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Décision

AC.2014.0249

CDAP - AC.2014.0249 - 2016-01-26 - PPE CLOS DEVANT/Municipalité de Montpreveyres, ARDEPRO SARL, Service du développement territorial

26 janvier 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ardepro Sàrl (ci-après : la constructrice) a déposé une demande de

permis de construire pour un nouvel immeuble d’habitation de huit logements à

Montpreveyres. Une enquête publique a été ouverte du 15 février 2014 au 17 mars

2014. La PPE Clos Devant à Montpreveyres (ci-après : la PPE ou la

recourante) s’est opposée au projet. L’opposition a été levée par décision de

la Municipalité de Montpreveyres (ci-après : la Municipalité ou l’autorité

intimée) du 26 juin 2014 et le permis de contruire requis a été délivré.

B.

Par acte du 4 juillet 2014, la PPE a interjeté un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à

l’annulation du permis de construire (cause AC.2014.0249). Elle a uniquement

fait valoir que l’immeuble projeté n’était pas conforme à divers dispositions

matérielles concernant la hauteur et le nombre de niveaux (art. 7.1 du

règlement du plan partiel d’affectation communal « Clos Devant »).

Par réponse de son mandataire du 6 octobre 2014, la

Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision

du 26 juin 2014.

La PPE, nouvellement représentée par un mandataire

professionnel, a maintenu ses conclusions par réplique du 5 février 2015. Elle

a soulevé quelques nouveaux griefs, notamment que la constructrice n’avait pas

procédé à la pose de gabarits préalablement à la mise à l’enquête publique de

sorte que d’éventuels autres opposants n’auraient pas pleinement eu l’occasion

de se rendre compte de l’ampleur du projet et de faire valoir leurs droits.

Invitées à déposer une duplique, la Municipalité et

la constructrice ont requis plusieurs prolongations de délai.

Par mémoire du 13 mai 2015, la Municipalité a

informé le Tribunal qu’un « jeu de plans destiné à une autorisation

complémentaire de construire » avait été déposé auprès d’elle par la

constructrice. Elle considérait que les modifications devaient faire l’objet

d’une enquête publique complémentaire. Elle a donc requis la suspension de la

procédure jusqu’à droit connu sur l’enquête publique complémentaire.

Par écriture du même jour, la constructrice s’est

ralliée à la requête de suspension. Elle a déclaré que les modifications

prévues tendaient, dans une large mesure, à corriger le projet dans le sens des

griefs soulevés par les recourants.

Sur la base des écritures du 13 mai 2015, le juge

instructeur a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la

procédure d’enquête complémentaire.

C.

Dans le cadre de l’enquête publique complémentaire qui a eu lieu du 27

juin 2015 au 26 juillet 2015, la PPE a formulé une oppositon que la

Municipalité a levée par communication du 24 septembre 2015. Le même jour, la

Municipalité a délivré le « permis de construire complémentaire ». Dans

ladite communication, la Municipalité a expliqué que la constructrice avait

décidé de soumettre à l’enquête publique une modification du projet initial

« afin de couper court à toute discussion sur certains aspects du projet

critiqué par les recourants ». Cela concernait surtout l’abaissement du

bâtiment. Concernant d’autres points critiqués par la PPE (en particulier le

nombre de niveaux, la toiture, l’accès piéton et les superstructures) où le

projet soumis à l’enquête complémentaire n’aurait pas apporté de modification,

la Municipalité a renvoyé à la « procédure principale ».

Par acte du 23 octobre 2015, la PPE a recouru une

seconde fois auprès de la Cour de céans (cause AC.2015.0293). Elle a conclu à

l’annulation de la décision de la Municipalité du 24 septembre 2015 levant son

opposition et autorisant la construction de l’immeuble en question.

Après le versement de l’avance de frais par la PPE,

le juge instructeur a, par ordonnance du 10 novembre 2015, imparti notamment à

la Municipalité un délai au 30 novembre 2015 pour se déterminer sur le recours.

D.

Avant que la Municipalité et la constructrice ne se prononcent sur le

nouveau recours, la PPE a déclaré, par acte du 26 novembre 2015 transmis

directement au mandataire de la Municipalité, retirer les deux recours. Elle et

la constructrice renonçaient réciproquement à des dépens et la PPE prenait à sa

charge les frais de justice. Elle demandait toutefois une décision sur les émoluments

judiciaires et les indemnités concernant la Municipalité.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, adressée aux

parties en courrier prioritaire, le juge instructeur a imparti à la

Municipalité et à la constructrice un délai au 7 décembre 2015 pour se déterminer

sur les frais et dépens compte tenu du retrait des recours.

Le 30 novembre 2015, le mandataire de la

Municipalité a requis une prolongation de délai pour déposer une réponse au

recours. Le même jour, la PPE a indiqué qu’elle entendait prendre en charge

tous les frais de justice, mais qu’elle requérait des dépens de la part de

l’autorité intimée.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le

juge instructeur a rappelé que, suite au retrait des recours, seul restait

litigieuse la question des frais et dépens. Il a prolongé le délai imparti à ce

sujet au 11 décembre 2015.

Par écriture du 7 décembre 2015, la constructrice a confirmé

avoir conclu un accord sur le retrait des recours réglant, conformément aux

déclarations de la PPE, la question des frais judiciaires et des dépens entre

la constructrice et la PPE. Demeuraient seuls litigieux les éventuels dépens

dus à la PPE à la charge de l’autorité intimée et ceux dus à l’autorité intimée.

Par courrier du 11 décembre 2015, le mandataire de

la Municipalité a sollicité une nouvelle prolongation de délai qui lui a été

accordée au 6 janvier 2016. Par écriture du 6 janvier 2016, la Municipalité a

demandé de lui accorder des dépens « pour le long travail de suivi de cette

affaire et les écritures déposées jusque-là ». Les autres parties ne se

sont plus prononcées par la suite.

Considérants

1.

Le 26 novembre 2015, la PPE a déclaré retirer les recours dans les deux

procédures (AC.2014.0249 et AC.2015.0293). Dès lors, il y a lieu de rayer les deux

causes du rôle, qui sont jointes à cette occasion, et de statuer uniquement sur

les frais et dépens (cf. art. 24, 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

Dans cette mesure un membre du Tribunal cantonal peut statuer en tant que juge

unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

a) Lorsqu’un procès devient sans objet ou que les

parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de se prononcer sur

les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant

l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la

procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et

dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55

LPA-VD). La partie qui retire son recours est en règle générale censée

succomber (CDAP AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid. 1 ; AC.2007.0255

du 19 décembre 2012 consid. 4 ; Florence Aubry Girardin, in : Corboz

et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 20 ad art. 32 LTF).

Il peut en aller différemment en particulier lorsque

le retrait du recours intervient parce que l’autorité a modifié sa décision

dans le sens des conclusions du recourant, surtout quand il ne peut pas être

fait un reproche à ce dernier (cf. CDAP AC.2007.0255 cité consid. 4 ; GE.2007.0085

du 18 mars 2008). Une exception à la règle peut aussi intervenir lorsque, en

l’état du dossier et sur la base d’un examen sommaire, il est évident que la

décision attaquée aurait dû être annulée ou réformée (cf. CDAP AC.2014.0005

cité consid. 1a et AC.2007.0255 cité consid. 4).

Par ailleurs, lorsqu’une procédure met en présence,

outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant (par exemple un constructeur),

c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (cf. CDAP FO.2015.0008 du 26 octobre 2015 consid. 2 ;

AC.2007.0237 du 5 décembre 2008 consid. 1a ; ancien Tribunal administratif

du canton de Vaud [TA] AC.1996.0167 du 28 février 1997 consid. 7 ; RE.1993.0030

du 11 novembre 1993, publié in : RDAF 1994 p. 323). Il peut se jusitifier

de mettre tout ou une partie des frais et dépens à la charge de la collectivité

publique, si le vice qui mène à l’annulation ou à la modification de la

décision litigieuse est prioritairement ou en grande partie imputable à l’autorité

intimée ; cela est le cas, si l’autorité s’est abstenue de procéder à un

examen de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires

(cf. TA AC.2006.0048 du 21 décembre 2006 consid. 2 ; AC.2002.0132 du 26

juin 2003 consid. 6 ; AC.1998.0153 du 29 janvier 1999 consid. 3).

En tenant compte de ce qui précède, pour que les

frais et/ou dépens soient mis à la charge de la collectivité publique lorsqu’un

opposant à une construction retire son recours, il faudrait en particulier

qu’en l’état du dossier, suite à un examen sommaire, il soit manifeste que les

autorités aient commis une faute qui leur est prioritairement imputable et qui

aurait dû mener à l’annulation de la décision litigieuse.

Pour le reste, le tribunal tiendra dans une certaine

mesure aussi compte d’un éventuel arrangement entre les parties, même si le

montant et la répartititon des frais et dépens ne sont pas laissés à la complète

libre disposition des parties (cf. Florence Aubry Girardin, op. cit., n. 24 ad

art. 32 LTF ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 6 ad art. 110).

b) En l’espèce, vu l’accord passé entre la PPE et la

constructrice et les conclusions restantes après le retrait du recours contre

les décisions rendues par la Municipalité, il ne sera pas accordé de dépens à

la constructrice à la charge de la PPE, ni à l’inverse. Reste à déterminer, d’une

part, si et de qui la Municipalité peut exiger des dépens, et d’autre part, si

la Municipalité doit des dépens à une autre partie de la procédure.

La constructrice a abaissé la hauteur du bâtiment suite

au premier recours de la PPE pour tenir en partie compte des objections de

cette dernière. Quant aux autres giefs, notamment ayant trait au nombre de

niveaux, à la toiture, à l’accès piéton et aux superstructures, la PPE n’a plus

insisté en retirant son recours. Il en va de même du grief portant sur le

manque de pose de gabarits qui, selon la PPE, aurait empêché d’autres personnes

de se rendre compte de l’ampleur du projet et de s’y opposer.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, la pose

de gabarits n’est pas à chaque fois nécessaire, en particulier pas lorsqu’il

est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la

construction prévue notamment grâce à la consultation des plans mis à l’enquête.

L’absence de gabarits ne constitue donc pas forcément un vice de l’enquête

publique (cf. CDAP AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2b et les

références). Dès lors, il ne peut être question que la Municipalité ait commis

un vice manifeste en renonçant à exiger la pose de gabarits. D’autant plus que

la PPE a pu formuler des griefs au sujet de la hauteur du projet sans pouvoir

se référer à des gabarits. De plus, elle a retiré ses recours et ainsi

manifesté sa position qu’en définitive il ne lui importait pas que d’autres

personnes puissent faire valoir des griefs contre le projet.

Certes, la constructrice a abaissé la hauteur du

bâtiment suite au dépôt du premier recours. Dans le cadre d’un examen sommaire,

il ne peut toutefois être retenu qu’il est évident que la hauteur du premier

projet approuvé par la Municipalité était contraire aux normes. Ni la

Municipalité, ni la constructrice ne l’ont d’ailleurs admis. Selon la

Municipalité, les modifications avaient eu lieu uniquement pour « couper

court à toute discussion sur certains aspects du projet » critiqués par la

PPE (cf. la communication de la Municipalité du 24 septembre 2015). Par rapport

à la hauteur du bâtiment étaient, entre autres, litigieuses l’interprétation d’une

disposition communale, la notion des « combles » et la manière de

prendre en compte l’espace sous toiture. A ce sujet, il ne peut être question

d’une erreur manifeste. En outre, même si la hauteur prévue initialement

n’avait pas été conforme aux dispositions applicables, il n’apparaît pas non

plus que cela soit prioritairement imputable à la Municipalité selon ce qui a

été exposé ci-dessus au considérant 1a.

Quant aux autres griefs, il n’apparaît pas que ceux-ci

soient manifestement fondés, ni que la Municipalité ait commis une faute qui

doit mener à ce qu’elle se voie mis des dépens à sa charge. Par ailleurs, la

PPE a retiré ses recours sans insister à ce que les points en question soient

corrigés.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger à la règle

que la partie qui retire son recours doit être considérée comme celle qui

succombe et qui doit supporter les frais et prendre en charge des dépens en

faveur de la commune concernée. Quant au Service du développement territorial,

celui-ci n’a de toute manière pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

2.

Les dépens à la charge de la PPE en faveur de la commune de

Montpreveyres sont fixés à 1’500 fr., vu que le mandataire de la Municipalité

n’a rédigé qu’une réponse (de 5 pages) au premier recours et s’est encore

déterminé sur les frais et dépens suite au retrait des recours avant que

d’autres mémoires n’aient été rédigés pour la Municipalité (cf. art. 10 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Les frais judicaires à la charge

de la PPE sont fixés à 1'500 fr. en tenant compte du déroulement des deux

procédures de recours et du désaccord des parties sur les dépens (cf. art. 4

al. 1 TFJDA). Le solde des avances de frais sera en principe remboursé à la

PPE.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les procédures de recours AC.2014.0249 et AC.2015.0293 sont jointes.

II.

Les causes sont rayées du rôle suite au retrait des recours.

III.

Les frais judiciaires, de 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Comune de Montpreveyres une indemnité de

dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.