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Décision

AC.2014.0293

CDAP - AC.2014.0293 - 2014-11-03 - MAURON/Municipalité de Villars-Ste-Croix, SERMET

3 novembre 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Brigitte Mauron est propriétaire de la parcelle

n° 197 du cadastre de la commune de Villars-Sainte-Croix. Gérard et Jemila

Sermet sont propriétaires de la parcelle voisine n° 223.

B.

Du 6 octobre au 4 novembre 2012, Gérard et

Jemila Sermet ont mis à l’enquête publique un projet de surélévation et

transformation de leur villa, avec construction d’une piscine. Par courrier du

30 octobre 2012, Brigitte Mauron s’est opposée au projet de construction

précité. Par décision du 12 mars 2013, la Municipalité de Villars-Sainte-Croix

(ci-après: la municipalité) a pris la décision de ne pas délivrer de permis de

construire pour ce projet.

C.

Du 8 janvier au 6 février 2014, Gérard et Jemila

Sermet (ci-après: les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un nouveau

projet pour l’agrandissement et la transformation de leur villa et la

construction d’une piscine.

D.

Par courrier du 6 février 2014, Brigitte Mauron

s’est opposée au projet de construction. Elle faisait valoir que la

construction existante n’était pas conforme à la zone et que les

agrandissements projetés constituaient, sur différents points, une aggravation

des atteintes à la réglementation en vigueur et des inconvénients qui en résultaient

pour le voisinage, ceci en violation de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle

mentionnait en outre des violations du règlement communal ainsi que des

inexactitudes et des insuffisances au niveau des plans d'enquête publique.

E.

Le 3 avril 2014, l’architecte à l’origine du

projet litigieux a informé la municipalité que des contacts avaient été établis

dans le but d’établir une convention qui permettrait de lever l’opposition

levée par Brigitte Mauron. La convention n’a finalement pas été signée.

F.

Par courrier du 2 juillet 2014, assorti des voie

de recours, la municipalité a informé Brigitte Mauron du fait que, dans sa séance

du 30 juin 2014, elle avait levé son opposition et délivré le permis de

construire en faveur de Gérard et Jemila Sermet. Ce courrier, auquel une copie

du permis de construire était joint, ne contenait aucune motivation.

G.

Le 2 septembre 2014, Brigitte Mauron (ci-après:

la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle allègue une

violation de son droit d’être entendue dans la mesure où la décision attaquée

n’est pas motivée ainsi que diverses violations des règles de police des

constructions applicables.

H.

Le 4 septembre 2014, le juge instructeur a imparti

à la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) un délai pour déposer son

dossier original et complet.

Le 30 septembre 2014, l’autorité

intimée a produit son dossier.

Le 9 octobre 2014, les parties ont

été informées que, au vu du dossier, le tribunal se réservait de statuer selon

la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36). Le même jour, le dossier a été remis en consultation pour 48 heures au

conseil de la recourante. Après avoir pris connaissance du dossier, la

recourante a déposé une brève détermination le 14 octobre 2014.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu

implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de

motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1

p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid.

2.2

p. 204 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La

jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il

s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et

qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts

cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012,

GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que,

trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts GE.2012.0124 du 15 novembre 2012, AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence cantonale a ainsi

déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et

les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur

a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil

d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses

décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires

judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet

de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art.

44.

du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une

motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la

motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD),

elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont

rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

b) En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est tout simplement inexistante. La décision ne comporte pas

même de référence à un article de loi. Il ne résulte pas non plus du dossier

que les motifs pour lesquels l’autorité intimée a levé l’opposition auraient

fait l’objet d’une communication préalable à la recourante. Celle-ci ne connaît

par conséquent pas les raisons pour lesquelles son opposition a été écartée. La

violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant

le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des

justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs

des décisions les concernant. Il convient dès lors d’admettre le recours.

2.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision

contestée annulée.

Conformément aux art. 49 al. 1 et

55.

al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure

ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière,

suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés

indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2009.0106

du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce,

compte tenu de l’absence totale de motivation de la décision attaquée et du

fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du bien ou du mal fondé de

la position adoptée par les constructeurs (cf. arrêt FO.2001.0016 du 21 avril

2004.

consid. 6), de sorte que l'émolument de justice et l'indemnité due à titre

de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de cause avec le concours

d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la

Municipalité de Villars-Sainte-Croix du 2 juillet 2014 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Villars-Sainte-Croix.

IV.

La Commune de Villars-Sainte-Croix versera à Brigitte

Mauron une indemnité 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.