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Décision

AC.2014.0273

CDAP - AC.2014.0273 - 2015-03-11 - Riveiro Immobilier SA/MUNICIPALITE DE VULLY-LES-LACS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

11 mars 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société anonyme Riveiro Immobilier SA (ci-après: la Société ou la recourante), sise à Cudrefin et ayant pour but les opérations immobilières, a

acquis le 15 juillet 2013 la parcelle no 8444 du cadastre de la commune de

Vully-les-Lacs (issue de la fusion en 2011 des communes de Bellerive, Chabrey,

Cotterd, Constantine, Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand).

Ce bien-fonds est colloqué dans la zone village au sens des art. 6 ss du

règlement sur le plan général d'affectation de la commune de Vallamand, approuvé

par le département cantonal le 18 mai 1999 (ci-après: RPGA). D'une surface de 2'235 m2, cette parcelle abrite un bâtiment agricole de 323 m2, no ECA 5051a et un bâtiment de 72 m2, no ECA 5051b.

Le bâtiment no ECA 5051a a obtenu la note *3* lors

de l'actualisation du recensement architectural de la commune de Vully-les-Lacs

en 2011.

Sur le plan de la zone village faisant partie du

plan général d'affectation de la commune de Vallamand (approuvé par le

département cantonal le 18 mai 1999), le bâtiment en question figure parmi les

"bâtiments de grande valeur urbanistique et architecturale".

B.

Le 15 janvier 2014, la Société a déposé une demande de permis de démolir les bâtiments nos ECA 5051a et 5051b.

L'enquête publique a eu lieu du 29 janvier au 27

février 2014. Elle a suscité dix oppositions de la part de particuliers.

La synthèse CAMAC du 28 février 2014 contient en

outre l'opposition du Service des immeubles, patrimoine et logistique, Section

monuments et sites (ci-après: le SIPAL), formulée comme suit:

"Protection du bâtiment:

Recensement architectural:

Le bâtiment ECA 5051a, a obtenu une note *3* lors de

l’actualisation du recensement architectural de la commune de Vully-les-Lacs en

2011. D’importance locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des

transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses

qualités spécifiques.

Mesure de protection légale:

L’ensemble est sous protection générale (PGN) du 22 janvier

1997 au sens de l’article 46 de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après LPNMS).

Réglementation communale en vigueur:

Le plan de secteur du village de Vallamand-Dessus indique que

le bâtiment ECA 5051 fait partie de la zone village et l’identifie comme un

bâtiment de grande valeur urbanistique et architecturale. L’article 14, alinéa

1 du règlement communal précise que: 'les bâtiments de grande valeur

architecturale et urbanistique sont protégés et maintenus dans leur typologie,

volumétrie, architecture, style et décoration'.

Développement du projet:

Dans le cadre de l’enquête, une rencontre a été organisée sur

place, le vendredi 21 février 2014 afin de constater l’état du bâtiment ECA

5051a et de rappeler aux différents intervenants les règlements en vigueur.

Aucune preuve d’un état de péril ou de dégradations graves n’a été constatée

mais plus certainement un manque d’entretien se traduisant par des désordres

mineurs.

Examen du projet mis à l’enquête et conditions particulières

de la Section monuments et sites:

Le projet mis à l’enquête prévoit la démolition des bâtiments

ECA 5051a et 5051b.

La Section monuments et sites estime que cette démolition

n’est pas envisageable et rappelle les points suivants:

La maison paysanne ainsi que son rural sont identifiés par

plusieurs supports comme de grande valeur urbanistique et architecturale. Tout

d’abord par le règlement communal de la commune de Vully-les-Lacs, qui en

impose la protection et le maintien (article 14.1), par la note *3* obtenue

lors du recensement architectural du Canton de Vaud mais également par une monographie

consacrée aux maisons rurales du Canton de Vaud, dans son tome 4 *. Dans le

cadre de cet ouvrage, une étude exhaustive a été réalisée, prouvant, s'il en

est encore nécessaire, la valeur architecturale de ce bâtiment.

De plus, le bâtiment ECA 5051a, daté de 1787, présente un

certain nombre d’éléments remarquables comme sa façade Sud-Est proposant une

galerie en bois, des baies (réemploi d’un linteau à accolade au niveau de la

porte d’accès à l’habitation) ainsi que des détails de charpente (clef pendante

sous l’avant-toit) considérés comme intéressants. L’intérieur de l’habitation

présente, quant à lui, un fourneau en molasse, daté de 1799 ainsi que des

boiseries et du mobilier fixe (vaisselier) de qualité.

Enfin, la Section monuments et sites tient également à

rappeler la prédominance de la sauvegarde du bâtiment au profit d’une

construction neuve destinée à recevoir des locatifs. Un projet d’aménagement

est tout à fait envisageable dans l’enveloppe actuelle et devra respecter les

caractéristiques et la substance d’origine.

Conclusion:

• Compte tenu de l’examen du projet et des conditions

particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites s’oppose à cette démolition.

• De plus, ce projet ne respecte pas les dispositions

réglementaires communales décrites ci-dessus.

• Au vu de ce qui précède, la Section forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, et se réserve le droit de

faire application de l’art. 104a LATC.

[…]".

La municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la Municipalité) a sollicité l'avis de Marc Jeannet, ingénieur civil EPFL/Sia et charpentier, à

Moiry, afin "de s'assurer du bien-fondé de la demande de démolition ou de

la sauvegarde du bâtiment ECA 5051a" (décision attaquée, p. 2). Elle a en

outre demandé à la Société de fournir "un rapport d'expertise d'un expert

charpentier hors canton de Vaud" (ibid.). Le bureau d'architecte de la Société s'est adressé à la société Jean Barras Sàrl, à Botterens (FR).

Dans une écriture du 8 mai 2014 intitulée

"Expertise Charpente à Vallamand-Dessus […] ECA 5051a", la société

Jean Barras Sàrl a retenu ce qui suit:

" Aspect général

Toiture; lorsque l’on regarde le bâtiment de l’extérieur, on

se rend compte qu’il a subi un affaissement. La surface de la toiture n’est

plus dégauchie. On remarque au niveau de la couverture des vagues allant

jusqu’à 25- 30 cm. La partie supérieure de la toiture n’est plus étanche. Des

gouttières suite à des tuiles cassées ou fendues sont à relever. (voir photos)

Façades; si l’on regarde les pignons depuis l’extérieur on

remarque une grande bosse vers l’extérieur. Le revêtement de façade semble être

en bon état au premier abord mais il est passablement endommagé. Il bombe vers

l’extérieur. (voir photos)

Concernant les murs, à certains endroits on remarque qu’ils

se désagrègent. Les socles sur la partie sud-ouest se sont affaissés.

La petite aile au pignon sud-est tombe en ruine. (voir

photos)

Structure porteuse

Les chevrons ont une section insuffisante, surtout au

faîtage. De plus ils sont pourris sur la face supérieure à cause

d’infiltrations d’eau. Certains sont rappondus dans leur longueur et

l’assemblage n’est pas très élégant, puisqu’ils sont simplement posés l’un à

côté de l’autre. Leur état est de moyen à très mauvais.

La panne faîtière est de petite section. Elle a aussi

souffert des intempéries dues aux gouttières. Son état n’est vraiment pas bon,

notamment statiquement.

Les pannes intermédiaires sont les pannes les plus

endommagées. Sur une même longueur, les hauteurs de sections diffèrent et cela

crée une importante déformation à l’apponse. On remarque qu’un fort

cisaillement a fendu les pièces dans leur longueur, parce que l’appui et

l’assemblage n’ont pas été correctement effectués. De plus, leurs sections sont

insuffisantes et elles fléchissent fortement. Les vagues qu’on aperçoit sur la

toiture en témoignent. Dans le sens longitudinal de la bâtisse, elles ont

tendances à cintrer vers l’extérieur. Ceci est dû à l’affaissement général de

la toiture, qui provoque une poussée horizontale induite par le chevronnage.

Quand on observe la ligne d’une panne en se tenant du côté d’un pignon de la

maison, on peut prendre toute la mesure de la courbe qu’elles ont prise. Leur

état est de moyen à très mauvais. (voir photos)

Les pannes sablières font aussi le ventre vers l’extérieur.

Les sections sont fortement insuffisantes par rapport à l’éloignement des

poteaux d’appui. Le poids est reporté sur les planches de façade qui se

trouvent à supporter de grandes charges. Les apponses de ces pannes sont

également de mauvaise facture et provoquent un cisaillement qui a déjà fendu

les pièces dans leur longueur. Leur état est de moyen à très mauvais. (voir

photos)

La panne sablière de l’abri côté sud-est est fortement

déformée. Elle est presque torsadée à une extrémité. La liaison entre deux

pannes a été exécutée par une apponse de type 'gerber' mais elle a été réalisée

à l’envers, ce qui crée un cisaillement important (voir photo). Pour celle-ci,

on peut sans autre dire qu’elle risque de se casser lors d’une surcharge

supplémentaire (vent, neige, etc.). L’état des pièces est moyen mais les

assemblages sont médiocres. (voir photos)

Les poteaux des fermes principales sont entrecoupés et

amputés d’une grande partie de section dû aux nombreux assemblages

intermédiaires qui les lient aux tirants. Ceci ressemble à du bois simplement

superposé. La section résiduelle est insuffisante et nécessiterait qu’ils

soient doublés sur toute leur longueur. Les différences d’aplomb sont de

l’ordre de 30 cm jusqu’à environ 100 cm. L’état est assez mauvais et

passablement attaqué par la pourriture et les insectes. (voir photos)

En ce qui concerne les tirants des fermes, le constat est le

même que pour les poteaux. Les grandes entailles effectuées à mi-bois diminuent

leur résistance. Les assemblages pour lier les pannes et les tirants sont

réalisés de manière incorrecte et ces pièces subissent un cisaillement qui les

a fendues. L’état varie de moyen à mauvais. (voir photos)

Le tirant situé sous le poteau de la croupe plie fortement dû

à la charge importante de la croupe. La section de celui-ci, pour une portée de

7m’ est fortement sous-estimée et il plie fortement. L’état de cette pièce est

qualifié de moyen. (voir photos)

Les bras des fermes sont fortement endommagés, les

assemblages ne sont plus très solides. L’état de ces bois est mauvais.

La structure des pignons est identique aux fermes. Les

façades ne sont pas d’aplomb. Elles cintrent vers l’extérieur, notamment à

cause des forces horizontales engendrées par les bras des pannes. Leur état est

à qualifier de moyen à très mauvais.

Les poutraisons du 1er étage sont dans un état critique.

Elles sont endommagées par des insectes lignivores et pourries par l’humidité.

L’état est mauvais à très mauvais, voire inutilisable.

Le revêtement en planches des façades longitudinales flambe

fortement. En effet, il subit la charge de la toiture que les pannes sablières,

d’une section trop faible ne supportent plus.

Conclusion

La structure porteuse du bâtiment ne remplit sa fonction

statique plus que de manière aléatoire. Le bois et les assemblages sont

fatigués. Le principe de construction était relativement bon, mais beaucoup

d’assemblages ont été réalisés de manière incorrecte et les sections de bois

sont beaucoup trop faibles pour un bâtiment de cette envergure. Les charges

permanentes de la toiture sont déjà trop élevées et les charges de vent ou de

neige ont eu raison de beaucoup de pièces qui atteignent leur limite à la

rupture.

L’état général du bois est mauvais. La présence d’insectes

lignivores dans beaucoup de parties de construction a endommagé de matière

irréversible le bois. De plus l’humidité engendrée par les infiltrations d’eau

ou certains détails erronés a provoqué la pourriture de certains éléments

porteurs.

La structure actuelle nécessite une intervention beaucoup

trop importante pour remplir sa fonction porteuse. Tout ce qui est voilé,

tordu, cintré ou de faux-aplomb nécessite l’ajout de pièces supplémentaires de

renfort qui casseraient le style de cette ancienne construction.

Dans le cas d’une restauration, il faudra prendre en compte

les nouvelles charges dues aux charges ajoutées lors de la transformation

(revêtements, sous-couverture, isolations, etc.). Il serait fâcheux que dans le

futur cette maison ne subisse des déformations et un vieillissement prématuré

dus à d’anciens éléments.

En conclusion, je recommande de déconstruire cette bâtisse et

de la reconstruire dans la même esthétique, en y intégrant éventuellement

quelques éléments de l’ancienne structure qui pourraient être récupérés.

Je conseille de réaliser la charpente à neuf, par exemple en

bois équarri brut, tout en gardant le principe de construction et le cachet de

la maison.

Finalement une structure neuve et en bois sain ne serait que

profitable à leur acquéreur et garantirait la pérennité du bâtiment. "

Dans une écriture du 26 juin 2014 intitulée

"Avis sur l'état de la charpente", qui faisait suite à une séance sur

place le 29 avril 2014, Marc Jeannet a relevé ce qui suit:

"Introduction:

Le rural Eca 5051 rte de Cudrefin 1 à Vallamand, est un

bâtiment datant de la fin du 18 siècle, à 2 pans et croupes, et qui a peu subi

d’interventions au cours du temps. Il en résulte un immeuble encore vierge,

dans sa structure, et remarquable pour sa partie habitable, et son pignon

Sud-Est, avec son balcon et ses « parcloses » faites de perches fines.

Description:

Le bâtiment orienté NO SE présente un plan presque carré de

18.5 par 17.5m.

A l’intérieur on devine une surface carrée elle aussi de 13

par 14m qui était peut-être la surface initiale du bâtiment. Le volume a été

agrandi vers le NO d’environ 5m, comme en témoigne le doublage de la structure

de la charpente, alors qu’un large appentis de 4m de large a été créé côté SO.

Plus moderne, à l’angle NO un espèce de silo en BA a été ménagé.

La ceinture des murs en moellon sur la hauteur du rez,

accueille parois en bois et solivages.

La structure des 2 fermes centrales d’origine, descend elle

jusque au sol, et repose sur des semelles en pierre de taille.

Constat:

La charpente est en bon état général, même si son système de

stabilisation longitudinal restreint, a induit au cours du temps des

déformations relativement importantes dans l’axe NO-SE.

Conclusions:

Ce rural charmant par sa façade SE, sa partie habitation, et

son tué, de plus conservé pour sa plus grande partie dans son état d’origine,

vaut vraiment la peine d’être réhabilité avec attention et précaution.

Les éléments en bois qui le composent à partir du 1er niveau,

qui sont en bon état sanitaire, pourraient bien être mis en valeur par un

projet architectural intelligent.

Les déformations du bâtiment, une fois les tuiles déposées,

pourront être relativement facilement atténuées, et les nouveaux espaces

intérieurs définis, utilisés pour le stabiliser.

La façade SE ayant retrouvé son aplomb, et restaurée avec

soin, pourra de nouveau fonctionner comme lieu de vie abrité et ensoleillé, et

passerelle vers le verger. L’appentis SE aura lui besoin d’un sérieux coup de

restauration, son état sanitaire est moyen.

[…]."

C.

Par décision du 18 juillet 2014, la Municipalité a accordé le permis de démolition pour le bâtiment no ECA 5051b, mais l'a refusé

pour le bâtiment no ECA 5051a. Elle a motivé son refus en reprenant les

indications sur la protection figurant dans l'opposition du SIPAL. Elle a en

outre indiqué que les deux rapports d'expertise sollicités étaient

contradictoires, l'un préconisant la sauvegarde et l'autre la démolition du

bâtiment.

D.

La Société a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours contre cette décision dans la mesure où elle refuse la

démolition du bâtiment no ECA 5051a, en concluant en substance à son annulation

et à l'octroi du permis de démolir. Elle fait valoir que depuis 2005, elle est

spécialisée dans la rénovation de vieilles fermes. Sur le territoire de la

commune de Cudrefin, elle aurait ainsi acheté quatre fermes en ruine pour les

rénover en conservant leur charpente et leur cachet. C'est dans le même but

qu'en juillet 2013 elle aurait acquis la parcelle no 8444 du cadastre de la

commune de Vully-les-Lacs. Le charpentier qu'elle a consulté l'aurait toutefois

rendue attentive au mauvais état de la bâtisse et de la charpente en

particulier et lui aurait conseillé de la démolir puis de la reconstruire. C'est

ainsi qu'elle aurait déposé une demande de permis de démolir. Elle critique la

décision attaquée en relevant que l'expertise de Jean Barras Sàrl est

exhaustive, alors que celle de Marc Jeannet serait lacunaire et subjective. Selon

elle, une décision ne pouvait être prise au vu de ces deux rapports contradictoires

et un troisième avis aurait dû être sollicité. Elle se prévaut de l'expérience

de son architecte, qui aurait vainement tenté de trouver une solution de

transformation du bâtiment. Elle invoque également l'avis d'un architecte de

l'association Patrimoine suisse qui, après avoir visité le site, aurait estimé

que le bâtiment n'a pas vraiment de valeur et qu'il est "trop abîmé pour

être réhabilité". Elle maintient que la rénovation du bâtiment n'est pas

possible vu l'état de délabrement de la charpente, de l'avis unanime de Jean

Barras Sàrl, de son architecte, de l'architecte de Patrimoine suisse déjà cité,

ainsi que de son charpentier. Si une rénovation était malgré tout tentée, elle

serait "extrêmement onéreuse" et, au terme de celle-ci, le bâtiment

serait fragilisé et pourrait subir des déformations et/ou un vieillissement

prématuré dus à "d'anciens éléments", comme l'a montré l'expertise de

Jean Barras Sàrl.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le

recours et s'en est remise à justice.

Dans sa détermination du 21 octobre 2014, le SIPAL a

reproduit les termes de son opposition. Il a joint une écriture de Marc Jeannet

du 22 septembre 2014, où celui-ci s'est prononcé sur l'expertise de Jean Barras

Sàrl, de la manière suivante:

"[…]

Réaction:

Tout d’abord, je note avec plaisir que Riveiro immobilier SA

ait déjà, sur la commune de Cudrefin, rénové des objets similaires, en

conservant leur charpente et leur cachet, et les découvrirais avec plaisir.

Deux approches différentes d’un même problème peuvent

conduire à des conclusions opposées.

La mienne procède d’une volonté de regarder le bâtiment d’une

manière positive, avec la volonté de mettre en valeur, en premier, ses

qualités, puis d’imaginer, en fonction des altérations que l’on rencontre, et de

mon expérience d’objets similaires, de quelle manière il va être possible de

jouer avec tous ces facteurs, pour insérer cet objet, dans son état, dans un

projet de réhabilitation.

Je préciserai, que pour ce faire, il faut aussi que le

propriétaire en ait l’envie.

L’approche de M. Barras est différente, très pragmatique.

Il va décrire précisément ce qu’il voit, et mettre en

évidence tous les éléments qui ne répondent pas, selon son expérience, aux

critères de bien facture ou de bon état de la construction.

Il affirme beaucoup, et constate, avec des expressions comme:

« les chevrons ont une section insuffisante... », « la panne faîtière est de

petite section... », « les pannes sablières font aussi le ventre vers

l’intérieur... », « en ce qui concerne le tirant des fermes, le constat est le

même que pour les poteaux. Les grandes entailles diminuent leur résistance... »

Bon, et puis... malgré tous ces défauts « capitaux », le

bâtiment est bien toujours sur pieds, et résiste au temps, malgré un manque

d’entretien patent.

En réalité, la grosse difficulté de la transformation d’un

tel bâtiment n’est pas son état sanitaire ou statique, mais sa morphologie et

sa typologie.

Comment transformer un bâtiment rural de la fin du 18ème

siècle, en l’état, tel qu’il est, avec sa réalité, ses défauts, ses rajouts, en

un objet du 21ème siècle, qui soit utilisable et performant?

Ou abordé d’une manière différente, quel projet avec quel

bâtiment?

Est-il raisonnable d’imaginer faire une habitation à

plusieurs appartements avec un tel bâtiment, avec des critères modernes, sans

tout casser?

Ou faut-il imaginer d’autres affectations, plus en adéquation

avec la réalité du bâtiment?

Poser ces questions, c’est tenter d’y répondre...

Voilà, à des problèmes posés, c’est très souvent la concertation

et la mise en commun de compétences et d’expériences, qui permettent de poser

un bon diagnostic, et d’arriver à de bonnes solutions.

[…]".

La recourante a déposé une écriture complémentaire,

en joignant une "expertise" de la société Charpentes Baumann SA, sise

à Cudrefin. En se référant à ce document, elle a relevé que le bâtiment est

"insalubre et menace de s'effondrer à tout moment". Selon elle,

entreprendre des travaux de rénovation mettrait en danger les employés qui y

travailleraient et il n'y aurait aucun sens d'investir dans ce projet voué à un

fiasco tant architectural que financier.

Non daté, le document intitulé "Expertise

Charpente" en question a la teneur suivante:

"Structure porteuse en bois (charpente)

Si l’on considère l’ensemble du bâtiment, on peut constater

que l’équilibre général des ossatures verticales n’est plus garanti. L’ensemble

de la structure se trouve dans un faux-aplomb important. Le fait est qu’un

événement naturel ou l’influence de travaux en sous-œuvre pourraient amener à

un écroulement partiel ou même total de la toiture.

En préambule, il ne fait aucun doute que l’état de

délabrement est très préoccupant. D’autant plus qu’une partie des murs de

soutènement se sont disloqués et en partie affaissés, ce qui a amené certains

éléments de charpente aussi à s’affaisser et à se déboiter.

L’entier de la charpente est largement sous-dimensionné en ce

qui concerne les normes de résistance minimales admissibles. En particulier les

pannes et sablières ainsi que les faîtes démontrent une flèche largement

supérieure à la moyenne et leur état de conservation ajoute encore à la

possibilité d’une rupture imminente pour certaines pièces. Les sections des

chevrons sont très irrégulières et se terminent souvent en section ronde de

petit diamètre. Ces sections plein cœur sont très souvent les parties les plus

attaquées par la vermine.

La majorité des assemblages des pannes et des tirants sont

déboités si ce n’est pas déjà rompus. C’est cet état qui provoque des

affaissements importants des surfaces de toiture.

En ce qui concerne les parties verticales, éléments de ferme

et de façade, ces ossatures sont aussi largement disloquées et leur

construction faisant usage de mi-bois et de découpes importantes, participe au

manque de stabilité de la charpente. Dans ces cas aussi, la rupture peut

intervenir en cas de travaux.

Le faux-aplomb important de toutes les structures verticales

n’est pas rectifiable étant donné les divers affaissements constatés. Seule une

déconstruction totale permettrait d’effectuer les réparations et les

remplacements de pièces nécessaires.

En conclusion, une partie importante de la charpente et

particulièrement les éléments porteurs principaux pouvant assurer la stabilité

de l’édifice ne garantissent plus que l’on puisse pérenniser une telle

construction dans un projet de rénovation et de changement d’affectation.

S’ajoute à cela un état sanitaire des pièces de charpente

plus que médiocre pour la plus-part des pièces, et plus encore pour les pièces

ayant été exposées aux intempéries ou à une des nombreuses perforations de la

couverture.

Les travaux nécessaires à la conservation de la charpente

actuelle provoqueraient l’apport d’une quantité [tellement] importante de

nouveaux éléments posés en parallèle pour se substituer statiquement aux pièces

existantes que l’entier de la construction s’en trouverait de toute façon

défigurée.

Les méthodes de construction pour ce type de charpente ayant

que très peu évolué au cours des dernières décennies, il serait plus judicieux

de remplacer cette construction par une nouvelle charpente en bois équarri

respectant les formes actuelles et les besoins techniques de la nouvelle

affectation."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) aa) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente

(al. 1), l'autorisation étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation

de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Peuvent ne pas être

soumis à autorisation certains travaux décrits à l'art. 103 al. 2 LATC pour

autant, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public

prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des

monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux

des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). Les travaux de construction doivent

être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de

cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente jours, la

municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une

autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou

qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale,

paysagère, historique ou culturelle qui est préservée (art. 103 al. 5 LATC).

Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration; elle vérifie si

les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été

délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC). L'art. 120 let. c LATC soumet à

autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le

Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'annexe II de ce

règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire,

classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une

région archéologique". Cette clause de l'annexe a pour objet

d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL, concernant ces

constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans

lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de construire.

La loi vaudoise du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de la nature et

des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles

qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de

l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières

trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit

l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la

nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la

protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss

LPNMS). La mise à l'inventaire oblige

le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux

termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS,

l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois

suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les

travaux sont réputés autorisés".

Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22

mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal

compétent établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire

prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement

architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une

classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.

La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une

valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils sont en

tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants

au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à

condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le

bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument

historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais,

depuis lors, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus

systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection

générale instituée par l’art. 46 LPNMS (arrêts AC.2014.0208 du 9 février 2015

consid. 2a; AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre

2011). En effet, le recensement architectural ne se confond pas avec

l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi

de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à

l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un

élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des

art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 2a; AC.2012.0176

précité, consid. 2a/bb; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2b).

bb) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments

et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités

communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages,

localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant

leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de

construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité

la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi, le recensement

architectural est un outil ou un élément d'appréciation que les communes et les

autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un

plan d'affectation ou un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de

construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs

aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment

aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux

localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

Cela permet aux communes d’intégrer dans leur

réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus

subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité

qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17

et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.

1d/aa et les références; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de démolition va à

l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant

le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de

l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations

ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la

municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 2b; AC.2012.0176 du 28

novembre 2012 consid. 2a/cc et les références; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011

consid. 4c).

Enfin, la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (art. 105 LATC).

b) aa) Le RPGA traite de la zone village aux art. 6

ss.

Intitulé "La protection générale", l'art.

6.

RPGA dispose ce qui suit:

"1 La zone village, est un ensemble construit

de grande valeur architecturale, urbanistique, esthétique, historique et pittoresque.

Cet ensemble est un lieu de référence culturelle, d’échanges et de services pour

la commune de Vallamand.

3.

A ces titres la zone village est protégée.

4.

Les fonctions dont l’exercice porte atteinte au

caractère typique de ce site ne sont pas admises.

5.

Toute intervention doit tenir compte de l’esprit

de l’ensemble.

6.

Le caractère urbanistique et architectural des

éléments qui composent la zone, à savoir bâtiments, rues, monuments, places,

espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol doit être

sauvegardé."

Selon l'art. 7 RPGA, la zone village est constituée

notamment de bâtiments de grande valeur urbanistique et architecturale, de

bâtiments de valeur urbanistique et de bâtiments disparates. Sur le plan de la

zone village, ces différentes catégories de bâtiments sont teintées

respectivement en rose, bleu ciel et orange.

Les bâtiments de grande valeur urbanistique et

architecturale sont régis par les art. 14 à 25, les bâtiments de valeur

urbanistique par les art. 26 à 35 et les bâtiments disparates par les art. 36

s. RPGA.

Sous le titre "Protection", l'art. 14 RPGA

dispose ce qui suit:

"1 Les bâtiments de grande valeur

architecturale et urbanistique sont protégés et maintenus dans leur typologie,

volumétrie, architecture, style et décoration.

2.

lIs ne peuvent être agrandis. Les ajouts

gênants, tant en façade qu’en toiture peuvent être supprimés.

3.

Les transformations sont autorisées dans les

limites des présentes règles sous réserve de l’autorisation cantonale

compétente.

4.

Toute intervention sur ces bâtiments doit se

faire dans le respect et en référence à leur architecture d’origine."

Les dispositions suivantes protègent les façades

(art. 15), y compris les éléments architecturaux et ornementaux s'y trouvant

(art. 16), les murs mitoyens (art. 18) et les toitures (art. 19).

Les art. 14 à 25 RPGA ne contiennent pas de

dispositions générales sur la démolition des bâtiments, à la différence des

art. 26 à 35 (art. 30: "Les bâtiments de valeur urbanistique peuvent être

démolis sous condition de leur remplacement") et des règles sur les

bâtiments disparates (art. 36 al. 5: "lIs peuvent être démolis. Leur

reconstruction est autorisée dans le volume et implantation actuels […]").

Tout au plus, les règles sur les bâtiments de grande

valeur urbanistique et architecturale autorisent leur démolition dans un cas

particulier: lorsque le bâtiment "menace ruine" (art. 22 RPGA). A

certaines conditions, elles permettent en outre la démolition d'une partie

atypique du bâtiment (art. 25 RPGA).

Intitulé "Destruction par force majeure",

l'art. 22 RPGA a la teneur suivante:

"1 En cas de destruction par force majeure,

ou si le bâtiment menace ruine, le bâtiment ou la partie de bâtiment est

reconstruit dans son gabarit et son aspect antérieur, exception faite des adjonctions

qui auraient enlaidi l’état originel.

2.

Toutefois, si l’intégration au contexte

architectural le nécessite, une différence mineure par rapport à cette

disposition peut être autorisée."

Sous le titre "Parties de bâtiment

atypiques", l'art. 25 RPGA dispose ce qui suit:

"Lorsqu’une partie d’un bâtiment de grande valeur

architecturale et urbanistique n’est manifestement pas digne de protection il

ne peut être transformé que si cette intervention vise à améliorer ses rapports

au bâtiment protégé. Dans ce même but, un tel corps de bâtiment peut être

démoli et, selon les circonstances, reconstruit."

bb) Il semble que l'absence de règle générale sur la

démolition des bâtiments de grande valeur urbanistique et architecturale dans

le RPGA constitue un silence qualifié, en ce sens que le législateur communal a

sciemment renoncé à prévoir une telle disposition, dans l'intention de

n'autoriser la démolition d'un tel bâtiment que si celui-ci "menace

ruine". Cette interprétation peut s'appuyer sur l'art. 14 al. 1 RPGA, aux

termes duquel ces bâtiments "sont protégés et maintenus dans leur

typologie, volumétrie, architecture, style et décoration".

On peut se demander si ce régime est compatible avec

la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101]; art. 25 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [RSV 101.01]). Le tribunal de céans a de même

soulevé cette question – sans la trancher – à propos d'une réglementation

communale qui soumettait la modification, la démolition et la reconstruction

des bâtiments bien intégrés – note *4* au recensement architectural – à

l'existence de "besoins objectivement fondés" (AC.2005.051 du 31 juin

2006.

consid. 2). Du moment que l'autorité intimée s'est écartée d'une

interprétation littérale du RPGA (cf. consid. 2a ci-après), la question de la

compatibilité avec la garantie de la propriété peut demeurer ouverte en

l'espèce aussi. Il suffit de rappeler ce qui suit à propos des conditions

auxquelles l'interdiction faite au propriétaire de démolir un bâtiment protégé peut

être conciliée avec la garantie de la propriété.

c) La garantie de la

propriété n'est pas absolue. Des restrictions ne sont toutefois admises

que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt

public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al.

1.

à 3 Cst. et art. 38 al. 1 à 3 Cst./VD).

D'après la jurisprudence, les restrictions de la

propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis

sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1 et les références).

Le principe de la proportionnalité commande que la

mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle

soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et

références). Selon l'art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures permettent

d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les

intéressés.

Face à l'alternative d'autoriser la démolition d'un

bâtiment protégé ou d'en imposer le maintien à son propriétaire, il convient,

sous l'angle de la proportionnalité, de prendre en considération notamment les

coûts qui en découlent pour ce dernier. Il faut ainsi comparer les coûts d'une

restauration avec ceux d'une démolition suivie d'une reconstruction, ainsi que

les possibilités de rendement offertes par chacune des deux options. A cet

égard, la jurisprudence admet que le seul intérêt financier du propriétaire à

une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur

l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection (AC.2007.0116 du 30

septembre 2008 consid. 9d et AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4d avec

renvoi aux ATF 120 Ia 270 consid. 6c et 118 Ia 384 consid. 5e). En d'autres

termes, il n'y a pas lieu d'autoriser la démolition d'un bâtiment protégé dans

le seul but que le propriétaire puisse utiliser son bien-fonds de la manière la

plus rentable possible. Selon la jurisprudence relative au classement comme

mesure de protection d'un bâtiment, il faut toutefois qu'en cas de préservation

de celui-ci – et, partant, de refus de sa démolition –, le propriétaire

conserve la possibilité de se procurer un rendement acceptable (AC.2009.0209 du

26.

mai 2010 consid. 3c avec renvoi à l'ATF 126 I 219 consid. 2h).

2.

a) En l'espèce, le bâtiment en cause n'est pas classé, ni mis à

l'inventaire, de sorte que sa démolition ne requiert pas une autorisation

spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent, agissant par le

SIPAL. Figurant au recensement architectural avec la note *3*, il ne fait pas

l'objet d'une mesure de protection particulière en vertu du droit cantonal. En

revanche, il est protégé comme bâtiment de grande valeur urbanistique et

architecturale par le RPGA. Si l'on s'en tient à une interprétation littérale

de celui-ci (cf. consid. 1b/bb ci-dessus), il ne peut être démoli que s'il

"menace ruine". Avant de rendre la décision attaquée, l'autorité intimée

a toutefois mis en œuvre une expertise – et invité la recourante à faire de

même de son côté – sur l'état de la charpente, aux fins de déterminer si le

bâtiment peut être réhabilité. Ce faisant, elle s'est écartée d'une

interprétation littérale de son règlement – selon une jurisprudence constante,

la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation et d’une latitude de

jugement dans l’interprétation des règlements communaux (cf. arrêts

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1; AC.2013.230 du 4 février 2014 consid.

9c/bb; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références) – en partant

apparemment de l'idée que le maintien du bâtiment ne s'impose que si son état

permet de le réhabiliter.

La question est dès lors de savoir si l'autorité

intimée pouvait, au vu du résultat des expertises, considérer que le bâtiment

peut être réhabilité et, partant, en refuser la démolition.

b) L'expert mandaté par l'autorité intimée, Marc

Jeannet, est parvenu à la conclusion que le bâtiment peut être réhabilité,

après avoir relevé que "les éléments en bois qui le composent à partir du

1er niveau […] sont en bon état sanitaire". L'expert consulté par la

recourante estime quant à lui que l'"état général du bois est

mauvais" et que "la structure actuelle nécessite une intervention

beaucoup trop importante pour remplir sa fonction porteuse"; il prône ainsi

une démolition/reconstruction "dans la même esthétique"; il écarte la

solution de la restauration pour le motif que, dans ce cas, "il faudra

prendre en compte les nouvelles charges dues aux charges ajoutées lors de la

transformation (revêtements, sous-couverture, isolations, etc.)" et que cela

crée un risque de déformation et de vieillissement prématuré. Quant à la

société Charpentes Baumann SA, consultée elle aussi par la recourante, elle considère

qu'une partie importante de la charpente actuelle et en particulier les

éléments porteurs principaux ne permettent pas de "pérenniser" le

bâtiment dans un projet de rénovation, en relevant l'état sanitaire "plus

que médiocre" de la plupart des pièces de charpente; une intervention serait

donc nécessaire. Elle écarte la solution consistant à conserver la charpente

actuelle en la renforçant, pour un motif esthétique: parce que cela

provoquerait "l’apport d’une quantité [tellement] importante de nouveaux

éléments posés en parallèle pour se substituer statiquement aux pièces

existantes que l’entier de la construction s’en trouverait de toute façon

défigurée". Elle préconise par conséquent de remplacer la charpente

actuelle par une nouvelle.

Les sociétés Jean Barras Sàrl et Charpentes Baumann

SA ayant été consultées par la recourante, leurs avis sont des expertises de

partie. Les expertises de partie (ou expertises privées) constituent en

principe des moyens de preuve et on ne peut leur dénier toute valeur probante pour

le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie (cf. ATF 137 II 266

consid. 3.2); elles ont toutefois généralement une valeur moindre que les

expertises commandées par l'autorité (cf. Christoph Auer in

Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

2008, no 59 ad art. 12 PA; Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger in

Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2009, no 16 ad art. 19 PA), comme, en l'occurrence, celle

de Marc Jeannet.

En outre, les deux expertises produites par la

recourante préconisent le remplacement de la charpente pour des motifs

différents: la première parce que la charpente actuelle, une fois renforcée,

resterait plus fragile qu'une charpente refaite à neuf et la seconde pour des

raisons apparemment esthétiques. Celle de Charpentes Baumann SA ne propose

d'ailleurs que la démolition de la charpente, alors que c'est le sort du

bâtiment tout entier qui est litigieux.

Pour sa part, la recourante a fait valoir qu'une restauration

serait très onéreuse, sans toutefois donner aucune indication chiffrée des

coûts. Or, cet aspect revêt une importance particulière s'agissant du point de

savoir si l'interdiction de démolir est compatible avec la garantie

constitutionnelle de la propriété. De ce point de vue, la recourante n'a pas

davantage argué que le maintien du bâtiment litigieux la priverait de toute

possibilité de tirer un rendement acceptable de son bien-fonds, étant rappelé

qu'elle ne peut obtenir l'autorisation de démolir aux fins de l'exploiter de la

manière la plus rentable possible (cf. consid. 1c ci-dessus).

Dans ces conditions, des solutions doivent encore

être recherchées, en vue de préserver le bâtiment en cause, qui bénéficie en

vertu du droit communal d'une protection particulièrement forte. Compte tenu de

cette protection, l'autorité intimée pouvait, en présence de deux expertises

contradictoires, privilégier celle qui allait dans le sens de la préservation

du bâtiment, ce d'autant qu'il s'agissait de l'expertise mise en œuvre par

l'autorité. Les deux expertises ne sont d'ailleurs pas vraiment

contradictoires, puisque celle de Jean Barras Sàrl n'exclut pas une restauration,

même si elle privilégie la solution de la démolition/reconstruction.

La décision attaquée s'avère ainsi conforme au

droit. En particulier, l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété est

admissible, du moment que le refus d'autoriser la démolition repose sur une

base légale (art. 14 al. 1 RPGA), présente un intérêt public et n'apparaît pas,

en l'état, disproportionné.

3.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 18 juillet 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la société Riveiro Immobilier SA.

Lausanne, le 11 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.