AC.2014.0293
CDAP - AC.2014.0293 - 2014-11-03 - MAURON/Municipalité de Villars-Ste-Croix, SERMET
3 novembre 2014Français10 min
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N° affaire:
AC.2014.0293
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAURON/Municipalité de Villars-Ste-Croix, SERMET
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ARRÊTÉ
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
Cst-29-2
LPA-VD-42-c
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Opposition levée et permis de construire délivré sans aucune motivation. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi. Il ne résulte pas non plus du dossier que les motifs pour lesquels l'autorité intimée a levé l'opposition auraient fait l'objet d'une communication préalable à la recourante. La violation du droit d'être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Recours admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Brigitte MAURON, à Villars-Sainte-Croix, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Villars-Sainte-Croix, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Gérard SERMET, à Chêne-Bourg,
2.
Jemila SERMET, à Chêne-Bourg,
Objet
permis de construire
Recours Brigitte MAURON c/ décision de la
Municipalité de Villars-Sainte-Croix du 2 juillet 2014 (agrandissement et
transformation d'une villa, construction d'une piscine, sur la parcelle n°
223 de Villars-Sainte-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Brigitte Mauron est propriétaire de la parcelle
n° 197 du cadastre de la commune de Villars-Sainte-Croix. Gérard et Jemila
Sermet sont propriétaires de la parcelle voisine n° 223.
B.
Du 6 octobre au 4 novembre 2012, Gérard et
Jemila Sermet ont mis à l’enquête publique un projet de surélévation et
transformation de leur villa, avec construction d’une piscine. Par courrier du
30 octobre 2012, Brigitte Mauron s’est opposée au projet de construction
précité. Par décision du 12 mars 2013, la Municipalité de Villars-Sainte-Croix
(ci-après: la municipalité) a pris la décision de ne pas délivrer de permis de
construire pour ce projet.
C.
Du 8 janvier au 6 février 2014, Gérard et Jemila
Sermet (ci-après: les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un nouveau
projet pour l’agrandissement et la transformation de leur villa et la
construction d’une piscine.
D.
Par courrier du 6 février 2014, Brigitte Mauron
s’est opposée au projet de construction. Elle faisait valoir que la
construction existante n’était pas conforme à la zone et que les
agrandissements projetés constituaient, sur différents points, une aggravation
des atteintes à la réglementation en vigueur et des inconvénients qui en résultaient
pour le voisinage, ceci en violation de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle
mentionnait en outre des violations du règlement communal ainsi que des
inexactitudes et des insuffisances au niveau des plans d'enquête publique.
E.
Le 3 avril 2014, l’architecte à l’origine du
projet litigieux a informé la municipalité que des contacts avaient été établis
dans le but d’établir une convention qui permettrait de lever l’opposition
levée par Brigitte Mauron. La convention n’a finalement pas été signée.
F.
Par courrier du 2 juillet 2014, assorti des voie
de recours, la municipalité a informé Brigitte Mauron du fait que, dans sa séance
du 30 juin 2014, elle avait levé son opposition et délivré le permis de
construire en faveur de Gérard et Jemila Sermet. Ce courrier, auquel une copie
du permis de construire était joint, ne contenait aucune motivation.
G.
Le 2 septembre 2014, Brigitte Mauron (ci-après:
la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle allègue une
violation de son droit d’être entendue dans la mesure où la décision attaquée
n’est pas motivée ainsi que diverses violations des règles de police des
constructions applicables.
H.
Le 4 septembre 2014, le juge instructeur a imparti
à la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) un délai pour déposer son
dossier original et complet.
Le 30 septembre 2014, l’autorité
intimée a produit son dossier.
Le 9 octobre 2014, les parties ont
été informées que, au vu du dossier, le tribunal se réservait de statuer selon
la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36). Le même jour, le dossier a été remis en consultation pour 48 heures au
conseil de la recourante. Après avoir pris connaissance du dossier, la
recourante a déposé une brève détermination le 14 octobre 2014.
Considérants
1.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
[Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu
implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de
motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,
pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid.
2.2
p. 204 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La
jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il
s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et
qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68
consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts
cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012,
GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que,
trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans
l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts GE.2012.0124 du 15 novembre 2012, AC.2011.0170 du 31 août 2011).
La jurisprudence cantonale a ainsi
déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et
les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur
a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil
d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses
décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires
judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet
de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art.
44.
du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une
motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la
motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD),
elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont
rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.
b) En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est tout simplement inexistante. La décision ne comporte pas
même de référence à un article de loi. Il ne résulte pas non plus du dossier
que les motifs pour lesquels l’autorité intimée a levé l’opposition auraient
fait l’objet d’une communication préalable à la recourante. Celle-ci ne connaît
par conséquent pas les raisons pour lesquelles son opposition a été écartée. La
violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant
le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des
justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs
des décisions les concernant. Il convient dès lors d’admettre le recours.
2.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision
contestée annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et
55.
al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts
sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure
ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière,
suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés
indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2009.0106
du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce,
compte tenu de l’absence totale de motivation de la décision attaquée et du
fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du bien ou du mal fondé de
la position adoptée par les constructeurs (cf. arrêt FO.2001.0016 du 21 avril
2004.
consid. 6), de sorte que l'émolument de justice et l'indemnité due à titre
de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de cause avec le concours
d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la
Municipalité de Villars-Sainte-Croix du 2 juillet 2014 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la Commune de Villars-Sainte-Croix.
IV.
La Commune de Villars-Sainte-Croix versera à Brigitte
Mauron une indemnité 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.