AC.2014.0290
CDAP - AC.2014.0290 - 2016-03-04 - BAUMBERGER/Municipalité d'Ormont-Dessous, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial
4 mars 2016Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, et Mme Silvia Uehlinger, assesseuses; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourant
Guy BAUMBERGER, à Le Sépey,
représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité d'Ormont-Dessous,
2.
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne
3.
Service du développement
territorial, à
Lausanne
Objet
Autorisation cantonale spéciale
Recours Guy BAUMBERGER c/ décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessous, du 4 juillet 2014, et des autorités cantonales spéciales, du 26 juin 2014 (refus de délivrer les autorisations spéciales requises pour la régularisation des travaux d'aménagements et des éléments construits sur la parcelle 935 et ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Guy Baumberger est propriétaire de la parcelle n° 935 de la Commune d'Ormont-Dessous, au lieu dit Au Vuargny. D'une surface de 75'127 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 505). Elle est
colloquée en zone agricole et alpestre, selon le Plan général d'affectation de
la Commune d'Ormont-Dessous, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996
(ci-après "PGA"). Elle est située en partie dans le périmètre de
l'Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS, objet n° 6221 Vuargny
Dessus), ainsi que dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale (IFP, objet n° 1515, Tour d'Aï-Dent de Corjon)
et dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet
n° 196). Une partie de la parcelle fait aussi partie d'un territoire d'intérêt
biologique prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal (REC-VD 2013) et se
situe dans un corridor à faune (objet n° 520) d'importance régionale.
B.
Le 24 avril 2008, le Service de l'agriculture (SAGR) a reconnu l'entreprise
de Guy Baumberger comme une exploitation au sens de l'art. 6 de l'ordonnance
fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance
des formes d'exploitation, avec effet au 1er janvier 2008. Guy
Baumberger exploite la parcelle précitée en y détenant du bétail à l'année et des
moutons pendant la période hivernale.
C.
Le 28 octobre 2013, Guy Baumberger a déposé une demande de permis de
construire destiné à régulariser des travaux d'aménagements et d'éléments
construits. Il ressort du plan de situation dressé pour enquête, du 28 octobre
2013, modifié par la suite le 7 octobre 2014, que les objets à régulariser sont
des chemins d'accès ainsi que plusieurs petites constructions disséminées sur
la parcelle, à savoir un abri à bétail, deux couverts à fourrage (dont l'un a
par la suite été dénommé "box de vêlage"), un couvert, un abri à
moutons et un couvert et local à génératrice. La demande a été mise à l'enquête
publique du 13 novembre au 12 décembre 2013 et n'a suscité aucune opposition.
D.
Le 22 janvier 2014, le Service du développement territorial (SDT) s'est
adressé à Guy Baumberger en constatant qu'un abri à moutons était aménagé en
extension du bâtiment n° ECA 505. Le SDT a ensuite rappelé les différentes
constructions concernées par la demande de régularisation déposée par
l'intéressé, auxquelles s'ajoutait un mur d'environ 32 m de long pour soutenir
ce qui semblait être un potager avec sentier de copeaux. Le SDT a informé
l'intéressé de l'analyse faite par le SAGR, qui constatait un besoin avéré pour
ces installations et confirmait la viabilité à long terme de l'exploitation.
Guy Baumberger était toutefois invité à se déterminer sur ces travaux illicites
et à justifier la construction éparpillée de ces installations.
L'intéressé a répondu, le 11 mars 2014, que le
caractère éparpillé des constructions se justifiait en raison de la topographie
et des accès déjà existants. Le chemin desservant la parcelle n° 3095 existait
déjà, de même que le mur de 32 m qu'il n'avait que consolidé à cause de chutes
pierres. Le sentier de copeaux n'avait été fait que pour refaire ce mur, dont
une partie devait encore être refaite car il tombait.
E.
Le 26 juin 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a émis sa synthèse
n° 143353 (ci-après la "synthèse CAMAC"). Dans le cadre de cette
synthèse, plusieurs autorités ont refusé de délivrer les autorisations
spéciales requises.
Ainsi, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODI), a notamment constaté que le projet était situé en partie sur
le périmètre de l'Inventaire fédéral des PPS qui sont protégées au sens de
l'art. 18a et c de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et de l'art. 6 de l'ordonnance
du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs
d'importance nationale (OPPPS; RS 451.37). Cette autorité a retenu que les
chemins d'accès portaient atteinte à un biotope d'importance nationale et ne
pouvaient être régularisés. Quant aux éléments construits, le couvert et local à
génératrice se situaient sur le périmètre des PPS et portaient également
atteinte à un biotope d'importance nationale. L'abri à bétail et un couvert à
fourrage se situaient à moins de 10 m de la lisière forestière, de sorte qu'ils
ne pouvaient pas non plus être régularisés. Cette autorité refusait en
conséquence de délivrer l'autorisation spéciale requise et exigeait la
suppression de ces éléments et une remise en état des terrains.
Le Service du développement territorial, Hors zone à
bâtir (SDT/HZB7, ci-après "SDT") a également refusé de délivrer son
autorisation spéciale, les constructions litigieuses étant sises en zone
agricole et alpestre du plan général d'affectation communal, ainsi que dans des
inventaires protégés, voire en limite de la lisière forestière. Bien que
répondant à des besoins agricoles, le SDT a considéré que les diverses
constructions précitées et les accès aménagés contrevenaient à plusieurs
dispositions légales et portaient atteinte à des intérêts publics prépondérants.
Cette autorité se réservait d'exiger des mesures de remise en état.
Enfin la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts
du 3ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO03) a refusé son autorisation
spéciale au motif que plusieurs constructions se trouvaient dans la limite des 10 m à la lisière forestière, à savoir un couvert à fourrage, l'abri à bétail, le couvert et local à génératrice.
En ce qui concerne les chemins d'accès, cette autorité a admis l'accès à la
parcelle n°3095 dès lors que ce chemin était présent depuis de nombreuses
années. Quant au chemin d'accès à la parcelle n° 935, elle a constaté que le
talus aval était localement réalisé avec des troncs mis en travers contre
lesquels des blocs sont appuyés. Ce type de construction n'étant pas stable et
pouvant à terme être dangereux pour les objets se trouvant en aval, notamment
la route cantonale, elle a demandé que les blocs et les troncs soient enlevés
et les talus stabilisés. Si le chemin, une fois stabilisé, se trouvait être
trop étroit pour permettre l'accès avec des véhicules agricoles, cette autorité
pourrait préaviser favorablement des travaux de réfection du chemin à la
condition que ce projet de construction soit mis à l'enquête: comme le chemin
peut être également utilisé pour la desserte forestière, l'élargissement
pourrait être réalisé sans dossier de défrichement. Elle a également admis
qu'elle pourrait délivrer une dérogation pour certains aménagements, selon les
conditions suivantes:
"1. Les lisières forestières
sont mises à jour sur l'ensemble de la parcelle, notamment en reprenant les
lisières déterminées le 24.06.2013. Elles doivent être reportées au registre
foncier.
2. Suite à la réalisation des
travaux de remise en état des lieux du couvert et local génératrice, la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 3ème
arrondissement (DSE/DGE/FO03) doit être convoquée sur place pour une séance de
réception des travaux.
3. Pendant les travaux de remise
en état (démolition du couvert et local génératrice), toutes mesures utiles
seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau
ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.
4. Les talus aval du chemin d'accès
à la parcelle 935 sont remis en état et stabilisé. Si un élargissement du
chemin s'avère nécessaire, ces travaux de réfection doivent être mis à
l'enquête.
5. En cas d'atteinte à l'aire
forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application
de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux
frais du requérant.
6. Les propriétaires de forêts
voisines ne pourront être rendu responsables de dommages qui interviendraient
suite à la chute d'arbres ou de branches.
7. La dérogation pour construction
à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un
recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).
8. Les conditions impératives
contenues dans le préavis de la Direction générale de l'environnement,
Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) font partie intégrante de ce préavis.
9. Le risque de pierres est acceptable
et pris en compte par le projet."
Sous réserve de ces conditions, la DGE/DIRNA/FO03 a
refusé la construction du couvert et local à génératrice et demandé leur remise
en état, a accepté la régularisation du chemin menant à la parcelle n° 3095, a
demandé la remise en état du talus aval du chemin d'accès à la parcelle n° 935
et a refusé, sur la base des informations fournies, la construction de l'abri à
bétail et du couvert à fourrage à moins de 10 m de la lisière. Constatant
encore que le secteur est potentiellement exposé à des chutes de pierres et de
blocs et que ce secteur n'est pas couvert par les cartes de dangers, cette
autorité a requis de la part du propriétaire une expertise au sujet des risques
de chutes de pierres.
F.
Compte tenu de ces refus, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, par décision du 4 juillet 2014.
G.
Sous la plume de son conseil, Guy Baumberger a recouru contre ces
décisions, le 29 août 2014, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a d'emblée expliqué vouloir donner suite à certaines demandes
des autorités cantonales, ce qui nécessitait une suspension de la procédure. Le
30 septembre 2014, il a produit une expertise du Bureau Maric SA, Ingénieurs et
géologues (ci-après le "Bureau Maric"), du 15 septembre 2014, portant
sur les dangers potentiels en aval de la parcelle du recourant. Selon un plan
de situation modifié le 7 octobre 2014 et attestant un levé du 8 juillet 2014,
le couvert et local génératrice, sis à l'Ouest de la parcelle n° 935, ainsi que
le chemin y accédant ont été remis à l'état naturel. Sur ce plan figure aussi
la lisière forestière déterminée par l'Inspecteur des forêts le 24 juin 2013.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 10 octobre 2014 et a conclu à son admission. Elle a renoncé à se prononcer sur
l'expertise produite.
Le 28 novembre 2014, la DGE a indiqué que l'expertise produite était limitée aux risques en aval de la parcelle du
recourant, mais qu'elle ne lui permettait pas de se prononcer sur le risque de
chutes de pierres sur la parcelle n° 935. Elle a requis un complément
d'expertise à ce sujet.
Le 15 décembre 2014, le SDT s'est déterminé sur le
recours. Tout en reconnaissant que les travaux litigieux répondent à un besoin
agricole, cette autorité a confirmé son refus. Elle a également constaté la présence
d'autres constructions non agricoles et non autorisées, soit un jacuzzi, un
kiosque et un four à pain.
Le 28 mai 2015, le recourant a produit une nouvelle étude
du Bureau Maric, datée du 1er mai 2015. Cette étude recommande en
substance une protection de l'habitation principale et de ses installations
extérieures par un ouvrage de type palissade en bordure direct de ces constructions,
afin de garantir une protection contre les chutes de pierres et blocs jusqu'à
10kJ.
Le SDT et la DGE se sont brièvement déterminés sur
cette étude en constatant que des constructions nouvelles étaient mentionnées. Le
SDT a également réservé l'appréciation de la DGE/DIRNA/BIODI sur l'impact des différentes constructions et aménagements sur la végétation. Ces autorités ont
requis la tenue d'une inspection locale.
H.
Le Tribunal a tenu audience le 1er octobre 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été
entendues dans leurs explications. S'agissant des dimensions de son exploitation
à cet endroit, le recourant a indiqué détenir sur cette parcelle du bétail à
l'année (soit 5 vaches, 5 veaux et 1 taureau) et une vingtaine de moutons
pendant la période hivernale. Il a été constaté que le générateur et le couvert
sous lequel il était implanté, à l'Ouest de la parcelle du recourant, avaient
été déplacés. Le chemin aménagé pour y accéder avait également été remis en
état. La DGE/DIRNA/BIODI a toutefois émis des réserves quant à la remise en
état effectuée de cet accès sis dans le périmètre des PPS; cette autorité a
retenu que l'herbe replantée serait trop grasse pour des PPS. En ce qui
concerne l'abri à moutons accolé au bâtiment n° ECA 505, il a été confirmé que
celui-ci était situé en dehors de ce périmètre. Les autorités cantonales ont alors
estimé qu'une régularisation de cet abri était possible. La DGE/DIRNA/BIODI a
toutefois réservé le nombre admissible de moutons en fonction de la charge
adaptée pour les PPS.
Quant aux autres ouvrages litigieux, le SDT a
confirmé que les deux couverts à fourrage et à bois sis de part et d'autre du
chemin d'accès principal à l'entrée de la parcelle, étaient conformes à la
zone. Un regroupement était toutefois jugé plus opportun. La DGE/DIRNA/BIODI
réservait toutefois le dimensionnement de l'exploitation et des bâtiments y
afférant, qui devait être déterminé en fonction d'une charge adaptée aux PPS.
Il a ensuite été confirmé que l'abri à bétail et le couvert à fourrage/box de vêlage
étaient sis dans la limite des 10 m à la forêt, mais également conformes à la
zone. La DGE/DIRNA/FO03 a toutefois indiqué la possibilité d'octroyer une
dérogation, moyennant la maîtrise des risques de danger et la nécessité de ces
constructions aux besoins de l'exploitation, à évaluer en relation avec les
PPS. La délimitation de la lisière forestière a également été confirmée à cette
occasion. Il a été constaté que le mur de pierre, long d'environ 32 m, sis dans
la partie supérieure de la parcelle, avait été reconstruit en partie, en
décrochement du mur existant. La partie reconstruite est composée de pierre et
de ciment. Selon la DGE/DIRNA/FO03, le potager qui est soutenu par ce mur ne
figure pas dans le périmètre des PPS. Enfin, le chemin d'accès reliant la
parcelle du recourant à la route cantonale traverse la forêt. Le Tribunal a pu
constater en différents endroits, les éléments de stabilisation en aval
contestés par la DGE/DIRNA/FO03.
I.
Le 23 octobre 2015, le SDT a apporté quelques précisions suite à
l'audience. Il a en particulier retenu que le dimensionnement de l'exploitation
du recourant et de ses constructions devait être déterminé en fonction de la
charge adaptée aux PPS, laquelle restait à définir dans une convention
d'exploitation. Ce sont donc les exigences relatives aux PPS qui conditionnent
toute l'exploitation du site et, partant, l'issue du recours s'agissant des
constructions agricoles déjà réalisées.
Le 3 novembre 2015, la DGE a complété ses déterminations
en relation avec les exigences en matière de PPS. Afin de clarifier les doutes
quant à la délimitation des PPS dans le cas présent, cette autorité suggérait
un report des limites de la prairie sèche sur le plan de géomètre. Elle ne
s'opposait pas à la régularisation des ouvrages sis en dehors de ce périmètre,
pour autant que la capacité de ces bâtiments soit adaptée à la charge maximale
en bétail supportable par les PPS. Elle réservait la conclusion d'une
convention d'exploitation avec le recourant et le SAGR, après examen de la
qualité botanique du site qui ne pouvait toutefois être effectuée avant le
printemps 2016.
Le recourant s'est déterminé le 16 novembre 2015. Il
a confirmé avoir entrepris des démarches en vue de procéder à une enquête
publique pour la stabilisation du chemin d'accès à sa parcelle. S'agissant de
l'autre chemin d'accès au local générateur, il a contesté l'appréciation de la
DGE/DIRNA/BIODI retenant une remise en état avec de l'herbe trop grasse. Il a
confirmé avoir pris des contacts en vue de la conclusion d'une convention
d'exploitation, au printemps 2016. Il a pris acte du fait que l'abri à moutons
pouvait être régularisé et que le couvert à foin et celui à bois étaient
conformes à la zone. Il a confirmé avoir entrepris la sécurisation de l'abri à
bétail et du couvert à fourrage sis dans la limite forestière. Enfin il a pris
acte que le mur en pierres était conforme et était existant. Vu les
incertitudes liées aux contraintes en relation avec les PPS, il suggérait de
suspendre la cause.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis la suspension de la cause jusqu'à ce que les
exigences relatives aux PPS soient clarifiées.
Conformément à l'art. 25 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office
ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque
la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
Dans le cas présent, l'instruction a certes permis
de révéler que la possibilité de régulariser certaines constructions
litigieuses pourrait changer en fonction de la suite donnée par le recourant
aux exigences en matière de PPS. Il existe toutefois plusieurs intérêts publics
importants en cause, notamment la protection de périmètres protégés. Il se
justifie ainsi de statuer d'ores et déjà, même si la situation pourrait par la
suite évoluer. A cela s'ajoute que certains aspects des décisions attaquées ne
concernent pas les PPS, en particulier le refus de régulariser le chemin
d'accès à la parcelle du recourant. Au vu ce qui précède et tout bien pesé, il
ne se justifie pas de suspendre la présente procédure. Cette requête est en
conséquence refusée.
2.
Dans ses déterminations du 27 février 2015, le recourant a indiqué qu'il
réservait sa position sur la prise en charge des coûts de l'expertise géologique
complémentaire demandée par le SDT le 28 novembre 2014. Il n'a toutefois pas
pris, par la suite, de conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la
charge de l'Etat, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal de statuer à ce
sujet en l'état (art. 79 LPA-VD). Cela étant, selon la jurisprudence, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage, à la charge du constructeur, que le terrain soit
situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir (voir notamment AC.2011.0320 du
31.
juillet 2012 consid. 9a, à propos de l'art. 89 al. 1 LATC).
3.
Le recours porte sur le refus de régulariser plusieurs constructions ou
aménagements sis hors zone à bâtir, ainsi que l'ordre de remise en état d'une
partie de ceux-ci. La parcelle concernée est sise en zone agricole et alpestre
selon le PGA communal. Elle est également située dans plusieurs périmètres et
inventaires protégés, en particulier l'inventaire fédéral des prairies et
pâturages secs d'importance nationale (cf. ordonnance fédérale sur la
protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale précitée:
OPPPS). Enfin une partie de la parcelle est sise en zone forestière ou en
bordure de celle-ci.
a) Conformément à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones
agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,
à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles
comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des
différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui,
dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). L'art.
16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les constructions et installations qui
servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une
exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à
l'affectation de la zone (al. 2). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)
et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de
construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence
pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle
appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2
LAT, 81 et 120 LATC).
b) L'art. 17 LAT régit les zones à protéger qui
comprennent notamment les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être
protégés (art. 17 al. 1 let. d LAT). L'art. 18a de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage précitée (LPN) régit les biotopes
d'importance nationale. Il a la teneur suivante:
"1 Le Conseil fédéral, après
avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il
détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la
protection.
2.
Les cantons règlent la
protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à
temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3.
Le Conseil fédéral peut, après
avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des
mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas
à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication peut prendre à sa place les
mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants."
L'art. 18b LPN prévoit que les cantons veillent à la
protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Au
niveau cantonal, l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que les
biotopes sont protégés. Ainsi les constructions sises dans un inventaire ou un
périmètre protégé sont subordonnées à autorisation, conformément à l'art. 17
LPNMS.
c) L'art. 18 al. 3 LAT précise que l'aire forestière
est régie par la législation sur les forêts. L'art. 17 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les
constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées
uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale
appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la
lisière de la forêt (al. 2). L'art. 27 de la nouvelle loi
forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er
janvier 2014, fixe cette distance à 10 m de la lisière forestière. Hors des
zones à bâtir, le service compétent peut, après consultation de la commune
territoriale, exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite
de la forêt lorsque les circonstances l'exigent (art. 27 al. 3). Des
dérogations ne peuvent être octroyées que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée (art. 27 al. 4).
Selon l’art. 16 al. 1 LVLFO, tout
projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de
constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale
des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet
d'une mise à l'enquête publique. Cette autorisation spéciale relève de la
compétence de la DGE.
d) En l'occurrence, le recourant a
réalisé les constructions ou aménagements litigieux sans requérir au préalable
d'autorisation de construire. La procédure de régularisation qu'il a entreprise
s'est heurtée aux refus des autorités cantonales spécialisées (art. 120 LATC),
ainsi qu'à celle de la Municipalité. L'art. 75 al. 1 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le
permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC). Il convient donc d'examiner, pour chaque objet, dans quelle mesure ces
refus se justifient.
4.
a) S'agissant tout d'abord du couvert et du local à génératrice,
sis sur la partie Ouest de la parcelle du recourant, ces constructions ont été
refusées par la DGE/DIRNA/BIODI au motif qu'elles se situaient sur le périmètre
des PPS et portaient atteinte à un biotope d'importance nationale. La
DGE/DIRNA/FO03 a également refusé de délivrer son autorisation car ces
constructions étaient sises dans les 10 m de la lisière forestière, sans qu'elles
soient conformes à la zone forestière et sans que leur emplacement ne soit
imposé à cet endroit. Le SDT a prononcé un refus pour les mêmes motifs.
Le recourant a procédé au déplacement des
constructions précitées. Il a ainsi acquiescé à ces décisions sur ce point, de
sorte que son recours a perdu son objet en tant qu'il concerne ces travaux.
b) Les autorités intimées ont refusé le chemin
d'accès reliant le bâtiment n° ECA 505 aux constructions précitées. Le
recourant a procédé à une remise en état de celui-ci, telle qu'attestée par le
plan de situation modifié le 7 octobre 2014. A l'occasion de l'inspection
locale du 1er octobre 2015, la DGE/DIRNA/BIODI a toutefois contesté
une remise en état conforme, dès lors que l'herbe replantée à cet endroit
serait trop grasse et ne correspondrait pas à la prairie sèche. Le recourant
conteste cette appréciation. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter
ici de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée, dont l'appréciation apparaît
objectivement plus convaincante que celle du recourant, étant précisé que la
question de la vérification concrète de la remise en état ne relève pas à
proprement parler de l'objet du présent litige. S'il devait y avoir
contestation sur les modalités de la remise en état, celle-ci fera l'objet
d'une nouvelle décision par l'autorité intimée concernée qui pourra, le cas
échéant, faire l'objet d'un recours. Le Tribunal se limitera à constater à ce
stade que le recourant a acquiescé aux décisions contestées, puisqu'il a
procédé à des mesures de remise en état pour cet objet. Ces décisions peuvent
donc être confirmées.
5.
La DGE/DIRNA/BIODI a refusé la régularisation du chemin d'accès à la
parcelle n° 3095, dès lors que celui-ci traverse un pâturage. Elle en a
exigé la remise en état. Le SDT, de même que la DGE/DIRNA/FO03 ont toutefois
constaté que ce chemin existe de longue date, de sorte que le SDT n'a pas
formulé d'exigence particulière à ce sujet et la DGE/DIRNA/FO03 a même accepté
sa régularisation.
Il ressort des pièces produites par les autorités
intimées que ce chemin est sis en partie dans l'aire forestière et en partie dans
le périmètre des PPS. Si l'autorité compétente en matière forestière a accepté
sa régularisation dans sa partie forestière, c'est à priori à juste titre qu'a
été refusée une régularisation du tronçon sis dans le périmètre des PPS, eu
égard aux art. 18a LPN et 6 OPPPS. L'art. 7 OPPPS prévoit toutefois à certaines
conditions des dérogations, pour des projets dont l'emplacement s'impose
directement par sa destination et qui servent à protéger l'homme contre des
dangers naturels ou qui répondent à un autre intérêt public prépondérant
d'importance nationale (al. 1) ou lorsque le projet remplit les conditions
fixées dans la législation sur l'aménagement du territoire et lorsque la
surface et la qualité des prairies sèches sont globalement reconstituées, voire
accrues (al. 2).
La DGE/DIRNA/ BIODI n'a pas pris position à ce sujet
et a exigé la remise en état de ce chemin, alors même que l'existence de longue
date de celui-ci est admise. Il n'est ainsi pas certain dans quelle mesure une
dérogation, fondée notamment sur l'art. 7 al. 2 OPPPS, pourrait entrer en ligne
de compte. A cela s'ajoute que, vu le caractère ancien de cet accès et de
l'incertitude quant aux limites précises de la prairie protégée, un ordre de
remise en état de cet accès apparaît prématuré. Or l'art. 42 let. c LPA-VD
prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie. De jurisprudence constante, il n'appartient
pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état
de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(GE.2016.0014 du 12 février 2016 et références). La décision de cette autorité
doit en conséquence être annulée sur ce point, le dossier lui étant renvoyé
pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
6.
La DGE/DIRNA/FO03 a refusé la régularisation du chemin d'accès à la
parcelle du recourant et a demandé une remise en état du talus aval de ce
chemin. Moyennant une remise en état conforme aux règles de l'art et aux règles
formelles de la mise à l'enquête publique, elle serait toutefois disposée à
entrer en matière sur une régularisation ultérieurement.
Le recourant ne semble pas contester cette décision.
Dans sa dernière écriture, du 16 novembre 2015, il indique avoir pris contact
avec un bureau spécialisé de façon à ce qu'une enquête publique puisse être
réalisée à propos de ce chemin. On peut se demander si son recours conserve
encore un objet sur ce point, puisqu'il semble ainsi avoir acquiescé à la
décision précitée.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal a pu constater que
le chemin d'accès se trouve en zone forestière. Conformément à l'art. 17 LFo,
une telle construction est soumise à autorisation et ne doit pas compromettre
la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. L'art. 16 LVLFo
prévoit que tout projet de construction et d'installation en forêt doit faire
l'objet d'une mise à l'enquête publique. En l'occurrence, la procédure de
régularisation entreprise par le recourant en 2013 n'apparaît pas suffisante pour
cet ouvrage, dès lors qu'en son état actuel et tel que mis à l'enquête
publique, la partie aval de ce chemin est consolidée à plusieurs endroits par
des troncs, ce qui, selon l'appréciation de l'autorité cantonale compétente, ne
garantit pas une stabilité suffisante et présente des risques de dangers
(chutes des pierres). Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette
appréciation du service cantonal compétent qui dispose dans ce domaine de
compétences spécialisées, de sorte que la décision de l'autorité forestière
doit être confirmée pour cet objet.
7.
En tant que la demande de régularisation du recourant concerne l'abri
à moutons accolé au bâtiment n° ECA 505, aucune des sections de la DGE n'a
pris position à ce sujet. Quant au SDT, il a retenu de manière générale, ce qui
suit:
"Bien que répondant à des
besoins agricoles, ces travaux illicites violent plusieurs dispositions légales
(art. 1, 3, 16a LAT, 34 OAT et 83 RLATC) et portent atteinte à des intérêts
publics prépondérants (art. 34 al. 4 let. b OAT et 81 al. 2 LATC). Dès lors, la
plupart des travaux soumis ne peuvent être régularisés."
Cette autorité s'est toutefois référée au SAGR qui a
retenu que le besoin d'un abri à moutons est avéré pour l'exploitation du
recourant, comprenant 37 têtes. Il a été constaté, en audience, que cette
construction ne se trouvait ni dans une aire forestière, ni dans le périmètre
des PPS. Le SDT et la DGE/DIRNA/FO03 ont en conséquence admis que cette
construction pouvait être régularisée. La DGE/DIRNA/BIODI a cependant relevé
que les dimensions d'un tel abri devaient être fonction du nombre admissible de
moutons, au regard de la charge admissible pour les PPS. Or ce nombre
n'apparaît pas clairement défini en l'état. Le recourant a indiqué faire paître
à cet endroit une vingtaine de moutons, alors que le SAGR s'est prononcé pour
un cheptel de 37 têtes. Il convient toutefois de retenir qu'en audience, le
recourant a précisé que les moutons étaient présents seulement pendant la
période d'hivernage et qu'ils ne pâturaient pas dans le périmètre des PPS. Le
Tribunal a d'ailleurs pu constater l'existence d'une clôture délimitant l'aire de
sortie des moutons autour du bâtiment, permettant d'empêcher ces animaux de se
rendre sur les PPS sis en amont. Interpellé sur la question des déjections des
moutons, le recourant a précisé que ce fumier était réutilisé pour le jardin
potager ou évacué de la parcelle. Le Tribunal retient ainsi que l'abri à
moutons est destiné à des animaux qui ne seront en principe pas amenés à
pâturer sur les PPS. Une charge admissible pour les PPS n'apparaît ainsi pas
déterminante. Vu le caractère agricole admis de l'abri à moutons, cette
construction devrait donc pouvoir être régularisée, pour autant que le
recourant ne modifie pas ses intentions quant aux animaux qu'il souhaite
laisser pâturer sur les PPS, lors de la conclusion de la convention
d'exploitation. Si un besoin de protection des PPS devait néanmoins justifier
d'éventuelles conditions à la régularisation de cette construction, par exemple
s'agissant de l'évacuation des déjections des moutons, le SDT pourra définir de
telles exigences, le cas échéant en coordination avec les autres autorités
concernées. Il convient en conséquence d'annuler la décision sur ce point et de
renvoyer le dossier au SDT pour complément d'instruction et nouvelle décision à
ce sujet.
8.
Le SDT a refusé la régularisation de deux constructions sises à
proximité du bâtiment n° ECA 505, à savoir un couvert à bois et un couvert à
fourrage. Ces constructions ne se trouvent pas dans l'aire forestière. Un
doute subsiste quant à l'étendue du périmètre des PPS, de sorte qu'il n'est pas
certain dans quelle mesure ces deux constructions sont incluses dans cet
inventaire. Quoi qu'il en soit, la DGE/DIRNA/BIODI a relevé, en audience, ainsi
que dans son écriture du 3 novembre 2015, que la dimension des constructions
litigieuses devait être évaluée en fonction de la charge maximale d'animaux
adaptée aux PPS. Ainsi, s'il s'avérait que les bâtiments ont une capacité
supérieure à ce que peut supporter le pâturage sec, la clause du besoin
agricole tombe.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre
qu'une régularisation a été refusée en l'état (art. 16 et 16a LAT et 18a LPN).
Le SDT ne se prononce pas à ce stade sur une éventuelle remise en état. Sa
décision peut en conséquence être confirmée sur ce point.
9.
La demande de régularisation porte encore sur deux constructions sises à
la limite de la forêt, soit un abri pour le bétail bovin et un box de
vêlage/couvert à fourrage. Sises à moins de 10 m de la lisière, ces deux
constructions ont été refusées par le SDT, la DGE/DIRNA/FO03, ainsi que par la
DGE/DIRNA/BIODI qui a par ailleurs demandé leur remise en état. La
DGE/DIRNA/FO03 a néanmoins indiqué qu'elle serait disposée à entrer en matière
pour une dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 et 5 LVLFo, à certaines
conditions. Le recourant a d'ailleurs donné suite à une partie de celles-ci en
cours de procédure, notamment en procédant à une mise à jour des lisières
forestières, à une remise en état du couvert et local à génératrice (cf.
consid. 4 ci-dessus) et à une évaluation des risques de chutes de pierres à cet
endroit.
A l'instar des constructions précédentes, la
question du dimensionnement de cet abri à bétail et de ce couvert nécessite un
complément d'examen. En effet, ce n'est qu'une fois connue la charge acceptable
pour les PPS que le dimensionnement exact de telles constructions pourra être
fixé et qu'une régularisation pourra être envisagée. C'est en conséquence à
juste titre que la régularisation de ces constructions a été refusée en l'état
(art. 16 et 16a LAT, 18a LPN, 17 LFo et 27 al. 1 LVLFo). En revanche, l'ordre
de remise en état exigé par la DGE/DIRNA/BIODI apparaît prématuré (cf. consid.
5.
ci-dessus). La décision de cette autorité doit en conséquence être annulée
sur ce point, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et
nouvelle décision à ce sujet.
10.
Le SDT a enfin refusé la régularisation de la réfection d'un mur
d'environ 32 m de long sis en aval du chemin d'accès à la parcelle n° 3095.
A priori, un tel mur ne constitue pas un ouvrage qui
est nécessaire à l'exploitation agricole, conformément à l'art. 16a LAT. S'agissant
toutefois d'une réfection d'un ouvrage existant, la question de l'application
éventuelle de l'art. 24c LAT se pose. Le SDT n'a pas pris position à ce sujet.
Sa décision souffre d'un défaut de motivation à cet égard (cf. consid. 5
ci-dessus).
Il convient en conséquence d'annuler la décision du
SDT sur ce point et de lui renvoyer le dossier pour complément d'instruction et
nouvelle décision. A cela s'ajoute qu'à l'instar du chemin d'accès précité, il
n'est pas certain dans quelle mesure ce mur se trouve dans le périmètre des
PPS. Comme relevé ci-dessus, cette question nécessite également un complément
d'instruction.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis, s'agissant du chemin d'accès à la parcelle n° 3095, de l'abri à moutons,
du mur de 32 m de long sis dans la partie supérieure de la parcelle du
recourant et de l'ordre de remise en état de l'abri à bétail et du couvert à
fourrage sis dans la lisière forestière. Les décisions contestées doivent être
confirmées pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit
s'acquitter de frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a en
outre pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la DGE/DIRNA/BIODI, du 26 juin 2014, est annulée
s'agissant du chemin d'accès à la parcelle n° 3095, ainsi que de l'ordre de
remise en état de l'abri à bétail et du couvert à fourrage, le dossier lui
étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet. La
décision est confirmée pour le surplus.
III.
La décision du SDT, du 26 juin 2014, est annulée s'agissant de l'abri à
moutons et du mur de 32 m de long, le dossier lui étant renvoyé pour complément
d'instruction et nouvelle décision à ce sujet. La décision est confirmée pour
le surplus.
IV.
La décision de la DGE/DIRNA/FO03, du 26 juin 2014, est confirmée.
V.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous, du 4 juillet 2014, est
confirmée.
VI.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de Guy Baumberger.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV et à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.