AC.2014.0296
CDAP - AC.2014.0296 - 2015-04-23 - BERTINOTTI CARDELLO, BERTINOTTI/Municipalité de Perroy, GELRUBIN, GELRUBIN, JUNGIERMAN GELRUBIN, Edifice NR SA
23 avril 2015Français16 min
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N° affaire:
AC.2014.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERTINOTTI CARDELLO, BERTINOTTI/Municipalité de Perroy, GELRUBIN, GELRUBIN, JUNGIERMAN GELRUBIN, Edifice NR SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
VUE
MOTIVATION DE LA DEMANDE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
Cst-29-2
LPA-VD-79-1
RLATC-27
Résumé contenant:
Recours de voisins contre l'autorisation de construire deux villas avec piscines en zone littoral. Les recourants se plaignent de l'implantation du projet de construction, sans toutefois soutenir qu'il ne respecterait pas la réglementation propre à la zone dans laquelle il s'érigerait. Ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à la vue, à défaut de règle communale particulière dans ce sens, et n'exposent pas en quoi le fait d'inverser les bâtiments, comme ils le proposent, serait de nature à limiter la densification des abords du lac. Quant au moyen tiré de la hauteur des constructions, il ne repose sur aucune base légale ou argumentation pertinente. Enfin, les autres griefs sont insuffisamment motivés pour permettre leur examen. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président MM. Emmanuel Vodoz et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
Carole BERTINOTTI CARDELLO, à
Perroy,
2.
Philippe BERTINOTTI, à Vich,
tous deux représentés par Me Jean
CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Municipalité de Perroy,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
Edifice NR SA, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Leslie GELRUBIN BENITAH, à
Aventural (USA),
2.
Samuel GELRUBIN, à
Neuilly-sur-Seine (F),
3.
Michèle JUNGIERMAN GELRUBIN, à
Genève,
tous trois représentés par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Carole BERTINOTTI CARDELLO et consorts c/ décision
de la Municipalité de Perroy du 30 juillet 2014 (levant leurs oppositions
relatives à l'enquête publique portant sur la construction de deux villas
avec garages et piscines sur la parcelle n° 617, copropriété de Mme Michèle
Jungierman Gelrubin, d'une part et de M. Samuel Gelrubin et Mme Leslie
Gelrubin, d'autre part)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman Gelrubin
(ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle 617 de la Commune de Perroy, sise au lieu-dit "Au Folliérage". D'une surface totale de 4'066 m2, le bien-fonds comporte à l'heure actuelle une villa de 408 m2, composée essentiellement de deux habitations et d'un garage. Cette
construction s'érige sur la partie nord du terrain, colloquée en "zone
littoral", la partie sud (jouxtant le lac Léman) étant située en
"zone verdure" au sens du règlement général sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat
le 1er mai 1992.
B.
En date du 29 janvier 2014, les propriétaires et la société Edifice NR
SA, promettante-acquéreuse (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande
de permis de construire tendant à la démolition de la villa édifiée sur la
parcelle 617 et de ses dépendances, puis à la construction dans cette même zone,
après division dans l'axe nord-sud du terrain en deux parcelles de 2'033 m2 chacune, de deux villas (dites "A" et "B") avec piscines.
Etaient notamment annexés au formulaire idoine le plan de situation du géomètre
et les différents plans d'architecte correspondants.
Le projet de construction a été soumis au service
technique communal pour vérification. Ce service a émis un rapport relevant un
certain nombre de points à corriger ou à préciser, communiqué le 26 février
2014 à la constructrice, laquelle a alors dressé de nouveaux plans en
conséquence, le 5 mars 2014, en remplacement des précédents.
Sur demande de la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité), la constructrice lui a encore soumis, le
27 mars 2014, une troisième version des plans de coupes et de façades,
prévoyant un abaissement du niveau de la villa A (côté est), de même que quatre
images de synthèse représentant les futures constructions.
Par courriel du 11 avril 2014, la municipalité a
enfin demandé à la constructrice de diminuer quelque peu la hauteur du
rez-de-chaussée de la villa A, qui lui paraissait excessive, afin de limiter au
maximum l'impact sur le paysage. Une quatrième version des plans de coupes et
de façades a alors été établie par la constructrice le jour même.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 26
avril au 25 mai 2014. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Carole
Bertinotti Cardello et de son frère Philippe Bertinotti, propriétaires de la
parcelle voisine 618, le 19 mai 2014. Ces derniers demandaient que
l'implantation des deux villas soit inversée, de sorte à éloigner la villa B
(côté ouest) de leur propriété, que la teinte de cette villa soit éclaircie,
pour une meilleure harmonie avec les autres maisons du quartier, que la hauteur
de son faîte soit abaissée de 50 cm et que des mesures soient prises pour éviter toutes nuisances sonores provenant de la piscine. Ils s'enquéraient en
outre de l'éventuel éclairage extérieur et de la nature de la clôture séparant
les parcelles 617 et 618.
Invitée par la municipalité à se prononcer sur ces
différentes questions, la constructrice a indiqué, par courriel du 26 mai 2014,
qu'elle n'entendait pas modifier l'implantation ni réduire davantage la hauteur
du projet, pour des motifs architecturaux, mais qu'elle prévoyait la pose d'une
haie de laurelles, voire d'une clôture absorbante phoniquement pour séparer les
parcelles 617 et 618, et que tout éclairage direct serait évité. Etaient en
outre jointes à cet envoi deux études de couleurs à discuter avec la commune et
les voisins.
La synthèse CAMAC a été établie le 26 juin 2014 et
les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines
conditions impératives des autorités consultées.
A réception de ces éléments, la municipalité a
souhaité réunir les propriétaires, architecte et opposants avant de se
déterminer, et les a dès lors convoqués à une séance du 23 juin 2014. Au terme
de celle-ci, Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont maintenu
leur proposition d'inverser l'implantation des deux villas prévues.
Par décisions du 30 juillet 2014, la municipalité a
levé les différentes oppositions formées au projet de construction et délivré
le permis de construire requis.
C.
Par mémoire de leur conseil commun du 3 septembre 2014, Carole
Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont recouru contre les deux
décisions municipales les concernant, en concluant à leur annulation. Ils
critiquent essentiellement l'implantation et la hauteur des constructions
projetées, et requièrent notamment du tribunal, à titre de mesures
d'instruction, qu'il procède à une inspection locale en présence de gabarits.
Dans leurs déterminations des 12 et 18 novembre
2014, la municipalité et les propriétaires concluent au rejet du recours.
Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties
ont confirmé leurs conclusions, à l'exception de la constructrice, qui n'a pas
procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours, déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), est intervenu en temps utile.
Directement voisins de la parcelle litigieuse, les
recourants, qui ont participé à la procédure antérieure en tant qu'opposants et
sont personnellement atteints par les décisions attaquées, disposent de la qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Leur recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis la tenue d’une inspection locale avec la pose
de gabarits.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Toutefois, le
droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont
déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont
les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au
dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendues
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 6.2 et les
références).
b) En l'espèce, le dossier de la cause contient les plans
d'ingénieur et d'architectes relatifs à la réalisation de l’ouvrage litigieux
ainsi que différentes illustrations, en particulier quatre images de synthèse
permettant une bonne représentation du projet dans son environnement. Il est
ainsi suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de connaître du
litige sans procéder à une inspection locale ou la pose de gabarits.
Les mesures d'instruction requises par les
recourants doivent ainsi être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation de
leur droit d'être entendus.
3.
Dans un premier moyen, les recourants allèguent que l'implantation du
projet de construction aurait dû être inversée, dans le sens où la villa B
(côté ouest), "très proche de leur habitation", aurait pu se situer
plus au nord et la villa A (côté est) plus au sud, "dans l'intérêt des
propriétaires respectifs".
a) Selon l'art. 5.1 RGCAT, applicable à toutes les
zones, la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant
compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et
de l'implantation des bâtiments existant à proximité. Pour des raisons d'unité
ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité
peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa situation
que les altitudes à respecter.
L'art. 2.5 RGCAT prévoit quant à lui que la zone
littoral occupe la plus grande partie des terrains situés entre le lac et la Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison
de deux logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités
qui sont en relation directe avec le lac. Les 2/3 au moins de la superficie des
parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de
plantations.
b) Les recourants soutiennent que cette dernière
disposition serait clairement destinée à préserver les bords du lac, lesquels
mériteraient une "protection accrue", et que l'implantation de la
future villa B, "à quelques mètres à peine" de leur habitation,
provoquerait "une impression de promiscuité inadmissible par rapport à
l'esprit du règlement de la zone du littoral, en créant une sorte de
lotissement de banlieue".
Ce faisant, les recourants semblent confondre la
zone verdure qui, selon l'art. 2.10 RGCAT, tend effectivement à limiter les
constructions et à assurer la préservation des sites et dégagements, avec la
zone littoral, laquelle est notamment destinée à l'habitation, conformément à
l'art. 2.5 RGCAT susmentionné. Or, les recourants ne prétendent pas que le
projet, qui s'implanterait exclusivement en zone littoral, compteraient plus de
deux logements par bâtiment ou que la végétation y serait insuffisante, en
violation de cette réglementation. Ils ne soutiennent pas davantage, à juste
titre, que la distance réglementaire à la limite de propriété (soit 5 m en application de l'art. 5.4 RGCAT) ne serait pas respectée ou que les constructions empièteraient
sur la zone verdure attenante au lac. Ils se contentent d'alléguer que
l'inversion des deux villas litigieuses présenterait plusieurs avantages, tels
qu'une meilleure exposition au soleil et un éloignement de la circulation.
Outre la production d'un plan, qui a été établi par leurs soins et n'a donc aucune
force probante (cf. art. 106 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), ils
n'étayent toutefois nullement leurs assertions. Au demeurant, il sied de
relever que la formulation de l'art. 5.1 prévoit uniquement la possibilité,
pour la municipalité, d'imposer une implantation particulière, faculté dont
elle n'a pas fait usage en l'occurrence.
Les recourants se plaignent encore du fait que
l'implantation prévue provoquerait une perte de vue depuis leur propriété. Il
sied de rappeler à cet égard que le droit à la vue des voisins n'est pas
protégé par le droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions, tout propriétaire d'un bien-fonds en zone à bâtir
devant s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites
selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie (TF
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2014.0171 du 16 janvier 2015
consid. 4a et les références). A défaut de règle communale particulière
protégeant spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée, il n'est
donc pas possible d'interdire le projet litigieux au seul motif (non avéré)
qu'il restreindrait la vue des recourants.
Quant au grief tiré de la densification du pourtour
du lac, le tribunal peine à comprendre en quoi le fait d'inverser les
constructions prévues, respectivement d'éloigner de quelques mètres l'une des
deux villas de la parcelle des recourants serait propre à y remédier. L'ATF 137
II 23 invoqué à l'appui du recours n'est du reste pas pertinent, cette
jurisprudence ayant trait à la révision d'un plan général d'affectation, soit à
une question bien différente de celle de l'espèce. A toutes fins utiles, il convient
de relever que la Commission des rives du lac a préavisé favorablement au
projet en cause dans la synthèse CAMAC, estimant que de par sa nature et sa
situation, il n'avait pas d'impact sur les problématiques traitées par le plan
directeur des rives du lac Léman.
c) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner les
autres griefs invoqués par les recourants, relatifs en particulier à la clause
d'esthétique, dont la motivation est insuffisante au regard de l'art. 79 al. 1
LPA-VD pour permettre à la cour de comprendre en quoi la décision serait
contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents.
4.
Dans un second moyen, les recourants estiment la hauteur des bâtiments
projetés excessive.
a) Conformément à l'art. 6.1 RGCAT, la hauteur des
bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être
autorisés au-dessus du sol, savoir, en zone littoral, un rez-de-chaussée plus
un étage. Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir
du terrain naturel.
Selon l'art. 6.4 RGCAT, pour sauvegarder l'unité ou
l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité
peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux
inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum
pour les façades et le faîte. Pour tenir compte de situations existantes ou de
la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement
autoriser la réalisation d'un niveau supplémentaire pour autant que cette
mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la
rue et que les proportions du bâtiment soient acceptables.
b) Les recourants reprochent à la municipalité de ne
pas avoir ordonné un abaissement de la toiture des constructions projetées de 50 cm, comme ils en avaient fait la demande dans leurs oppositions. Tel n'était toutefois pas le
cas, puisqu'ils n'avaient requis à l'époque qu'une diminution des dimensions de
la villa B, plus proche de leur propriété, dont la hauteur (de 6,8 m) est
pourtant inférieure à celle de la villa A (de 7,1 m). Quoi qu'il en soit,
au vu des dispositions réglementaires précitées, la hauteur des constructions
en zone littoral n'est limitée que par le nombre de niveaux superposés, soit un
rez-de-chaussée et un étage supplémentaire à partir du terrain naturel. Or, il
résulte des plans d'architecte versés au dossier que ces exigences sont
respectées. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Ils se
réfèrent uniquement aux déterminations du service technique communal sur une
tierce opposition, dont il résulte pourtant que les hauteurs des étages ne sont
pas excessives.
Ce dernier point doit être confirmé. Pour autant que
de besoin, il sera encore rappelé que l'autorité intimée a d'ores et déjà
exigé, par deux fois, un abaissement de la villa la plus haute et que les plans
ont été modifiés dans ce sens avant la mise à l'enquête publique. Les critiques
émises à l'endroit de la municipalité à cet égard sont dès lors infondées.
Enfin, les recourants ne sauraient tirer argument de
l'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), lequel traite uniquement de la hauteur minimale d'un étage.
5.
En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument pertinent
dans la présente cause. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens
en faveur de la municipalité et des propriétaires, qui ont procédé par
l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 30 juillet 2014 par la Municipalité de Perroy sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti, solidairement
entre eux.
IV.
Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en
faveur de la Commune de Perroy à titre de dépens.
V.
Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en
faveur de Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman
Gelrubin à titre de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.