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Décision

AC.2014.0283

CDAP - AC.2014.0283 - 2016-03-31 - MARCEL, HUGUENIN, DEBLUE, MARCEL BOVAY/Municipalité de Lutry, CUFF, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE)

31 mars 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Colmann et Loretta Cuff sont propriétaires de la parcelle n°329 du

cadastre de la commune de Lutry comprenant un bâtiment d'habitation situé dans

le vieux bourg de Lutry, à la rue Friporte 13, qu’ils ont acquis en décembre

2013.

b) Par une lettre adressée le 28 septembre 2013 à la

Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) les propriétaires du bâtiment

mitoyen, érigé sur la parcelle n° 330 (rue Friporte n° 15), à savoir, Madeleine

Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay, ont signalé

à l’autorité municipale qu’un changement de propriétaires de la parcelle no 329

était en cours. Compte tenu du fait que les deux bâtiments présentaient, de par

leur toiture commune, une forme d’unité architecturale et du fait que le

bâtiment sis sur la parcelle n° 330 était classé monument historique, il était

demandé à la municipalité d’être attentive aux travaux qui pourraient y être

autorisés. Les propriétaires précisaient qu’il était également judicieux de les

informer à l’avance et déjà au stade des réflexions préliminaires sur les

travaux envisagés par les nouveaux propriétaires pour éviter toute intervention

qui pourrait nuire à l’ensemble constitué par les deux bâtiments et au bâtiment

classé.

c) Colmann et Loretta Cuff ont étudié un projet de

transformation de leur bâtiment. Depuis le niveau inférieur débouchant sur la

rue Friporte, le projet prévoit de maintenir l'escalier d'accès existant au

rez-de-chaussée donnant de plain-pied sur le jardin côté nord (route de Vevey).

Il est prévu d’aménager au rez-de-chaussée deux chambres à coucher avec les

sanitaires attenants ainsi qu'un WC séparé et un nouvel escalier en bois,

détaché de la structure du mur mitoyen, permettant l'accès à l'étage. Le palier

de l’escalier à l’étage dessert une chambre à coucher au nord, et une cuisine avec

salle à manger au sud. Le nouvel escalier permet ensuite d’accéder au niveau

des combles, aménagé en une grande salle de séjour éclairée par la lucarne

existante dans le pan sud de la toiture, puis au niveau des surcombles,

éclairés par la verrière existante. Le projet prévoit d’installer un ascenseur

au centre du nouvel escalier, de créer deux nouvelles ouvertures en tabatière

dans le pan nord de la toiture et d’agrandir la verrière existante en toiture.

d) La Direction des travaux de la ville de Lutry

(ci-après: la direction des travaux) a requis le préavis de la Commission

consultative de la zone ville et village, laquelle s’est prononcée sur le

projet lors de sa séance du 5 décembre 2013. Le préavis est formulé de la

manière suivante :

" (…)

1. Favorablement,

s'agissant de la restauration d'une ouverture au rez-de-chaussée, dans la

façade sud-ouest donnant sur la rue Friporte, pour autant que l'arc de la porte

cochère soit restauré et les éléments encore existants, maintenus.

2. Défavorablement,

s'agissant de la création de nouvelles ouvertures sur le pan sud de la toiture,

une ouverture sur la façade pignon ouest étant en revanche parfaitement

envisageable.

3. Favorablement,

s'agissant de l'agrandissement de la verrière sur le pan nord, l'augmentation

de la largeur de celle-ci ne devant toutefois pas excéder 50%.

4. Favorablement,

s'agissant de la création et de la pose de deux velux, de dimensions 78 x 98

cm, sur le pan nord de la toiture.

5. Favorablement, s'agissant des travaux intérieurs

envisagés.

(…)"

e) Le projet a aussi été soumis à la Commission

consultative de Lavaux; dans un courrier adressé le 20 janvier 2014 à la municipalité,

elle a précisé avoir examiné le projet dans sa séance du 17 janvier 2014 et

qu’elle se ralliait aux remarques formulées par la Commission consultative de

la zone ville et village.

B.

a) Colmann et Loretta Cuff ont déposé, le 17 mars 2014, par l’intermédiaire

de leur architecte, une demande de permis de construire en vue de réaliser des

travaux de transformation du bâtiment existant (ECA n° 291). Le dossier de la

demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 29 mars au 27

avril 2014 et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis la synthèse des

autorisations et préavis des services concernés de l'administration cantonale à

la municipalité le 23 avril 2014.

b) En date du 28 avril 2014, Madeleine Marcel,

Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay ont formé opposition

à la demande de permis de construire. Elles mentionnent notamment les problèmes

posés par la création de nouvelles ouvertures en toiture, ainsi que le choix

des futurs crépis et peintures des façades et des avant-toits. La direction des

travaux a transmis au bureau d'architecture l'opposition, ensuite de quoi

celui-ci a annoncé que les propriétaires étaient d'accord de renoncer à

l'installation d'une tabatière sur le pan nord de la toiture. De même, ils ont

également renoncé à l’aménagement de l’ascenseur.

En date du 19 juin 2014, la municipalité a levé

l'opposition en se référant pour l'essentiel au préavis de la Commission consultative

de la zone ville et village du 5 décembre 2013. Le permis de construire a été

délivré en date du 16 juin 2014.

C.

a) Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel

Bovay ont contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 août 2014

(ci-après : CDAP ou le tribunal). Elles concluent à ce que la décision

municipale du 19 juin 2014 soit réformée en ce sens que l'autorisation de

construire est refusée et l'opposition admise, subsidiairement à ce que

l'autorisation municipale du 19 juin 2014 soit annulée, l'autorité intimée

étant invitée à prendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants.

b) Les constructeurs Colmann et Loretta Cuff se sont

déterminés sur le recours le 6 octobre 2014 en concluant à son rejet. La

municipalité a déposé sa réponse au recours le 25 septembre 2014 en concluant

également à son rejet. Enfin, la division Patrimoine du Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL) s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2014.

c) Par la suite et à la demande des opposantes, le

tribunal a interpellé la Direction générale de l'environnement ainsi que

l'Etablissement cantonal d'assurance qui se sont également déterminés sur le

recours concernant les aspects relevant de leur compétence (bruit et protection

incendie) respectivement les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015.

D.

a) Le tribunal a tenu une audience le 17 juin 2015 à Lutry en présence

des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes.

« (…)

Le représentant

du SIPAL indique qu'à l'époque où le SIPAL a pris position, un ascenseur était

prévu dans le centre de la cage d’escalier qui ne permettait pas d’amener la

lumière naturelle dans les niveaux inférieurs et le besoin d'agrandir la

verrière n’apparaissait pas objectivement fondé. La suppression de l'ascenseur

pourrait éventuellement aboutir à un autre point de vue. Me Blanchard relève

que les bâtiments des recourantes et des constructeurs sont couverts par une

toiture unique. La modification de la verrière projetée pourrait rompre les

qualités esthétiques offertes par cette unité. Le représentant du SIPAL est

d'avis que l'ensemble du projet ne remet pas en question la qualité du site. Vu

l'orientation sur le pan nord de la toiture, il estime toutefois qu'une

augmentation de la largeur de la verrière de 50 cm, même réglementaire,

n'améliorerait pas la luminosité.

S'agissant de la

problématique du bruit, Silvio Pasquini indique que ni les installations

sanitaires, ni les colonnes de chute, ni l’escalier ne seront fixées au mur

mitoyen, ce qui n'est pas visible sur les plans de mise à l'enquête, établis à

l’échelle 1/100.

Il précise que

les poutres sont conservées et qu’un parquet flottant sera posé sur une couche

isolante. Ces éléments constituent selon lui une amélioration phonique. Il

ajoute que le mur mitoyen est constitué de pierres enduites de chaux et qu'une

analyse acoustique des combles a d'ores et déjà été effectuée.

Me Blanchard

regrette l'absence de plans détaillés. Me Ramel estime que des plans

d'exécution ne sont pas nécessaires à ce stade. Le président renvoie à cet

égard à la jurisprudence mentionnée dans la décision sur effet suspensif du 6

février 2015 (notamment l’arrêt AC.2000.0044). Me Ramel ne voit pas l'utilité

d'une étude acoustique, dès lors qu'il n'y aura pas d'appui sur le mur mitoyen.

Me Blanchard relève que les prescriptions de l'OPB et de la norme SIA 181

doivent être respectées. Françoise Marcel Bovay déclare que du fait de

l'ancienneté des constructions, tous les bruits, notamment les voix, les pas,

les chasses d'eau, la télévision et les ventilations, sont audibles. Sa m.e,

âgée de 95 ans, vit dans la maison mitoyenne. Lors du déménagement des biens du

propriétaire précédant de la maison des constructeurs, elle a été dérangée par

le bruit.

(…)

Les parties

évoques les discussions qu'elles ont eues en vue de trouver un règlement à

l'amiable du litige, sans y parvenir.

La Cour et les personnes

présentes se rendent à la rue Friporte 13 à Lutry; après avoir observé les

façades des bâtiments des constructeurs et des recourantes, les parties entrent

dans le bâtiment des constructeurs avec la Cour. Elles font le tour des lieux.

Silvio Pasquini donne des explications au sujet des travaux qui seront

entrepris. Me Blanchard fait remarquer que les plans mis à l'enquête ne

reflètent pas ces indications. Il y a une divergence au niveau des combles en

ce qui concerne le nombre et l’emplacement des poutres maintenues.

Après discussion,

les parties et la municipalité conviennent que les constructeurs déposeront des

plans complets d'exécutions à l’échelle 1/50 et le rapport de l'analyse

acoustique effectuée. Ces plans préciseront le détail de raccordement des

installations techniques et de l’escalier par rapport au mur mitoyen, et les

éléments prévus pour l’isolation phonique et le respect des prescriptions ECA,

notamment au niveau des combles et des surcombles. En ce qui concerne la

verrière, les éléments existants pourront être agrandis dans le sens de la

hauteur pour rejoindre le faîte, mais une augmentation de la largeur telle que

prévue sur les plans de l’enquête n’apparaît pas appropriée et pas conforme à

la réglementation communale et au contexte de l’inventaire l’ISOS et des

exigences de protection des toitures qu’il implique; les plans préciseront

aussi le détail de raccordement de la verrière à la toiture existante

Des copies seront envoyées aux

recourantes pour détermination ainsi qu’au tribunal. La municipalité rendra une

nouvelle décision sur la base de ces éléments après avoir entendu les recourantes.

Les parties demandent à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au prononcé de

la nouvelle décision municipale. »

b) Les constructeurs ont produit les plans requis, à

l’échelle du 1/50 avec un détail d’exécution de la verrière, la notice acoustique

du Dr. Bruno Schroter, bureau bS lucane Sàrl du 21 novembre 2014, ainsi qu’un courrier

de l’architecte Vincent Tobler concernant les mesures ECA prévues au niveau des

combles et surcombles. La municipalité, dans un courrier du 17 août 2015, a

décidé d’intégrer comme condition complémentaire au permis de construire du 16

juin 2014 le respect des plans et documents ainsi produits.

c) Les recourantes ont pour leur part produit un

avis du bureau Ecoacoustique, réalisé le 1er septembre 2015,

critiquant la note acoustique du bureau bS Lucane Sàrl. Interpellée sur ce

document, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) a estimé, par un avis

du 12 octobre 2015, qu’il était nécessaire de mesurer l’isolation existante pour

déterminer si la norme SIA 181 était respectée. Les constructeurs Colmann et

Loretta Cuff ont indiqué au tribunal le 26 octobre 2015 qu’ils n'étaient pas opposés

à ce que le mesurage de l’isolation acoustique soit effectué par un expert

neutre afin de déterminer la qualité d’isolation du mur mitoyen.

d) Le tribunal a ordonné une expertise acoustique en

désignant à cet effet l'ingénieur Philippe Martin du bureau « aer Acoustical Engineering & Research Sàrl »,

lequel a rendu son rapport en date du 13 janvier 2016. Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur ce rapport. L’expert s’est encore prononcé le 9

mars 2016 sur les déterminations du conseil des recourantes du 1er

février 2016. Les déterminations complémentaires de l’expert du 9 mars 2016 ont

été transmises aux parties qui n’ont pas formulé de remarques particulières à

ce sujet.

Considérants

1.

a) Les recourantes estiment que les plans mis à l'enquête publique ne

seraient pas assez précis pour déterminer l'impact des travaux de rénovation et

de transformation envisagés. Elles ont critiqué au nord l'agrandissement de la

verrière. En ce qui concerne le choix des matériaux et des couleurs de façades,

elles estiment que la réponse de la municipalité, selon laquelle ces choix leur

seront soumis, serait surprenante car les voisins seraient directement

intéressés par les couleurs et matériaux qui devraient s'harmoniser avec

l'existant. Les recourantes relèvent aussi que la décision municipale ne fait

pas état d'une remarque des Commissions consultatives de la zone ville et village

concernant une ancienne porte cochère dont les traces étaient encore visibles

de l'intérieur. Les recourantes relèvent aussi que du point de vue de la prévention

des incendies, il serait douteux d'ancrer directement dans un mur mitoyen une

nouvelle cage d'escaliers, une cuisine et des salles de bains. En ce qui

concerne la protection contre le bruit, elles demandent qu’une paroi isolante

intérieure soit créée contre le mur mitoyen pour éviter tous problèmes de

transmission du bruit.

S'agissant des ouvertures en toitures, les

recourantes estiment que l’agrandissement de la verrière prévu sur le pan nord

de la toiture n’est pas compatible avec la réglementation communale qui

n’autorise que la restauration et l’adaptation des verrières existantes et

non leur agrandissement. Elles considèrent qu'il est aussi nécessaire de

connaître les détails permettant d’assurer une bonne intégration de la verrière

dans la toiture.

b) A la suite de l’audience, les constructeurs ont

produit des plans d'exécution à l'échelle 1 : 50 qui

montrent exactement l'impact des ouvertures en toiture et précisent notamment

le détail constructif de la verrière avec ses dimensions. Les recourantes n'ont

pas critiqué les ouvertures telles qu'elles étaient finalement prévues selon

ces plans de détail. Par sa décision du 17 août 2015, la municipalité a

d’ailleurs intégré aux conditions du permis de construire tous les éléments

résultant du dossier de plans à l'échelle 1 : 50 avec la coupe indiquant

les dimensions et le détail de raccordement de la verrière sur le plan nord de

la toiture. Le tribunal en déduit que les recourantes acceptent les ouvertures

en toiture telles qu’elles résultent du dossier des plans établis à l’échelle

1.

: 50 par les constructeurs et qu’elles renoncent aux critiques

concernant la porte cochère.

c) En ce qui concerne les prescriptions ECA, les

constructeurs ont produit avec le dossier de plans un courrier de l'architecte Vincent

Tobler du 6 juillet 2015 précisant les modalités constructives prévues pour le

mur mitoyen et son raccordement avec la toiture (chaînage en béton sur le mur

mitoyen arasé au niveau du contre-lattage, sous couverture en fibro ciment de

10.

mm, isolation entre et sous chevrons en laine minérale de 18 cm, et enfin,

sous-face de toiture en Fermacel de 20 mm).

Dans sa décision complémentaire du 17 août 2015, la

municipalité a aussi intégré au permis de construire les précisions constructives

résultant de la lettre de l’architecte Vincent Tobler du 6 juillet 2015 au

titre des mesures assurant le respect des normes ECA. Dans leur courrier du 7

septembre 2015, les recourantes mentionnent qu'il serait "opportun

d'interpeller l'ECA pour lui soumettre les plans afin de savoir si ces quelques

indications suffisent au regard des directives contre le feu". Il est vrai

que le tribunal, à la demande des recourantes, avait interpelé l’ECA le 24

novembre 2014 afin qu’il se détermine sur les griefs de ces dernières concernant

le respect des prescriptions de défense incendie. Dans sa réponse du 20 janvier

2015, l’ECA avait rappelé que les questions soulevées par le recours relevaient

de la compétence communale, mais l’expert en prévention avait accepté de se

prononcer sur le grief des recourantes en précisant qu’il était admissible d’ancrer

dans un mur coupe-feu, une cage d’escalier, une cuisine et une salle de bain, pour

autant que la résistance au feu requise pour le mur soit respectée. Cela étant

précisé, le tribunal constate que seuls les objets mentionnés dans la liste de

l’annexe II au règlement d’application de la loi cantonale sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RS 700.11; LATC) doivent

faire l’objet d’une autorisation spéciale de l’autorité cantonale et que les

travaux de transformation litigieux ne sont pas mentionnés dans cette liste. Les

responsables de la direction des travaux de la ville de Lutry bénéficient des

formations nécessaires pour se prononcer sur la conformité des projets de

construction aux prescriptions de protection incendie pour des projets de construction

de compétence communale. La municipalité a donc intégré la solution technique

décrite par l’architecte Vincent Tobler dans son courrier du 6 juillet 2015 comme

une condition complémentaire au permis de construire, attestant ainsi la

conformité de cette solution aux normes de prévention incendie.

Le conseil des recourantes ne fait d’ailleurs valoir

aucun grief concernant la solution technique de l’architecte Vincent Tobler et

il ne soutient pas que des éléments seraient non conformes aux prescriptions en

matière de défense incendie. Il ne prétend pas non

plus que la solution technique serait insuffisante. Si le conseil des

recourantes estimait que les mesures décrites par Vincent Tobler dans son avis

du 6 juillet 2015 étaient insuffisantes, il lui appartenait de préciser en quoi

la solution contreviendrait aux normes de protection incendie. En tous les cas,

le tribunal ne voit pas en quoi le détail constructif décrit par l’architecte

Vincent Tobler serait contraire aux exigences de raccordement d’éléments de

construction formant un compartiment coupe-feu à la toiture selon le chiffre

3.3

, alinéa 2 du chapitre 8 des Directives de de protection incendie intitulées:

« Distance de sécurité, système porteur et compartiment coupe-feu » (voir

les plans de détails à la page 28) des nouvelles normes de protection incendie

entrées en vigueur au 1er janvier 2015. En définitive, le grief des

recourantes n’apparaît pas suffisamment motivé pour que le tribunal puisse

entrer en matière sur ce point.

2.

a) En ce qui concerne le choix des teintes des façades et avant-toits,

la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

constructions (ci-après : CCRC) avait précisé que seule l'utilisation de

couleurs peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF

1978.

p. 332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu

avant l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à

l'art. 111 LATC (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois, la CCRC avait jugé

qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire général la

tonalité de base de la couleur des façades (prononcé CCRC 6938 du 18 juin 1991,

AC 1992.0369 du 15 juillet 1993). Or, le formulaire de demande de permis de

construire ne comporte en l'occurrence aucune indication concernant la couleur

des façades.

b) La question de

l’absence d’indication des couleurs des façades dans la demande de permis de construire

n’est toutefois pas sans incidence. Dans une affaire AC.2007.0304, le tribunal

a en effet reproché aux associations intervenues en procédure de recours pour

contester le choix de la couleur orange abricot du poste de police de Lutry,

situé dans le prolongement du vieux bourg, de ne pas s'être manifestées dans le

cadre de l’enquête publique du projet de construction pour obtenir des

précisions sur la couleur en question. Comme les associations recourantes

n’avaient pas exigé que cette question soit réglée dans le cadre de l’enquête publique,

elles ne pouvaient plus contester le choix opéré par la municipalité

constructrice dans ce dossier (voir arrêt AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid.

6c). Le tribunal a encore précisé que le fait que le dossier de la demande de

permis de construire était lacunaire sur la question de la couleur des façades

aurait permis de demander que la couleur soit indiquée. Le tribunal a par

ailleurs relevé que les associations recourantes auraient aussi pu demander que

la municipalité leur soumette ultérieurement un échantillon de la couleur et se

réserver, le cas échéant, la possibilité de recourir contre une décision

formelle sur ce point. Le tribunal a donc considéré que les associations

étaient intervenues tardivement sur cette question en exigeant une décision

formelle à laquelle elles avaient précédemment implicitement renoncé (voir l’arrêt

précité AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c). Il faut encore préciser que

cette jurisprudence concernant la couleur de façade du poste de police de Lutry

s’explique aussi par le fait de l’emploi d’une couleur peu usuelle, qui était de

toute manière soumise à l’exigence de l’enquête publique selon la jurisprudence

de la CCRC (RDAF 1978 p. 332).

c) Cela étant précisé, les

recourantes expliquent, sans être contredites par la municipalité, que la

façade sud du bâtiment de la parcelle n° 329 fait partie des bâtiments à

conserver et qu’elle est ainsi soumise aux règles de l’art. 76 du règlement

communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet

2005.

(RATC) qui a la teneur suivante :

« Les crépis et peinture de façades doivent être

exécutés avec les matériaux et polychromie originels dans la mesure où leur

aspect authentique et historique peut être établi »

Cette règle ne donne pas

une grande marge de manœuvre à la municipalité en exigeant le respect des

matériaux et polychromies originels. Il ne ressort cependant pas du dossier que

des recherches sur ce point aient été effectuées par les constructeurs ou leur

architecte, ni que la municipalité ait entrepris des démarches dans ce sens. En

tous les cas, il apparaît clairement qu’une décision devra être prise sur le

choix des couleurs de la façade principale donnant sur la rue Friporte. Les

recourantes qui sont ensembles propriétaires de l’immeuble voisin classé

monument historique ont un intérêt digne de protection à connaître le choix qui

sera effectué en ce qui concerne la couleur de la façade. La protection d’un

monument historique implique en effet une protection de ses abords, ce qui

nécessite une attention particulière sur les travaux concernant les

constructions situées dans son environnement direct (voir notamment l’arrêt de

principe ATF 101 Ia 213, consid. 6c p. 223). La nécessité de communiquer la

décision sur le choix des couleurs aux recourantes résulte du contexte

particulier de la réglementation du vieux bourg et des exigences spécifiques

concernant le choix des couleurs, qui fait partie des mesures matérielles de

sauvegarde du site construit, situé dans un périmètre sensible de l’inventaire

ISOS compte tenu de la situation particulière du bâtiment qui est contigu à un

immeuble classé. Cette situation dépasse ainsi le strict choix esthétique de

convenance sur lequel la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation dans

le cadre de son examen de l'esthétique et où seule la tonalité de base de la

mise en teinte des façades doit être indiquée dans les documents de la demande

de permis de construire (arrêt TA AC 1992.0369 du 15 juillet 1993 et CDAP AC.2009.0086

du 20 août 2010 consid. 10b). Le tribunal précise encore que la communication

de la décision sur le choix des couleurs aux recourantes ne leur permet d’aucune

manière d’exiger ou d’imposer une teinte précise, elles peuvent seulement

invoquer une éventuelle non-conformité à la règlementation communale. La

décision attaquée doit donc être réformée en ce sens qu’il appartiendra à la

municipalité d’informer les recourantes de la décision concernant le choix de

la couleur de la façade principale donnant sur la rue Friporte.

3.

a) En ce qui concerne les problèmes de bruit, le tribunal a ordonné une

expertise dont le rapport du 13 janvier 2016 a été transmis aux parties et sur

lequel elles se sont prononcées en date du 1er février 2016. Dans

leurs déterminations, les recourantes relèvent que les mesurages n'auraient été

faits que dans la partie sud du bâtiment alors même que le mur mitoyen serait

plus épais du côté sud que du côté nord. Elles relèvent aussi qu'aucune mesure

de l'épaisseur du mur mitoyen n'aurait été effectuée au nord ni aucune mesure

de l’isolation phonique du mur mitoyen dans cette partie de la construction

dans laquelle il y a une cuisine habitable au rez-de-chaussée.

Le conseil des recourantes critique spécialement le

fait que l'expert considère que la partie nord ne tomberait pas dans le domaine

d'application de la norme SIA 181, alors qu’il s'agirait d'une cuisine

habitable avec salle à manger du côté des recourantes. Il reproche aussi à

l'expert d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de changement d'affectation sur

les niveaux inférieurs alors qu'on serait en présence d'une transformation

importante puisque l'entier des installations sanitaires, les cuisines, l’escalier,

les sols et cloisons seraient changés. Les recourantes demandent enfin que les

différentes mesures de protection préconisées par l'expert soient imposées dans

le permis de construire et que le dossier soit complété à cet égard.

La DGE, division ARC, a précisé dans ses

déterminations du 1er février 2016 que dans le domaine d’application

de la norme SIA 181, les exemples de transformations importantes du point de

vue de l’acoustique du bâtiment mentionnent le remplacement de revêtement de

sol élastique (tapis) par des revêtements durs. Elle précise que pour les

travaux prévus dans les étages inférieurs, la norme pourrait être applicable

selon le type de modification de revêtement envisagé.

b) L’expert s’est déterminé le 25 février 2016 sur ces

remarques. Il précise que tous les mesurages de bruit de chocs ont été réalisés

sur des revêtements de sol dur (parquet et carrelage) et ont montré que les

exigences de la norme SIA 181 étaient respectées avec une marge très

confortable. Il en résultait que la norme serait respectée même avec le remplacement

de revêtements élastiques par des revêtements durs. En ce qui concerne la

mesure de l’isolation phonique dans la partie nord des deux bâtiments, l’expert

relève que la chambre à coucher qui y est située dispose actuellement d’un

revêtement en parquet qui sera remplacé par un parquet flottant, ce qui ne

correspondrait pas à une transformation notable selon la norme SIA 181. Il

précise encore que la réfection des sanitaires respectera les exigences de la

norme si ses recommandations sont suivies. Il a enfin précisé les circonstances

dans lesquelles les mesurages ont été effectués.

c) Le chapitre 6 de l’ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) est intitulé

« Isolation acoustique des nouveaux bâtiments ». L’art. 32 OPB fixe

les exigences à respecter dans les termes suivants:

« Art. 32 Exigences

1.

Le maître

de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique

des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage

sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux

règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le

bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences

renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les

exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des

ingénieurs et architectes.

2.

(…)

3.

Les

exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de

séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou

montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements

lorsque le respect des exigences est disproportionné. »

L’art. 33 définit les différents éléments concernés

par cette disposition :

« Art.

33.

Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment

1.

Les

éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex.

fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).

2.

Les

éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités

d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures,

plafonds, portes).

3.

Les

équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que

chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation,

ascenseurs ou machines à laver. »

La jurisprudence du tribunal a précisé que l'art. 32

OPB ne s'applique pas aux bâtiments existants, ni aux éléments ou équipements

non modifiés de ceux-ci (arrêt AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5). Or,

le bâtiment d’habitation des constructeurs n’est pas "nouveau" au

sens de l'art. 32 al. 1 OPB car il a été construit avant l’entrée en vigueur,

le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 7 octobre 1983 (LPA; RS 814.01). Donc les exigences de l’OPB peuvent

s’appliquer seulement aux éléments de séparation, aux escaliers et aux

équipements qui sont transformés. L’élément de séparation entre le bâtiment des

recourantes et celui des constructeurs, à savoir le mur mitoyen séparant les

parcelles nos 329 et 330, n’est pas modifié par les travaux de transformation, de

sorte que les exigences de l’OPB ne semblent pas applicables au mur mitoyen.

Seuls les escaliers et les installations techniques sont modifiés par le projet

de rénovation contesté et l’expert a donné des recommandations au chapitre 5 de

son expertise qui permettront le respect des exigences de la norme SIA 181 pour

ces éléments de construction. Les recourantes ne le contestent pas et demandent

d’ailleurs que ces recommandations soient intégrées comme des conditions

complémentaires au permis de construire.

La norme SIA 181 précise son domaine d’application

de la manière suivante :

« 01 Délimitation

0.1.1

La

norme SIA 181 traite de la protection du bâtiment contre le bruit provenant de

sources extérieures et intérieures, ainsi que contre le bruit solidien rayonné généré

par des sources extérieures et intérieures. Cette protection s’applique entre

les différentes unités d’utilisation dans les bâtiments nouveaux ou transformés

(voir le chiffre 0.1.8) et concerne les éléments de façade, les éléments de

séparation, les escaliers, les équipements techniques et les installations

fixes du bâtiment. Elle s’applique également aux changements d’affectation et aux

modifications significatives du point de vue acoustique, de l’utilisation des

locaux. La question de la proportionnalité des exigences acoustiques, qui peut

se poser lors de transformations de bâtiments (statique, protection des

monuments, faisabilité technique et contraintes d’exploitation, ainsi que coût

supportable), est à régler au cas par cas entre les intéressés et, si nécessaire,

avec l’autorité d’exécution.

(…)

0.1.8

Exemples

de transformation du point de vue de l’acoustique du bâtiment

- remplacement

des fenêtres ou des vitrages ;

- remplacement

des revêtements de sol élastique (tapis) par des revêtements durs (parquet,

stratifié, céramique, pierre);

- remplacement

des équipements techniques ou des installations fixes du bâtiment;

- remplacement

des installations sanitaires. »

La norme SIA 181 précise encore, par une note en

regard du chiffre 0.1.8, que « dans les cas de constructions anciennes,

même si une autorisation exceptionnelle de l’autorité d’exécution existe, les

transformations doivent au moins ne pas dégrader l’acoustique du bâtiment par

rapport à l’état initial avant les mesures de transformation. » En

l’espèce, il se pose la question de savoir si la norme SIA 181 peut étendre le

champ d’application définit à l’art. 32 al. 3 OPB pour les travaux de

transformation en l’étendant aux changements d’affectation, et aux modifications

significatives de l’utilisation des locaux du point de vue acoustique, ainsi

qu’au remplacement des revêtements de sol et au remplacement des installations

sanitaires. Ces différents travaux ne sont en effet pas mentionnés à l’art. 32

al. 3 OPB et ne correspondent pas non plus aux définitions précises de l’art.

33.

OPB. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question car dans

tous les cas, les exigences de la norme SIA 181 sont respectées.

En effet, au niveau de la cuisine du rez-de-chaussée

du bâtiment des recourantes, on trouve de l’autre côté du mur mitoyen une

chambre à coucher avec un revêtement de sol en parquet et une salle de bain

avec un revêtement en carrelage. Le projet de transformation prévoit de

maintenir le revêtement en parquet dans la chambre à coucher avec une

amélioration phonique par la pose d’un parquet flottant et prévoit de remplacer

le carrelage de la salle de bain par un nouveau carrelage. Il n’y a donc pas de

changement de revêtement de sol élastique par des revêtements durs. Il n’y a

pas de changement d’affectation non plus. Et en ce qui concerne les

installations sanitaires, les recommandations formulées par l’expert (chiffre

5.4

de l’expertise, p. 12) permettent le respect de la norme. Il en va de même des

installations d’extracteur d’air pour le sanitaire et la cuisine et de l’escalier

dont tous les points d’appui seront désolidarisés de la structure avec des

appuis souples (chiffre 5.2 de l’expertise p. 11-12).

Enfin, les recommandations préconisées par l’expert

au niveau des combles permettront également de respecter la norme SIA 181 par

l’isolation prévue au niveau de la toiture, du sol et de la mezzanine (chiffre

5.1

de l’expertise p. 9-11). Par ailleurs, au 1er étage de la partie

nord du bâtiment des recourantes, il n’y a pas de local sensible au bruit mais

un couloir de distribution intérieur, qui ne nécessite donc pas de précautions particulières

selon la norme SIA 181. Au demeurant, du côté nord de l’étage du bâtiment des

constructeurs, on se retrouve dans la même configuration que celle du

rez-de-chaussée, avec une chambre et une salle de bain dont les revêtements de

sol ne seront pas modifiés, mais au contraire, améliorés par une chape flottante

de sorte que ces travaux n’entrent pas non plus dans le domaine d’application

de la norme SIA 181.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision

sur la mise en teinte de la façade principale sud donnant sur la rue Friporte

sera communiquée aux recourantes et que les recommandations constructives

mentionnées au chapitre 5 de l’expertise du 13 janvier 2016 sont intégrées

au permis de construire comme conditions supplémentaires à respecter par les constructeurs.

S'agissant de la répartition des frais et dépens, le

tribunal constate que l'instruction de la cause a nécessité certains

compléments au permis de construire, mais que le recours n’est que très partiellement

admis, de sorte qu'il y a lieu de partager les frais de justice entre les

recourantes et les constructeurs et de compenser les dépens. En ce qui concerne

la répartition des frais d'expertise, il y a lieu également de répartir ces

frais à parts égales entre les constructeurs et les recourantes à raison de

3'000 fr. chacun: en effet, il apparaît que l’essentiel des mesures préconisées

par le premier expert bS Lucane Sàrl sont pour l’essentiel confirmées par

l’expertise ordonnée par le tribunal à la demande des recourantes. Le solde des

frais d’expertise correspondant au complément requis par le tribunal sera

toutefois laissé à la charge de l’Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité de Lutry du 16 juin 2014 délivrant un

permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation et de

transformations intérieures et d'ouvertures en toiture du bâtiment ECA 291 sur

la parcelle n° 329 sise à la rue Friporte 13 ainsi que la décision levant

l'opposition des recourantes du 19 juin 2014 et la décision complémentaire de

la municipalité du 17 août 2015 sont réformées en ce sens que les

recommandations constructives figurant au chapitre 5 de l'expertise Philippe

Martin du 13 janvier 2016 sont intégrées aux conditions du permis de

construire et que la décision sur le choix de la mise en couleur de la façade

sud sera communiquée aux recourantes.

III.

L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourantes Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise

Marcel Bovay, solidairement entre elles, à raison de 1'000 (mille) francs ainsi

qu'à la charge des époux Colmann et Loretta Cuff, solidairement entre eux, à

raison de 1'000 (mille) francs.

IV.

Les frais d'expertise sont mis à la charge des recourantes Madeleine

Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay,

solidairement entre elles, à raison de 3'000 (trois mille) francs ainsi que des

constructeurs, solidairement entre eux, à raison de 3'000 (trois mille) francs

également. Le solde des frais d’expertise, pour 777.60 (sept cent septante-sept)

francs et (soixante) centimes, est laissé à la charge de l’Etat.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.