Lexipedia

Décision

AC.2014.0254

CDAP - AC.2014.0254 - 2014-12-15 - RONNOW, TOMOKO/Municipalité de Crissier, FLÜCKIGER

15 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 4 décembre 2014 en présence des parties. Il convient d'extraire ce

qui suit du procès-verbal d'audience:

"Le président indique aux parties que l'un

des assesseurs est paysagiste et que l'autre est ingénieur forestier.

Le tribunal

constate que l'entaille effectuée dans le saule est relativement profonde.

Me Philippe Conod

explique que, quand les recourants ont commencé à abattre l'arbre, le locataire

est intervenu. Les recourants se sont alors interrompus.

Me Feryel Kilani

relève que lorsque la municipalité a rendu sa décision n'autorisant que

l'élagage du saule, les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur

demande d'abattage étaient insuffisants. Au vu de la modification des

circonstances, soit de l'entaille subie par le saule et des deux rapports

d'expertise établis par des paysagistes produits par les recourants, la

municipalité se sent mise devant le fait accompli. Mais si les experts estiment

que l'abattage est nécessaire, elle en prend acte. Me Feryel Kilani précise

qu'en cas d'abattage de l'arbre, la municipalité exigerait une mesure de

compensation, soit la plantation de trois arbres fruitiers.

Me Philippe Conod

relève être d'accord avec cette mesure de compensation. Il indique également

que les recourants acceptent de prendre à leur charge les frais et dépens. Il

précise que ses clients ont l'intention de replanter un poirier "Louise

Bonne" ainsi que deux autres arbres fruitiers. Selon l'expertise effectuée

le 26 novembre 2014 par Alain Dessarps, architecte-paysagiste, il y a la place

pour trois arbres fruitiers.

Jacques Liaudet

indique que la municipalité demande la plantation de trois arbres fruitiers

d'essence locale, que la règlementation sur le droit foncier rural soit

respectée et que les arbres de remplacement ne soient pas placés trop près de

l'immeuble.

Me Philippe Conod

relève que ses clients s'engagent à soumettre préalablement à la municipalité

un plan indiquant le type d'arbres (trois) et le lieu où ils seront plantés."

J.

Invité à se déterminer sur le recours, Olivier

Flückiger, locataire des recourants, a conclu implicitement, par acte daté du

11 décembre 2014, au rejet du recours.

K.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la production par la

municipalité d'une part de toute décision prise ces cinq dernières années concernant

soit l'abattage, soit le refus d'abattage d'arbres, d'autre part de sa liste

des arbres à protéger.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I

153.

consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans

à modifier son opinion.

2.

a) L'art. 5 al. 1 de la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RSV

450.

; LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives d'une part qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a),

d'autre part que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Selon l'art. 98 LPNMS, dès l'adoption

de la LPNMS, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par

voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront

soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur

pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné

déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus (al. 1). Jusqu'au

moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les

dispositions suivantes sont applicables: seront protégés et ne peuvent être

abattus qu'aux conditions posées par l'art. 6 LPNMS les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis

au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers

sont exclus de cette protection (al. 2).

b) La municipalité confirme, dans

sa réponse au recours, que la Commune de Crissier ne dispose pas encore de

règlement sur la protection des arbres. Elle précise que la procédure

d'élaboration d'un inventaire et d'un règlement de ce type est planifiée, mais

que celle-ci n'en est qu'à la phase de préparation, soit à la phase

"budgétaire", de sorte qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune

prescription communale en la matière. Elle applique dès lors l'art. 98 al. 2

LPNMS, ce qu'il convient de confirmer (cf. arrêt AC.2011.0256 du 21 mai

2013.

consid. 8).

Il n'est pas contesté que le

diamètre du saule est supérieur à 30 cm, puisque les recourants ont indiqué

eux-mêmes dans leur demande d'autorisation pour son abattage que sa

circonférence était de 100 cm, ce qui correspond à un diamètre de 31,8 cm.

Alain Dessarps a même précisé dans son expertise que la circonférence du tronc

était de 115 cm à 1 m du sol, ce qui équivaut à un

diamètre de 36,6 cm. Il en découle que, conformément à

l'art. 98 al. 2 LPNMS, le saule est protégé.

3.

a) Conformément à l'art. 6 al. 1 LPNMS,

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les

circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation; un règlement communal en fixe les modalités et le montant (al.

2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles

les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). La liste

exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3,

par l'art. 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS;

RSV 450.11.1), qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent

donner l'autorisation d'abattage:

"1 L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Selon l'art. 21 RLPNMS, lorsqu'une

autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec

les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al.

1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles

(al. 2).

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée

complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la sauvegarde

de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir

compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations

en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par

la planification locale, à la densification des constructions et à la

réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients

qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause,

notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation

ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en

principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation

optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation

rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci (cf. arrêts AC.2013.0412 du

21.

juillet 2014 consid. 4; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2011.0256

du 21 mai 2013 consid. 8b, et la référence citée).

b) Les recourants font valoir que

l'arbre est endommagé et présente un risque marqué de chute. Se fondant sur

l'avis d'un paysagiste du 2 juillet 2014 et sur l'expertise d'un

architecte-paysagiste gradué du 26 novembre 2014, ils estiment qu'il devrait

être abattu dans les plus brefs délais. L'inspection locale à laquelle a

procédé le tribunal, composé en particulier de deux assesseurs, dont l'un est

paysagiste et l'autre ingénieur forestier, a permis de constater que l'état

sanitaire du saule était mauvais. L'entaille qui a été effectuée est trop

importante pour que l'arbre puisse bénéficier d'une rémission. Le tribunal a

d'ailleurs pu constater que l'entaille, qui avait une forme d'entonnoir, avait

été mal faite et que toute l'humidité pénétrait à l'intérieur, qui avait par

endroit pourri. L'atteinte à l'arbre est irréversible. Tant les deux experts

consultés par les recourants que les assesseurs spécialisés sont ainsi d'avis

que l'arbre est fragilisé et qu'en raison d'un danger permanent de chute dans

un quartier résidentiel notamment fréquenté par des enfants, il doit être

abattu. Compte tenu du mauvais état sanitaire du saule et du risque permanent de

chute, il se justifie d'ordonner son abattage. Cette mesure impliquera, en

compensation, la plantation de trois arbres fruitiers. Ainsi que leur avocat l'a

indiqué lors de l'inspection locale, les recourants s'engagent à soumettre

préalablement à la municipalité un plan indiquant le type d'arbres, au nombre

de trois, et le lieu exact où ils seront plantés.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée, annulée, et le dossier, renvoyé à la Municipalité de

Crissier pour qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule

pleureur dans le sens des considérants. Dans la mesure où l'abattage de l'arbre

est ordonné en raison de son mauvais état sanitaire causé par l'entaille

effectuée sans autorisation par les recourants, des frais seront mis à la

charge de ces derniers, qui supporteront en outre les dépens alloués à la

Commune de Crissier, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire (art. 49

al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 10

juin 2014 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule pleureur dans

le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Crissier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.