AC.2014.0272
CDAP - AC.2014.0272 - 2015-01-09 - ATKINSON, Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud /ÖZCAN, SAHINGÖZ, Municipalité de Lausanne
9 janvier 2015Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0272
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ATKINSON, Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud /ÖZCAN, SAHINGÖZ, Municipalité de Lausanne
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
EXCEPTION{DÉROGATION}
PLACE DE PARC
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
FENÊTRE
OUVERTURE{MUR}
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
RPGA-Lausanne-100
RPGA-Lausanne-101-1
RPGA-Lausanne-15
RPGA-Lausanne-20
RPGA-Lausanne-21
RPGA-Lausanne-50-1
RPGA-Lausanne-51
RPGA-Lausanne-55
RPGA-Lausanne-61
RPGA-Lausanne-63
RPGA-Lausanne-79
RPGA-Lausanne-80
RPGA-Lausanne-96
RPGA-Lausanne-98
Résumé contenant:
Projet de construction, en ville de Lausanne, d'un immeuble de 5 étages comportant 17 studios. La hauteur des façades est réglementaire (consid. 1). L'interruption de l'ordre contigu est autorisée par le règlement communal et la dérogation de 1m à la distance minimale entre bâtiments est admissible (consid. 2). Les conditions à une dérogation minime, s'agissant de l'obligation d'ajourer une façade large de 1.67m, sont réunies (consid. 3). Au vu des circonstances - surface de la parcelle insuffisante et situation en pleine ville, à proximité d'un dense réseau de transports publics -, la municipalité pouvait renoncer à exiger la création de places de stationnement (consid. 4). En raison du manque de surface disponible, pas d'arbitraire à remplacer l'obligation d'aménager 160m2 d'espaces verts par l'exigence que la toiture plate soit végétalisée en extensif (consid. 5). Recours rejeté.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_95/2015 du 3 juin 2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud, à Lausanne, représentée par RETRAITES
POPULAIRES, à Lausanne,
2.
Jonathan ATKINSON, à Aubonne, représenté par Me Henri BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
3.
Catherine ATKINSON,
à Aubonne, représentée par Me Henri BAUDRAZ, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Cemal ÖZCAN, p.a. VENTIL-ECO à Villars-Ste-Croix,
2.
Mehmet SAHINGÖZ, p. a. VENTIL-ECO à Villars-Ste-Croix,
tous deux représentés par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Jonathan et Catherine ATKINSON et
Caisse de Pensions de l'Etat c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17
juillet 2014 levant l'opposition et autorisant notamment la construction d'un
immeuble d'habitation de 17 studios sur la parcelle n° 468, propriété de
Cemal ÖZCAN et Mehmet SAHINGÖZ (dossier joint: AC.2014.0309)
Recours Caisse de pensions de l'Etat de Vaud c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 17 juillet 2014 levant l'opposition et autorisant notamment la
construction d'un immeuble d'habitation de 17 studios sur la parcelle n° 468,
propriété de Cemal ÖZCAN et Mehmet SAHINGÖZ (dossier joint à: AC.2014.0272).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Cemal Özcan et Mehmet Sahingöz sont
propriétaires de la parcelle n° 468 du cadastre de la Commune de Lausanne.
D'une surface de 955 m2, ce bien-fonds supporte une habitation (ECA
n° 11'113a) avec garage (ECA n° 11'113b) pour 448 m2, le solde
de la parcelle étant en nature de place-jardin. Il est colloqué en zone urbaine
par le Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et son règlement
(ci-après: le RPGA) approuvés le 4 mai 2006 par le département compétent.
De forme
triangulaire, la parcelle n° 468 constitue la pointe Nord d'un plus grand
triangle qu'elle forme avec les deux parcelles construites adjacentes nos
586 (ECA n° 10'424) et 587 (ECA nos 10'533a et 10'533b). Le triangle
formé par ces trois parcelles est bordé à l'est par l'avenue de la Confrérie et
au sud par l'avenue de Morges.
B.
Le 20 juin 2012, Cemal Özcan et Mehmet Sahingöz
ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition du
bâtiment ECA n° 11'113b, la construction en lieu et place d'un immeuble
d'habitation de 17 studios avec panneaux solaires en toiture, la transformation
intérieure du bâtiment ECA n° 11'113a, la modification de l'emplacement
d'une place de parc et des aménagements extérieurs; le nouveau bâtiment, d'une
surface au sol de 138 m2, devait remplacer le garage
existant (ECA n° 11'113b d'une surface de 128 m2) sur la parcelle
n° 468. De forme triangulaire, ce bâtiment de cinq niveaux et attique sur
rez-de-chaussée serait implanté sur la limite des constructions sur l'avenue de
la Confrérie (façade nord-est, longue de 21.32 m) et contigu (façade
nord-ouest) au bâtiment d'habitation ECA n° 11'113a; sa façade sud-ouest
longue de 17.21 m ferait face aux bâtiments ECA nos 10'533a et
10'424 alors que sa façade sud-est qui en constitue la pointe présenterait une largeur
de 1.67 mètres. La demande de permis de construire faisait état d'une demande
de dérogation, basée sur l'art. 79 RPGA, aux art. 96 et 100 RPGA (ordre contigu
et interruption de l'ordre contigu). Mis à l'enquête publique du 4 septembre au
4 octobre 2012, le projet a soulevé les deux oppositions de Jonathan et
Catherine Atkinson et de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV),
propriétaires respectifs des parcelles contiguës nos 586 et 587. Il
ressort de la synthèse CAMAC du 27 mai 2014 que le Service des communes et du
logement a délivré l'autorisation spéciale requise.
C.
Par décisions du 17 juillet 2014, la
municipalité a levé les oppositions et a délivré l'autorisation de construire
sollicitée par les constructeurs.
D.
Par acte séparé du 12 août 2014, Jonathan et
Catherine Atkinson ont recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent
l'annulation (cause AC.2014.0272). Par acte du 12 septembre 2014, la CPEV a
également recouru devant la CDAP contre la décision du 17 juillet 2014 dont
elle demande l'annulation (cause AC.2014.0309).
Dans leurs
déterminations du 2 septembre et du 17 octobre 2014, les constructeurs ont
conclu au rejet des recours. L'autorité intimée en a fait de même dans ses
réponses du 6 novembre 2014.
Le 24 novembre
2014, les dossiers AC.2014.0272 et AC:2014.0309 ont été joints.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants 2 et 3 soutiennent que la hauteur
des façades ne serait pas réglementaire.
a) L'art. 101
RPGA régit la hauteur des façades dans la zone urbaine:
"1 La hauteur des façades H (voir art. 20 à 22), qu
bordent les voies publiques ou privées, existantes ou projetées, est déterminée
par la distance entre les limites des constructions D:
H = 15,50 mètres lorsque D ≤ 18,00 mètres,
H = 17,00 mètres lorsque D > 18,00 mètres.
2.
La façade donnant sur la voie la moins large ou la
plus basse peut être élevée à la hauteur de la façade donnant sur la voie la
plus large ou la plus haute:
a.
dans les cas où
le bâtiment est situé entre deux voies distantes de 16,00 mètres ou moins. La
hauteur ainsi obtenue ne peut dépasser de plus de 3,00 mètres la hauteur
réglementaire,
b.
dans les cas où
le bâtiment est situé à l'angle de deux voies. Cette dernière hauteur est
admise sur une longueur développée de 18,00 mètres calculés à partir de l'angle
formé par l'intersection des limites des constructions. Si elles forment un
arrondi, à partir de l'angle du pan coupé qui circonscrit l'arc de l'arrondi.
Elle ne peut dépasser 20,00 mètres.
3.
Sur 16,00 mètres de profondeur, toutes les façades
peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si la hauteur
ainsi obtenue dépasse les maxima précités.
4.
A partir de 16,00 mètres de profondeur, la hauteur
des façades est limitée à 14,50 mètres."
Les art. 20 à 22
RPGA auxquels il est renvoyé prévoient ce qui suit:
"Art. 20. Hauteur des façades
La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau
de référence défini à l'Art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche
pour les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps,
s'il est opaque, pour les toitures plates.
Art. 21. Niveau de référence
Le niveau de référence est défini en fonction de la position du
bâtiment:
a)
si le bâtiment
est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau de référence correspond au
niveau moyen du terrain naturel ou au niveau fini du premier étage habitable,
qu'il soit complet ou partiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du
terrain naturel,
b)
si le bâtiment
est implanté sur une limite des constructions et jusqu'à une distance de 6,00
mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la
Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou
projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent
bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du
garde-corps ainsi obtenue,
c)
si le bâtiment
est érigé sur une terrasse surélevée ou un terre-plein, le niveau de référence
correspond au niveau de la terrasse ou du terre-plein, à condition qu'ils aient
une largeur d'au moins 6,00 mètres, sans interruption, sur toute la façade. Les
autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la
tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue. La largeur de la
terrasse est mesurée perpendiculairement à la façade, entre celle-ci et le haut
du mur de soutènement ou du talus. L'établissement de locaux non habitables à
l'intérieur des terre-pleins est admissible. Les dimensions de ces locaux et
les autres conditions de construction et d'architecture, notamment à des fins
esthétiques, sont fixées par la Municipalité.
Art. 22. Limitation dans le calcul de la hauteur des façades
Des limitations de hauteur pour les façades peuvent être imposées
lorsqu'un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus.
Dans ce cas, la Municipalité:
a)
détermine la
limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur des
façades. La cote d'altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les
façades donnant sur les rues,
b)
peut imposer une
solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant sur les rues,
lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des
hauteurs de façades trop différentes."
b) En
l'occurrence, le bâtiment projeté serait implanté sur la limite des
constructions. En vertu de l'art. 21 let. b RPGA, en lien avec la figure 2 du
RPGA, le niveau de référence est ainsi déterminé par la Municipalité et
correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé
sur la limite des constructions, soit en l'espèce le trottoir sur l'Avenue de
la Confrérie, dont l'altitude est de 447.06 m au milieu de la façade concernée
(art. 20 RPGA), comme cela ressort du plan de coupe A-A; contrairement à ce
qu'affirment les recourants, le niveau de référence n'est pas celui du
tout-venant "stabilisé" qui est situé quelque 170 cm en dessous de
celui du trottoir de l'avenue de la Confrérie. Conformément à l'art. 101 al. 1
RPGA, en lien avec la figure 8 du RPGA, dès lors que la distance entre les
alignements (ou limites des constructions, situés de part et d'autre de
l'avenue de la Confrérie) est supérieure à 18 m - elle est en l'espèce de
23.48
m -, la hauteur réglementaire est ainsi de 17 m et par conséquent
l'altitude maximale autorisée est de 464.06 m (447.06 + 17), calculée à la
tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque. La tablette du
garde-corps - opaque - se situant dans le cas d'espèce à une altitude de
463.06
m, force est de constater que la hauteur réglementaire est
respectée puisque la hauteur du bâtiment atteint 16 m et ce grief, mal fondé,
doit par conséquent être rejeté.
2.
Les trois recourants estiment que l'autorité
intimée a indûment autorisé une interruption à l'ordre contigu en octroyant une
dérogation aux art. 96 et 100 RPGA, applicables à la zone urbaine.
a) Ces dispositions,
ainsi que l'art. 15 RPGA, prévoient ce qui suit:
"Art. 96. Ordre des constructions
L'ordre contigu (voir art. 15) est obligatoire."
"Art. 15. Ordre contigu
L'ordre contigu est caractérisé par:
a)
la construction
de bâtiment adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens,
b)
l'implantation
obligatoire des bâtiments sur les limites de constructions. Une autre
implantation peut être admissible, en retrait de la limite des constructions,
si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres
considérations, notamment d'ordre patrimonial ou archéologique."
"Art. 98. Distance aux limites de propriété
Voir Figure 7
1.
Les façades qui ne sont pas sur la limite des
constructions sont à une distance minimale de 6,00 mètres des limites de
propriété.
2.
Ces façades doivent être ajourées."
"Art. 100. Interruption de l'ordre contigu
Voir Figure 7
1.
Des interruptions de l'ordre contigu (voir art. 15)
peuvent être aménagées. Les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété sont d'au moins 12,00 mètres.
2.
Les façades sur l'espace libre doivent être ajourées.
3.
Des constructions peuvent être élevées sur la limite
des constructions. Elles ne comporteront qu'un rez-de-chaussée et des
sous-sols.
4.
Ces interruptions font l'objet d'une servitude de
restriction au droit de bâtir en faveur de la Commune sur l'espace créé et, le
cas échéant, d'une servitude de vues et retour de corniche en faveur de
l'immeuble voisin."
Les art. 79 et 80
RPGA prévoient ce qui suit:
"Art. 79. Dérogations
1.
La Municipalité peut accorder des dérogations aux
prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement
concernant l'ordre, la hauteur et la longueur des constructions, pour autant
que des motifs d'intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des
constructions requièrent des solutions particulières.
2.
L'octroi des dérogations ne doit pas:
a)
augmenter de
manière significative le total des surfaces brutes de plancher habitables (voir
art. 17.2),
b)
porter atteinte
à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
3.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières
telles qu'un aménagement de jardin, une implantation en recul sur les limites
des constructions, une cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou
tout autre avantage d'intérêt général.
Art. 80 Dérogations mineures
La Municipalité peut accorder des dérogations d'importance mineure aux
prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement lorsque
celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux poursuivis."
b) En l'espèce,
l'ordre contigu - caractérisé par la construction de bâtiments adjacents (art.
15.
let. a RPGA) et l'implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des
constructions (art. 15 let. b RPGA) - est obligatoire, conformément à l'art. 96
RPGA. Or, la façade sud-est de la construction litigieuse ne respecte pas le
premier des critères posés par l'art. 15 RPGA, à savoir la construction de
bâtiments adjacents, ce qui crée en l'occurrence une interruption de l'ordre
contigu s'agissant de cette façade. Cette situation est toutefois expressément autorisée
par l'art. 100 al. 1 RPGA (1ère phrase) qui précise que, dans ce cas,
les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété
sont d'au moins 12 mètres (art. 100 al. 1, 2ème phrase, RPGA);
l'art. 100 al. 3 RPGA précise encore que, dans ces espaces libres, des
constructions peuvent être élevées sur la limite des constructions mais qu'elle
ne comporteront qu'un rez-de-chaussée et des sous-sols. Dès lors que la
distance du bâtiment projeté, de cinq étages et attique sur rez-de-chaussée, au
bâtiment voisin ECA n° 10'424 sis sur la parcelle n° 586 est en l'espèce
de 11 m, l'autorité intimée a octroyé, sur la base de l'art. 79 RPGA, une
dérogation dont il convient d'examiner le bien-fondé.
Cette dérogation de
1.
m à la distance minimale entre bâtiments dans un cas d'interruption de
l'ordre contigu permet d'augmenter la surface brute de plancher habitable de seulement
10.
m2 environ (soit 5 étages x environ 1.80 m2 par
étage). Or, on ne saurait considérer qu'une telle surface supplémentaire augmenterait
"de manière significative le total des surfaces brutes de plancher
habitables" (art. 79 al. 2 let. a RPGA), dans la mesure où la surface
brute de plancher habitable est de 761 m2, même s'il s'agit ici d'un
cas limite.
S'agissant des conditions posées
par l'art. 79 al. 2 let. b RPGA, on ne perçoit en premier lieu pas quel
"autre intérêt public" pourrait être compromis par l'octroi de cette
dérogation (art. 79 al. 2 let. b principio RPGA). Quant à une éventuelle
atteinte à un intérêt prépondérant des recourants (art. 79 al. 2 let. b in
fine RPGA), force est de constater que les recourants 2 et 3, propriétaires
de la parcelle adjacente n° 586 concernée par la dérogation à la distance
entre bâtiments, conservent la possibilité de construire jusqu'à la limite de
leur propre parcelle, dans les limites des art. 95 ss RPGA et en particulier de
l'art. 100 al. 3 RPGA. Par ailleurs, dans la mesure où les recourants se
plaignent d'une privation d'ensoleillement, le tribunal de céans a déjà relevé
à plusieurs reprises qu'il n'existe pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une
parcelle voisine; en dehors des règles fixant les dimensions maximum des
bâtiments et la distance à respecter entre ceux-ci et les limites de propriété,
le droit vaudois ne contient ainsi aucune disposition limitant les pertes
d'ensoleillement (voir arrêts AC.2007.0282 du 7 juillet 2008 consid. 7 et
AC.2006.0121 du 7 mai 2007 consid. 3b/dd).
Partant, les
conditions à une dérogation fondée sur l'art. 79 RPGA sont réunies et ce grief,
mal fondé, doit être écarté.
3.
La recourante 1 relève également que l'autorité
intimée ne s'est pas prononcée sur l'obligation subséquente d'ajourer la façade
sud-est sur l'espace libre, alors que ce point avait été soulevé dans son
opposition, ce qui serait constitutif d'un déni de justice.
S'agissant de l'obligation
d'ajourer la façade libre, relevée par la recourante 1 dans son opposition,
l'autorité intimée a exprimé dans la décision attaquée les motifs pour lesquels
elle accordait une dérogation à la distance au bâtiment voisin induite par
l'interruption de l'ordre contigu présentée par le projet; dès lors, s'il est
vrai qu'elle ne s'est pas expressément prononcée sur ce point précis, on ne
saurait toutefois considérer que son silence soit constitutif d'un déni de
justice. Qui plus est, la recourante a pu invoquer ce moyen dans la présente
procédure et une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait ainsi
été réparée.
Concernant le
fond, il ressort des plans soumis à enquête publique que la façade concernée -
si tant est que l'on puisse la qualifier de façade - ne comporte aucune
ouverture, contrairement à l'exigence de l'art. 98 al. 2 RPGA. Cette "façade",
qui constitue la pointe du bâtiment de forme triangulaire, présente cependant
une largeur inférieure à 2 m (1.67 m), pour laquelle une dérogation à
l'obligation de percer des jours n'apparaît pas critiquable, étant précisé que
les deux façades adjacentes - longues de respectivement 17.21 et 21.32 m - sont
toutes deux largement ajourées.
Partant, les
conditions à une dérogation minime sont réunies et ce grief, mal fondé, doit
être écarté.
4.
Les recourants 2 et 3 font valoir que le nombre
de places de stationnement est insuffisant. L'autorité intimée a en effet
renoncé à exiger la construction de places de stationnement en lien avec le
projet litigieux.
a) L'art. 61 RPGA
prévoit ce qui suit:
"1 Les besoins en places de stationnement ou besoins
types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins
types de stationnement.
2.
Le nombre de places de stationnement admissible correspond
aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage
de places admissibles.
3.
Le tableau suivant détermine le pourcentage de places
admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des
secteurs de stationnement.
Pourcentages de places admissibles:
Quant à l'annexe
1, elle détermine les besoins en places de stationnement, pour les logements,
comme suit:
L'art. 63 RPGA
prévoit ce qui suit:
"1 Les places de stationnement destinées aux résidants
sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout
agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat
d'augmenter les besoins en stationnement.
2.
La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le
nombre de places exigible lorsque:
c.
leur
accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,
d.
le terrain
disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts
exigible,
e.
la protection du
patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur
réalisation."
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a renoncé à exiger la création de places de stationnement,
quand bien même le permis de construire porte sur la construction d'un immeuble
de 17 studios, considérant que la parcelle n° 468 n'offrait pas un espace
suffisant. Elle a ainsi appliqué l'art. 63 al. 2 let. b RPGA, qui l'autorise
expressément à réduire, voire supprimer le nombre de places exigible lorsque le
terrain disponible est insuffisant.
Une fois le
bâtiment litigieux construit, la parcelle n° 468, d'une surface totale de
955.
m2, comportera une surface bâtie de 458 m2; le solde
de la surface, de 497 m2, accueillera deux places de stationnement
non couvertes, une place de jeux de 53 m2, les accès (places de parc
et accès aux appartements) ainsi que le trottoir sur l'Avenue de la Confrérie. Qui
plus est, la parcelle n° 468 est située dans le centre-ville, à proximité d'un
dense réseau de transports publics, comme le soulèvent les constructeurs et
l'autorité intimée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité
intimée pouvait sans verser dans l'arbitraire considérer que le terrain
disponible n'est pas suffisant pour la construction de places de stationnement.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Les recourants 2 et 3 considèrent en outre que
la surface d'espaces verts est insuffisante.
a) Les art. 50,
51.
et 55 RPGA prévoient ce qui suit:
"Art. 50. Principe et champ d'application
1.
Pour toute construction nouvelle ou pour tout
bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement, de transformations ou d'un
changement d'affectation important, le propriétaire:
a)
aménage une
surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou plusieurs
places de jeux pour les enfants,
b)
plante un ou
plusieurs arbres d'essence majeure.
2.
Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à
ses frais et sur son terrain, en arrière des limites des constructions.
3.
Là où a été mise en vigueur une double limite
d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts est admissible entre
ces deux limites.
Art. 51. Espaces verts
1.
Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de
surface de plancher brute habitable (voir art. 17.2) murs extérieurs compris,
mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation
d'aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.
2.
Les voies d'accès et places de stationnement ne sont
pas comprises dans le calcul de cette surface."
"Art. 55. Cas particuliers
Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du
présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d'application
imposables".
b) En
l'occurrence, l'autorité intimée a exigé, au lieu des surfaces prévues par les
art. 50 al. 1 let. a et 51 RPGA, que la toiture plate soit végétalisée en
extensif. En raison du manque de surface disponible sur cette parcelle (voir
ci-dessus consid. 4b) et de sa situation en zone urbaine, fortement densifiée,
le tribunal de céans considère que l'autorité intimée n'a pas fait preuve
d'arbitraire en autorisant la construction d'un immeuble de 17 studios et en
remplaçant l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts par
l'exigence que la toiture plate soit végétalisée en extensif.
Partant, ce grief
doit être rejeté.
6.
Les recourants 2 et 3 font enfin valoir que deux
places de parc existantes (désignées comme "1" et "2" sur
le plan R01) seront mises en péril par les sauts-de-loup prévus au sous-sol du
bâtiment existant sur la parcelle n° 468.
En l'espèce, les
sauts-de-loup concernés ne font apparemment pas l'objet du permis de construire
litigieux et, partant, sont exclus de la présente procédure. Quoi qu'il en
soit, on ne voit pas dans quelle mesure de telles installations, recouvertes
d'une grille et de surface négligeable, mettraient en péril l'existence des
deux places de stationnement existantes. Ce grief doit par conséquent être
rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des
constructeurs et de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet 2014 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire global de 3'000 (trois
mille) francs est mis à la charge, pour moitié, de Jonathan et Catherine
Atkinson, solidairement entre eux, et, pour moitié, de la Caisse de pension de
l'Etat de Vaud.
IV.
Jonathan et Catherine Atkinson, débiteurs
solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à la Municipalité de
Lausanne à titre de dépens.
V.
Jonathan et Catherine Atkinson, débiteurs
solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à Cemal Özcan et
Mehmet Sahingöz, créanciers solidaires, à titre de dépens.
VI.
La Caisse de pension de l'Etat de Vaud versera
un montant de 1'000 (mille) francs à la Municipalité de Lausanne à titre de
dépens.
VII.
La Caisse de pension de l'Etat de Vaud versera
un montant de 1'000 (mille) francs à Cemal Özcan et Mehmet Sahingöz, créanciers
solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.