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Décision

AC.2014.0286

CDAP - AC.2014.0286 - 2015-12-10 - D'OSTILIO, FAVROD, WICKART/Municipalité de Villeneuve, GARCIA LLANA

10 décembre 2015Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 1696 du Registre foncier de la Commune de Villeneuve est colloquée en zone d’habitation collective de type A selon le plan général

d’affectation approuvé par le Département de l’économie le 31 mars 2008 et

entré en vigueur le 13 mai 2008. Cette zone est réglementée par le Chapitre VI

du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA). Précédemment propriété de Jean-Daniel Girardoz,

Jean-Michel Girardoz, Claire-Lise Girardoz Decorges et Monique Rudoif, la

parcelle 1696 est, depuis le 12 août 2014, propriété de Jesus Garcia Llana

(ci-après: le constructeur). Ce bien-fonds, de 1'332 m², supporte une maison individuelle (bâtiment ECA n°1137) et un bâtiment (bâtiment ECA n°792).

Luciana D’Ostilio est propriétaire de la parcelle

2377, sise au nord-ouest de la parcelle 1696. Ce bien-fonds supporte une maison

individuelle (bâtiment ECA n°1110).

Raymonde Favrod est propriétaire du lot de

copropriété par étage n° 7 de la PPE Les Figuiers B (bâtiment ECA n°1969) sise

sur la parcelle 3477, laquelle est située au sud de la parcelle 1696.

Rolf Wickart est propriétaire de la parcelle 2565,

sise à l'ouest de la parcelle 1696. Ce bien-fonds supporte un immeuble de

plusieurs appartements (bâtiment ECA n° 1333).

Ne touchant pas le domaine public, la parcelle 1696 est

au bénéfice d’une servitude de passage grevant la parcelle 2565 et permettant

d'y accéder depuis la route de Praz-Bérard. Il s'agit d'une servitude de

passage à pied et pour tous véhicules, qui s’exerce le long d’une droite de 3 m de large qui traverse la parcelle 2565 d’est en ouest, le long de sa limite nord. La parcelle

1696 est également au bénéfice d’une servitude de canalisation quelconque

grevant la parcelle 2565, qui s’exerce le long de la limite sud de la parcelle

2565, d’est en ouest.

B.

Du 28 mars 2014 au 27 avril 2014, a été mis à l’enquête un projet de construction sur la parcelle 1696 visant la démolition de la maison et du

bâtiment existants, l’édification d’un immeuble de douze logements et la

création de dix-huit places de parc extérieures (n° CAMAC 146888). Le

projet a suscité diverses oppositions. Auparavant, deux autres projets avaient

été mis à l’enquête publique pour la même parcelle. Dans le cadre du deuxième

projet, le constructeur avait requis une expertise concernant le trafic que ce

nouvel immeuble générerait à la société Transitec, qui avait rendu le

18 juillet 2013 le rapport suivant:

Par décision du 30 juin 2014, la commune de

Villeneuve a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

La municipalité a adressé le même jour la décision

suivante à Raymonde Favrod:

"(Réd.: la

municipalité) répond aux arguments avancés comme suit:

- la parcelle n°1696 est au

bénéfice d’une servitude de passage sur la propriété n°2565 d’une largeur de 3 mètres. Selon le rapport «Transitec» du 15 juillet 2013, il est clairement fait mention que le

croisement nécessaire entre une voiture et un piéton à mobilité réduite ainsi

qu’un passage d’un poids lourd sans croisement possible avec un autre véhicule

est de 2.90 mètres. La Municipalité considère comme suffisant cet accès au vu

du trafic généré prévu. La parcelle n°1696 peut donc être réputée équipée;

- les places de

stationnement ont une largeur mesurée sur plan de 2.3 à 2.5 mètres, selon leur positionnement. La norme VSS 640 291a est respectée;

- suite à la prise de

position du maître de l’oeuvre sur votre opposition, celui-ci propose de créer

des places de stationnements pour vélos contre la façade Nord du bâtiment,

selon le nouveau plan des aménagements extérieurs du 10 mars 2014;

- les arbres abattus

devront être compensés selon le règlement communal sur la protection des arbres

du 14 avril 2011;

- la place de jeux est

conforme à l’article 144 du RPGA du 13 mai 2008.

Au vu des éléments cités

ci-dessus, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et délivrer le

permis de construire sollicité."

La municipalité a également adressé le 30 juin 2014

la décision suivante à Luciana D'Ostilio et Rolf Wickart:

"(Réd.: la

municipalité) répond aux arguments avancés comme suit:

- le coefficient

d’occupation du sol n’est pas dépassé, contrairement à ce que vous soutenez.

Les surfaces données dans le plan de situation du géomètre officiel en atteste;

- la pose de petites dalles

de jardin à même le sol est considérée comme un aménagement extérieur et non

comme une terrasse selon l’article 119 du RPGA du 13 mai 2008;

- la notion de combles

décrit dans l’article 129 RPGA du 13 mai 2008 a été respecté dans le projet présenté;

- les châssis rampants type

«velux» n’entrent pas dans la définition de «lucarnes» et ne sont donc pas

compté dans la largeur totale des lucarnes définies à l’article 128 RPGA du 13

mai 2008. Le projet est donc conforme;

- le constructeur bénéficie

d’une servitude de passage pour sa propriété sur le bien-fonds n°2565. L’accès

à la propriété n°1696 est donc garanti, il en est de même pour les canalisations

d’eaux usées et d’eaux claires. La parcelle peut alors être réputée équipée;

- les arbres abattus

devront être compensés selon le règlement communal sur la protection des arbres

du 14 avril 2011;

- la place de jeux est

conforme à l’article 144 du RPGA du 13 mai 2008.

Au vu des éléments cités

ci-dessus, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et délivrer le

permis de construire sollicité."

C.

Par deux actes séparés, Raymonde Favrod d'une part (le 27 août 2014;

recours enregistré sous la référence AC.2014.0286) et Luciana D'Ostilio et Rolf

Wickart d'autre part (le 29 août 2014; recours enregistré sous la référence

AC.2014.0289) ont interjeté recours contre la décision que la municipalité leur

avait notifiée.

Raymonde Favrod a conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision du 30 juin 2014. Elle s'est plainte d'une

violation de son droit d'être entendu, dès lors que, dans sa décision, la

commune ne statuait pas explicitement sur les griefs qu'elle avait soulevés.

Elle a toutefois relevé que puisque la violation du droit d’être entendu

commise en première instance pouvait, dans certains cas, être réparée en

seconde instance, elle requérait le droit de pouvoir consulter le dossier

complet de la commune et de déposer des déterminations ultérieurement.

Raymonde Favrod a également fait valoir que la

parcelle 1696 n’était pas suffisamment équipée. En effet, le projet prévoyait

que les futurs habitants de la construction projetée empruntent une servitude

foncière grevant la parcelle 2565 depuis la route de Praz-Bérard. Le rapport

Transitec prévoyait 70 mouvements de véhicules par jour. Or, les automobilistes

circulant sur la route de Praz-Bérard voulant s'engager sur le chemin privé

devraient prendre un virage à angle droit, sans disposer d’une quelconque

visibilité sur les voitures sortantes. En

outre, l’assiette de la servitude était insuffisante. Elle ne mesurait en effet

que trois mètres alors que le rapport établi par Transitec spécifiait que le

chemin reliant la route de Praz-Bérard et la parcelle 1969 devait mesurer, au

regard des normes VSS, 3.40 mètres. L'assiette de la servitude était également insuffisante pour le passage de camions puisque, selon la norme VSS 640 201

("Profil géométrique type - Dimensions de base et gabarit des usagers de

la route"), la largeur minimale pour le passage de camions était de 3.10 m (largeur qui découlait, conformément à la jurisprudence, de l’addition de la largeur d’un

camion de 2.50 m et de deux marges de sécurité de 30 cm). La recourante a également fait valoir qu'au vu de l’étroitesse du chemin d’accès, où aucun

croisement n’était possible, la sécurité des piétons serait menacée. Et si,

conformément au rapport Transitec, les places de stationnement 1 à 4 prévues

sur la parcelle 1696 à l'entrée du chemin avaient certes été déplacées vers le

sud (côté place de jeu) afin de libérer un espace pour attendre, cet espace

n’apparaissait toutefois pas suffisant. Le problème pour les usagers de la

route de Praz-Bérard se présenterait en effet surtout si un véhicule sortant

engagé sur la servitude se retrouvait nez à nez avec un véhicule entrant qui

avait amorcé son virage. Dans ce cas, l’attente et les manoeuvres se feraient

essentiellement sur la route de Praz-Bérard. Or, ladite route ne comprenant

qu’un faux-trottoir (ligne jaune), la sécurité des piétons y serait fortement

menacée. La route était en effet très fréquentée, surtout par les enfants qui

se rendaient soit à l’école, soit aux terrains de sport situés à quelque 200 mètres au sud de la parcelle 1696. La recourante a également fait valoir que, dès lors que

l’assiette de la servitude de 3 mètres était insuffisante, les automobilistes devraient, comme le rapport Transitec le relevait, empiéter sur la parcelle 2565

(au-delà de l’assiette de la servitude) pour effectuer leurs manoeuvres. Quant

à la recommandation proposée sur ce point par le rapport Transitec de poser des

potelets au nord de la parcelle 2565, elle supposait également que l’on sorte

de l’assiette de la servitude; or il n’appartenait pas au propriétaire du fonds

servant de renoncer à une partie de son bien-fonds pour rendre l’accès à la

parcelle voisine plus accommodant. Enfin, la recourante a relevé que la

parcelle 1696 ne paraissait pas non plus équipée s'agissant des canalisations

d'eaux claires et d'eaux usées. Il semblait en effet que la servitude dont le

constructeur pouvait se prévaloir se situait au sud de la parcelle 2565, alors

que le constructeur entendait raccorder sa parcelle par le nord en prolongement

de l’assiette de la servitude de passage à pied.

La recourante a également critiqué l'accessibilité

des places de parc sur la parcelle 1696. Elle a relevé qu'elle voyait mal

comment les automobilistes pourraient rejoindre les places de parc nos 7, 8 et

9 (sises longitudinalement sur le côté Est du bâtiment) en marche arrière

(comme le prescrivait la norme VSS 640 291a), après avoir contourné la place de

parc n° 6 (sise sur le côté Nord du bâtiment, à l'extrémité Est) et obliqué à

90% à l’angle Nord-Est de l’immeuble projeté. Elle a fait valoir que les places

nos 10 à 18 (sises à l'est de la parcelle 1696) seraient aussi difficilement

accessibles, vu l'étroitesse des lieux. Elle a également relevé que les places

nos 1 à 4 (sises à l'ouest de la parcelle) et 10 à 18 paraissaient particulièrement

courtes et étroites, alors que, selon la norme VSS 640 291a, Tableau 2 ad

lettre D ch. 12, la largeur minimale prescrite pour une place de stationnement

perpendiculaire accessible par un angle de stationnement à 90° devait être au

minimum de 2,35 m. Dans sa décision, la Municipalité admettait explicitement que certaines places de parc avaient une largeur de 2,3 m. Or il ressortait de la lecture des plans (à l’échelle 1:200) que la largeur était plutôt de 2,1-2,2 m, donc inférieure au minimum prescrit. La recourante a relevé que, pour ces mêmes raisons, elle

ne voyait pas comment le constructeur pouvait envisager d’accoler des cases de

stationnement pour vélos contre la façade Nord du bâtiment aux deux places de

parc nos 5 et 6 prévues.

La recourante s'est également plainte d'une

violation du coefficient d’occupation du sol (COS). Elle a relevé que,

conformément à l’art. 55 RPGA, la surface bâtie ne pouvait excéder le 1/6 de la

surface totale de la parcelle, qui en l’occurrence s’élevait à 1332 m². La capacité constructible de la parcelle était ainsi de 222 m². Or il ressortait des plans dressés pour l'enquête que la surface projetée était de 223,28 m² (20.28 x 11,01), soit supérieure à la surface autorisée. Elle a aussi fait valoir qu'au vu

de leur taille et de la soustraction de portion notable de terrain à la

végétation que leur construction engendrerait, la place de jeu et les places de

parc devaient être prises en compte dans le COS. En effet, il n'était pas fait

mention de ces constructions dans l'art. 119 RPGA (qui indiquait les éléments

non pris en considération dans le COS).

La recourante a également fait valoir qu'au vu du

nombre de places de parc qui seraient sises en limite de propriété, la

municipalité aurait dû solliciter le consentement écrit des voisins en

application de l’art. 143 RPGA. Elle a conclu qu'au vu des nuisances qu'elles

occasionneraient, les places de stationnement ne devaient pas être autorisées.

S'agissant de la place de jeu, qui serait également

sise dans les espaces réglementaires, la recourante a fait valoir que sa

construction devait s'examiner à l'aune du régime des dépendances de l’art. 39

RLATC. La place de jeu aurait une surface de 95 m² en comparaison au bâtiment principal d’une surface de 222 m². De par sa taille, elle ne pouvait donc être qualifiée de peu d’importance au sens de l’art.

39 al. 2 RLATC. Par ailleurs, elle ne pouvait être autorisée dans les espaces

réglementaires - en principe inconstructibles - que si elle n’entraînait aucun

préjudice pour les voisins (en application de l'art. 39 al. 4 RLATC).

La recourante a également fait valoir que les

ouvertures en toiture consistaient en de véritables baies vitrées qui ne

correspondaient pas à la notion de lucarne, telle que définie à l’art. 128

RPGA. Leur taille était d’ailleurs trop importante pour être autorisée.

Elle a en outre relevé que si le règlement

autorisait certes de prévoir un niveau habitable sous les combles, ce niveau

devait néanmoins répondre aux prescriptions établies à l’art. 129 RPGA. Selon

cette disposition, la hauteur de 2,4 mètres devait s’étendre à plus de la moitié de la surface, mais à moins de 3/5 de la surface des combles. Or, compte tenu de

l’importante ouverture en toiture, ces proportions n’apparaissaient pas

respectées.

La recourante a également critiqué l'esthétique du

projet. Elle a relevé que la parcelle 1696 serait recouverte de places de parc

à l’exception des deux conifères sauvegardés. Selon elle, le constructeur

aurait dû envisager la construction d’un immeuble locatif plus modeste avec

moins de places de parc. En outre, en raison de sa hauteur supérieure aux

constructions, le projet ne s’intégrait pas non plus dans son environnement,

constitué de PPE de tailles modestes et de villas.

Enfin, elle a relevé que la haie existante au Sud de

la parcelle 1696 était très mal entretenue et débordait sur sa parcelle, en

violation de l’art. 37 du Code rural et foncier.

Pour leur part, Luciana D'Ostilio et Rolf Wickart

ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la

décision du 30 juin 2014 en ce sens que les oppositions soient maintenues et

que le permis de construire ne puisse par conséquent pas être délivré,

subsidiairement à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à la

municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ils se sont d'abord plaints d'une violation du droit d'être

entendu, faisant valoir que la décision de la municipalité n'était sur de

nombreux points pas du tout motivée.

A l'instar de la recourante Favrod, ils se sont

également plaints que la surface au sol du bâtiment projeté excédait ce qui

était prévu par l'art. 54 RPGA. Ils ont ajouté que la surface des terrasses

sises au rez-de-chaussée devait être additionnée à la surface bâtie de la

construction, dans la mesure où il s'agissait de surfaces aménagées et que leur

profondeur excédait la limite de 2 m prévue par l’art. 119 RPGA.

Les recourants ont également fait valoir que le

projet ne permettait pas d’établir si la surface des combles était conforme à

ce que l’art. 129 al. 1 RPGA prescrivait, et qu'il semblait prévoir une surface

plus importante que permis. Ils ont aussi contesté la taille et le nombre des

ouvertures en toiture.

Ils se sont également plaints du défaut d'équipement

de la parcelle et ont critiqué l'accessibilité des places de parc. Ils ont

aussi fait valoir que la servitude supporterait un accroissement de sa charge

et qu'ils subiraient les nuisances qui en découleraient. Ils se sont également plaints

des nuisances qu'engendrerait la place de jeux. Enfin, ils ont relevé que le

projet ne permettait pas de connaître les mesures compensatoires concernant

l'abattage des cinq arbres prévu.

D.

Le 8 octobre 2014, les recours AC.2014.0286 et AC.2014.0289 ont été

joints sous la référence AC.2014.0286.

Dans sa réponse du 8 décembre 2014, la municipalité

a, après s’être déterminée de façon circonstanciée sur chacun des points

litigieux, conclu au rejet des recours interjetés par Raymonde Favrod, Luciana

D'Ostillo et Rolf Wickart.

Dans sa réponse du 17 décembre 2014, le constructeur

a conclu au rejet des recours. Il a produit un nouveau plan corrigé prévoyant

le raccordement des eaux claires et des eaux usées à l’endroit de l’assiette de

la servitude inscrite, soit au sud de la parcelle 2565.

E.

Le 24 novembre 2014, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont

participé: la recourante Raymonde Favrod, assistée de l'avocat Eric Ramel, et

les recourants Rolf Wickart et Luciana D'Ostillo, assistés de l'avocat

Pierre-Yves Brandt; pour les constructeurs: Jesus Garcia Llana, propriétaire de

la parcelle 1696, et Gérald Thaulaz, architecte chez GTC Architecture SA,

assistés de l'avocat Pierre Mathyer; pour la Municipalité de Villeneuve, autorité intimée: Cédric Robert, municipal, et Jean-Marc Zeller,

chef du service de l'urbanisme et de la police des constructions, assistés de

l'avocat John-David Burdet.

Le tribunal a entendu les parties dans leurs

explications et procédé à une inspection locale sur les parcelles 2565, 1696 et

3477.

F.

Faisant suite à la demande du juge instructeur, la municipalité a envoyé

au tribunal, le 13 mai 2015, copie de la décision qu'elle avait rendue le

8 mai 2015 concernant la demande d'abattage des arbres sur la parcelle 1696. Il

en ressort que, se fondant sur l'avis du garde forestier, la municipalité a

décidé d'autoriser le constructeur à abattre six arbres (comme le projet le

prévoyait), et qu'elle a assorti cette autorisation de l'obligation d'un

reboisement compensatoire pour quatre d'entre eux.

Les parties n'ont pas procédé dans le délai qui leur

était imparti jusqu'au 28 mai 2015.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants D'Ostilio et Wickart font en premier lieu valoir une

violation du droit d'être entendus, la décision querellée ne répondant pas à

l'exigence de motivation.

a) Le droit d'être entendu implique notamment, pour

le juge, respectivement pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision,

afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu

et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134

I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu est

considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester

l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par

contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de

remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit

d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; TF

2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références).

b) Il convient de constater que la décision reprend

point par point les arguments soulevés par les recourants dans leur opposition,

et que si, sur certains points, elle s'est limitée à renvoyer les recourants au

contenu des dispositions légales applicables au litige, sans répondre précisément

à leurs arguments, on peut néanmoins discerner les motifs qui ont guidé la

décision de la municipalité. Les recourants ont du reste pu utilement recourir

contre la décision municipale. Le droit à une décision motivée est ainsi

respecté.

2.

Les trois recourants font valoir que la parcelle 1696 n'est pas

suffisamment équipée. Ils font valoir que l'accès à la construction litigieuse

n'est pas suffisant au regard des art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) et 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), le chemin prévu n'étant pas assez large.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19

al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances

incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in

fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

b) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

c) La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6

mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS) (AC.2010.0333 précité consid.

4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et

les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et

elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et

de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002;

AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF

1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1;1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid.

2.

;1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur

l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p.

236.

s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328;

Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

d) En l'espèce, l'accès à la parcelle 1696 se fera

depuis la route de Praz-Bérard par une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules grevant la parcelle 2565. Cette servitude est située à la limite nord

de la parcelle 2565. Elle est d'une largeur de trois mètres et d'une longueur

de 28 mètres. Il s'agit de la même servitude dont bénéficie la parcelle 1696

actuellement. Dans le cadre de l'élaboration du deuxième projet de construction

sur la parcelle 1696, le constructeur a confié une expertise à la société

Transitec, qui a établi le 18 juillet 2013 un rapport qui est reproduit plus

haut (lettre B de la partie "Faits")..

e) Les recourants font valoir que, selon le rapport

Transitec, le chemin devrait, en application des normes VSS, mesurer 3.40 m de large.

f) Il ressort effectivement du rapport Transitec

qu'en application des normes VSS, un chemin d'accès du type de celui projeté doit

mesurer 3.40 m au moins, ce afin de permettre le croisement d'un piéton ou d'un

cycliste avec une voiture. En l'espèce toutefois, ce croisement n'est pas

nécessaire. En effet, au vu de la longueur du tronçon limitée à 28 mètres, de l'excellente visibilité, d'un côté comme de l'autre, sur l'extrémité opposée du

chemin, et de l'existence d'un espace pour attendre à chaque extrémité du

tronçon, les véhicules attendront que le premier véhicule engagé ait passé; ils

ne devront pas croiser. Et dans les rares cas (le trafic généré est estimé au

maximum à un véhicule toutes les quatre minutes) où deux véhicules

s'engageraient en même temps chacun à une extrémité du tronçon, celui sortant

de la parcelle 1696 pourra reculer sur la place d'évitement créée à l'entrée de

la parcelle 1696, et celui arrivant de la route de Praz-Bérard pourra reculer

sur celle-ci. La configuration de la route de Praz-Bérard (suffisamment large

et offrant une bonne visibilité car rectiligne, comme le tribunal l'a constaté

lors de l'inspection locale) permettra qu'une telle manœuvre de recul soit

effectuée sans danger pour les autres usagers. Quant au fait que la route de

Praz-Bérard ne comporte qu'un "faux-trottoir", il n'est pas

pertinent. Enfin, si l'entrée dans le chemin d'accès depuis la route de Praz-Bérard

est effectivement à angle droit, la route de Praz-Bérard est toutefois assez

large pour que les automobilistes qui arriveront de l'est puissent prendre de l'empart

et bénéficient ainsi d'une visibilité suffisante sur le chemin et s'arrêtent si

un autre véhicule est déjà engagé en sens inverse. Le fait que le virage soit à

angle droit aura du reste pour effet que les automobilistes aborderont le

chemin d'accès à vitesse très réduite.

S'agissant des risques pour la sécurité des autres

usagers que l'étroitesse de la voie de circulation engendrerait, on relève que,

bien plutôt, la configuration des lieux sera propre à garantir que les

conducteurs d'un véhicule automobile rouleront à une vitesse très réduite sur

le chemin afin, en cas de présence d'un cycliste ou d'un piéton, d'adapter leur

conduite en conséquence en circulant au pas ou, si besoin, en s'arrêtant pour

le laisser passer, dans les cas où la largeur du véhicule pourrait présenter

des difficultés de croisement. On rappelle qu'il s'agit d'un chemin sans issue,

destiné pour l’essentiel, sinon exclusivement, à des riverains connaissant les

lieux.

Quant aux difficultés d’accès pour les véhicules

utilitaires et des services des secours évoquées par la recourante Favrod, on

relève que la circulation de tels véhicules reste possible, ce qui est souligné

dans le rapport Transitec. Il a du reste été relevé lors de l'audience que les

camions de la voirie n'étaient pas appelés à se rendre sur la parcelle 1696,

dès lors que, pour les nouvelles constructions, le système de récolte des

déchets mis en place consiste en ce que les usagers apportent leurs déchets dans

des Moloks communaux (des "Ecopoints") répartis sur le territoire de

la commune.

La largeur de 3 m que présente le chemin en l'occurrence est par conséquent suffisante pour l'usage qui doit en être fait.

Quant aux griefs des recourants D'Ostilio et Wickart

selon lesquels la servitude supportera un accroissement de sa charge et que les

recourants subiront des nuisances, ils ne sont pas pertinents au vu de la

faible augmentation de trafic que générera le nouvel immeuble.

S'agissant du raccordement de l'immeuble au réseau

d'eaux claires et d'eaux usées, le point n'apparaît plus litigieux, au vu du

nouveau plan corrigé prévoyant ledit raccordement à l'endroit de l'assiette de

la servitude inscrite, soit au sud de la parcelle 2565.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la parcelle était équipée.

3.

Les trois recourants se plaignent de ce que les places de parc seront

difficiles d'accès et que les manœuvres que les automobilistes devront

effectuer pour y entrer ou en sortir constitueront une menace pour la sécurité

des autres usagers des lieux.

Se fondant sur la norme VSS 640 291a (selon laquelle

l’entrée dans une case de stationnement longitudinale se fait normalement en

marche arrière), la recourante Favrod fait valoir qu'il sera impossible de se

parquer sur les places 7, 8 et 9 (placées longitudinalement sur le côté Est du

bâtiment), ainsi que sur les places 10 à 18 (placées perpendiculairement, de

l'autre côté de l'allée de circulation par rapport aux places 7 à 9) en marche

arrière, après avoir contourné la place de parc 6 (sise le long de la façade

nord du bâtiment, à l'angle nord-est) et obliqué à 90% à l’angle nord-est de

l’immeuble. La situation présentera en outre un risque de collision élevé entre

les voitures arrivant en marche arrière pour rejoindre les places de parc 7 à 9

et celles arrivant en marche avant pour atteindre les places 10 à 18.

La recourante Favrod fait également valoir que la

taille des places 1 à 4 (sises à l'entrée de la parcelle 1696,

perpendiculairement à l'allée de circulation) et 10 à 18 ne paraît pas

suffisante. S'agissant de leur largeur, elle relève que la largeur minimale prescrite

pour une place case de stationnement perpendiculaire accessible par un angle de

stationnement à 90° doit être au minimum de 2,35 m (selon la norme VSS 640 291a, Tableau 2 ad lettre D ch. 12), que, dans sa décision, la municipalité

admet explicitement que certaines places de parc ont une largeur de 2,3 m, mais qu'à la lecture des plans (à l’échelle 1.200), la recourante constate que la largeur est

plutôt de 2,1-2,2 m, donc inférieure au minimum prescrit.

a) L'art. 143 RPGA, intitulé "Places de

stationnement privées ou garages", est formulé comme suit:

"1. Principe

La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui

doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain

en rapport avec l’importance et la destination des nouvelles constructions. Ce

nombre est toutefois au minimum de 3 places ou garage pour 2 logements.

Dans les cas autres que

l’habitation, les normes de l’Union des professionnels Suisses de la Route (UPSR) sont applicables.

Les dispositions ci-dessus sont

aussi applicables pour le calcul du nombre des places supplémentaires dans le

cas où la transformation ou le changement d'affectation d'un immeuble existant

aurait pour effet d'augmenter le besoin en places de stationnement.

Le long des voies publiques, à

défaut de plan fixant la limite secondaire des constructions, l'implantation

des garages et places de stationnement est régie par les articles 37 et 39 de

la loi sur les Routes et leurs dispositions réglementaires d'application. Leur

implantation en limite de propriété est autorisée si elle n'entraîne pas

d'inconvénient appréciable pour les voisins, dont l'accord écrit peut être

requis par la Municipalité.

La surface des places de

stationnement à ciel ouvert n'entre pas en compte dans le calcul de la surface

bâtie au sens de l'art. 119 ci-dessus.

(…)"

Cette disposition du RPGA relative aux places de

stationnement ne fixe pas de dimensions minimales des cases de stationnement,

ni de leur dégagement, mais renvoie aux normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS). Comme déjà

relevé ci-dessus (consid. 2c), les normes VSS ne sont toutefois pas des règles

de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la

science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être

prises en considération comme un avis d'expert (AC.2008.0127 du 17 mars

2009.

consid. 9a; AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 2; AC.1998.0005 du

30.

avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048

du 20 septembre 2000).

b) En l'espèce, il ressort des plans que, comme le

relève la municipalité dans sa décision, les places de parc mesurent au minimum

2,3 m de large, ce qui n'est que légèrement inférieur à ce que prévoit la

norme VSS 640 291a (Tableau 3 p. 13, selon laquelle la largeur minimale

prescrite pour une place case de stationnement perpendiculaire accessible par

un angle de stationnement à 90° doit être au minimum de 2,35 m). Apparaît

plus problématique en revanche le fait que l'allée de circulation entre les

places 7 à 9 et 10 à 18 ne mesure qu'environ 5,5 m au lieu des 6,5 m que prescrit la norme VSS dans ce cas (norme VSS 640 291a, Tableau 3 p. 13).

Ces différences ne constituent toutefois pas des éléments déterminants

permettant de refuser le projet. En effet, comme rappelé ci-dessus, la norme

VSS n’a pas force de loi et peut être appliquée de façon nuancée, et l'autorité

peut s’en écarter pour tenir compte des spécificités du cas. En l'espèce, même

si l'étroitesse des lieux aura pour effet que les conducteurs devront effectuer

plus de manœuvres pour accéder et sortir des places de parc, celles-ci seront

néanmoins possibles. L'étroitesse des places 7 à 9 sera, elle, compensée par

leur longueur de 6 mètres. On rappelle au surplus que les manœuvres seront

effectuées par des résidents, soit des conducteurs connaissant bien les lieux.

Enfin, s'agissant de ce que les manœuvres de parcage présenteront des dangers

pour les autres usagers des lieux, on relève qu'au vu de la configuration des

lieux, une vitesse réduite s’imposera pour tous les véhicules, ce qui permettra

d’anticiper à temps les mouvements et manœuvres de sortie et d’entrée dans les

places de stationnement.

4.

Les trois recourants se plaignent d'une violation du coefficient

d’occupation du sol (COS).

a) L'art. 54 RPGA dispose que la surface bâtie ne

peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).

b) En l'espèce, la surface totale de la parcelle

1696.

s'élève à 1'332 m². La capacité constructible de la parcelle est ainsi de 222 m².

Selon les recourants, il ressort des plans dressés

pour l'enquête publique que la surface projetée est de 223,28 m² (20.28 x 11,01), et par conséquent supérieure à la surface autorisée.

Toutefois, comme la municipalité l'a relevé, les

recourants omettent de déduire de la surface totale le décrochement de l’entrée

de l’immeuble, de 2.18 m de large par une profondeur de 0.57 m, soit au

total 1,2426 m² (2.18 x 0.57). Compte tenu de ce décrochement, la surface bâtie

au sol de l’immeuble est de [(20.28 x 11.01) – 1,2426], soit 222,0402 m². En outre, il ressort des plans – et le constructeur l'a confirmé lors de l'audience -

que les angles sud-est et sud-ouest du bâtiment sont "coupés", ce qui

a pour conséquence que doit encore être retranchée de la surface bâtie au sol

la surface de ces angles coupés.

Le COS est par conséquent respecté et le projet est

conforme à l’art. 54 RPGA.

c) Les recourants D'Ostilio et Wickart font valoir

que la surface des terrasses sises au rez-de-chaussée doit également être prise

en compte dans le calcul du COS, dans la mesure où il s'agit de surfaces aménagées

et que leur profondeur excède la limite de 2 m prévue par l’art. 119 RPGA. Lors de l'audience, la recourante Favrod a également fait valoir que les terrasses devaient

être prises en compte dans le calcul du COS puisqu'elles sont couvertes par les

balcons sis à l'étage supérieur.

La recourante Favrod fait en outre valoir que la surface

de la place de jeu et celle des places de parc, au vu de leur taille et de la

soustraction de portion notable de terrain à la végétation que ces

constructions engendreront, devraient être prises en compte dans le calcul du COS.

Enfin, lors de l'audience, les recourants ont

demandé au tribunal d'examiner si l'auvent de l'entrée et le couvert à vélos ne

devaient pas être pris en considération dans le calcul du COS.

d) La LATC ne définit pas la notion de COS qui est

simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Le droit cantonal ne précise donc

pas quelles sont les surfaces qui doivent être prises en compte pour déterminer

la surface bâtie d'un projet de construction et en particulier dans quelle mesure

les éléments extérieurs, tels que les balcons, doivent ou non être comptés dans

ce calcul. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a

délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans

et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS

(arrêt AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le COS a pour fonction d'assurer une

limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des

espaces non bâtis autour de chaque construction; il permet donc d'assurer à la

fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la

densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir

une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante

d'aménagement du territoire en influençant la structure et la trame

urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les

caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc Marti, Distance,

coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne,

1988, p. 151-152).

e) A défaut de dispositions réglementaires

communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas

dans le calcul du COS ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de

dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par

rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence

extérieure. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction (ci-après: la commission) a ainsi jugé que les balcons dont la

profondeur n'excédait pas 1,50 m ne devaient pas être pris en compte dans le

calcul du COS, pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que leur

fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage

d'une seule pièce (v. RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208, 1974 p. 222 et 229,

1973.

p. 360, 1972 p. 414 et 1957 p. 152). Les balcons ne devaient en outre pas

être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur

toute la hauteur des niveaux habitables (v. arrêts TA AC 2001/0226 du 28 mai

2002.

et AC 2000/0135 du 3 mai 2001). La commission a ainsi admis que des

balcons de 1,50 m de large courant sur toute la longueur de la façade,

dépassant de 1,50 m à un angle de celle-ci et se retournant sur une longueur de

6,50 m sur une façade latérale, superposés sur trois niveaux, constituaient un

cas limite admissible d'un élément de construction secondaire qui n'entre pas

en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment ou du COS (RDAF 1977

p. 188). En revanche, des éléments de construction se recouvrant les uns les

autres sur une profondeur de 2,30 m et se retournant sur les façades latérales

et recouverts par un avant-toit ne pouvaient être assimilés à des éléments

secondaires tels que des balcons, mais constituaient des terrasses couvertes

destinées au séjour, prolongeant l'espace vital de la pièce d'habitation

pendant la belle saison; de telles terrasses devaient ainsi compter dans le

calcul de la longueur du bâtiment ainsi que du COS à défaut de disposition

communale contraire (RDAF 1978 p. 421 et la jurisprudence citée; v. aussi

Jean-Luc Marti, op. cit. p. 91).

f) Il ressort également de la jurisprudence qu'il

serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre

en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs

ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne

constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas

des places de parc (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006, consid. 8c; n° 5231 du 28

avril 1987), d'une voie d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou d'une

terrasse non couverte (AC.1992.0189 du 3 février 1993, confirmé par le TF à

l'ATF 1P.138/1993 du 24 juin 1993).

g) L’art. 119 RPGA, intitulé "Surface

bâtie" est libellé comme suit:

"La surface bâtie est la

surface de la projection au sol du volume bâti.

Les terrasses non couvertes, les

seuils, les pergolas, les perrons, les balcons en saillie dont la profondeur

extérieure ne dépasse pas 2 m et d'autres installations semblables, les

piscines non couvertes et les constructions souterraines ne comptent pas dans

le calcul de la surface bâtie."

L'art. 143 ch. 1 RPGA (reproduit ci-dessus, consid.

3a) dispose que la surface des places de stationnement à ciel ouvert n'entre

pas en compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 119 RPGA.

h) S'agissant des terrasses, il ressort clairement

de l'art. 19 al. 2 RPGA que la limite de 2 m de profondeur est uniquement applicable aux balcons et ne concerne pas les autres éléments annexes extérieurs,

tels que les terrasses. La municipalité a du reste confirmé lors de l'audience

qu'elle interprétait le règlement dans ce sens, et que les terrasses ne

comptaient pas dans la surface bâtie. Quant au fait qu'une partie des terrasses

soit couverte par les balcons sis à l'étage supérieur, il ne saurait, en application

de la jurisprudence citée ci-dessus, amener à les considérer comme des

terrasses couvertes.

Concernant l'auvent de l'entrée, comme le

constructeur l'a relevé lors de l'audience, il ne comporte pas de façades

fermées. Il s'agit d'un abri sur les boîtes-aux-lettres soutenu par deux

poteaux. Il n'entre par conséquent pas dans le calcul de la surface bâtie, ni

non plus le couvert à vélos qui, comme l'a relevé le constructeur lors de

l'audience, consiste en un couvert non fermé sur les côtés.

Quant aux aménagements extérieurs que sont la place

de jeu et les places de parc, ils ne sauraient, au vu de la jurisprudence

précitée pour la première et en application de l'art. 143 ch. 1 RPGA pour les

secondes, être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

5.

Les trois recourants font valoir qu'au vu du nombre de places de parc

qui seraient sises en limite de propriété, la municipalité aurait dû solliciter

le consentement écrit des voisins en application de l’art. 143 RPGA. Ils ont

conclu qu'au vu des nuisances qu'elles occasionneraient, les places de

stationnement ne devaient pas être autorisées.

a) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"Art. 39 Dépendances de peu

d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction

de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont également

valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings."

b) L'art. 143 ch. 1 RPGA (reproduit plus haut,

consid. 3a) stipule que l'implantation de garages et places de stationnement en

limite de propriété "est autorisée si elle n'entraîne pas d'inconvénient

appréciable pour les voisins, dont l'accord écrit peut être requis par la Municipalité."

c) Selon la jurisprudence constante, la condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du

24.

juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre

2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le

cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt

du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à

se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF

1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est

tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet

2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012;

AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12

novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;

AC.2001.0236 du 6 août 2003).

d) En l'espèce, seule une partie des places de parc

se situent dans les espaces réglementaires: les places 1,2, 6, 10, 11, 17, 18,

ainsi qu'une petite partie de la 3, de la 7, de la 12 et de la 16.

Il est clair que la présence de ces places de parc

constituera quelques sources de nuisances pour les recourants. Il n'est

toutefois pas démontré en quoi ces nuisances constitueraient un préjudice

insupportable au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. L'inspection locale a permis de

constater que la recourante Favrod a sous ses fenêtres, dans une configuration

semblable, des places de parc sises sur sa parcelle ainsi que des garages. Il

n'apparaît dès lors pas que des places de parc situées bien plus loin

constitueront des sources de nuisances pour elle.

e) S'agissant de la place

de jeu, qui sera également sise dans les espaces réglementaires, les trois recourants

font valoir que sa construction doit s'examiner à l'aune du régime des

dépendances de l’art. 39 RLATC. Selon eux, cette place, dès lors qu'elle aura

une surface de 95 m², ne peut être qualifiée de peu d’importance au sens

de l’art. 39 al. 2 RLATC. Par ailleurs, en application de l'art. 39 al. 4

RLATC, elle ne peut être autorisée dans les espaces réglementaires que si elle

n’entraîne aucun préjudice pour les voisins.

aa) L'art. 144 RPGA, intitulé "Place de

jeux", dispose ce qui suit:

"Dans les secteurs

d'habitation, la Municipalité fixe la surface des places de jeux pour enfants à

aménager aux abords des bâtiments en tenant compte de la situation, de

l'importance et de la destination de ceux-ci.

La surface de ces aménagements est

en règle générale de 10 m² par logements de plus d'une pièce."

bb) En l'espèce, la place de jeux prévue, de 95 m² (pour douze logements), ne sera sise que partiellement dans les espaces réglementaires. Selon

la municipalité, seule la balançoire et le revêtement de sécurité sont dans

cette zone inconstructible. Au vu de la faible taille de ces derniers

aménagements, il n’est pas contestable qu’il s’agira d’une dépendance de peu

d’importance au sens de l’art. 39 RLATC. Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit

d'une place privée, destinée à être fréquentée par les enfants de l'immeuble

seulement, il n'apparaît pas que le bruit que ceux-ci génèreront constituera

une nuisance excessive pour les voisins.

6.

Les trois recourants remettent en cause le nombre d’étages du projet et

notamment la notion de combles.

a) En zone d'habitation collective A – dans laquelle

est colloquée la parcelle 1696 -, l'art. 55 RPGA, intitulé

"Nombre de niveaux", prévoit ce qui suit:

"Le nombre de niveaux

habitables est fixé au maximum à quatre et au minimum à trois sous la corniche,

y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau sous les combles."

b) En l'espèce, le projet prévoit la construction de

douze logements, répartis sur quatre niveaux, plus un niveau dans les combles.

Le projet est ainsi conforme à l’art. 55 RPGA.

c) Traitant des combles, l'art. 129 RPGA est libellé

comme suit:

"L'étage situé dans la

charpente du bâtiment constitue l'étage de combles; la hauteur mesurée entre le

niveau du sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m.

Les combles ne sont habitables que

sur un niveau.

Une hauteur de 2.40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface, elle ne peut dépasser les 3/5 de

cette même surface.

Une galerie ouverte, aménagée dans

un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la

pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas,

la surface de cette galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce

dont elle dépend.

La surface de la galerie est

mesurée à 1 m au-dessus du sol fini."

d) En l'espèce, la surface des combles est de 202.11 m². La surface où la hauteur à 2.40 m est respectée ne doit par conséquent pas être inférieure

à 101.55 m² et ne doit pas dépasser 121.26 m² (202.11 x 3/5).

Il ressort des plans que la surface où la hauteur

est à 2.40 m est de 6.19 m de profondeur sur 19.58 m de largeur, soit

121.20

m². La surface maximale de 121.26 m² n’est par conséquent pas dépassée. L’art. 129 RPGA est ainsi respecté.

e) Les recourants soutiennent que les ouvertures en

toiture excèdent ce qui peut être autorisé.

L'art. 128 RPGA, intitulé "Lucarnes", a la

teneur suivante:

"L'ensemble des lucarnes ne

peut dépasser la moitié de la longueur de la façade, l'article 20 est réservé.

Les lucarnes encaissées dans la

toiture sont autorisées, sauf dans les zones d'intérêt historique et du bourg.

La ligne de contact de la toiture

des lucarnes à un pan avec le toit du bâtiment doit être éloignée du faîte

d'une longueur déterminée d'entente avec la Municipalité.

Dans toutes les zones, la Municipalité peut imposer la forme des lucarnes pour tenir compte de celles des bâtiments

avoisinants."

f) En l'espèce, le projet présente deux sortes

d’ouverture en toiture, soit d’une part deux lucarnes et d’autre part un

châssis rampant de type «velux». Conformément à l’art. 128 RPGA, l’ensemble des

lucarnes ne peut dépasser la moitié de la longueur de la façade.

La jurisprudence retient

que la réglementation concernant les ouvertures en toiture a essentiellement

pour objet de protéger l'aspect de celle-ci, en veillant à ce qu'elle ne soit

pas dénaturée par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but

d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (v. AC.2002.0111

du 10 juillet 2003 consid. 4b).

En l'espèce, selon les

explications de la municipalité lors de l'audience, une distinction est

faite entre le châssis-rampant et les lucarnes en ce sens que le

châssis-rampant n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la moitié de la

longueur. Les dispositions réglementaires relatives aux lucarnes n’ont par

conséquent trait qu’à celles-ci au sens stricto sensu du terme, à l’exclusion

des châssis-rampants et des tabatières. Cette

solution, qui n'excède pas la liberté d'appréciation de la municipalité dans

l'interprétation de son propre règlement (vu récemment AC.2015.0102 du

19.

novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril 2015; cf. également dans ce sens RDAF

1990.

p. 424), peut être admise. C’est donc à

juste titre que le «velux» n’a pas été intégré dans le calcul des ouvertures en

toiture au sens de l’art. 128 RPGA.

En l'espèce, les deux lucarnes ont une longueur

totale de 9.56 mètres (4.78 x 2). La moitié de la longueur du toit étant de

10.14

(20.28 : 2), la taille des lucarnes respecte l’art. 128 RPGA.

7.

La recourante Favrod critique l'esthétique du projet. Elle relève que la

parcelle 1696 sera recouverte de places de parc. Selon elle, le constructeur devrait

envisager la construction d’un immeuble locatif plus modeste avec moins de

places de parc. En outre, en raison de sa hauteur supérieure aux constructions,

le projet ne s’intégrera pas non plus dans son environnement, constitué de PPE

de tailles modestes et de villas.

a) D'après l'art. 86 LATC, la municipalité veille à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Applicable

à toutes les zones, l'art. 110 RPGA reprend cette obligation de la municipalité

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia

213.

consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement

architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

114.

Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2012.0113 du 13 juillet

2012.

consid. 5; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références;

AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013

consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) En l’espèce, la construction prévue se situe en

zone d’habitation collective A. Les bâtiments existants ne présentent pas de

qualités particulières devant être protégées. La hauteur du bâtiment projeté

est du reste similaire à d’autres bâtiments constitués en PPE sis à proximité, tel

que celui dans lequel la recourante Favrod est propriétaire d'un appartement.

Enfin, s'agissant des critiques émises par la recourante selon lesquelles la

parcelle sera trop densément construite, elles sont sans pertinence, le projet

étant sur ce point, comme cela a été exposé ci-dessus, en tout point réglementaire.

Le grief concernant l'esthétique doit dès lors être rejeté.

8.

Le rejet des recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49

LPA-VD). La municipalité et le constructeur ont droit à des dépens, à charge des

recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Raymonde Favrod est rejeté.

II.

Le recours de Luciana D'Ostilio et de Rolf Wickart est rejeté.

III.

Les décisions rendues le 30 juin 2014 par la Municipalité de Villeneuve sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante Raymonde Favrod.

V.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Luciana D'Ostilio et de Rolf Wickart, solidairement entre eux.

VI.

Raymonde Favrod, Luciana D'Ostilio et Rolf Wickart sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs en faveur du constructeur Jesus Garcia Llana.

VII.

Raymonde Favrod, Luciana D'Ostilio et Rolf Wickart sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs en faveur de le Commune de Villeneuve.

Lausanne, le 10 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.