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Décision

AC.2014.0291

CDAP - AC.2014.0291 - 2015-12-11 - SORIO, FLAMIGNI, PESENTI, BRUN, SANTSCHY, DELMOTTE, TERRATS, CUVIT, STAUFFER, BLATTER, VOYAME, MARCHON, ROCHAT, BAUDIN, PIFFARETTI, MASTERNAK, BOBILLIER, MEYER, BERG

11 décembre 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société Infovert Consulting SA est propriétaire de la parcelle n° 89

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mollens. Ce bien-fonds,

qui n’est actuellement pas bâti – à l’exception d’un garage pour deux voitures

–, a une surface totale de 676 m2. Il se trouve dans la partie

centrale du village et, selon le plan des zones de la commune entré en vigueur

le 24 avril 1985, il est classé dans la zone de village A.

B.

Infovert Consulting SA a élaboré un projet de construction d’un immeuble

d’habitation de cinq appartements en PPE sur sa parcelle. Le projet prévoit un

appartement de 4.5 pièces et des garages au rez-de-chaussée ; deux

appartements de 3.5 pièces au premier étage ; deux appartements de 4.5

pièces avec mezzanine au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, il est prévu

d’aménager les caves, un local technique et une chaufferie au gaz. Le 28 août 2013, Infovert Consulting SA (la constructrice) a soumis ce premier projet, pour

préavis ou observations, à la Municipalité de Mollens (ci-après : la municipalité) ainsi qu’au Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), division patrimoine, section monuments et sites.

Le mandataire technique de la municipalité, le

bureau MASA à Saint-Prex, a analysé ce premier projet et a émis un préavis

défavorable le 12 septembre 2013, à cause de violations des dispositions du

règlement communal sur les ouvertures en toiture. Le bureau MASA a également

relevé qu’avec une pente de toiture de 70 %, la hauteur sous plafond dans les

mezzanines était partout inférieure à 2.40 m ; ce niveau pouvait être

admis comme mezzanine non habitable uniquement. Un architecte du SIPAL a

également répondu à la constructrice (cette lettre ne figure pas au dossier).

La constructrice a modifié son projet sur certains

points, sur la base des observations reçues. Le bureau MASA a rédigé un nouveau

préavis, le 2 décembre 2013, où il relevait notamment que malgré les

modifications, le projet demeurait non-conforme sur la question des ouvertures

en toiture. Il ajoutait que les garages au niveau du rez-de-chaussée, supportés

par des piliers, n’étaient pas conformes à une disposition communale

interdisant les constructions sur piliers.

La constructrice a transmis ensuite à la

municipalité un nouveau projet modifié, en vue de la mise à l’enquête publique

(plans du 20 janvier 2014). Dans son préavis du 3 février 2014, le bureau MASA relève que les piliers ont été supprimés pour laisser place à des garages

fermés au rez-de-chaussée. Le projet a également été modifié à propos des

ouvertures en toitures, le nombre de percements ne dépassant désormais pas 4

unités ; une dérogation serait en outre admissible à propos de la distance

entre un balcon encaissé et le velux le plus proche. Le préavis indique que la

découpe insolite du toit de la façade nord-est a été supprimée, les façades

étant désormais toutes pourvues d’un avant-toit ininterrompu. Ces plans

indiquent une pente de toit supérieure à celle du projet initial (85 % au lieu

de 70 %), ce qui augmente la hauteur du faîte du bâtiment et modifie la hauteur

des mezzanines (2.90 m).

C.

Le projet de la constructrice a été mis à l’enquête publique du 15

février au 16 mars 2014, avec une demande de dérogation pour la distance entre

le balcon encaissé et un vélux. 48 oppositions ont été enregistrées. Les

opposants critiquaient pour l’essentiel la mauvaise intégration du bâtiment

dans le site construit.

Le dossier a été soumis aux services cantonaux

concernés. Le SIPAL, section monuments et sites, a formulé la remarque

suivante, qui figure dans la synthèse CAMAC n° 145737 du 27 février 2014 :

" Protection du site bâti :

L’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

identifie Mollens comme un village d’intérêt national. Au sens de l’ISOS, le

bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1 "emprise du tissu

constituant l’agglomération historique" caractérisé par l’existence d’une

"substance d’origine". Au vu de la forte valeur spatiale et

architecturale de ce périmètre, l’ISOS recommande la "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site".

Recensement architectural :

La parcelle se situe à proximité du château, reconstruit en

1791 […], qui a obtenu une note *1*

(corps central), respectivement *2* (ailes) lors de la révision du recensement

architectural de la commune de Mollens en 2001, ensemble d’importance nationale.

Mesure de protection légale :

L’ensemble a été classé monument historique par arrêté du 5 janvier 1956 […].

Développement du projet :

Le projet a été présenté en demande préalable à la Section monuments et sites en août 2013. Un préavis favorable a été adressé à l’architecte le

1er octobre 2013, qui contenait un certain nombre de remarques

négatives concernant le dessin des façades (ouvertures, balcons, proportions),

les places de stationnement et garages ainsi que les balcons encaissés en

toiture.

Examen du projet et conditions particulières de la Section monuments et sites :

Le projet prévoit la construction d’un immeuble de 5

logements sur la parcelle 89. La Section monuments et sites constate qu’il n’a

été que peu tenu compte de ses remarques dans l’élaboration d’un projet

modifié. Etant toujours valables, elles seront reprises ci-dessous :

Les façades présentent une certaine disparité formelle ou

dimensionnelle, qu’il s’agit de réduire. D’une façon générale, leur traitement

architectural gagnerait à être plus sobre (pas de décrochements en plan des

balcons, de fenêtres trop hautes, ou au contraire à proportions horizontales).

Les balcons encaissés devraient être évités. S’ils s’avèrent

néanmoins inévitables, il faut se souvenir que la création d’un balcon encaissé

en toiture devrait pouvoir faire l’économie de plusieurs autres percements en

toiture. Les menuiseries de leurs fenêtres, et le cas échéant les jouées,

devraient être de couleur sombre. En aucun cas, il n’est préférable de les

couvrir.

Conclusion :

Compte tenu de l’examen du projet et des conditions

particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site protégé et émet un

préavis favorable pour autant que soient prises en compte les conditions

énoncées ci-dessus. Les déterminations des autorités communales restent

réservées."

D.

Le village de Mollens est en effet inscrit à l’Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La

liste annexée à l’Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12) mentionne en effet "Mollens considéré

en tant que village". Conformément à l’art. 2 OISOS, le Département

fédéral de l’intérieur à édité une publication séparée, avec la

description des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies

et de textes. Ces indications figurent, pour Mollens, dans le volume 4

(district de Morges) de la série de cette publication consacrée au canton de

Vaud. L’édition actuelle de ce volume 4 date du printemps 2015 ; une

version provisoire était déjà disponible en 2014.

Cette publication indique que l’inscription à

l’inventaire ISOS de Mollens a pris effet le 1er mars 1992 (p. 10).

Ensuite, il a été décidé de procéder à une actualisation de l’ISOS dans le

canton de Vaud ; les relevés ont été mis à jour. Les modifications sont

entrées en vigueur le 1er août 2014, mais Mollens a conservé sa

qualification de village d’importance nationale (p. 12). La fiche attachée à la

carte figurant le périmètre construit " P" décrit ainsi ce

village (p. 193):

"Bâti villageois présentant une exceptionnelle structure

linéaire montante double en épi, perpendiculaire à la route principale qui longe

le pied du Jura ; maisons paysannes de deux niveaux disposées en peigne,

reconstr. sur la base des anc. murs conservés après un incendie en 1798".

Puis, à la rubrique "Qualification"

(p. 197), il est indiqué que les "qualités de situation", les

"qualités spatiales" et les "qualités

historico-architecturales" sont, chacune, "prépondérantes"

(degré le plus élevé de qualification). Pour les "qualités spatiales",

il est écrit ce qui suit :

"Qualités spatiales prépondérantes avec un

bâti villageois développé perpendiculairement à la route du pied du Jura selon

une double structure linéaire montante composée de fermes disposées en épi et

renforcée sur sa base par les deux éléments forts que sont le château, au

nord-est, et l’auberge avec la maison de commune, au sud-ouest. Fontaine

couverte marquant le carrefour de la partie supérieure. Nombreuses cours et

jardins formant des échappées entre les bâtiments".

Les "qualités historico-architecturales"

sont décrites ainsi :

"Qualités historico-architecturales prépondérantes

malgré l’incendie qui a détruit une grande partie du bâti villageois en

1798 ; reconstruit sur la base des anciens murs, sa structure n’a pas été

affectée et les maisons paysannes présentent de ce fait une grande unité.

Eglise, dont les traces de son origine cistercienne furent effacées par

l’incendie de 1798, marquant fortement la partie orientale de la localité tout

comme la maison seigneuriale de la fin du 18e siècle flanquée de ses

deux ailes latérales."

Cette publication comporte encore des

explications sur le développement de l’agglomération (histoire et évolution du

site) ainsi qu’une description du site actuel, notamment du bâti villageois

ancien (périmètre P1). Il est notamment indiqué que "les constructions

de ce noyau se composent principalement de maisons rurales de deux niveaux

reconstruites à la suite de l’incendie de 1798, conférant à cet ensemble une

grande homogénéité" (p. 195).

E.

Après l’enquête publique, la constructrice a modifié une nouvelle fois

les plans de son projet. La pente du toit a été diminuée, étant ramenée à 70 %

comme dans le projet initial. La hauteur au faîte, qui était de 12.32 m sur les plans mis à l’enquête publique, est désormais de 11.31 m (hauteur à l’intérieur des mezzanines : 2.10 m au lieu de 2.93 m). Les dimensions des fenêtres ont par ailleurs été revues

(diminution de moitié de leur hauteur), ainsi que la forme des balcons.

Le SIPAL, section monuments et sites, a pris

position ainsi, le 19 juin 2014, sur ces modifications :

" Les

modifications apportées, en particulier la simplification des balcons et la

réduction de la dimension des fenêtres vont dans le sens des remarques

formulées par la section (synthèse CAMAC du 27 février 2014).

Nous constatons que le balcon encaissé dans le pan sud-est a

été maintenu, sans que l’on ait cherché à réduire la dimension des autres jours

en toiture. Ceux-ci sont pourtant largement surdimensionnés (.p.ex. un vélux de

114x213 cm comme celui de la chambre 3 de l’appartement C4, suffit à une pièce

de plus de 35 m2 et non de 17.7 m2, et pourrait être remplacé par un châssis de 114 x 118 cm ; les châssis en deuxième niveau de

comble, éclairant des locaux inhabitables au sens du RLATC, pourraient se

contenter avantageusement de châssis de 55 x 98 cm). […] ".

La constructrice a ensuite préparé un nouveau jeu de

plans, datés du 20 juin 2014.

F.

Le 30 juin 2014, la municipalité a délivré le permis de construire, avec

les "conditions particulières communales" suivantes :

" - Selon

plans modifiés, datés du 20.06.2014.

– Sécurité incendie [rappel

des directives AEAI]

– La couleur des façades sera soumise à la Municipalité pour approbation.

– Le modèle et la couleur des tuiles seront également soumis

à la Municipalité.

– Le vélux situé sur la chambre de l’appartement C4 sera

redimensionné d’entente avec la Municipalité. "

Le même jour, la municipalité a envoyé à chaque

opposant une décision de levée de l’opposition. A propos de l’intégration du

bâtiment projeté, la municipalité donne, notamment, la réponse suivante :

" La

situation et l’aspect des façades et des ouvertures, après de minimes

modifications, ne s’opposent en rien au classement ISOS du village de Mollens. […] A nos yeux et selon le positionnement de

la section Monuments et sites du [SIPAL],

tel qu’indiqué dans la synthèse CAMAC du 27 février 2014, l’objet s’intègre dans le bâti existant."

G.

Agissant conjointement, par acte de leur avocat du 1er

septembre 2014, les opposants Daniela Sorio, Zara Flamigni, Laurent Pesenti,

Jonathan Brun, Marylaure Santschy, Roger Santschy, Jean-Louis Delmotte, Martine

Terrats, Alexandre Cuvit, Jean-Marc Stauffer, Mouchir Blatter, Michel Voyame,

Yolande Marchon, Florence Rochat, Sébastien Rochat, Roger Baudin, Antoinette

Baudin, Jean-Marcel Cuvit, Arlette Cuvit, Odile Cuvit, Carolina Piffaretti,

Michal Masternak, Jacqueline Masternak, Krzystof Masternak, Denis Bobillier,

Irène Bobillier, Paulette Cuvit, Philippe Cuvit, Quentin Meyer, Morgane Meyer,

Francine Meyer, Thierry Meyer, Jean-Marc Berguer, Lyne Berguer, Olivier

Humbert, Patrick Schreyer, Carole Luna, Betty Thorel, Sébastien Wacht,

Dominique Peytregnet, Pierre Peytregnet, Joël Buck, Arlette Cruchon, Michael

Bruce et Antonia Bruce (ci-après : Daniela Sorio et consorts), demandent à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’annuler les

décisions de la municipalité levant les oppositions et délivrant le permis de

construire. Ils invoquent certains vices formels et, sur le fond, ils se

plaignent d’un défaut d’intégration du bâtiment projeté dans un site classé à

l’ISOS. Ils dénoncent encore la violation de quelques règles communales de

police des constructions.

Dans sa réponse du 6 novembre 2014, la municipalité conclut à l’admission très partielle du recours en ce sens que les stores

sont prohibés et que, en façade nord-est, l’empiètement sur la limite des

constructions d’un balcon et d’une place de stationnement sera supprimé, le

recours étant rejeté pour le surplus.

La constructrice ne s’est pas déterminée sur le

recours dans le délai de réponse.

Les recourants ont déposé leur réplique le 6 janvier 2015, en confirmant leurs conclusions

H.

La section monuments et sites du SIPAL s’est déterminée le 27 janvier 2015. Elle a écrit ce qui suit :

"Modifications du projet :

Le projet modifié [20 juin 2014] a reçu un certain nombre de corrections qui vont dans le sens des

remarques émises par le SIPAL-MS dans son préavis [synthèse

CAMAC].

L’abaissement du faîte et des chéneaux améliore l’intégration

du bâtiment, dans la mesure où son gabarit tend à s’approcher plus de celui de

l’aile occidentale du château.

Les modifications aux façades elles-mêmes (suppression d’un

balcon, alignement des balcons, modification des ouvertures) tend vers un

assagissement de leur expression architecturale, et correspond aux demandes

exprimées par le SIPAL-MS.

1ère version de la fiche ISOS, 1992-2014 :

L’inventaire [ISOS]

considère le village de Mollens comme site d’importance nationale. Basé sur un

relevé de terrain daté de novembre 1985, le site de Mollens a été adopté par le

Conseil fédéral et intégré à l’annexe de l’[OISOS]

le 1er mars 1992.

La parcelle 89 […]

était alors essentiellement non bâtie, décrite par l’ISOS comme faisant partie

de "jardins intérieurs " (EI 1.0.4) caractéristiques de la

partie centrale du village. La qualité de ces espaces motivait l’ISOS à émettre

la suggestion particulière suivante : "L’espace intérieur de jardins

et verger devrait être laissé libre de toute construction, même provisoire".

Au sud, sur la parcelle 90, propriété privée de la commune,

s’élevait l’important rural du château qui complétait la rue de l’Eglise dans

sa partie basse. Il commandait, en aval, une cour caractéristique, qui

s’étendait jusqu’à la route cantonale. Ce bâtiment fut victime d’un incendie en

1996 et n’a pas été reconstruit. A sa place, on a opté pour la création d’un

espace public.

Version de l’ISOS en vigueur, depuis 2014 :

La fiche révisée concernant Mollens est entrée en vigueur le

1er août 2014. Selon les informations dont nous disposons, et assez

curieusement, le Conseil fédéral n’en a cependant validé que la partie

graphique (plan du relevé 1 :5000) et la tabelle de commentaire, avec les

catégories d’inventaire et les objectifs généraux de sauvegarde, qui peuvent

être considérés comme en vigueur. Le texte descriptif, sans doute à cause des

coquilles dont il est émaillé, doit encore être relu est validé, selon les

déclarations de l’Office fédéral de la culture. "

I.

Dans une lettre reçue le 11 mai 2015, l’administratrice de la constructrice a déclaré conclure au rejet du recours.

J.

La Cour de céans a procédé à une inspection locale le 13 mai 2015, en présence des parties. A cette occasion, les éléments mentionnés dans

l’inventaire ISOS ont été vus (Château, maison de commune, rues montantes,

notamment). Des gabarits figurant la forme du bâtiment projeté avaient été

posés.

Après l’inspection locale, quelques pièces et

écritures complémentaires ont été produites. Les parties n’ont pas modifié

leurs conclusions. Il n’a pas été donné suite à la réquisition des recourants

tendant à ce que la Commission cantonale d’urbanisme et d’architecture (CCUA)

soit invitée à donner son avis sur le projet.

Considérants

1.

La municipalité a décidé, le 30 juin 2014, de délivrer le permis de construire requis par la constructrice intimée, et de lever les oppositions

déposées par les recourants. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l’art. 75

let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut d’abord avoir pris part

à la procédure devant l’autorité précédente ; c’est le cas de chacun des

recourants, qui ont formé opposition. La loi exige encore du recourant qu’il soit

atteint par la décision attaquée et qu’il dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. C'est également le cas de

plusieurs recourants, qui sont propriétaires d'habitations et voisins du

bien-fonds litigieux – voisins directs ou assez proches, dans le centre du

village - et qui critiquent pour l'essentiel le volume et les caractéristiques

du bâtiment prévu (cf., dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 30 consid.

2.

) ; il n’est pas nécessaire d’examiner si chacun des 40 recourants

agissant conjointement satisfait à ces exigences, la situation étant claire en

ce qui concerne notamment la recourante Daniela Sorio (propriétaire de la

parcelle adjacente n° 92) ou le recourant Roger Santschy (propriétaire des

parcelles n° 30 et n° 75, en face du bâtiment projeté de l’autre côté de la rue

du Milieu). L’acte de recours a été envoyé au Tribunal dans le délai légal de

30.

jours (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et les autres conditions

formelles de recevabilité sont satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants font valoir que l’appréciation de la municipalité, quant à

l’intégration et à l’esthétique de l’ouvrage projeté, ne tient pas compte du

classement à l’inventaire fédéral ISOS du village de Mollens, ni de la présence

du château de cette localité, monument historique classé. Ils se plaignent

également d’une violation de la clause d’esthétique, selon la loi cantonale,

ainsi que des normes du règlement communal visant à garantir une bonne

intégration des constructions.

a) Il convient en premier lieu de déterminer la

portée de l’inscription du village de Mollens à l’inventaire ISOS. Cet

inventaire fait partie des inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale

qui peuvent être établis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 5 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN ; RS 451). L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates". En outre,

selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il s'agit

de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre

d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance

nationale également, s'opposent à cette conservation".

L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment

d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en considération en l’espèce.

Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un

objet d’importance nationale comme le périmètre du village de Mollens mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, le droit fédéral ne règle pas directement la mise en œuvre de cette

protection. La jurisprudence fédérale récente retient que les inventaires fédéraux

de l’art. 5 LPN sont assimilés matériellement à des conceptions

et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans

leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale

des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour

les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux sont destinées à être concrétisées dans les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en particulier

par la délimitation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans

la mise en œuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2

LAT, lesquelles peuvent être contraignantes pour les particuliers (cf. ATF 135

II 209 consid. 2.1 ; TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid. 5.3 ; TF 1C_130/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.2).

b) Dans le canton de Vaud, l’art. 47

al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) prévoit que les plans d’affectation

peuvent contenir des dispositions relatives aux localités et aux ensembles

méritant protection. Il est possible d’imposer des mesures de protection, dans

la zone à bâtir, en fixant dans le plan général d’affectation des prescriptions

spéciales pour les nouvelles constructions ou les transformations de

constructions existantes; il est également possible d’adopter un plan

d’affectation spécial, créant une zone à protéger au sens de l’art. 17 al. 1

LAT (pour une localité typique, un lieu historique – cf. art. 17 al. 1 let. c

LAT ; cf. aussi art. 54 al. 1 et 2 LATC). Selon la jurisprudence, l'adoption

d'une zone à protéger est la mesure que la LAT envisage en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son but et son

régime mais assure, si nécessaire, la coordination avec les autres intérêts à

prendre en compte dans les procédures d'aménagement du territoire. Cette mesure

n'exclut pas que d'autres moyens soient utilisés. La variété des situations est

en effet telle que, parfois, le but de la protection ne serait pas suffisamment

atteint par un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT. L’art. 17 al. 2 LAT

prévoit qu’au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut

prescrire d’autres mesures adéquates. En font partie notamment les inventaires

et classements, les clauses générales de protection et les clauses

d'esthétiques, les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle

ainsi que les mesures provisionnelles. Les procédures de classement débouchent

sur des régimes de protection impératifs et définissent l'objet protégé ainsi

que les obligations imposées aux propriétaires (ATF 135 I 176 consid. 3.1).

c) Dans le village de Mollens, les autorités

cantonales ont procédé – avant l’inscription à l’ISOS – au classement comme

monument historique du château, voisin de la parcelle litigieuse. Cette mesure

est fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ; elle ne déploie

pas d’effets directs dans les environs, en particulier sur les autres terrains

du périmètre P1 de l’ISOS. En d’autres termes, l’arrêté de classement du

château ne règle pas l’utilisation du sol sur les parcelles environnantes,

notamment sur la parcelle n° 89.

Depuis 1992 (date de l’inscription du

village à l’ISOS), les autorités communales n’ont pas modifié le plan

d’affectation dans ce périmètre. La zone de village A n’est pas conçue comme

une zone à protéger. Néanmoins, le règlement communal sur le plan d’extension

et la police des constructions, de 1985 (RPE) contient pour cette zone quelques

règles qui tendent à garantir l’esthétique et l’intégration des constructions.

Ainsi, l’art. 6 RPE (note marginale : "respect du site")

prévoit que "les constructions,

reconstructions, agrandissements et transformations, de même que les

aménagements, doivent s’intégrer dans le site bâti et non bâti et respecter le

caractère architectural des lieux". L’art. 18 RPE (note marginale : "demande de permis")

statue que "la Municipalité

refusera les constructions dont la disposition et l’architecture sont de nature

à nuire à l’ensemble avoisinant". Par ailleurs, le

RPE fixe des limites ou des prescriptions pour certains éléments de

construction : limitation à 7 m de la hauteur à la corniche pour les

nouveaux bâtiments (art. 10 RPE) ; décrochements aux façades des bâtiments

dépassant 25 m de longueur (art. 11 RPE) ; pente des toitures comprises

entre 40 et 90 %, couverture en tuiles de couleur naturelle (art. 12 RPE) ;

règles sur le nombre, la surface, la distance, la forme et la couverture des

ouvertures en toiture, pour des motifs d’intégration (art. 13-14 RPE) ;

obligation pour les toitures des nouvelles constructions de s’harmoniser avec

celles des constructions avoisinantes, en particulier en ce qui concerne la

pente, les matériaux, la forme générale et l’orientation du faîte (art. 55

RPE) ; interdiction des constructions sur piliers (art. 59 RPE). En

revanche, il n’est pas prévu de limitation des coefficients d’occupation ou

d’utilisation du sol, ni de hauteur au faîte maximale (la hauteur des bâtiments

est limitée par la hauteur à la corniche de 7 m et la pente du toit de 90 % au maximum), ni de réglementation du nombre de niveaux.

d) Ces prescriptions communales

s’appliquent conjointement avec la clause générale d’esthétique énoncée dans la

loi cantonale à l’art. 86 LATC, ainsi libellé :

""La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon une jurisprudence constante, du Tribunal

cantonal et du Tribunal fédéral, l'application d'une clause générale

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En droit vaudois, un

projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand

bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et

communales en matière de police des constructions. Cependant, une intervention

des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.

6c ; arrêt TF 1C_849/2013 du 24 février 2015, consid. 3.1.1). Il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect architectural

des constructions ; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir

d’appréciation. Le Tribunal cantonal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0202 du 9

juin 2015 et les arrêts cités ; cf. aussi Thierry Largey, La protection du

patrimoine bâti, RDAF 2012 I p. 285 ss).

e) Les recourants observent que, dans

la réglementation communale de la zone de village A, la volumétrie des nouveaux

bâtiments n’est pas définie par un coefficient d’occupation ou d’utilisation du

sol, ni par une limitation du nombre d’étages. Ils déduisent des art. 6 et 18

RPE que la volumétrie d’une construction nouvelle est déterminée par l’ensemble

des constructions existantes avoisinantes. Selon les recourants, la

municipalité a mal appliqué la clause d’esthétique, en faisant fi de la

volumétrie importante de la construction, des nombreuses ouvertures en toiture,

de la pente trop importante du toit, de l’absence d’homogénéité concernant

l’orientation du faîte et d’une occupation du sol disproportionnée.

aa) Il est vrai que le texte du RPE

n’exclut pas directement ou expressément la construction d’un bâtiment de

quatre niveaux au-dessus du terrain naturel (rez-de-chaussée, 1er

étage, 1er niveau de combles, surcombles), avec une densité d’utilisation

très importante. En effet, selon le rapport du 3 février 2014 du bureau MASA, la surface bâtie est de 298 m2 et la surface brute de plancher est

de 998 m2, ce qui correspond à un indice d’occupation du sol (COS)

de 0.44 et à un indice d’utilisation du sol (CUS) de 1.47. Sur trois côtés – nord-est, nord-ouest et sud-ouest -, à cause de la forme en

"L ", on voit de hautes façades pignons et il apparaît

clairement que la maison a quatre niveaux, ce qui lui donne un caractère

imposant. Le traitement architectural des façades est non seulement disparate,

comme l’a relevé le SIPAL dans la synthèse CAMAC (disparité formelle ou

dimensionnelle) mais aussi en définitive très banal ; on n’y voit aucun

élément propre à démontrer que son concepteur aurait cherché à s’adapter aux

constructions avoisinantes, à s’inspirer du style des maisons villageoises du

pied du Jura, ou à réaliser un ouvrage de qualité. De ce point de vue, il faut

en particulier noter qu’au rez-de-chaussée, sur les façades nord-est et nord-ouest,

les éléments marquants sont cinq portes de garage rectangulaires, de 2 m sur 2.50 m, particulièrement visibles et peu esthétiques. Quant à la toiture, munie d’ouvertures

disparates, dont un balcon encaissé (balcon baignoire) et de panneaux solaires,

elle ne fait pas l’objet d’un traitement architectural soigné.

bb) La municipalité n’a pas présenté,

dans les réponses aux oppositions, une argumentation détaillée à propos de

l’intégration du bâtiment projeté au site construit. Elle s’est pour

l’essentiel prévalue de l’avis du service spécialisé du canton (section monuments

et sites du SIPAL). La municipalité n’a donc pas expliqué, dans la décision

attaquée, qu’elle appliquait certains critères ou certaines exigences pour

garantir l’intégration des nouvelles constructions dans le centre du village, en

faisant en sorte que les importantes possibilités d’utilisation offertes par le

règlement de 1985 en zone du village A soient quelque peu limitées ou précisées

par une pratique tenant compte de l’inventaire ISOS. Dans sa réponse au

recours, la municipalité adhère aux remarques des recourants sur un point – les

fenêtres doivent être munies de volets traditionnels –, puis elle relève que le

projet est conforme aux normes du RPE sur les dimensions des constructions,

mais elle n’explique pas davantage ses conceptions en matière d’esthétique et

d’intégration. En particulier, elle ne prétend pas que l’architecte de la

constructrice aurait d’emblée ou progressivement conçu un projet bien adapté

aux caractéristiques du milieu bâti, ni que la forme du bâtiment, le traitement

des façades, l’aspect de la toiture, la volumétrie seraient le résultat d’une

analyse soigneuse du contexte local.

Certes, la municipalité se réfère à

l’avis du SIPAL. Il faut cependant relever que lorsqu’un projet de construction

est prévu sur un terrain en zone en bâtir, non soumis à des mesures spéciales

de protection des monuments ou des sites fondées sur la LPNMS, le service cantonal spécialisé (SIPAL) n’a pas à délivrer une autorisation spéciale au

sens de l’art. 120 LATC ; il peut tout au plus donner un préavis, en

faisant preuve de la prudence nécessaire dès lors que l’octroi du permis de

construire est une tâche de la municipalité, entrant dans le champ de

l’autonomie communale. Il est manifeste en l’occurrence que l’architecte du

SIPAL a rédigé ses préavis de manière prudente. On comprend que le projet final

de la constructrice a été élaboré en ne tenant en définitive que peu compte des

premières remarques de ce service (voir l’avis reproduit dans la synthèse CAMAC

du 27 février 2014). La "disparité formelle ou dimensionnelle"

des façades n’a que peu été modifiée ; d’après les dernières observations

du SIPAL (du 27 janvier 2015), les corrections apportées tendent "vers

un assagissement de leur expression architecturale", appréciation

formulée de manière prudente ou réservée. On ne saurait quoi qu’il en soit en

déduire que le SIPAL estime que l’expression architecturale est bonne ou

adaptée au site, de sorte que la municipalité serait dispensée d’examiner plus

avant ce projet au regard des normes qu’elle doit appliquer en matière

d’esthétique et d’intégration. Au demeurant, le projet final n’est pas moins

important, dans sa volumétrie, que le projet initial d’août 2013 – lequel

prévoyait déjà des mezzanines avec une hauteur inférieure à 2.40 m et des pans de toit avec une pente de 70 %, contrairement au projet mis à l’enquête

publique. En somme, le SIPAL constate que le projet a évolué dans un sens

favorable, mais on ne saurait déduire de ses prises de position que les

exigences qui s’imposent en vertu de l’ISOS et qui doivent être mises en œuvre

par l’autorité communale sont pleinement respectées. On peut du reste déduire

des avis du SIPAL que ce service s’est prononcé avant tout sur des éléments

architecturaux, tels les balcons ou les ouvertures en façade et en toiture,

mais qu’il n’a pas donné de préavis positif motivé sur la question décisive, à

savoir l’intégration du bâtiment dans le site construit.

cc) Il ressort clairement de la

documentation de l’inventaire ISOS que la structure du centre du village est

particulièrement remarquable. Cela a pu être constaté lors de l’inspection

locale, la "grande homogénéité" du milieu bâti étant évidente

– notamment parce qu’il n’y a pas de constructions récentes dans le centre du

village, les bâtiments transformés ayant conservé les caractéristiques des

bâtiments anciens. Certes, la parcelle n° 89 n’est pas directement desservie

par une des deux rues perpendiculaires à la route du pied du Jura (rue de

l’Eglise et Grand’Rue) mais elle est proche du départ de la rue de l’Eglise et

du Château, qui marque l’entrée du village. La parcelle n° 89 est bien visible

depuis cette entrée du village, puisqu’elle surplombe légèrement la place

située entre le Château et la maison de commune (parcelle communale n° 90). La

documentation ISOS retient que ce milieu bâti est composé pour l’essentiel de

"maisons paysannes de deux niveaux" et, d’après les

constatations faites à l’inspection locale, on peut sans aucun doute affirmer

que ces maisons présentent "une grande unité". Edifier, à

l’endroit prévu, une maison de quatre niveaux, sans aucune caractéristique

propre aux maisons paysannes du pied du Jura, porterait clairement atteinte aux

qualités spatiales et historico-architecturales du site d’importance nationale.

Comme le régime applicable à la zone de village A, antérieur à l’inscription du

village à l’inventaire ISOS, ne prévoit aucune disposition spécifique en

matière de volumétrie ou de conception architecturale propre à éviter la

construction de bâtiments disproportionnés et conçus sans égard au site

environnant, il importe dans ces conditions que la municipalité applique de

manière rigoureuse et restrictive les clauses générales sur l’esthétique et

l’intégration (art. 86 LATC, art. 6 et 18 RPE). Or elle ne l’a pas fait dans le

cas particulier.

Il convient de préciser que l’appréciation

de la Cour de céans – qui est formée notamment de deux assesseurs architectes –

tient compte de la réserve que le Tribunal cantonal doit s’imposer dans ce

domaine (cf. supra, consid. 2d). Il apparaît cependant clairement que la

réalisation du projet litigieux porterait une atteinte au site construit

d’importance nationale, et que le droit fédéral impose une analyse sérieuse des

risques. Pour la Cour de céans, cette atteinte est manifeste, de sorte qu’il

n’est pas nécessaire de requérir à ce propos l’avis d’autres spécialistes,

notamment ceux de la Commission cantonale consultative d’urbanisme et

d’architecture (organe institué par art. 16 LATC). Cela étant, le présent

jugement se borne à contrôler la conformité du projet litigieux, avec ses

caractéristiques architecturales et dimensionnelles, aux règles sur

l’intégration des constructions dans le site. L’inscription du village à

l’inventaire ISOS, décidée en 1992 et confirmée avec des précisions en 2014,

n’impose pas de rendre inconstructible la parcelle n° 89. Un bâtiment moins

élevé – par exemple de deux niveaux plus combles, avec le cas échéant un garage

souterrain –, qui serait conçu de manière à respecter le style architectural

des maisons existantes dans le centre du village (cf. art. 6 RPE : "respecter

le caractère architectural des lieux"), pourrait sans doute être

réalisé sur cette parcelle sans compromettre les objectifs de préservation du

site d’importance nationale.

3.

Il découle des considérants ci-dessus que les

griefs des recourants à propos de l’intégration du bâtiment litigieux dans le

site ISOS sont bien fondés. Cela a pour conséquence que le permis de construire

doit être annulé. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’examiner les autres

griefs du recours.

Les frais de la procédure de recours

doivent être mis à la charge de la société constructrice, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Celle-ci aura en outre à payer des dépens aux recourants,

représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 30 juin 2014 de la Municipalité de Mollens, délivrant le permis de construire requis par Infovert Consulting SA et levant les

oppositions, est annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge d'Infovert Consulting SA.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux

recourants Daniela Sorio et consorts, solidairement entre eux, à titre de

dépens, est mise à la charge d'Infovert Consulting SA.

Lausanne, le 11 décembre 2015.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.