractéristiques qu'on veut lui prêter" et qui "ne

suit que maladroitement le style Beaux-Arts"; il s'agit d'un "libre

mélange d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à

l'ensemble". Il qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux

"le traitement de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle

au-dessus de la cage d'escaliers". Il ajoute que les aménagements

intérieurs, profondément modifiés avec le temps, sont sans intérêt. Le

recourant dénonce aussi le classement des "abords immédiats" de la

villa, lesquels n'ont pas été délimités précisément sur un plan. Il soutient

qu'on ne peut faire de lui "le seul garant de la pérennisation de la

typologie urbaine d'origine d'un quartier alors que l'entier du périmètre […] a

été profondément altéré conformément à la planification en vigueur". En

définitive, le recourant fait valoir que les conditions d'un classement du

bâtiment et de ses abords ne sont pas réalisées.

Le recourant n° 1 expose encore que le fait de

l'empêcher de construire le nouveau bâtiment, et lui imposer d'entretenir un

immeuble non rentable, entraîne pour lui un dommage financier extrêmement

important. Selon lui, les frais de réhabilitation de la villa seraient si

importants que le produit réalisé sur le nouveau bâtiment à construire au sud

du jardin devrait être entièrement investi dans la rénovation. Dans ces

conditions, le classement ne serait pas compatible avec la garantie de la

propriété.

a) Comme propriétaire du bien-fonds et du bâtiment

visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à l'évidence se

prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En conséquence,

il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du classement ne

sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites

naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;

126.

I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne

méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et

basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,

historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions

qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,

économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la

mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de

spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou

d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur

générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans

chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour

déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un

monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270

consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).

b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit

cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux

temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal,

puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de

la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments

historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les

intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de

l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public

particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement

ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas

irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée –

il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut

indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50

LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des

intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public

prépondérant à l'application de mesures de protection.

Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment à

l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération

d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères

toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment

n'a a priori pas une valeur justifiant le classement comme monument

historique (c'est le sens de la note 3, d'après la directive cantonale – cf.

supra, consid. 3c). Là également, il ne s'agit pas d'une présomption

irréfragable. Si le département cantonal entend néanmoins classer le bâtiment

concerné comme monument historique, sans l'étape intermédiaire de l'inscription

à l'inventaire, il faut alors exiger de cette autorité qu'elle établisse de

manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un intérêt public au classement,

soit en raison d'un changement sensible des circonstances depuis le recensement

architectural (par exemple: après la démolition de bâtiments semblables, il

reste peu d'échantillons d'un style architectural particulier), soit à cause

d'une erreur du recenseur, qui avait mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen

global, objectif et basé sur des critères scientifiques – selon ce qu’exige la

jurisprudence fédérale – doit alors être fondé sur une documentation précise ou

sur une expertise, propre à démontrer l’importance particulière du bâtiment,

nonobstant le résultat du recensement architectural.

c) Dans une décision de classement, le département

compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement désigner

l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En outre, lorsque

le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du département à son

opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73 al. 3 LATC, par

renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de ces règles de

procédure, il ne saurait donc être question, pour le département cantonal, de

se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en laissant au

Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les mesures

d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le cas

échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

d) Dans le cas particulier, la décision de

classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch.

3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas

particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux

édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier

propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale,

ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était

originaire (d'après le rapport historique de Luigi Napi, il était le fils d'un

industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à

proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas

liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.

La décision du DIRH retient ensuite que la villa a

subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des

aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors

architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette

décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de

l'objet.

La décision sur opposition du DFIRE reprend le ch. 3

de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques

architecturales ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition

du SIPAL du 8 mai 2012 (opposition à la démolition, adressée à la

municipalité), qu'elle qualifie de "circonstanciée et motivée"; or, à

propos de la description de l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche

de recensement architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien

un rapport permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt

patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se

réfère en outre au rapport de Luigi Napi (licencié ès lettres, historien,

historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud

pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un

spécialiste reconnu dans ce domaine".

Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe aucune

publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit ensuite

successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment, notamment les

quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux, éléments de

décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page 2, le

rapport expose ce qui suit:

"D'une grande élégance, le

décor architectural assez restreint, singularise chacune des façades en des

entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et un vocabulaire

communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche moulurée

sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris, contribuent

à unifier l'ensemble des façades".

De tels commentaires, ainsi que des appréciations

analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant pas

particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans

indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet

concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des

façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A

partir de la page 5, le rapport Napi donne des indications historiques au sujet

des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes, entre

1872.

et 1969). Le rapport Napi ne contient en revanche aucune explication sur

le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune comparaison avec d'autres

bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce rapport ne se prononce pas sur

la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position

sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural (d'après la

directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement comme

monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être

considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les bâtiments

inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication,

que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est conçue comme une

maison d'habitation traditionnelle pour une famille bourgeoise. Il ressort du

préambule du rapport que l'historien Luigi Napi a été mandaté par le SIPAL pour

procéder "à une étude historique ainsi qu'à l'établissement d'une

documentation photographique", et que par conséquent l'administration

cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la valeur architecturale

du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon scientifique que les

critères propres à justifier un classement étaient réunis.

e) Le recourant a produit un avis du 3 mars 2014 de

l'architecte EPFZ François Guth (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien membre

de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice

"ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature

est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la

tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en

déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il

qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de

deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en staff

du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement

d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante

(trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus

de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).

Après la production de l'avis de l'architecte Guth,

le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant

notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du

Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des

indications sommaires (cf. supra, let. M). Le bâtiment est qualifié de

"caractéristique de l'éclectisme de la seconde moitié du XIXe

siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se distinguerait, du point

de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région construits à la même

époque, méritant également le qualificatif d'éclectique – ce qui n'était à

l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le Conservateur

cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à Montreux, en vertu

d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté institue une "zone

protégée", pour un ensemble, cette mesure ne tendant pas au classement

d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas sont classées dans ce périmètre

et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait qu'elle font partie d'un ensemble

bâti, conçu par un promoteur comme une opération marquante d'urbanisme, et

œuvre d'un architecte reconnu (voir la notice sur Louis-Henri Maillard dans le

Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une

ou l'autre des villas Dubochet, prises isolément, auraient été classées comme

monument historique.

f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015, le

Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place,

différentes composantes de la villa "Le Châtelet", en argumentant à

propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de

classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa

fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En

d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de

l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans

historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le

Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer

une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.

Cela ne signifie en revanche pas que quand le

Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la

valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier

la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa

réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères

scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique

et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit effectivement

intervenir au stade de la décision du département cantonal.

g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave du

droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter

Engeler, Das Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En

l'occurrence, la décision de classement interdit la démolition de la villa,

alors que le propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment

et de ses abords immédiats – ce qui représente une surface relativement

importante, de l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par

le Conservateur cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien

(ch. 5 de la décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite

aussi à l'art. 55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat,

conformément à l'art. 65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier

l'immeuble (art. 64 LPNMS). Une participation financière de l'Etat aux travaux

d'entretien et de restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS,

mais aucune garantie concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de

classement.

L'emplacement de la villa et de ses abords est situé

dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier

"Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment

d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir"

résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie

supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa

existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale

est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à

l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à

partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant

l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie;

sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir

(art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan

de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral

sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars

2013.

concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que

le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral,

entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a

aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les

autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la

zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand

bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan

de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit,

perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du

principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater

que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de

construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités

responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal,

n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain

inconstructible.

La décision de classement impose donc bien une

restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette

restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans

le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble

ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre

d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de

quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de

la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit

des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie

supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et

les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le

lac.

Il convient de relever que si le département

cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de

classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement

les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords

immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût

justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme

proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2;

126.

I 219 consid. 2h).

5.

En définitive, il résulte des considérants précédents que le département

compétent pour prendre la décision de classement, le DIRH, a décrit de manière

particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur de l'objet classé, qu'il s'est

abstenu d'effectuer une pesée complète des intérêts puisqu'il n'a pas pris

position sur les oppositions (cf. supra, consid. 2), et que la réponse du DFIRE

aux oppositions ne contient elle-même pas une argumentation détaillée sur la

valeur du bâtiment, en fonction de critères scientifiques, historiques ou

architecturaux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que la

villa "Le Châtelet" présentait d'indéniables qualités, en raison de

son architecture, de son aménagement intérieur et de sa situation dans un grand

parc-jardin. Elle est sans doute typique des grandes et belles maisons

d'habitation de la fin du XIXe siècle, qui ont été construites dans

l'agglomération lausannoise et dont il subsiste encore de nombreux spécimens (à

propos de maisons résidentielles de la même époque, dans les quartiers

lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine, cf. notamment Inventaire

Suisse d'Architecture, INSA 5, volume Grenchen/Herisau/Lausanne/Liestal, 1990,

p. 278, 294). Cela étant, toutes les maisons comparables ne méritent pas un

classement comme monument historique. Il a aussi pu être constaté que le grand

jardin ou parc actuel, qui est un élément important pour la valeur de la

propriété, n'est pas destiné à demeurer intact, puisqu'un permis de construire

un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié inférieure. Une fois ce

nouveau bâtiment construit, et compte tenu des constructions récentes sur les

parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la villa "Le Châtelet"

constituerait un élément isolé, peu visible et plus véritablement à l'échelle

du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont pas été expressément

traitées dans la décision de classement.

L'appréciation faite par l'administration cantonale

lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à l'inventaire,

pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur la base des

constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des

commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments

historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre

appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire

des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu

d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il

lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur

spéciale du monument. Le rapport de l'historien Napi, essentiellement

descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le

classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète,

propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui

n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale

(supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le

département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une

telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du

classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du

caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une

appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de

son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection

n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision

de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est

contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.

6.

Les conclusions du recourant n° 1 sont donc admises (supra, consid. 5)

et celles du recourant n° 2 sont irrecevables (supra, consid. 1b).

Une partie des frais de justice doit être mise à la

charge du recourant n° 2, ainsi que des parties intéressées l'association

"Sauvons le patrimoine de Pully", Solange Guignard et Patrimoine

Suisse, qui ont conclu au rejet des recours et qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de la

commune de Pully, ni à la charge de l'Etat de Vaud (pour les départements

intimés – art. 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant n° 1, représenté par un avocat, a droit

à des dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud (par le DFIRE,

actuellement compétent pour la protection des monuments historiques), de la Commune de Pully et des trois parties intéressées (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par Nicolas Leuba est irrecevable.

II.

Le recours formé par Alain Petitpierre est admis.

III.

La décision de classement de la villa "Le Châtelet" et de ses

abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision

sur l'opposition d'Alain Petitpierre prise le 28 mai 2014 par le Chef du

Département des finances et des relations extérieures, sont annulées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant Nicolas Leuba.

V.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de

Solange Guignard.

VI.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de Patrimoine Suisse et de sa section vaudoise, solidairement entre elles.

VII.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de l'association Sauvons le patrimoine de Pully.

VIII.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au

recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat

de Vaud (par le Département des finances et des relations extérieures).

IX.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain

Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pully.

X.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain

Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Solange Guignard.

XI.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain

Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine Suisse et de

sa section vaudoise, solidairement entre elles.

XII.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain

Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'association Sauvons le

patrimoine de Pully.

Lausanne, le 16 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.