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Décision

AC.2014.0287

CDAP - AC.2014.0287 - 2015-06-30 - LEYVRAZ/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Puidoux

30 juin 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marc Leyvraz est propriétaire de la parcelle no 76, sise au

lieu-dit "En Cremont", sur la Commune de Puidoux (ci-après : la

commune). Cette parcelle est colloquée en zone d'activités selon le plan

d'extension et la police des constructions et son règlement (ci-après : RPE),

approuvés par le Conseil d'Etat les 29 novembre 1985 et 6 mai 1988.

B.

Au mois de décembre 2005, l'Inspection des forêts du 5ème

arrondissement de la Direction générale de l'environnement (ci-après:

l'inspection des forêts) a adressé à Me Monod, notaire à Chexbres, un plan cadastral

de fractionnement, ainsi qu'un tableau de mutation validés et signés de la main

de l'Inspecteur des forêts dudit arrondissement.

Ces documents ont été établis par le bureau de

géomètres Renaud et Burnand (géomètres officiels ingénieurs du génie rural

EPF/SIA), à Pully, et concernaient les parcelles nos 76 et 2678 de

la commune, propriétés de Marc Leyvraz, respectivement Claude Grandchamp. Il en

ressortait que la parcelle no 76 (3'867 m2) était de nature forestière, alors que la parcelle no 2678 se

composait de trois lots ad hoc distincts, respectivement de 212 m2 (lot 1), 1'091 m2 (lot 2) et 5'955 m2 (lot 3), auxquels

s'ajoutait un bâtiment industriel de 912 m2. Les lots nos

1 et 3 étaient définis comme étant de nature "Champ, pré, pâturage",

alors que le lot no 2 était qualifié de "Forêt".

C.

Par acte instrumenté le 31 janvier 2006 par Me Monod, Marc Leyvraz a

acquis et réuni à sa parcelle no 76 une surface totale de 1'303 m2 provenant de la parcelle no 2678, soit les lots ad hoc nos

1 et 2 du plan cadastral du 7 décembre 2005. Dans l'acte authentique intitulé

"Division, vente et reunion de

bien-fonds", il était indiqué que la parcelle no

2678 était de nature "Pré-champ" à concurrence de 7'258 m2, le solde se composant du bâtiment industriel (912 m2).

En outre, l'acte indiquait en particulier ce qui

suit:

"[…]

B. DIVISION DE BIEN-FONDS – VENTE

– REUNION DE BIEN-FONDS

Cela exposé, Claude Grandchamp

déclare vendre à Marc Leyvraz qui déclare acheter les lots numéros ad hoc 1 et 2 d'une surface de mille trois

cent trois mètres carrés (1'303 m2) à détacher de la parcelle 2678 susdésignée

et qui sont réunis à la parcelle 76 de Puidoux susdésignée, conformément au

plan de fractionnement et au tableau de mutation datés du 7 décembre 2005,

établis par le géomètre officiel, Thierry Burnand, à Pully, documents signés et

approuvés par les comparants, qui seront déposés au Registre foncier à l'appui

de la réquisition d'inscription du présent acte. Il est ici précisé que le Service

d'inspection des forêts, 5ème arrondissement, a autorisé le présent

fractionnement en date du 14 décembre 2005. Un exemplaire du plan muni du visa

dudit service sera déposé au Registre foncier avec la copie du présent acte.

[…]

G. DIVERS

[…]

Les parties déclarent avoir pris

connaissance des plans spéciaux susmentionnés par l'entremise du notaire

soussigné et les ont acceptés.

[…]"

D.

Conformément à la lettre B. de l'acte de vente, le plan de

fractionnement et le tableau de mutation du 7 décembre 2005 annexés à l'acte

authentique portent la signature manuscrite pour approbation du vendeur et de

l'acheteur. Ces documents ont les teneurs suivantes:

"

"

E.

Entre 2011 et 2013, l'inspection des forêts a autorisé Marc Leyvraz à

abattre nombre d'arbres situés sur sa parcelle no 76, et notamment

ceux du lot ad hoc no 2, acquis en janvier 2006.

Postérieurement à ces coupes, seuls de frêles recrûs

ont poussé sur le lot ad hoc no 2, alors qu'une véritable

végétation pionnière a été observée sur le solde de la parcelle no

76 ayant pourtant également fait l'objet de coupes. Si les deux parties admettent

ce fait, son origine reste controversée. Selon Marc Leyvraz, le défaut d'arbres

géniteurs à proximité de la surface litigieuse serait la cause de l'absence de

végétation pionnière; pour la Direction générale de l'environnement (ci-après :

la DGE), la fauche systématique du lot ad hoc no 2 après sa

mise en lumière aurait empêché tout recrû naturel.

F.

Le 28 août 2013, Marc Leyvraz a fait l'objet d'une "Décision de

remise en état avec dénonciation" rendue par l'inspection des forêts. Il

n'a pas recouru contre cette décision, aujourd'hui entrée en force. Dans sa

décision, l'autorité lui signifiait une interdiction totale de fauche de la

parcelle no 76 jusqu'en 2016, excepté pour les soins aux jeunes

peuplements. Un délai échéant le 30 novembre 2013 lui était en outre imparti

pour évacuer les matériaux étrangers entreposés sur dite parcelle. Enfin, une

visite annuelle de l'autorité était prévue, afin de s'assurer du respect de ces

injonctions.

L'inspecteur des forêts a notamment retenu ce qui

suit dans sa décision:

"A

l'occasion de la mise en consultation préalable du PPA En Cremont, j'ai

effectué une visite de terrain et constaté que la partie de la parcelle 76, qui

a précisément fait l'objet de l'achat de 2006, était systématiquement fauchée

visiblement depuis plusieurs mois mais plus probablement depuis la coupe de

mise en lumière martelée en 2011 par le garde forestier dans le but de rajeunir

la forêt. Cette même opération sylvicole avait également été faite ces

dernières années sur le solde de la parcelle 76, avec succès, puisqu'un recrû

naturel dense s'est installé; il est composé essentiellement de hêtres,

accompagné[s] de quelques érables,

frênes et merisiers de 2 à 4 mètres de hauteur.

Vous n'avez visiblement pas opté

pour le même entretien sur la partie rachetée en coupant soigneusement toutes

les repousses existantes de buissons et arbustes. Il y a même des plants de

courges installés en lisière démont[r]ant

votre volonté de modifier la nature de la production sur cette portion de

parcelle par une action systématique d'éradication de la jeune végétation.

[…]

Compte tenu de l'atteinte

importante [portée] à la végétation, je

vous dénonce pour acte illicite auprès de la Préfecture et non du procureur selon ma première idée l'intervention s'apparentant à un

défrichement car vous m'avez dit vouloir à nouveau produire du bois sur le

périmètre en question et donc laisser repousser la végétation en raison de la

création d'un syndicat pour la mise en valeur des terrains compris dans le PPA

En Cremont […]."

G.

Le 9 octobre 2013, Marc Leyvraz a demandé que la lisière forestière soit

déterminée une nouvelle fois. Dans ce cadre, une inspection locale a été

diligentée par l'inspection des forêts le 19 décembre 2013, en présence de Marc

Leyvraz et de son mandataire. À cette occasion, il a été procédé au piquetage

de la lisière telle que proposée par Marc Leyvraz, laquelle a été reportée sur

un plan de délimitation de lisière dont la légende était intitulée

"Variante 1: Lisière selon délimitation de M. Leyvraz du 19 décembre

2013", établi le 23 janvier 2014 par le bureau de géomètres R. Jourdan SA.

Toujours le 23 janvier 2014, le même bureau a établi un second plan de délimitation

de lisière portant cette fois la légende "Variante 2: Lisière selon

délimitation de M. Leyvraz du 13 janvier 2014", que ce dernier a

ultérieurement transmis à la DGE, requérant que la lisière de la parcelle no

76 soit délimitée conformément à cette seconde variante. Ces deux variantes

sont les suivantes:

"

"

Variante 1 Variante

2

H.

Par publication dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud du 21 janvier 2014, le "plan de

constatation de nature forestière sur la parcelle N° 76, au lieu dit

'En Cremont'" a été mis à l'enquête publique du 21

janvier au 21 février 2014.

Le 20 février 2014, Marc Leyvraz a formé opposition.

Celle-ci a été levée par décision du 15 juillet 2014 de la DGE – Conservation des forêts, confirmant ainsi la nature forestière du lot ad hoc no

2 du plan cadastral de mutation du 7 décembre 2005. Cette décision mentionnait

notamment ce qui suit:

"

Description de la végétation

La végétation située entre le

cours d'eau et le cheminement est composée de recrû pionnier apparu suite à la

coupe de 2011, ayant résisté à la fauche et bien adapté à la topographie du

terrain et du sol, à savoir:

Cerisier,

Prunus sp

Fusain bois carré, Evonymus Europaeus

Erable sycomore, Acer pseudoplatanus

Verne, Alnus sp

Frêne, Fraxinus sp

Les arbres en présence sont:

2

merisiers, Prunus avium

2 érables sycomores, Acer pseudoplatanus

1 verne, Alnus sp

2 noyers, Juglans sp

Par ailleurs, 29 souches d’arbres

majeurs (âgés d’au moins 40 ans), abattus en 2012 suite aux permis de coupe

délivrés en 2011, se trouvent sur le périmètre.

[…]

Etat des lieux – Examen des

différents critères

La limite de la forêt est

déterminée par la nature des lieux (art.ler RLVLFo). La mention au registre

foncier n’est donc pas pertinente. Seule est déterminante l’analyse de la

végétation selon les critères qualitatifs et quantitatifs. La notion d’état des

lieux s’applique également aux éléments fixes du paysage: à proximité immédiate

des limites de parcelles, des murs, des routes, les limites de forêts ne

respectent généralement pas la règle subsidiaire des deux mètres aux troncs.

Pour la délimitation de la forêt, la règle subsidiaire des 2 mètres de distance devant les arbres (mesurés à l’axe des troncs) ne s’applique qu’en cas

d’ambiguïté (art. 1 a12 RLVLFo).

A. Critères quantitatifs

La végétation composant le secteur

concerné de la parcelle fait partie d’un ensemble plus large se prolongeant au

nord-est, sur les parcelles voisines. Comme admis par les parties lors de la

constatation du 19 décembre 2013, la végétation longeant le cours d’eau

jusqu’au talus est soumise au régime forestier (art.4 al.2 LVLF0). Compte tenu

de sa situation en prolongement à l’aire forestière occupant la parcelle

voisine, la surface qu’occupe cette aire forestière est supérieure à 800 m2 (art.4 al.1 LVLFo).

En ce qui concerne la partie

litigieuse, d’après les différentes orthophotos, le cordon boisé a été constant

jusque dans les années 2000, puis en diminution dans la zone litigieuse du

faite de l’activité humaine jusqu’au stade actuel résultant de coupe autorisées

par le garde forestier. Il s’agit donc d’aire forestière.

B. Critères qualitatifs

Les objectifs prépondérants selon

la planification directrice en cours d’élaboration sont:

·

Fonction protectrice

Compte tenu du risque de laves

torrentielles et de crues pouvant découler sur des affaissements ou glissements

de la berge, la végétation boisée, pourvue d’un enracinement solide et profond,

exerce une fonction de protection physique relativement importante sur les sols

des talus bordant le cours d’eau.

·

Fonction paysagère

La lisière forestière concernée

borde le massif forestier de En Cremont du coté où celui-ci. jouxte la zone

urbanisée de Puidoux et le chemin de Crémorit ainsi la fonction paysagère

exercée par ce massif peut être qualifiée d’importante

·

Fonction biologique

La forêt située à proximité du

cours d’eau et sur le reste de la parcelle a un rôle de corridor biologique car

elle assure un continuum biologique en faisant partie du REC (réseau écologique

cantonal).

[…]

Au vu des motifs exposés

ci-dessus,

compte tenu:

·

que la surface sise sur la parcelle 76 répond tant aux critères

quantitatifs que qualitatifs prévu par les lois fédérales et cantonales (art. 2

LFo, art. 1 OFo, art. 4 LVLFo, art. 1 LVLFo),

·

que la présence de végétation forestière peut être attestée à

l'aide d'ortho-photos au cours de ces deux dernières décennies,

·

que les coupes et mesures d'entretien réalisées depuis 2012 ne

changent en rien la nature forestière de la surface concernée,

la Direction générale de l'environnement – inspection cantonale des forêts

lève l'opposition du 20 février

2014 de M. Marc Leyvraz

et décide que:

1. La

végétation située à l'ouest de la parcelle 76 à proximité du cours d'eau,

portant le no 2 sur le plan de constatation de nature forestière du

7 décembre 2005 à l'échelle du 1:1000 [Annexe 1, est soumise au régime

forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume, notamment,

sur les plans de la protection contre les dangers naturels, de son rôle

paysager et biologique.

[…]"

I.

Le 27 août 2014, Marc Leyvraz a recouru contre la décision du 15

juillet. En substance, il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce

sens que la lisière de la forêt soit fixée conformément à la variante 2,

élaborée par ses soins. La Municipalité de Puidoux a déclaré s'en remettre à

justice en date du 3 novembre 2014. L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours le 18 novembre 2014. Un second échange d'écritures a été ordonné; les

parties ont maintenu leur position. Le tribunal a procédé à une inspection

locale le 22 avril 2015. Le compte-rendu établi à cette occasion mentionne

notamment ce qui suit:

"Concernant le chiffre ② du plan cadastral de 2005, la Juge instructrice relève que le tableau de mutation auquel il était annexé mentionnait qu'il

s'agissait d'une surface qualifiée de "Forêt". Me Mathey souligne que

l'acte notarié du 31 janvier 2006 portant sur l'acquisition de la parcelle

litigieuse par le recourant stipule, en p. 2, que la surface acquise était de

nature "Pré-champ", mais confirme toutefois qu'il s'agit d'une erreur

du notaire. […].

Quant au recourant, il explique

avoir cru acheter une parcelle de nature "Pré-champ" et non pas

soumise au régime forestier. Cependant, il ajoute s'être rendu compte qu'il y

avait une erreur dans l'acte notarié, mais avoir choisi de ne pas l'évoquer,

craignant que le vendeur, d'un caractère "difficile", n'annule la

vente. […]

La Cour se déplace sur la parcelle

litigieuse pour procéder à son inspection. Le terrain dont la nature forestière

est litigieuse se compose de deux surfaces d'altitudes différentes, séparées

par un talus. La première, située à hauteur de l'empierrement de la rivière,

longe le cours d'eau (berge boisée), alors que la seconde, un peu plus élevée

suit le tracé de la route d'accès à la parcelle no 2678.

[…]

La Cour constate que des cerisiers sauvages ainsi que quelques porte-graines

ont également poussé et que les souches des arbres abattus, soit entre 27 et 29

selon les parties, sont encore visibles. Martial Vurlod relève que la coupe des

arbres a été autorisée pour permettre une mise en lumière, dans le but

d'assurer un renouvellement de la forêt. Ce procédé courant impose cependant de

laisser la végétation croître à nouveau sur les surfaces éclaircies, sans

procéder à des fauches régulières. Il ajoute que si les repousses sont en

l'espèce de moindre importance (taille réduite des arbres et arbustes), c'est

qu'elles n'ont pu se développer que depuis l'interdiction faite au recourant de

faucher systématiquement cette parcelle, soit depuis le 28 août 2013.

Reynald Keller explique que la

surface litigieuse a été soumise au régime forestier, puisqu'elle se trouve

dans la continuité du massif forestier du reste de la parcelle no 76,

ce que la présence des souches atteste clairement. S'agissant d'un prolongement

du massif et non d'un îlot boisé isolé, il remplit les conditions (en

particulier quantitatives) de classement en zone forêt. Il en va de même de la

berge boisée, raison pour laquelle le projet de PPA la soumet également au

régime forestier.

Me Mathey répond que le classement

de la surface litigieuse est une question d'opportunité, imposant de se

demander s'il est réellement utile qu'elle soit considérée comme une forêt,

alors que cette dernière ne cesse de s'agrandir sur le territoire national. Il

doute que les quelques 100 m2 dont il est question soient

réellement déterminants. Selon lui, le recourant est de plus victime d'une

inégalité de traitement, puisque le cordon boisé de la parcelle no

2678, situé sur le talus compris entre la planie sur laquelle est implantée

l'entreprise artisanale et l'accès à cette même entreprise n'a pas été classé

en zone forêt. Au surplus, la coupe de ce cordon boisé a produit plus de 100 m3 de bois, alors que celle effectuée sur la parcelle litigieuse n'a représenté que 20 m3. Reynald Keller répond que la situation était différente, dès lors que le cordon

boisé en question ne répondait pas aux conditions quantitatives minimales pour

être soumis au régime forestier, sa largeur étant en effet inférieure à 10 m. En conséquence et bien qu'il puisse visuellement sembler intégré dans l'espace forestier, il

s'agit d'un îlot délimité par plusieurs routes, raison pour laquelle il n'est

pas soumis au régime forestier. La Cour constate que des souches sont également

visibles sur le talus en question.

[…]"

J.

Un plan partiel d'affectation "En Cremont" (ci-après: PPA) est

en cours d'élaboration par la commune depuis 2012, lequel comprend notamment la

surface dont la nature est présentement litigieuse et qu'il affecterait à la

zone naturelle protégée si sa nature forestière devait être confirmée. Ce PPA

vise en réalité à substituer à la zone d'activités actuelle du lieu-dit

"En Cremont", une zone d'habitation de forte densité, tout en

respectant la structure naturelle, paysagère et bâtie du site (cf. ch. 1

du projet de Règlement du PPA de juillet 2014 – version soumise à examen

préalable complémentaire). En parallèle, des remaniements parcellaires ont été

entamés par un syndicat d'améliorations foncières sur douze parcelles du PPA,

dont celle de Marc Leyvraz; ces projets de remaniements ont été suspendus

jusqu'à droit connu sur la présente affaire.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, Marc Leyvraz (ci-après: le recourant) fait valoir

que le déplacement de la lisière forestière validée le 14 décembre 2005 par

l'inspection des forêts ne lui serait pas opposable, dès lors que la

délimitation litigieuse n'aurait pas été mise à l'enquête publique et qu'elle

n'aurait ainsi pas été "légalisée", cela d'autant plus qu'il

n'aurait pas eu connaissance de la nature forestière du lot ad hoc no

2.

au moment de son achat, en janvier 2006.

a) L’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 (LFo; RS 921.0) dispose que la constatation de la nature d'un

bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt

digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou d'office,

lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux endroits où

les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). Dans le second

cas, les limites de la forêt doivent être reportées et fixées dans les plans

d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1 LFo.

En vertu des art. 50 al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance

sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) le droit cantonal assure la

mise en œuvre et l'exécution de la législation fédérale sur les forêts. Sur

cette base, les art. 23 et 24 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012

(LVLFo; RSV 921.01) imposent que toute décision de constatation d'une nature

forestière fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Par ailleurs, il sied de rappeler qu'en vertu de

l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est] pas

pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais que c'est bien la

capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est

déterminante. Enfin, il est constant que c'est la croissance effective du

peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour

décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

b) En l'espèce, la procédure de constatation de la

nature forestière a été entamée en 2013 à la demande du recourant, ce qui

ressort expressément de la décision entreprise et n'a pas été contesté. Le

"plan de constatation de nature forestière sur la parcelle No76"

a été établi après qu'une inspection locale a été diligentée en présence du

recourant et de son conseil le 19 décembre 2013, afin de déterminer précisément

la nature de la surface litigieuse. Ce plan a ensuite été publié dans la FAO du 21 janvier 2014, permettant au recourant de faire valoir son droit d'être entendu par

le biais de l'opposition qu'il a formée. C'est dans ce cadre que la décision

entreprise du 15 juillet 2014 a été rendue par la Direction générale de l'environnement – Conservation des forêts (ci-après: l'autorité

intimée), laquelle a levé l'opposition du recourant, après avoir confirmé la

nature forestière du lot ad hoc no 2, représenté sur le plan

de constatation de nature forestière du 7 décembre 2005. L'autorité intimée a ainsi respecté la procédure prescrite et fondé sa décision sur la base d'un

examen détaillé des fonctions forestières de la parcelle litigieuse, effectué au

moment de rendre sa décision et non pas sur la base du plan cadastral de 2005.

En conséquence, contrairement à ce que soutient le

recourant, l'autorité intimée ne lui a pas opposé le plan cadastral de 2005,

sans quoi elle se serait dispensée de procéder à une constatation de la nature

forestière sur la parcelle. Elle a au contraire procédé conformément à la

législation sur les forêts pour constater que la surface litigieuse était de

nature forestière et mettre à l'enquête le plan y relatif. Le seul fait que la

décision de constatation retienne la même délimitation de la forêt que le plan

cadastral établi en 2005 ne signifie nullement que l'autorité intimée ait

"opposé" celui-ci au recourant. Elle révèle simplement que

l'étendue de la forêt sur ladite parcelle est identique en 2014 à celle qui s'y

trouvait déjà en 2005.

c) Concernant la connaissance par le recourant de la

nature forestière du lot ad hoc no 2, il convient de relever

que lors de l'audience du 22 avril 2015, Marc Leyvraz a indiqué qu'au moment de

l'achat du terrain litigieux, il avait "cru acheter une parcelle de

nature 'Pré-Champ' et non pas soumise au régime forestier",

comme précisé de manière erronée dans l'acte notarié du 31 janvier 2006. Après

réception du compte-rendu de l'audience, il a en outre tenu à préciser qu'il

s'était rendu compte de l'erreur en question, "postérieurement à la

signature de cet acte".

Force est cependant de constater que cette précision

est contraire aux déclarations du recourant, qui a expliqué, également lors de

l'inspection locale du 22 avril 2015, "s'être rendu compte qu'il y

avait une erreur dans l'acte notarié, mais avoir choisi de ne pas l'évoquer,

craignant que le vendeur, d'un caractère 'difficile', n'annule la vente".

En outre, l'acte de vente se référait expressément au plan de fractionnement et

au tableau de mutation du 7 décembre 2005 et indiquait que ces deux documents

seraient signés et approuvés par les "comparants", avant

d'être déposés au Registre foncier à l'appui de la réquisition d'inscription.

Or ces documents, tous deux signés de la main du recourant et dont il ressort

clairement que la parcelle litigieuse était de nature forestière, sont annexés

à l'acte de vente qui a été versé à la présente procédure par le recourant.

Dans ces conditions et malgré les dénégations du

recourant sur ce point, le tribunal retient qu'il connaissait parfaitement au

moment de l'achat, soit en janvier 2006, la nature forestière de la surface

litigieuse. Ce constat ne dispense toutefois pas de vérifier si c'est à bon

droit que l'autorité intimée a confirmé la nature forestière de la parcelle

concernée dans sa décision du 15 juillet 2014.

En conséquence, le premier grief du recourant tombe

à faux et doit être écarté.

3.

Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la surface litigieuse

ne correspondrait pas à la définition de la forêt. Tout d'abord, il fait valoir

qu'elle ne serait pas boisée et ne remplirait en outre aucune des fonctions

forestières, bien qu'il ne conteste pas que les critères quantitatifs soient,

quant à eux, atteints.

a) Concernant la prétendue absence de couverture

boisée, il est vrai que, comme déjà rappelé ci-avant, les critères quantitatifs

et qualitatifs permettant de constater la nature forestière d'une parcelle

doivent en principe être examinés au moment la décision constatatoire (consid. 2a

ci-dessus). Néanmoins, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe en jugeant que

l'on doit exceptionnellement admettre l'existence d'une forêt malgré l'absence

totale ou partielle d'un boisement, lorsque des surfaces ont été défrichées

sans autorisation; dans un tel cas, le moment déterminant pour évaluer la

nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance

(ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4 et arrêts 1C_187/2014 du 13

novembre 2014 consid. 5.1;1C_431/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.3). Il en

découle que la délimitation de l'aire forestière peut impliquer la prise en

compte de surfaces dépourvues de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un

défrichement a eu lieu sans autorisation. En effet, la suppression du couvert

forestier sans autorisation de l'autorité compétente ne modifie pas son

caractère forestier. Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été

menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste

soumis à l'affectation forestière (arrêt AC.2009.0170 du 25 février 2014

consid. 4 et les références citées).

b) Dans le cas présent, l'inspection locale a permis

de constater que la surface litigieuse comportait effectivement un nombre

restreint d'arbres et d'arbustes sauvages d'un jeune âge et de taille réduite.

Comme indiqué sous ch. 10 de la décision entreprise, il s'agit, exception faite

des arbres fruitiers plantés par le recourant, de recrû pionnier ayant résisté

à la fauche, qui se compose notamment d'un cerisier, d'un fusain bois carré et

d'un érable sycomore, ainsi que de quelques arbres, soit deux merisiers, deux

érables sycomores, une verne et deux noyers. À l'évidence, il s'agit de frêles

recrûs, dont l'origine est controversée.

À suivre le recourant, l'absence d'arbres géniteurs

à proximité en serait la cause. Cette explication ne convainc cependant pas et il

y a lieu d'admettre qu'elle provient plutôt des fauches systématiques, pourtant

prohibées (art. 27 LFo et 35 LVLFo), effectuées par le recourant sur la surface

litigieuse alors qu'il en connaissait la nature forestière (cf. consid. 2c

ci-dessus). En effet, ce sont précisément ces fauches – que le recourant

conteste dans le cadre de la présente procédure – qui ont donné lieu à la décision

d'interdiction de fauchage rendue le 28 août 2013 par l'inspection des forêts

et contre laquelle le recourant n'a pas recouru. C'est également ce qui découle

de la décision entreprise, selon laquelle le recourant aurait indiqué, lors de

la visite des lieux du 19 décembre 2013, faucher l'ensemble de la surface qu'il

ne considère pas comme "forêt", y compris le talus. Enfin, l'examen de

visu des souches encore présentes sur la parcelle litigieuse (un peu moins

de trente, comme l'ont admis les parties lors de l'inspection locale) et des

frêles recrûs a achevé de convaincre la cour que ce sont bien des fauches

systématiques du recourant qui ont empêché la repousse de la végétation

forestière, ce jusqu'à la décision d'interdiction de fauchage du 28 août 2013.

Ceci est d'autant plus vrai qu'une véritable végétation pionnière forestière a

poussé sur le solde de la parcelle no 76, où des arbres ont

également été abattus et que les orthophotographies montrent clairement qu'une

végétation forestière recouvrait l'ensemble de cette parcelle depuis 1980 à

tout le moins.

c) Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir

de l'absence de véritable forêt sur la surface litigieuse. Au contraire, à

supposer que les recrûs constatés soient insuffisants pour qualifier la

parcelle litigieuse de forêt, il devrait se laisser opposer la jurisprudence

rappelée ci-avant (consid. 3a ci-dessus), car bien qu'il ne s'agisse pas à

proprement parler d'un défrichement non autorisé, l'absence de recrûs provient

d'une atteinte portée à la forêt de manière illicite par le fauchage régulier

d'une partie de sa parcelle. Dès lors, on doit admettre l'existence d'une forêt

sur ladite parcelle, dont les frêles recrûs observés constituent d'ailleurs les

prémisses.

d) Pour ce qui a trait aux fonctions forestières de

la surface litigieuse, on rappellera que l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute

surface couverte d'arbres et d'arbustes forestiers à même d'exercer des

fonctions forestières est une forêt. Or l'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à

titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale

et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer

l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (ATF

1A.225/2005 précité, consid. 7 et les références citées). En outre, il faut encore

souligner que la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et

esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu

vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de

la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; arrêt 1A.319/2005 du 28 août 2006

consid. 3.3).

Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction

protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles

contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction

économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;

enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur

structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de

zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le

paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les

immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 1C_169/2009 du 14

octobre 2009, consid. 3.1 et la référence).

Par ailleurs, la Cour de droit administratif et

public a déjà jugé que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit

être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs

sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur,

de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et

un sol forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent

toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son

sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères

quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des

attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer

des fonctions forestières (arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b).

aa) En l'occurrence, le recourant conteste tout

d'abord que la surface litigieuse soit à même de protéger la berge, dès lors

que cette dernière serait constituée d'un empierrement important assurant la

protection des lieux. Cette seule allégation n'est cependant pas de nature à

remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui a considéré, malgré

l'existence de l'empierrement dont elle avait connaissance, que la surface

litigieuse prévenait les éventuels affaissements et glissements de la berge, en

cas de laves torrentielles ou de crues du cours d'eau.

bb) Deuxièmement, le recourant expose que ce ne sont

pas "quelques 1'000 m2 qui peuvent être

considérés comme ayant une fonction paysagère 'pouvant être qualifiée

d'importante'". Ce grief n'emporte pas non plus la conviction, puisque

la question de savoir si la surface litigieuse remplit une fonction paysagère

ne dépend pas de sa taille, mais de son aptitude à assurer ladite fonction. Or

sur ce point, l'autorité intimée a relevé que la lisière concernée borde le

massif forestier "En Cremont", du côté où celui-ci jouxte la zone

urbanisée de Puidoux et le chemin de Cremont. De la sorte, c'est donc avant

tout de par sa situation géographique et son appartenance au massif forestier

que la surface en question assure une fonction paysagère. Au surplus, étant

localisée entre deux zones d'activités – dont l'une deviendrait, en cas

d'adoption du PPA "En Cremont", une zone d'habitation de forte

densité – elle constitue visuellement une "zone tampon", qui justifie

sa valeur paysagère.

cc) Troisièmement, le recourant affirme ne pas

comprendre comment "une surface d'un are pourrait être

déterminante" pour assurer la fonction biologique de la forêt. Ici

encore, ses doutes à cet égard ne sont pas de nature à remettre en cause

l'explication fournie par l'autorité intimée, à savoir le fait que la forêt

située à proximité du cours d'eau et sur le reste de la parcelle exerce un rôle

de corridor biologique assurant "un continuum biologique en faisant

partie du réseau écologique cantonal". Au surplus, la taille de la

surface boisée n'est pas en elle-même déterminante pour juger de sa capacité à

assurer des fonctions forestière (sur ce point voir également consid. 5

ci-dessous).

dd) En définitive, il apparaît que le recourant se limite

à contester, de manière lapidaire, l'appréciation portée par l'autorité intimée

sur les différentes fonctions forestières en cause, sans fournir d'autres

éléments au soutien de sa démonstration que son appréciation personnelle. De ce

fait, rien ne justifie de s'écarter de l'analyse convaincante effectuée par

l'autorité intimée, retenant que la parcelle litigieuse remplit des fonctions

protectrice, paysagère et biologique.

e) Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la

non-conformité de la surface litigieuse à la définition légale de la forêt doit

être également rejeté.

4.

Le recourant fait également valoir qu'il serait victime d'une inégalité

de traitement, au motif que le cordon boisé sis sur le talus compris entre la

planie sur laquelle est implantée l'entreprise artisanale et l'accès à cette

même entreprise n'aurait pas été soumis au régime forestier.

Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II

120.

consid. 3.3.2; 131 V 107 consid. 3.4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts

cités). En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf.

art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement

(ATF 127 II 113 consid. 9 et les références citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I

159.

consid. 3; arrêt 2P.16/2005 du 9 août 2005 consid. 7.1, non publié in ATF

131.

II 627 ; voir aussi ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de

traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle

l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas

semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 2 et les références citées).

Dans le présent cas, le recourant fonde la prétendue

inégalité de traitement sur l'absence de soumission au régime forestier d'une

autre parcelle qui se situe certes à quelques mètres seulement de la sienne, mais

dont la situation diffère grandement. Contrairement à la surface litigieuse,

elle ne se situe pas dans la continuité d'un massif boisé, mais constitue un

îlot délimité par plusieurs routes. De plus, l'autorité intimée à précisé que

sa largeur de moins de dix mètres n'atteignait pas les critères quantitatifs

minimaux de l'art. 4 LVLFo, ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection

locale, et que cette surface ne remplissait en outre aucune fonction

forestière. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a nullement violé le

principe d'égalité de traitement.

5.

Dans un dernier grief, le recourant prétend qu'il serait disproportionné

de soumettre la surface litigieuse au régime forestier, alors qu'elle ne mesure

qu'environ 100 m2 et que la forêt ne cesse de grandir sur tout

le territoire suisse. Dans le même sens, il ajoute qu'il conviendrait de ne pas

négliger son intérêt économique à voir la parcelle no 76

partiellement classée en zone à bâtir, plutôt qu'en zone forêt.

À cet égard, l'art. 3 LFo dispose que l'aire

forestière ne doit pas être diminuée. Il en découle que l'étendue de la surface boisée en cause ne joue

en général qu'un rôle secondaire (1C_169/2009 précité consid. 3.1) et que la

conservation de chaque bosquet de forêt est en principe nécessaire à l'ensemble de l'aire forestière et à

ses fonctions; tel est surtout le cas des parcelles situées dans les localités

ou à leurs limites et qui ne doivent pas être grignotées petit à petit par la

pression des constructeurs (ATF 110 Ib 382; arrêt AC.2009.0170 du 25 février

2014.

consid. 3c). Par ailleurs, en présence d'un boisement répondant à

la définition de forêt, il n'y a pas de pondération à faire avec les intérêts

privés qui pourraient être touchés (ATF 124 II 85 consid. 3e;1C_169/2009

précité consid. 3.1).

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que le

recourant se prévaut du principe de proportionnalité et de son intérêt

économique pour demander la réforme de la décision entreprise.

6.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice; il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 15 juillet

2014.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Marc Leyvraz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.