AC.2014.0253
CDAP - AC.2014.0253 - 2015-07-24 - GOUMAZ/Municipalité de Corseaux, Commission des rives du lac, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'archite
24 juillet 2015Français33 min
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N° affaire:
AC.2014.0253
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOUMAZ/Municipalité de Corseaux, Commission des rives du lac, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
ESTHÉTIQUE
LATC-86-1
LATC-86-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du permis de construire: le projet de villa refusé, en raison de son volume, de son implantation et de son architecture, ne s'insère en effet pas harmonieusement à son environnement et compromet le caractère d'un lieu sensible (rive du lac Léman, constructions voisines de qualité) qui mérite une protection particulière. La municipalité pouvait refuser le permis de construire en se référant au préavis négatif du SIPAL/MS, que rejoint l'avis ultérieur de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert,
et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
François GOUMAZ, à Corseaux,
représenté par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Commission des rives du lac, p.a.
secrétariat SDT, à Lausanne
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne
3.
Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture, p.a. l'avocat Christophe Misteli, à
Vevey
Objet
permis de construire
Recours François GOUMAZ c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 11 juin 2014 (construction d'une villa individuelle et pose de
panneaux solaires sur la parcelle n° 1149)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 2008, François Goumaz est propriétaire de la parcelle n° 1149 de la Commune de Corseaux, d'une surface de 2'537 m2, sise au chemin de la Paix 23. Ce bien-fonds se trouve en marge du périmètre de protection du Lavaux. Il se situe
dans le périmètre du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman.
L'affectation de cette parcelle est régie par le
plan partiel d'affectation "Le Chanoz" (PPA "Le Chanoz"),
approuvé par le Département des Infrastructures le 17 décembre 1998, plus
précisément dans le Secteur A délimité par ce plan. Pour le surplus, le
règlement général d'affectation de la Commune de Corseaux approuvé le 25 juin
1993 par le Conseil d'Etat est applicable.
Le terrain est en pente régulière, entre le chemin,
public, de la Paix, qui sert d'accès à la parcelle, au Nord, et sa limite Sud,
d'une longueur d'environ 110 mètres, constituée d'un mur et de rochers d'une
hauteur de 4 à 5 mètres qui plongent dans le Lac Léman.
Au Nord du chemin de la Paix est implantée la voie ferrée.
A l'Ouest de la parcelle s'étend une petite plage
publique artificielle, puis un parc arborisé aménagé qui domine le port de la Pichette.
A l'Est, le bien-fonds jouxte la parcelle n° 30, sise
au chemin de la Paix n° 21, largement bâtie, où s'implante une maison de maître
(ECA n° 80) et ses annexes.
B.
Dans les déterminations du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Section Monuments et Sites (SIPAL/MS) du 29 août 2014, dont il sera question plus
loin, figure une description du contexte historique et urbanistique du lieu de
situation du litige :
"En recoupant les
informations fournies par le constat archéologique et historique établi par
l'entreprise Archéotech en 1993 au sujet de la maison de maître (ECA 80),
ancienne fabrique de gypse et sise au chemin de la Paix 21, et l'étude historique et archéologique établie par Luigi Napi, historien des
monuments, au sujet de la demeure des "Gonelles" (ECA n° 85), sise au
chemin de la Paix 6, il est possible de déterminer que l'ensemble de ces
constructions ont été édifiées sur ce qui fut à l'origine un seul et même
domaine. En effet, les deux rapports confirment la propriété de ce dernier
"dès avant et jusqu'à 1792 à Henry Monod, assesseur baillival et bourgeois
de Morges". En 1792, l'ensemble est racheté par le Charitable Hôpital de
Vevey et Jean Pierre Antoine Dufour. En 1793, le domaine est partagé entre les
acquéreurs, avant qu'en 1796, un échange de terrain ait lieu entre J.-P.-A.
Dufour et la Paroisse de Corsier. C'est dans ce document qu'est pour la
première fois mentionnée la création, sur le domaine de Chatacombaz (ECA 80),
d'une fabrique de gypse. De son côté, le bâtiment des "Gonelles"
reste propriété de l 'Hôpital de Vevey qui continue de louer à des fins
d'exploitation viti-vinicole. La demeure des "Gonelles" présente
aujourd'hui encore l'aspect qu'elle a adopté au 18e siècle.
L'ancienne fabrique de gypse possède toujours le volume, les dimensions et
l'aspect (notamment les fenêtres) de la première moitié du 19e
siècle. Les structures maçonnées du sous-sol sont elles aussi entièrement d'origine.
La qualité architecturale et
l'intérêt historique de ces deux bâtisses ne font aucun doute. Sans entrer dans
les détails, notons pour la maison des "Gonelles" une façade
méridionale qui "superpose actuellement une partie tripartite composée
d'un corps central, correspondant au corps de logis et regroupant la partie
habitative, et deux corps latéraux. Le rez-de-chaussée, marqué par un bossage à
refends continu, est ajouré de trois portes en arc surbaissé et de cinq jours
de cave, disposés selon un rythme distinct et indépendant de celui animant la
partie supérieure. A cette composition horizontale forte répond une
organisation verticale principalement marquée par les chaînes d'angle et les
jambes délimitant les corps latéraux; s'y ajoutent encore seize percements à
chambranles en arc surbaissé, délardé, à épaules retombant à plat et à
décrochements inférieurs latéraux, superposés en neuf axes verticaux".
Lors du recensement architectural
de 1983, ces belles qualités ont été confirmées par l'attribution d'une note
*2*, dénotant un objet d'importance régionale devant être conservé dans sa
forme et sa substance. La maison des "Gonelles" a de plus été
inscrite à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 25
juin 1986 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). De même, lors de la
révision du recensement architectural de la commune de Corseaux en 2004, la
maison de maître (ECA 80), ancienne fabrique de gypse, a obtenu une note *3*.
Elle est depuis le 12 mai 2004 sous protection générale (PGN) au sens de
l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (ci-après LPNMS).
(...) Bien qu'aujourd'hui disloqué
en plusieurs parcelles, l'ancien domaine des "Gonelles" a conservé sa
cohérence d'ensemble. Echelonnée entre le milieu du 18e siècle et la
fin du 19e, chaque construction a répondu à une tradition propre à
son temps, mais toutes ont respecté la caractéristique garante de cette
cohérence : une architecture d'exception, soucieuse des détails constructifs et
de la composition des façades, du choix des matériaux et de l'intégration au
paysage. C'est vrai de la maison des "Gonelles", qui dans la
composition de ses façades reprend certaines des caractéristiques du style
classique "à la française" très en vogue au 18e siècle;
c'est vrai de la maison de maître du 21, chemin de la Paix, qui, dans la multiplication des volumes et la construction de tours, évoque le goût du
début du 19e siècle pour le romantisme; c'est vrai de la petite
maison du 23, chemin de la Paix, qui traduit le goût pour le pittoresque de la fin
du 19e siècle et c'est même vrai de la nouvelle villa construite au
n° 19 de ce même chemin, qui adopte un langage architectural résolument contemporain.(...)"
C.
La parcelle n° 1149 est construite du bâtiment de 113 m2 (ECA n° 82a), décrit ci-dessus comme traduisant le goût pour le pittoresque de la fin du 19e
siècle. Il s'agit d'une ancienne pinte à vin, classée en note *4* lors de la
révision du recensement architectural de la commune en 2004. Sa construction
remonte à la fin du 19e siècle.
A l'Ouest, une partie du terrain, inconstructible,
est en nature de vigne. A l'Est, en revanche, le PPA "Le Chanoz"
prévoit un périmètre d'implantation constructible.
Après l'acquisition de la parcelle en 2008, François
Goumaz a rénové et transformé l'habitation existante. Il a également rénové un
cagibi de jardin, installé un jacuzzi et créé une installation de chauffage
comprenant notamment deux sondes géothermiques conçues pour alimenter
également, dans une étape subséquente, la construction d'une deuxième
habitation.
François Goumaz a envisagé divers projets tendant
soit à la construction d'une nouvelle habitation, soit à l'agrandissement de la
villa existante, avant de les abandonner.
D.
Dès le mois de juillet 2013, François Goumaz a fait élaborer un projet
de construction d'une nouvelle villa individuelle avec pose de capteurs
solaires. Le projet s'implante à l'Est du bâtiment existant, dans le périmètre
constructible de 386 m2 défini par le PPA "Le Chanoz".
Il s'agit d'un bâtiment surmonté d'un toit à deux
pans, dépourvu de lucarnes, soutenu par des façades percées de grandes baies
vitrées au Sud, d'une porte de garage au Nord et de portes et fenêtres de tailles
différentes et disposées aléatoirement. La surface au sol prévue est de 210 m2, la surface brute utile des planchers de 319 m2 et le cube SIA de 2000 m3. Le bâtiment (illustré à la fin du présent état de fait) comprend deux étages et un garage de
50 m2 non habitable.
Après une rencontre, à la fin de l'année 2013, avec
des membres de l'autorité municipale et une représentante du SIPAL/MS – service
auquel tout nouveau projet de construction doit être soumis en application du
PPA "Le Chanoz" -, le projet a été modifié.
E.
Le 13 décembre 2013, la Municipalité de Corseaux (la municipalité),
représentée par son Bureau technique intercommunal (BTI), a informé les
architectes de François Goumaz qu'il soumettait le projet à sa Commission
consultative d'urbanisme, ce qui a suscité l'étonnement de ces derniers.
F.
Le 9 janvier 2014, le SIPAL/SM, a fait parvenir au BTI la détermination
suivante :
"(...) Globalement nous
constatons que le projet a peu évolué par rapport à la première version et a
pris en considération les remarques formulées lors de la séance d'une manière
très incomplète.
Dans son volume et son
implantation, le projet reste le même, ainsi les modifications très importantes
du terrain naturel sont maintenues. Les quelques changements apportés dans le
traitement des percements en façades ne sont pas de nature à répondre à la
préoccupation de la Section d'une recherche d'un parti architectural plus
cohérent et plus respectueux du site. Les dimensions et les formes des
ouvertures demeurent toujours aussi hétérogènes. Quant à la toiture, son
expression semble même s'être alourdie, en particulier au niveau des larmiers.
La banalité architecturale qui se dégageait du projet précédent demeure tout
aussi présente dans la nouvelle variante.
Les aménagements extérieurs
caractérisés par une multitude de niveaux, de matériaux, d'escaliers et
d'équipements (jacuzzi, cagibi de jardin) contribuent à l'impression générale
de suroccupation de la parcelle. Cette perception est d'autant plus forte si
Considérants
l'on considère que la surface au sol de la nouvelle villa fait plus du double
de la surface de la construction existante.
La Section Monuments et Sites regrette que, dans ce site exceptionnel situé à la limite du
périmètre de protection de Lavaux mais à l'intérieur de la zone tampon UNESCO
marqué également par la présence d'un ensemble de bâtiments d'une valeur
patrimoniale évidente, le projet ne possède pas une qualité architecturale plus
convaincante offrant une meilleure réponse aux contraintes du site.
En conclusion, la Section estime que ce projet porte toujours atteinte au site et émet un préavis
défavorable."
G.
Par lettre du 17 février 2014, la Commission d'urbanisme a fait savoir à
la municipalité que, si la solution architecturale proposée semblait
réglementaire, elle n'était pas convaincante, compte tenu en particulier de
l'emplacement du projet et de son intégration. Le style architectural quelque
peu hétéroclite proposé n'était pas convaincant tant s'agissant des gabarits,
de la volumétrie, des ouvertures que de la toiture. La commission souhaitait
davantage de recherches pour trouver une solution mieux intégrée au site. Ce
préavis a été communiqué par lettre du 27 février 2014 à François Goumaz par la
municipalité, qui a informé ce dernier qu'elle faisait siennes les observations
de cette analyse.
H.
Le projet n'a pas été modifié suite aux remarques du SIPAL et de la Commission d'urbanisme. L'enquête publique organisée du 22 mars au 22 avril 2014 n'a suscité aucune
opposition. Le plan d'enquête de l'architecte présente notamment l'illustration
suivante:
Le projet a fait l'objet de deux préavis négatifs,
reproduits dans la synthèse CAMAC du 28 mai 2014, annulant et remplaçant une
précédente synthèse du 16 mai 2014 :
-
celui du Service du développement territorial, Commission des
rives du Lac (SDT/CRL), rédigé ainsi qu'il suit :
"Situé dans le périmètre du
plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la
commissions des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.
En l'espèce, le projet est
constitué d'une nouvelle construction et de nombreux aménagements extérieurs
(escaliers, jacuzzi, etc).
Le plan directeur des rives du lac
contient en particulier les objectifs généraux suivants, qu'il convient
d'examiner ici :
- A1 "Maintenir, sur tout le
pourtour du lac, une faible densité des constructions"
- A2 "Orienter le
développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur
occupation, en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de
cet espace".
Par ailleurs, sur la base de
l'expertise du SIPAL-Division monuments et sites, la CRL remarque que ce projet porte atteinte au paysage des rives. La conception architecturale
ne tient aucunement compte de l'environnement construit existant sur la
parcelle apportant une disharmonie architecturale évidente. La CRL remarque que l'implantation de la nouvelle construction et la capacité constructive est
calée sur le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Chanoz" et
utilisées dans son maximum autorisé apportant une densification importante de
la rive contraire aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman.
En conclusion, la CRL regrette la densification exagérée du site contraire à l'objectif de non-densification
des rives et la mauvaise intégration de la construction."
-
et celui du SIPAL/MS, rédigé en ces termes :
"Protection du site bâti :
Le projet soumis à l'enquête
public se situe à la limite du périmètre de protection de la LLavaux, à l'intérieur de la zone tampon UNESCO.
A l'Est, sur la parcelle voisine
est implantée une maison de maître avec ses dépendances en note "3"
plaçant son intérêt au niveau local. Cet ensemble daté de 1805 avec quelques
ajouts au début et fin du 20ème siècle présente une valeur
patrimoniale évidente tant par son architecture que par son implantation dans
le site.
Sur la parcelle 1149 s'élève une
maison d'habitation construite à la fin du 19ème siècle, dont la
partie arrière donnant sur la rue a servi de pinte.Son architecture se réfère à
la tendance pittoresque en vogue à cette époque. Elle a obtenu la note
"4" lors du recensement architectural de la commune signifiant que
l'objet est bien intégré.
La villa projetée vient s'insérer
entre ces deux constructions dans une très grande proximité.
Réglementation communale en
vigueur :
Le PPA "Le Chanoz"
définit à l'art. 1 son but soit : le plan partiel d'affectation "Le
Chanoz" et son règlement ont pour but d'assurer un aménagement harmonieux
de la parcelle no 30 en respectant les art. 52 à 54 du PGA de la Commune de Corseaux".
L'article 6 précise que "la
section des monuments historiques sera consultée lors de tout projet de
restauration et de transformation des bâtiments existants ainsi que de tout
projet de bâtiment nouveau prévu dans les secteurs A et B".
Développement du projet :
Conformément à l'article 6 du PPA,
la Section monuments et sites a été consulté au préalable. Elle a été amenée à
se déterminer sur deux projets. Suite à une séance le 15 novembre 2013 au cours
de laquelle la section a émis un certain nombre de remarques sur le projet qui
lui était présenté, elle a reçu de la part des architectes, le décembre 2013,
un projet à peine différent du précédent. Ce projet a fait l'objet d'un préavis
négatif adressé au bureau technique intercommunal en date du 9 janvier 2014
estimant qu'il portait atteinte au site.
Examen du projet mis à
l'enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites :
Le projet soumis à la présente
enquête est identique à celui examiné par la section en janvier 2014. Dès lors
l'ensemble des critiques émises alors demeure valable.
Par son volume et son
implantation, le projet conduit à des modifications très importantes du terrain
naturel.
La présence de massifs larmiers
alourdit inutilement le traitement de la toiture. Les dimensions et les formes
des ouvertures sont extrêmement hétérogènes.
Il en résulte non seulement une
absence de cohérence architecturale propre au projet lui-même mais également
une disharmonie avec les bâtiments existants.
Les aménagements extérieurs
caractérisés par une multitude de niveaux, de matériaux, d'escaliers et
d'équipements (jacuzzi, cagibi de jardin) contribuent à l'impression générale
de suroccupation de la parcelle. Cette perception est d'autant plus forte si
l'on considère que la surface au sol de la nouvelle villa fait plus du double
de la surface de la construction existante.
La Section monuments et sites regrette que, dans ce site exceptionnel situé en franche du
périmètre de protection de Lavaux mais à l'intérieur de la zone tampon UNESCO
marqué également par la présence d'un ensemble de bâtiments d'une valeur
patrimoniale évidente, le projet ne possède pas une qualité architecturale plus
convaincante offrant une meilleure réponse aux contraintes du site.
Conclusion :
Compte tenu de l'examen du projet
et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteinte au site ne
s'insérant pas harmonieusement dans l'ensemble. Elle semble ainsi ne pas
respecter le but du PPA "Le Chanoz" tel que définit à l'art. 1.
La Section demande à l'autorité communale de ne pas délivrer le permis de construire et de
demander un projet modifié. (..)"
I.
Par décision du 11 juin 2014, la municipalité a refusé le permis de
construire, se fondant sur les éléments suivants :
"- La CCU a émis un avis négatif au projet présenté en février 2014 en remarquant que bien que
réglementaire, le projet pouvait présenter une meilleure intégration. La Municipalité fait sienne des conclusions de la CCU.
- Le SIPAL a émis deux avis défavorables
après consultations préalables dans la phase de préparation du projet.
- Les art. 1 du PPA le Chânoz et
81.
du RGA ne sont pas pris en compte de façon satisfaisante, comme le démontre
les deux préavis négatifs des services cantonaux après enquête publique."
J.
Par acte du 8 juillet 2014 de son avocat, François Goumaz a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (la CDAP) contre la décision de la municipalité, concluant à son
annulation et à la délivrance du permis de construire sollicité.
La Commission des rives du lac a déposé ses
déterminations en date du 8 août 2014, le SIPAL/MS des observations, le 29 août
2014, et la municipalité, représentée par son avocat, un mémoire, en date du 4
septembre 2014.
K.
Le 17 décembre 2014, la CDAP a tenu audience en présence du recourant,
assisté de l'avocat Raymond Didisheim et accompagné des architectes Hans
Herrmann et Alberto Daniel; pour la municipalité, de Jean-Pierre Allegra,
municipal, de David Ferrari, chef du BTI et de Jean-Luc Jaccard, assistés de
l'avocat Jacques Haldy; pour le SIPAL/MS de Nicolas Meier, architecte. Le
tribunal et les parties se sont rendus sur place, au chemin de la Paix, pour procéder à l'inspection locale.
L'inspection des lieux a débuté (en raison de la
pluie) dans la véranda de l'habitation actuelle de François Goumaz (ECA n° 82a).
Celui-ci a rappelé qu'après l'acquisition de la parcelle, il a effectué divers
travaux de transformation et de rénovation de l'habitation existante. La
véranda s'ouvre sur le terrain engazonné qui descend en direction du lac. Un
cheminement de dalles permet de rejoindre le Sud de la parcelle, qui surplombe
le lac. On constate la présence d'un jacuzzi et d'une terrasse que le
constructeur envisage de déplacer après la construction de sa villa. Le
recourant rappelle l'existence d'une cave à vins enterrée. La construction
projetée devrait s'implanter à l'Est du bâtiment existant. Elle sera accessible
depuis le garage, au Nord, par le chemin de la Paix, et ne sera guère visible
depuis celui-ci. La construction inscrira son plus long côté dans la pente du
terrain, en limite de propriété. Elle sera voisine d'annexes de la maison de
maître ECA n° 80 dont il a été question plus haut. Le tribunal constate outre
l'existence de l'ancienne gypserie dont il a été question plus haut, la
présence d'une villa contemporaine à toit plat et larges ouvertures au chemin
de la Paix n° 19.
Le photomontage du 23 octobre 2014 reproduit
ci-dessous a été remis au tribunal par les architectes du projet lors de
l'audience du 17 décembre 2014. On y voit, à gauche, le bâtiment ECA n° 82a
transformé par François Goumaz, à droite, la maison de maître ECA n° 80,
ancienne fabrique de gypse évoquée ci-dessus par le SIPAL/MS, et, au centre, le
projet de villa individuelle du constructeur.
L.
Dispositif
Délibérant à huis clos à l'issue de l'audience, le tribunal a décidé de
recueillir l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture (ci-après : la CCCUA), ce dont il a informé les parties par
lettre du 18 décembre 2014.
Après avoir reçu les déterminations du constructeur
et de l'autorité municipale, la CCCUA a rendu un préavis négatif, en date du 13
mai 2015. Les chapitres "Discussion" et "Conclusions" sont
reproduits ci-dessous :
"III. Discussion
III/1 La question
principale est celle de l'intégration : les qualités architecturales du projet
sont-elles suffisamment convaincantes pour être réalisé dans cet environnement
assez visible, exposé et encore relativement préservé ?
Le projet s'inscrit dans le PPA
"Le Chanoz". Le PPA "Le Chanoz" légalisé le 25 mai 1998.
A l'art. 1er, le
Règlement prévoit un aménagement harmonieux du site.
Le PPA définit par ailleurs les
périmètres constructibles et les hauteurs maximales des bâtiments à respecter.
L'on part du principe que le projet qui nous concerne est réglementaire, même
si le plan de géomètre quelque peu lacunaire ne permet pas d'apprécier la
distance protégée par rapport au Lac.
Pour le reste, le PPA prévoit à
l'art. 6 que le SIPAL doit être consulté pour le projet (secteurs A et B). La
section des Monuments historiques est donc intervenue; elle déplore précisément
que les propriétés architecturales du projet en question ne sont pas
suffisamment convaincantes pour donner un préavis favorable.
II/2. Alors qu'un peu plus
loin, un bâtiment en béton à toit plat a été réalisé, représentation d'une
architecture sensible s'intégrant parfaiement dans l'environnement, tout en
affirmant une expression très contemporainte, dans le cas qui occupe la CCCUA, l'expression architecturale reste très générique et sans caractère malgré un
environnement exceptionnel.
Il faut certes admettre que les
bâtiments autour sont fortement hétérogènes. Mais en regard à la valeur du
site, la CCCUA, et avant celle-ci, le SIPAL et la Commune de Corseaux, se seraient certainement attendus à une approche et une attention
beaucoup plus sensible par rapport au contexte particulier. Si la maison
existante sur le site n'a pas de qualité architecturale particulière avec ses
extensions et transformation, l'ancienne fabrique de gypse située sur la
parcelle voisine à l'Est, présente un intérêt architectural certain. L'aspect
paysager, composante fondamentale pour un tel environnement n'a pas été pris en
compte et il est fort regrettable que la nouvelle construction envisagée ne
soit pas plus sensible à cet aspect, autant pour la composition volumétrique
que pour la matérialité. L'intégration de la nouvelle construction dans le
paysage devrait être une obligation incontournable. Or le bâtiment présenté est
très peu respectueux de cette contrainte comme s'il y avait la volonté de faire
un projet strictement réglementaire mais banal, pour démontrer d'une certaine
manière par l'absurde les limites du PPA et de sa réglementation.
III/3. La CCCUA estime que la commune devrait pouvoir admettre des dérogations au PPA afin de permettre
une meilleure intégration du projet dans le site. Le périmètre d'implantation
défini dans le PPA devrait être plus souple afin de pouvoir créer une véritable
annexe au bâtiment existant. Au contraire, le nouveau volume proposé, avec sa
toiture importante, rentre en compétition et en contradiction avec la contexte
existant. Par ailleurs, compte tenu de la valeur architecturale médiocre du
bâtiment existant (ECA 82A), on peut même se poser la question de la pertinence
de son maintien. Une démolition de ce bâtiment avec une reconstruction complète
du site ne serait-elle pas plus appropriée pour la valorisation du terrain
compte tenu de sa situation exceptionnelle ?
IV.
Préavis : conclusions
Compte tenu des considérations
exposées plus haut, la CCCUA préavise négativement le projet présenté. Elle
estime, en effet, que dans un site de cette qualité un projet beaucoup plus
intégré doit être développé avec une vraie prise en compte du contexte
paysager."
Le 9 juin 2015, le recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, s'est déterminé sur le préavis de la CCCUA. Le 9 juin 2015, la municipalité, représentée par son avocat, s'est ralliée aux
conclusions de la CCCUA. Le 16 juin 2015, le SIPAL/MS a encore déposé des
observations.
M.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
1.
La décision attaquée, qui refuse l'octroi du permis de construire
sollicité, est exclusivement fondée sur des motifs d'esthétique et
d'intégration. L'objet du litige est le projet qui a été mis à l'enquête
publique et non celui, plus récent, qui a été remis à la CCCUA et dont cette dernière fait état dans son préavis. Enfin, de nombreuses critiques ont
été émises de part et d'autre à l'encontre du PPA "Le Chanoz". Elles
sortent à l'évidence de l'objet du litige.
2.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans la commune de Corseaux, le PPA "Le
Chanoz" et son règlement ont pour but d'assurer un aménagement harmonieux
du site (art. 1 du règlement). L'art. 6 du PPA prévoit que la section des
Monuments historiques (actuellement le SIPAL/MS) sera consultée lors de
l'élaboration de tout projet de restauration et de transformation des bâtiments
existants ainsi que de tout projet de bâtiment nouveau prévu notamment dans le
secteur A. L'art. 81 du règlement général d'affectation, auquel le PPA renvoie,
dispose que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal (al. 1). Les constructions, agrandissements et
transformations de bâtiments qui, par leur destination, leurs formes et leurs
proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou
l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause
d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p.
119).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les
références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre
2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065 précités).
En l'espèce, la municipalité a refusé le projet du
recourant en se référant aux avis défavorables de la commission consultative
d'urbanisme et du SIPAL/MS, les faisant siens. L'avis de la CCCUA, recueilli par l'autorité de recours en application de l'art. 16 al. 1 LATC, rejoint
les conclusions de la décision attaquée.
b) Le recourant reproche en substance à l'autorité
intimée de s'être fondée sur des bases légales et réglementaires qui ne permettraient
pas d'imposer des exigences concrètes particulières en matière d'esthétique. Il
déclare s'être conformé aux contraintes du PPA "Le Chanoz" et reproche
à l'autorité de se baser sur des critères subjectifs pour refuser le projet, à
l'exclusion de tout grief objectif et systématique.
Des documents versés au dossier et de la vision
locale, il ressort que le projet litigieux s'inscrit dans un contexte paysager,
historique et patrimonial de grande valeur. Tout d'abord, il se situe dans un
paysage de rives du lac, dans la zone "tampon" entourant le périmètre
inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il se situe également dans le périmètre du Plan
directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, dont deux des objectifs
sont, d'une part, de maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité
des constructions (A1; cahier 1, p. 43) et, d'autre part, d'orienter le
développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur
occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques
de cet espace (A2; idem). Outre un paysage de grande valeur, on trouve sur le
site des constructions de grande valeur. Si l'on se réfère aux différents avis
du SIPAL/MS, le projet du recourant est prévu dans l'ancien domaine des
"Gonelles", dont le service relève qu'il a conservé sa cohérence
d'ensemble, malgré sa dislocation en plusieurs parcelles. Plus précisément, il
prendra place, dans une très grande proximité, entre la maison d'habitation
construite à la fin du 19e siècle, utilisée par le recourant (à
l'ouest) et les annexes de la maison de maître du n° 21 du chemin de la Paix (à l'est). La partie arrière de la maison d'habitation du recourant a servi de pinte et son
architecture se réfère à la tendance pittoresque en vogue à cette époque. La multiplication
des volumes et la construction de tours de la maison de maître du n° 21 du
chemin de la Paix évoque le goût du début du 19e siècle pour le
romantisme. Alors que le préavis de la CCCUA relativise la valeur architecturale
de l'habitation du recourant, en raison, semble-t-il plutôt de ses extensions
et transformations, l'ancienne pinte a obtenu la note *4* lors du recensement architectural
de la commune, signifiant que l'un objet est bien intégré. L'ancienne fabrique
de gypse a obtenu une note *3*, plaçant son intérêt au niveau local. Le préavis
du SIPAL/MS figurant dans la synthèse CAMAC précise que cet ensemble, daté de
1805 avec quelques ajouts au début et fin du 20e siècle présente une
valeur patrimoniale évidente tant par son architecture que par son implantation
dans le site. Depuis le 12 mai 2004, la maison de maître est mise sous
protection générale au sens de l'art. 46 de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites. Plus loin à l'est, on trouve encore la
maison des "Gonelles", qui dans la composition de ses façades reprend
certaines des caractéristiques du style classique à la française très en vogue
au 18e siècle. Si le site n'est pas homogène, puisque l'édification
des constructions remonte à différentes époques, il a pour caractéristique,
comme le fait remarquer le SIPAL/MS dans ses observations du 16 juin 2015, de
s'être couvert, depuis le 18e siècle, de demeures prestigieuses et
remarquables, y compris s'agissant de la nouvelle villa en béton et à toit plat
construite au n° 19 du chemin.
Concernant le projet en lui-même, le SIPAL a
notamment considéré que son volume, son implantation, l'absence de cohérence
architecturale et la multiplication des aménagements extérieurs conduisaient à
une disharmonie avec les bâtiments existants et contrevenait de ce fait à
l'art. 1 du PPA "Le Chanoz". Pour le recourant, ces griefs ne
seraient pas objectifs.
Le projet est construit sur deux étages, surmonté
d'un toit à deux pans, recouvert de 7 m2 de panneaux solaires. La surface au
sol prévue est de 210 m2 - soit presque le double de la surface de
l'habitation existante – et le cube SIA s'élève à 2000 m3. Le projet respecte les capacités constructives résultant de la réglementation
applicable, tant en ce qui concerne les exigences d'occupation du sol ou encore
de hauteur – ce n'est pas litigieux., La construction présente un volume important
entre la maison d'habitation du recourant et les annexes de la maison de maître
construite sur la parcelle voisine. L'implantation prévue, avec le long côté du
bâtiment parallèle à la pente, générera des mouvements de terre importants et
nécessitera la création de plusieurs terrasses successives longeant la façade
Est de la maison, reliées par des escaliers extérieurs. Les critiques relèvent
que ce mode d'implantation diffère des autres constructions, contigües ou
isolées, avec une impression de suroccupation du site accentuée par le
traitement hétéroclite du volume, par les divers mouvements de terrains et les
nombreux aménagements extérieurs s'ajoutant à ceux existants. Ces critiques
reposent sur des constatations objectives et peuvent être suivies.
S'agissant de l'architecture du projet ensuite, le
recourant reproche aux autorités d'avoir qualifié le travail de ses architectes
de banal, y voyant une critique purement subjective. Dans son préavis négatif,
le SIPAL/MS a tout d'abord relevé la présence de massifs larmiers (visible sur
l'illustration tirée du plan d'enquête), qui alourdissent inutilement le
traitement de la toiture. On constate en effet sur les plans figurant au
dossier que la planche de rive et la planche de larmier sont très hautes, ce
qui a pour conséquence d'alourdir visuellement la toiture. L'existence des deux
pans symétriques aboutit quant à lui à une banalisation du volume. Quant aux
avants-toits traditionnels, ils relèvent davantage de la zone agricole de la
zone riveraine. Les bâtiments voisins en sont du reste dépourvus. Ainsi que le
SIPAL/MS l'a ensuite relevé, les ouvertures sont extrêmement hétérogènes dans
leurs dimensions et leurs formes. Tandis que, sur la façade donnant sur le lac,
au Sud, des portes, fenêtres et baies vitrées sont prévues, à l'Ouest, on
constate l'existence de fentes verticales. Cette disposition des ouvertures,
aléatoires et disparates conduit à une lecture désordonnée des façades et il en
découle un certain manque de cohérence. En l'état, le projet, par son
architecture standard, manque de caractère et de force. Enfin, en l'absence
d'indication des matériaux utilisés pour les façades (maçonnerie traditionnelle
recouverte de crépi ou béton apparent (ou peint) comme les constructions
avoisinantes ? bois ?), il n'est pas possible de saisir la texture du bâtiment
et de se faire une idée claire de ce que sera la vision finale. Du point de vue
des caractéristiques architecturales, ce n'est en définitive faire preuve ni de
subjectivité ni d'arbitraire que de rejoindre les observations du 29 août 2014
du SIPAL/MS qui considère que l'architecture du projet se retrouve largement
dans les zones villas des périphéries urbaines mais ne correspond pas aux
typologies présentes sur le site de l'ancien domaine des "Gonelles".
En définitive, en raison de son volume, de son
implantation et de ses caractéristiques esthétiques, le projet litigieux est "étranger"
au site, suivant l'expression utilisée par le SIPAL/MS. Remplissant en quelque
sorte une case restée vide, le projet litigieux ne s'insère pas harmonieusement
à son environnement et compromet le caractère d'un lieu qui mérite une
protection particulière. Il contrevient aux art. 1er du PPA "Le
Chanoz" et 81 al. 2 du règlement communal et 86 LATC. Sans commettre d'abus
ou d'excès de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée pouvait refuser de
délivrer le permis de construire demandé en se référant au préavis négatif du
SIPAL/MS, que rejoint l'avis ultérieur de la CCCUA, et qui tous deux concluent
au manque d'intégration de la construction projetée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais du présent arrêt et versera des dépens à l'autorité intimée pour
l'intervention de son avocat (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 juin 2014 de la Municipalité de Corseaux est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge de François Goumaz.
IV.
François Goumaz versera la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à la Municipalité de Corseaux, à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.