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Décision

AC.2014.0260

CDAP - AC.2014.0260 - 2015-02-04 - TOURNAY, BUTCHER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, GAMPER

4 février 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n°793 du cadastre d’Arzier-Le Muids

est propriété de Urs et Elisabeth Gamper. D’une surface totale de 716 m2, elle est colloquée en zone de villas au sens du plan général d’affectation de la Commune d’Arzier-Le Muids et de son règlement approuvés par le Conseil d’Etat le 13 juillet

1985 (ci-après: RPGA). L’habitation des intéressés couvre une surface de quelque

76 m2. Cette parcelle fait actuellement l’objet d’une nouvelle

mensuration cadastrale à l’image de toutes celles situées dans le même périmètre.

Une mention inscrite au registre foncier précise l’exercice des droits sur la

parcelle en cause de la manière suivante:

“ La Municipalité d'Arzier:

- vu le

fractionnement de la parcelle N° 793 requis selon le plan établi par O.

Peitrequin, géomètre officiel à Nyon, et daté du 19 juillet 2007,

- vu l'article 83

LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles sur les

constructions en vigueur dans la zone,

requiert du

conservateur du registre foncier de Nyon de procéder sur les parcelles N° 793

(nouvelle), 2475 et 2476 à l'inscription d'une mention rappelant à tout

acquéreur de celles-ci que les restrictions légales résultant de la

réglementation en matière de police des constructions demeurent inchangées

nonobstant le fractionnement présenté.

Règles spéciales

concernées :

- Les parcelles

N° 793 (nouvelle), 2475 et 2476 sont affectées à la zone de villas,

conformément au plan général d'affectation de la Commune.

- Un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,25 par l'article 4.1 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire.

- Suite aux

permis de construire délivrés sur les parcelles précitées, l'entier de la

capacité constructive de la parcelle a été utilisé.

- Par conséquent,

les parcelles N° 793 (nouvelle), 2475 et 2476 ne pourront plus recevoir de

surfaces supplémentaires de plancher. Dans la mesure où les règles en vigueur

seraient allégées, les propriétaires des parcelles frappées peuvent demander la

révision de celle-ci. “

B.

A la fin de l’année 2013, Urs et Elisabeth

Gamper ont déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un

couvert adjacent à leur habitation. Cette demande a fait l’objet d’une dispense

d’enquête publique de la part de la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après:

la municipalité). Suite aux oppositions formulées par les voisins, cette

dernière a néanmoins exigé des propriétaires une mise à l’enquête publique du

projet litigieux

Urs et Elisabeth Gamper ont déposé

un nouveau projet visant à la construction d’un couvert sur terrasse existante en

date du 25 mars 2014. L’enquête publique s’est déroulée du 11 avril 2014 au 12

mai 2014. Elle a suscité deux oppositions, dont celle d’Edith et de Graham

Butcher ainsi que celle de Bernard et Minh Tournay. Les instances cantonales

consultées ont préavisé favorablement le projet, respectivement délivré les

autorisations spéciales requises. Les conditions émises à la délivrance de ces

autorisations ont été regroupées dans la synthèse CAMAC 146477 du 5 juin 2014.

Par décision du 17 juin 2014, la

municipalité a rejeté les deux oppositions précitées et a délivré le permis de

construire litigieux (n°26646). Elle a pour l’essentiel estimé que le couvert projeté

constituait le prolongement du bâtiment principal existant à usage de terrasse

couverte et qu’il respectait l’ensemble des règles propres à la zone de villas.

Elle a en particulier constaté que le couvert en cause n’était pas situé dans

un espace de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de

propriété et que sa surface de plancher habitable n’avait par conséquent pas à

être comptabilisée, le bâtiment étant ouvert sur plus d’un côté.

C.

Par acte du 16 juillet 2014, Bernard et Minh

Tournay, agissant également au nom et pour le compte de Graham et Edith

Butcher, ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. Ils font pour l’essentiel valoir que le bâtiment projeté ne peut

être assimilé à un simple couvert étant donné son volume important. Ils

estiment qu’il s’agit davantage d’une annexe, liée au bâtiment principal, avec

une cheminée et un raccordement aux eaux usées. Ils reprochent à la municipalité

de vouloir minimiser l’ampleur du projet, ayant dans un premier temps essayé de

faire passer ce dernier comme une construction de minime importance. Or, selon

eux, le cœfficient d’utilisation du sol est dépassé du fait de la réalisation

du couvert litigieux et la cheminée prévue constitue un inconvénient majeur

pour les voisins du fait de son aspect inesthétique et des immissions

occasionnées. Ils font valoir que l’un des recourants, qui souffre d’asthme,

serait particulièrement affecté par cette situation.

Dans leurs observations du 22 août

2014, les constructeurs ont implicitement conclu au rejet du recours. Ils font

valoir que le projet litigieux est un simple couvert muni de parois de

protection contre les vents dominants. Ils soulignent que le choix des

matériaux a été arrêté afin de préserver l’harmonie de la construction, que les

vitrages placés sur le toit sont destinés à maintenir un éclairage suffisant

dans la cuisine de leur maison et que le raccordement aux eaux usées se

justifie par la présence d’un évier dédié à l’apprêt de poissons pêchés dans le

cadre de leurs activités de loisirs. Ils expliquent que la cheminée a été

placée contre la maison afin de diminuer son impact visuel pour les voisins.

Celle-ci sera uniquement visible sur une hauteur d’un mètre vingt avec comme

arrière plan la toiture de la maison. Les constructeurs se disent pour le reste

conscients que les droits à bâtir actuels de leur parcelle sont déjà épuisés.

Ils affirment dès lors n’avoir aucune intention de fermer ce nouvel espace et

de l’adjoindre en tant que pièce habitable à leur logement actuel.

Dans sa réponse du 25 août 2014, la

municipalité a elle aussi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision querellée. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’objet du litige se

situe à l’intérieur du périmètre des constructions et que la réglementation

communale ne fixe ni surface maximale, ni typologie d’utilisation pour les

annexes situées dans ce périmètre. La construction étant ouverte sur plus d’un

côté, elle n’est pas non plus assimilable à une surface habitable et ne doit en

conséquence pas entrer dans le calcul de la surface brute de plancher. La

municipalité relève encore que la cheminée du four à bois dénoncée par les

recourants longe la façade principale et sort en toiture de cette dernière. Son

impact visuel sur le voisinage est dès lors limité et les odeurs qui pourraient

s’en dégager font l’objet des conditions impératives mentionnées dans la

synthèse CAMAC du 5 juin 2014.

Dans leurs observations finales du

22 septembre 2014, les recourants contestent l’affirmation de la municipalité

selon laquelle les surfaces maximales pour les constructions annexes ne seraient

pas limitées. Il convient selon eux de se référer à la jurisprudence cantonale afin

de déterminer la manière de calculer la surface bâtie. Selon eux, celle-ci

prévoit que les terrasses couvertes font partie intégrante de la surface bâtie déterminante

pour le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS). Ils font également

remarquer que la réglementation communale prévoit l’utilisation d’un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) qui résulte de la proportion entre la superficie du

terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable. Ils estiment

dans ce contexte que la surface du couvert est utilisable et qu’elle doit à ce

titre être intégrée dans le calcul correspondant. Les recourants expriment

également leurs doutes quant à la nécessité de la construction projetée pour se

protéger du vent et soupçonnent les constructeurs de vouloir réaliser à terme

un agrandissement de leur habitation principale “par un

moyen détourné“. Ils en veulent pour preuve les

matériaux de construction choisis, le raccordement de l’installation aux eaux

usées ainsi que le four installé sous le couvert litigieux. Selon eux, rien ne

garantit que le couvert litigieux ne soit pas fermé pour constituer à l’avenir une

nouvelle pièce de leur habitation.

Par courrier du 1er

octobre 2014, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations

finales à formuler.

Dans leurs observations finales du

7 octobre 2014, les constructeurs ont pour leur part réaffirmé qu’ils n’avaient

aucune intention de procéder à la fermeture du couvert projeté afin d’agrandir

leur habitation.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente,

le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que la réalisation

projetée ne constitue pas un simple couvert mais une véritable annexe tant du

point de vue de sa situation que de son envergure et de son affectation. Ils estiment

par conséquent que cette surface supplémentaire doit être comptabilisée dans le

cadre du calcul du cœfficient d’occupation du sol (COS).

a) La LATC ne définit pas la notion

de coefficient d'occupation du sol (COS), qui est simplement mentionnée à

l'art. 48 al. 3 LATC. Cette notion indique la proportion de la surface bâtie, à

savoir la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour

fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant

des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc

d'assurer des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments

en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée

et en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en

fait plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre

bâtiments (voir notamment J.-L.

Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient

ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du

territoire en influant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un

quartier donné, et il permet aussi de définir ou de maintenir les

caractéristiques du tissu bâti (voir arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8 et AC.2004.0100 du 27

décembre 2004).

b) Il ressort de l'art. 47 al. 1

LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer

de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les

prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut

entendre également la définition du coefficient d’occupation du sol (AC.2005.0054

du 15 décembre 2005 consid. 3b/aa). Comme la jurisprudence cantonale le

rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril 2009; AC.2006.0083 du 27

décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005;

AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0132

du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser

dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération

dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela

leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de

construction tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les

terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il

est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface

bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette

limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance

relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai 2003).

Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement en

définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie

(AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a).

c) En l’occurrence, le règlement

local en matière de construction (RPGA) ne prévoit aucune disposition visant à

réglementer la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Contrairement

à ce que semblent soutenir les recourants, il n’est pas possible de fonder des

restrictions supplémentaires à la possibilité de construire en l’absence de

dispositions relatives à l'application du coefficient d'occupation du sol sur

le territoire communal. C’est en effet uniquement lorsque le règlement en

matière de construction prévoit cet instrument mais qu’il ne contient aucune

règle précisant les éléments qui doivent être inclus dans la surface bâtie que

les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale en la

matière doivent s'appliquer (pour un arrêt récent: AC.2013.0257 du 10 juin 2014

et les réf. citées). L’argumentation des recourants selon laquelle la création

de terrasses couvertes doit entrer dans le calcul du coefficient d’occupation

du sol (COS) en tant que surface bâtie utilisable tombe par conséquent à faux

(cf. notamment AC.2013.0257 précité, consid. 2).

d) Le règlement communal ne

contient pas davantage de limitation en ce qui concerne l’affectation ou la

surface maximale des installations annexes ou des dépendances, à l’exception de

celles qui se trouvent à l’extérieur du périmètre de construction. Comme le

souligne pertinemment la municipalité, dans la mesure où le couvert litigieux

respecte tant la limite des constructions selon l’art. 36 de la loi vaudoise du

10.

décembre 1991 sur les routes (LROU; RSV 725.01) que la distance à la limite

de propriété fixée à cinq mètres dans la zone de villas au sens de l’art. 5.4

RPGA, l’argument des recourants selon lequel l’installation en cause aurait une

emprise au sol trop importante est sans fondement.

3.

Reste à examiner si la surface bâtie résultant

de l’adjonction du couvert litigieux est compatible avec les prescriptions

communales en ce qui concerne le coefficient d’utilisation du sol (CUS). Les

recourants estiment en effet que la surface du couvert litigieux doit être

intégrée au calcul de ce coefficient dès lors qu’il s’agit d’une surface bâtie

utilisable.

a) Selon la réglementation

communale, les règles relatives à la capacité constructive des parcelles situées

dans la zone de villas figurent à l’art. 4.1 RPGA, dont la teneur est la

suivante:

“ Dans

certaines zones, un coefficient d’utilisation du sol (CUS) limite la capacité

constructive de chaque parcelle sous la forme d’une proportion entre la

superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher

habitable ou utilisable.

Les valeurs

limites sont les suivantes :

- zone de village CUS

0.60

- zone de villas CUS

0.25

- zone de faible

densité CUS 0.15

Le calcul de la

capacité constructive s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut

fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante:

Surface du

terrain x CUS = surface brute de maximum de plancher et les règles ci-après

sont applicables:

- La superficie du terrain classé en zone à bâtir,

non comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base

au calcul;

- Les surfaces brutes de plancher des bâtiments

existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la

parcelle;

- Au niveau des combles, la surface de plancher se

mesure à partir d’une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;

- La surface des locaux affectés à l’exploitation

agricole et aux équipements publics ou collectifs n’est pas limitée par un coefficient

d’utilisation du sol; il en est de même dans la zone de village pour les locaux

affectés à une activité professionnelle lorsqu’ils sont situés au

rez-de-chaussée d’un bâtiment. “

La norme 514.420 ORL-EPF, à

laquelle renvoie la réglementation communale, définit le calcul de la surface

utile brute de plancher de la manière suivante:

"La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et

en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération:

Toutes les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation

; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples: les

garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour

le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces

non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

Selon la jurisprudence, lorsqu’un

règlement communal a la même définition du coefficient d’utilisation du sol (CUS)

que la norme ORL précitée, l’interprétation selon laquelle seules les

"terrasses d'attique, couvertes et ouvertes" seraient exclues de la

surface brute de plancher, à l’exclusion de la surface des terrasses des étages

inférieurs ne serait pas logique ni soutenable. D'une part, la liste des

surfaces n'entrant pas en considération dans le calcul de la surface bute de

plancher selon la norme ORL précitée n'est pas exhaustive mais exemplative

("telles que, par exemple"). D'autre part, à partir du moment où les

loggias - qui par définition sont fermées latéralement et incorporées dans le

bâtiment - sont exclues de la surface brute de plancher utile, il ne saurait

être question d'y compter des terrasses ouvertes sur l'un des deux côtés ou sur

les deux (cf. AC.2013.0387 du 27 novembre 2014; AC.2012.0053 du 14 décembre

2013; AC.2007.240 du 31 décembre 2008, consid. 8, résumé dans la RDAF 2009 I 36

n° 46).

b) En l’espèce, la surface de la

parcelle des constructeurs sise en zone de villas est de 716 m2. Un CUS de 0.25 représente dès lors une surface brute de plancher

utile de 179 m² au maximum. L’habitation des intéressés

couvre quant à elle une surface brute de plancher de 106.27 m2 (cf. demande de permis de construire, let. D). Les constructeurs envisagent à

présent de réaliser un couvert en annexe à leur propriété d’une surface de 39.23 m2. Quand bien même cette nouvelle construction devait être additionnée à

l’habitation des recourants, la surface brute de plancher totale réalisée sur

la parcelle litigieuse serait donc conforme à la réglementation communale du

point de vue du coefficient d’utilisation du sol (CUS). Les recourants se

prévalent toutefois d’une mention inscrite au registre foncier en suite du

fractionnement de ce bien-fonds selon laquelle l’entier de la capacité

constructive de la parcelle a été utilisée (cf. art. 80 LATC). Il convient ainsi

d’examiner si les surfaces supplémentaires liées à la réalisation du couvert

litigieux peuvent être assimilées à une surface brute de plancher utile à

intégrer au calcul du CUS.

La norme à laquelle renvoie la

réglementation communale exclut expressément de la définition de la surface

utile brute de plancher toutes les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail. A titre d’exemple,

elle mentionne notamment que les “terrasses d'attique, couvertes et ouvertes“ ainsi

que “les balcons et les loggias ouverts“ ne doivent pas être pris en

compte “pour autant qu'ils ne servent pas de coursives”. Au vu de sa

configuration, le couvert litigieux peut en l’espèce être assimilé à une

terrasse ou à une loggia dans la mesure où il est ouvert sur deux côtés (pour

un arrêt récent: AC.2013.0387 précité, consid. d). Selon les explications

fournies par les constructeurs, cette installation doit essentiellement servir

à des activités récréatives durant la belle saison. L’aménagement d’un four à

bois et d’un point d’eau raccordé au réseau ne permet donc pas encore de

conclure que les constructeurs envisagent d’affecter durablement l’ouvrage

litigieux à l’habitation ou au travail. Ceux-ci ont d’ailleurs répété à

plusieurs reprises qu’ils n’avaient pas l’intention de fermer le couvert

litigieux. Rien ne laisse ainsi penser que leur objectif ultime consisterait en

agrandissement de leur habitation principale par “un moyen détourné“, comme le

craignent les recourants.

Dans ces conditions, l’installation projetée ne doit

pas entrer dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Le couvert

litigieux ne contrevient par conséquent pas non plus à la mention inscrite au

registre foncier et invoquée par les recourants selon laquelle l’entier de la

capacité constructive de la parcelle a déjà été utilisée.

4.

Les recourants font encore valoir que la cheminée du four à bois situé

sous le couvert est inesthétique et qu’elle sera à l’origine d’immissions

nuisibles pour le voisinage, et particulièrement pour Graham Butcher qui

souffre d’asthme.

a) L’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration des constructions au plan

cantonal. Il est ainsi libellé:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

L’art. 7 RPGA, dont l’intitulé est –

architecture -, s’applique à toutes les zones, et concrétise la clause

d’esthétique précitée au niveau communal. Il a la teneur suivante:

“ Lors d’une

construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la

forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse

la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle

s’insère.

Les constructions

ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion,

les matériaux utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture,

compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas autorisés.

[…]

Les

superstructures qui émergent des toitures doivent être réduites au minimum

nécessaire. Pour sauvegarder le bon aspect d’un lieu, la Municipalité peut

interdire la réalisation d’installations techniques sur une toiture, notamment

les tuyauteries horizontales et les installations de télécommunication. “

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114

consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343

consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables

qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).

Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et

le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts

CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012

consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;

ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références,

AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013

consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

b) En l’occurrence, la cheminée du

four à bois situé sous le couvert litigieux longe la façade principale de

l’habitation des constructeurs et sort en toiture de cette dernière. La

représentation en plan de cette nouvelle installation technique laisse penser

que celle-ci n’est guère plus imposante que celles qui se trouvent déjà sur le

toit de l’habitation principale des constructeurs. Elle ne sera en effet

visible en face nord-ouest que sur environ un mètre trente. Le projet limite

donc l’impact visuel de la nouvelle cheminée au maximum pour les voisins recourants.

Comme le fait remarquer à juste

titre la municipalité, les nuisances liées à l’utilisation de cette

installation ont en outre fait l’objet de dispositions accessoires attachées à

l’autorisation de construire délivrée, lesquelles devront être obligatoirement

observées par les constructeurs. Sous l’angle du droit public, il n’y a dès

lors pas lieu de craindre des immissions nuisibles ou incommodantes qui

affecteraient les voisins du fait de la réalisation de la cheminée litigieuse (cf.

art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement [LPE ; RS 814.01]). La sensibilité accrue de l’un d’entre

eux ne saurait dans ce contexte être prise en compte, ce d’autant plus que les

problèmes de santé dont il se prévaut ne sont nullement documentés (cf. en ce

qui concerne les champs électromagnétiques: AC.2007.0005 du 18 janvier 2008,

consid. 5).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Les recourants,

qui succombent, doivent supporter l’intégralité de l'émolument de justice,

réduit à 1'500.- pour tenir compte de l'absence d'audience. La municipalité et

les constructeurs, qui ont procédé sans l’assistance d’un mandataire, n’ont

quant à eux pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Arzier-Le Muids

du 17 juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants Bernard et Minh Tournay ainsi

que Edith et Graham Butcher, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.