AC.2014.0254
CDAP - AC.2014.0254 - 2014-12-15 - RONNOW, TOMOKO/Municipalité de Crissier, FLÜCKIGER
15 décembre 2014Français17 min
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N° affaire:
AC.2014.0254
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RONNOW, TOMOKO/Municipalité de Crissier, FLÜCKIGER
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
LPNMS-5
LPNMS-6
LPNMS-98
RLPNMS-15
RLPNMS-21
Résumé contenant:
Décision municipale autorisant l'élagage d'un saule pleureur en lieu et place de son abattage, requis par les recourants, copropriétaires de la parcelle sur laquelle se trouve l'arbre en cause. Dans la mesure où la commune ne dispose pas encore de plan de classement ou de règlement sur la protection des arbres, la question de savoir si l'arbre en question est protégé s'examine à l'aune de l'art. 98 al. 2 LPNMS, qui permet de conclure que tel est le cas. Compte tenu du mauvais état sanitaire de l'arbre et du risque permanent de chute, il se justifie d'ordonner son abattage. Cette mesure impliquera en compensation la plantation de trois arbres fruitiers. Recours admis, décision de la municipalité annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule pleureur dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Miklos Irmay et M. Gilles Grosjean, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Henrik RONNOW, à Crissier,
2.
Yokoï TOMOKO, à Crissier, tous deux représentés par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Henrik RONNOW et consort c/
décision de la Municipalité de Crissier du 10 juin 2014 autorisant l'élagage
d'un saule en lieu et place de son abattage
Vu les faits suivants
A.
Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko sont
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 733 de la Commune
de Crissier. D'une surface de 2'700 m2, cette parcelle comprend une habitation et un garage de 261 m2
(n° ECA 1196), une place-jardin de 939 m2 ainsi qu'une forêt de 1'500 m2.
La parcelle abrite dans son jardin
un saule pleureur (salix babylonica), situé au sud-ouest de la maison, d'une
hauteur d'environ 7 m et d'une circonférence de 115 cm à 1 m du sol, soit d'un
diamètre de 36,6 cm.
B.
Le 1er janvier 2014, Henrik Ronnow et
Yokoï Tomoko ont déposé une demande d'autorisation pour l'abattage du saule,
après avoir partiellement entaillé l'arbre en question. Ils expliquaient qu'ils
ignoraient qu'une telle demande d'autorisation devait être déposée. Ils
précisaient que le saule pouvait néanmoins survivre si l'autorisation
nécessaire n'était pas accordée. Ils motivaient leur demande d'abattage par le
fait que l'arbre en question dominait le jardin et les privait d'ensoleillement
et que l'ombre ainsi que les feuilles endommageaient le gazon. Ils désiraient
le remplacer par deux petits arbres, soit un pommier et un poirier.
La requête en abattage du saule pleureur
a été mise à l'enquête publique du 22 janvier au 10 février 2014. Elle a
suscité l'opposition d'Olivier Flückiger, locataire de Henrik Ronnow et Yokoï
Tomoko. Il a en particulier contesté le fait que l'ombre et les feuilles du
saule endommageraient l'herbe sauvage du jardin, qui ne serait pas du gazon. Il
a également relevé que, s'agissant du fait que l'arbre priverait les intéressés
d'ensoleillement, il suffirait de le faire élaguer pour en diminuer le volume
d'environ 25%.
C.
Par décisions des 18 et 19 février 2014, la
Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition
d'Olivier Flückiger, respectivement autorisé l'abattage du saule pleureur, le
conditionnant cependant au remplacement de cet arbre par deux arbres de taille
majeure au même emplacement.
Par acte reçu le 26 février 2014,
Olivier Flückiger a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 février
2014 levant son opposition, concluant en substance à l'élagage de l'arbre
(cause AC.2014.0082).
D.
Le 10 juin 2014, la municipalité a rendu une
nouvelle décision autorisant l'élagage du saule pleureur en lieu et place de
son abattage.
E.
Par décision du 19 juin 2014, la juge
instructrice a déclaré le recours d'Olivier Flückiger sans objet, radié la
cause du rôle et statué sur les frais et dépens.
F.
Selon le constat du 2 juillet 2014 de Jean-Yves
Borel, paysagiste, une entaille directionnelle a été effectuée à hauteur de 50
cm sur plus d'un tiers du diamètre du tronc du saule. Le paysagiste relevait
qu'une telle coupe au coeur du bois présentait une forte exposition aux
éléments pathogènes et mettait en péril la survie de l'arbre à moyen terme. Il
précisait que le danger de chute du saule était marqué, dans la mesure où le
tronc était légèrement incliné dans la direction de l'entaille, que le volume
de la couronne était d'environ 6 à 7 m de diamètre – l'eau de pluie chargeant
considérablement son poids – et que la bise provoquait son appui dans le sens
de l'entaille, malgré le fait que la parcelle soit protégée par la colline,
mais que le houppier était sain dans son ensemble mis à part la présence de
quelques branches sèches à l'intérieur due à la densité du branchage. Il
préconisait l'abattage de l'arbre dans les plus brefs délais.
G.
Le 9 juillet 2014, Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko
ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du
10 juin 2014, concluant à l'annulation de cette dernière, eux-mêmes étant
autorisés à faire procéder à l'abattage du saule sis sur la parcelle dont ils
sont propriétaires.
Le 30 septembre 2014, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2014, les recourants
ont confirmé leurs conclusions.
H.
Selon le rapport d'expertise sur l'état de
l'arbre établi le 26 novembre 2014 par Alain Dessarps, architecte-paysagiste
gradué, le saule pleureur, dont la circonférence du tronc est de 115 cm à 1 m
du sol, dispose d'un tronc trifide à 1 m 80 du collet avec un axe légèrement
incliné vers l'est (aval topographique), tronc qui est affecté d'une entaille
sur 40% de circonférence, de 13 cm de profondeur, à environ 60 cm du sol et
exposée au nord. L'expert relève également que le houppier est dense et touffu
en réaction à de nombreuses tailles de ravalement antérieures induisant un
risque de rupture, que la croissance végétative de la couronne est normale et
que, s'agissant de la croissance végétative du tronc, les rives de la plaie
susmentionnée attestent de cals cicatriciels bien développés. L'expert précise
encore ce qui suit:
"B. Analyse:
1.- Bien que l'arbre examiné jouisse
encore d'une végétation active, la blessure artificielle portée sur le tronc
(...) affaiblit sa résistance physique naturelle (...).
2. Les turbulences locales, le poids de
neiges printanières lourdes peuvent être la source de ruptures
partielles ou totale.
C. Conclusions:
Sur la base des faits énumérés, le risque
potentiel de rupture ne peut être exclu, d'où la présence d'un danger permanent
de chute prévisible.
Dans la mesure où les abords immédiats sont
fréquentés par des enfants, le maintien de cet arbre affaibli ne se justifie
pas.
L'espace ainsi libéré devrait permettre la
plantation de trois à quatre arbres fruitiers."
Faits
I.
La cour de céans a procédé à une inspection
locale le 4 décembre 2014 en présence des parties. Il convient d'extraire ce
qui suit du procès-verbal d'audience:
"Le président indique aux parties que l'un
des assesseurs est paysagiste et que l'autre est ingénieur forestier.
Le tribunal
constate que l'entaille effectuée dans le saule est relativement profonde.
Me Philippe Conod
explique que, quand les recourants ont commencé à abattre l'arbre, le locataire
est intervenu. Les recourants se sont alors interrompus.
Me Feryel Kilani
relève que lorsque la municipalité a rendu sa décision n'autorisant que
l'élagage du saule, les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur
demande d'abattage étaient insuffisants. Au vu de la modification des
circonstances, soit de l'entaille subie par le saule et des deux rapports
d'expertise établis par des paysagistes produits par les recourants, la
municipalité se sent mise devant le fait accompli. Mais si les experts estiment
que l'abattage est nécessaire, elle en prend acte. Me Feryel Kilani précise
qu'en cas d'abattage de l'arbre, la municipalité exigerait une mesure de
compensation, soit la plantation de trois arbres fruitiers.
Me Philippe Conod
relève être d'accord avec cette mesure de compensation. Il indique également
que les recourants acceptent de prendre à leur charge les frais et dépens. Il
précise que ses clients ont l'intention de replanter un poirier "Louise
Bonne" ainsi que deux autres arbres fruitiers. Selon l'expertise effectuée
le 26 novembre 2014 par Alain Dessarps, architecte-paysagiste, il y a la place
pour trois arbres fruitiers.
Jacques Liaudet
indique que la municipalité demande la plantation de trois arbres fruitiers
d'essence locale, que la règlementation sur le droit foncier rural soit
respectée et que les arbres de remplacement ne soient pas placés trop près de
l'immeuble.
Me Philippe Conod
relève que ses clients s'engagent à soumettre préalablement à la municipalité
un plan indiquant le type d'arbres (trois) et le lieu où ils seront plantés."
J.
Invité à se déterminer sur le recours, Olivier
Flückiger, locataire des recourants, a conclu implicitement, par acte daté du
11 décembre 2014, au rejet du recours.
K.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants requièrent la production par la
municipalité d'une part de toute décision prise ces cinq dernières années concernant
soit l'abattage, soit le refus d'abattage d'arbres, d'autre part de sa liste
des arbres à protéger.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans
à modifier son opinion.
2.
a) L'art. 5 al. 1 de la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RSV
450.
; LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives d'une part qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a),
d'autre part que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Selon l'art. 98 LPNMS, dès l'adoption
de la LPNMS, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par
voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront
soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur
pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné
déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus (al. 1). Jusqu'au
moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les
dispositions suivantes sont applicables: seront protégés et ne peuvent être
abattus qu'aux conditions posées par l'art. 6 LPNMS les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis
au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers
sont exclus de cette protection (al. 2).
b) La municipalité confirme, dans
sa réponse au recours, que la Commune de Crissier ne dispose pas encore de
règlement sur la protection des arbres. Elle précise que la procédure
d'élaboration d'un inventaire et d'un règlement de ce type est planifiée, mais
que celle-ci n'en est qu'à la phase de préparation, soit à la phase
"budgétaire", de sorte qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune
prescription communale en la matière. Elle applique dès lors l'art. 98 al. 2
LPNMS, ce qu'il convient de confirmer (cf. arrêt AC.2011.0256 du 21 mai
2013.
consid. 8).
Il n'est pas contesté que le
diamètre du saule est supérieur à 30 cm, puisque les recourants ont indiqué
eux-mêmes dans leur demande d'autorisation pour son abattage que sa
circonférence était de 100 cm, ce qui correspond à un diamètre de 31,8 cm.
Alain Dessarps a même précisé dans son expertise que la circonférence du tronc
était de 115 cm à 1 m du sol, ce qui équivaut à un
diamètre de 36,6 cm. Il en découle que, conformément à
l'art. 98 al. 2 LPNMS, le saule est protégé.
3.
a) Conformément à l'art. 6 al. 1 LPNMS,
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les
circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais
d'arborisation; un règlement communal en fixe les modalités et le montant (al.
2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles
les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). La liste
exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3,
par l'art. 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS;
RSV 450.11.1), qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent
donner l'autorisation d'abattage:
"1 L'abattage
ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés
est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon l'art. 21 RLPNMS, lorsqu'une
autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec
les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al.
1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles
(al. 2).
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée
complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la sauvegarde
de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir
compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations
en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par
la planification locale, à la densification des constructions et à la
réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients
qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause,
notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation
ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en
principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation
optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation
rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci (cf. arrêts AC.2013.0412 du
21.
juillet 2014 consid. 4; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2011.0256
du 21 mai 2013 consid. 8b, et la référence citée).
b) Les recourants font valoir que
l'arbre est endommagé et présente un risque marqué de chute. Se fondant sur
l'avis d'un paysagiste du 2 juillet 2014 et sur l'expertise d'un
architecte-paysagiste gradué du 26 novembre 2014, ils estiment qu'il devrait
être abattu dans les plus brefs délais. L'inspection locale à laquelle a
procédé le tribunal, composé en particulier de deux assesseurs, dont l'un est
paysagiste et l'autre ingénieur forestier, a permis de constater que l'état
sanitaire du saule était mauvais. L'entaille qui a été effectuée est trop
importante pour que l'arbre puisse bénéficier d'une rémission. Le tribunal a
d'ailleurs pu constater que l'entaille, qui avait une forme d'entonnoir, avait
été mal faite et que toute l'humidité pénétrait à l'intérieur, qui avait par
endroit pourri. L'atteinte à l'arbre est irréversible. Tant les deux experts
consultés par les recourants que les assesseurs spécialisés sont ainsi d'avis
que l'arbre est fragilisé et qu'en raison d'un danger permanent de chute dans
un quartier résidentiel notamment fréquenté par des enfants, il doit être
abattu. Compte tenu du mauvais état sanitaire du saule et du risque permanent de
chute, il se justifie d'ordonner son abattage. Cette mesure impliquera, en
compensation, la plantation de trois arbres fruitiers. Ainsi que leur avocat l'a
indiqué lors de l'inspection locale, les recourants s'engagent à soumettre
préalablement à la municipalité un plan indiquant le type d'arbres, au nombre
de trois, et le lieu exact où ils seront plantés.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée, annulée, et le dossier, renvoyé à la Municipalité de
Crissier pour qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule
pleureur dans le sens des considérants. Dans la mesure où l'abattage de l'arbre
est ordonné en raison de son mauvais état sanitaire causé par l'entaille
effectuée sans autorisation par les recourants, des frais seront mis à la
charge de ces derniers, qui supporteront en outre les dépens alloués à la
Commune de Crissier, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire (art. 49
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Crissier du 10
juin 2014 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule pleureur dans
le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Crissier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs,
à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.