AC.2014.0283
CDAP - AC.2014.0283 - 2016-03-31 - MARCEL, HUGUENIN, DEBLUE, MARCEL BOVAY/Municipalité de Lutry, CUFF, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE)
31 mars 2016Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseure; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourantes
1.
Madeleine
MARCEL, à Lutry,
2.
Claire HUGUENIN, à Lutry,
3.
Suzanne DEBLÜE, à Lutry,
4.
Françoise MARCEL BOVAY, à Lutry,
toutes représentées par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section monuments et sites (SIPAL), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à
Lausanne,
Constructeurs
Lorretta
et Colmann CUFF, à Pully, tous deux représentés par Me Eric RAMEL,
avocat, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Madeleine MARCEL et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 19 juin 2014 levant leur
opposition et autorisant la transformation intérieure et création
d'ouvertures en toiture du bâtiment sis sur la parcelle n°329, propriété de
Lorretta et Colmann Cuff
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Colmann et Loretta Cuff sont propriétaires de la parcelle n°329 du
cadastre de la commune de Lutry comprenant un bâtiment d'habitation situé dans
le vieux bourg de Lutry, à la rue Friporte 13, qu’ils ont acquis en décembre
2013.
b) Par une lettre adressée le 28 septembre 2013 à la
Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) les propriétaires du bâtiment
mitoyen, érigé sur la parcelle n° 330 (rue Friporte n° 15), à savoir, Madeleine
Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay, ont signalé
à l’autorité municipale qu’un changement de propriétaires de la parcelle no 329
était en cours. Compte tenu du fait que les deux bâtiments présentaient, de par
leur toiture commune, une forme d’unité architecturale et du fait que le
bâtiment sis sur la parcelle n° 330 était classé monument historique, il était
demandé à la municipalité d’être attentive aux travaux qui pourraient y être
autorisés. Les propriétaires précisaient qu’il était également judicieux de les
informer à l’avance et déjà au stade des réflexions préliminaires sur les
travaux envisagés par les nouveaux propriétaires pour éviter toute intervention
qui pourrait nuire à l’ensemble constitué par les deux bâtiments et au bâtiment
classé.
c) Colmann et Loretta Cuff ont étudié un projet de
transformation de leur bâtiment. Depuis le niveau inférieur débouchant sur la
rue Friporte, le projet prévoit de maintenir l'escalier d'accès existant au
rez-de-chaussée donnant de plain-pied sur le jardin côté nord (route de Vevey).
Il est prévu d’aménager au rez-de-chaussée deux chambres à coucher avec les
sanitaires attenants ainsi qu'un WC séparé et un nouvel escalier en bois,
détaché de la structure du mur mitoyen, permettant l'accès à l'étage. Le palier
de l’escalier à l’étage dessert une chambre à coucher au nord, et une cuisine avec
salle à manger au sud. Le nouvel escalier permet ensuite d’accéder au niveau
des combles, aménagé en une grande salle de séjour éclairée par la lucarne
existante dans le pan sud de la toiture, puis au niveau des surcombles,
éclairés par la verrière existante. Le projet prévoit d’installer un ascenseur
au centre du nouvel escalier, de créer deux nouvelles ouvertures en tabatière
dans le pan nord de la toiture et d’agrandir la verrière existante en toiture.
d) La Direction des travaux de la ville de Lutry
(ci-après: la direction des travaux) a requis le préavis de la Commission
consultative de la zone ville et village, laquelle s’est prononcée sur le
projet lors de sa séance du 5 décembre 2013. Le préavis est formulé de la
manière suivante :
" (…)
1. Favorablement,
s'agissant de la restauration d'une ouverture au rez-de-chaussée, dans la
façade sud-ouest donnant sur la rue Friporte, pour autant que l'arc de la porte
cochère soit restauré et les éléments encore existants, maintenus.
2. Défavorablement,
s'agissant de la création de nouvelles ouvertures sur le pan sud de la toiture,
une ouverture sur la façade pignon ouest étant en revanche parfaitement
envisageable.
3. Favorablement,
s'agissant de l'agrandissement de la verrière sur le pan nord, l'augmentation
de la largeur de celle-ci ne devant toutefois pas excéder 50%.
4. Favorablement,
s'agissant de la création et de la pose de deux velux, de dimensions 78 x 98
cm, sur le pan nord de la toiture.
5. Favorablement, s'agissant des travaux intérieurs
envisagés.
(…)"
e) Le projet a aussi été soumis à la Commission
consultative de Lavaux; dans un courrier adressé le 20 janvier 2014 à la municipalité,
elle a précisé avoir examiné le projet dans sa séance du 17 janvier 2014 et
qu’elle se ralliait aux remarques formulées par la Commission consultative de
la zone ville et village.
B.
a) Colmann et Loretta Cuff ont déposé, le 17 mars 2014, par l’intermédiaire
de leur architecte, une demande de permis de construire en vue de réaliser des
travaux de transformation du bâtiment existant (ECA n° 291). Le dossier de la
demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 29 mars au 27
avril 2014 et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis la synthèse des
autorisations et préavis des services concernés de l'administration cantonale à
la municipalité le 23 avril 2014.
b) En date du 28 avril 2014, Madeleine Marcel,
Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay ont formé opposition
à la demande de permis de construire. Elles mentionnent notamment les problèmes
posés par la création de nouvelles ouvertures en toiture, ainsi que le choix
des futurs crépis et peintures des façades et des avant-toits. La direction des
travaux a transmis au bureau d'architecture l'opposition, ensuite de quoi
celui-ci a annoncé que les propriétaires étaient d'accord de renoncer à
l'installation d'une tabatière sur le pan nord de la toiture. De même, ils ont
également renoncé à l’aménagement de l’ascenseur.
En date du 19 juin 2014, la municipalité a levé
l'opposition en se référant pour l'essentiel au préavis de la Commission consultative
de la zone ville et village du 5 décembre 2013. Le permis de construire a été
délivré en date du 16 juin 2014.
C.
a) Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel
Bovay ont contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 août 2014
(ci-après : CDAP ou le tribunal). Elles concluent à ce que la décision
municipale du 19 juin 2014 soit réformée en ce sens que l'autorisation de
construire est refusée et l'opposition admise, subsidiairement à ce que
l'autorisation municipale du 19 juin 2014 soit annulée, l'autorité intimée
étant invitée à prendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants.
b) Les constructeurs Colmann et Loretta Cuff se sont
déterminés sur le recours le 6 octobre 2014 en concluant à son rejet. La
municipalité a déposé sa réponse au recours le 25 septembre 2014 en concluant
également à son rejet. Enfin, la division Patrimoine du Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL) s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2014.
c) Par la suite et à la demande des opposantes, le
tribunal a interpellé la Direction générale de l'environnement ainsi que
l'Etablissement cantonal d'assurance qui se sont également déterminés sur le
recours concernant les aspects relevant de leur compétence (bruit et protection
incendie) respectivement les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015.
D.
a) Le tribunal a tenu une audience le 17 juin 2015 à Lutry en présence
des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes.
« (…)
Le représentant
du SIPAL indique qu'à l'époque où le SIPAL a pris position, un ascenseur était
prévu dans le centre de la cage d’escalier qui ne permettait pas d’amener la
lumière naturelle dans les niveaux inférieurs et le besoin d'agrandir la
verrière n’apparaissait pas objectivement fondé. La suppression de l'ascenseur
pourrait éventuellement aboutir à un autre point de vue. Me Blanchard relève
que les bâtiments des recourantes et des constructeurs sont couverts par une
toiture unique. La modification de la verrière projetée pourrait rompre les
qualités esthétiques offertes par cette unité. Le représentant du SIPAL est
d'avis que l'ensemble du projet ne remet pas en question la qualité du site. Vu
l'orientation sur le pan nord de la toiture, il estime toutefois qu'une
augmentation de la largeur de la verrière de 50 cm, même réglementaire,
n'améliorerait pas la luminosité.
S'agissant de la
problématique du bruit, Silvio Pasquini indique que ni les installations
sanitaires, ni les colonnes de chute, ni l’escalier ne seront fixées au mur
mitoyen, ce qui n'est pas visible sur les plans de mise à l'enquête, établis à
l’échelle 1/100.
Il précise que
les poutres sont conservées et qu’un parquet flottant sera posé sur une couche
isolante. Ces éléments constituent selon lui une amélioration phonique. Il
ajoute que le mur mitoyen est constitué de pierres enduites de chaux et qu'une
analyse acoustique des combles a d'ores et déjà été effectuée.
Me Blanchard
regrette l'absence de plans détaillés. Me Ramel estime que des plans
d'exécution ne sont pas nécessaires à ce stade. Le président renvoie à cet
égard à la jurisprudence mentionnée dans la décision sur effet suspensif du 6
février 2015 (notamment l’arrêt AC.2000.0044). Me Ramel ne voit pas l'utilité
d'une étude acoustique, dès lors qu'il n'y aura pas d'appui sur le mur mitoyen.
Me Blanchard relève que les prescriptions de l'OPB et de la norme SIA 181
doivent être respectées. Françoise Marcel Bovay déclare que du fait de
l'ancienneté des constructions, tous les bruits, notamment les voix, les pas,
les chasses d'eau, la télévision et les ventilations, sont audibles. Sa m.e,
âgée de 95 ans, vit dans la maison mitoyenne. Lors du déménagement des biens du
propriétaire précédant de la maison des constructeurs, elle a été dérangée par
le bruit.
(…)
Les parties
évoques les discussions qu'elles ont eues en vue de trouver un règlement à
l'amiable du litige, sans y parvenir.
La Cour et les personnes
présentes se rendent à la rue Friporte 13 à Lutry; après avoir observé les
façades des bâtiments des constructeurs et des recourantes, les parties entrent
dans le bâtiment des constructeurs avec la Cour. Elles font le tour des lieux.
Silvio Pasquini donne des explications au sujet des travaux qui seront
entrepris. Me Blanchard fait remarquer que les plans mis à l'enquête ne
reflètent pas ces indications. Il y a une divergence au niveau des combles en
ce qui concerne le nombre et l’emplacement des poutres maintenues.
Après discussion,
les parties et la municipalité conviennent que les constructeurs déposeront des
plans complets d'exécutions à l’échelle 1/50 et le rapport de l'analyse
acoustique effectuée. Ces plans préciseront le détail de raccordement des
installations techniques et de l’escalier par rapport au mur mitoyen, et les
éléments prévus pour l’isolation phonique et le respect des prescriptions ECA,
notamment au niveau des combles et des surcombles. En ce qui concerne la
verrière, les éléments existants pourront être agrandis dans le sens de la
hauteur pour rejoindre le faîte, mais une augmentation de la largeur telle que
prévue sur les plans de l’enquête n’apparaît pas appropriée et pas conforme à
la réglementation communale et au contexte de l’inventaire l’ISOS et des
exigences de protection des toitures qu’il implique; les plans préciseront
aussi le détail de raccordement de la verrière à la toiture existante
Des copies seront envoyées aux
recourantes pour détermination ainsi qu’au tribunal. La municipalité rendra une
nouvelle décision sur la base de ces éléments après avoir entendu les recourantes.
Les parties demandent à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au prononcé de
la nouvelle décision municipale. »
b) Les constructeurs ont produit les plans requis, à
l’échelle du 1/50 avec un détail d’exécution de la verrière, la notice acoustique
du Dr. Bruno Schroter, bureau bS lucane Sàrl du 21 novembre 2014, ainsi qu’un courrier
de l’architecte Vincent Tobler concernant les mesures ECA prévues au niveau des
combles et surcombles. La municipalité, dans un courrier du 17 août 2015, a
décidé d’intégrer comme condition complémentaire au permis de construire du 16
juin 2014 le respect des plans et documents ainsi produits.
c) Les recourantes ont pour leur part produit un
avis du bureau Ecoacoustique, réalisé le 1er septembre 2015,
critiquant la note acoustique du bureau bS Lucane Sàrl. Interpellée sur ce
document, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) a estimé, par un avis
du 12 octobre 2015, qu’il était nécessaire de mesurer l’isolation existante pour
déterminer si la norme SIA 181 était respectée. Les constructeurs Colmann et
Loretta Cuff ont indiqué au tribunal le 26 octobre 2015 qu’ils n'étaient pas opposés
à ce que le mesurage de l’isolation acoustique soit effectué par un expert
neutre afin de déterminer la qualité d’isolation du mur mitoyen.
d) Le tribunal a ordonné une expertise acoustique en
désignant à cet effet l'ingénieur Philippe Martin du bureau « aer Acoustical Engineering & Research Sàrl »,
lequel a rendu son rapport en date du 13 janvier 2016. Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur ce rapport. L’expert s’est encore prononcé le 9
mars 2016 sur les déterminations du conseil des recourantes du 1er
février 2016. Les déterminations complémentaires de l’expert du 9 mars 2016 ont
été transmises aux parties qui n’ont pas formulé de remarques particulières à
ce sujet.
Considérants
1.
a) Les recourantes estiment que les plans mis à l'enquête publique ne
seraient pas assez précis pour déterminer l'impact des travaux de rénovation et
de transformation envisagés. Elles ont critiqué au nord l'agrandissement de la
verrière. En ce qui concerne le choix des matériaux et des couleurs de façades,
elles estiment que la réponse de la municipalité, selon laquelle ces choix leur
seront soumis, serait surprenante car les voisins seraient directement
intéressés par les couleurs et matériaux qui devraient s'harmoniser avec
l'existant. Les recourantes relèvent aussi que la décision municipale ne fait
pas état d'une remarque des Commissions consultatives de la zone ville et village
concernant une ancienne porte cochère dont les traces étaient encore visibles
de l'intérieur. Les recourantes relèvent aussi que du point de vue de la prévention
des incendies, il serait douteux d'ancrer directement dans un mur mitoyen une
nouvelle cage d'escaliers, une cuisine et des salles de bains. En ce qui
concerne la protection contre le bruit, elles demandent qu’une paroi isolante
intérieure soit créée contre le mur mitoyen pour éviter tous problèmes de
transmission du bruit.
S'agissant des ouvertures en toitures, les
recourantes estiment que l’agrandissement de la verrière prévu sur le pan nord
de la toiture n’est pas compatible avec la réglementation communale qui
n’autorise que la restauration et l’adaptation des verrières existantes et
non leur agrandissement. Elles considèrent qu'il est aussi nécessaire de
connaître les détails permettant d’assurer une bonne intégration de la verrière
dans la toiture.
b) A la suite de l’audience, les constructeurs ont
produit des plans d'exécution à l'échelle 1 : 50 qui
montrent exactement l'impact des ouvertures en toiture et précisent notamment
le détail constructif de la verrière avec ses dimensions. Les recourantes n'ont
pas critiqué les ouvertures telles qu'elles étaient finalement prévues selon
ces plans de détail. Par sa décision du 17 août 2015, la municipalité a
d’ailleurs intégré aux conditions du permis de construire tous les éléments
résultant du dossier de plans à l'échelle 1 : 50 avec la coupe indiquant
les dimensions et le détail de raccordement de la verrière sur le plan nord de
la toiture. Le tribunal en déduit que les recourantes acceptent les ouvertures
en toiture telles qu’elles résultent du dossier des plans établis à l’échelle
1.
: 50 par les constructeurs et qu’elles renoncent aux critiques
concernant la porte cochère.
c) En ce qui concerne les prescriptions ECA, les
constructeurs ont produit avec le dossier de plans un courrier de l'architecte Vincent
Tobler du 6 juillet 2015 précisant les modalités constructives prévues pour le
mur mitoyen et son raccordement avec la toiture (chaînage en béton sur le mur
mitoyen arasé au niveau du contre-lattage, sous couverture en fibro ciment de
10.
mm, isolation entre et sous chevrons en laine minérale de 18 cm, et enfin,
sous-face de toiture en Fermacel de 20 mm).
Dans sa décision complémentaire du 17 août 2015, la
municipalité a aussi intégré au permis de construire les précisions constructives
résultant de la lettre de l’architecte Vincent Tobler du 6 juillet 2015 au
titre des mesures assurant le respect des normes ECA. Dans leur courrier du 7
septembre 2015, les recourantes mentionnent qu'il serait "opportun
d'interpeller l'ECA pour lui soumettre les plans afin de savoir si ces quelques
indications suffisent au regard des directives contre le feu". Il est vrai
que le tribunal, à la demande des recourantes, avait interpelé l’ECA le 24
novembre 2014 afin qu’il se détermine sur les griefs de ces dernières concernant
le respect des prescriptions de défense incendie. Dans sa réponse du 20 janvier
2015, l’ECA avait rappelé que les questions soulevées par le recours relevaient
de la compétence communale, mais l’expert en prévention avait accepté de se
prononcer sur le grief des recourantes en précisant qu’il était admissible d’ancrer
dans un mur coupe-feu, une cage d’escalier, une cuisine et une salle de bain, pour
autant que la résistance au feu requise pour le mur soit respectée. Cela étant
précisé, le tribunal constate que seuls les objets mentionnés dans la liste de
l’annexe II au règlement d’application de la loi cantonale sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RS 700.11; LATC) doivent
faire l’objet d’une autorisation spéciale de l’autorité cantonale et que les
travaux de transformation litigieux ne sont pas mentionnés dans cette liste. Les
responsables de la direction des travaux de la ville de Lutry bénéficient des
formations nécessaires pour se prononcer sur la conformité des projets de
construction aux prescriptions de protection incendie pour des projets de construction
de compétence communale. La municipalité a donc intégré la solution technique
décrite par l’architecte Vincent Tobler dans son courrier du 6 juillet 2015 comme
une condition complémentaire au permis de construire, attestant ainsi la
conformité de cette solution aux normes de prévention incendie.
Le conseil des recourantes ne fait d’ailleurs valoir
aucun grief concernant la solution technique de l’architecte Vincent Tobler et
il ne soutient pas que des éléments seraient non conformes aux prescriptions en
matière de défense incendie. Il ne prétend pas non
plus que la solution technique serait insuffisante. Si le conseil des
recourantes estimait que les mesures décrites par Vincent Tobler dans son avis
du 6 juillet 2015 étaient insuffisantes, il lui appartenait de préciser en quoi
la solution contreviendrait aux normes de protection incendie. En tous les cas,
le tribunal ne voit pas en quoi le détail constructif décrit par l’architecte
Vincent Tobler serait contraire aux exigences de raccordement d’éléments de
construction formant un compartiment coupe-feu à la toiture selon le chiffre
3.3
, alinéa 2 du chapitre 8 des Directives de de protection incendie intitulées:
« Distance de sécurité, système porteur et compartiment coupe-feu » (voir
les plans de détails à la page 28) des nouvelles normes de protection incendie
entrées en vigueur au 1er janvier 2015. En définitive, le grief des
recourantes n’apparaît pas suffisamment motivé pour que le tribunal puisse
entrer en matière sur ce point.
2.
a) En ce qui concerne le choix des teintes des façades et avant-toits,
la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après : CCRC) avait précisé que seule l'utilisation de
couleurs peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF
1978.
p. 332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu
avant l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à
l'art. 111 LATC (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois, la CCRC avait jugé
qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire général la
tonalité de base de la couleur des façades (prononcé CCRC 6938 du 18 juin 1991,
AC 1992.0369 du 15 juillet 1993). Or, le formulaire de demande de permis de
construire ne comporte en l'occurrence aucune indication concernant la couleur
des façades.
b) La question de
l’absence d’indication des couleurs des façades dans la demande de permis de construire
n’est toutefois pas sans incidence. Dans une affaire AC.2007.0304, le tribunal
a en effet reproché aux associations intervenues en procédure de recours pour
contester le choix de la couleur orange abricot du poste de police de Lutry,
situé dans le prolongement du vieux bourg, de ne pas s'être manifestées dans le
cadre de l’enquête publique du projet de construction pour obtenir des
précisions sur la couleur en question. Comme les associations recourantes
n’avaient pas exigé que cette question soit réglée dans le cadre de l’enquête publique,
elles ne pouvaient plus contester le choix opéré par la municipalité
constructrice dans ce dossier (voir arrêt AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid.
6c). Le tribunal a encore précisé que le fait que le dossier de la demande de
permis de construire était lacunaire sur la question de la couleur des façades
aurait permis de demander que la couleur soit indiquée. Le tribunal a par
ailleurs relevé que les associations recourantes auraient aussi pu demander que
la municipalité leur soumette ultérieurement un échantillon de la couleur et se
réserver, le cas échéant, la possibilité de recourir contre une décision
formelle sur ce point. Le tribunal a donc considéré que les associations
étaient intervenues tardivement sur cette question en exigeant une décision
formelle à laquelle elles avaient précédemment implicitement renoncé (voir l’arrêt
précité AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c). Il faut encore préciser que
cette jurisprudence concernant la couleur de façade du poste de police de Lutry
s’explique aussi par le fait de l’emploi d’une couleur peu usuelle, qui était de
toute manière soumise à l’exigence de l’enquête publique selon la jurisprudence
de la CCRC (RDAF 1978 p. 332).
c) Cela étant précisé, les
recourantes expliquent, sans être contredites par la municipalité, que la
façade sud du bâtiment de la parcelle n° 329 fait partie des bâtiments à
conserver et qu’elle est ainsi soumise aux règles de l’art. 76 du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet
2005.
(RATC) qui a la teneur suivante :
« Les crépis et peinture de façades doivent être
exécutés avec les matériaux et polychromie originels dans la mesure où leur
aspect authentique et historique peut être établi »
Cette règle ne donne pas
une grande marge de manœuvre à la municipalité en exigeant le respect des
matériaux et polychromies originels. Il ne ressort cependant pas du dossier que
des recherches sur ce point aient été effectuées par les constructeurs ou leur
architecte, ni que la municipalité ait entrepris des démarches dans ce sens. En
tous les cas, il apparaît clairement qu’une décision devra être prise sur le
choix des couleurs de la façade principale donnant sur la rue Friporte. Les
recourantes qui sont ensembles propriétaires de l’immeuble voisin classé
monument historique ont un intérêt digne de protection à connaître le choix qui
sera effectué en ce qui concerne la couleur de la façade. La protection d’un
monument historique implique en effet une protection de ses abords, ce qui
nécessite une attention particulière sur les travaux concernant les
constructions situées dans son environnement direct (voir notamment l’arrêt de
principe ATF 101 Ia 213, consid. 6c p. 223). La nécessité de communiquer la
décision sur le choix des couleurs aux recourantes résulte du contexte
particulier de la réglementation du vieux bourg et des exigences spécifiques
concernant le choix des couleurs, qui fait partie des mesures matérielles de
sauvegarde du site construit, situé dans un périmètre sensible de l’inventaire
ISOS compte tenu de la situation particulière du bâtiment qui est contigu à un
immeuble classé. Cette situation dépasse ainsi le strict choix esthétique de
convenance sur lequel la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation dans
le cadre de son examen de l'esthétique et où seule la tonalité de base de la
mise en teinte des façades doit être indiquée dans les documents de la demande
de permis de construire (arrêt TA AC 1992.0369 du 15 juillet 1993 et CDAP AC.2009.0086
du 20 août 2010 consid. 10b). Le tribunal précise encore que la communication
de la décision sur le choix des couleurs aux recourantes ne leur permet d’aucune
manière d’exiger ou d’imposer une teinte précise, elles peuvent seulement
invoquer une éventuelle non-conformité à la règlementation communale. La
décision attaquée doit donc être réformée en ce sens qu’il appartiendra à la
municipalité d’informer les recourantes de la décision concernant le choix de
la couleur de la façade principale donnant sur la rue Friporte.
3.
a) En ce qui concerne les problèmes de bruit, le tribunal a ordonné une
expertise dont le rapport du 13 janvier 2016 a été transmis aux parties et sur
lequel elles se sont prononcées en date du 1er février 2016. Dans
leurs déterminations, les recourantes relèvent que les mesurages n'auraient été
faits que dans la partie sud du bâtiment alors même que le mur mitoyen serait
plus épais du côté sud que du côté nord. Elles relèvent aussi qu'aucune mesure
de l'épaisseur du mur mitoyen n'aurait été effectuée au nord ni aucune mesure
de l’isolation phonique du mur mitoyen dans cette partie de la construction
dans laquelle il y a une cuisine habitable au rez-de-chaussée.
Le conseil des recourantes critique spécialement le
fait que l'expert considère que la partie nord ne tomberait pas dans le domaine
d'application de la norme SIA 181, alors qu’il s'agirait d'une cuisine
habitable avec salle à manger du côté des recourantes. Il reproche aussi à
l'expert d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de changement d'affectation sur
les niveaux inférieurs alors qu'on serait en présence d'une transformation
importante puisque l'entier des installations sanitaires, les cuisines, l’escalier,
les sols et cloisons seraient changés. Les recourantes demandent enfin que les
différentes mesures de protection préconisées par l'expert soient imposées dans
le permis de construire et que le dossier soit complété à cet égard.
La DGE, division ARC, a précisé dans ses
déterminations du 1er février 2016 que dans le domaine d’application
de la norme SIA 181, les exemples de transformations importantes du point de
vue de l’acoustique du bâtiment mentionnent le remplacement de revêtement de
sol élastique (tapis) par des revêtements durs. Elle précise que pour les
travaux prévus dans les étages inférieurs, la norme pourrait être applicable
selon le type de modification de revêtement envisagé.
b) L’expert s’est déterminé le 25 février 2016 sur ces
remarques. Il précise que tous les mesurages de bruit de chocs ont été réalisés
sur des revêtements de sol dur (parquet et carrelage) et ont montré que les
exigences de la norme SIA 181 étaient respectées avec une marge très
confortable. Il en résultait que la norme serait respectée même avec le remplacement
de revêtements élastiques par des revêtements durs. En ce qui concerne la
mesure de l’isolation phonique dans la partie nord des deux bâtiments, l’expert
relève que la chambre à coucher qui y est située dispose actuellement d’un
revêtement en parquet qui sera remplacé par un parquet flottant, ce qui ne
correspondrait pas à une transformation notable selon la norme SIA 181. Il
précise encore que la réfection des sanitaires respectera les exigences de la
norme si ses recommandations sont suivies. Il a enfin précisé les circonstances
dans lesquelles les mesurages ont été effectués.
c) Le chapitre 6 de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) est intitulé
« Isolation acoustique des nouveaux bâtiments ». L’art. 32 OPB fixe
les exigences à respecter dans les termes suivants:
« Art. 32 Exigences
1.
Le maître
de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique
des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage
sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux
règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le
bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences
renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les
exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des
ingénieurs et architectes.
2.
(…)
3.
Les
exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de
séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou
montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements
lorsque le respect des exigences est disproportionné. »
L’art. 33 définit les différents éléments concernés
par cette disposition :
« Art.
33.
Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment
1.
Les
éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex.
fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).
2.
Les
éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités
d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures,
plafonds, portes).
3.
Les
équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que
chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation,
ascenseurs ou machines à laver. »
La jurisprudence du tribunal a précisé que l'art. 32
OPB ne s'applique pas aux bâtiments existants, ni aux éléments ou équipements
non modifiés de ceux-ci (arrêt AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5). Or,
le bâtiment d’habitation des constructeurs n’est pas "nouveau" au
sens de l'art. 32 al. 1 OPB car il a été construit avant l’entrée en vigueur,
le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 (LPA; RS 814.01). Donc les exigences de l’OPB peuvent
s’appliquer seulement aux éléments de séparation, aux escaliers et aux
équipements qui sont transformés. L’élément de séparation entre le bâtiment des
recourantes et celui des constructeurs, à savoir le mur mitoyen séparant les
parcelles nos 329 et 330, n’est pas modifié par les travaux de transformation, de
sorte que les exigences de l’OPB ne semblent pas applicables au mur mitoyen.
Seuls les escaliers et les installations techniques sont modifiés par le projet
de rénovation contesté et l’expert a donné des recommandations au chapitre 5 de
son expertise qui permettront le respect des exigences de la norme SIA 181 pour
ces éléments de construction. Les recourantes ne le contestent pas et demandent
d’ailleurs que ces recommandations soient intégrées comme des conditions
complémentaires au permis de construire.
La norme SIA 181 précise son domaine d’application
de la manière suivante :
« 01 Délimitation
0.1.1
La
norme SIA 181 traite de la protection du bâtiment contre le bruit provenant de
sources extérieures et intérieures, ainsi que contre le bruit solidien rayonné généré
par des sources extérieures et intérieures. Cette protection s’applique entre
les différentes unités d’utilisation dans les bâtiments nouveaux ou transformés
(voir le chiffre 0.1.8) et concerne les éléments de façade, les éléments de
séparation, les escaliers, les équipements techniques et les installations
fixes du bâtiment. Elle s’applique également aux changements d’affectation et aux
modifications significatives du point de vue acoustique, de l’utilisation des
locaux. La question de la proportionnalité des exigences acoustiques, qui peut
se poser lors de transformations de bâtiments (statique, protection des
monuments, faisabilité technique et contraintes d’exploitation, ainsi que coût
supportable), est à régler au cas par cas entre les intéressés et, si nécessaire,
avec l’autorité d’exécution.
(…)
0.1.8
Exemples
de transformation du point de vue de l’acoustique du bâtiment
- remplacement
des fenêtres ou des vitrages ;
- remplacement
des revêtements de sol élastique (tapis) par des revêtements durs (parquet,
stratifié, céramique, pierre);
- remplacement
des équipements techniques ou des installations fixes du bâtiment;
- remplacement
des installations sanitaires. »
La norme SIA 181 précise encore, par une note en
regard du chiffre 0.1.8, que « dans les cas de constructions anciennes,
même si une autorisation exceptionnelle de l’autorité d’exécution existe, les
transformations doivent au moins ne pas dégrader l’acoustique du bâtiment par
rapport à l’état initial avant les mesures de transformation. » En
l’espèce, il se pose la question de savoir si la norme SIA 181 peut étendre le
champ d’application définit à l’art. 32 al. 3 OPB pour les travaux de
transformation en l’étendant aux changements d’affectation, et aux modifications
significatives de l’utilisation des locaux du point de vue acoustique, ainsi
qu’au remplacement des revêtements de sol et au remplacement des installations
sanitaires. Ces différents travaux ne sont en effet pas mentionnés à l’art. 32
al. 3 OPB et ne correspondent pas non plus aux définitions précises de l’art.
33.
OPB. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question car dans
tous les cas, les exigences de la norme SIA 181 sont respectées.
En effet, au niveau de la cuisine du rez-de-chaussée
du bâtiment des recourantes, on trouve de l’autre côté du mur mitoyen une
chambre à coucher avec un revêtement de sol en parquet et une salle de bain
avec un revêtement en carrelage. Le projet de transformation prévoit de
maintenir le revêtement en parquet dans la chambre à coucher avec une
amélioration phonique par la pose d’un parquet flottant et prévoit de remplacer
le carrelage de la salle de bain par un nouveau carrelage. Il n’y a donc pas de
changement de revêtement de sol élastique par des revêtements durs. Il n’y a
pas de changement d’affectation non plus. Et en ce qui concerne les
installations sanitaires, les recommandations formulées par l’expert (chiffre
5.4
de l’expertise, p. 12) permettent le respect de la norme. Il en va de même des
installations d’extracteur d’air pour le sanitaire et la cuisine et de l’escalier
dont tous les points d’appui seront désolidarisés de la structure avec des
appuis souples (chiffre 5.2 de l’expertise p. 11-12).
Enfin, les recommandations préconisées par l’expert
au niveau des combles permettront également de respecter la norme SIA 181 par
l’isolation prévue au niveau de la toiture, du sol et de la mezzanine (chiffre
5.1
de l’expertise p. 9-11). Par ailleurs, au 1er étage de la partie
nord du bâtiment des recourantes, il n’y a pas de local sensible au bruit mais
un couloir de distribution intérieur, qui ne nécessite donc pas de précautions particulières
selon la norme SIA 181. Au demeurant, du côté nord de l’étage du bâtiment des
constructeurs, on se retrouve dans la même configuration que celle du
rez-de-chaussée, avec une chambre et une salle de bain dont les revêtements de
sol ne seront pas modifiés, mais au contraire, améliorés par une chape flottante
de sorte que ces travaux n’entrent pas non plus dans le domaine d’application
de la norme SIA 181.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision
sur la mise en teinte de la façade principale sud donnant sur la rue Friporte
sera communiquée aux recourantes et que les recommandations constructives
mentionnées au chapitre 5 de l’expertise du 13 janvier 2016 sont intégrées
au permis de construire comme conditions supplémentaires à respecter par les constructeurs.
S'agissant de la répartition des frais et dépens, le
tribunal constate que l'instruction de la cause a nécessité certains
compléments au permis de construire, mais que le recours n’est que très partiellement
admis, de sorte qu'il y a lieu de partager les frais de justice entre les
recourantes et les constructeurs et de compenser les dépens. En ce qui concerne
la répartition des frais d'expertise, il y a lieu également de répartir ces
frais à parts égales entre les constructeurs et les recourantes à raison de
3'000 fr. chacun: en effet, il apparaît que l’essentiel des mesures préconisées
par le premier expert bS Lucane Sàrl sont pour l’essentiel confirmées par
l’expertise ordonnée par le tribunal à la demande des recourantes. Le solde des
frais d’expertise correspondant au complément requis par le tribunal sera
toutefois laissé à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité de Lutry du 16 juin 2014 délivrant un
permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation et de
transformations intérieures et d'ouvertures en toiture du bâtiment ECA 291 sur
la parcelle n° 329 sise à la rue Friporte 13 ainsi que la décision levant
l'opposition des recourantes du 19 juin 2014 et la décision complémentaire de
la municipalité du 17 août 2015 sont réformées en ce sens que les
recommandations constructives figurant au chapitre 5 de l'expertise Philippe
Martin du 13 janvier 2016 sont intégrées aux conditions du permis de
construire et que la décision sur le choix de la mise en couleur de la façade
sud sera communiquée aux recourantes.
III.
L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourantes Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise
Marcel Bovay, solidairement entre elles, à raison de 1'000 (mille) francs ainsi
qu'à la charge des époux Colmann et Loretta Cuff, solidairement entre eux, à
raison de 1'000 (mille) francs.
IV.
Les frais d'expertise sont mis à la charge des recourantes Madeleine
Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay,
solidairement entre elles, à raison de 3'000 (trois mille) francs ainsi que des
constructeurs, solidairement entre eux, à raison de 3'000 (trois mille) francs
également. Le solde des frais d’expertise, pour 777.60 (sept cent septante-sept)
francs et (soixante) centimes, est laissé à la charge de l’Etat.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.