AC.2014.0261
CDAP - AC.2014.0261 - 2015-05-27 - TELE LEYSIN - COL DES MOSSES - LA LECHERETTE SA, CHABLAIX/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessous, PRO NATURA VAUD, PRO NATURA
27 mai 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0261
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TELE LEYSIN - COL DES MOSSES - LA LECHERETTE SA, CHABLAIX/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessous, PRO NATURA VAUD, PRO NATURA
RESTAURANT
PISTE DE SKI
MONTAGNE
ZONE AGRICOLE
MARAIS
PROTECTION DE LA NATURE
PROPORTIONNALITÉ
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-103
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-22-1
LAT-22-2-a
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-25-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SDT ordonnant la cessation d'activité et la suppression d'une buvette sise hors zone à bâtir en zone agricole et alpestre (piste de ski) et apparemment dans les périmètres d'un site marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que du PAC "Sites marécageux Col des Mosses - La Lécherette" n° 292a approuvé mais non encore entré en vigueur, ou à tout le moins à proximité immédiate de ceux-ci:
- la buvette en bois de forme circulaire rappelant celle d'une yourte est une construction fixe (consid. 2);
- utilisée durant la saison de ski, elle n'est pas conforme à la "zone agricole et alpestre" telle que définie par le règlement communal, car elle n'a pas de vocation agricole et n'est pas accessible en tout temps au public en général (consid. 3-4);
- elle ne saurait être autorisée à titre dérogatoire, n'étant pas imposée par sa destination à l'emplacement retenu (consid. 5);
- l'ordre de remise en état des lieux est conforme au principe de la proportionnalité (consid. 6).
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz,
assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
TELE LEYSIN - COL
DES MOSSES - LA LECHERETTE SA, M. André Hefti, président, à Leysin,
2.
Danielle CHABLAIX, Le Sépey,
3.
Mary-Claude
CHABLAIX, Le Sépey,
4.
Paul-Marcel
CHABLAIX, Le Sépey,
tous représentés
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité
d'Ormont-Dessous, Le Sépey
Tiers intéressés
1.
PRO NATURA VAUD, à Lausanne,
2.
PRO NATURA, à Basel,
toutes deux représentées
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours TELE LEYSIN - COL DES MOSSES - LA LECHERETTE SA et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 19 juin 2014
ordonnant la cessation d'activité d'une buvette ainsi que la suppression
d'une "yourte" sise sur la parcelle n° 1'480 (hors zone à
bâtir).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Danielle, Mary-Claude et Paul-Marcel Chablaix
sont propriétaires de la parcelle n° 1'480 de la Commune d'Ormont-Dessous, au lieu-dit "En Sonnaz". D'une surface de 202'081 m2 répartie en 21'987 m2 de pré-champ, 179'892 m2 de pâturage et 202 m2 de bâtiments, ce bien-fonds est
colloqué en zone agricole et alpestre selon le plan général d'affectation et le
règlement correspondant approuvés par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996
(ci-après: le PGA et le RPGA). Il se situe également apparemment dans les
périmètres du site marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale n° 99 "Col des Mosses / La Lécherette" ainsi que du plan d'affectation cantonal (PAC) "Site marécageux Col des
Mosses - La Lécherette" n° 292a approuvé mais non encore entré en
vigueur, ou à tout le moins à proximité immédiate de ceux-ci.
La parcelle n° 1'480 se trouve dans
la section "Les Mosses" (remontée mécanique "Parchets I") du
domaine skiable "Les Mosses - La Lécherette" exploité par Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA (ci-après: TLML SA).
B.
Le 29 septembre 2011, TLML SA a déposé une
demande d'autorisation de construire portant sur l'installation d'une buvette
sur la parcelle n° 1'480, sur le haut des pistes des Mosses. La demande
précisait que l'emplacement retenu se situait à l'extérieur du périmètre PAC
n° 292a (à légaliser) et visait à mettre en place une yourte sur la partie
supérieure de la parcelle n° 1'480, avec l'accord des propriétaires.
Le 14 octobre 2011, la Municipalité d'Ormont-Dessous a délivré à TLML SA une autorisation pour "l'installation
provisoire d'une yourte à l'usage de buvette" à l'emplacement indiqué sur
la parcelle n° 1'480, avec les précisions suivantes: "cette autorisation est donnée tenant compte du fait
que cette installation peut être considérée comme du mobilier, qu'elle a une
utilisation limitée à la saison de ski et qu'elle est démontable". Cet
ouvrage était implanté en limite sud-ouest de la parcelle n° 1'480, au nord du
mur courant le long de la limite de la parcelle.
C.
Par lettre du 21 février 2014 adressée au
Service du développement territorial (ci-après: le SDT), Pro Natura a demandé
des précisions quant au statut légal de la buvette située au lieu-dit
"L'Ecuale", hors zone à bâtir, et qui pourrait se trouver dans le
périmètre du PAC n° 292a.
D.
Par décision du 19 juin 2014, le SDT a ordonné
la cessation d'activité de la buvette ainsi que la suppression de la yourte
sise sur la parcelle n° 1'480.
E.
Par acte commun du 21 juillet 2014, Télé Leysin,
Danielle, Mary-Claude et Paul-Marcel Chablaix ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils
demandent l'annulation, respectivement la réforme en ce sens que la cessation
des activités de la buvette ainsi que la suppression de la yourte, l'enlèvement
des aménagements et la remise en état du terrain ne sont pas ordonnés.
Dans ses déterminations du 31
juillet 2014, la municipalité a proposé une régularisation de la yourte imposée
par sa destination. Elle s'est encore déterminée le 29 août 2014.
Dans sa réponse du 15 août 2014, le
SDT a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 1er
octobre 2014, Pro Natura et Pro Natura Vaud ont demandé à pouvoir intervenir
dans la présente procédure. Elles se sont encore déterminées par acte commun du
9 octobre 2014.
Dans des déterminations complémentaires
du 8 octobre 2014, les recourants se sont notamment opposés à l'intervention de
Pro Natura et Pro Natura Vaud dans la procédure.
Par lettre du 29 octobre 2014, le
SDT a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'intervention de Pro
Natura et Pro Natura Vaud.
Dans leurs observations finales du
20 novembre 2014, Pro Natura et Pro Natura Vaud, dont la participation à la
procédure en qualité de tiers intéressés avait été autorisée par le juge
instructeur, ont conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ainsi que les tiers intéressés ont
sollicité la tenue d'une audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que des photographies de
l'installation litigieuse, rendant superflue la tenue d'une inspection locale.
Pour le reste, tant les recourants que les tiers intéressés ont pu faire valoir
leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue
d'une audience avec inspection locale.
2.
L'autorité intimée a qualifié la yourte
litigieuse comme un objet mobilier et non comme une construction.
a) Aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de
l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Par constructions et installations,
on entend tous les aménagements durables crées par la main de l'homme, qui sont
fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils
modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur
l'équipement ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à
l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis
à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a),
les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).
b) En l'espèce, la construction
litigieuse consiste en un bâtiment circulaire, rappelant la forme d'une yourte;
toutefois, alors que l'ouvrage servant à l'habitat des peuples nomades en Asie
centrale et utilisé dans le cadre de leur transhumance est constitué de parois
et d'un toit en feutre et en coton tendus sur une ossature démontable légère en
bois, il ressort des photographies produites par la municipalité que l'ouvrage dont
il est question en l'espèce est entièrement construit en bois (charpente, toit,
plancher et parois), que des fenêtres et une porte sont pratiquées dans
certaines parois et qu'il comporte des fondations. Il s'agit donc d'une
construction "en dur" qui n'est manifestement pas mobile comme l'est
la construction traditionnelle nomade à laquelle il fait référence, quoi qu'en
disent les recourants. Par ailleurs, il est destiné à demeurer au même endroit
durant toute la saison d'exploitation du domaine skiable, soit de la fin de
l'automne jusqu'au printemps (selon le site Internet de TLML SA - http://www.tele-leysin-lesmosses.ch/fr/fun-loisirs-hiver/horaire-ouverture
-, la saison 2014-2015 s'étend du 20 décembre 2014 au 12 avril 2015, soit près
de quatre mois) et n'est ainsi pas amené à être déplacé perpétuellement,
contrairement à une yourte utilisée dans son milieu traditionnel.
Quoi qu'il en soit, même si l'ouvrage
litigieux était une véritable yourte, il n'en demeurerait pas moins qu'il
serait soumis à autorisation, dès lors qu'il est implanté pour une certaine
période (voir TF 1C_184/2007 du 19 novembre 2007 consid. 6.5). Au demeurant,
l'autorisation municipale a été délivrée il y a plus de trois ans et la buvette
connaît donc actuellement sa quatrième saison d'exploitation; en outre, rien
n'indique qu'elle soit effectivement démontée du printemps à l'automne.
3.
a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets
de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 LATC, pour
tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une
construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le
département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit
expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le
département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon
l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées
(al. 2).
Selon la jurisprudence, une
autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est
absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et
indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc
insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p.
707.
consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT
1987.
I p. 630; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26
avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013
consid. 1b).
b) En l'occurrence, dès lors que le
projet est situé en zone agricole et alpestre, soit hors de la zone à bâtir,
une autorisation de construire devait être délivrée par le département et non
par la municipalité, dont l'autorisation octroyée le 14 octobre 2011 est par
conséquent nulle.
4.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la
construction doit être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle est
prévu son aménagement. En l'espèce, la buvette est entièrement incluse dans la
zone agricole et alpestre.
b) Les zones de pistes de ski
peuvent prendre trois formes différentes dans les plans d'affectation: elles
peuvent faire partie des autres zones que les cantons sont habilités à prévoir
en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT (Andrea Greiner, Errichten und Ändern von
Skisportanlagen, thèse Bâle, Bâle 2003, p. 25-26; TF 1A.185/2004 du 25 juillet
2005.
consid. 2.2), revêtir la forme d'une zone soumise à planification spéciale
ou encore être superposées à une autre zone, en particulier la zone agricole
(Greiner, op. cit., p. 38 ss). Ce dernier cas de figure est celui de la
zone agricole et alpestre de la Commune d'Ormont-Dessous.
c) Les art. 17 et 18 RPGA prévoient
ce qui suit:
"Article 17
- Destination
La zone agricole
et alpestre est réservée à l'exploitation des domaines et des pâturages et
autres activités en relation étroite avec l'affectation de la zone.
Les installations
propres à faciliter la pratique du ski sont tolérées et peuvent être
entretenues et réparées.
Art. 18 -
Constructions autorisées
Les constructions
et installations autorisées dans la zone agricole et alpestre moyennant
l'octroi d'un permis de construire délivré en application des articles 103 et
suivants LATC sont:
a)
les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un
domaine agricole favorisant le but assigné à la zone,
b)
les constructions et installations nécessaires à
une exploitation assimilée à l'agriculture (établissement d'élevage, etc.) dont
l'activité est en rapport avec l'utilisation du sol,
c)
les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et
le personnel des exploitations mentionnées aux lettres a) et b), pour autant
qu'elles constituent la partie prépondérante de leur activité professionnelle
et que les bâtiments d'habitation soient un accessoire nécessaire au bon
fonctionnement de l'exploitation.
Sous réserve
d'une autorisation spéciale délivrée par le canton en application des articles
81.
et 120 LATC, peuvent également être autorisés:
a)
les installations de remontées mécaniques
nécessaires au développement local et régional,
b)
les bâtiments et installations de minime
importance liés aux loisirs et à la détente en plein air, pour autant qu'ils
soient accessibles en tout temps au public en général (refuge, etc.) et qu'ils
ne comportent pas d'habitation permanente ou de résidence secondaire."
d) En l'espèce, la construction
litigieuse est utilisée en tant que buvette durant la saison d'exploitation du
domaine skiable. Elle n'a pas de vocation agricole et ne saurait dès lors être
considérée comme conforme à la zone agricole, ce qui n'est pas contesté.
En ce qui concerne la zone
alpestre, il ressort de l'art. 17 RPGA que les installations propres à
faciliter la pratique du ski y sont "tolérées"; quant à l'art. 18
al. 2 RPGA, il prévoit que peuvent être autorisées les installations de
remontées mécaniques (let. a) ainsi que les bâtiments et installations de
minime importance liés aux loisirs et à la détente en plein air, pour autant
qu'ils soient accessibles en tout temps au public en général (refuge, etc.) et
qu'ils ne comportent pas d'habitation permanente ou de résidence secondaire
(let. b). On peut d'emblée écarter l'application de l'art. 18 al. 2
let. a RPGA, dès lors que l'installation litigieuse ne constitue pas une
remontée mécanique; quant à l'art. 18 al. 2 let. b RPGA, si ce
bâtiment peut être considéré comme un "bâtiment de minime importance lié
aux loisirs et à la détente en plein air" et qu'il ne comporte pas d'habitation
permanente ou de résidence secondaire, on ne saurait retenir qu'il soit
"accessible en tout temps au public en général" comme l'exige cette
disposition qui cite l'exemple d'un refuge. En effet, la buvette, qui est
équipée d'un bar et des installations nécessaires à la petite restauration, est
ouverte uniquement durant les heures d'exploitation du domaine skiable et n'est
donc pas accessible en dehors de ces heures, comme le serait un refuge dont
l'objectif est précisément d'accueillir des randonneurs en tout temps.
La construction litigieuse n'est
ainsi pas conforme à la zone agricole et alpestre. Il convient dès lors
d'examiner si elle peut être autorisée à titre dérogatoire.
5.
a) L'art. 24 LAT prévoit qu'une installation
non-conforme à l'affectation de la zone peut être autorisée si son implantation
hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a) et si aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ainsi, seules les constructions et
installations qui sont imposées par leur destination dans ce type de zone,
c'est-à-dire celles qui sont immédiatement liées à la pratique du ski, peuvent
en principe être autorisées, pour autant qu'elles répondent à un besoin
objectif à l'emplacement prévu et ne puissent prendre place à proximité, dans
une autre zone ouverte à la construction (arrêt TF 1A.185/2004 du 25 juillet
2005.
consid. 2.2; Andrea Greiner, Errichten und Ändern
von Skisportanlagen, thèse Bâle, Bâle 2003, p. 65).
b) En l'espèce, il convient en
premier lieu de relever que les recourants n'établissent pas pour quel motif la
buvette devrait impérativement être située en zone alpestre et non au départ
des remontées mécaniques, dans la zone constructible aux Mosses. On ne saurait
donc retenir qu'elle serait imposée par sa destination à l'emplacement retenu,
la section Les Mosses du domaine skiable étant par ailleurs relativement peu
étendue et ne nécessitant donc pas une buvette au milieu des pistes. La
condition de l'art. 24 let. a LAT n'est ainsi pas remplie et la buvette ne
saurait donc être autorisée en dehors de la zone à bâtir.
6.
Il convient encore d'examiner si l'ordre de
remise en état des lieux peut être confirmé, notamment au regard du principe de
la proportionnalité.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir
l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de
l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et
non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136
II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi
d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (cf., arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf., en dernier lieu, arrêt
AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les
arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les
références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité
à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant
s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir
pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248
consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218;
cf., arrêt AC.2011.0276 précité et réf.).
b) En l'occurrence, on ne saurait
considérer que la construction en zone inconstructible, qui plus est dans le
périmètre d'un site marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale, ou à proximité immédiate de celui-ci, d'une buvette sans
l'autorisation de l'autorité compétente - étant précisé que l'autorisation
délivrée par la municipalité était nulle - constituerait une dérogation mineure
à la règle de l'inconstructibilité hors de la zone à bâtir et plus généralement
à la séparation du bâti et du non-bâti. En outre, comme l'a relevé l'autorité
intimée, on ne sait pas comment est assurée l'évacuation des eaux usées dans
cette zone de montagne. Enfin, force est de relever que l'intérêt privé des
recourants, de nature exclusivement économique, à ne pas démolir l'installation
litigieuse doit céder le pas à l'intérêt au respect du droit.
Par conséquent, l'ordre de remise
en état n'apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts
en présence.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Dans la mesure où le délai fixé
pour la remise en état est échu depuis le 29 août 2014, il y a lieu d'impartir
un nouveau délai d'exécution. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice ainsi que des dépens réduits en faveur de Pro Natura Vaud et Pro
Natura (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 juin 2014 par le
Service du développement territorial est confirmée.
III.
Le délai d'exécution est reporté au 15 août 2015.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA, Danielle Chablaix, Mary-Claude Chablaix et Paul-Marcel Chablaix, solidairement
entre eux.
V.
Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA, Danielle Chablaix, Mary-Claude Chablaix et Paul-Marcel Chablaix, débiteurs
solidaires, verseront à Pro Natura et Pro Natura Vaud, créancières solidaires,
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.