Lexipedia

Décision

AC.2014.0253

CDAP - AC.2014.0253 - 2015-07-24 - GOUMAZ/Municipalité de Corseaux, Commission des rives du lac, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'archite

24 juillet 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 2008, François Goumaz est propriétaire de la parcelle n° 1149 de la Commune de Corseaux, d'une surface de 2'537 m2, sise au chemin de la Paix 23. Ce bien-fonds se trouve en marge du périmètre de protection du Lavaux. Il se situe

dans le périmètre du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman.

L'affectation de cette parcelle est régie par le

plan partiel d'affectation "Le Chanoz" (PPA "Le Chanoz"),

approuvé par le Département des Infrastructures le 17 décembre 1998, plus

précisément dans le Secteur A délimité par ce plan. Pour le surplus, le

règlement général d'affectation de la Commune de Corseaux approuvé le 25 juin

1993 par le Conseil d'Etat est applicable.

Le terrain est en pente régulière, entre le chemin,

public, de la Paix, qui sert d'accès à la parcelle, au Nord, et sa limite Sud,

d'une longueur d'environ 110 mètres, constituée d'un mur et de rochers d'une

hauteur de 4 à 5 mètres qui plongent dans le Lac Léman.

Au Nord du chemin de la Paix est implantée la voie ferrée.

A l'Ouest de la parcelle s'étend une petite plage

publique artificielle, puis un parc arborisé aménagé qui domine le port de la Pichette.

A l'Est, le bien-fonds jouxte la parcelle n° 30, sise

au chemin de la Paix n° 21, largement bâtie, où s'implante une maison de maître

(ECA n° 80) et ses annexes.

B.

Dans les déterminations du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

Section Monuments et Sites (SIPAL/MS) du 29 août 2014, dont il sera question plus

loin, figure une description du contexte historique et urbanistique du lieu de

situation du litige :

"En recoupant les

informations fournies par le constat archéologique et historique établi par

l'entreprise Archéotech en 1993 au sujet de la maison de maître (ECA 80),

ancienne fabrique de gypse et sise au chemin de la Paix 21, et l'étude historique et archéologique établie par Luigi Napi, historien des

monuments, au sujet de la demeure des "Gonelles" (ECA n° 85), sise au

chemin de la Paix 6, il est possible de déterminer que l'ensemble de ces

constructions ont été édifiées sur ce qui fut à l'origine un seul et même

domaine. En effet, les deux rapports confirment la propriété de ce dernier

"dès avant et jusqu'à 1792 à Henry Monod, assesseur baillival et bourgeois

de Morges". En 1792, l'ensemble est racheté par le Charitable Hôpital de

Vevey et Jean Pierre Antoine Dufour. En 1793, le domaine est partagé entre les

acquéreurs, avant qu'en 1796, un échange de terrain ait lieu entre J.-P.-A.

Dufour et la Paroisse de Corsier. C'est dans ce document qu'est pour la

première fois mentionnée la création, sur le domaine de Chatacombaz (ECA 80),

d'une fabrique de gypse. De son côté, le bâtiment des "Gonelles"

reste propriété de l 'Hôpital de Vevey qui continue de louer à des fins

d'exploitation viti-vinicole. La demeure des "Gonelles" présente

aujourd'hui encore l'aspect qu'elle a adopté au 18e siècle.

L'ancienne fabrique de gypse possède toujours le volume, les dimensions et

l'aspect (notamment les fenêtres) de la première moitié du 19e

siècle. Les structures maçonnées du sous-sol sont elles aussi entièrement d'origine.

La qualité architecturale et

l'intérêt historique de ces deux bâtisses ne font aucun doute. Sans entrer dans

les détails, notons pour la maison des "Gonelles" une façade

méridionale qui "superpose actuellement une partie tripartite composée

d'un corps central, correspondant au corps de logis et regroupant la partie

habitative, et deux corps latéraux. Le rez-de-chaussée, marqué par un bossage à

refends continu, est ajouré de trois portes en arc surbaissé et de cinq jours

de cave, disposés selon un rythme distinct et indépendant de celui animant la

partie supérieure. A cette composition horizontale forte répond une

organisation verticale principalement marquée par les chaînes d'angle et les

jambes délimitant les corps latéraux; s'y ajoutent encore seize percements à

chambranles en arc surbaissé, délardé, à épaules retombant à plat et à

décrochements inférieurs latéraux, superposés en neuf axes verticaux".

Lors du recensement architectural

de 1983, ces belles qualités ont été confirmées par l'attribution d'une note

*2*, dénotant un objet d'importance régionale devant être conservé dans sa

forme et sa substance. La maison des "Gonelles" a de plus été

inscrite à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 25

juin 1986 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). De même, lors de la

révision du recensement architectural de la commune de Corseaux en 2004, la

maison de maître (ECA 80), ancienne fabrique de gypse, a obtenu une note *3*.

Elle est depuis le 12 mai 2004 sous protection générale (PGN) au sens de

l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (ci-après LPNMS).

(...) Bien qu'aujourd'hui disloqué

en plusieurs parcelles, l'ancien domaine des "Gonelles" a conservé sa

cohérence d'ensemble. Echelonnée entre le milieu du 18e siècle et la

fin du 19e, chaque construction a répondu à une tradition propre à

son temps, mais toutes ont respecté la caractéristique garante de cette

cohérence : une architecture d'exception, soucieuse des détails constructifs et

de la composition des façades, du choix des matériaux et de l'intégration au

paysage. C'est vrai de la maison des "Gonelles", qui dans la

composition de ses façades reprend certaines des caractéristiques du style

classique "à la française" très en vogue au 18e siècle;

c'est vrai de la maison de maître du 21, chemin de la Paix, qui, dans la multiplication des volumes et la construction de tours, évoque le goût du

début du 19e siècle pour le romantisme; c'est vrai de la petite

maison du 23, chemin de la Paix, qui traduit le goût pour le pittoresque de la fin

du 19e siècle et c'est même vrai de la nouvelle villa construite au

n° 19 de ce même chemin, qui adopte un langage architectural résolument contemporain.(...)"

C.

La parcelle n° 1149 est construite du bâtiment de 113 m2 (ECA n° 82a), décrit ci-dessus comme traduisant le goût pour le pittoresque de la fin du 19e

siècle. Il s'agit d'une ancienne pinte à vin, classée en note *4* lors de la

révision du recensement architectural de la commune en 2004. Sa construction

remonte à la fin du 19e siècle.

A l'Ouest, une partie du terrain, inconstructible,

est en nature de vigne. A l'Est, en revanche, le PPA "Le Chanoz"

prévoit un périmètre d'implantation constructible.

Après l'acquisition de la parcelle en 2008, François

Goumaz a rénové et transformé l'habitation existante. Il a également rénové un

cagibi de jardin, installé un jacuzzi et créé une installation de chauffage

comprenant notamment deux sondes géothermiques conçues pour alimenter

également, dans une étape subséquente, la construction d'une deuxième

habitation.

François Goumaz a envisagé divers projets tendant

soit à la construction d'une nouvelle habitation, soit à l'agrandissement de la

villa existante, avant de les abandonner.

D.

Dès le mois de juillet 2013, François Goumaz a fait élaborer un projet

de construction d'une nouvelle villa individuelle avec pose de capteurs

solaires. Le projet s'implante à l'Est du bâtiment existant, dans le périmètre

constructible de 386 m2 défini par le PPA "Le Chanoz".

Il s'agit d'un bâtiment surmonté d'un toit à deux

pans, dépourvu de lucarnes, soutenu par des façades percées de grandes baies

vitrées au Sud, d'une porte de garage au Nord et de portes et fenêtres de tailles

différentes et disposées aléatoirement. La surface au sol prévue est de 210 m2, la surface brute utile des planchers de 319 m2 et le cube SIA de 2000 m3. Le bâtiment (illustré à la fin du présent état de fait) comprend deux étages et un garage de

50 m2 non habitable.

Après une rencontre, à la fin de l'année 2013, avec

des membres de l'autorité municipale et une représentante du SIPAL/MS – service

auquel tout nouveau projet de construction doit être soumis en application du

PPA "Le Chanoz" -, le projet a été modifié.

E.

Le 13 décembre 2013, la Municipalité de Corseaux (la municipalité),

représentée par son Bureau technique intercommunal (BTI), a informé les

architectes de François Goumaz qu'il soumettait le projet à sa Commission

consultative d'urbanisme, ce qui a suscité l'étonnement de ces derniers.

F.

Le 9 janvier 2014, le SIPAL/SM, a fait parvenir au BTI la détermination

suivante :

"(...) Globalement nous

constatons que le projet a peu évolué par rapport à la première version et a

pris en considération les remarques formulées lors de la séance d'une manière

très incomplète.

Dans son volume et son

implantation, le projet reste le même, ainsi les modifications très importantes

du terrain naturel sont maintenues. Les quelques changements apportés dans le

traitement des percements en façades ne sont pas de nature à répondre à la

préoccupation de la Section d'une recherche d'un parti architectural plus

cohérent et plus respectueux du site. Les dimensions et les formes des

ouvertures demeurent toujours aussi hétérogènes. Quant à la toiture, son

expression semble même s'être alourdie, en particulier au niveau des larmiers.

La banalité architecturale qui se dégageait du projet précédent demeure tout

aussi présente dans la nouvelle variante.

Les aménagements extérieurs

caractérisés par une multitude de niveaux, de matériaux, d'escaliers et

d'équipements (jacuzzi, cagibi de jardin) contribuent à l'impression générale

de suroccupation de la parcelle. Cette perception est d'autant plus forte si

Considérants

l'on considère que la surface au sol de la nouvelle villa fait plus du double

de la surface de la construction existante.

La Section Monuments et Sites regrette que, dans ce site exceptionnel situé à la limite du

périmètre de protection de Lavaux mais à l'intérieur de la zone tampon UNESCO

marqué également par la présence d'un ensemble de bâtiments d'une valeur

patrimoniale évidente, le projet ne possède pas une qualité architecturale plus

convaincante offrant une meilleure réponse aux contraintes du site.

En conclusion, la Section estime que ce projet porte toujours atteinte au site et émet un préavis

défavorable."

G.

Par lettre du 17 février 2014, la Commission d'urbanisme a fait savoir à

la municipalité que, si la solution architecturale proposée semblait

réglementaire, elle n'était pas convaincante, compte tenu en particulier de

l'emplacement du projet et de son intégration. Le style architectural quelque

peu hétéroclite proposé n'était pas convaincant tant s'agissant des gabarits,

de la volumétrie, des ouvertures que de la toiture. La commission souhaitait

davantage de recherches pour trouver une solution mieux intégrée au site. Ce

préavis a été communiqué par lettre du 27 février 2014 à François Goumaz par la

municipalité, qui a informé ce dernier qu'elle faisait siennes les observations

de cette analyse.

H.

Le projet n'a pas été modifié suite aux remarques du SIPAL et de la Commission d'urbanisme. L'enquête publique organisée du 22 mars au 22 avril 2014 n'a suscité aucune

opposition. Le plan d'enquête de l'architecte présente notamment l'illustration

suivante:

Le projet a fait l'objet de deux préavis négatifs,

reproduits dans la synthèse CAMAC du 28 mai 2014, annulant et remplaçant une

précédente synthèse du 16 mai 2014 :

-

celui du Service du développement territorial, Commission des

rives du Lac (SDT/CRL), rédigé ainsi qu'il suit :

"Situé dans le périmètre du

plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la

commissions des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.

En l'espèce, le projet est

constitué d'une nouvelle construction et de nombreux aménagements extérieurs

(escaliers, jacuzzi, etc).

Le plan directeur des rives du lac

contient en particulier les objectifs généraux suivants, qu'il convient

d'examiner ici :

- A1 "Maintenir, sur tout le

pourtour du lac, une faible densité des constructions"

- A2 "Orienter le

développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur

occupation, en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de

cet espace".

Par ailleurs, sur la base de

l'expertise du SIPAL-Division monuments et sites, la CRL remarque que ce projet porte atteinte au paysage des rives. La conception architecturale

ne tient aucunement compte de l'environnement construit existant sur la

parcelle apportant une disharmonie architecturale évidente. La CRL remarque que l'implantation de la nouvelle construction et la capacité constructive est

calée sur le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Chanoz" et

utilisées dans son maximum autorisé apportant une densification importante de

la rive contraire aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman.

En conclusion, la CRL regrette la densification exagérée du site contraire à l'objectif de non-densification

des rives et la mauvaise intégration de la construction."

-

et celui du SIPAL/MS, rédigé en ces termes :

"Protection du site bâti :

Le projet soumis à l'enquête

public se situe à la limite du périmètre de protection de la LLavaux, à l'intérieur de la zone tampon UNESCO.

A l'Est, sur la parcelle voisine

est implantée une maison de maître avec ses dépendances en note "3"

plaçant son intérêt au niveau local. Cet ensemble daté de 1805 avec quelques

ajouts au début et fin du 20ème siècle présente une valeur

patrimoniale évidente tant par son architecture que par son implantation dans

le site.

Sur la parcelle 1149 s'élève une

maison d'habitation construite à la fin du 19ème siècle, dont la

partie arrière donnant sur la rue a servi de pinte.Son architecture se réfère à

la tendance pittoresque en vogue à cette époque. Elle a obtenu la note

"4" lors du recensement architectural de la commune signifiant que

l'objet est bien intégré.

La villa projetée vient s'insérer

entre ces deux constructions dans une très grande proximité.

Réglementation communale en

vigueur :

Le PPA "Le Chanoz"

définit à l'art. 1 son but soit : le plan partiel d'affectation "Le

Chanoz" et son règlement ont pour but d'assurer un aménagement harmonieux

de la parcelle no 30 en respectant les art. 52 à 54 du PGA de la Commune de Corseaux".

L'article 6 précise que "la

section des monuments historiques sera consultée lors de tout projet de

restauration et de transformation des bâtiments existants ainsi que de tout

projet de bâtiment nouveau prévu dans les secteurs A et B".

Développement du projet :

Conformément à l'article 6 du PPA,

la Section monuments et sites a été consulté au préalable. Elle a été amenée à

se déterminer sur deux projets. Suite à une séance le 15 novembre 2013 au cours

de laquelle la section a émis un certain nombre de remarques sur le projet qui

lui était présenté, elle a reçu de la part des architectes, le décembre 2013,

un projet à peine différent du précédent. Ce projet a fait l'objet d'un préavis

négatif adressé au bureau technique intercommunal en date du 9 janvier 2014

estimant qu'il portait atteinte au site.

Examen du projet mis à

l'enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites :

Le projet soumis à la présente

enquête est identique à celui examiné par la section en janvier 2014. Dès lors

l'ensemble des critiques émises alors demeure valable.

Par son volume et son

implantation, le projet conduit à des modifications très importantes du terrain

naturel.

La présence de massifs larmiers

alourdit inutilement le traitement de la toiture. Les dimensions et les formes

des ouvertures sont extrêmement hétérogènes.

Il en résulte non seulement une

absence de cohérence architecturale propre au projet lui-même mais également

une disharmonie avec les bâtiments existants.

Les aménagements extérieurs

caractérisés par une multitude de niveaux, de matériaux, d'escaliers et

d'équipements (jacuzzi, cagibi de jardin) contribuent à l'impression générale

de suroccupation de la parcelle. Cette perception est d'autant plus forte si

l'on considère que la surface au sol de la nouvelle villa fait plus du double

de la surface de la construction existante.

La Section monuments et sites regrette que, dans ce site exceptionnel situé en franche du

périmètre de protection de Lavaux mais à l'intérieur de la zone tampon UNESCO

marqué également par la présence d'un ensemble de bâtiments d'une valeur

patrimoniale évidente, le projet ne possède pas une qualité architecturale plus

convaincante offrant une meilleure réponse aux contraintes du site.

Conclusion :

Compte tenu de l'examen du projet

et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteinte au site ne

s'insérant pas harmonieusement dans l'ensemble. Elle semble ainsi ne pas

respecter le but du PPA "Le Chanoz" tel que définit à l'art. 1.

La Section demande à l'autorité communale de ne pas délivrer le permis de construire et de

demander un projet modifié. (..)"

I.

Par décision du 11 juin 2014, la municipalité a refusé le permis de

construire, se fondant sur les éléments suivants :

"- La CCU a émis un avis négatif au projet présenté en février 2014 en remarquant que bien que

réglementaire, le projet pouvait présenter une meilleure intégration. La Municipalité fait sienne des conclusions de la CCU.

- Le SIPAL a émis deux avis défavorables

après consultations préalables dans la phase de préparation du projet.

- Les art. 1 du PPA le Chânoz et

81.

du RGA ne sont pas pris en compte de façon satisfaisante, comme le démontre

les deux préavis négatifs des services cantonaux après enquête publique."

J.

Par acte du 8 juillet 2014 de son avocat, François Goumaz a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (la CDAP) contre la décision de la municipalité, concluant à son

annulation et à la délivrance du permis de construire sollicité.

La Commission des rives du lac a déposé ses

déterminations en date du 8 août 2014, le SIPAL/MS des observations, le 29 août

2014, et la municipalité, représentée par son avocat, un mémoire, en date du 4

septembre 2014.

K.

Le 17 décembre 2014, la CDAP a tenu audience en présence du recourant,

assisté de l'avocat Raymond Didisheim et accompagné des architectes Hans

Herrmann et Alberto Daniel; pour la municipalité, de Jean-Pierre Allegra,

municipal, de David Ferrari, chef du BTI et de Jean-Luc Jaccard, assistés de

l'avocat Jacques Haldy; pour le SIPAL/MS de Nicolas Meier, architecte. Le

tribunal et les parties se sont rendus sur place, au chemin de la Paix, pour procéder à l'inspection locale.

L'inspection des lieux a débuté (en raison de la

pluie) dans la véranda de l'habitation actuelle de François Goumaz (ECA n° 82a).

Celui-ci a rappelé qu'après l'acquisition de la parcelle, il a effectué divers

travaux de transformation et de rénovation de l'habitation existante. La

véranda s'ouvre sur le terrain engazonné qui descend en direction du lac. Un

cheminement de dalles permet de rejoindre le Sud de la parcelle, qui surplombe

le lac. On constate la présence d'un jacuzzi et d'une terrasse que le

constructeur envisage de déplacer après la construction de sa villa. Le

recourant rappelle l'existence d'une cave à vins enterrée. La construction

projetée devrait s'implanter à l'Est du bâtiment existant. Elle sera accessible

depuis le garage, au Nord, par le chemin de la Paix, et ne sera guère visible

depuis celui-ci. La construction inscrira son plus long côté dans la pente du

terrain, en limite de propriété. Elle sera voisine d'annexes de la maison de

maître ECA n° 80 dont il a été question plus haut. Le tribunal constate outre

l'existence de l'ancienne gypserie dont il a été question plus haut, la

présence d'une villa contemporaine à toit plat et larges ouvertures au chemin

de la Paix n° 19.

Le photomontage du 23 octobre 2014 reproduit

ci-dessous a été remis au tribunal par les architectes du projet lors de

l'audience du 17 décembre 2014. On y voit, à gauche, le bâtiment ECA n° 82a

transformé par François Goumaz, à droite, la maison de maître ECA n° 80,

ancienne fabrique de gypse évoquée ci-dessus par le SIPAL/MS, et, au centre, le

projet de villa individuelle du constructeur.

L.

Dispositif

Délibérant à huis clos à l'issue de l'audience, le tribunal a décidé de

recueillir l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture (ci-après : la CCCUA), ce dont il a informé les parties par

lettre du 18 décembre 2014.

Après avoir reçu les déterminations du constructeur

et de l'autorité municipale, la CCCUA a rendu un préavis négatif, en date du 13

mai 2015. Les chapitres "Discussion" et "Conclusions" sont

reproduits ci-dessous :

"III. Discussion

III/1 La question

principale est celle de l'intégration : les qualités architecturales du projet

sont-elles suffisamment convaincantes pour être réalisé dans cet environnement

assez visible, exposé et encore relativement préservé ?

Le projet s'inscrit dans le PPA

"Le Chanoz". Le PPA "Le Chanoz" légalisé le 25 mai 1998.

A l'art. 1er, le

Règlement prévoit un aménagement harmonieux du site.

Le PPA définit par ailleurs les

périmètres constructibles et les hauteurs maximales des bâtiments à respecter.

L'on part du principe que le projet qui nous concerne est réglementaire, même

si le plan de géomètre quelque peu lacunaire ne permet pas d'apprécier la

distance protégée par rapport au Lac.

Pour le reste, le PPA prévoit à

l'art. 6 que le SIPAL doit être consulté pour le projet (secteurs A et B). La

section des Monuments historiques est donc intervenue; elle déplore précisément

que les propriétés architecturales du projet en question ne sont pas

suffisamment convaincantes pour donner un préavis favorable.

II/2. Alors qu'un peu plus

loin, un bâtiment en béton à toit plat a été réalisé, représentation d'une

architecture sensible s'intégrant parfaiement dans l'environnement, tout en

affirmant une expression très contemporainte, dans le cas qui occupe la CCCUA, l'expression architecturale reste très générique et sans caractère malgré un

environnement exceptionnel.

Il faut certes admettre que les

bâtiments autour sont fortement hétérogènes. Mais en regard à la valeur du

site, la CCCUA, et avant celle-ci, le SIPAL et la Commune de Corseaux, se seraient certainement attendus à une approche et une attention

beaucoup plus sensible par rapport au contexte particulier. Si la maison

existante sur le site n'a pas de qualité architecturale particulière avec ses

extensions et transformation, l'ancienne fabrique de gypse située sur la

parcelle voisine à l'Est, présente un intérêt architectural certain. L'aspect

paysager, composante fondamentale pour un tel environnement n'a pas été pris en

compte et il est fort regrettable que la nouvelle construction envisagée ne

soit pas plus sensible à cet aspect, autant pour la composition volumétrique

que pour la matérialité. L'intégration de la nouvelle construction dans le

paysage devrait être une obligation incontournable. Or le bâtiment présenté est

très peu respectueux de cette contrainte comme s'il y avait la volonté de faire

un projet strictement réglementaire mais banal, pour démontrer d'une certaine

manière par l'absurde les limites du PPA et de sa réglementation.

III/3. La CCCUA estime que la commune devrait pouvoir admettre des dérogations au PPA afin de permettre

une meilleure intégration du projet dans le site. Le périmètre d'implantation

défini dans le PPA devrait être plus souple afin de pouvoir créer une véritable

annexe au bâtiment existant. Au contraire, le nouveau volume proposé, avec sa

toiture importante, rentre en compétition et en contradiction avec la contexte

existant. Par ailleurs, compte tenu de la valeur architecturale médiocre du

bâtiment existant (ECA 82A), on peut même se poser la question de la pertinence

de son maintien. Une démolition de ce bâtiment avec une reconstruction complète

du site ne serait-elle pas plus appropriée pour la valorisation du terrain

compte tenu de sa situation exceptionnelle ?

IV.

Préavis : conclusions

Compte tenu des considérations

exposées plus haut, la CCCUA préavise négativement le projet présenté. Elle

estime, en effet, que dans un site de cette qualité un projet beaucoup plus

intégré doit être développé avec une vraie prise en compte du contexte

paysager."

Le 9 juin 2015, le recourant, par l'intermédiaire de

son conseil, s'est déterminé sur le préavis de la CCCUA. Le 9 juin 2015, la municipalité, représentée par son avocat, s'est ralliée aux

conclusions de la CCCUA. Le 16 juin 2015, le SIPAL/MS a encore déposé des

observations.

M.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

1.

La décision attaquée, qui refuse l'octroi du permis de construire

sollicité, est exclusivement fondée sur des motifs d'esthétique et

d'intégration. L'objet du litige est le projet qui a été mis à l'enquête

publique et non celui, plus récent, qui a été remis à la CCCUA et dont cette dernière fait état dans son préavis. Enfin, de nombreuses critiques ont

été émises de part et d'autre à l'encontre du PPA "Le Chanoz". Elles

sortent à l'évidence de l'objet du litige.

2.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Dans la commune de Corseaux, le PPA "Le

Chanoz" et son règlement ont pour but d'assurer un aménagement harmonieux

du site (art. 1 du règlement). L'art. 6 du PPA prévoit que la section des

Monuments historiques (actuellement le SIPAL/MS) sera consultée lors de

l'élaboration de tout projet de restauration et de transformation des bâtiments

existants ainsi que de tout projet de bâtiment nouveau prévu notamment dans le

secteur A. L'art. 81 du règlement général d'affectation, auquel le PPA renvoie,

dispose que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal (al. 1). Les constructions, agrandissements et

transformations de bâtiments qui, par leur destination, leurs formes et leurs

proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou

l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause

d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p.

119).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les

références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les

références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre

2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065 précités).

En l'espèce, la municipalité a refusé le projet du

recourant en se référant aux avis défavorables de la commission consultative

d'urbanisme et du SIPAL/MS, les faisant siens. L'avis de la CCCUA, recueilli par l'autorité de recours en application de l'art. 16 al. 1 LATC, rejoint

les conclusions de la décision attaquée.

b) Le recourant reproche en substance à l'autorité

intimée de s'être fondée sur des bases légales et réglementaires qui ne permettraient

pas d'imposer des exigences concrètes particulières en matière d'esthétique. Il

déclare s'être conformé aux contraintes du PPA "Le Chanoz" et reproche

à l'autorité de se baser sur des critères subjectifs pour refuser le projet, à

l'exclusion de tout grief objectif et systématique.

Des documents versés au dossier et de la vision

locale, il ressort que le projet litigieux s'inscrit dans un contexte paysager,

historique et patrimonial de grande valeur. Tout d'abord, il se situe dans un

paysage de rives du lac, dans la zone "tampon" entourant le périmètre

inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il se situe également dans le périmètre du Plan

directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, dont deux des objectifs

sont, d'une part, de maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité

des constructions (A1; cahier 1, p. 43) et, d'autre part, d'orienter le

développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur

occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques

de cet espace (A2; idem). Outre un paysage de grande valeur, on trouve sur le

site des constructions de grande valeur. Si l'on se réfère aux différents avis

du SIPAL/MS, le projet du recourant est prévu dans l'ancien domaine des

"Gonelles", dont le service relève qu'il a conservé sa cohérence

d'ensemble, malgré sa dislocation en plusieurs parcelles. Plus précisément, il

prendra place, dans une très grande proximité, entre la maison d'habitation

construite à la fin du 19e siècle, utilisée par le recourant (à

l'ouest) et les annexes de la maison de maître du n° 21 du chemin de la Paix (à l'est). La partie arrière de la maison d'habitation du recourant a servi de pinte et son

architecture se réfère à la tendance pittoresque en vogue à cette époque. La multiplication

des volumes et la construction de tours de la maison de maître du n° 21 du

chemin de la Paix évoque le goût du début du 19e siècle pour le

romantisme. Alors que le préavis de la CCCUA relativise la valeur architecturale

de l'habitation du recourant, en raison, semble-t-il plutôt de ses extensions

et transformations, l'ancienne pinte a obtenu la note *4* lors du recensement architectural

de la commune, signifiant que l'un objet est bien intégré. L'ancienne fabrique

de gypse a obtenu une note *3*, plaçant son intérêt au niveau local. Le préavis

du SIPAL/MS figurant dans la synthèse CAMAC précise que cet ensemble, daté de

1805 avec quelques ajouts au début et fin du 20e siècle présente une

valeur patrimoniale évidente tant par son architecture que par son implantation

dans le site. Depuis le 12 mai 2004, la maison de maître est mise sous

protection générale au sens de l'art. 46 de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites. Plus loin à l'est, on trouve encore la

maison des "Gonelles", qui dans la composition de ses façades reprend

certaines des caractéristiques du style classique à la française très en vogue

au 18e siècle. Si le site n'est pas homogène, puisque l'édification

des constructions remonte à différentes époques, il a pour caractéristique,

comme le fait remarquer le SIPAL/MS dans ses observations du 16 juin 2015, de

s'être couvert, depuis le 18e siècle, de demeures prestigieuses et

remarquables, y compris s'agissant de la nouvelle villa en béton et à toit plat

construite au n° 19 du chemin.

Concernant le projet en lui-même, le SIPAL a

notamment considéré que son volume, son implantation, l'absence de cohérence

architecturale et la multiplication des aménagements extérieurs conduisaient à

une disharmonie avec les bâtiments existants et contrevenait de ce fait à

l'art. 1 du PPA "Le Chanoz". Pour le recourant, ces griefs ne

seraient pas objectifs.

Le projet est construit sur deux étages, surmonté

d'un toit à deux pans, recouvert de 7 m2 de panneaux solaires. La surface au

sol prévue est de 210 m2 - soit presque le double de la surface de

l'habitation existante – et le cube SIA s'élève à 2000 m3. Le projet respecte les capacités constructives résultant de la réglementation

applicable, tant en ce qui concerne les exigences d'occupation du sol ou encore

de hauteur – ce n'est pas litigieux., La construction présente un volume important

entre la maison d'habitation du recourant et les annexes de la maison de maître

construite sur la parcelle voisine. L'implantation prévue, avec le long côté du

bâtiment parallèle à la pente, générera des mouvements de terre importants et

nécessitera la création de plusieurs terrasses successives longeant la façade

Est de la maison, reliées par des escaliers extérieurs. Les critiques relèvent

que ce mode d'implantation diffère des autres constructions, contigües ou

isolées, avec une impression de suroccupation du site accentuée par le

traitement hétéroclite du volume, par les divers mouvements de terrains et les

nombreux aménagements extérieurs s'ajoutant à ceux existants. Ces critiques

reposent sur des constatations objectives et peuvent être suivies.

S'agissant de l'architecture du projet ensuite, le

recourant reproche aux autorités d'avoir qualifié le travail de ses architectes

de banal, y voyant une critique purement subjective. Dans son préavis négatif,

le SIPAL/MS a tout d'abord relevé la présence de massifs larmiers (visible sur

l'illustration tirée du plan d'enquête), qui alourdissent inutilement le

traitement de la toiture. On constate en effet sur les plans figurant au

dossier que la planche de rive et la planche de larmier sont très hautes, ce

qui a pour conséquence d'alourdir visuellement la toiture. L'existence des deux

pans symétriques aboutit quant à lui à une banalisation du volume. Quant aux

avants-toits traditionnels, ils relèvent davantage de la zone agricole de la

zone riveraine. Les bâtiments voisins en sont du reste dépourvus. Ainsi que le

SIPAL/MS l'a ensuite relevé, les ouvertures sont extrêmement hétérogènes dans

leurs dimensions et leurs formes. Tandis que, sur la façade donnant sur le lac,

au Sud, des portes, fenêtres et baies vitrées sont prévues, à l'Ouest, on

constate l'existence de fentes verticales. Cette disposition des ouvertures,

aléatoires et disparates conduit à une lecture désordonnée des façades et il en

découle un certain manque de cohérence. En l'état, le projet, par son

architecture standard, manque de caractère et de force. Enfin, en l'absence

d'indication des matériaux utilisés pour les façades (maçonnerie traditionnelle

recouverte de crépi ou béton apparent (ou peint) comme les constructions

avoisinantes ? bois ?), il n'est pas possible de saisir la texture du bâtiment

et de se faire une idée claire de ce que sera la vision finale. Du point de vue

des caractéristiques architecturales, ce n'est en définitive faire preuve ni de

subjectivité ni d'arbitraire que de rejoindre les observations du 29 août 2014

du SIPAL/MS qui considère que l'architecture du projet se retrouve largement

dans les zones villas des périphéries urbaines mais ne correspond pas aux

typologies présentes sur le site de l'ancien domaine des "Gonelles".

En définitive, en raison de son volume, de son

implantation et de ses caractéristiques esthétiques, le projet litigieux est "étranger"

au site, suivant l'expression utilisée par le SIPAL/MS. Remplissant en quelque

sorte une case restée vide, le projet litigieux ne s'insère pas harmonieusement

à son environnement et compromet le caractère d'un lieu qui mérite une

protection particulière. Il contrevient aux art. 1er du PPA "Le

Chanoz" et 81 al. 2 du règlement communal et 86 LATC. Sans commettre d'abus

ou d'excès de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée pouvait refuser de

délivrer le permis de construire demandé en se référant au préavis négatif du

SIPAL/MS, que rejoint l'avis ultérieur de la CCCUA, et qui tous deux concluent

au manque d'intégration de la construction projetée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais du présent arrêt et versera des dépens à l'autorité intimée pour

l'intervention de son avocat (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 11 juin 2014 de la Municipalité de Corseaux est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge de François Goumaz.

IV.

François Goumaz versera la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à la Municipalité de Corseaux, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.