Lexipedia

Décision

AC.2014.0248

CDAP - AC.2014.0248 - 2015-10-06 - DOS SANTOS PINTO, MEDIPLENO Sàrl/Municipalité de Giez, NELSON

6 octobre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Grandguillaume était propriétaire de la

parcelle n° 545 du cadastre de la Commune de Giez, colloquée en zone du village

selon le plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvés par le

Chef du Département des infrastructures le 10 décembre 2003.

B.

Le 8 décembre 2012, Daniel Grandguillaume ainsi

que la société Medipleno Sàrl et Jean-Pierre Dague, promettants-acquéreurs, ont

déposé une demande de permis de construire deux villas individuelles avec deux

garages doubles sur la parcelle n° 545, dont il était prévu la division en deux

parcelles n° 545 et n° 547. Cette demande était assortie d'une demande de

dérogation à l'art. 8 (coefficient d'occupation du sol) du règlement communal

s'agissant de la villa A prévue sur le terrain qui allait devenir la parcelle

n° 545 ainsi que d'une demande de dérogation à l'art. 7 al. 5 dudit règlement (distance

à la limite de propriété voisine) s'agissant des garages doubles de chaque

villa. Selon les plans mis à l'enquête publique, les villas projetées étaient

représentées avec une hauteur à la corniche de 6 m, une hauteur au faîte de 9.905 m et une pente de toiture de 38°, cotée cependant à 30° (coupe aa,

façades Nord-Est et Sud-Ouest).

Mis à l'enquête publique du 19

janvier au 17 février 2013, le projet a suscité plusieurs oppositions.

La Centrale

des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 136942 le 19 février 2013. Il

en résulte que l'autorisation spéciale requise (dispense de construction d'un

abri PCi) a été délivrée. Le Voyer de l'arrondissement Nord à Yverdon-les-Bains

a par ailleurs relevé que le garage de la villa A dérogeait aux art. 36 et 37

de la loi vaudoise sur les routes (LRou).

Le projet a par la suite été

modifié: le garage double de la villa A a été remplacé par un garage simple

implanté dans la limite des constructions et une place de parc, selon le

nouveau plan de situation établi le 28 février 2013. Le garage a ensuite été

déplacé plus à l'Est sur la parcelle; le voisin ayant donné son accord, cette

modification a été autorisée.

Par décision du 6 mars 2013, la Municipalité de Giez (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions au projet. Le 10

avril 2013, elle a délivré le permis de construire n° 2013/02.

C.

Il s'est par la suite avéré que les

constructions réalisées ne correspondaient pas aux plans sanctionnés. Selon le

rapport du 14 février 2014 du bureau d'ingénieurs géomètres Jaquier Pointet SA,

la hauteur des façades mesurées selon l'art. 46 du règlement communal dépasse la

hauteur légale de 6 m à la corniche prévue à l'art. 11 dudit règlement,

correspondant à l'arête supérieure de la panne sablière. Selon les mesures

effectuées, la hauteur des façades à la sablière à partir du sol se situe entre

7.27 m et 7.34 m pour la villa située sur la parcelle n° 545 et entre 7.29 m et 7.36 m pour celle sise sur la parcelle n° 547.

Par lettres des 19 février et 12

mars 2014, la Municipalité a exigé une enquête complémentaire pour la mise en

conformité des villas construites sur les parcelles n° 545 et n° 547.

Le 18 mars 2014, Antony Dos Santos

Pinto et Leslie Nelson, nouveaux propriétaires respectivement des parcelles n°

545 et n° 547, ont chacun déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire

relative à leur villa. Ces demandes étaient assorties de demandes de dérogation

à l'art. 11 du règlement communal relatif à la hauteur à la corniche. D'après

les plans mis à l'enquête complémentaire, établis le 12 mars 2014, les villas

ont une hauteur à la corniche de 6.96 m (526.63 m) pour celle sise sur la parcelle n° 545 et de 6,97 m (525.56 m) pour celle sise sur la parcelle n° 547, à partir du terrain naturel moyen (519.67 m, respectivement 518.59 m). Les pans de la toiture sont dessinés et cotés avec une pente de

30°.

Leurs demandes ont été mises à

l'enquête publique du 19 mars au 27 avril 2014 et elles ont fait l'objet de

plusieurs oppositions, dont certaines ont par la suite été retirées.

La Centrale

des autorisations CAMAC a délivré ses synthèses n° 146687 et n° 146870 le 31

mars 2014.

Par décisions du 21 mai 2014, la Municipalité a refusé de délivrer les permis de construire concernant la modification de la

hauteur des constructions et a admis les oppositions. Ces décisions ont été

complétées le 4 juin 2014 par une lettre mentionnant la voie de droit.

D.

Le 25 juin 2014, la société Medipleno Sàrl a

déféré la décision rendue les 21 mai et 4 juin 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de

la décision municipale, au rejet des oppositions et à l'admission des permis de

construire complémentaires au permis de construire n° 2013/02. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2014.0241.

Par avis du 26 juin 2014, la

recourante a été invitée à se déterminer au sujet de sa qualité pour recourir.

Dans ses déterminations du 11

juillet 2014, elle a conclu à l'admission de sa qualité pour recourir.

Dans sa réponse du 18 août 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

E.

Dans l'intervalle, le 4 juillet 2014, Antony Dos

Santos Pinto a également déféré la décision de la Municipalité des 21 mai et 4 juin 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision municipale, au rejet des

oppositions et à l'admission des permis de construire complémentaires au permis

de construire n° 2013/02. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2014.0248.

Dans sa réponse du 18 août 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours.

F.

Par avis du 6 octobre 2014, la juge instructrice

a joint les causes AC.2014.0241 et AC.2014.0248.

G.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) La qualité pour recourir doit

être reconnue au recourant, propriétaire de l'une des constructions litigieuses

et destinataire de la décision lui refusant la dérogation sollicitée. Le

recours a pour le surplus été formé devant le tribunal compétent, dans le délai

et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Son recours

est par conséquent recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

La question de la qualité pour

recourir de la société recourante, laquelle n'est plus propriétaire des

parcelles n° 545 et n° 547, se pose en revanche. Cette question peut toutefois

rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé.

2.

Les recourants requièrent l'audition des parties

et la mise en œuvre d'une visite des lieux.

a) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01];

art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.

3.

; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229

consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause

sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après,

auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite aux

réquisitions des recourants.

3.

Sur le fond, seule est litigieuse la hauteur des

villas construites sur les parcelles n° 545 et n° 547.

a) Dans la zone du village, la

volumétrie des bâtiments est régie par l'art. 11 RPGAC, libellé comme il suit:

"La hauteur

des façades mesurée selon l'art. 46 du présent règlement ne dépassera pas 6 m à la corniche.

(Corniche =

arrête supérieure de la panne sablière).

La pente des

toitures ne sera pas inférieure à 55 %. [...]"

Selon l'art. 46 RPGAC:

"La hauteur

à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain

naturel occupé par la construction ou par rapport au niveau du terrain aménagé

si celui-ci est au-dessous du terrain naturel."

b) Les recourants ne contestent pas

que la hauteur à la corniche des villas érigées sur les parcelles n° 545 et n° 547

dépasse la hauteur réglementaire maximale de 6 m à la corniche. A noter que les constructeurs ont retenu, dans les plans d'enquête complémentaire,

de mars 2014, des altitudes qui ne sont pas conformes à l'art. 11 RPGAC, aux

termes duquel la hauteur à la corniche correspond à l'arête supérieure de la

panne sablière. Ainsi, contrairement aux altitudes mentionnées de 526.63 m et de 525.56 m, il faut retenir une altitude de 526.89 m pour la corniche de la villa sise

sur la parcelle n° 545 et une altitude de 525.82 m pour celle de la villa sise sur la parcelle n° 547. Les hauteurs à la corniche, mesurées à

partir du terrain naturel moyen sont donc respectivement de 7.22 m et 7.21 m. Selon

les plans précités, le dépassement de hauteur est ainsi de l'ordre de 1.20 m par rapport au terrain naturel moyen et de l'ordre de 1.30 m par rapport au terrain aménagé qui est en-dessous du terrain naturel (cf. aussi rapport du 14 février 2014 du

bureau d'ingénieurs géomètres). Les constructions litigieuses ne sont en

conséquence manifestement pas réglementaires.

4.

Les recourants font valoir qu'ils ne se seraient

pas rendu compte qu'avec une pente de 30° de la toiture et une hauteur au faîte

de 9.905 m, la hauteur maximale de 6 m à la corniche n'était pas réalisable.

Ils soutiennent avoir agi en toute bonne foi et n'avoir été informés du

dépassement de hauteur des façades qu'à l'issue de la réalisation des villas,

par le bureau d'ingénieurs géomètres ayant procédé au contrôle des

constructions. Ils ajoutent que celles-ci sont en harmonie avec les autres

constructions du quartier et que la hauteur au faîte est conforme au règlement

communal, de sorte que la dérogation ne porte pas atteinte aux intérêts privés

des voisins ni à l'intérêt public. Son refus serait donc disproportionné.

La Municipalité estime qu'elle n'avait

aucune raison d'octroyer la dérogation sollicitée vu son importance, la hauteur

des villas étant en l'occurrence 20 % supérieure à la hauteur

réglementaire, et en l'absence d'élément objectif permettant de justifier un

tel dépassement.

a) L'octroi de dérogations dans les

zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

"1

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que les motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Quant à l'art. 58 RPGAC, relatif

aux dérogations, il est libellé de la manière suivante:

"Exceptionnellement,

la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions

réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions, si les

dispositions des art. 85 et 85a LATC sont respectées."

De manière générale, l'octroi d'une

dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à

éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale

ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de

construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à

l'intérêt public (Ruch, in Commentaire

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art.

23; ATF 107 Ia 212; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). En raison de

son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc l'existence

d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la

norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être

nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes

ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle

indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait

l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci (arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26

septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a).

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et

privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les

intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques, l’intention d’atteindre la

meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (ATF 107 Ia

214.

consid. 5; arrêts AC.2014.0194 précité consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août

2013.

consid. 3c; AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du

5.

octobre 2012 consid. 5a). La clause dérogatoire est une émanation du principe

de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances

(Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou

exception, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 566; arrêts AC.2014.194

précité consid. 4b; AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c; AC.2013.0225

précité consid. 3c).

b) En l'occurrence, les recourants

font valoir qu'ils se seraient rendu compte de la hauteur réelle des façades

des villas litigieuses à réception seulement du rapport du géomètre chargé de

procéder à leur contrôle et ils invoquent leur bonne foi. Certes, avec une

pente correspondant à un angle de 30° pour chacun des pans de la toiture et

compte tenu de leurs dimensions, les villas ne pouvaient pas avoir à la fois

une hauteur à la corniche, correspondant à l'arête supérieure de la panne

sablière, de 6 m et une hauteur au faîte de 9.905 m. Il apparaît douteux que les recourants, respectivement société active dans le domaine de la

construction et associé gérant de dite société, ne se soient pas rendu compte

de ce problème en cours de construction, auquel cas ils auraient pu y remédier

en réalisant la toiture conformément à sa représentation sur les plans

sanctionnés, correspondant à un angle de 38° ou, s'ils entendaient maintenir

une pente correspondant à une angle de 30°, en abaissant le faîte dans la

mesure correspondante, ce qui aurait permis dans les deux cas de respecter

l'art. 11 du règlement communal. Les recourants ne sauraient par ailleurs faire

porter leur erreur à un tiers, dès lors que la contradiction entre le degré de

la pente de la toiture indiqué sur le seul plan de coupe a-a et la toiture

telle qu'elle est représentée sur l'ensemble des plans, soit les plans de coupe

a-a, de la façade Nord-Est et de la façade Sud-Ouest résulte de leur fait, en

tant qu'auteurs desdits plans. De surcroît, dès lors que la recourante est

intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale, il lui incombait

de vérifier l'exécution conforme aux plans et à l'art. 11 RPGAC du projet.

Quoi qu'il en soit, quand bien même

les recourants ne se seraient rendu compte du fait que les façades dépassent la

hauteur autorisée seulement à réception du rapport du géomètre, cela ne

justifierait pas encore l'octroi de la dérogation sollicitée. En effet, le

dépassement de hauteur est en l'occurrence conséquent, puisqu'il représente au

moins 1.2 m, soit un dépassement de l'ordre de 20 %. A cela s'ajoute qu'aucun élément

objectif, comme par exemple la configuration de la parcelle, ne permet de

justifier l'octroi d'une dérogation en l'espèce. Les recourants n'en invoquent

d'ailleurs aucun. L'intérêt public de la Municipalité à faire respecter sa réglementation est en revanche important. C'est par

ailleurs en vain que les recourants invoquent le respect de la hauteur au faîte,

dans la mesure où la volumétrie des constructions en zone du village n'est pas

déterminée par cette hauteur, mais bien par la hauteur à la corniche et par la

pente minimale de la toiture. Les circonstances objectives spéciales permettant

de justifier l'octroi d'une dérogation font donc défaut en l'espèce, la

potentielle bonne foi des recourants ne constituant pas une telle circonstance.

La Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la refusant. Sa

décision n'apparaît en aucun cas disproportionnée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de

dépens en faveur de l'autorité intimée, laquelle a procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Giez des 21 mai et 4 juin 2014 sont confirmées.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Giez une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.