AC.2014.0275
CDAP - AC.2014.0275 - 2015-02-11 - ZIMMERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, ENGGIST, PABKAW S.A., Direction générale de l'environnement, ECA
11 février 2015Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0275
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZIMMERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, ENGGIST, PABKAW S.A., Direction générale de l'environnement, ECA
FENÊTRE
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
CHEMINÉE
EXCEPTION{DÉROGATION}
COMBLE
ÉCLAIRAGE
LATC-85-1
RLATC-28
Résumé contenant:
Recours formé par un voisin contre un second projet de construction, faisant suite à un premier projet qui avait été contesté par le même voisin dont le recours avait été admis par la CDAP (AC.2011.0261). Le recourant invoque différentes violations de la règlementation communale. Les griefs qu'il avance concernant la distance entre les lucarnes à deux pans et les tabatières adjacentes sur les façades nord et sud, l'implantation des deux cheminées prévues sur la façade sud, la qualification de combles de l'espace sous la toiture et l'éclairage de l'une des chambres située dans les combles ne sont pas fondés (consid. 5 à 7). Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (1C_154/2015 du 22 décembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Walter ZIMMERMANN, à Essertines-sur-Rolle, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Luc
PITTET, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIRNA,
3.
ECA,
Constructrice
PABKAW S.A., à Genève, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Béatriz ENGGIST, à Nyon,
Objet
Permis de construire
Recours Walter ZIMMERMANN c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 16 juin 2014 et autorisations spéciales cantonales
délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 140836 du 2 avril 2014
(construction de deux appartements et de deux duplex, d'un garage souterrain
pour huit véhicules et de deux places visiteurs extérieures sur la parcelle
n° 430, propriété de Béatriz ENGGIST, promise-vendue à PABKAW SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Béatriz Enggist est propriétaire de la parcelle
n° 430 du cadastre d'Essertines-sur-Rolle, promise-vendue aux sociétés Pabkaw
SA et Fame Architecture SA. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'263 m2, est situé le long du Chemin de la Pierre Blanche, au lieu-dit "A Châtel". Il est colloqué en zone village au sens des art. 5 à 23 du Règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA),
approuvé par le Conseil d'Etat le 21 septembre 1990.
La parcelle n° 430 se trouve
dans le hameau de Châtel, qui se situe dans le périmètre de l'Inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP;
objet n° 1201) et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier
de La Côte).
B.
Le 30 avril 2010, Pabkaw SA et Fame Architecture
SA ont déposé une demande de permis de construire deux appartements et deux
duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places de parc
visiteurs extérieures sur la parcelle en cause.
Mis à l'enquête publique du 10
juillet au 9 août 2010, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle
de Walter Zimmermann, propriétaire des parcelles n os 429 et 428, contiguës à l'est
du bien-fonds litigieux. Ce dernier invoquait en particulier l'existence de
risques géotechniques ainsi que la violation de différentes dispositions
réglementaires communales (en lien notamment avec les ouvertures d'éclairage
sur le toit ou encore l'esthétique du projet).
Le 5 août 2010, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse. Il en résultait que
le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) refusait de délivrer
l'autorisation spéciale requise, compte tenu de l'installation projetée d'une
pompe à chaleur par forage. Il était toutefois précisé que les autres services
cantonaux concernés, soit notamment le Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN) et l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud (ECA), auraient délivré les autorisations spéciales
requises, moyennant le respect de différentes conditions. L'ECA retenait en
particulier que le bâtiment prévu était répertorié en zone de terrains
instables ("niveau faible: glissement ancien, latent, très lent"), de
sorte qu'un spécialiste en géotechnique devrait être nommé avec pour missions
de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux (avec
établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet), de les valider
après ouverture des fouilles, de les contrôler lors du gros œuvre et d'établir
un document de synthèse (ch. 7).
La société Geolab - François Perrin
SA a établi un rapport géotechnique préliminaire le 11 décembre 2009, puis
procédé à une étude géotechnique avec forages du projet en cause. Cette société
conclut en substance, dans son rapport du 21 décembre 2010, que "le risque
[était] faible de voir les travaux de terrassement du futur bâtiment provoquer
une réactivation de l'ensemble de l'ancien glissement", précisant les
mesures de construction à mettre en œuvre pour garantir la stabilité des talus
de la fouille.
Les constructeurs ayant renoncé à
leur projet de pompe à chaleur par forage au profit d'un chauffage au bois
(pellets), le SESA a émis un préavis favorable dans une nouvelle synthèse CAMAC
du 28 février 2011, annulant et remplaçant la synthèse du 5 août 2010 –
les décisions des autres services demeurant pour le reste inchangées.
Le 19 avril 2011, l'architecte de Pabkaw SA et Fame Architecture SA a adressé à la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans, desquels
il découlait de légères modifications du projet.
C.
Par décision du 21 septembre 2011, la
municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l'opposition de
Walter Zimmermann.
D.
Le 24 octobre 2011, Walter Zimmermann a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision précitée, respectivement contre les
autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 28 février
2011, concluant principalement à leur réforme en ce sens que le permis de
construire était refusé, subsidiairement à leur annulation (cause AC.2011.0261).
La municipalité a conclu au rejet
du recours. Le SFFN, l'ECA et le SESA se sont également déterminés sur le
recours.
Une inspection locale a été mise en
oeuvre le 27 juin 2012.
Les parties ont ensuite déposé des
déterminations complémentaires.
E.
Par arrêt du 24 janvier 2013 (cause
AC.2011.0261), la CDAP a admis le recours interjeté par Walter Zimmermann et
annulé la décision de la municipalité du 21 septembre 2011, en ce qui concerne
en particulier les ouvertures d'éclairage prévues sur le toit (consid. 7),
ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN dans le cadre de la
synthèse CAMAC du 28 février 2011. Le tribunal de céans n'a en revanche pas
annulé les autres autorisations spéciales cantonales, en particulier celle de
l'ECA, délivrées dans le cadre de la même synthèse CAMAC.
F.
Le 10 juin 2013, Pabkaw SA et Fame Architecture
SA ont déposé une nouvelle demande de permis de construire deux appartements et
deux duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places visiteurs
extérieures, projet modifié selon les considérants de l'arrêt précité,
s'agissant notamment des lucarnes, mais restant pour le surplus similaire au
premier projet.
Dans une note du 15 juillet 2013, l'ingénieur mandaté par la municipalité s'est déterminé sur le projet précité.
Mis à l'enquête publique du 11
janvier au 9 février 2014, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle de Walter Zimmermann. Celui-ci a fait valoir pour l'essentiel que, si le
projet de construction mis à l'enquête pour la seconde fois avait fait l'objet
de quelques modifications de détail, aucune réflexion de fond n'avait été menée
s'agissant du contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique du site, qu'il
qualifiait d'extrêmement défavorable; que le permis de construire ne saurait
être délivré avant droit connu sur la nature forestière des lieux; que le
projet contrevenait au RPA dans la mesure où la distance entre les lucarnes et
les tabatières adjacentes était insuffisante; que le type de construction prévu
ne s'insérerait pas harmonieusement parmi les bâtiments existants. Il a
également sollicité la pose de gabarits.
G.
Le 29 janvier 2014, mandaté par Walter
Zimmermann et se fondant sur son précédent rapport des 6 octobre 2009 et 16
juin 2010, le bureau Karakas & Français SA a établi une brève étude
relative aux caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques
des parcelles n os 429 et 430, en lien avec le projet prévu sur cette dernière parcelle.
Cette étude a en particulier conclu que le projet en cause et les autorités
communales ne tenaient pratiquement aucun compte du contexte
géologique/hydrogéologique et géotechnique très défavorable du site. Il était
également précisé que les cartes de dangers naturels cantonales en cours
d'achèvement n'avaient en aucun cas pour fonction de se substituer à une étude
géotechnique de faisabilité spécifique à un projet donné. Le bureau Karakas & Français SA a notamment relevé qu'en raison de
la construction projetée, la stabilité du bâtiment du recourant encourait des
dangers de deux ordres, l'un en lien avec la création d'un talus sur la
parcelle n° 430, l'autre avec la nécessité de mesures de drainage
provisoires et permanentes.
H.
Le 2 avril 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les
autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées (n° CAMAC 140836). La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODI) notamment a
assorti son autorisation spéciale de conditions. Quant à la Direction générale de l’environnement, Inspection des forêts d’arrondissement (DGE/F014),
elle a préavisé favorablement le projet, le bâtiment prévu et le mur
d’enrochements se situant à plus de 10 mètres de la lisière forestière. L'ECA a pour sa part précisé en particulier ce qui suit:
"4. La parcelle est répertoriée en zone de
terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement
ancien, latent, très lent).
5. Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6. Compte tenu du
risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).
7. Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
• de préciser les mesures constructives avant
le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec
établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique
complet;
• de les valider après ouverture des fouilles (travaux de
terrassement);
• de les contrôler lors du gros oeuvre;
• d'établir un document de synthèse selon
modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévu.
10. Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11. Les
dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire, elles demeurent néanmoins des
conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions
préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du
Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels."
I.
Par décision du 16 juin 2014, la municipalité a
levé l'opposition formée par Walter Zimmermann et délivré le permis de
construire requis.
J.
Le 16 juillet 2014, différents opposants, dont
Walter Zimmermann, ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la pose de
gabarits.
K.
Le 22 juillet 2014, en réponse à des courriers
de Walter Zimmermann, la Direction générale de l'environnement, Division
géologie, sols et déchets (DGE-GEODE), a donné à ce dernier des précisions au
sujet des dangers naturels auxquels étaient exposées ses parcelles. Il a en
particulier précisé ce qui suit:
"La situation de dangers des parcelles de
votre quartier est relativement classique sur la Côte: elles sont exposées à un danger moyen de glissement permanent et danger faible pour les
glissements spontanés. De manière générale, le risque sur les bâtiments peut
être contenu par des mesures appropriées de protection individuelles à l'objet."
L.
Le 7 août 2014, la municipalité a requis de Fame
Architecture SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle
n° 430.
M.
Par acte du 19 août 2014, Walter Zimmermann a
déposé recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 16
juin 2014 et les autorisations spéciales cantonales délivrées dans le cadre de
la synthèse CAMAC du 2 avril 2014, concluant à leur annulation et à leur
réforme, en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales
relatives à la construction de deux appartements et de deux duplex, d'un garage
souterrain pour huit véhicules et de deux places extérieures sur la parcelle
n° 430 sont refusés.
N.
Le 21 août 2014, le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif au recours.
O.
Le 29 septembre 2014, la DGE-BIODI a renoncé à se déterminer sur le recours et a renvoyé à la synthèse CAMAC du 2 avril
2014.
Les 29 septembre et 1er
octobre 2014, Pabkaw SA (ci-après: la constructrice), respectivement la
municipalité ont conclu au rejet du recours. La constructrice a par ailleurs
requis la levée de l'effet suspensif au recours.
Le 20 octobre 2014, l'ECA a déposé ses déterminations au recours.
Le 6 novembre 2014, le recourant a
conclu au maintien de l'effet suspensif et confirmé ses conclusions au fond.
P.
Par décision incidente du 10 novembre 2014, le
juge instructeur a maintenu l'effet suspensif.
Q.
A la requête du recourant, une audience de
débats publics (avec plaidoiries) s’est tenue le 5 février 2015.
R.
Le tribunal a ensuite statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant requiert la tenue d'une inspection
locale et l’audition de Francis Noverraz, de Karakas & Français SA, qui a
établi le rapport d’expertise privée du 29 janvier 2014 contenant des remarques
en matière géologique, géotechnique et hydrogéologique.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2
p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.
157). Vu les pièces du dossier et compte tenu en particulier du procès-verbal
détaillé de l'audience avec inspection locale ayant eu lieu le 27 juin 2012
dans la cause AC.2011.0261 et du rapport d’expertise précité du 29 janvier 2014
produit par le recourant, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni
nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
Le recourant fait tout d'abord valoir que le
fait que la municipalité ait finalement requis le 7 août 2014 de Fame
Architecture SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle
n° 430 signifie que le ch. 5 de la décision attaquée, selon lequel la pose
de gabarits n'était pas nécessaire, a été modifié. Le profilement du projet de
construction exigé par la municipalité justifierait ainsi une nouvelle enquête
publique, à l'issue de laquelle l'autorité devrait à nouveau statuer sur les
oppositions et l'octroi du permis de construire. L'autorité ne pourrait pas
statuer sur la demande de permis de construire avant que le profilement n'ait
été exécuté, sauf à violer gravement le droit d'être entendu des opposants
éventuels.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 3
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, le cas échéant le
département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la
construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon
l'art. 73 RPA, si la municipalité le juge utile, elle peut exiger du
propriétaire le profilement de la construction, au moyen de gabarits qui ne
pourront être enlevés qu'avec l'autorisation de la municipalité.
Il découle de l'art. 73 RPA que
l'autorité communale dispose de la faculté, et non de l'obligation, d'exiger du
propriétaire la pose de gabarits. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC
confère également un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005
du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012
consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne
lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la
proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette
mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19
janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La
pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place,
de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison
avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête
(cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3
août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constituent dans ces
conditions pas un vice de l'enquête publique (Benoît Bovay, Raymond Didisheim,
Denis Sulliger, Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, ad
art. 108 LATC ch. 6).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II
266.
consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
b) Le fait que l'autorité intimée
ait, après avoir rendu sa décision, requis le 7 août 2014 de Fame Architecture
SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle n° 430 n'implique
pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que la municipalité devrait
procéder à une nouvelle enquête publique, pour ensuite à nouveau statuer sur
les éventuelles oppositions et l'octroi du permis de construire. La lecture des
plans permettait, avant même que des gabarits n'aient été posés, de se faire
aisément une idée de la construction projetée. Ces plans figurent en
particulier les quatre niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une
coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel.
Ils permettent également d'apprécier la volumétrie du bâtiment, son
architecture ainsi que son implantation. L'existence de bâtiments sur les
parcelles n os 518, contiguë à l'ouest, et 429, contiguë à l'est du bien-fonds en
cause, permet aussi de se faire une idée de la hauteur de l'immeuble projeté. La
pose de gabarits n'était en conséquence pas une condition de validité de
l'enquête publique et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.
Peu importe, en définitive, que la municipalité ait exigé une telle mesure
après avoir rendu la décision attaquée.
Le grief du recourant n'est ainsi
pas fondé.
3.
Le recourant fait de nouveau valoir pour
l'essentiel que la parcelle sur laquelle la construction litigieuse est
projetée est répertoriée en zone de terrain instable et présente une
topographie et des caractéristiques hydrogéologiques très défavorables à la
construction. Or, ce grief a déjà été invoqué et traité de manière
circonstanciée par la cour de céans (cf. consid. 3 de l’arrêt précité
AC.2011.0261, auquel il y a lieu de renvoyer). A noter que l’emprise de la
construction litigieuse est identique à celle du premier projet, qui a donné
lieu à l’arrêt précité. Le recourant remet derechef en cause l'étude de la
société Geolab - François Perrin SA du 21 décembre 2010 et produit un nouveau
rapport d’expertise privée établi par le bureau Karakas & Français SA le 29
janvier 2014. Quand bien même la question a déjà été définitivement tranchée,
on peut, à toutes fins utiles, relever ce qui suit :
a) Aux termes de l'art.
89.
LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant
l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter
ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la
construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également
lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152).
L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de
prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les
dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0412
du 21 juillet 2014 consid. 3a; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011;
AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a).
Les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des
prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage.
Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts
AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, et
les références citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un
rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font
penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des
précautions spéciales (arrêts AC.2013.0412 précité; AC.2010.0228 précité; AC.2007.0276
précité, consid. 5a).
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations
spéciales visées par cette disposition (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier
2013.
consid. 3a).
Selon l'art. 59 RPA, la
municipalité peut demander, avant l'octroi d'un permis de construire, un
rapport géotechnique établi par un spécialiste; ce rapport devra attester
qu'aucun glissement de terrain n'est à craindre à la suite de l'implantation de
la construction nouvelle; au cas où ce rapport serait négatif ou laisserait
subsister un doute, la municipalité pourrait refuser le permis de construire.
b) Dans son rapport du 29 janvier
2014, Karakas & Français SA a conclu que le projet
en cause et les autorités communales ne tenaient pratiquement aucun compte du
contexte géologique/hydrogéologique et géotechnique très défavorable du site.
Il était également précisé que les cartes de dangers naturels cantonales en
cours d'achèvement n'avaient en aucun cas pour fonction de se substituer à une
étude géotechnique de faisabilité spécifique à un projet donné. Il a en particulier relevé qu'en raison de la construction projetée,
la stabilité du bâtiment du recourant encourait des dangers de deux ordres,
l'un en lien avec la création d'un talus sur la parcelle n° 430, l'autre
avec la nécessité de mesures de drainage provisoires et permanentes. Le
recourant relève que ce rapport remettrait ainsi en cause celui de la société
Geolab - François Perrin SA du 21 décembre 2010, qui ne constituerait dès lors
pas une étude fiable et complète de la problématique des glissements de terrain
et inondations liés au projet de construction sur la parcelle n° 430.
Cette société a en effet conclu en substance que "le risque [était] faible
de voir les travaux de terrassement du futur bâtiment provoquer une
réactivation de l'ensemble de l'ancien glissement", et a précisé les
mesures de construction à mettre en œuvre pour garantir la stabilité des talus
de la fouille.
L'ECA a néanmoins octroyé
l'autorisation spéciale pour la construction du bâtiment projeté, qu'il a
assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse CAMAC
du 2 avril 2014, il a en particulier précisé ce qui suit:
"4. La parcelle est répertoriée en zone de
terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement
ancien, latent, très lent).
5.
Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6.
Compte tenu du
risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).
7.
Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
• de préciser les mesures constructives avant
le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec
établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique
complet;
• de les valider après ouverture des fouilles (travaux de
terrassement);
• de les contrôler lors du gros oeuvre;
• d'établir un document de synthèse selon
modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8.
Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9.
Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévu.
10.
Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11.
Les
dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire, elles demeurent néanmoins des
conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions
préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du
Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels."
L'ECA a ainsi assorti son
autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment
en différentes mesures auxquelles la constructrice devra donner suite avant et
pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations au
recours et après avoir eu connaissance du rapport de janvier 2014 établi par le
bureau Karakas & Français SA, que la constructibilité de la parcelle
n° 430 n'était, à sa connaissance, pas remise en cause et qu'ainsi qu'il
l'avait mentionné dans la synthèse CAMAC, le spécialiste en géotechnique avait
pour mission de préciser les mesures constructives avant le démarrage des
travaux en considérant la situation locale de risque et en se fondant sur les
avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet, et que, sur cette base, il déterminerait les mesures
appropriées devant être appliquées. Au vu en particulier des conditions dont il
l'a assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause
l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière.
La DGE-GEODE va par ailleurs dans le même sens que l'ECA. Dans sa réponse du
22.
juillet 2014 à des courriers du recourant, elle a ainsi précisé que la
situation de danger des parcelles du quartier en cause était relativement
classique sur la Côte; elles étaient exposées à un danger moyen de glissement
permanent et danger faible pour les glissements spontanés. De manière générale,
le risque sur les bâtiments pouvait être contenu par des mesures appropriées de
protection individuelles à l'objet. Il découle également des éléments qui
précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA à la
constructrice, l'existence du rapport établi en janvier 2014 par le bureau
Karakas & Français SA ne justifiait pas un refus du permis de construire en
application de l'art. 59 RPA.
Mal fondé, le grief du recourant
doit être rejeté.
4.
Le recourant conteste à nouveau le projet sous
l’angle de l'esthétique. Là encore, ce moyen a déjà été soulevé et tranché
définitivement au considérant 9 de l’arrêt précité AC.2011.0261, ce qui lie la
cour de céans. A noter que le bâtiment projeté est identique - sous réserve des
ouvertures en toiture qui ont été réduites – au premier projet.
A toutes fins utiles, on
peut relever ce qui suit :
a) Les hameaux de Châtel et de Bugnaux,
qui se situe en contrebas de ce dernier, sont tous deux inscrits à l'IFP, établi
sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition
prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons,
des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible,
y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates
(art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou
communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation
communaux (cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1b/aa, et la
référence citée). Les cantons ont ainsi l'obligation de transposer les
inventaires fédéraux dans un plan d'affectation (cf. ATF 1C_390/2010 du 17 mai
2011.
consid. 4.3). A contrario, ces objectifs ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.
78.
Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629]).
b) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;
RS 700) en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments
méritant protection. Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal
peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures
adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT
les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses
générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (cf. arrêt
AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 4c, et la référence citée).
L'art. 86 LATC prévoit ainsi que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure pour sa part en
particulier une protection générale de la nature et des sites, englobant tous
les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent
d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,
historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). La loi
prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale
de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont
prévus sur un objet figurant à l'inventaire, le département compétent peut soit
autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement
(art. 17 LPNMS). L'art. 120 al. 1 let. c LATC soumet à autorisation cantonale
diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit
spécifier dans une liste annexe au règlement d'application. Selon l'annexe II du
règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV
700.11
), il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site
classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique". Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes (v.
à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",
plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les
suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2":
Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau
local; "4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des
qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7":
Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2*
(qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère
indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de
protection spéciale (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a, et les
références citées).
c) La parcelle n° 430 se trouve
dans le périmètre de l'IMNS (objet n° 39, paysage viticole, agricole et
forestier de La Côte). L'art. 22 RPA, relatif à l'esthétique des constructions dans la zone village,
prévoit par ailleurs que les transformations ou constructions nouvelles devront
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme,
l'orientation, les dimensions et les teintes, ainsi que les avant-toits. L'art.
23.
al. 1 1ère phr. RPA précise que la municipalité refusera les
constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble
avoisinant. Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles
dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la
clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques
d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes
et fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans
leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les
ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (cf. arrêts
AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013
consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, et les références citées).
Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à
protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,
l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle
résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les
impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (cf. arrêt
AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d, et les références citées).
d) Le recourant s'oppose au projet
en faisant valoir que la parcelle n° 430 est située au sein du hameau de
Châtel qui, tout comme celui de Bugnaux sis en contrebas, est inscrit à l'IFP
ainsi qu'à l'IMNS. Il précise que le hameau de Bugnaux est de surcroît inscrit
à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
en Suisse (ISOS) (cf. annexe de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981
concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). Ceci a amené le Conseil général d'Essertines-sur-Rolle à adopter
le 10 juin 2014 le Plan directeur localisé (PDL) "Bugnaux".
L'intéressé relève que ce plan directeur est néanmoins insuffisant pour
protéger l'ensemble du site, soit en particulier le hameau de Châtel, qui
mériterait pourtant d'être préservé comme celui de Bugnaux, ce d'autant plus
que la partie est du hameau est composée de bâtiments ayant reçu les notes 3 et
4.
au recensement architectural. Dans l'attente de mesures de protection plus
adéquates, le recourant considère que la municipalité est tenue d'appliquer les
art. 22 et 23 RPA de manière stricte, dispositions qui ne permettraient pas
d'autoriser le projet prévu.
L'on ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il invoque des motifs relevant de la protection des paysages, des sites
et des monuments naturels ainsi que de l'esthétique pour s'opposer au projet. L'appréciation
qu'a effectuée dans son arrêt du 24 janvier 2013 (AC.2011.0261) le tribunal de
céans, qui s'était rendu sur place pour une inspection locale, ne peut qu'être
confirmée s'agissant du présent projet, similaire à celui examiné dans l'arrêt
précité. Dans le cas d'espèce et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît
pas que le quartier concerné présenterait des qualités esthétiques remarquables
que le projet litigieux serait de nature à mettre en péril, à tout le moins pas
dans une mesure telle que les qualités en cause seraient constitutives d'un
intérêt public prépondérant justifiant que le permis de construire soit de ce
chef refusé. Le hameau de Châtel est certes inscrit à l'IFP ainsi qu'à l'IMNS,
mais non pas à l'ISOS, comme l'est le hameau de Bugnaux qui bénéficie ainsi d'une
protection particulière, compte tenu de plus du PDL "Bugnaux".
L'on peut suivre la municipalité qui, dans la décision attaquée, a estimé que
les options constructives choisies par la constructrice, soit notamment le fait
que les balcons suivaient la ligne du terrain naturel, s'harmonisaient avec la
pente et la forme de la parcelle. Il n'est pas non plus contesté que le volume
de la construction projetée et ses balcons en terrasses sont conformes à la réglementation
communale. Le tribunal ne voit enfin pas de raison de remettre en cause
l'autorisation spéciale assortie de conditions qu'a octroyée la DGE-BIODI, service spécialisé qui a considéré que le fait que la parcelle n° 430 se
situait dans le périmètre de l'IFP et dans celui de l'IMNS ne s'opposait pas à
la construction projetée.
Le grief du recourant n'est en
conséquence pas fondé.
5.
Le recourant fait valoir que le projet litigieux
contreviendrait à l'art. 16 RPA. Tant sur la façade nord que sur la façade
sud de la construction, la distance entre les lucarnes à deux pans et les
tabatières adjacentes serait insuffisante.
A titre préliminaire, il
convient de préciser que, du point de vue de la police des constructions, le
premier projet a été annulé uniquement parce qu’il n’était pas réglementaire
s’agissant des ouvertures d’éclairage prévues sur le toit (consid. 7 de l’arrêt
précité AC.2011.0261). Il s’agit ici d’examiner si le nouveau projet tient
compte des modifications imposées par ledit arrêt, ce qui est le cas en
l’espèce (voir ci-après).
a) L'art. 16 RPA, applicable à la
zone village à laquelle est affectée la parcelle n° 430, prévoit notamment
ce qui suit:
"Pour tout élément ajouté à la toiture,
les distances minimales suivantes seront respectées:
- entre deux
éléments voisins: la largeur du plus grand élément;
... "
A moins que le règlement communal
n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des
lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions
extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF
1978.
p. 123, confirmé par les arrêts AC.2010.0043 du 30 mars 2011
consid. 3; AC.2007.0326 du 17 novembre 2008 consid. 3d; AC.1996.0072
du 26 mai 1998 consid. 5). Il s'agit ainsi, pour calculer les dimensions d'une
lucarne, de prendre en considération la face latérale verticale (cf. arrêt
AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui, pour calculer la largeur de
lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur des avant-toits les
recouvrant).
b) C'est à tort que le recourant
prétend que la distance entre les lucarnes à deux pans
et les tabatières adjacentes sur les façades nord et sud serait insuffisante. Ainsi
que le relève à juste titre la municipalité, qui dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation de ses règlements communaux, la largeur de
chaque lucarne doit être calculée en se fondant sur la distance séparant ses
deux faces latérales verticales, sans tenir compte des avant-toits extérieurs
des lucarnes. La largeur de chaque lucarne est ainsi de 1m30. La distance entre
chacune d'entre elles et les tabatières adjacentes est dès lors conforme à l'exigence
posée à l'art. 16 RPA, qui prévoit que la distance minimale entre deux éléments
voisins ajoutés à la toiture doit correspondre à la largeur du plus grand
élément, soit en l'occurrence à celle – 1m30 – de chaque lucarne, les
tabatières étant moins larges. Le grief du recourant n'est ainsi pas fondé.
6.
Le recourant soutient pour la première fois que
les deux cheminées prévues sur la façade sud de la construction projetée (comme
c'était le cas lors du premier projet) seraient également implantées de façon
contraire à l'art. 16 RPA.
Ce grief aurait pu et dû
être soulevé lors de la procédure précédente. Quoi qu’il en soit, ce grief est
dénué de pertinence.
a) Les art. 15 et 16 RPA, relatifs
aux éléments de toiture, respectivement aux distances entre ces éléments en
zone village, ont la teneur suivante:
"Art. 15.—
Les éléments d’éclairage tels que lucarnes saillantes, balcons encaissés,
tabatières ou fenêtres posées sur le pan de la toiture seront au nombre de 4
par pan de toiture au maximum.
Les surfaces
additionnées:
- de la face
verticale apparente des lucarnes côté chéneau;
- de l’ouverture
totale dans la toiture du balcon encaissé;
- de la surface
vitrée des fenêtres inclinées ou tabatières; ne doivent pas dépasser
5.
% de la surface du pan de toiture concerné.
Art. 16.— Pour tout élément ajouté à la toiture, les distances minimales
suivantes seront respectées:
- entre deux
éléments voisins: la largeur du plus grand élément;
[…]".
Il est indéniable que la distance
entre les deux cheminées, sur la façade sud, ne respecte pas la réglementation
posée à l'art. 16 RPA. Alors même qu'elles sont d'une largeur de 45 cm chacune, cette distance n'est que de 35 cm. Les art. 15 et 16 RPA visent toutefois à limiter
les éléments d'éclairage sur les pans de toiture, principalement pour des
considérations esthétiques (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013
consid. 7e). Dès lors que
les deux cheminées - qui sont des dispositifs de sécurité pour évacuer la fumée
imposés - ne constituent pas des éléments d'éclairage, l’on ne voit pas que
l'art. 16 RPA leur soit applicable. A supposer même que
l'art. 16 RPA soit applicable aux cheminées, une dérogation pourrait être
accordée. La distance requise entre les deux cheminées (de petites dimensions)
n'est en effet dépassée que de 10 cm, ce qui aura un impact visuel faible,
voire imperceptible.
A noter que, selon l’art. 77 RPA, la Municipalité peut autoriser dans toutes les zones des dérogations aux dispositions du présent
règlement, dans les limites prévue par l'art. 85 al. 1 LATC aux termes duquel, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations
aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. D'après la jurisprudence, l'octroi de la dérogation doit respecter
les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions
trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions
peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même,
d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances.
Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours
interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été
édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une
disposition impérative (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014
consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170
du 27 septembre 2013 consid. 3a).
7.
Lors de l’audience de débats publics du 5
février 2015, le recourant fait encore valoir - pour la première fois - que l’espace
sous la toiture ne saurait être qualifié de combles, car la hauteur du mur
d’embouchature serait supérieure à 1 m, d’une part, et que la chambre 1 située
dans les combles au sud/ouest ne disposerait pas de surfaces éclairantes
suffisantes au sens de l’art. 28 RLATC, d’autre part.
Là encore, ces griefs
auraient pu et dû être soulevés lors de la première procédure. Dans l’arrêt
AC.2011.0261 (consid. 4 et 5), la cour de céans a en effet déjà considéré - de
manière définitive - que la surface de l’étage de « combles » était
conforme à l’art. 69 RPA et que le nombre de niveaux sous la corniche ne
violait pas l’art. 10 RPA. Point n’est besoin d’examiner plus avant la
question si ces griefs sont ou non admissibles, du moment que ceux-ci doivent de
toute manière être rejetés.
En effet, comme cela
ressort du plan de coupe AA, la hauteur du mur d’embouchature ne dépasse
nullement 1 m. Il est vrai que, selon le plan de la façade Ouest, la hauteur
dudit mur s’élève à quelque 1,70 m. Mais une dérogation - qui est en
l’occurrence mineure (0,70 m) - se justifie ici pour des raisons objectivement
fondées. D’une part, si l’on exigeait un mur de 1 m, le pan Ouest du toit ne respecterait plus la pente des toitures qui doit être comprise entre 27°
et 30° (art. 13 RPA). D’autre part, on aurait deux pans de toit asymétriques et
la fenêtre sur la façade pignon (ouest) devrait être déplacée, ce qui serait très
nuisible sur le plan esthétique du bâtiment. A cela s’ajoute qu’on ne voit pas
en quoi cette dérogation porterait atteinte à un intérêt public prépondérant ou
à l’intérêt privé du recourant. Par ailleurs, s’agissant de la chambre 1 (26,1 m2) dans les combles, il est vrai que la surface d’éclairage ne respecte pas l’art. 28 RLATC, celle-ci
permettant d’éclairer environ 20 m2. Quoi qu’il en soit, une dérogation - mineure
- peut être accordée. Certes, on pourrait envisager de remplacer la fenêtre
située sur la façade pignon par une porte-fenêtre (type balcon à la française).
Mais toute augmentation des surfaces vitrées aurait un impact négatif sur le
plan esthétique et pourrait fortement nuire à l’aspect du bâtiment. Du reste,
force est de relever que l’une des lucarnes éclairant la chambre 1 a été supprimée sur recours du recourant (cf. AC.2011.0261, consid. 7). En définitive, l’octroi
d’une telle dérogation est objectivement justifiée. En outre, le recourant ne
prétend pas - à juste titre - que cela entraînerait pour lui de graves inconvénients,
vu notamment l’emplacement de sa villa (côté Est).
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de la
municipalité du 16 juin 2014 ainsi que les autorisations spéciales cantonales
délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 140836 du 2 avril 2014
confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supportera en outre les dépens alloués à la Commune d'Essertines-sur-Rolle et à la constructrice, qui ont obtenu gain de cause avec
l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle du 16 juin 2014 est confirmée.
III.
Les autorisations spéciales cantonales délivrées
dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 140836 du 2 avril 2014 sont
confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 3’000 (trois mille)
francs est mis à la charge de Walter Zimmermann.
V.
Walter Zimmermann versera une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Essertines-sur-Rolle, à titre de
dépens.
VI.
Walter Zimmermann versera une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à Pabkaw SA, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.