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Décision

AC.2014.0269

CDAP - AC.2014.0269 - 2015-08-20 - BUVELOT/Municipalité de St-Prex, Direction générale de l'environnement

20 août 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martine Buvelot et Alexandre Buvelot sont propriétaires de la parcelle

n° 903 de la Commune de Saint-Prex, qui supporte un bâtiment comprenant trois

logements de cinq pièces (bâtiment ECA n° 1380) construit en 1986, un garage

(bâtiment ECA n° 1381) et une piscine. Cette parcelle, d’une surface de 1'316 m2, est bordée par le chemin de la Damaz. Le plan de situation de la construction

réalisée en 1986 figurait une canalisation d’évacuation des eaux claires et une

canalisation d’évacuation des eaux usées jusqu’au chemin de la Damaz, alors en régime unitaire.

B.

Le 30 octobre 2013, le Conseil communal de Saint-Prex a décidé de remplacer

le collecteur unitaire sis sous le chemin de la Damaz par deux collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires afin de réaliser la mise en

séparatif du quartier.

Par courrier du 19 février 2014, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) a informé les propriétaires

riverains que la mise en conformité des raccordements d’eaux usées (EU) et

claires (EC) serait prise en charge par la Commune jusqu’à la limite de leurs

parcelles et qu’il leur appartenait de réaliser à leurs frais les travaux requis

sur leurs biens-fonds.

C.

Pour ce qui est de la parcelle n° 903, Martine Buvelot et Alexandre

Buvelot ont réalisé le raccordement au réseau des eaux claires des eaux

s’écoulant de la toiture et des chéneaux. Par courrier du 30 mars 2014 adressé

à la municipalité, ils ont au surplus demandé une dérogation pour le

raccordement des eaux de drainage de leur parcelle qui se déversent

actuellement dans la canalisation des eaux usées.

Le 12 mai 2014, le Bureau d’études Mosini et

Caviezel SA (ci-après : le bureau d’études), chargé des travaux de mise en

séparatif, a transmis à la Commune de Saint-Prex un calcul de débit dont il

résultait que le débit annuel pour l’eau claire provenant du drainage de la

parcelle n° 903 était de 460 m3. Ce rapport précisait ce qui suit :

"(…)Suite à plusieurs

visites sur place, nous avons constaté que le drainage coulait avec un débit

laminaire constant quelle que soit la météo. Nous pouvons donc considérer qu'il

est constant sur l'ensemble de l'année.

Nous avons procédé à trois

mesures de débit le 9 mai 2014.

Voici le procédé mis en

place pour la mesure de ce débit provenant d'une arrivée non circulaire. L'eau

a été récupérée directement à l'exutoire. Un pichet placé en-dessous a permis

de mesurer la quantité d'eau dans le drainage pendant une minute.

Mesure

Débit=[l/minute]

1ère

0.96

2ème

0.80

3ème

0.90

Nous avons pris la moyenne

des 3 mesures: débit moyen = 0.88 l/min => 1'267 l/jour => 460 m3/année

En prenant en compte

environ 170 l/hab/jour, sachant que le bâtiment comporte 3 appartements de 5

pièces et loge environ 12 personnes, la consommation d'eau journalière des

usagers du bâtiment est estimée à 2'040 l. Les eaux parasites dans les

eaux usées, dues au drainage, se montent donc à environ 38 %.(…)"

Le même jour, le bureau d’études a indiqué à l’autorité

communale que le devis concernant uniquement le séparatif pour la parcelle n°

903 se montait à 17'000 fr. et qu’une pompe supplémentaire pour le refoulement

des eaux de drainage, à placer à l’extérieur du bâtiment dans une chambre de

visite à 3 m de profondeur, coûtait environ 13'000 francs.

D.

Par décision du 21 mai 2014, la municipalité a refusé d’octroyer la

dérogation requise. Elle invoquait notamment le fait que l’exigence relative au

raccordement du réseau de drainage respectait le principe de la

proportionnalité (débit suffisamment important par rapport aux appartements

raccordés d’un côté et coûts engendrés raisonnables par rapport à la plus-value

de l’autre côté).

Par courrier du 26 mai 2014, Martine Buvelot et

Alexandre Buvelot ont demandé à la municipalité de réexaminer sa position. Ils

se fondaient notamment sur un rapport établi par la société GH SA qui avait été

adressé au bureau d’études. Pour l’essentiel, ce rapport, qui se référait à une

séance de chantier du 14 mai 2014, avait la teneur suivante:

"(…)Nous nous référons

à notre séance du mercredi 14 mai 2014 avec Monsieur Jean-Philippe Agassis, sur

le site de la Damaz, concernant le remplacement d'une pompe pour eau claire et

nous vous faisons part des observations suivantes:

1)

La station de pompage des eaux usées est trop petite pour accueillir une

pompe supplémentaire.

2)

Il est impossible de créer une station au sous-sol de la maison (dalle

étanche et très épaisse).

3)

Des travaux importants sont nécessaires pour faire une station

extérieure (profondeur minimum requise: 5 mètres).

4)

Le débit d'eau claire est très faible (la pompe ne tournait pas assez

souvent en période sèche).

5)

En résumé, des travaux de

maçonnerie importants sont à prévoir; il s'agit d'un investissement élevé pour

un faible débit d'eau claire.(…)"

Le 2 juillet 2014, la municipalité a informé Martine

Buvelot et Alexandre Buvelot du fait que, dans sa séance du 30 juin 2014, elle

avait décidé de confirmer l’exigence de la mise en séparatif de leur réseau

privé, conformément à son courrier du 21 mai 2014.

E.

Par acte du 4 août 2014, Martine Buvelot et Alexandre Buvelot ont déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision municipale du 2 juillet 2014. Ils concluent à son

annulation et à ce qu’ils ne soient pas tenus de raccorder le réseau de

drainage au collecteur d’eaux claires. La municipalité a déposé sa réponse et

son dossier le 3 novembre 2014. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 5 janvier 2015. La municipalité a déposé de

brèves déterminations le 16 février 2015, relatives notamment au principe de la

proportionnalité.

Le 17 février 2015, la Direction générale de l'environnement (DGE) a été invitée à se déterminer sur la question de

savoir si elle entendait autoriser une exception au principe selon lequel les

eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées,

directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration, comme le

prévoit l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (LEaux; RS 814.20). La DGE s'est déterminée le 25 février 2015. Elle

indiquait avoir eu un contact avec la municipalité au sujet du litige l'opposant

à Martine et Alexandre Buvelot. Elle lui avait alors recommandé de rendre la

décision dont est recours dès lors qu'elle n'entendait autoriser une exception

à l'exigence de mise en séparatif. Elle précisait que la STEP de Saint-Prex allait être remplacée par une STEP régionale à Allaman et que, dans le

cadre de ce projet, tout apport d'eaux claires parasites dans les eaux usées

était à proscrire en raison notamment du fait que les eaux allaient être

pompées. Les recourants se sont encore déterminés le 17 mars 2015. En relation

avec la question de la proportionnalité, ils indiquaient avoir déjà dépensé

plus de 22'000 fr. pour mettre en conformité leur réseau d'eaux claires et

usées alors que le coût de la mise en œuvre de la décision attaquée se montait

à 21'000 francs. Le 24 mars 2015, les recourants ont produit un courriel d'un

collaborateur du Service Travaux et environnement de la Commune de Nyon concernant la pratique de cette commune en relation avec la mise en séparatif.

Le tribunal a tenu audience le 25 mars 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal d’audience a la teneur

suivante :

"(…) La Cour et les personnes présentes se rendent au bord de la piscine sise au sud-est du bâtiment.

Les parties confirment au président que les eaux de la piscine ne sont pas

problématiques. Les recourants expliquent que lors de la construction de

celle-ci, quelque six ans auparavant, ils ont découvert que leur bâtiment

n'avait pas été équipé du système en séparatif prévu dans les plans de 1986.

Les recourants s'estiment

mal récompensés du caractère conciliant dont ils ont fait preuve lors de la

mise à l'enquête de la construction de leur bâtiment. Ils ont alors accepté

d'enterrer leur bâtiment d'un mètre, bien que leur projet ait été

réglementaire. Ils exposent les complications techniques et les conséquences

financières en ayant découlé.

Maître Nguyen produit une

facture de 22'035 fr. 65 établie par la maison Camandona et correspondant aux

travaux de mise en séparatif déjà effectués. Il rappelle que les travaux à

entreprendre sont devisés à quelque 21'000 francs. Maître Bovay relève que la

facture susmentionnée inclut des travaux de raccordement au gaz par 726 francs.

Sur question du président,

les recourants indiquent que le bâtiment comporte trois logements de cinq

pièces, ce qui correspond, selon Guy Fritsché, à quinze équivalents-habitants.

Celui-ci et Maître Bovay expliquent que les coûts de raccordement oscillent

entre 5'000 fr. et 8'000 fr. par équivalant-habitant. Maître Bovay produit la

directive communale technique de la ville de Nyon. Il fait valoir qu'aucune

dérogation ne se justifie en l'occurrence, les coûts totaux à supporter par les

recourants, de l'ordre de 40'000 fr., étant inférieurs à ceux de 120'000 fr.

considérés comme tolérables en vertu de la fourchette des tarifs précitée. Le

président se demande si ces tarifs ne concernent pas uniquement les nouveaux

raccordements. Maître Bovay répond que le cas d'espèce est assimilable à un nouveau

raccordement, les eaux de drainage devant être connectées à la conduite

communale. Guy Fritsché partage ce point de vue et considère que des taxes pour

nouvel équipement pourraient être perçues.

Les recourants expliquent que

la représentante de la municipalité leur avait dit qu'elle préaviserait

positivement leur demande de dérogation, ce que cette dernière reconnaît. Elle

précise avoir agi de la sorte car un ingénieur de la maison Camandona lui avait

indiqué que le coût des travaux serait "démesuré" d'une part et parce

que Raymond Tardy lui avait indiqué que le volume des eaux de drainage était

faible d'autre part. Elle regrette de ne pas avoir attendu de connaître

précisément les coûts des travaux et le débit. Ces éléments lui avaient été

communiqués quelques jours plus tard. La maison Camandona ayant devisé les

travaux à 13'000 fr., elle avait immédiatement prévenu les recourants du fait

que la dérogation ne serait finalement pas accordée. Elle s'étonne du fait que

les travaux soient maintenant devisés à 21'000 francs et déclare que si tous

les travaux avaient été exécutés en même temps, leur coût total aurait été

moins élevé. Les recourants rétorquent que la municipalité a attendu un mois

avant de leur communiquer sa réponse. Ils n'ont dès lors eu d'autre choix que

d'ordonner, dans l'intervalle, la fermeture des fouilles ouvertes pour

permettre l'exécution des travaux de mise en séparatif des eaux autres que

celles de drainage. Maître Nguyen estime qu'il y lieu de tenir compte de ce

contexte dans la pesée des intérêts.

Maître Nguyen indique que

99,99 % des eaux claires sont dans le séparatif. Le montant des travaux à

entreprendre est disproportionné par rapport à l'ampleur du problème.

Guy Fritsché déclare que

pour sept habitants raccordés en permanence, le nombre de litres par jour

s'élève à 1267, ce qui correspond à une toiture de 450 m2. L'apport d'eau au réseau communal est constant. Quand les eaux claires parasites

sont inférieures à 25 %, "on arrête d'aller les chercher". En

l'occurrence, le nombre d'habitants est doublé, il y a donc un "devoir de

les sortir".

Maître Nguyen aborde les

problèmes de fonctionnement de la pompe en période sèche. Guy Fritsché estime

qu'il n'est pas établi qu'il y ait des périodes sèches et que, le cas échéant,

il ne devrait pas y avoir de problème, les eaux étant claires. Dans le cas

contraire, le contrat d'entretien peut être invoqué. Les recourants ajoutent

que du limon pourrait pénétrer dans la pompe et contestent les mesures du

débit, celles-ci n'ayant pas été effectuées en période sèche. Le président

constate que les relevés ont été effectués au mois de mai.

La représentante de la

municipalité indique que d'autres drainages ont dû être raccordés alors même

que les coûts étaient plus élevés qu'en l'espèce. La municipalité n'est pas un

"ayatollah de l'écologie". Elle doit cependant appliquer la loi. Guy

Fritsché considère que le cas d'espèce n'est pas comparable à celui de Nyon

évoqué par les recourants, dans lequel il aurait quasiment fallu démolir un

immeuble neuf pour se mettre en conformité.

Maître Nguyen déclare que

la mise en séparatif n'est pas contestée. Le filet d'eau qui s'écoule est

cependant infime.

Selon Raymond Tardy, le

débit litigieux est minime pour la STEP. Les eaux parasites sont un problème et

il faut "les enlever" chaque fois que cela est possible. Elles sont

d'ailleurs recherchées, ce que confirme Guy Fritsché. Raymond Tardy énumère les

effets négatifs des eaux parasites pour la STEP. Il y a actuellement 12'000

équivalents-habitants. La STEP est prévue pour 16'000 équivalents-habitants.

Beaucoup de constructions sont toutefois en cours, notamment à Etoy. De la

veille à 07h30 à ce jour 07h30, il a mesuré 3'998 m3, ce qui représente 46 litres par seconde. Or, il a fait sec. Le maximum est de 68 litres par seconde. Au-delà, cela déborde dans le lac. Pour un bâtiment, cela représente un litre

par minute. Si 200 à 300 bâtiments bénéficiaient de dérogations, cela serait

problématique. Sur question de Maître Nguyen, Raymond Tardy indique que la

moyenne cantonale de 50 % des eaux parasites allant dans la STEP n'est de loin pas atteinte. Il ajoute qu'il n'y a pas forcément plus d'eaux pluviales

que d'eaux de drainages. Maître Nguyen se réfère "au rapport de 2013"

selon lequel les eaux pluviales constituent la majeure partie des eaux

parasites.

La Cour et les personnes présentes se rendent au sous-sol du bâtiment, où les recourants

désignent la chambre de visite et l'écoulement d'eau en cause.

De retour sur les places de

parc, les recourants expliquent aux personnes présentes qu'il faudrait faire

une fosse de 5 mètres de profondeur le long du bâtiment pour trouver le

drainage. Guy Fritsché suggère d'utiliser à la place une caméra de détection.

La séance est suspendue

durant cinq minutes pour permettre aux parties de discuter avec leur mandataire

respectif de l'éventualité d'une solution transactionnelle. Les parties ont

besoin de plus temps. Elles s'engagent à informer la Cour de toute discussion en ce sens dans un délai de 15 jours dès réception du

procès-verbal.(…)"

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience le 27 avril 2015. A cette occasion, ils ont demandé

que la DGE soit interpellée à nouveau. Le 13 mai 2015, la DGE a confirmé sa prise de position initiale. Elle soulignait notamment que l'octroi d'une

dérogation remettrait en cause tous les concepts des plans généraux

d'évacuation des eaux (PGEE) communaux qui se basent sur une mise en séparatif

stricte des réseaux privés et public, ce qui créerait un dangereux précédent

par rapport au principe de mise en séparatif soutenu par l'Etat de Vaud. Le 22

mai 2015, la municipalité s'est également déterminée au sujet du procès-verbal

d'audience. Elle signalait que M. Fritsché demandait une rectification de ses

déclarations mentionnées au procès-verbal, ceci de la façon suivante:

"(…)Guy Fritsché

déclare que le débit jaugé correspond à sept habitants raccordés en permanence,

le nombre de litres par jour s'élève à 1267, ce qui correspond à une toiture de

450 m2. L'apport d'eau au réseau communal est constant. Quand les eaux claires

parasites sont inférieures à 25% (680 litres/jours), "on arrêt d'aller

les chercher". En l'occurrence, le débit est doublé, il y a donc un

"devoir de les sortir".(…)"

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

le recours est recevable à la forme. Les recourants, qui sont directement

atteints par la décision attaquée qui les oblige à intervenir sur leur bien-fonds

en installant un système d'évacuation des eaux en séparatif, ont manifestement

qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) prévoit à son art. 19 que les constructions doivent être correctement

reliées aux réseaux d’installations publiques, de façon à ce qu’elles soient

"desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation prévue".

Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux

superficielles (voir aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13

décembre 1989, de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public [LPDP; RSV

721.

]). L’art. 12 al. 3 LEaux prévoit que les eaux non polluées dont

l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou

indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut

autoriser des exceptions.

Le principe de la séparation des eaux usées et des

eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir

la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La

nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement

des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de

ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des

conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du

canton, être déversées dans les eaux superficielles.

S’agissant des catégories d’équipement, la loi

fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la

propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l’équipement général,

l’équipement de raccordement et l’équipement individuel. Pour ce qui est de la

propriété et de la prise en charge du coût des équipements d’évacuation des

eaux, l’art. 27 al. 2 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) prévoit que, sauf disposition contraire

du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement

les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires

intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la

surveillance de la municipalité.

Sur le plan communal, la Commune de Saint-Prex dispose d’un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux

approuvé par la Cheffe du département de la sécurité et de l’environnement le 1er

mai 2013 (RCEE). Pour ce qui est de l’évacuation des eaux, l’art. 4 RCEE

prévoit ce qui suit :

"Evacuation des eaux

Art. 4.- Dans le périmètre

du réseau d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans

lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station

d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".

Les autres eaux, non

polluées, ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont

appelées ci-après "eaux claires".

Sont notamment considérées

comme eaux claires:

· les

eaux de fontaines;

· les

eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;

· les

eaux de drainage;

· les

trop-pleins de réservoirs;

· les

eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables, telles que

toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Si les conditions hydrogéologiques

le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après

obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales

ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux

superficielles, via les équipements publics ou privés.

Si l'augmentation de débit

des eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau

eu égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au

sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."

L’art. 10 al. 1 RCEE prévoit que l’équipement privé

est constitué de l’ensemble des canalisations et installations reliant un

bien-fonds à l’équipement public. Selon l’art. 11 al. 1 RCEE, l’équipement

privé appartient au propriétaire qui en assure à ses frais la construction,

l’entretien et le fonctionnement. L’art. 14 RCEE prévoit encore ce qui

suit :

"Obligation de

raccorder ou d'infiltrer

Art. 14.- Le propriétaire

d'un bâtiment compris dans le périmètre du réseau d'égouts est tenu de conduire

ses eaux usées au point de raccordement fixé par la Municipalité.

Les eaux claires devront

être infiltrées par l'intermédiaire d'une installation adéquate, après

obtention des autorisations nécessaires. Si les conditions locales ne

permettent pas l'infiltration, elles seront conduites au point de raccordement

fixé par la Municipalité, si nécessaire après rétention."

b) Dès lors que la collectivité aménage le réseau

des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des art. 7 al.

2.

et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les équipements

d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système

unitaire doivent être adaptés puisque, dès ce moment, les eaux claires en

provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par

leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au

sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de

l’installation en cause (cf. arrêt du Tribunal neutre du 26 juin 2007 consid.

4.

; arrêt AC.2007.0058 du 7 février 2008 consid. 3c).

3.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’équipement litigieux est un

équipement privé au sens de l’art. 10 al. 1 RCEE qui doit être construit aux

frais des recourants. Ces derniers ne contestent également pas, sur le principe,

l’obligation de mise en séparatif des installations d’évacuation des eaux

provenant de leur parcelle. Ils ont ainsi fait le nécessaire pour ce qui est

des eaux claires s’écoulant de la toiture et des cheneaux. Se fondant sur le

principe de la proportionnalité, ils contestent en revanche l’obligation de

réaliser un système séparatif pour les eaux de drainage qui se déversent

actuellement dans la canalisation des eaux usées.

b) aa) L'obligation d'établir un système de

séparation des eaux porte atteinte à la garantie de la propriété. Une telle

restriction à un droit fondamental ne peut être admise que si elle se fonde sur

une base légale suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public et est

proportionnée au but visé (art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

bb) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219 consid.

2c p. 222 et les arrêts cités).

La charge financière induite par le raccordement aux

installations d’évacuation des eaux doit aussi être appréciée à la lumière du

principe de proportionnalité. A cet égard, le

Tribunal fédéral n’a pas considéré comme excessif un coût de raccordement de 5'000

fr. par "équivalent-habitant" d’une exploitation non affectée à

l’agriculture (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/aa p. 32) sous réserve de différences régionales en matière de coûts de la

construction (arrêts 1A.167/1991 du 5 février 1992 consid. 3b et 1A.172/1990 du

19.

août 1991 consid. 3b). De même, n’est pas disproportionné un coût de

raccordement équivalent à 3,3% de la valeur officielle du bien-fonds (arrêt

1A.162/1989 du 24 avril 1990 consid. 4c) ou à 2,5% de la valeur estimative des

bâtiments (arrêt 1A.359/1985 du 10 juin 1986 consid. 2 in fine). Dans d’autres cas, le Tribunal

fédéral a jugé admissible un coût global de 10'000 fr. pour un raccordement de 12 m (arrêt A.27/1985 du 17 février 1986),

de 18'650 fr. pour un raccordement d’une centaine de mètres (arrêt 1A.316/1996

du 23 avril 1997), de 20'000 fr. pour un raccordement de 40 m (arrêt 1A.196/1984 du 5 novembre

1985), de 23'000 fr. pour un raccordement de 92 m (arrêt 1A.115/1989 du 25 avril

1990). Le Tribunal fédéral a également jugé admissible au regard de ces

critères un coût global de 52'000 fr. concernant un raccordement de 96 m pour trois maisons d’habitation

comprenant onze "équivalents-habitants" (arrêt 1A.183/1997 du 28

novembre 1997), ainsi qu’un coût de 14'000 fr. pour trois équivalents-habitants

(arrêt 1A.48/1998 précité). En 2001, le Tribunal fédéral a considéré qu’un coût

de 6'700 fr. par "équivalent-habitant" n’était pas excessif (arrêt

1A.1/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c/bb). Enfin, dans un arrêt du 17 août 2006,

il a considéré comme admissible un coût de 6'800 fr. par "équivalent-habitant"

pour un raccordement de 120 m environ (ATF 132 II 515 consid. 5.2).

c) En l’espèce, les recourants font valoir que le

volume d’eaux de drainage venant de leur parcelle (460 m3 correspondant à 0,045% des eaux déversées à la STEP) n’est pas suffisant pour

mettre en péril le fonctionnement de la STEP. Ils invoquent à cet égard le fait

que, jusqu’à ce jour, la STEP n’aurait pas connu de problèmes, ce qui devrait a

fortiori être le cas à l’avenir puisque toutes les autres eaux claires provenant

de leur parcelle s’écouleront dans un système séparatif. Ils soutiennent ainsi

que le coût de la mise en séparatif des eaux de drainage (soit 21'280 fr. selon

le devis produit) est excessif pour une opération qui n’aura pratiquement

aucune utilité s’agissant du fonctionnement de la STEP. Ils invoquent également le fait que 99% de leurs eaux claires iront désormais dans un

système séparatif. Enfin, ils soulignent que le problème d’eau de drainage

auquel ils sont confrontés est la conséquence du fait qu’ils ont accepté d’enterrer

leur bâtiment d’un mètre au moment de sa construction afin de diminuer l’impact

visuel pour les voisins.

La municipalité invoque pour sa part un risque de

précédent qui aurait un impact considérable sur le fonctionnement de la STEP si tous les propriétaires de la commune devaient s’en prévaloir. Elle relève que la STEP est à la limite de ses capacités et qu’il est important de limiter par tous les moyens

possibles l’arrivée d’eaux claires dans les eaux polluées. L’autorité fait

valoir que le volume d’eaux de drainage est important puisqu’il correspondrait

à une toiture d’environ 460 m2. Le raccordement complet de la

propriété des recourants à la canalisation d’eaux claires répondrait par

conséquent à un intérêt public important. La municipalité souligne en outre que

le règlement communal ne prévoit aucune possibilité de déroger à l’obligation

d’évacuer les eaux claires séparément des eaux polluées, ceci répondant

notamment à un souci d’égalité de traitement. Se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, elle soutient enfin que le coût global du raccordement de la

maison des recourants en séparatif est admissible compte tenu du nombre de

personnes et de pièces concernées.

d) Les eaux de drainage provenant du bien-fonds des

recourants constituent des eaux parasitaires qui, techniquement, peuvent être

captées et raccordées aux eaux claires. Dans cette hypothèse, il n'existe a

priori pas de raison de s'écarter du principe selon lequel le nécessaire doit

être fait pour que ces eaux soient traitées dans le système séparatif. Il

convient de relever sur ce point que, lors de l'audience tenue le 25 mars 2015, l'eau coulait alors qu'il s'agissait d'une période avec peu de précipitations. Ceci démontre

que le débit des eaux claires litigieuses est permanent.

Même si la quantité d'eaux parasitaires dues au

drainage n'est peut-être pas susceptible de perturber à elle seule le

fonctionnement de la STEP, le tribunal partage l'avis de l'autorité intimée et

du service cantonal spécialisé selon lequel il faut éviter de créer un

précédent, compte tenu de l'intérêt public important que poursuit la mise en

place d'un système séparatif. Cet intérêt public implique que toutes les eaux

claires, y compris les eaux de drainage, soient amenées dans le système

séparatif. En l'espèce, la quantité des eaux de drainage correspond à une

toiture d’environ 460 m2, soit l'équivalent des eaux claires de 6-7

habitants. Accorder la dérogation requise par les recourants équivaudrait par conséquent

à ne pas traiter les eaux claires correspondant à un logement, ce qui n'est pas

envisageable. Peu importe à cet égard que, selon les recourants, le 99% de

leurs eaux claires irait déjà dans le système séparatif. En l'absence

d'information sur les autres surfaces (toiture, parking, piscine), cette

affirmation des recourants est au demeurant invérifiable.

L'argument des recourants selon lequel ils se

trouvent dans une situation particulière dès lors qu'ils ont accepté

d'"enterrer" leur maison d'un mètre pour des raisons de voisinage

n'est également pas déterminant. Dès lors qu'il s'agit d'un choix qu'ils ont

fait à l'époque, sans y être obligés par l'autorité municipale, cet élément n'a

pas à être pris en considération.

Pour le surplus, le coût total du raccordement en

séparatif du bâtiment des recourants, soit environ 42'000 fr., n'est pas critiquable

au regard du principe de proportionnalité. S'agissant d'un immeuble de trois

logements correspondant à 15 équivalents-habitants, ceci implique en effet

un coût par équivalent-habitant qui doit être considéré comme admissible.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente

procédure seront mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en

outre des dépens à la Commune de Saint-Prex, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 2 juillet 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Martine Buvelot et Alexandre Buvelot, débiteurs solidaires.

IV.

Martine Buvelot et Alexandre Buvelot, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Prex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.