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Décision

AC.2014.0259

CDAP - AC.2014.0259 - 2016-05-25 - GANS/Municipalité de Coinsins, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

25 mai 2016Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marceline Gans est propriétaire de la parcelle n° 112 du cadastre de la

commune de Coinsins, sise dans la "zone du Château" prévue par l’article

3.5 du Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la

Commune de Coinsins approuvé par le Conseil d’Etat le 8 avril 1987 (ci-après:

RC). Cette parcelle, d’une surface de 24'881 m², supporte notamment le château de Coinsins et ses dépendances. Celles-ci comprennent, au nord-est, un ensemble avec un corps

longitudinal central situé entre un rural au nord et un "cottage" au

sud, regroupé par l’ECA sous le n° 5 (ci-après: "le corps longitudinal

central").

Le Conseil d’Etat a adopté le 24 avril 1996 un

arrêté classant le château de Coinsins et son site. L’art. 2 de l’arrêté déclare

"zone protégée" l’intérieur du périmètre figurant sur un plan de

protection annexé. Selon l’art. 3 de l’arrêté, les bâtiments ECA nos 6

(château) et 89 (glacière) sont classés "Monuments historiques"

dans leur ensemble. Les immeubles nos ECA nos 5, 8, 10,

11, 12, 14 ainsi que les trois fontaines situées dans la propriété et les

aménagements paysagers existants ou anciens du site figurant sur le plan sont

portés à l’inventaire. L'ensemble du château et de son parc, y compris

le bâtiment ECA n° 5, ont reçu la note 2 (monument d'importance

régionale) lors du recensement prévu par l'art. 30 du règlement

d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

B.

Le 17 décembre 2012, le Service immeubles, patrimoine et logistique,

Division patrimoine (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement (préavis oral)

un projet élaboré par le bureau d’architecte Glatz et Delachaux prévoyant le

remplacement de deux fenêtres à châssis rampants ("vélux") dans la

toiture du corps longitudinal central par une grande verrière.

C.

Par courrier du 9 avril 2013, Marceline Gans a informé la Municipalité de Coinsins (ci-après: la municipalité) du fait qu’elle allait entreprendre

des travaux d’entretien et de réparation sur ses toitures "côté Lausanne"

(soit sur le toit du bâtiment ECA n° 5) qui avaient beaucoup souffert du

dernier hiver. Elle précisait que les travaux avaient commencé et qu’ils

iraient "en suivant… au gré des intempéries…".

Le 18 avril 2013, la municipalité a accusé réception du courrier précité. Elle indiquait à Marceline Gans qu’elle avait

décidé d’autoriser la rénovation à l’identique des toitures de sa propriété.

Elle précisait ce qui suit:

"Nous vous rendons attentive

au strict respect de l'ordonnance sur le diagnostique amiante, ainsi qu'au fait

que le volume de la toiture devra être absolument identique, et,

enfin que ni ouverture supplémentaire, ni agrandissement (fenêtres, vélux,

etc.) ne devront être effectués."

D.

Par courrier du 13 juin 2013, la municipalité a informé Marceline Gans du fait qu’une délégation municipale avait constaté que des verrières de

dimensions plus importantes étaient en construction dans la toiture du corps

longitudinal central. Se référant à son courrier du 18 avril 2013, elle a ordonné, en application de l’art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), un arrêt

immédiat des travaux et lui a imparti, en application de l’art. 103 LATC, un

délai au 30 juin 2013 pour fournir les documents nécessaires à la mise à

l’enquête publique des travaux en cours de réalisation.

Par courrier du 14 juin 2013 adressé à la municipalité, Marceline Gans a expliqué qu’il s’agissait uniquement de travaux d’entretien,

qu’il n’y avait pas d’ouvertures supplémentaires, que les surfaces des ouvrants

étaient identiques et que la pente du toit n’avait pas été modifiée. Le 18 juin 2013, la municipalité a répondu à Marceline Gans que sa décision du 13 juin 2013 restait pleinement valide. Par la suite, Marceline Gans a demandé une

prolongation du délai pour la mise à l’enquête publique tout en contestant le

caractère illicite des travaux.

E.

Le 31 juillet 2013, Marceline Gans a, par l’intermédiaire du bureau

d’architecte Glatz et Delachaux, transmis à la municipalité les documents et

explications suivants:

"1) état avant travaux

2) et 3) variantes d'ouvertures en

toiture, qui ont été abandonnées

4) changement de vélux par des

verrières de mêmes surfaces, mais en longueur, dans le cadre de la restauration

nécessaire de la toiture, suite à des problèmes d'étanchéité.

5) projet réalisé par Mme Gans,

dans le cadre des travaux de restauration qui se sont avérés beaucoup plus

importants qu'imaginés. Au vu de l'état du chevronnage et de la découverture

nécessaire du toit, Mme Gans a inséré de part et d'autre des ouvrants, des

vitrages fixes affleurés à la tuile, selon les dessins ci-joints. A ce propos,

nous attirons votre attention sur le fait que dans le passé, ce bâtiment était

partiellement recouvert de tuiles de verre, dont il subsiste encore quelques

éléments. In situ, les dernières tuiles de ce type ont été remplacées en

2003."

Par courrier du 21 août 2013, la municipalité a fait savoir à Marceline Gans que le dossier remis le 31 juillet 2013 ne répondait en aucune manière à ses correspondances des 18 avril 2013 et 13 juin 2013. Elle précisait que l’ordre d’arrêt des travaux n’avait pas été

respecté et qu’une dénonciation allait être faite auprès de la Préfecture du

district de Nyon.

F.

Une dénonciation a été adressée à la Préfecture du district de Nyon le

10 septembre 2013. La municipalité indiquait notamment que des nouvelles

verrières avaient été installées avec des dimensions nettement supérieures aux

anciens vélux, ceci sans permis de construire.

G.

Dans un courrier du 8 novembre 2013, le SIPAL a informé la municipalité du fait que son objectif, suite au prononcé préfectoral, était de demander à

Madame Gans la suppression des verrières, voire le rétablissement de l’état

avant travaux.

H.

Par ordonnance pénale du 20 février 2014, le Préfet du district de Nyon

a condamné Marceline Gans à une amende de 1'500 fr. La condamnation était

essentiellement motivée par le fait que les travaux avaient été réalisés sans

que la propriétaire ait préalablement obtenu l’autorisation de l’autorité

cantonale compétente en matière de protection des monuments et sites.

L’ordonnance mentionnait sur ce point le fait que le Château de Coinsins et son

site faisaient l’objet d’un arrêté de protection du 24 avril 1996, dont

l’article 4 prévoyait que "toutes réparation, modifications ou

transformations des objets classés devront, au préalable, recevoir

l’approbation du Département…". L'ordonnance mentionnait également

que, au mois de décembre 2012, le SIPAL avait émis un avis négatif au sujet des

travaux projetés.

I.

Par décision du 17 juin 2014, la municipalité a imparti à Marceline Gans un délai au 31 août 2014 pour supprimer les verrières posées sur sa toiture

et rétablir à l’identique dite toiture conformément à l’autorisation délivrée

le 18 avril 2013. Cette décision relevait que Marceline Gans n’avait pas donné

suite à la décision du 13 juin 2013 lui impartissant un délai pour fournir les documents nécessaires à la mise à l’enquête publique, étant précisé que la

rénovation des toitures devait être impérativement identique à ce qui existait.

J.

Le 9 juillet 2014, Marceline Gans a, par l’intermédiaire du bureau

d’architecte Glatz et Delachaux, transmis à la municipalité un dossier

d’enquête portant sur la modification de deux ouvrants en toiture du bâtiment

ECA n° 5 et la pose de quatre panneaux solaires sur les châssis, de part et

d’autre des deux ouvrants. Il était précisé que la surface des ouvrants était

équivalente à ce qui existait antérieurement. Il était en outre indiqué que la

suppression des panneaux vitrés latéraux, remplacés par de la tuile plate,

était impossible à réaliser dans l’état actuel de la charpente, raison pour

laquelle la pose de panneaux photovoltaïques était proposée. Le 21 août 2014, le SIPAL a préavisé négativement ce projet. Il indiquait que les châssis des

fenêtres actuelles, réalisées sans autorisation, étaient beaucoup trop grands

et devaient être réduits. Il ajoutait que, en modifiant simplement le matériau

que portent ces châssis (capteurs au lieu de vitrages fixes), mais sans les

recouvrir de tuiles, les atteintes à la toiture n’en étaient pas moins (trop)

importantes. Il demandait que la surface dépourvue de tuiles soit réduite à la

surface qu’avaient les fenêtres à châssis rampants avant les travaux, par

exemple que les bandes latérales des lanterneaux, en vitrage fixe, soient

recouvertes de tuiles et non de capteurs.

K.

Par acte du 15 juillet 2014, Marceline Gans a recouru contre la décision

municipale du 17 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle concluait à l’annulation de

cette décision. Elle demandait la suspension de la procédure de recours dans

l’attente de la décision municipale relative au projet déposé le 9 juillet 2014 par son architecte. La municipalité et le SIPAL ne s’étant pas opposés à

cette requête, la procédure a été suspendue le 9 septembre 2014 pour une

durée indéterminée.

L.

Le 10 septembre 2014, Marceline Gans a, par l’intermédiaire du bureau

d’architecte Glatz et Delachaux, adressé à la municipalité un nouveau dossier

d’enquête concernant les deux ouvrants en toiture du corps longitudinal central.

Le courrier adressé à la municipalité précisait que, à la suite du préavis du

SIPAL du 21 août 2014, le projet ne portait plus sur la pose des quatre panneaux

solaires. Le projet a été mis à l’enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2014. Il n’a pas suscité d’oppositions. Le SIPAL a délivré une autorisation

spéciale et la municipalité a délivré le permis de construire le 15 janvier 2015.

M.

Le 23 février 2015, le juge instructeur a invité la municipalité à

indiquer d’ici le 11 mars 2015 si la délivrance du permis de construire le 15 janvier 2015 entraînait l’annulation ou une modification de la décision objet du

recours. Dans le même délai, la recourante était invitée à indiquer si elle

maintenait son recours. Le 10 avril 2015, la recourante a demandé le maintien de la suspension de la cause au motif que son architecte avait déposé le 2 mars 2015 auprès de la municipalité un dossier pour la pose de capteurs solaires de part

et d’autre des verrières existantes (en lieu et places de celles à démonter). Ce

projet impliquait le maintien des châssis fixes existants. La recourante a

confirmé cette requête le 11 mai 2015. Le 28 mai 2015, la municipalité a indiqué s’y opposer. Elle soutenait que, compte tenu du permis

de construire délivré le 15 janvier 2015, le recours déposé contre la

décision du 17 juin 2013 était sans objet et demandait par conséquent le

classement de la cause. Selon elle, la demande de poser des panneaux photovoltaïques

n’avait aucune incidence sur dite décision. La recourante s’est déterminée sur

cette prise de position de la municipalité le 1er juin 2015.

Contrairement à la municipalité, elle faisait valoir qu’il existait une

interdépendance entre la décision objet du recours et la pose des panneaux

solaires. Elle réitérait par conséquent sa requête tendant à la suspension de

la cause.

Interpellée sur ce point par le juge instructeur, la

municipalité a précisé le 16 juin 2015 que les travaux qui devaient encore

être réalisés pour respecter la décision objet du recours résidaient dans la

suppression des deux ajouts latéraux de chaque verrière. Elle précisait que le

SIPAL avait, en date du 14 avril 2015, rendu un préavis négatif en ce qui concernait les capteurs solaires. Par courrier du 7 juillet 2015, la municipalité a informé l’architecte de la recourante du fait que la question des capteurs

solaires était indépendante de la mise en conformité ayant fait l’objet du

permis de construire n° 27'049. Elle précisait qu’elle ne pourrait se

déterminer sur la question des panneaux solaires qu’une fois les châssis fixes

existants enlevés en exécution du permis de construire précité. Une ultime

prolongation de délai au 31 juillet 2015 était impartie à cet effet. Interpellée

sur la question de savoir si elle était d’accord de réaliser les travaux qui,

selon la municipalité devaient encore être réalisés, la recourante a répondu le

15 septembre 2015 que, en raison de l’état de la charpente, la suppression

des deux ajouts latéraux impliquait des coûts disproportionnés (il s’agissait

selon elle de refaire la moitié du toit ainsi que l’intérieur du bureau qui est

en dessous). Elle précisait avoir trouvé avec son architecte une solution qui

avait été présentée au SIPAL pour examen préalable. Elle demandait une nouvelle

suspension de la procédure jusqu’à décision de la municipalité sur ce nouveau

projet. Le 17 septembre 2015, la municipalité s’est opposée à la suspension de

la cause tout en requérant que le tribunal ordonne la production par la

recourante de tous documents justifiant l’état de la toiture avant les travaux

qui ont fait l’objet de la décision du 17 juin 2014 et tous documents relatifs à un bilan énergétique justifiant la pose de panneaux solaires. Le juge

instructeur a donné suite à cette requête le 22 septembre 2015. Le même jour, la municipalité a confirmé son opposition au maintien de la suspension de la

cause.

Sur requête du juge instructeur, la municipalité a produit

le dossier relatif à la décision du 17 juin 2014, le dossier relatif à

l’enquête ayant abouti au permis de construire du 15 janvier 2015 et le dossier relatif à la pose des panneaux solaires. Le 14 décembre 2015, le SIPAL a été

invité à produire l’arrêté de classement du 24 avril 1996 ainsi que son dossier et à se déterminer sur l’intérêt du bâtiment ECA n° 5 et au sujet de

l’impact sur ce bâtiment des travaux faisant l’objet de l’ordre de remise en

état litigieux, plus particulièrement en ce qui concernait leur conformité à

l’arrêté de classement. Le SIPAL a déposé des déterminations le 22 décembre 2015, accompagnées de différentes pièces comprenant l’arrêté de classement du 24 avril 1996. Pour l’essentiel, ses déterminations sont les suivantes:

"Le château est une

construction classique édifiée dans les années 1720-1739, siège de la

seigneurie de Coinsins. Il fut transformé avant 1786 par l'adjonction de

pavillons d'angle reliant le corps central aux ailes, jusqu'alors détachées. Le

corps de logis a été surélevé vers 1830. Les bâtiments sont disposés en U

autour d'une cour d'honneur ouverte sur le lac, la façade principale orientée

au nord. Les ruraux, groupés à l'est et à l'ouest, ont été construits au XVIIIe

siècle et vers 1800.

Le plan de l'architecte Exchaquet

levé en 1786 montre en détail l'organisation spatiale des bâtiments et du parc.

A l'est du château se développe une cour ouverte au sud, autour de laquelle

sont groupés toute une série de dépendances: au nord, un rural tripartite et à

l'est un bâtiment allongé, sans doute plutôt bas et assez hétérogène déjà, dont

est issu l'actuel bâtiment ECA 5.

L'arrêté de classement de 1996 est

assorti d'un plan qui englobe non seulement le château lui-même, mais également

les dépendances, la glacière, l'allée et le parc et même la "place"

publique qui s'étend au sud depuis le XVIIe siècle en tout cas et qui serait à

l'origine de la curieuse orientation du château. Sont classés (art. 52 LPNMS)

le château et la glacière. Sont à l'inventaire (art. 49 LPNMS) la plupart des

dépendances et fontaines, dont le bâtiment ECA 5.

La protection dont bénéficient les

deux catégories d'objets (Arrêté, art. 3 al. 3) a la teneur de l'art. 46 LPNMS:

"Aucune atteinte ne peut être portée aux éléments protégés qui en altère

le caractère".

En 2008, l'Etat, mettant en vente

la vigne entourant le château (actuel propriétaire : la Commune), a procédé à

l'extension du périmètre de 1996 pour en assurer l'inconstructibilité.

Le château, ses dépendances et ses

abords, doivent être considérés comme des monuments d'intérêt régional. Le

"corps longitudinal central" du bâtiment ECA 5 (ainsi nommé sur la

fiche de recensement) s'intègre depuis environ deux siècles et demi à l'aile

extérieure de la cour orientale qui termine le groupe de bâtiments de ce côté.

Il s'offre ainsi à la vue depuis l'allée de platanes qui mène à la glacière et

qui permet de jouir, depuis le parc, de la vue sur le lac et les Alpes.

Il s'agit d'une construction

modeste, s'intégrant néanmoins à l'ensemble par son architecture et ses

matériaux, agrandie depuis le XVIIIe siècle par l'adjonction à l'est d'une

annexe basse prolongeant le pan de la toiture. C'est dans cette annexe, haute

d'un étage et comble, qu'ont été aménagées les verrières litigieuses.

La question de l'impact des

travaux qui font l'objet de l'ordre de remise en état

Ces travaux, il convient de le

rappeler, ont été réalisés sans autorisation du Département (art. 17 et 51

LPNMS), voire sans annonce obligatoire (art. 16 LPNMS), puisque non conformes

au projet, refusé, du 16 novembre 2012. Les nombreuses variantes de

modification de l'état après travaux, en lieu et place du rétablissement de

l'état antérieur, visaient à conserver l'état acquis, sans modification des

châssis (panneaux solaires, claustras).

Or, depuis son préavis oral fin

2012 et jusqu'en 2014, les châssis actuels ont été jugés par le SIPAL-MS

"beaucoup trop grands", quelque fût le matériau autre que la petite

tuile plate de la toiture (verre, panneaux, claustras).

La qualité de ces dépendances,

dans une certaine hétérogénéité des gabarits, réside dans le traitement

homogène de l'enveloppe, donnant à celle-ci une certaine distinction (épis de

faîtage, lambris peints), et un paysage de toitures encore peu altéré par des

superstructures ou des percements importants.

Dans ce sens, les deux verrières

surdimensionnées et saillantes constituent une atteinte altérant le caractère

des éléments protégés que sont le château, ses annexes et leurs toitures et en

conséquence le site."

Le 16 février 2016, la recourante a produit un

onglet de 10 pièces comprenant notamment des devis pour les travaux de remise

en état et différentes propositions d'aménagement des ouvertures réalisées dans

la toiture du bâtiment ECA n° 5 sans suppression des deux ajouts latéraux (comprenant

notamment l'aménagement de persiennes à l'ancienne surélevées, l'aménagement de

persiennes fixes et l'aménagement de tuiles sur châssis existants latéraux).

Le tribunal a tenu audience le 19 février 2016. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est introduite à

9h35 du côté Est de la parcelle n° 112 de Coinsins.

D'entrée de cause, Me Journot

s'enquiert de savoir ce qu'il est advenu du bilan énergétique qui devait être

produit par la recourante, s'agissant du projet de pose des panneaux solaires.

Me Capt répond que la production d'un bilan énergétique est inutile en

l'occurrence, vu que leur pose n'est pas principalement motivée par des

questions énergétiques.

Il est constaté que les ouvertures

litigieuses se situent sur le toit d’une partie de bâtiment qui forme une sorte

de saillie dépassant du corps longitudinal reliant le "rural" au nord

et le "cottage" au sud. Le cottage est une construction en bois avec

des lattes de bois rouge-brunes, derrière lequel se situe un bâtiment également

mis en location, le "clos", qui, selon la recourante, devait servir à

stocker le foin à l'époque.

Ulrich Doepper précise que les

bâtiments formant le rural datent du 18e siècle ou du début du 19e,

au plus tard. Le bâtiment de liaison était déjà mentionné sur des archives de

1838. La cour de service du rural a été constituée assez tôt. La partie

saillante du corps longitudinal est un élargissement plus tardif. Selon M.

Doepper, l'ensemble représente la partie "ferme" et fait clairement

partie des dépendances du château. S'agissant de la circonscription des

bâtiments auxquels la note 2 a été attribuée, Ulrich Doepper admet un certain

manque de clarté et rappelle qu'il peut y avoir une note par objet et une note

pour l'ensemble, étant précisé que les notes par objet sont attribuées par n°

ECA et que le même n° ECA peut couvrir plusieurs bâtiments de construction et

de notes différentes.

S'agissant du statut juridique du

bâtiment, le Président se réfère à l'arrêté de classement de 1996, en

particulier son art. 3, qu'il lit à l'audience; il y est distingué entre ce qui

est monument historique classé et ce qui est classé à l'inventaire.

Sur question du Président, les

représentants de la Municipalité expliquent que le litige a débuté lorsqu'il

avait été constaté que la recourante avait entrepris des travaux sur sa

toiture, sans requérir d'autorisation préalable. Il avait ensuite été demandé

au SIPAL de se prononcer et la commune s'était rangée à ce préavis, ainsi

qu'elle le fait habituellement.

En aparté, Me Journot déclare

qu'il admire les efforts déployés par la recourante pour ne pas revenir à la

situation d'origine.

Me Capt répond que la situation

est plus compliquée que la commune ne le laisse entendre. Au départ, ce sont

des inondations qui ont poussé la recourante à entreprendre des travaux. Elle a

fait part de ce projet à la commune, qui a donné son aval, à condition qu'elle

entreprenne de simples travaux d'entretien, qui laissent la toiture à

l'identique. Les quelques modifications entreprises par la recourante au moment

de ces travaux d'entretien étaient minimes et, étant donné qu'à l'époque la

commune avait toléré que la recourante pose de velux en remplacement des

chatières sans mise à l'enquête, elle ne pouvait pas se douter que des

modifications minimes puissent poser problème.

Les représentants de la

Municipalité réagissent en rappelant que la commune n'a pas de service

juridique. Selon eux, la recourante est de mauvaise foi. Marceline Gans avait

abordé Monsieur Gétaz pour obtenir une autorisation municipale pour un projet

de construction de verrières. Il l'avait envoyée au SIPAL et n'avait plus reçu

de nouvelles depuis, jusqu'au constat que les travaux avaient commencé. Madame

Gans précise qu'elle s'était effectivement entretenue avec Monsieur Gétaz en

2011 et lui avait exposé son projet de verrière; toutefois, cet épisode est

bien antérieur aux infiltrations d'eau qui ont conduit aux travaux litigieux.

Monsieur Gétaz l'avait renvoyée au SIPAL, lequel a refusé le projet de

verrières. Elle a donc abandonné la solution d'une verrière et, suite aux

problèmes d'infiltrations, a décidé de remettre son toit en état avec des velux

dont les ouvrants sont, au cm2 près, de la même dimension que les

anciens, mais verticaux au lieu d'horizontaux, ce qui s'intègre mieux et permet

une meilleure vue. Elle rappelle encore qu'auparavant il y avait un atelier,

dont le toit était couvert de tuiles en verres.

La Cour constate que lorsqu'elle

évoque des dimensions similaires, la recourante fait référence aux ouvrants.

Toutefois, ces ouvrants sont bordés de chaque côté par deux vitres de même

dimension chacune que la partie ouvrante, si bien que les ouvrants représentent

1/3 de la surface vitrée.

Marceline Gans explique que la

charpente déjà faible a encore été fragilisée par le trou laissé par le retrait

des velux horizontaux. Il s'est alors avéré qu'au moment de la pose des

ouvrants verticaux, il a fallu choisir entre refaire tout le toit ou consolider

avec quelque chose dans la pente du toit, ce qui a été fait avec la pose d'une

vitre de part et d'autre de chaque ouvrant.

Le Président reprend les faits dès

2013. La recourante avait adressé à la municipalité un courrier prévenant

qu'elle allait entreprendre des travaux d'entretien. La Municipalité a pris

acte, précisant que de nouvelles ouvertures ou l'agrandissement de celles

existantes ne serait pas toléré. En juin 2014 la commune a ordonné la remise en

état de la toiture. Plus tard, la recourante, a mis à l'enquête un projet, qui

a satisfait tant la municipalité que le SIPAL et a obtenu un permis de

construire en janvier 2015. En substance, il s'agit de conserver les ouvrants

et supprimer les ajouts latéraux, solution qui conviendrait également au SIPAL.

Sur question de Me Journot qui

demande à Madame Gans pourquoi elle n'exécute pas le permis de construire de

janvier 2015, elle répond que tout a été fait à l'envers et qu'elle aurait fait

les choses différemment si elle avait su ce que cela impliquerait. Les travaux

étaient déjà faits. Elle a ensuite cherché avec son architecte une solution

satisfaisant tout le monde sans qu'il ne soit nécessaire de tout refaire, ce

qui représenterait selon elle un coût ahurissant.

Me Capt précise qu'une réponse

plus claire de la municipalité aurait été souhaitée, ce à quoi Me Journot

rétorque qu'au vu des problèmes réguliers qu'elle a connu avec la municipalité

depuis une vingtaine d'année, il n'est pas surprenant que l'agrandissement des

ouvertures, alors que la lettre de la municipalité précisait que la toiture

devait être remise en état à l'identique, ait posé problème.

Sur question du Président, le

SIPAL confirme qu'il maintient sa position. Il est prêt à accepter la toiture

avec la partie des ouvrants qui sont aujourd'hui posés, mais sans les éléments

latéraux de part et d'autre, qui représentent une atteinte caractérisée car ils

rendent la taille des ouvertures disproportionnée par rapport à la surface de

la toiture.

Me Capt rebondit sur la question

de la proportionnalité pour préciser que c'est la remise en état qui est

disproportionnée, vu les coûts engendrés et étant donné le fait que la toiture

est orientée à l'est, qu'elle n'est ainsi exposée à la vue de personne

puisqu'elle donne sur un vignoble et une route d'accès privée.

Les représentants de la

Municipalité font valoir qu'en acceptant des travaux sans autorisation,

l’autorité communale créerait un précédent et ils s'inquiètent de l'inégalité

que cela engendrerait par rapport aux autres habitants de la commune. Marceline

Gans exprime qu'à l'inverse, elle avait l'impression que quoi qu'elle fasse, la

commune s'y opposerait.

Sur question d’un assesseur, le

SIPAL confirme qu'il autorise le projet avec les ouvrants existants (sans les

ajouts latéraux), et ce, que ceux-ci soient de surface identique ou non aux

velux précédents.

Me Capt et la recourante

rappellent qu'une remise en état entraînera des coûts disproportionnées et

proposent notamment la solution des persiennes ou d'une autre solution

alternative, selon les nouvelles propositions présentées par bordereau

complémentaire produit le jour précédent. A cet égard, le Président s'enquiert

des résultats de la séance récente tenue entre la recourante et le SIPAL. Il en

ressort que Monsieur Laurent Chenu, Conservateur des monuments historiques,

reste sur sa position et ne souhaite pas entrer en matière sur de nouvelles

propositions. Pour sa part, le Chef du service s'en remet à la décision qui

sera rendue par le tribunal.

Sans autre réquisition, l'audience

est levée à 10h17."

Le 17 mars 2016, la municipalité s'est déterminée

sur le procès-verbal d'audience en indiquant ce qui suit:

"Ma mandante, la Municipalité

de Coinsins, me signale que le procès-verbal, page 2, troisième paragraphe

contient un constat erroné en ce sens que, à la dernière ligne, «…il y avait un atelier, dont le toit était couvert de

tuiles en verre» alors que seules quelques tuiles en verre disparates

meublaient dite toiture.

Bien que ce fait appartienne à

l'histoire, la Municipalité entendait rectifier cette inadvertance."

Le 29 mars 2016, la recourante s'est déterminée

comme suit sur la détermination municipale du 17 mars 2016:

"Agissant au nom de Madame

Marceline Gans, j'ai pris connaissance du courrier que Me Journot vous a

adressé le 17 mars 2016. Ma cliente tient à préciser qu'il ne s'agit pas de

quelques tuiles disparates au vu du nombre de tuiles en verre encore existantes

sur le toit actuellement comme vous avez pu le constater.

Dès lors, et contrairement à ce

que prétend la Municipalité de Coinsins, cela ne fait pas partie de

l'histoire."

Sur requête du juge instructeur, le SIPAL s'est

déterminé le 12 avril 2016 sur les propositions d'aménagement de persiennes à

l'ancienne surélevées, d'aménagement de persiennes fixes et d'aménagement de tuiles

sur châssis existants latéraux. Sa détermination a la teneur suivante:

"Le problème d'intégration

des percements litigieux est de deux ordres: Leur matérialité, qui reste

problématique tant qu'il ne s'agit pas de petite tuile plate à recouvrement comme

sur le pan de toiture proprement dit, et leur géométrie de larges châssis

métalliques saillants hors du plan de la toiture.

En réponse à une question de votre

Cour du 14 décembre 2015 (courrier du 22 décembre 2015), au sujet de

l'impact des travaux qui font l'objet de l'ordre de remise en état, le SIPAL

précisait que "les châssis actuels [avaient] été jugés par le SIPAL-MS

beaucoup trop grands, quelque fût le matériau autre que la petite tuile plate

de la toiture (verre, panneaux, claustras). La qualité de ces dépendances, dans

une certaine hétérogénéité des gabarits, réside dans le traitement homogène de

l'enveloppe, donnant à celle-ci une certaine distinction (épis de faîtage,

lambris peints), et un paysage de toitures encore peu altéré par des superstructures

ou des percements importants. Dans ce sens, les deux verrières surdimensionnées

et saillantes constituent une atteinte altérant le caractère des éléments

protégés que sont le château, ses annexes et leurs toitures et en conséquence

le site".

Au vu de ce qui précède, et en

réponse à vos invitations des 23 mars et 8 avril 2016, le SIPAL, par sa Section

monuments et sites (SIPAL-MS), a l'honneur de se prononcer comme suit aux

propositions de la recourante.

Couverture des bandes vitrées

latérales par des persiennes "à l'ancienne" (pièce No 18 du

bordereau II de la recourante du 16 février 2016):

Les châssis de plus de deux mètres

de large (l'échelle du plan d'architecte est fausse) sont clairement lisibles,

ils dépassent du plan de la toiture et sont marqués par une teinte et une

matérialité se distinguant de la couverture. L'atteinte que constituent en tant

que telle les verrières n'est nullement réduite et la variante doit être refusée.

Couverture des bandes vitrées

latérales fixes par des persiennes (pièce No 19 du dit bordereau) :

L'atteinte est similaire que les

lamelles horizontales des persiennes soient fixes ou mobiles, ou plus ou moins

larges. La variante doit être refusée.

Couverture des bandes vitrées

latérales fixes par des petites tuiles plates (pièce No 20 du dit

bordereau) :

Cette proposition est moins

acceptable que celle en faveur de laquelle la constructrice s'était déjà

avancée en obtenant à cet effet le permis de construire 27049 du 25 janvier

2015, qui se limitait à deux fenêtres à châssis rampants de 185 x 50 cm,

distantes de 380 cm, et qui fut autorisée par le SIPAL-MS (détermination CAMAC

150663 du 3 décembre 2014).

Ici, la trémie façonnée dans la

charpente traditionnelle du bâtiment et le châssis métallique saillant restent

inchangés, les tuiles étant superposées à ce dispositif. Comme le montre le

photomontage de l'architecte, le cadre métallique des actuelles verrières

formerait une sorte de superstructure, de pan de toiture saillant et cette

variante doit également être refusée pour cette raison.

Elle s'écarte par ailleurs de ce

qu'on pourrait appeler une remise en état, les verrières étant facilement

réinstallées."

Le 4 mai 2016, la recourante s'est déterminée sur la

prise de position du SIPAL du 12 avril 2016. Elle fait valoir que si ses

propositions d'aménagement sont refusées, elle devra refaire toute la charpente

de son toit, ce qui impliquera un coût disproportionné. Elle relève que les

persiennes fixes seraient fabriquées en bois naturel imputrescible dont la

couleur en vieillissant se rapprochera des tuiles. Selon elle, l'intégration

serait presque parfaite et on ne verrait plus le ciel se refléter dans les

vitrages. La recourante précise qu'elle a renoncé à la solution d'une

sur-couverture en tuiles.

La municipalité s'est déterminée spontanément le 12

mai 2016.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière,

l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) aa) En l'espèce, la décision attaquée du 17 juin

2014.

porte sur un ordre de remise en état adressé à la recourante, celle-ci

étant invitée par la municipalité à supprimer les verrières posées sur la

toiture du corps longitudinal central et à rétablir la toiture à l'identique

conformément à une décision rendue le 18 avril 2013. Cette dernière décision

demandait notamment que ni ouvertures supplémentaires ni agrandissements des ouvertures

existantes ne soit réalisée.

bb) Vu les principes rappelés ci-dessus, le recours ne

peut porter que sur la décision du 17 juin 2014. Le tribunal ne peut ainsi pas

se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur les différents projets

d'aménagements de la toiture présentés par la recourante (aménagement de

capteurs solaires, de persiennes à l'anciennes surélevées, de persiennes fixes,

de tuiles sur châssis existants latéraux). Tout au plus ces différentes

possibilités d'aménagement pourront-elles être prises en considération en

relation avec le principe de la proportionnalité.

2.

a) Vu ce qui précède, l'objet du litige concerne uniquement l'ordre

municipal de remise en état du 17 juin 2014. S'agissant de cet ordre de remise

en état, il convient de relever que, interpellée sur ce point par le juge

instructeur, la municipalité a précisé le 16 juin 2015 que les travaux qui

devaient encore être réalisés pour respecter la décision objet du recours

résidaient dans la suppression des deux ajouts latéraux de chaque verrière. Il

convient par conséquent d'examiner si cette exigence de suppression des deux

ajouts latéraux peut être confirmée.

b) C'est sur la base de l'art. 105 LATC que

l'autorité est habilitée à ordonner la démolition et la remise en état des

lieux. Cet article dispose ce qui suit:

"Art. 105

- Travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires

1.

La municipalité,

à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

2.

Les dispositions

pénales cantonales et fédérales sont réservées."

Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF

132.

II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la

remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301

consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi

de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II

248.

consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,

Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne

2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public

ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme

au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi,

même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224; 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0002 du 30 juin

2015.

consid. 2b; AC.2013.0375 du 31 juillet 2015 consid. 6).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office

quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif

absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop

incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si

l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir,

parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe

de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours,

si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2013.0459 du

18.

novembre 2014 consid. 3; AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

c) Il convient de vérifier en premier lieu si le maintien

des deux ajouts latéraux dont la suppression est exigée pourrait être autorisé.

aa) De manière plus

générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par

ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives

notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau,

aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords. (al. 3).

La commune de

Coinsins a fait usage de cette faculté en prévoyant dans son règlement sur les

constructions une disposition spécifique destinée à garantir la sauvegarde du

château de Coinsins et de ses abords. L'art. 3.5 RC prévoit ainsi que, dans la

zone du château, les agrandissements et les constructions nouvelles de faible

importance ne sont admises que dans la mesure où la modification de l'état

actuel est compatible avec la sauvegarde du château et sa mise en valeur. En

l'espèce, l'aménagement litigieux ne constitue pas strictement une nouvelle

construction ou un agrandissement d'une construction existante. Compte tenu de l'objectif

général de protection poursuivi par cette disposition, l'art. 3.5 RC doit

cependant également s'appliquer lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on se

trouve en présence de travaux de transformation susceptibles de porter atteinte

au Château de Coinsins et à ses

dépendances.

bb) Ainsi que cela ressort

des déterminations du service cantonal spécialisé en matière de protection des

monuments historiques (SIPAL), un plan levé en 1786 montre en détail l'organisation

du bâtiment et du parc. A l'est du château se développe une cour ouverte au

sud, autour de laquelle sont groupées toute une série de dépendances comprenant

un bâtiment allongé, sans doute plutôt bas et assez hétérogène déjà, dont est

issu l'actuel bâtiment ECA n° 5. Le corps

longitudinal central s'intègre ainsi depuis environ deux siècles et demi à

l'aile extérieure de la cour orientale qui termine le groupe de bâtiments de ce

côté. Selon le service cantonal spécialisé, il s'agit d'une construction

modeste, s'intégrant néanmoins à l'ensemble par son architecture et ses

matériaux. Cette construction a été agrandie depuis le XVIIIe siècle par

l'adjonction à l'est d'une annexe basse prolongeant le pan de la toiture. C'est

dans cette annexe, comprenant un étage et comble, qu'ont été aménagées les

verrières remplaçant les vélux et les deux ajouts latéraux litigieux.

Selon le service

cantonal spécialisé, la qualité des dépendances, dans une certaine

hétérogénéité des gabarits, réside dans le traitement homogène de l'enveloppe,

donnant à celle-ci une certaine distinction (épis de faîtage, lambris peints),

et un paysage de toitures encore peu altéré par des superstructures ou des

percements importants. De manière générale, l'intérêt des dépendances du château,

y compris celle dont le toit accueille les percements litigieux, est confirmé

par le fait que celle-ci sont inscrites à l'inventaire prévu par l'art. 49

al. 1 de loi vaudoise du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11). Selon le SIPAL, les deux verrières

installées sur le toit du corps longitudinal central doivent être considérés

comme une atteinte altérant le caractère des éléments protégés que sont le

château, ses annexes et leurs toitures et en conséquence comme une atteinte au

site. Lors de l'audience, le représentant du SIPAL a précisé que les ouvrants

actuels pouvaient être admis, mais sans les éléments latéraux de part et

d'autre, éléments qui créeraient une disproportion entre les dimensions des ouvertures

et celles de la toiture. La position du SIPAL s'agissant de la remise en état rejoint

par conséquent celle de la municipalité.

cc) Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que

corps longitudinal central fait partie des dépendances historiques du château

de Coinsins et que sa toiture est un élément qui, dans ce cadre, mérite

protection. Avec le service cantonal spécialisé, on peut constater que les deux

éléments latéraux litigieux, ajoutés aux parties ouvrantes, ont pour

conséquence que les verrières installées par la recourante ont des dimensions

trop importantes et portent atteinte à la toiture. Les ajouts latéraux ne sont

par conséquent pas conformes à l'art. 3.5 RC et ne sauraient dès lors être

autorisés.

d) Il convient encore d'examiner si l'ordre de

remise en état peut être confirmé au regard des principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi.

aa) S'agissant de la pesée des intérêts, il convient

de retenir que la violation de l'art. 3.5 RC ne saurait être qualifiée de

mineure et qu'elle porte atteinte à un intérêt public important.

Dans la pesée des intérêts, il convient également de

tenir compte du fait que, dès le moment où elle a annoncé à l'autorité

communale au mois d'avril 2013 qu'elle allait entreprendre des travaux sur les

toitures "côté Lausanne", la recourante a été informée du fait qu'il

ne devait y avoir ni ouverture nouvelle ni agrandissement de celles-ci. Dès

lors qu'elle en était informée et qu'elle n'a pas respecté cette exigence, la

recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.

Pour ce qui est du coût de la remise en état, la

recourante a produit des devis faisant état d'un montant d'environ 58'000 fr. De

l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, ce devis apparaît excessif dans

la mesure notamment où certains postes sont comptés à double (complément

d'isolation, sous-couverture), que certains métrés (dimensions des verrières

actuelles, dimensions des surfaces à recouvrir) sont inexacts et que la

nécessité architecturale de certains travaux (fabrication de châssis

métalliques sur mesure) n'est pas établie. Finalement, c'est plutôt un montant

de 25'000 fr. qui devrait être pris en considération. Quoi qu'il en soit, dès

lors que la recourante a réalisé sans autorisation des travaux qui ne sont pas

conformes au droit en mettant l'autorité communale devant le fait accompli, elle

doit, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, s'attendre à ce que

l'autorité se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour elle.

En relation avec le principe de la proportionnalité,

on relèvera encore qu'il résulte des devis produits par la recourante que les

ouvrants (verrières) dont la municipalité et le SIPAL admettent le maintien

sont en réalité plus grands que ceux qui ont été autorisés selon le permis de

construire délivré le 15 janvier 2015 et, a fortiori, que les vélux qui

existaient précédemment. A cet égard, la décision litigieuse apparaît favorable

à la recourante puisque, en exigeant uniquement la suppression des deux ajouts

latéraux, la municipalité a renoncé au respect strict de l'exigence selon

laquelle les ouvertures ne doivent pas être agrandies.

On relèvera au surplus que les différentes solutions

évoquées par la recourante en relation avec les ajouts latéraux pour éviter de

devoir se conformer à l'ordre de remise en état (aménagement de capteurs

solaires, de persiennes ou poses de tuiles sur châssis existants) ne sauraient

être admises du point de vue de l'esthétique et des objectifs de protection du

château de Coinsins et de ses dépendances tels qu'ils résultent de l'art. 3.5

RC. Il résulte en effet des photomontages produits par la recourante que les

dimensions inappropriées des châssis actuels restent perceptibles dans tous les

cas, y compris dans l'hypothèse d'une couverture des bandes vitrées latérales par

des persiennes fixes. Sur ce point, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter

de l'avis du service cantonal spécialisé selon lequel les aménagements

proposés, y compris la pose de persiennes fixes, ne réduisent pas de manière

significative l'atteinte que constituent les deux verrières installées par la

recourante. Partant, on ne saurait considérer qu'il existe des solutions

alternatives qui seraient susceptibles de mettre en cause le caractère

proportionné de l'ordre de remise en état.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,

arrêtés à 2'500 fr., à la charge de la recourante. La commune qui obtient gain

de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis,

arrêtés à 3'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coinsins du 17 juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante Marceline Gans.

IV.

La recourante Marceline Gans est débitrice de la Commune de Coinsins

d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.