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Décision

AC.2014.0275

CDAP - AC.2014.0275 - 2015-02-11 - ZIMMERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, ENGGIST, PABKAW S.A., Direction générale de l'environnement, ECA

11 février 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Béatriz Enggist est propriétaire de la parcelle

n° 430 du cadastre d'Essertines-sur-Rolle, promise-vendue aux sociétés Pabkaw

SA et Fame Architecture SA. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'263 m2, est situé le long du Chemin de la Pierre Blanche, au lieu-dit "A Châtel". Il est colloqué en zone village au sens des art. 5 à 23 du Règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA),

approuvé par le Conseil d'Etat le 21 septembre 1990.

La parcelle n° 430 se trouve

dans le hameau de Châtel, qui se situe dans le périmètre de l'Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP;

objet n° 1201) et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments

naturels et des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier

de La Côte).

B.

Le 30 avril 2010, Pabkaw SA et Fame Architecture

SA ont déposé une demande de permis de construire deux appartements et deux

duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places de parc

visiteurs extérieures sur la parcelle en cause.

Mis à l'enquête publique du 10

juillet au 9 août 2010, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle

de Walter Zimmermann, propriétaire des parcelles n os 429 et 428, contiguës à l'est

du bien-fonds litigieux. Ce dernier invoquait en particulier l'existence de

risques géotechniques ainsi que la violation de différentes dispositions

réglementaires communales (en lien notamment avec les ouvertures d'éclairage

sur le toit ou encore l'esthétique du projet).

Le 5 août 2010, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse. Il en résultait que

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) refusait de délivrer

l'autorisation spéciale requise, compte tenu de l'installation projetée d'une

pompe à chaleur par forage. Il était toutefois précisé que les autres services

cantonaux concernés, soit notamment le Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) et l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ECA), auraient délivré les autorisations spéciales

requises, moyennant le respect de différentes conditions. L'ECA retenait en

particulier que le bâtiment prévu était répertorié en zone de terrains

instables ("niveau faible: glissement ancien, latent, très lent"), de

sorte qu'un spécialiste en géotechnique devrait être nommé avec pour missions

de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux (avec

établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet), de les valider

après ouverture des fouilles, de les contrôler lors du gros œuvre et d'établir

un document de synthèse (ch. 7).

La société Geolab - François Perrin

SA a établi un rapport géotechnique préliminaire le 11 décembre 2009, puis

procédé à une étude géotechnique avec forages du projet en cause. Cette société

conclut en substance, dans son rapport du 21 décembre 2010, que "le risque

[était] faible de voir les travaux de terrassement du futur bâtiment provoquer

une réactivation de l'ensemble de l'ancien glissement", précisant les

mesures de construction à mettre en œuvre pour garantir la stabilité des talus

de la fouille.

Les constructeurs ayant renoncé à

leur projet de pompe à chaleur par forage au profit d'un chauffage au bois

(pellets), le SESA a émis un préavis favorable dans une nouvelle synthèse CAMAC

du 28 février 2011, annulant et remplaçant la synthèse du 5 août 2010 –

les décisions des autres services demeurant pour le reste inchangées.

Le 19 avril 2011, l'architecte de Pabkaw SA et Fame Architecture SA a adressé à la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans, desquels

il découlait de légères modifications du projet.

C.

Par décision du 21 septembre 2011, la

municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l'opposition de

Walter Zimmermann.

D.

Le 24 octobre 2011, Walter Zimmermann a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée, respectivement contre les

autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 28 février

2011, concluant principalement à leur réforme en ce sens que le permis de

construire était refusé, subsidiairement à leur annulation (cause AC.2011.0261).

La municipalité a conclu au rejet

du recours. Le SFFN, l'ECA et le SESA se sont également déterminés sur le

recours.

Une inspection locale a été mise en

oeuvre le 27 juin 2012.

Les parties ont ensuite déposé des

déterminations complémentaires.

E.

Par arrêt du 24 janvier 2013 (cause

AC.2011.0261), la CDAP a admis le recours interjeté par Walter Zimmermann et

annulé la décision de la municipalité du 21 septembre 2011, en ce qui concerne

en particulier les ouvertures d'éclairage prévues sur le toit (consid. 7),

ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN dans le cadre de la

synthèse CAMAC du 28 février 2011. Le tribunal de céans n'a en revanche pas

annulé les autres autorisations spéciales cantonales, en particulier celle de

l'ECA, délivrées dans le cadre de la même synthèse CAMAC.

F.

Le 10 juin 2013, Pabkaw SA et Fame Architecture

SA ont déposé une nouvelle demande de permis de construire deux appartements et

deux duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places visiteurs

extérieures, projet modifié selon les considérants de l'arrêt précité,

s'agissant notamment des lucarnes, mais restant pour le surplus similaire au

premier projet.

Dans une note du 15 juillet 2013, l'ingénieur mandaté par la municipalité s'est déterminé sur le projet précité.

Mis à l'enquête publique du 11

janvier au 9 février 2014, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de Walter Zimmermann. Celui-ci a fait valoir pour l'essentiel que, si le

projet de construction mis à l'enquête pour la seconde fois avait fait l'objet

de quelques modifications de détail, aucune réflexion de fond n'avait été menée

s'agissant du contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique du site, qu'il

qualifiait d'extrêmement défavorable; que le permis de construire ne saurait

être délivré avant droit connu sur la nature forestière des lieux; que le

projet contrevenait au RPA dans la mesure où la distance entre les lucarnes et

les tabatières adjacentes était insuffisante; que le type de construction prévu

ne s'insérerait pas harmonieusement parmi les bâtiments existants. Il a

également sollicité la pose de gabarits.

G.

Le 29 janvier 2014, mandaté par Walter

Zimmermann et se fondant sur son précédent rapport des 6 octobre 2009 et 16

juin 2010, le bureau Karakas & Français SA a établi une brève étude

relative aux caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques

des parcelles n os 429 et 430, en lien avec le projet prévu sur cette dernière parcelle.

Cette étude a en particulier conclu que le projet en cause et les autorités

communales ne tenaient pratiquement aucun compte du contexte

géologique/hydrogéologique et géotechnique très défavorable du site. Il était

également précisé que les cartes de dangers naturels cantonales en cours

d'achèvement n'avaient en aucun cas pour fonction de se substituer à une étude

géotechnique de faisabilité spécifique à un projet donné. Le bureau Karakas & Français SA a notamment relevé qu'en raison de

la construction projetée, la stabilité du bâtiment du recourant encourait des

dangers de deux ordres, l'un en lien avec la création d'un talus sur la

parcelle n° 430, l'autre avec la nécessité de mesures de drainage

provisoires et permanentes.

H.

Le 2 avril 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les

autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées (n° CAMAC 140836). La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODI) notamment a

assorti son autorisation spéciale de conditions. Quant à la Direction générale de l’environnement, Inspection des forêts d’arrondissement (DGE/F014),

elle a préavisé favorablement le projet, le bâtiment prévu et le mur

d’enrochements se situant à plus de 10 mètres de la lisière forestière. L'ECA a pour sa part précisé en particulier ce qui suit:

"4. La parcelle est répertoriée en zone de

terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement

ancien, latent, très lent).

5. Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6. Compte tenu du

risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).

7. Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

• de préciser les mesures constructives avant

le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec

établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique

complet;

• de les valider après ouverture des fouilles (travaux de

terrassement);

• de les contrôler lors du gros oeuvre;

• d'établir un document de synthèse selon

modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévu.

10. Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11. Les

dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire, elles demeurent néanmoins des

conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions

préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du

Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels."

I.

Par décision du 16 juin 2014, la municipalité a

levé l'opposition formée par Walter Zimmermann et délivré le permis de

construire requis.

J.

Le 16 juillet 2014, différents opposants, dont

Walter Zimmermann, ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la pose de

gabarits.

K.

Le 22 juillet 2014, en réponse à des courriers

de Walter Zimmermann, la Direction générale de l'environnement, Division

géologie, sols et déchets (DGE-GEODE), a donné à ce dernier des précisions au

sujet des dangers naturels auxquels étaient exposées ses parcelles. Il a en

particulier précisé ce qui suit:

"La situation de dangers des parcelles de

votre quartier est relativement classique sur la Côte: elles sont exposées à un danger moyen de glissement permanent et danger faible pour les

glissements spontanés. De manière générale, le risque sur les bâtiments peut

être contenu par des mesures appropriées de protection individuelles à l'objet."

L.

Le 7 août 2014, la municipalité a requis de Fame

Architecture SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle

n° 430.

M.

Par acte du 19 août 2014, Walter Zimmermann a

déposé recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 16

juin 2014 et les autorisations spéciales cantonales délivrées dans le cadre de

la synthèse CAMAC du 2 avril 2014, concluant à leur annulation et à leur

réforme, en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales

relatives à la construction de deux appartements et de deux duplex, d'un garage

souterrain pour huit véhicules et de deux places extérieures sur la parcelle

n° 430 sont refusés.

N.

Le 21 août 2014, le juge instructeur a octroyé

l'effet suspensif au recours.

O.

Le 29 septembre 2014, la DGE-BIODI a renoncé à se déterminer sur le recours et a renvoyé à la synthèse CAMAC du 2 avril

2014.

Les 29 septembre et 1er

octobre 2014, Pabkaw SA (ci-après: la constructrice), respectivement la

municipalité ont conclu au rejet du recours. La constructrice a par ailleurs

requis la levée de l'effet suspensif au recours.

Le 20 octobre 2014, l'ECA a déposé ses déterminations au recours.

Le 6 novembre 2014, le recourant a

conclu au maintien de l'effet suspensif et confirmé ses conclusions au fond.

P.

Par décision incidente du 10 novembre 2014, le

juge instructeur a maintenu l'effet suspensif.

Q.

A la requête du recourant, une audience de

débats publics (avec plaidoiries) s’est tenue le 5 février 2015.

R.

Le tribunal a ensuite statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant requiert la tenue d'une inspection

locale et l’audition de Francis Noverraz, de Karakas & Français SA, qui a

établi le rapport d’expertise privée du 29 janvier 2014 contenant des remarques

en matière géologique, géotechnique et hydrogéologique.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2

p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157). Vu les pièces du dossier et compte tenu en particulier du procès-verbal

détaillé de l'audience avec inspection locale ayant eu lieu le 27 juin 2012

dans la cause AC.2011.0261 et du rapport d’expertise précité du 29 janvier 2014

produit par le recourant, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni

nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le recourant fait tout d'abord valoir que le

fait que la municipalité ait finalement requis le 7 août 2014 de Fame

Architecture SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle

n° 430 signifie que le ch. 5 de la décision attaquée, selon lequel la pose

de gabarits n'était pas nécessaire, a été modifié. Le profilement du projet de

construction exigé par la municipalité justifierait ainsi une nouvelle enquête

publique, à l'issue de laquelle l'autorité devrait à nouveau statuer sur les

oppositions et l'octroi du permis de construire. L'autorité ne pourrait pas

statuer sur la demande de permis de construire avant que le profilement n'ait

été exécuté, sauf à violer gravement le droit d'être entendu des opposants

éventuels.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, le cas échéant le

département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la

construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon

l'art. 73 RPA, si la municipalité le juge utile, elle peut exiger du

propriétaire le profilement de la construction, au moyen de gabarits qui ne

pourront être enlevés qu'avec l'autorisation de la municipalité.

Il découle de l'art. 73 RPA que

l'autorité communale dispose de la faculté, et non de l'obligation, d'exiger du

propriétaire la pose de gabarits. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC

confère également un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005

du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne

lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19

janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La

pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place,

de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison

avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête

(cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3

août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constituent dans ces

conditions pas un vice de l'enquête publique (Benoît Bovay, Raymond Didisheim,

Denis Sulliger, Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, ad

art. 108 LATC ch. 6).

Tel qu'il est garanti à l'art. 29

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

b) Le fait que l'autorité intimée

ait, après avoir rendu sa décision, requis le 7 août 2014 de Fame Architecture

SA qu'elle procède à la pose de gabarits sur la parcelle n° 430 n'implique

pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que la municipalité devrait

procéder à une nouvelle enquête publique, pour ensuite à nouveau statuer sur

les éventuelles oppositions et l'octroi du permis de construire. La lecture des

plans permettait, avant même que des gabarits n'aient été posés, de se faire

aisément une idée de la construction projetée. Ces plans figurent en

particulier les quatre niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une

coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel.

Ils permettent également d'apprécier la volumétrie du bâtiment, son

architecture ainsi que son implantation. L'existence de bâtiments sur les

parcelles n os 518, contiguë à l'ouest, et 429, contiguë à l'est du bien-fonds en

cause, permet aussi de se faire une idée de la hauteur de l'immeuble projeté. La

pose de gabarits n'était en conséquence pas une condition de validité de

l'enquête publique et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

Peu importe, en définitive, que la municipalité ait exigé une telle mesure

après avoir rendu la décision attaquée.

Le grief du recourant n'est ainsi

pas fondé.

3.

Le recourant fait de nouveau valoir pour

l'essentiel que la parcelle sur laquelle la construction litigieuse est

projetée est répertoriée en zone de terrain instable et présente une

topographie et des caractéristiques hydrogéologiques très défavorables à la

construction. Or, ce grief a déjà été invoqué et traité de manière

circonstanciée par la cour de céans (cf. consid. 3 de l’arrêt précité

AC.2011.0261, auquel il y a lieu de renvoyer). A noter que l’emprise de la

construction litigieuse est identique à celle du premier projet, qui a donné

lieu à l’arrêt précité. Le recourant remet derechef en cause l'étude de la

société Geolab - François Perrin SA du 21 décembre 2010 et produit un nouveau

rapport d’expertise privée établi par le bureau Karakas & Français SA le 29

janvier 2014. Quand bien même la question a déjà été définitivement tranchée,

on peut, à toutes fins utiles, relever ce qui suit :

a) Aux termes de l'art.

89.

LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité

suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant

l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter

ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la

construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également

lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152).

L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de

prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les

dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0412

du 21 juillet 2014 consid. 3a; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011;

AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a).

Les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage.

Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts

AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, et

les références citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un

rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font

penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des

précautions spéciales (arrêts AC.2013.0412 précité; AC.2010.0228 précité; AC.2007.0276

précité, consid. 5a).

A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations

spéciales visées par cette disposition (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier

2013.

consid. 3a).

Selon l'art. 59 RPA, la

municipalité peut demander, avant l'octroi d'un permis de construire, un

rapport géotechnique établi par un spécialiste; ce rapport devra attester

qu'aucun glissement de terrain n'est à craindre à la suite de l'implantation de

la construction nouvelle; au cas où ce rapport serait négatif ou laisserait

subsister un doute, la municipalité pourrait refuser le permis de construire.

b) Dans son rapport du 29 janvier

2014, Karakas & Français SA a conclu que le projet

en cause et les autorités communales ne tenaient pratiquement aucun compte du

contexte géologique/hydrogéologique et géotechnique très défavorable du site.

Il était également précisé que les cartes de dangers naturels cantonales en

cours d'achèvement n'avaient en aucun cas pour fonction de se substituer à une

étude géotechnique de faisabilité spécifique à un projet donné. Il a en particulier relevé qu'en raison de la construction projetée,

la stabilité du bâtiment du recourant encourait des dangers de deux ordres,

l'un en lien avec la création d'un talus sur la parcelle n° 430, l'autre

avec la nécessité de mesures de drainage provisoires et permanentes. Le

recourant relève que ce rapport remettrait ainsi en cause celui de la société

Geolab - François Perrin SA du 21 décembre 2010, qui ne constituerait dès lors

pas une étude fiable et complète de la problématique des glissements de terrain

et inondations liés au projet de construction sur la parcelle n° 430.

Cette société a en effet conclu en substance que "le risque [était] faible

de voir les travaux de terrassement du futur bâtiment provoquer une

réactivation de l'ensemble de l'ancien glissement", et a précisé les

mesures de construction à mettre en œuvre pour garantir la stabilité des talus

de la fouille.

L'ECA a néanmoins octroyé

l'autorisation spéciale pour la construction du bâtiment projeté, qu'il a

assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse CAMAC

du 2 avril 2014, il a en particulier précisé ce qui suit:

"4. La parcelle est répertoriée en zone de

terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement

ancien, latent, très lent).

5.

Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6.

Compte tenu du

risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).

7.

Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

• de préciser les mesures constructives avant

le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec

établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique

complet;

• de les valider après ouverture des fouilles (travaux de

terrassement);

• de les contrôler lors du gros oeuvre;

• d'établir un document de synthèse selon

modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8.

Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9.

Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévu.

10.

Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11.

Les

dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire, elles demeurent néanmoins des

conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions

préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du

Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels."

L'ECA a ainsi assorti son

autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment

en différentes mesures auxquelles la constructrice devra donner suite avant et

pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations au

recours et après avoir eu connaissance du rapport de janvier 2014 établi par le

bureau Karakas & Français SA, que la constructibilité de la parcelle

n° 430 n'était, à sa connaissance, pas remise en cause et qu'ainsi qu'il

l'avait mentionné dans la synthèse CAMAC, le spécialiste en géotechnique avait

pour mission de préciser les mesures constructives avant le démarrage des

travaux en considérant la situation locale de risque et en se fondant sur les

avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet, et que, sur cette base, il déterminerait les mesures

appropriées devant être appliquées. Au vu en particulier des conditions dont il

l'a assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause

l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière.

La DGE-GEODE va par ailleurs dans le même sens que l'ECA. Dans sa réponse du

22.

juillet 2014 à des courriers du recourant, elle a ainsi précisé que la

situation de danger des parcelles du quartier en cause était relativement

classique sur la Côte; elles étaient exposées à un danger moyen de glissement

permanent et danger faible pour les glissements spontanés. De manière générale,

le risque sur les bâtiments pouvait être contenu par des mesures appropriées de

protection individuelles à l'objet. Il découle également des éléments qui

précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA à la

constructrice, l'existence du rapport établi en janvier 2014 par le bureau

Karakas & Français SA ne justifiait pas un refus du permis de construire en

application de l'art. 59 RPA.

Mal fondé, le grief du recourant

doit être rejeté.

4.

Le recourant conteste à nouveau le projet sous

l’angle de l'esthétique. Là encore, ce moyen a déjà été soulevé et tranché

définitivement au considérant 9 de l’arrêt précité AC.2011.0261, ce qui lie la

cour de céans. A noter que le bâtiment projeté est identique - sous réserve des

ouvertures en toiture qui ont été réduites – au premier projet.

A toutes fins utiles, on

peut relever ce qui suit :

a) Les hameaux de Châtel et de Bugnaux,

qui se situe en contrebas de ce dernier, sont tous deux inscrits à l'IFP, établi

sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition

prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons,

des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible,

y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates

(art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou

communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux (cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1b/aa, et la

référence citée). Les cantons ont ainsi l'obligation de transposer les

inventaires fédéraux dans un plan d'affectation (cf. ATF 1C_390/2010 du 17 mai

2011.

consid. 4.3). A contrario, ces objectifs ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.

78.

Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629]).

b) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments

méritant protection. Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal

peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures

adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT

les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses

générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (cf. arrêt

AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 4c, et la référence citée).

L'art. 86 LATC prévoit ainsi que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure pour sa part en

particulier une protection générale de la nature et des sites, englobant tous

les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,

historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). La loi

prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale

de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont

prévus sur un objet figurant à l'inventaire, le département compétent peut soit

autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement

(art. 17 LPNMS). L'art. 120 al. 1 let. c LATC soumet à autorisation cantonale

diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit

spécifier dans une liste annexe au règlement d'application. Selon l'annexe II du

règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV

700.11

), il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site

classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique". Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes (v.

à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les

suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2":

Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau

local; "4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des

qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7":

Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2*

(qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère

indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de

protection spéciale (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a, et les

références citées).

c) La parcelle n° 430 se trouve

dans le périmètre de l'IMNS (objet n° 39, paysage viticole, agricole et

forestier de La Côte). L'art. 22 RPA, relatif à l'esthétique des constructions dans la zone village,

prévoit par ailleurs que les transformations ou constructions nouvelles devront

s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme,

l'orientation, les dimensions et les teintes, ainsi que les avant-toits. L'art.

23.

al. 1 1ère phr. RPA précise que la municipalité refusera les

constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble

avoisinant. Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles

dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques

d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes

et fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans

leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les

ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (cf. arrêts

AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013

consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, et les références citées).

Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à

protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,

l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle

résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les

impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (cf. arrêt

AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d, et les références citées).

d) Le recourant s'oppose au projet

en faisant valoir que la parcelle n° 430 est située au sein du hameau de

Châtel qui, tout comme celui de Bugnaux sis en contrebas, est inscrit à l'IFP

ainsi qu'à l'IMNS. Il précise que le hameau de Bugnaux est de surcroît inscrit

à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

en Suisse (ISOS) (cf. annexe de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). Ceci a amené le Conseil général d'Essertines-sur-Rolle à adopter

le 10 juin 2014 le Plan directeur localisé (PDL) "Bugnaux".

L'intéressé relève que ce plan directeur est néanmoins insuffisant pour

protéger l'ensemble du site, soit en particulier le hameau de Châtel, qui

mériterait pourtant d'être préservé comme celui de Bugnaux, ce d'autant plus

que la partie est du hameau est composée de bâtiments ayant reçu les notes 3 et

4.

au recensement architectural. Dans l'attente de mesures de protection plus

adéquates, le recourant considère que la municipalité est tenue d'appliquer les

art. 22 et 23 RPA de manière stricte, dispositions qui ne permettraient pas

d'autoriser le projet prévu.

L'on ne saurait suivre le recourant

lorsqu'il invoque des motifs relevant de la protection des paysages, des sites

et des monuments naturels ainsi que de l'esthétique pour s'opposer au projet. L'appréciation

qu'a effectuée dans son arrêt du 24 janvier 2013 (AC.2011.0261) le tribunal de

céans, qui s'était rendu sur place pour une inspection locale, ne peut qu'être

confirmée s'agissant du présent projet, similaire à celui examiné dans l'arrêt

précité. Dans le cas d'espèce et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît

pas que le quartier concerné présenterait des qualités esthétiques remarquables

que le projet litigieux serait de nature à mettre en péril, à tout le moins pas

dans une mesure telle que les qualités en cause seraient constitutives d'un

intérêt public prépondérant justifiant que le permis de construire soit de ce

chef refusé. Le hameau de Châtel est certes inscrit à l'IFP ainsi qu'à l'IMNS,

mais non pas à l'ISOS, comme l'est le hameau de Bugnaux qui bénéficie ainsi d'une

protection particulière, compte tenu de plus du PDL "Bugnaux".

L'on peut suivre la municipalité qui, dans la décision attaquée, a estimé que

les options constructives choisies par la constructrice, soit notamment le fait

que les balcons suivaient la ligne du terrain naturel, s'harmonisaient avec la

pente et la forme de la parcelle. Il n'est pas non plus contesté que le volume

de la construction projetée et ses balcons en terrasses sont conformes à la réglementation

communale. Le tribunal ne voit enfin pas de raison de remettre en cause

l'autorisation spéciale assortie de conditions qu'a octroyée la DGE-BIODI, service spécialisé qui a considéré que le fait que la parcelle n° 430 se

situait dans le périmètre de l'IFP et dans celui de l'IMNS ne s'opposait pas à

la construction projetée.

Le grief du recourant n'est en

conséquence pas fondé.

5.

Le recourant fait valoir que le projet litigieux

contreviendrait à l'art. 16 RPA. Tant sur la façade nord que sur la façade

sud de la construction, la distance entre les lucarnes à deux pans et les

tabatières adjacentes serait insuffisante.

A titre préliminaire, il

convient de préciser que, du point de vue de la police des constructions, le

premier projet a été annulé uniquement parce qu’il n’était pas réglementaire

s’agissant des ouvertures d’éclairage prévues sur le toit (consid. 7 de l’arrêt

précité AC.2011.0261). Il s’agit ici d’examiner si le nouveau projet tient

compte des modifications imposées par ledit arrêt, ce qui est le cas en

l’espèce (voir ci-après).

a) L'art. 16 RPA, applicable à la

zone village à laquelle est affectée la parcelle n° 430, prévoit notamment

ce qui suit:

"Pour tout élément ajouté à la toiture,

les distances minimales suivantes seront respectées:

- entre deux

éléments voisins: la largeur du plus grand élément;

... "

A moins que le règlement communal

n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des

lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions

extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF

1978.

p. 123, confirmé par les arrêts AC.2010.0043 du 30 mars 2011

consid. 3; AC.2007.0326 du 17 novembre 2008 consid. 3d; AC.1996.0072

du 26 mai 1998 consid. 5). Il s'agit ainsi, pour calculer les dimensions d'une

lucarne, de prendre en considération la face latérale verticale (cf. arrêt

AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui, pour calculer la largeur de

lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur des avant-toits les

recouvrant).

b) C'est à tort que le recourant

prétend que la distance entre les lucarnes à deux pans

et les tabatières adjacentes sur les façades nord et sud serait insuffisante. Ainsi

que le relève à juste titre la municipalité, qui dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation de ses règlements communaux, la largeur de

chaque lucarne doit être calculée en se fondant sur la distance séparant ses

deux faces latérales verticales, sans tenir compte des avant-toits extérieurs

des lucarnes. La largeur de chaque lucarne est ainsi de 1m30. La distance entre

chacune d'entre elles et les tabatières adjacentes est dès lors conforme à l'exigence

posée à l'art. 16 RPA, qui prévoit que la distance minimale entre deux éléments

voisins ajoutés à la toiture doit correspondre à la largeur du plus grand

élément, soit en l'occurrence à celle – 1m30 – de chaque lucarne, les

tabatières étant moins larges. Le grief du recourant n'est ainsi pas fondé.

6.

Le recourant soutient pour la première fois que

les deux cheminées prévues sur la façade sud de la construction projetée (comme

c'était le cas lors du premier projet) seraient également implantées de façon

contraire à l'art. 16 RPA.

Ce grief aurait pu et dû

être soulevé lors de la procédure précédente. Quoi qu’il en soit, ce grief est

dénué de pertinence.

a) Les art. 15 et 16 RPA, relatifs

aux éléments de toiture, respectivement aux distances entre ces éléments en

zone village, ont la teneur suivante:

"Art. 15.—

Les éléments d’éclairage tels que lucarnes saillantes, balcons encaissés,

tabatières ou fenêtres posées sur le pan de la toiture seront au nombre de 4

par pan de toiture au maximum.

Les surfaces

additionnées:

- de la face

verticale apparente des lucarnes côté chéneau;

- de l’ouverture

totale dans la toiture du balcon encaissé;

- de la surface

vitrée des fenêtres inclinées ou tabatières; ne doivent pas dépasser

5.

% de la surface du pan de toiture concerné.

Art. 16.— Pour tout élément ajouté à la toiture, les distances minimales

suivantes seront respectées:

- entre deux

éléments voisins: la largeur du plus grand élément;

[…]".

Il est indéniable que la distance

entre les deux cheminées, sur la façade sud, ne respecte pas la réglementation

posée à l'art. 16 RPA. Alors même qu'elles sont d'une largeur de 45 cm chacune, cette distance n'est que de 35 cm. Les art. 15 et 16 RPA visent toutefois à limiter

les éléments d'éclairage sur les pans de toiture, principalement pour des

considérations esthétiques (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013

consid. 7e). Dès lors que

les deux cheminées - qui sont des dispositifs de sécurité pour évacuer la fumée

imposés - ne constituent pas des éléments d'éclairage, l’on ne voit pas que

l'art. 16 RPA leur soit applicable. A supposer même que

l'art. 16 RPA soit applicable aux cheminées, une dérogation pourrait être

accordée. La distance requise entre les deux cheminées (de petites dimensions)

n'est en effet dépassée que de 10 cm, ce qui aura un impact visuel faible,

voire imperceptible.

A noter que, selon l’art. 77 RPA, la Municipalité peut autoriser dans toutes les zones des dérogations aux dispositions du présent

règlement, dans les limites prévue par l'art. 85 al. 1 LATC aux termes duquel, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. D'après la jurisprudence, l'octroi de la dérogation doit respecter

les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions

trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions

peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même,

d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances.

Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours

interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été

édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une

disposition impérative (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170

du 27 septembre 2013 consid. 3a).

7.

Lors de l’audience de débats publics du 5

février 2015, le recourant fait encore valoir - pour la première fois - que l’espace

sous la toiture ne saurait être qualifié de combles, car la hauteur du mur

d’embouchature serait supérieure à 1 m, d’une part, et que la chambre 1 située

dans les combles au sud/ouest ne disposerait pas de surfaces éclairantes

suffisantes au sens de l’art. 28 RLATC, d’autre part.

Là encore, ces griefs

auraient pu et dû être soulevés lors de la première procédure. Dans l’arrêt

AC.2011.0261 (consid. 4 et 5), la cour de céans a en effet déjà considéré - de

manière définitive - que la surface de l’étage de « combles » était

conforme à l’art. 69 RPA et que le nombre de niveaux sous la corniche ne

violait pas l’art. 10 RPA. Point n’est besoin d’examiner plus avant la

question si ces griefs sont ou non admissibles, du moment que ceux-ci doivent de

toute manière être rejetés.

En effet, comme cela

ressort du plan de coupe AA, la hauteur du mur d’embouchature ne dépasse

nullement 1 m. Il est vrai que, selon le plan de la façade Ouest, la hauteur

dudit mur s’élève à quelque 1,70 m. Mais une dérogation - qui est en

l’occurrence mineure (0,70 m) - se justifie ici pour des raisons objectivement

fondées. D’une part, si l’on exigeait un mur de 1 m, le pan Ouest du toit ne respecterait plus la pente des toitures qui doit être comprise entre 27°

et 30° (art. 13 RPA). D’autre part, on aurait deux pans de toit asymétriques et

la fenêtre sur la façade pignon (ouest) devrait être déplacée, ce qui serait très

nuisible sur le plan esthétique du bâtiment. A cela s’ajoute qu’on ne voit pas

en quoi cette dérogation porterait atteinte à un intérêt public prépondérant ou

à l’intérêt privé du recourant. Par ailleurs, s’agissant de la chambre 1 (26,1 m2) dans les combles, il est vrai que la surface d’éclairage ne respecte pas l’art. 28 RLATC, celle-ci

permettant d’éclairer environ 20 m2. Quoi qu’il en soit, une dérogation - mineure

- peut être accordée. Certes, on pourrait envisager de remplacer la fenêtre

située sur la façade pignon par une porte-fenêtre (type balcon à la française).

Mais toute augmentation des surfaces vitrées aurait un impact négatif sur le

plan esthétique et pourrait fortement nuire à l’aspect du bâtiment. Du reste,

force est de relever que l’une des lucarnes éclairant la chambre 1 a été supprimée sur recours du recourant (cf. AC.2011.0261, consid. 7). En définitive, l’octroi

d’une telle dérogation est objectivement justifiée. En outre, le recourant ne

prétend pas - à juste titre - que cela entraînerait pour lui de graves inconvénients,

vu notamment l’emplacement de sa villa (côté Est).

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de la

municipalité du 16 juin 2014 ainsi que les autorisations spéciales cantonales

délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 140836 du 2 avril 2014

confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supportera en outre les dépens alloués à la Commune d'Essertines-sur-Rolle et à la constructrice, qui ont obtenu gain de cause avec

l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle du 16 juin 2014 est confirmée.

III.

Les autorisations spéciales cantonales délivrées

dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 140836 du 2 avril 2014 sont

confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille)

francs est mis à la charge de Walter Zimmermann.

V.

Walter Zimmermann versera une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Essertines-sur-Rolle, à titre de

dépens.

VI.

Walter Zimmermann versera une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à Pabkaw SA, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.