AC.2014.0245
CDAP - AC.2014.0245 - 2015-04-16 - LEUBA, PETITPIERRE/Département des finances et des relations extérieures, Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Pully, GUIGNARD
16 avril 2015Français54 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0245
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEUBA, PETITPIERRE/Département des finances et des relations extérieures, Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Pully, GUIGNARD, PATRIMOINE SUISSE, Association Sauvons le patrimoine de Pully
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
PROTECTION DES MONUMENTS
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
MOTIVATION SOMMAIRE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
PROPORTIONNALITÉ
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
ADMISSION DE LA DEMANDE
Cst-26
Cst-26-1
Cst-36
Cst-36-2
Cst-36-3
LATC-73
LAT-25a
LAT-25a-1
LAT-25a-1-d
LPNMS
LPNMS-24
LPNMS-26
LPNMS-46
LPNMS-46-1
LPNMS-47
LPNMS-48
LPNMS-52
LPNMS-53-a
LPNMS-54
Résumé contenant:
Recours du propriétaire contre une décision de classement de sa villa.
- La décision de classement doit décrire en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS l'intérêt que l'objet présente. La décision sur opposition du propriétaire doit également être motivée (art. 73 al. 3 LATC, par renvoi de l'art. 24 LPNMS). Dans le cas particulier, la décision de classement est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet et la décision sur opposition reprend cette description sans décrire plus avant les caractéristiques architecturales ou historiques de la villa. En outre, ce bâtiment n'avait pas été inscrit à l'inventaire.
- L'avis circonstancié donné par le Conservateur cantonal des monuments historiques, dans le cadre de l'élaboration de la décision de classement, peut avoir valeur d'avis d'expert et être propre à lier le Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce; le Conservateur s'est prononcé en faveur du classement uniquement dans sa réponse au recours au Tribunal cantonal et lors de l'audience de la Cour de droit administratif et public. Or, l'examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1) doit intervenir au stade de la décision du département cantonal. La décision de classement impose une restriction importante du droit de propriété vu les caractéristiques de la parcelle qui ne respecte pas ici le principe de la proportionnalité (consid. 4).
- Annulation de la décision attaquée au motif que le département compétent n'a pas établi à satisfaction, dans la procédure d'adoption de la décision de classement, l'intérêt public pour le classement de cette villa (consid. 5).
Admission du recours par le TF et annulation de l'arrêt cantonal. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants (ATF 1C_266/2015 du 20 juin 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2015
Composition
M. André
Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
Alain PETITPIERRE, à Pully,
représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
2.
Nicolas LEUBA, à Pully,
représenté par Me Cyrille PIGUET, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des finances et des
relations extérieures, SIPAL, représenté par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
2.
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Pully,
représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Solange GUIGNARD, à Pully,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
PATRIMOINE SUISSE, représentée
par sa section vaudoise, ainsi que la section vaudoise de PATRIMOINE
SUISSE, à La Tour-de-Peilz, représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat
à Lausanne,
3.
Association Sauvons le patrimoine de
Pully, p.a. Zdenek V. Kucera, à Pully,
Objet
Recours Alain PETITPIERRE c/ décisions du Département des
finances et des relations extérieures et du Département des infrastructures
et des ressources humaines du 28 mai 2014 (classement de la villa "Le
Châtelet" à Pully) - AC.2014.0245
Recours Nicolas LEUBA c/ les mêmes décisions - AC.2014.0258
Vu les faits suivants:
A.
Alain Petitpierre est propriétaire de la parcelle n° 1355 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Pully, à l’adresse chemin de
Chamblandes 57. Cette parcelle a une surface totale de 4'465 m². Il s’y trouve, dans la partie supérieure (au nord) un ancien bâtiment d’habitation, la
villa "Le Châtelet".
La parcelle n° 1355 est comprise dans le périmètre
du plan de quartier "Chamblandes Ouest", qui a été adopté par le
Conseil communal de Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le Conseil d’Etat le 7
novembre 1975. Elle fait partie du secteur B de ce plan de quartier, réservé à
la construction de bâtiments d’habitation (art. 4 du règlement du plan de
quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite des périmètres d’implantation des
constructions; il permet ainsi la construction de deux bâtiments sur la
parcelle n° 1355, dont un à la place de la villa existante.
B.
Le 14 mars 2012, Alain Petitpierre a déposé, avec le
promettant-acquéreur de sa parcelle, Chapuis & Delarive SA, une demande de
permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Construction, après
démolition d’une maison individuelle, de deux bâtiments d’habitation de 10 et 8
logements, avec garages souterrains". Le bâtiment de 10 logements devrait
être construit à la place de la villa "Le Châtelet"; l’implantation
de l’autre bâtiment est prévue au sud de la parcelle, dans le jardin. Le projet
a été mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012. 83 oppositions ont
été enregistrées durant le délai d’enquête.
Le projet a par ailleurs été transmis aux services
concernés de l’administration cantonale. Les prises de position de ces services
(préavis, autorisations spéciales) ont été regroupées dans la synthèse CAMAC n°
130147 du 6 juin 2012. Cette synthèse comporte une "opposition" du
Service immeubles, patrimoine et logistique, section Monuments et sites
(SIPAL-MS). Cette opposition avait par ailleurs été adressée directement à la Municipalité de Pully (la municipalité), par lettre du 8 mai 2012. L’opposition décrit dans
les termes suivants les "mesures de protection concernant le
bâtiment" (c’est-à-dire la villa "Le Châtelet"):
"La maison d’habitation ECA 1416 a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la Commune de Pully le 21 mars 2001. La mention V souligne la présence de vitraux. D’importance
locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être
envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.
Mesure de protection légale:
L’ensemble est sous protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au
sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS)."
A propos du jardin, il est indiqué ce qui suit:
"Jardins historiques du
canton de Vaud: Les parties constituantes suivantes sont relevées: mur de
soutènement en pierre de Meillerie, cour d’entrée en gravier avec magnifique
tilleul, haie de buis structurant l’angle de la cour et grande arborisation
intéressante, le tout âgé d’environ 100 ans, mouvement du jardin
d’origine."
Le SIPAL-MS a conclu ainsi, après avoir remarqué que
la réalisation du projet impliquerait la démolition de la maison d’habitation,
ainsi que la suppression des aménagements extérieurs et de la majeure partie du
jardin arboré:
"La Section monuments et sites se voit dans l’obligation d’avoir recours aux mesures
conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher
cette démolition. Elle mandatera un historien afin d’évaluer et de documenter
de manière plus approfondie l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et
paysager.
La SMS demande à la Municipalité de faire application de l’art. 32 RPGA dans la mesure où l’intérêt du bâtiment,
attesté par sa note *3* et sa protection générale, permettrait de toute
évidence de "prendre des dispositions exceptionnelles" afin de "sauvegarder
les qualités particulières d’un lieu ".
La SMS demande également à la Municipalité de faire usage de l’art. 77 LATC au vu de l’ancienneté du PQ concerné, datant de
1975. […].
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, elle se
réserve le droit de faire application de l’art. 104a LATC […]."
C.
Après cette prise de position, la Section monuments et sites du SIPAL a
mandaté Luigi Napi, historien des monuments et archéologue, à Vevey, qui a
rédigé un "rapport historique succinct" consacré à la villa "Le
Châtelet". Ce rapport a été remis au SIPAL le 10 octobre 2012.
D.
Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a
communiqué la décision suivante à Alain Petitpierre:
"[…] la Municipalité a décidé de:
a) délivrer un permis de
construire pour le second bâtiment de 8 logements prévu au Sud de la parcelle
(bâtiment B du projet), avec un garage souterrain de 12 véhicules et 2 places
de parc extérieures, ainsi que l’autorisation d’abattage de 5 arbres;
b) refuser, en revanche, la
démolition de la maison patrimoniale "Le Châtelet" et, par
conséquent, de ne pas autoriser la construction, en lieu et place, d’un nouveau
bâtiment d’habitation de 10 logements (bâtiment A du projet), ainsi que
l’abattage de 3 arbres d’ornement protégés sis au Nord de la parcelle."
Dans la motivation de sa décision, la municipalité a
exposé qu’elle appliquait l’art. 86 al. 2 LATC ainsi que l’art. 28 RLPNMS.
E.
Le 1er mai 2013, Alain Petitpierre et Chapuis & Delarive
SA (Alain Petitpierre et consorts) ont recouru au Tribunal cantonal contre la
décision de la municipalité refusant l’autorisation de démolir le bâtiment
"Le Châtelet" et refusant par conséquent l’autorisation de construire
le bâtiment A du projet (affaire AC.2013.0220). Le recours ne vise donc pas
l’octroi du permis de construire pour le bâtiment B.
Trois opposants au projet d’Alain Petitpierre et consorts
ont participé comme tiers intéressés à cette procédure de recours: Solange
Guignard, propriétaire de la parcelle voisine n° 1384 (chemin de Chamblandes
54); l’association Sauvons le patrimoine de Pully (constituée en 2011, ayant
pour but de protéger sur le territoire de Pully des bâtiments présentant des
qualités architecturales reconnues); l’association Patrimoine Suisse, avec sa
section vaudoise.
Cette procédure de recours est suspendue depuis le 6
février 2014.
F.
Après avoir reçu le rapport de l’historien Luigi Napi, le SIPAL a
informé la municipalité, le 11 octobre 2012, qu’il considérait que le bâtiment
"Le Châtelet" possédait toutes les qualités requises pour être classé
monument historique au sens des art. 52 ss LPNMS.
Le 29 août 2013, le SIPAL a écrit à la municipalité
pour l’informer que la Section monuments et sites envisageait le classement
comme monument historique de la villa "Le Châtelet" et de ses abords
immédiats. Le SIPAL a demandé à la municipalité de donner un préavis à ce
propos. Le 9 décembre 2013, la municipalité a répondu que son préavis était
favorable.
G.
Le 20 janvier 2014, le SIPAL a communiqué à Alain Petitpierre son projet
de décision de classement (ce texte précise que "le classement s’étend à
la villa Le Châtelet et ses abords immédiats; la partie sud de la parcelle peut
être bâtie conformément au permis de construire n° 6751 du 19 mars 2013").
Puis ce projet a été mis à l’enquête publique à Pully du 25 janvier au 23
février 2014.
Le 21 février 2014, par une lettre adressée à la
municipalité, Alain Petitpierre a fait opposition au projet de classement.
Nicolas Leuba a également formé opposition, le 24
février 2014, en se présentant comme un "habitant de Pully, soucieux d’un
développement harmonieux de la politique du logement de la commune tout autant
que de la sécurité juridique en général et, en particulier, dans le cadre de la
garantie de la propriété".
H.
Le 28 mai 2014, la Cheffe du Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) a pris une décision "classant la villa Le
Châtelet (ECA 1416) et ses abords immédiats, sis au chemin de Chamblandes 57 à
Pully", dont la teneur est la suivante:
"La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines
vu la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS),
vu l'intérêt architectural et
typologique de la villa "le Châtelet" et ses abords immédiats à
Pully,
vu le préavis de la Section Monuments et Sites,
vu le préavis de la Municipalité de Pully,
considérant que la décision de
classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au 23 février
2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet de
classement,
décide:
1) Décision
En vue d'assurer la sauvegarde et
la conservation de la villa "le Châtelet" (ECA 1416) et ses abords
immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. Alain Petitpierre, né le 27
juillet 1939, il est procédé à leur classement (p.p.).
2) Etendue du classement
Le classement s'étend à la villa
le "Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats. La partie sud de la
parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de construire N° 6751 du
19 mars 2013.
3) Intérêt de l'objet
Construite vers 1873-1874 pour
William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de modifications, hormis
la réalisation du portique portant terrasse oriental. D'une grande qualité, les
aménagements intérieurs confirment le soin remarquable apporté tant aux décors
intérieurs qu'aux volumes et décors architecturaux extérieurs.
4) Mesures de protection déjà
prises
La villa "le Châtelet"
(ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la
commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN)
du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.
5) Mesures de conservation et de
restauration nécessaires
Maintien et entretien de la villa
"le Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats.
6) Autorisation du Département
Toutes réparations, modifications
ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords immédiats
devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en charge de la
protection du patrimoine.
7) Dispositions pénales
Toute personne contrevenant à la
présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la base de l'article 92
LPNMS dont la teneur est la suivante:
"Celui qui contrevient à la
présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en
exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever
jusqu'à vingt mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les
contraventions".
8) Mention au Registre Foncier
Le classement sera, conformément
aux articles 39 et 62 LPNMS, mentionné au Registre Foncier du district de
Lavaux-Oron, sous la désignation "Monument historique".
Commune de Pully
Parcelle n° 1355, folio 8
Ass. Inc. n° 1416
9) Publication et notifications
La présente décision est publiée
dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et notifiée
personnellement au propriétaire de la parcelle concernée et à la commune de
Pully par courrier recommandé.
10) Voie et délai de recours
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne) dans les 30 jour suivant sa notification."
Faits
I.
Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances et des relations
extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL) a adressé à Alain
Petitpierre, par l’intermédiaire de son avocat, une décision de levée de son
opposition. A cette décision était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH.
Par ailleurs, le 10 juin 2014, le SIPAL a envoyé à
Alain Petitpierre personnellement la décision de classement du DIRH du 28 mai
2014, en précisant: "Cette décision de classement devient exécutoire et
acquiert force de loi vis-à-vis du propriétaire intéressé".
Le 28 mai 2014, le Chef du DFIRE a également adressé
à Nicolas Leuba une décision de levée de son opposition, à laquelle était
annexée la décision de classement du DIRH.
La décision du Chef du DFIRE destinée à Alain
Petitpierre contient la motivation suivante, à propos de la valeur
architecturale du bâtiment:
"Ce n’est pas la longueur de
la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du bâtiment, mais
plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description faite dans l’arrêté
de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison construite en
1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la réalisation du
portique oriental portant terrasse. La décision de classement souligne la
grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs qui
confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume et décors
architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement architectural
de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision municipale du
19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour lesquelles la
municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment d’habitation
après démolition de la construction existante suite à une intervention
circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au rapport de l’été
2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue Luigi Napi."
La décision sur opposition destinée à Nicolas Leuba
contient la même motivation, à propos de la valeur du bâtiment.
J.
Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, Alain Petitpierre recourt contre les deux
décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il conclut à
l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).
K.
Par un acte du 14 juillet 2014, Nicolas Leuba recourt contre la décision
du Chef du DFIRE levant son opposition. Il conclut à la réforme de cette
décision en ce sens que son opposition est admise (cause AC.2014.0258).
L.
Les deux causes ont été jointes. Les autres parties ont été invitées à
se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la
procédure AC.2013.0220, qui ont d'emblée requis de pouvoir participer à la
présente procédure.
Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours formé par Alain Petitpierre, et à
l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.
Dans leurs réponses du 17 octobre 2014, le DFIRE et
"pour autant que de besoin" le DIRH concluent au rejet des deux
recours.
L'association "Sauvons le patrimoine de
Pully" a déposé des observations le 1er décembre 2014, en
concluant au rejet des deux recours.
Solange Guignard a déposé des observations le 17
décembre 2014, en concluant au rejet des deux recours.
Patrimoine Suisse et sa section vaudoise ont déposé
des observations le 17 décembre 2014, en concluant au rejet du recours formé
par Alain Petitpierre et à l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.
Le recourant Alain Petitpierre a déposé des
déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en
confirmant les conclusions de son recours.
M.
Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les questions suivantes
au DFIRE:
"Le DFIRE est invité à
préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas échéant,
et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments du même
style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas représentatif d'un style
mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est invité à produire une copie
de tous les arrêtés de classement des bâtiments de la même époque (seconde
moitié du XIXe siècle)."
Le Conservateur cantonal des monuments et sites (du
SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:
"Les outils de recherche
numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne permettent pas
de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés,
et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non
classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée
"stylistique", "typologique" ou par période de construction
précise.
Néanmoins, l’unité recensement de
notre département a effectué un travail de recherche manuelle approfondi afin
de donner à la Cour quelques éléments significatifs de correspondance entre la
villa "Le Châtelet" et d’autres objets architecturaux de qualité
similaire et pour une période correspondante. La recherche a porté sur des
bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils sont, par ailleurs, tous
considérés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part entière. Les critères de
sélection ont été définis comme suit: "villa", "maison de
campagne", "maison de maître" pour la période allant de 1850 à
1900.
Sur ces critères, cette recherche
a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à l’inventaire et plus
particulièrement un ensemble de villas classées se rapprochant de la villa
"Le Châtelet": les villas "Dubochet" à Montreux, classées
le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est jointe à la
présente.
S’agissant de l’évaluation du «
style » de la villa “Le Chatelet”, celui-ci ne peut être défini simplement par
un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples composantes
singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié du XIXe
siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures intérieurs et
extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la topographie du
lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une protection définitive
au titre de monument historique classé.
Dans l’espoir d’avoir répondu le
plus complètement possible à vos demandes, nous restons à votre disposition et
ne manquerons pas, lors d’une prochaine audience, de préciser à votre requête
d’autres points utiles à la meilleure compréhension de cette historique et
patrimoniale construction, illustration particulièrement représentative de son
époque."
De son côté, le recourant Alain Petitpierre a
produit deux avis écrits de l'architecte François Guth.
N.
La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection
locale le 12 mars 2015, en présence des parties. L'instruction a été déclarée
close à l'issue de l'inspection locale et des plaidoiries.
Considérants
1.
a) Le recours formé par Alain Petitpierre (recourant n° 1) est
manifestement recevable. Il a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il
satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) et son auteur a sans conteste, comme propriétaire de l'objet classé, un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
de classement (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur
ce premier recours.
b) Nicolas Leuba (recourant n° 2) n'est pas
propriétaire d'un immeuble directement voisin du bâtiment litigieux. Il
n'expose pas, dans son mémoire, en quoi il aurait un intérêt personnel et digne
de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement,
conformément à ce qu'exige l'art. 75 let. a LPA-VD pour que la qualité pour
recourir soit reconnue. Dans son opposition, il avait invoqué la défense
d'intérêts généraux, auxquels il était sensible en tant qu'habitant de la commune.
Le domicile de ce recourant est situé à plusieurs centaines de mètres de la
villa "Le Châtelet", qui n'est pas directement visible depuis cet
endroit. Quoi qu'il en soit, une décision de classement, qui vise à maintenir
l'utilisation actuelle d'un bien-fonds, n'est pas susceptible de provoquer des
nuisances dans le voisinage. En définitive, le recourant n° 2 n'est pas touché
davantage que la généralité des administrés de Pully par la décision attaquée.
En l'absence d'intérêt digne de protection (cf. notamment à ce propos ATF 140
II 214 consid. 2; 137 II 40 consid. 2; arrêt TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014,
consid. 2.2), le recourant n° 2 n'a pas qualité pour recourir et ses
conclusions sont irrecevables.
2.
Le recourant n° 1 soutient que la décision de classement est nulle parce
que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer. Il fait valoir que
"la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites
émarge depuis 2012 au Département des finances et des relations extérieures",
si bien qu’il appartenait au Chef du DFIRE d’entamer la procédure de classement
et le cas échéant de rendre la décision finale.
a) La décision de classement est fondée sur la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11). Dans cette loi, la section V (art. 87 et 88) règle les
compétences des départements cantonaux. Au moment où la décision attaquée a été
prise, l’art. 87 al. 1 LPNMS avait la teneur suivante:
" L’exécution
de la présente loi relève du Département:
a.
des infrastructures;
b. de
la sécurité et de l’environnement."
Depuis le 1er août 2014, conformément à
l’art. 2 de la loi du 8 avril 2014 modifiant la LPNMS, l’art. 87 al. 1 LPNMS a la teneur suivante:
" L’exécution
de la présente loi relève du Département:
a.
en charge des monuments, sites et archéologie;
b. de
la sécurité et de l’environnement."
Le Département des infrastructures s’intitule
actuellement (et déjà en 2014) "Département des infrastructures et des
ressources humaines". Quant au "Département en charge des monuments,
sites et archéologie", il s’agit du DFIRE, auquel est rattaché le Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Ce service comporte une division
patrimoine, composée de deux sections, la section monuments et sites, et la
section archéologie cantonale.
b) La procédure de classement d’un monument
historique est régie par les art. 52 à 54 LPNMS (section II du chapitre V de la
loi, "Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités"),
qui sont ainsi libellés:
Art. 52 Classement
1.
Pour assurer la
protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46
de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision
assorti au besoin d'un plan de classement.
2.
Dans tous les
cas, la ou les communes concernées seront consultées.
Art. 53 Contenu du classement
1.
La décision de
classement définit:
a. l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il
présente;
b. les mesures de protection déjà prises;
c. les mesures de conservation ou de restauration nécessaires.
Art. 54 Renvoi
1.
Les articles 22 à
28.
de la présente loi sont applicables par analogie, sous réserve de l'autorité
compétente.
Les art. 22 à 28 LPNMS constituent la section II
("Classement") du chapitre III de la loi, intitulé "Protection
spéciale de la nature et des sites". La protection des sites, qui peut
également viser des bâtiments, a plutôt un caractère sectoriel (il est établi
un plan pour l’ensemble d’un site protégé) tandis que la protection d’un
monument historique a un caractère ponctuel (la mesure porte sur un bâtiment
seul). Avec le renvoi de l’art. 54 LPNMS, il apparaît que le législateur
cantonal a prévu les mêmes instruments de "protection spéciale" pour
les mesures sectorielles ou ponctuelles (cf. Philippe Gardaz, La protection du
patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992 p. 1 ss, spéc. p. 6 et 10). Cela
signifie en particulier que le projet de décision de classement d’un monument
historique, élaboré par le service cantonal compétent (le SIPAL), doit être
soumis à une enquête publique (art. 24 LPNMS, dépôt pendant trente jours au
greffe municipal), et qu’ensuite il appartient au département compétent de
rendre la décision de classement, de la publier, puis d’informer par avis recommandé
les propriétaires, les opposants et les communes (art. 26 al. 1 et 2 LPNMS).
c) En l’occurrence, la décision de classement, datée
du 28 mai 2014, a été prise par le département compétent, à savoir le
Département des infrastructures [et des ressources humaines] (art. 87 let. a
LPNMS, dans sa teneur en vigueur à cette date-là). Cela étant, ce département
n’a pas statué sur les oppositions déposées par les recourants n° 1 et 2. Au
contraire, il a retenu que le projet n’avait suscité aucune opposition (5e
point du préambule de la décision de classement: "constatant l’absence
d’opposition à ce projet de classement"), ce qui est manifestement
inexact.
En prévoyant une mise à l’enquête publique, l’art.
24.
LPNMS dispose que "l’art. 73 LATC est applicable par analogie".
Cet article de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RSV 700.11) règle la procédure d’adoption des plans
d’affectation cantonaux. Il prévoit que les oppositions, recueillies par la
municipalité, sont transmises au département cantonal qui doit statuer à ce propos
"avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée" (art. 73 al.
3.
LATC).
En l’occurrence, la décision motivée sur chacune des
oppositions, également datée du 28 mai 2014, a été prise non pas par le
département mentionné à l’art. 87 let. a LPNMS, mais par le département auquel
est actuellement rattaché le service spécialisé SIPAL. Les deux décisions, du
DIRH et du DFIRE, ont été coordonnées, dans ce sens que les deux départements
ont veillé à leur concordance matérielle et à une notification simultanée (cf.
art. 25a al. 2 let. d LAT). Les deux oppositions ont été levées par le chef du
DFIRE, qui s’est expressément référé à la décision de classement prise par la
cheffe du DIRH.
Les règles de procédure de la législation cantonale
ont néanmoins été violées, dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a
pas statué sur les oppositions, affirmant faussement qu’il n’y avait pas eu
d’opposition, pas même du propriétaire concerné, et que les décisions motivées
sur les oppositions ont été rendues par un département auquel la loi cantonale
n’accordait pas la compétence de statuer. La violation des règles de compétence
n’est cependant pas grave au point d’entraîner la nullité absolue de la décision
de classement; les deux autorités ont en effet veillé, matériellement, à ce que
les oppositions soient traitées. On peut toutefois se demander si la Cheffe du DIRH a eu connaissance des oppositions avant de statuer - oppositions que le Chef
du DFIRE était tenu de lui transmettre –, afin qu’elle puisse bien saisir tous
les enjeux de la décision de classement, en particulier pour apprécier la
proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété du recourant n° 1.
3.
Le recourant n° 1 fait valoir que le classement de son bâtiment ne
serait plus possible parce que le département compétent n’a pas, auparavant,
ordonné des mesures conservatoires. Quoi qu’il en soit, il reproche au
département de n’avoir pas respecté les délais légaux pour ordonner le
classement.
a) La villa "Le Châtelet" n’a fait
l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection
spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres
termes, elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des
"monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture
[…] qui méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art.
49.
al. 1 LPNMS).
Si la villa avait été inscrite à l’inventaire, le
système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de classement,
après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir) du 14
mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à l’inventaire
sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation d’annoncer au
Département des infrastructures (depuis le 1er août 2014: au
département en charge des monuments, sites et archéologie) tous travaux qu’il
envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi de l’art. 51
LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande
d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser
les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement". L’art.
18.
LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les trois
mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut,
les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que l’absence
de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement dans les
trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation (communale) pour
démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire équivaut à l’octroi
d’une autorisation spéciale du département cantonal concerné (cf. art. 89 RLATC
et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher valablement la
municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le département cantonal
doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de décision de
classement.
b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à
l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant
la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient,
avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La
"protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46
al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant
d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).
Lorsqu’un "danger imminent" menace un
objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au
département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le
département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre
des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires
à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à
l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du classement n’a été
ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires,
celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat peut
prolonger ce délai de six mois au plus".
c) La décision de classement (ch. 4) relève que la
villa Le Châtelet est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss
LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la
présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.
Pour identifier les monuments intéressants,
l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26
RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La
signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle
est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).
La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et
3, les définitions sont les suivantes:
"Note 2 – Monument
d’importance régionale
L’édifice devrait être conservé
dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en altèrent pas le
caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun de
réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche
d’archives et une documentation iconographique.
Mesures de protection: Le monument
a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant
l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous
la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.
En cas de travaux: Le propriétaire
a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le
département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du
classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites
(SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Note 3 – Objet intéressant au
niveau local
Le bâtiment mérite d’être
conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux importants, il
convient d’établir un dossier iconographique (relevé, photographies).
Mesures de protection: A priori le
bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.
La mise à l’inventaire est possible de cas en cas. Les objets recensés en note
*3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses articles 46
et suivants.
En cas de travaux: L’examen du
dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de
l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre
de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)."
Pour le bâtiment litigieux, la fiche de recensement
indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN"
(application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble",
date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres
indications.
d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet de
construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa Le
Châtelet, le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation
d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et
48.
LPNMS) afin d’empêcher cette démolition".
En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer une
opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin, organisation
de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une opposition au
sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette unité de
l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid.
4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au sens de l’art.
47.
LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour le propriétaire
de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné suite à
l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est pas non
plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une
décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.
Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé
entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au
sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette
intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les
réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne
fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement,
dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer
n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de
classement.
Pour le reste, on ne saurait déduire du fait
qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après
l’annonce de son projet immobilier par le recourant n° 1, ni du reste du fait
qu’aucune mesure préalable de protection spéciale (inscription à l’inventaire,
voire modification de la note au recensement architectural) n’a été prise avant
l’ouverture de la procédure de classement, que le Département des
infrastructures aurait renoncé à classer la villa. Aucune promesse dans ce sens
n’a été faite au propriétaire. Le classement demeurait donc juridiquement ou
formellement possible.
4.
Le recourant n° 1 reproche au DFIRE d'avoir procédé à une instruction
lacunaire du dossier, en n’ayant fondé son appréciation sur aucun document
technique ni aucune expertise. Il estime que la décision de classement ne
repose pas sur une appréciation documentée et étayée. Selon lui, le rapport de
l'historien Luigi Napi "ne fournit aucune appréciation tendant à justifier
le maintien de l'immeuble"; il n'est "muni d'aucune conclusion et se
limite à établir un descriptif des différentes transformations
successives". Le recourant décrit sa villa comme une maison qui "ne
présente pas les caractéristiques qu'on veut lui prêter" et qui "ne
suit que maladroitement le style Beaux-Arts"; il s'agit d'un "libre
mélange d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à
l'ensemble". Il qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux
"le traitement de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle
au-dessus de la cage d'escaliers". Il ajoute que les aménagements
intérieurs, profondément modifiés avec le temps, sont sans intérêt. Le
recourant dénonce aussi le classement des "abords immédiats" de la
villa, lesquels n'ont pas été délimités précisément sur un plan. Il soutient
qu'on ne peut faire de lui "le seul garant de la pérennisation de la
typologie urbaine d'origine d'un quartier alors que l'entier du périmètre […] a
été profondément altéré conformément à la planification en vigueur". En
définitive, le recourant fait valoir que les conditions d'un classement du
bâtiment et de ses abords ne sont pas réalisées.
Le recourant n° 1 expose encore que le fait de
l'empêcher de construire le nouveau bâtiment, et lui imposer d'entretenir un
immeuble non rentable, entraîne pour lui un dommage financier extrêmement
important. Selon lui, les frais de réhabilitation de la villa seraient si
importants que le produit réalisé sur le nouveau bâtiment à construire au sud
du jardin devrait être entièrement investi dans la rénovation. Dans ces
conditions, le classement ne serait pas compatible avec la garantie de la
propriété.
a) Comme propriétaire du bien-fonds et du bâtiment
visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à l'évidence se
prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En conséquence,
il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du classement ne
sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au principe de la
proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites
naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;
126.
I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne
méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et
basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,
historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions
qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,
économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la
mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de
spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou
d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur
générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans
chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour
déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un
monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270
consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).
b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit
cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux
temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal,
puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de
la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments
historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les
intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de
l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public
particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement
ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas
irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée –
il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut
indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50
LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des
intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public
prépondérant à l'application de mesures de protection.
Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment à
l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération
d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères
toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment
n'a a priori pas une valeur justifiant le classement comme monument
historique (c'est le sens de la note 3, d'après la directive cantonale – cf.
supra, consid. 3c). Là également, il ne s'agit pas d'une présomption
irréfragable. Si le département cantonal entend néanmoins classer le bâtiment
concerné comme monument historique, sans l'étape intermédiaire de l'inscription
à l'inventaire, il faut alors exiger de cette autorité qu'elle établisse de
manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un intérêt public au classement,
soit en raison d'un changement sensible des circonstances depuis le recensement
architectural (par exemple: après la démolition de bâtiments semblables, il
reste peu d'échantillons d'un style architectural particulier), soit à cause
d'une erreur du recenseur, qui avait mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen
global, objectif et basé sur des critères scientifiques – selon ce qu’exige la
jurisprudence fédérale – doit alors être fondé sur une documentation précise ou
sur une expertise, propre à démontrer l’importance particulière du bâtiment,
nonobstant le résultat du recensement architectural.
c) Dans une décision de classement, le département
compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement désigner
l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En outre, lorsque
le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du département à son
opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73 al. 3 LATC, par
renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de ces règles de
procédure, il ne saurait donc être question, pour le département cantonal, de
se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en laissant au
Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les mesures
d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le cas
échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
d) Dans le cas particulier, la décision de
classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch.
3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas
particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux
édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier
propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale,
ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était
originaire (d'après le rapport historique de Luigi Napi, il était le fils d'un
industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à
proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas
liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.
La décision du DIRH retient ensuite que la villa a
subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des
aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors
architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette
décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de
l'objet.
La décision sur opposition du DFIRE reprend le ch. 3
de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques
architecturales ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition
du SIPAL du 8 mai 2012 (opposition à la démolition, adressée à la
municipalité), qu'elle qualifie de "circonstanciée et motivée"; or, à
propos de la description de l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche
de recensement architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien
un rapport permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt
patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se
réfère en outre au rapport de Luigi Napi (licencié ès lettres, historien,
historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud
pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un
spécialiste reconnu dans ce domaine".
Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe aucune
publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit ensuite
successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment, notamment les
quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux, éléments de
décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page 2, le
rapport expose ce qui suit:
"D'une grande élégance, le
décor architectural assez restreint, singularise chacune des façades en des
entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et un vocabulaire
communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche moulurée
sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris, contribuent
à unifier l'ensemble des façades".
De tels commentaires, ainsi que des appréciations
analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant pas
particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans
indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet
concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des
façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A
partir de la page 5, le rapport Napi donne des indications historiques au sujet
des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes, entre
1872.
et 1969). Le rapport Napi ne contient en revanche aucune explication sur
le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune comparaison avec d'autres
bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce rapport ne se prononce pas sur
la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position
sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural (d'après la
directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement comme
monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être
considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les bâtiments
inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication,
que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est conçue comme une
maison d'habitation traditionnelle pour une famille bourgeoise. Il ressort du
préambule du rapport que l'historien Luigi Napi a été mandaté par le SIPAL pour
procéder "à une étude historique ainsi qu'à l'établissement d'une
documentation photographique", et que par conséquent l'administration
cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la valeur architecturale
du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon scientifique que les
critères propres à justifier un classement étaient réunis.
e) Le recourant a produit un avis du 3 mars 2014 de
l'architecte EPFZ François Guth (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien membre
de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice
"ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature
est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la
tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en
déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il
qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de
deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en staff
du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement
d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante
(trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus
de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).
Après la production de l'avis de l'architecte Guth,
le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant
notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du
Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des
indications sommaires (cf. supra, let. M). Le bâtiment est qualifié de
"caractéristique de l'éclectisme de la seconde moitié du XIXe
siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se distinguerait, du point
de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région construits à la même
époque, méritant également le qualificatif d'éclectique – ce qui n'était à
l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le Conservateur
cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à Montreux, en vertu
d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté institue une "zone
protégée", pour un ensemble, cette mesure ne tendant pas au classement
d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas sont classées dans ce périmètre
et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait qu'elle font partie d'un ensemble
bâti, conçu par un promoteur comme une opération marquante d'urbanisme, et
œuvre d'un architecte reconnu (voir la notice sur Louis-Henri Maillard dans le
Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une
ou l'autre des villas Dubochet, prises isolément, auraient été classées comme
monument historique.
f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015, le
Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place,
différentes composantes de la villa "Le Châtelet", en argumentant à
propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de
classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa
fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En
d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de
l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans
historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le
Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer
une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.
Cela ne signifie en revanche pas que quand le
Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la
valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier
la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa
réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères
scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique
et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit effectivement
intervenir au stade de la décision du département cantonal.
g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave du
droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter
Engeler, Das Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En
l'occurrence, la décision de classement interdit la démolition de la villa,
alors que le propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment
et de ses abords immédiats – ce qui représente une surface relativement
importante, de l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par
le Conservateur cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien
(ch. 5 de la décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite
aussi à l'art. 55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat,
conformément à l'art. 65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier
l'immeuble (art. 64 LPNMS). Une participation financière de l'Etat aux travaux
d'entretien et de restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS,
mais aucune garantie concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de
classement.
L'emplacement de la villa et de ses abords est situé
dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier
"Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment
d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir"
résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie
supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa
existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale
est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à
l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à
partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant
l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie;
sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir
(art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan
de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral
sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars
2013.
concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que
le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral,
entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a
aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les
autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la
zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand
bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan
de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit,
perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du
principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater
que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de
construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités
responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal,
n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain
inconstructible.
La décision de classement impose donc bien une
restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette
restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans
le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble
ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre
d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de
quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de
la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit
des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie
supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et
les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le
lac.
Il convient de relever que si le département
cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de
classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement
les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords
immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût
justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme
proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2;
126.
I 219 consid. 2h).
5.
En définitive, il résulte des considérants précédents que le département
compétent pour prendre la décision de classement, le DIRH, a décrit de manière
particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur de l'objet classé, qu'il s'est
abstenu d'effectuer une pesée complète des intérêts puisqu'il n'a pas pris
position sur les oppositions (cf. supra, consid. 2), et que la réponse du DFIRE
aux oppositions ne contient elle-même pas une argumentation détaillée sur la
valeur du bâtiment, en fonction de critères scientifiques, historiques ou
architecturaux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que la
villa "Le Châtelet" présentait d'indéniables qualités, en raison de
son architecture, de son aménagement intérieur et de sa situation dans un grand
parc-jardin. Elle est sans doute typique des grandes et belles maisons
d'habitation de la fin du XIXe siècle, qui ont été construites dans
l'agglomération lausannoise et dont il subsiste encore de nombreux spécimens (à
propos de maisons résidentielles de la même époque, dans les quartiers
lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine, cf. notamment Inventaire
Suisse d'Architecture, INSA 5, volume Grenchen/Herisau/Lausanne/Liestal, 1990,
p. 278, 294). Cela étant, toutes les maisons comparables ne méritent pas un
classement comme monument historique. Il a aussi pu être constaté que le grand
jardin ou parc actuel, qui est un élément important pour la valeur de la
propriété, n'est pas destiné à demeurer intact, puisqu'un permis de construire
un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié inférieure. Une fois ce
nouveau bâtiment construit, et compte tenu des constructions récentes sur les
parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la villa "Le Châtelet"
constituerait un élément isolé, peu visible et plus véritablement à l'échelle
du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont pas été expressément
traitées dans la décision de classement.
L'appréciation faite par l'administration cantonale
lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à l'inventaire,
pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur la base des
constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des
commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments
historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre
appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire
des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu
d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il
lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur
spéciale du monument. Le rapport de l'historien Napi, essentiellement
descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le
classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète,
propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui
n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale
(supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le
département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une
telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du
classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du
caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une
appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de
son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection
n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision
de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est
contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.
6.
Les conclusions du recourant n° 1 sont donc admises (supra, consid. 5)
et celles du recourant n° 2 sont irrecevables (supra, consid. 1b).
Une partie des frais de justice doit être mise à la
charge du recourant n° 2, ainsi que des parties intéressées l'association
"Sauvons le patrimoine de Pully", Solange Guignard et Patrimoine
Suisse, qui ont conclu au rejet des recours et qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de la
commune de Pully, ni à la charge de l'Etat de Vaud (pour les départements
intimés – art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant n° 1, représenté par un avocat, a droit
à des dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud (par le DFIRE,
actuellement compétent pour la protection des monuments historiques), de la Commune de Pully et des trois parties intéressées (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par Nicolas Leuba est irrecevable.
II.
Le recours formé par Alain Petitpierre est admis.
III.
La décision de classement de la villa "Le Châtelet" et de ses
abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision
sur l'opposition d'Alain Petitpierre prise le 28 mai 2014 par le Chef du
Département des finances et des relations extérieures, sont annulées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant Nicolas Leuba.
V.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de
Solange Guignard.
VI.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de Patrimoine Suisse et de sa section vaudoise, solidairement entre elles.
VII.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de l'association Sauvons le patrimoine de Pully.
VIII.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au
recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat
de Vaud (par le Département des finances et des relations extérieures).
IX.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain
Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pully.
X.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain
Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Solange Guignard.
XI.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain
Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine Suisse et de
sa section vaudoise, solidairement entre elles.
XII.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain
Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'association Sauvons le
patrimoine de Pully.
Lausanne, le 16 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.