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Décision

AC.2014.0274

CDAP - AC.2014.0274 - 2014-10-13 - BENEY, BENEY, BENEY/Municipalité de La Sarraz, DEVELEY, DEVELEY

13 octobre 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Béatrice et Daniel Develey sont copropriétaires

depuis le 11 septembre 1986 de la parcelle 422 du cadastre de La Sarraz, d'une

surface de 600 m2, sur laquelle est construite une villa jumelée

(ECA n° 620) de 70 m2.

La parcelle 422 est bordée au Sud,

en aval, par la parcelle 723. Celle-ci appartient en propriété commune à Mariam

Beney, Jean-Luc Beney et Gérald Beney (ci-après: Mariam Beney et consorts).

Elle supporte une villa individuelle (ECA n° 613) de 90 m2.

B.

Le territoire de La Sarraz est régi par le plan

des zones et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés le 27 mai 1983 par le

Conseil d'Etat.

D'après le RPGA, les parcelles 422

et 723 sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial

(plan de quartier ou plan d'extension partiel)".

Les biens-fonds précités sont

effectivement intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit

plan de quartier (ci-après: PQ), au lieu dit "Le Chêne". Le PQ

et son règlement ont été approuvés le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat.

Le PQ prévoit notamment un périmètre

d'implantation des bâtiments et des annexes (art. 17 RPQ). Il dispose que les

corps de bâtiments d’habitation seront prolongés par des annexes telles que

garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses (art. 24

al. 1 RPQ). Les annexes sont destinées à accentuer la cohésion et l’unité

architecturale de l’ensemble, dans l’esprit du plan d’intention (art. 24 al. 2

RPQ). Elles seront implantées parallèlement aux bâtiments dans le périmètre

prévu par le plan (art. 24 al. 3 RPQ). La surface des annexes telles que:

garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain

naturel, additionnée à la surface du bâtiment, ne peut pas excéder 1/6ème

de la surface totale de la parcelle (art. 25 RPQ).

Selon l'art. 35 RPQ, les murs de

pergola, de retenue, de séparation ou de liaison entre bâtiments, conçus dans

l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du

terrain aménagé; par ailleurs, l'art. 109 RPGE est applicable. L'art. 109 RPGA

auquel renvoie l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:

Art. 109 -

Murs et clôtures

Tous les murs et

clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur

construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

La partie pleine

des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

La municipalité

peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient

l'esthétique et le caractère d'un quartier.

(…)

C.

Le 9 juin 2013, Mariam Beney et consorts se sont

adressés à la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) pour dénoncer

la pose d'une piscine sur la parcelle 422 appartenant à Béatrice et Daniel

Develey.

D.

Le 7 juin 2014, Mariam Beney et consorts se sont

plaints auprès de la municipalité du déplacement sur la parcelle 422 d'un

trampoline à l'aval, à proximité de leur parcelle, hors du périmètre d'implantation

des annexes. Ils dénonçaient également l'installation d'une palissade en bois

près de la piscine sise en amont et relevaient que des travaux étaient en cours

dans ce secteur, qui ne semblaient pas correspondre à l'autorisation donnée en

2010 pour un cabanon. Les intéressés priaient ainsi la municipalité de faire

stopper les travaux dans les plus brefs délais et de les informer de la nature

des ouvrages entrepris sur la parcelle 422.

En réponse, la municipalité a

indiqué le 3 juillet 2014 qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur la

réclamation concernant le trampoline, un tel engin n'entrant pas dans le

domaine de la police des constructions. Quant à la palissade, elle peinait à

comprendre l'argumentation des intéressés. S'agissant des travaux en cours,

elle transmettait leur courrier à la famille Develey, en priant celle-ci de

bien vouloir les renseigner directement.

Le même jour, la municipalité a

effectivement communiqué le courrier du 7 juin 2014 aux époux Develey, en les

invitant à donner la suite qui convenait à cette affaire et à renseigner Mariam

Beney et consorts, avec copie à la commune, sur les travaux qu'ils semblaient

entreprendre sur leur propriété.

Le 14 juillet 2014, les intéressés

ont sollicité de la municipalité qu'elle enjoigne les époux Develey de déposer,

pour le trampoline, la piscine et la palissade, une demande d'autorisation de

construire soumise à enquête publique. Ils précisaient qu'ils attendaient

toujours les renseignements sur les travaux en cours sur la parcelle 422, à

savoir "pose de palissades de plus de 1,20 m de hauteur pour cacher

une piscine et probablement posée sur la construction d'une nouvelle terrasse

qui devrait compter comme surface annexe selon les art. 24 et 25 RPQ".

Par décision formelle du 23 juillet

2014, la municipalité a confirmé qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur

leur demande.

E.

Par acte du 15 août 2014, agissant seuls, Mariam

Beney et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du 23 juillet

2014 précitée. Sur la forme, ils tenaient le prononcé attaqué pour

insuffisamment motivé, en violation de leur droit d'être entendus. Sur le fond,

ils dénonçaient la réalisation sans autorisation sur la parcelle 422 d'un

trampoline, d'une piscine et d'une palissade. Ils concluaient à l'annulation de

la décision attaquée du 23 juillet 2014, à ce que soit complété l'arrêt de la

CDAP du 9 juillet 2012 en la cause AC.2011.0168 consid. 3 (relatif au respect

de l'art. 25 RPQ par les surfaces annexes existantes sur la parcelle 422),

enfin à l'assujettissement des constructions en cause à une enquête publique.

Ils déposaient à l'appui deux photographies. A titre de mesure d'instruction,

ils requéraient la production du dossier de la construction initiale sur la

parcelle 422, dès lors qu'ils ne disposaient pas de mesures précises concernant

les dimensions de la piscine litigieuse, la hauteur des palissades, ainsi que la

hauteur du terrain naturel avant la construction du quartier.

La municipalité a déposé sa réponse

le 4 septembre 2014, concluant au rejet du recours.

Les constructeurs se sont

déterminés le 10 septembre 2014, proposant également le rejet du recours.

F.

Le 11 septembre 2014, la juge instructrice a

informé les parties qu'elle intégrait au dossier un extrait du site www.maps.google.com,

représentant une vue aérienne de la parcelle 422, y compris de la piscine en

cause. Elle a communiqué cet extrait aux parties.

G.

La Cour a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants reprochent à la municipalité

d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir en conséquence violé leur

droit d'être entendus.

Dans la mesure où un tel vice

serait avéré, il a été réparé par la présente procédure de recours. La

municipalité a en effet exposé, argumentation à l'appui, qu'elle refusait

d'entrer en matière sur la demande des recourants tendant à ce que le

trampoline, la piscine et la palissade soient soumis à une procédure complète

d'autorisation de construire, au motif que ces objets n'étaient pas assujettis

à une telle autorisation.

2.

Les recourants soutiennent que le trampoline, la

piscine gonflable et la palissade posées sur la parcelle 422 doivent faire

l'objet d'une procédure d'autorisation de construire.

a) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main

de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement, ces quatre éléments de la définition sont

cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF

1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib

379.

consid. 3c; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar,

Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch

(éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich

2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss).

Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas

nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une roulotte stationnant de

manière durable sur un terrain aux fins d'habitation, RDAF 1969 34, ou une aire

d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF 1969 246).

L'assujettissement a été admis pour

des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin

d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un

couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3;

1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Waldmann/Hänni, loc. cit.; Ruch, loc.

cit.; et Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, loc. cit.).

Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25

juin 2008, la CDAP a jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une

tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de

béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone

village et utilisée comme jardin communal, était une installation soumise à

autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était

démontée chaque hiver, dans la mesure où l'installation en question était

utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison. Dans cet arrêt, le

tribunal a également rappelé que l'art. 22 LAT était directement applicable.

Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions

ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de

permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par

cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire

d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT).

b) L'art. 103 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV

700.

) concrétise cette disposition fédérale, en relevant notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que

les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b),

à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés

dignes de protection tels ceux des voisins (al. 3).

En vertu de l'art. 68a al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), peuvent ne pas être

soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance

ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface

maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris

pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les

travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de

10.

m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une

durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes

pour 3 mois au maximum (let. c). Dans tous les cas

cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins.

Selon la jurisprudence cantonale,

l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit

quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à

autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler

constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12

août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité

d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une

installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre

2008). Il en allait de même, en zone agricole, d'un portique de jeu avec balançoires,

de taille très modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre pieux, sans

socles à béton (AC.2011.0083 du 26 mars 2012). N'était pas davantage soumise à

autorisation une sorte d'armoire en métal posée sur quatre cales en ciment

d'une surface d'environ 4,3 m2 et d'une hauteur d'environ 2,30 m,

posée hors des espaces réglementaires (AC.2012.0355 du 1er mai

2013).

Le Tribunal cantonal a en revanche

considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de

matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle,

il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 précité). En zone à bâtir, une

tour de jeux surmontée d'une cabane coiffée d'une toiture à deux pans, d'une

hauteur de 3 m à la corniche, large de 2 x 2 m à sa base et fixée au sol par des

socles en ciment enterrés devait également faire l'objet d'une autorisation;

elle devait de surcroît être soumise à enquête publique dès lors qu'elle devait

servir de tour d'observation, qu'elle disposait d'une vue plongeante sur les

parcelles avoisinantes et qu'elle engendrerait pour les voisins une atteinte

non négligeable à leur intimité (AC.2003.0262 du 7 décembre 2005).

La jurisprudence a de même retenu (AC.2011.0165

du 15 mai 2012) qu'un mât de six mètres destiné à porter plusieurs drapeaux pouvait

certes être considéré comme une installation de minime importance au sens de

l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il portait atteinte aux intérêts dignes

de protection des voisins recourants au sens de l'art. 103 al. 3 let. a LATC. Le

mât avait été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants.

Suivant la direction du vent, les drapeaux étaient

susceptibles de flotter au-dessus de leur fonds. En outre, la présence d'un mât

à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain avait incontestablement un

impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât pouvait

aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable.

3.

Il sied d'examiner successivement les trois

objets litigieux en l'espèce.

a) S'agissant du trampoline, les

recourants estiment que ses dimensions, son implantation sur des remblais à

proximité de leur parcelle et ses nuisances en termes de bruit et de perte

d'intimité doivent conduire à le soumettre à autorisation de construire. Ils

relèvent en particulier que les remblais en cause sont illicites au regard de

la législation communale limitant les surfaces annexes et que la pose de

l'engin, qui crée un effet de promontoire, aggrave encore l'atteinte à la

réglementation.

Le trampoline litigieux est posé hors

du périmètre d'implantation des annexes, à proximité de la parcelle des recourants,

en surplomb par rapport à celle-ci et sur un remblai dont la licéité a été

questionnée par l'arrêt précité AC.2011.0168 au regard de l'art. 25 RPQ

limitant l'aménagement de surfaces annexes. Le trampoline n'est toutefois qu'un

équipement de jardin mobilier, sans fondation, et n'a pas entraîné de travaux. En

dépit de sa taille et de son implantation, il n'est dès lors pas soumis à

autorisation de construire, pas plus qu'une table de pique-nique ou de

ping-pong. Dans la mesure où elles dépasseraient ce qui doit être toléré en

zone résidentielle, les nuisances qui pourraient en découler pour les recourants

relèvent du droit civil.

Le trampoline n'étant pas soumis à

autorisation de construire, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir

si le remblai le soutenant porte atteinte à la réglementation.

b) En ce qui concerne la piscine,

les recourants ne contestent pas qu'elle se situe dans le périmètre

d'implantation des annexes. Ils déclarent néanmoins qu'elle doit être soumise à

autorisation de construire, à l'instar d'autres piscines. Reprenant leurs

arguments afférents au trampoline, ils relèvent de surcroît qu'elle est posée sur un remblai - voire une future terrasse - susceptible de

constituer une surface annexe non conforme à l'art. 25 RPQ précité.

La piscine a été installée dans le

périmètre d'implantation des annexes, dans la partie amont de la parcelle 422.

Elle se situe ainsi à distance de la parcelle des recourants. Ceux-ci, qui ne

se plaignent du reste pas de nuisances provoquées par l'usage du bassin dans

son emplacement actuel, ne démontrent dès lors pas qu'ils auraient un intérêt

digne de protection à le contester. La recevabilité de ce grief s'avère ainsi

fort douteuse.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une

piscine gonflable, ronde, aux dimensions très modestes. Remisé chaque année à

la fin de l'été selon les constructeurs (et posée depuis trois ans, cf. leurs observations

du 10 septembre 2014), le bassin revêt ainsi une nature mobilière et saisonnière.

Il n'a par ailleurs aucune incidence sur l'équipement ou l'environnement, ni,

encore une fois, sur la parcelle des recourants compte tenu de son éloignement.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la piscine en cause n'est dès lors

pas soumise à autorisation de construire. La question du respect de la

réglementation afférente aux annexes n'a donc pas à être creusée plus avant.

c) Pour ce qui tient à la

palissade, les recourants relèvent qu'elle vise à dissimuler la piscine,

qu'elle dépasse la hauteur de 1,20 m au-delà de laquelle l'art. 68a al. 2 let.

b RLATC soumet les clôtures à autorisation de construire et qu'elle ne respecte

pas la répartition des pleins et des jours imposée aux clôtures par les art. 35

RPQ et 109 RPGA.

La palissade, à savoir quatre panneaux

en bois selon les constructeurs (cf. observations du 10 septembre 2014; voir

aussi photographie communiquée par les recourants), est posée à distance du

bien-fonds des recourants. Là non plus, ceux-ci n'établissent pas l'existence

d'un intérêt digne de protection à s'opposer à ce pare-vue.

Quoi qu'il en soit, visant à

préserver l'intimité des enfants utilisant la piscine, la palissade n'est pas

installée en bordure de parcelle, mais à l'intérieur de celle-ci et n'a aucun

impact sur le bien-fonds des recourants. Les panneaux sont également peu ou pas

visibles aux yeux des usagers de la rue. Au vu de l'ensemble de ces

circonstances, et quand bien même elle dépasse la hauteur de 1,20 m retenue par

l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, la palissade n'est dès lors pas davantage

soumise à autorisation de construire. Il en découle qu'elle n'est pas sujette

aux conditions posées par le RPQ et le RPGA.

4.

Les objets litigieux n'étant pas assujettis à la

procédure de permis de construire, les conclusions des recourants tendant à ce

qu'ils fassent l'objet d'une enquête publique, ainsi que d'une appréciation

quant à leur conformité à la réglementation, doivent être rejetées.

Pour le même motif, les mesures

d'instruction requises par les recourants en vue d'établir les dimensions des

surfaces annexes ne peut être agréée, un tel élément n'étant pas propre à

influencer l'issue du présent litige.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans

la mesure de sa recevabilité et la décision du 23 juillet 2014 de la

municipalité doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.

Aucune des parties n'étant assistée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de La Sarraz du 23

juillet 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.