AC.2014.0260
CDAP - AC.2014.0260 - 2015-02-04 - TOURNAY, BUTCHER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, GAMPER
4 février 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0260
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2015
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TOURNAY, BUTCHER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, GAMPER
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION ANNEXE
INDICE D'UTILISATION
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-80
LATC-86
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire accordé par la municipalité pour la réalisation d'un couvert annexé à une habitation existante. La réalisation du projet litigieux est compatible avec la mention inscrite au registre foncier selon laquelle l'entier de la capacité constructive de la parcelle a été utilisée car les surfaces supplémentaires liées à la réalisation dudit couvert ne constituent pas une surface brute de plancher utile à intégrer au calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS). Le couvert litigieux n’est en effet pas utilisable pour l’habitation ou le travail dès lors qu’il est ouvert au vent sur deux côtés. Pas de problème esthétique particulier dès lors que le conduit de la cheminée placée sous le couvert longe la façade principale de l’habitation et sort en toiture de cette dernière. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février
2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Christian-Jacques Golay et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
Bernard TOURNAY, à Le Muids,
2.
Minh TOURNAY, à Le Muids, représentée par Bernard TOURNAY, à Le Muids,
3.
Edith BUTCHER, à Le Muids, représentée par Bernard TOURNAY, à Le Muids,
4.
Graham BUTCHER, à Le Muids, représenté par Bernard TOURNAY, à Le Muids,
Autorité intimée
Municipalité
d'Arzier-Le Muids,
Constructeurs
1.
Urs GAMPER, à Arzier,
2.
Elisabeth GAMPER, à Arzier, représentée
par Urs GAMPER, à Arzier,
Objet
Permis de construire
Recours Bernard TOURNAY et consorts c/
décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 17 juin 2014 (construction d'un
couvert sur la parcelle n°793, propriété d'Urs et Elisabeth GAMPER)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n°793 du cadastre d’Arzier-Le Muids
est propriété de Urs et Elisabeth Gamper. D’une surface totale de 716 m2, elle est colloquée en zone de villas au sens du plan général d’affectation de la Commune d’Arzier-Le Muids et de son règlement approuvés par le Conseil d’Etat le 13 juillet
1985 (ci-après: RPGA). L’habitation des intéressés couvre une surface de quelque
76 m2. Cette parcelle fait actuellement l’objet d’une nouvelle
mensuration cadastrale à l’image de toutes celles situées dans le même périmètre.
Une mention inscrite au registre foncier précise l’exercice des droits sur la
parcelle en cause de la manière suivante:
“ La Municipalité d'Arzier:
- vu le
fractionnement de la parcelle N° 793 requis selon le plan établi par O.
Peitrequin, géomètre officiel à Nyon, et daté du 19 juillet 2007,
- vu l'article 83
LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles sur les
constructions en vigueur dans la zone,
requiert du
conservateur du registre foncier de Nyon de procéder sur les parcelles N° 793
(nouvelle), 2475 et 2476 à l'inscription d'une mention rappelant à tout
acquéreur de celles-ci que les restrictions légales résultant de la
réglementation en matière de police des constructions demeurent inchangées
nonobstant le fractionnement présenté.
Règles spéciales
concernées :
- Les parcelles
N° 793 (nouvelle), 2475 et 2476 sont affectées à la zone de villas,
conformément au plan général d'affectation de la Commune.
- Un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,25 par l'article 4.1 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire.
- Suite aux
permis de construire délivrés sur les parcelles précitées, l'entier de la
capacité constructive de la parcelle a été utilisé.
- Par conséquent,
les parcelles N° 793 (nouvelle), 2475 et 2476 ne pourront plus recevoir de
surfaces supplémentaires de plancher. Dans la mesure où les règles en vigueur
seraient allégées, les propriétaires des parcelles frappées peuvent demander la
révision de celle-ci. “
B.
A la fin de l’année 2013, Urs et Elisabeth
Gamper ont déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un
couvert adjacent à leur habitation. Cette demande a fait l’objet d’une dispense
d’enquête publique de la part de la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après:
la municipalité). Suite aux oppositions formulées par les voisins, cette
dernière a néanmoins exigé des propriétaires une mise à l’enquête publique du
projet litigieux
Urs et Elisabeth Gamper ont déposé
un nouveau projet visant à la construction d’un couvert sur terrasse existante en
date du 25 mars 2014. L’enquête publique s’est déroulée du 11 avril 2014 au 12
mai 2014. Elle a suscité deux oppositions, dont celle d’Edith et de Graham
Butcher ainsi que celle de Bernard et Minh Tournay. Les instances cantonales
consultées ont préavisé favorablement le projet, respectivement délivré les
autorisations spéciales requises. Les conditions émises à la délivrance de ces
autorisations ont été regroupées dans la synthèse CAMAC 146477 du 5 juin 2014.
Par décision du 17 juin 2014, la
municipalité a rejeté les deux oppositions précitées et a délivré le permis de
construire litigieux (n°26646). Elle a pour l’essentiel estimé que le couvert projeté
constituait le prolongement du bâtiment principal existant à usage de terrasse
couverte et qu’il respectait l’ensemble des règles propres à la zone de villas.
Elle a en particulier constaté que le couvert en cause n’était pas situé dans
un espace de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de
propriété et que sa surface de plancher habitable n’avait par conséquent pas à
être comptabilisée, le bâtiment étant ouvert sur plus d’un côté.
C.
Par acte du 16 juillet 2014, Bernard et Minh
Tournay, agissant également au nom et pour le compte de Graham et Edith
Butcher, ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation. Ils font pour l’essentiel valoir que le bâtiment projeté ne peut
être assimilé à un simple couvert étant donné son volume important. Ils
estiment qu’il s’agit davantage d’une annexe, liée au bâtiment principal, avec
une cheminée et un raccordement aux eaux usées. Ils reprochent à la municipalité
de vouloir minimiser l’ampleur du projet, ayant dans un premier temps essayé de
faire passer ce dernier comme une construction de minime importance. Or, selon
eux, le cœfficient d’utilisation du sol est dépassé du fait de la réalisation
du couvert litigieux et la cheminée prévue constitue un inconvénient majeur
pour les voisins du fait de son aspect inesthétique et des immissions
occasionnées. Ils font valoir que l’un des recourants, qui souffre d’asthme,
serait particulièrement affecté par cette situation.
Dans leurs observations du 22 août
2014, les constructeurs ont implicitement conclu au rejet du recours. Ils font
valoir que le projet litigieux est un simple couvert muni de parois de
protection contre les vents dominants. Ils soulignent que le choix des
matériaux a été arrêté afin de préserver l’harmonie de la construction, que les
vitrages placés sur le toit sont destinés à maintenir un éclairage suffisant
dans la cuisine de leur maison et que le raccordement aux eaux usées se
justifie par la présence d’un évier dédié à l’apprêt de poissons pêchés dans le
cadre de leurs activités de loisirs. Ils expliquent que la cheminée a été
placée contre la maison afin de diminuer son impact visuel pour les voisins.
Celle-ci sera uniquement visible sur une hauteur d’un mètre vingt avec comme
arrière plan la toiture de la maison. Les constructeurs se disent pour le reste
conscients que les droits à bâtir actuels de leur parcelle sont déjà épuisés.
Ils affirment dès lors n’avoir aucune intention de fermer ce nouvel espace et
de l’adjoindre en tant que pièce habitable à leur logement actuel.
Dans sa réponse du 25 août 2014, la
municipalité a elle aussi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision querellée. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’objet du litige se
situe à l’intérieur du périmètre des constructions et que la réglementation
communale ne fixe ni surface maximale, ni typologie d’utilisation pour les
annexes situées dans ce périmètre. La construction étant ouverte sur plus d’un
côté, elle n’est pas non plus assimilable à une surface habitable et ne doit en
conséquence pas entrer dans le calcul de la surface brute de plancher. La
municipalité relève encore que la cheminée du four à bois dénoncée par les
recourants longe la façade principale et sort en toiture de cette dernière. Son
impact visuel sur le voisinage est dès lors limité et les odeurs qui pourraient
s’en dégager font l’objet des conditions impératives mentionnées dans la
synthèse CAMAC du 5 juin 2014.
Dans leurs observations finales du
22 septembre 2014, les recourants contestent l’affirmation de la municipalité
selon laquelle les surfaces maximales pour les constructions annexes ne seraient
pas limitées. Il convient selon eux de se référer à la jurisprudence cantonale afin
de déterminer la manière de calculer la surface bâtie. Selon eux, celle-ci
prévoit que les terrasses couvertes font partie intégrante de la surface bâtie déterminante
pour le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS). Ils font également
remarquer que la réglementation communale prévoit l’utilisation d’un coefficient
d’utilisation du sol (CUS) qui résulte de la proportion entre la superficie du
terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable. Ils estiment
dans ce contexte que la surface du couvert est utilisable et qu’elle doit à ce
titre être intégrée dans le calcul correspondant. Les recourants expriment
également leurs doutes quant à la nécessité de la construction projetée pour se
protéger du vent et soupçonnent les constructeurs de vouloir réaliser à terme
un agrandissement de leur habitation principale “par un
moyen détourné“. Ils en veulent pour preuve les
matériaux de construction choisis, le raccordement de l’installation aux eaux
usées ainsi que le four installé sous le couvert litigieux. Selon eux, rien ne
garantit que le couvert litigieux ne soit pas fermé pour constituer à l’avenir une
nouvelle pièce de leur habitation.
Par courrier du 1er
octobre 2014, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations
finales à formuler.
Dans leurs observations finales du
7 octobre 2014, les constructeurs ont pour leur part réaffirmé qu’ils n’avaient
aucune intention de procéder à la fermeture du couvert projeté afin d’agrandir
leur habitation.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente,
le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir que la réalisation
projetée ne constitue pas un simple couvert mais une véritable annexe tant du
point de vue de sa situation que de son envergure et de son affectation. Ils estiment
par conséquent que cette surface supplémentaire doit être comptabilisée dans le
cadre du calcul du cœfficient d’occupation du sol (COS).
a) La LATC ne définit pas la notion
de coefficient d'occupation du sol (COS), qui est simplement mentionnée à
l'art. 48 al. 3 LATC. Cette notion indique la proportion de la surface bâtie, à
savoir la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour
fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant
des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc
d'assurer des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments
en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée
et en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en
fait plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre
bâtiments (voir notamment J.-L.
Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient
ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du
territoire en influant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un
quartier donné, et il permet aussi de définir ou de maintenir les
caractéristiques du tissu bâti (voir arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8 et AC.2004.0100 du 27
décembre 2004).
b) Il ressort de l'art. 47 al. 1
LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer
de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les
prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut
entendre également la définition du coefficient d’occupation du sol (AC.2005.0054
du 15 décembre 2005 consid. 3b/aa). Comme la jurisprudence cantonale le
rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril 2009; AC.2006.0083 du 27
décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005;
AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0132
du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser
dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération
dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela
leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de
construction tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les
terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il
est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface
bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette
limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance
relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai 2003).
Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement en
définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie
(AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a).
c) En l’occurrence, le règlement
local en matière de construction (RPGA) ne prévoit aucune disposition visant à
réglementer la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Contrairement
à ce que semblent soutenir les recourants, il n’est pas possible de fonder des
restrictions supplémentaires à la possibilité de construire en l’absence de
dispositions relatives à l'application du coefficient d'occupation du sol sur
le territoire communal. C’est en effet uniquement lorsque le règlement en
matière de construction prévoit cet instrument mais qu’il ne contient aucune
règle précisant les éléments qui doivent être inclus dans la surface bâtie que
les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale en la
matière doivent s'appliquer (pour un arrêt récent: AC.2013.0257 du 10 juin 2014
et les réf. citées). L’argumentation des recourants selon laquelle la création
de terrasses couvertes doit entrer dans le calcul du coefficient d’occupation
du sol (COS) en tant que surface bâtie utilisable tombe par conséquent à faux
(cf. notamment AC.2013.0257 précité, consid. 2).
d) Le règlement communal ne
contient pas davantage de limitation en ce qui concerne l’affectation ou la
surface maximale des installations annexes ou des dépendances, à l’exception de
celles qui se trouvent à l’extérieur du périmètre de construction. Comme le
souligne pertinemment la municipalité, dans la mesure où le couvert litigieux
respecte tant la limite des constructions selon l’art. 36 de la loi vaudoise du
10.
décembre 1991 sur les routes (LROU; RSV 725.01) que la distance à la limite
de propriété fixée à cinq mètres dans la zone de villas au sens de l’art. 5.4
RPGA, l’argument des recourants selon lequel l’installation en cause aurait une
emprise au sol trop importante est sans fondement.
3.
Reste à examiner si la surface bâtie résultant
de l’adjonction du couvert litigieux est compatible avec les prescriptions
communales en ce qui concerne le coefficient d’utilisation du sol (CUS). Les
recourants estiment en effet que la surface du couvert litigieux doit être
intégrée au calcul de ce coefficient dès lors qu’il s’agit d’une surface bâtie
utilisable.
a) Selon la réglementation
communale, les règles relatives à la capacité constructive des parcelles situées
dans la zone de villas figurent à l’art. 4.1 RPGA, dont la teneur est la
suivante:
“ Dans
certaines zones, un coefficient d’utilisation du sol (CUS) limite la capacité
constructive de chaque parcelle sous la forme d’une proportion entre la
superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher
habitable ou utilisable.
Les valeurs
limites sont les suivantes :
- zone de village CUS
0.60
- zone de villas CUS
0.25
- zone de faible
densité CUS 0.15
Le calcul de la
capacité constructive s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut
fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante:
Surface du
terrain x CUS = surface brute de maximum de plancher et les règles ci-après
sont applicables:
- La superficie du terrain classé en zone à bâtir,
non comprises les surfaces soumises à la législation forestière, sert de base
au calcul;
- Les surfaces brutes de plancher des bâtiments
existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la
parcelle;
- Au niveau des combles, la surface de plancher se
mesure à partir d’une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
- La surface des locaux affectés à l’exploitation
agricole et aux équipements publics ou collectifs n’est pas limitée par un coefficient
d’utilisation du sol; il en est de même dans la zone de village pour les locaux
affectés à une activité professionnelle lorsqu’ils sont situés au
rez-de-chaussée d’un bâtiment. “
La norme 514.420 ORL-EPF, à
laquelle renvoie la réglementation communale, définit le calcul de la surface
utile brute de plancher de la manière suivante:
"La surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et
en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur
section horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération:
Toutes les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les
caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la
machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation
; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples: les
garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour
le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces
non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
Selon la jurisprudence, lorsqu’un
règlement communal a la même définition du coefficient d’utilisation du sol (CUS)
que la norme ORL précitée, l’interprétation selon laquelle seules les
"terrasses d'attique, couvertes et ouvertes" seraient exclues de la
surface brute de plancher, à l’exclusion de la surface des terrasses des étages
inférieurs ne serait pas logique ni soutenable. D'une part, la liste des
surfaces n'entrant pas en considération dans le calcul de la surface bute de
plancher selon la norme ORL précitée n'est pas exhaustive mais exemplative
("telles que, par exemple"). D'autre part, à partir du moment où les
loggias - qui par définition sont fermées latéralement et incorporées dans le
bâtiment - sont exclues de la surface brute de plancher utile, il ne saurait
être question d'y compter des terrasses ouvertes sur l'un des deux côtés ou sur
les deux (cf. AC.2013.0387 du 27 novembre 2014; AC.2012.0053 du 14 décembre
2013; AC.2007.240 du 31 décembre 2008, consid. 8, résumé dans la RDAF 2009 I 36
n° 46).
b) En l’espèce, la surface de la
parcelle des constructeurs sise en zone de villas est de 716 m2. Un CUS de 0.25 représente dès lors une surface brute de plancher
utile de 179 m² au maximum. L’habitation des intéressés
couvre quant à elle une surface brute de plancher de 106.27 m2 (cf. demande de permis de construire, let. D). Les constructeurs envisagent à
présent de réaliser un couvert en annexe à leur propriété d’une surface de 39.23 m2. Quand bien même cette nouvelle construction devait être additionnée à
l’habitation des recourants, la surface brute de plancher totale réalisée sur
la parcelle litigieuse serait donc conforme à la réglementation communale du
point de vue du coefficient d’utilisation du sol (CUS). Les recourants se
prévalent toutefois d’une mention inscrite au registre foncier en suite du
fractionnement de ce bien-fonds selon laquelle l’entier de la capacité
constructive de la parcelle a été utilisée (cf. art. 80 LATC). Il convient ainsi
d’examiner si les surfaces supplémentaires liées à la réalisation du couvert
litigieux peuvent être assimilées à une surface brute de plancher utile à
intégrer au calcul du CUS.
La norme à laquelle renvoie la
réglementation communale exclut expressément de la définition de la surface
utile brute de plancher toutes les surfaces non
utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail. A titre d’exemple,
elle mentionne notamment que les “terrasses d'attique, couvertes et ouvertes“ ainsi
que “les balcons et les loggias ouverts“ ne doivent pas être pris en
compte “pour autant qu'ils ne servent pas de coursives”. Au vu de sa
configuration, le couvert litigieux peut en l’espèce être assimilé à une
terrasse ou à une loggia dans la mesure où il est ouvert sur deux côtés (pour
un arrêt récent: AC.2013.0387 précité, consid. d). Selon les explications
fournies par les constructeurs, cette installation doit essentiellement servir
à des activités récréatives durant la belle saison. L’aménagement d’un four à
bois et d’un point d’eau raccordé au réseau ne permet donc pas encore de
conclure que les constructeurs envisagent d’affecter durablement l’ouvrage
litigieux à l’habitation ou au travail. Ceux-ci ont d’ailleurs répété à
plusieurs reprises qu’ils n’avaient pas l’intention de fermer le couvert
litigieux. Rien ne laisse ainsi penser que leur objectif ultime consisterait en
agrandissement de leur habitation principale par “un moyen détourné“, comme le
craignent les recourants.
Dans ces conditions, l’installation projetée ne doit
pas entrer dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Le couvert
litigieux ne contrevient par conséquent pas non plus à la mention inscrite au
registre foncier et invoquée par les recourants selon laquelle l’entier de la
capacité constructive de la parcelle a déjà été utilisée.
4.
Les recourants font encore valoir que la cheminée du four à bois situé
sous le couvert est inesthétique et qu’elle sera à l’origine d’immissions
nuisibles pour le voisinage, et particulièrement pour Graham Butcher qui
souffre d’asthme.
a) L’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration des constructions au plan
cantonal. Il est ainsi libellé:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 7 RPGA, dont l’intitulé est –
architecture -, s’applique à toutes les zones, et concrétise la clause
d’esthétique précitée au niveau communal. Il a la teneur suivante:
“ Lors d’une
construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la
forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse
la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle
s’insère.
Les constructions
ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion,
les matériaux utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture,
compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas autorisés.
[…]
Les
superstructures qui émergent des toitures doivent être réduites au minimum
nécessaire. Pour sauvegarder le bon aspect d’un lieu, la Municipalité peut
interdire la réalisation d’installations techniques sur une toiture, notamment
les tuyauteries horizontales et les installations de télécommunication. “
Selon la jurisprudence, il incombe
au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114
consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre
garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343
consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).
Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et
le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts
CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012
consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;
ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).
Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références,
AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013
consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
b) En l’occurrence, la cheminée du
four à bois situé sous le couvert litigieux longe la façade principale de
l’habitation des constructeurs et sort en toiture de cette dernière. La
représentation en plan de cette nouvelle installation technique laisse penser
que celle-ci n’est guère plus imposante que celles qui se trouvent déjà sur le
toit de l’habitation principale des constructeurs. Elle ne sera en effet
visible en face nord-ouest que sur environ un mètre trente. Le projet limite
donc l’impact visuel de la nouvelle cheminée au maximum pour les voisins recourants.
Comme le fait remarquer à juste
titre la municipalité, les nuisances liées à l’utilisation de cette
installation ont en outre fait l’objet de dispositions accessoires attachées à
l’autorisation de construire délivrée, lesquelles devront être obligatoirement
observées par les constructeurs. Sous l’angle du droit public, il n’y a dès
lors pas lieu de craindre des immissions nuisibles ou incommodantes qui
affecteraient les voisins du fait de la réalisation de la cheminée litigieuse (cf.
art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement [LPE ; RS 814.01]). La sensibilité accrue de l’un d’entre
eux ne saurait dans ce contexte être prise en compte, ce d’autant plus que les
problèmes de santé dont il se prévaut ne sont nullement documentés (cf. en ce
qui concerne les champs électromagnétiques: AC.2007.0005 du 18 janvier 2008,
consid. 5).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Les recourants,
qui succombent, doivent supporter l’intégralité de l'émolument de justice,
réduit à 1'500.- pour tenir compte de l'absence d'audience. La municipalité et
les constructeurs, qui ont procédé sans l’assistance d’un mandataire, n’ont
quant à eux pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d’Arzier-Le Muids
du 17 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants Bernard et Minh Tournay ainsi
que Edith et Graham Butcher, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.