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Décision

AC.2014.0251

CDAP - AC.2014.0251 - 2016-11-25 - Communauté des copropriétaires de la PPE A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.___, K.

25 novembre 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 14 juillet 2015 (cause AC.2014.0251), le Tribunal cantonal

a admis le recours formé par la A.________ et consorts (ci-après: les

recourants) et annulé la décision de la Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014

octroyant un permis de construire à Q.________. Par arrêt rectificatif du 7

août 2015, le Tribunal cantonal a corrigé la date de la décision attaquée

indiquée au chiffre I de l’arrêt du 14 juillet 2015.

B.

Par arrêt du 3 octobre 2016 (causes 1C_419/2015 et 1C_469/2015), le

Tribunal fédéral a admis partiellement les recours interjetés par la Commune de

Lausanne, d’une part, et Q.________, d’autre part, contre l’arrêt du Tribunal

cantonal du 14 juillet 2015. Le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé

la cause à la Municipalité de Lausanne « afin que la surface prévue pour

supporter les conteneurs figure dans le permis de construire ». Il a pour

le reste confirmé le permis de construire délivré le 6 juin 2014 et a renvoyé

la cause au Tribunal cantonal pour que ce dernier statue sur les frais et

dépens de la procédure cantonale. Pour la procédure fédérale, il a mis des

frais judiciaires « réduits » à 2'500 fr. à la charge des recourants

(la A.________ et consorts) et les a condamnés à verser la somme de 2'500 fr. à

titre de « dépens réduits » à Q.________.

C.

Le 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal a imparti aux parties un délai

pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Celles-ci se sont

prononcées par écritures du 21 octobre, 4 et 9 novembre 2016. Dans la mesure

utile, il sera par la suite revenu sur les conclusions et arguments des

parties.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

cantonale.

2.

Les recourants font valoir que la procédure cantonale n’est pas

terminée, puisque la Municipalité doit faire figurer la surface prévue pour

supporter les conteneurs dans le permis de construire et qu’ils pourront, le

cas échéant, recourir contre la modification du permis de construire. Ils

demandent ainsi que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu

sur le sort de cette décision à intervenir.

La question de la répartition des frais et dépens de

la procédure cantonale à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral est

indépendante de la décision que la Municipalité devra rendre. Cette dernière ne

peut avoir aucune influence sur cette répartition, de sorte qu’il y a lieu de

rejeter cette requête.

3.

Dans son arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal cantonal avait mis un

émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge de Q.________ et condamné cette

dernière au versement d’une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens en faveur

des recourants (ch. III et IV du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2015). Cet

arrêt ayant été annulé par le Tribunal fédéral qui confirme pour l’essentiel le

permis de construire délivré le 6 juin 2014 et renvoie la cause à la

Municipalité uniquement pour faire figurer dans le permis de construire la

surface prévue pour supporter les conteneurs, les recourants succombent en

grande partie, comme l’a également relevé le Tribunal fédéral au considérant 12

de son arrêt.

a) Selon l’art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais judiciaires

sont supportés en procédure de recours par la partie qui succombe. Lorsque

plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles

compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs

conclusions (art. 51 LPA-VD).

Q.________ conclut à ce que l’intégralité des frais

judicaires soit mise à la charge des recourants. Ces derniers concluent à ce

que les frais de justice soient répartis à parts égales entre eux et Q.________.

En l’occurrence, il se justifie de mettre les quatre

cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, par 4'000 fr., à la

charge des recourants solidairement entre eux, et un cinquième, par 1'000 fr., à

la charge de Q.________ puisque cette dernière ne succombe que très

partiellement, tandis que les recourants succombent sur l’essentiel.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans

et hormis des cas exceptionnels qui ne sont pas remplis en l’espèce, il n’y a

pas lieu de mettre des frais à la charge de la Commune de Lausanne en tant que collectivité

publique (cf. CDAP AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2007.0237 du

5.

décembre 2008; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise, 2012, n. 4.4 ad art. 55 LPA-VD).

b) En ce qui concerne les dépens, Q.________ conclut

à des dépens à hauteur de 10'000 fr. au moins. Elle fait valoir qu’elle a dû

procéder à de très longues déterminations pour répondre aux nombreux griefs des

recourants. Quant à la Municipalité, elle demande l’allocation de pleins

dépens, se remettant à justice sur leur montant. Selon les recourants, il

conviendrait de compenser les dépens ou de n’allouer que des dépens réduits à Q.________,

tandis que la Municipalité, respectivement la Commune, n’aurait pas droit à des

dépens.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

il importe peu de savoir si Q.________ aurait obtenu gain de cause au cas où la

Commune de Lausanne n’avait pas également formé recours auprès du Tribunal

fédéral. Est au contraire décisif, le fait que les recourants succombent en

grande partie et que Q.________ obtienne, pour l’essentiel, le permis de

construire requis. Dans cette mesure, il n’y a pas non plus lieu de discuter

l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les recourants font encore valoir que le Tribunal

fédéral n’a pas alloué de dépens à la Municipalité. Cependant, cette décision

repose sur le droit fédéral, qui prévoit qu’en règle générale, dans la

procédure devant le Tribunal fédéral, aucuns dépens ne sont alloués notamment

aux communes lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs

attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 134 II 117 consid. 7). L'allocation

de dépens aux communes relève de la procédure applicable à la cause (ATF 134 II

117.

consid. 7; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op.cit., n. 3.2 ad art. 55 LPA-VD).

Aux termes de l’art. 56 al. 3 LPA-VD applicable à la procédure de recours

cantonale, seules les collectivités mentionnées à l’art. 52 LPA-VD n’ont en

principe pas droit à des dépens. Sont mentionnés à cette disposition, la

Confédération et l’Etat. Il s’ensuit que les communes ont donc droit à des

dépens pour la procédure cantonale de recours (cf. CDAP AC.2014.0426 du 24

octobre 2015 consid. 6; AC.2013.0318 du 29 février 2016 consid. 2; AC.2008.0094

du 22 janvier 2009; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1 ad art. 52

LPA-VD, n. 4.4 in fine ad art. 55 LPA-VD et n. 3.1 ad art. 56 LPA-VD).

Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours,

l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagé pour

défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie

qui succombe (al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de

cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2

LPA-VD).

Q.________ estime que les dépens de 6'000 fr.

octroyés aux recourants par arrêt du 14 juillet 2015 étaient des dépens réduits

vu que la quasi-totalité de leurs griefs avaient déjà à l’époque été écartés par

le Tribunal cantonal. S’il est vrai que de nombreux griefs avaient été rejetés dans

l’arrêt du 14 juillet 2015, les dépens alloués n’étaient pas des dépens réduits

(cf. consid. 23 de l’arrêt). En effet, la proportion des griefs admis ou

rejetés n’est pas pertinente pour statuer sur la répartition des dépens. Conformément

à l’art. 51 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 57 LPA-VD, il y a

bien plutôt lieu de se référer au sort fait aux conclusions des parties. Le

nombre de griefs à traiter ne peut jouer un rôle, dans une certaine mesure et

en lien avec d’autres critères, qu’au stade de la fixation du montant des

dépens.

Selon l’art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais

d’avocat ou d’autres représentants professionnels. Les frais d’avocat

comprennent une participation aux honoraires (art. 11 al. 1 TFJDA). Aux termes

de l’art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires sont fixés d’après l’importance de la

cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué (1ère

phrase). Ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (2e phrase). Ils

peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient,

notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (3e

phrase). Selon la jurisprudence de la Cour de céans concernant un projet de

construction de logements, des dépens allant au-delà d’un montant de 5'000 fr.

ne sont alloués qu’exceptionnellement en cas d’audience et vision locale. Le

montant de 6'000 fr. alloué à titre de pleins dépens dans l’arrêt du 14 juillet

2015.

tenait ainsi compte de manière suffisante de la relative complexité de la

cause.

Compte tenu en particulier du fait que les

recourants succombent sur l’essentiel, il y a lieu d’allouer des dépens

légèrement réduits en faveur de Q.________ et de la Commune de Lausanne, qui

seront arrêtés à 5'000 fr., à charge des recourants, solidairement entre eux.

Il n’est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de

dépens pour la présente procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L’émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs de la cause

AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015

est mis par 4'000 (quatre mille) francs à la charge des recourants,

solidairement entre eux, et par 1'000 (mille) francs à la charge de Q.________.

II.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de

5'000 (cinq mille) francs en faveur de Q.________ à titre de dépens dans la

cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14

juillet 2015.

III.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de

5'000 (cinq mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre de dépens

dans la cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du

14.

juillet 2015.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.