AC.2014.0251
CDAP - AC.2014.0251 - 2016-11-25 - Communauté des copropriétaires de la PPE A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.___, K.
25 novembre 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition
M. Jean-Luc Colombini, président; Mme Aleksandra Favrod, Juge, et M. Laurent Merz, Juge.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
tous représentés
par Me Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée par Me Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service des communes et du logement,
Division logement,
Constructrice
Q.________ à ******** représentée par Me Daniel
GUIGNARD, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014 (démolition partielle du garage ECA
13243, extension et surélévation du bâtiment ECA 13118 pour la création de 28
logements avec rénovations et transformations intérieures comprenant 1 place
de parc supplémentaire en sous-sol et installation d'un ascenseur, pose d'une
isolation périphérique, toiture végétalisée avec panneaux solaires,
aménagements extérieurs comprenant 2 places de parc, 1 place de jeux, sis sur
les parcelles 6607 propriété de la Q.________ et 5833 propriété de la Commune
de Lausanne); reprise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 14 juillet 2015 (cause AC.2014.0251), le Tribunal cantonal
a admis le recours formé par la A.________ et consorts (ci-après: les
recourants) et annulé la décision de la Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014
octroyant un permis de construire à Q.________. Par arrêt rectificatif du 7
août 2015, le Tribunal cantonal a corrigé la date de la décision attaquée
indiquée au chiffre I de l’arrêt du 14 juillet 2015.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2016 (causes 1C_419/2015 et 1C_469/2015), le
Tribunal fédéral a admis partiellement les recours interjetés par la Commune de
Lausanne, d’une part, et Q.________, d’autre part, contre l’arrêt du Tribunal
cantonal du 14 juillet 2015. Le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé
la cause à la Municipalité de Lausanne « afin que la surface prévue pour
supporter les conteneurs figure dans le permis de construire ». Il a pour
le reste confirmé le permis de construire délivré le 6 juin 2014 et a renvoyé
la cause au Tribunal cantonal pour que ce dernier statue sur les frais et
dépens de la procédure cantonale. Pour la procédure fédérale, il a mis des
frais judiciaires « réduits » à 2'500 fr. à la charge des recourants
(la A.________ et consorts) et les a condamnés à verser la somme de 2'500 fr. à
titre de « dépens réduits » à Q.________.
C.
Le 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal a imparti aux parties un délai
pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Celles-ci se sont
prononcées par écritures du 21 octobre, 4 et 9 novembre 2016. Dans la mesure
utile, il sera par la suite revenu sur les conclusions et arguments des
parties.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
cantonale.
2.
Les recourants font valoir que la procédure cantonale n’est pas
terminée, puisque la Municipalité doit faire figurer la surface prévue pour
supporter les conteneurs dans le permis de construire et qu’ils pourront, le
cas échéant, recourir contre la modification du permis de construire. Ils
demandent ainsi que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu
sur le sort de cette décision à intervenir.
La question de la répartition des frais et dépens de
la procédure cantonale à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral est
indépendante de la décision que la Municipalité devra rendre. Cette dernière ne
peut avoir aucune influence sur cette répartition, de sorte qu’il y a lieu de
rejeter cette requête.
3.
Dans son arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal cantonal avait mis un
émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge de Q.________ et condamné cette
dernière au versement d’une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens en faveur
des recourants (ch. III et IV du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2015). Cet
arrêt ayant été annulé par le Tribunal fédéral qui confirme pour l’essentiel le
permis de construire délivré le 6 juin 2014 et renvoie la cause à la
Municipalité uniquement pour faire figurer dans le permis de construire la
surface prévue pour supporter les conteneurs, les recourants succombent en
grande partie, comme l’a également relevé le Tribunal fédéral au considérant 12
de son arrêt.
a) Selon l’art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais judiciaires
sont supportés en procédure de recours par la partie qui succombe. Lorsque
plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles
compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs
conclusions (art. 51 LPA-VD).
Q.________ conclut à ce que l’intégralité des frais
judicaires soit mise à la charge des recourants. Ces derniers concluent à ce
que les frais de justice soient répartis à parts égales entre eux et Q.________.
En l’occurrence, il se justifie de mettre les quatre
cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, par 4'000 fr., à la
charge des recourants solidairement entre eux, et un cinquième, par 1'000 fr., à
la charge de Q.________ puisque cette dernière ne succombe que très
partiellement, tandis que les recourants succombent sur l’essentiel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans
et hormis des cas exceptionnels qui ne sont pas remplis en l’espèce, il n’y a
pas lieu de mettre des frais à la charge de la Commune de Lausanne en tant que collectivité
publique (cf. CDAP AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2007.0237 du
5.
décembre 2008; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, 2012, n. 4.4 ad art. 55 LPA-VD).
b) En ce qui concerne les dépens, Q.________ conclut
à des dépens à hauteur de 10'000 fr. au moins. Elle fait valoir qu’elle a dû
procéder à de très longues déterminations pour répondre aux nombreux griefs des
recourants. Quant à la Municipalité, elle demande l’allocation de pleins
dépens, se remettant à justice sur leur montant. Selon les recourants, il
conviendrait de compenser les dépens ou de n’allouer que des dépens réduits à Q.________,
tandis que la Municipalité, respectivement la Commune, n’aurait pas droit à des
dépens.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
il importe peu de savoir si Q.________ aurait obtenu gain de cause au cas où la
Commune de Lausanne n’avait pas également formé recours auprès du Tribunal
fédéral. Est au contraire décisif, le fait que les recourants succombent en
grande partie et que Q.________ obtienne, pour l’essentiel, le permis de
construire requis. Dans cette mesure, il n’y a pas non plus lieu de discuter
l’arrêt du Tribunal fédéral.
Les recourants font encore valoir que le Tribunal
fédéral n’a pas alloué de dépens à la Municipalité. Cependant, cette décision
repose sur le droit fédéral, qui prévoit qu’en règle générale, dans la
procédure devant le Tribunal fédéral, aucuns dépens ne sont alloués notamment
aux communes lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs
attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 134 II 117 consid. 7). L'allocation
de dépens aux communes relève de la procédure applicable à la cause (ATF 134 II
117.
consid. 7; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op.cit., n. 3.2 ad art. 55 LPA-VD).
Aux termes de l’art. 56 al. 3 LPA-VD applicable à la procédure de recours
cantonale, seules les collectivités mentionnées à l’art. 52 LPA-VD n’ont en
principe pas droit à des dépens. Sont mentionnés à cette disposition, la
Confédération et l’Etat. Il s’ensuit que les communes ont donc droit à des
dépens pour la procédure cantonale de recours (cf. CDAP AC.2014.0426 du 24
octobre 2015 consid. 6; AC.2013.0318 du 29 février 2016 consid. 2; AC.2008.0094
du 22 janvier 2009; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1 ad art. 52
LPA-VD, n. 4.4 in fine ad art. 55 LPA-VD et n. 3.1 ad art. 56 LPA-VD).
Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours,
l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagé pour
défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de
cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2
LPA-VD).
Q.________ estime que les dépens de 6'000 fr.
octroyés aux recourants par arrêt du 14 juillet 2015 étaient des dépens réduits
vu que la quasi-totalité de leurs griefs avaient déjà à l’époque été écartés par
le Tribunal cantonal. S’il est vrai que de nombreux griefs avaient été rejetés dans
l’arrêt du 14 juillet 2015, les dépens alloués n’étaient pas des dépens réduits
(cf. consid. 23 de l’arrêt). En effet, la proportion des griefs admis ou
rejetés n’est pas pertinente pour statuer sur la répartition des dépens. Conformément
à l’art. 51 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 57 LPA-VD, il y a
bien plutôt lieu de se référer au sort fait aux conclusions des parties. Le
nombre de griefs à traiter ne peut jouer un rôle, dans une certaine mesure et
en lien avec d’autres critères, qu’au stade de la fixation du montant des
dépens.
Selon l’art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),
les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais
d’avocat ou d’autres représentants professionnels. Les frais d’avocat
comprennent une participation aux honoraires (art. 11 al. 1 TFJDA). Aux termes
de l’art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires sont fixés d’après l’importance de la
cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué (1ère
phrase). Ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (2e phrase). Ils
peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient,
notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (3e
phrase). Selon la jurisprudence de la Cour de céans concernant un projet de
construction de logements, des dépens allant au-delà d’un montant de 5'000 fr.
ne sont alloués qu’exceptionnellement en cas d’audience et vision locale. Le
montant de 6'000 fr. alloué à titre de pleins dépens dans l’arrêt du 14 juillet
2015.
tenait ainsi compte de manière suffisante de la relative complexité de la
cause.
Compte tenu en particulier du fait que les
recourants succombent sur l’essentiel, il y a lieu d’allouer des dépens
légèrement réduits en faveur de Q.________ et de la Commune de Lausanne, qui
seront arrêtés à 5'000 fr., à charge des recourants, solidairement entre eux.
Il n’est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de
dépens pour la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L’émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs de la cause
AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015
est mis par 4'000 (quatre mille) francs à la charge des recourants,
solidairement entre eux, et par 1'000 (mille) francs à la charge de Q.________.
II.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de
5'000 (cinq mille) francs en faveur de Q.________ à titre de dépens dans la
cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14
juillet 2015.
III.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de
5'000 (cinq mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre de dépens
dans la cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du
14.
juillet 2015.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.