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Décision

AC.2014.0296

CDAP - AC.2014.0296 - 2015-04-23 - BERTINOTTI CARDELLO, BERTINOTTI/Municipalité de Perroy, GELRUBIN, GELRUBIN, JUNGIERMAN GELRUBIN, Edifice NR SA

23 avril 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman Gelrubin

(ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle 617 de la Commune de Perroy, sise au lieu-dit "Au Folliérage". D'une surface totale de 4'066 m2, le bien-fonds comporte à l'heure actuelle une villa de 408 m2, composée essentiellement de deux habitations et d'un garage. Cette

construction s'érige sur la partie nord du terrain, colloquée en "zone

littoral", la partie sud (jouxtant le lac Léman) étant située en

"zone verdure" au sens du règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat

le 1er mai 1992.

B.

En date du 29 janvier 2014, les propriétaires et la société Edifice NR

SA, promettante-acquéreuse (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande

de permis de construire tendant à la démolition de la villa édifiée sur la

parcelle 617 et de ses dépendances, puis à la construction dans cette même zone,

après division dans l'axe nord-sud du terrain en deux parcelles de 2'033 m2 chacune, de deux villas (dites "A" et "B") avec piscines.

Etaient notamment annexés au formulaire idoine le plan de situation du géomètre

et les différents plans d'architecte correspondants.

Le projet de construction a été soumis au service

technique communal pour vérification. Ce service a émis un rapport relevant un

certain nombre de points à corriger ou à préciser, communiqué le 26 février

2014 à la constructrice, laquelle a alors dressé de nouveaux plans en

conséquence, le 5 mars 2014, en remplacement des précédents.

Sur demande de la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité), la constructrice lui a encore soumis, le

27 mars 2014, une troisième version des plans de coupes et de façades,

prévoyant un abaissement du niveau de la villa A (côté est), de même que quatre

images de synthèse représentant les futures constructions.

Par courriel du 11 avril 2014, la municipalité a

enfin demandé à la constructrice de diminuer quelque peu la hauteur du

rez-de-chaussée de la villa A, qui lui paraissait excessive, afin de limiter au

maximum l'impact sur le paysage. Une quatrième version des plans de coupes et

de façades a alors été établie par la constructrice le jour même.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 26

avril au 25 mai 2014. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Carole

Bertinotti Cardello et de son frère Philippe Bertinotti, propriétaires de la

parcelle voisine 618, le 19 mai 2014. Ces derniers demandaient que

l'implantation des deux villas soit inversée, de sorte à éloigner la villa B

(côté ouest) de leur propriété, que la teinte de cette villa soit éclaircie,

pour une meilleure harmonie avec les autres maisons du quartier, que la hauteur

de son faîte soit abaissée de 50 cm et que des mesures soient prises pour éviter toutes nuisances sonores provenant de la piscine. Ils s'enquéraient en

outre de l'éventuel éclairage extérieur et de la nature de la clôture séparant

les parcelles 617 et 618.

Invitée par la municipalité à se prononcer sur ces

différentes questions, la constructrice a indiqué, par courriel du 26 mai 2014,

qu'elle n'entendait pas modifier l'implantation ni réduire davantage la hauteur

du projet, pour des motifs architecturaux, mais qu'elle prévoyait la pose d'une

haie de laurelles, voire d'une clôture absorbante phoniquement pour séparer les

parcelles 617 et 618, et que tout éclairage direct serait évité. Etaient en

outre jointes à cet envoi deux études de couleurs à discuter avec la commune et

les voisins.

La synthèse CAMAC a été établie le 26 juin 2014 et

les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines

conditions impératives des autorités consultées.

A réception de ces éléments, la municipalité a

souhaité réunir les propriétaires, architecte et opposants avant de se

déterminer, et les a dès lors convoqués à une séance du 23 juin 2014. Au terme

de celle-ci, Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont maintenu

leur proposition d'inverser l'implantation des deux villas prévues.

Par décisions du 30 juillet 2014, la municipalité a

levé les différentes oppositions formées au projet de construction et délivré

le permis de construire requis.

C.

Par mémoire de leur conseil commun du 3 septembre 2014, Carole

Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont recouru contre les deux

décisions municipales les concernant, en concluant à leur annulation. Ils

critiquent essentiellement l'implantation et la hauteur des constructions

projetées, et requièrent notamment du tribunal, à titre de mesures

d'instruction, qu'il procède à une inspection locale en présence de gabarits.

Dans leurs déterminations des 12 et 18 novembre

2014, la municipalité et les propriétaires concluent au rejet du recours.

Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties

ont confirmé leurs conclusions, à l'exception de la constructrice, qui n'a pas

procédé.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), est intervenu en temps utile.

Directement voisins de la parcelle litigieuse, les

recourants, qui ont participé à la procédure antérieure en tant qu'opposants et

sont personnellement atteints par les décisions attaquées, disposent de la qualité

pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Leur recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la tenue d’une inspection locale avec la pose

de gabarits.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le

droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Toutefois, le

droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont

déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de

renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont

les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au

dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas

décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendues

des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve

offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 6.2 et les

références).

b) En l'espèce, le dossier de la cause contient les plans

d'ingénieur et d'architectes relatifs à la réalisation de l’ouvrage litigieux

ainsi que différentes illustrations, en particulier quatre images de synthèse

permettant une bonne représentation du projet dans son environnement. Il est

ainsi suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de connaître du

litige sans procéder à une inspection locale ou la pose de gabarits.

Les mesures d'instruction requises par les

recourants doivent ainsi être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation de

leur droit d'être entendus.

3.

Dans un premier moyen, les recourants allèguent que l'implantation du

projet de construction aurait dû être inversée, dans le sens où la villa B

(côté ouest), "très proche de leur habitation", aurait pu se situer

plus au nord et la villa A (côté est) plus au sud, "dans l'intérêt des

propriétaires respectifs".

a) Selon l'art. 5.1 RGCAT, applicable à toutes les

zones, la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant

compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et

de l'implantation des bâtiments existant à proximité. Pour des raisons d'unité

ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité

peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa situation

que les altitudes à respecter.

L'art. 2.5 RGCAT prévoit quant à lui que la zone

littoral occupe la plus grande partie des terrains situés entre le lac et la Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison

de deux logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités

qui sont en relation directe avec le lac. Les 2/3 au moins de la superficie des

parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de

plantations.

b) Les recourants soutiennent que cette dernière

disposition serait clairement destinée à préserver les bords du lac, lesquels

mériteraient une "protection accrue", et que l'implantation de la

future villa B, "à quelques mètres à peine" de leur habitation,

provoquerait "une impression de promiscuité inadmissible par rapport à

l'esprit du règlement de la zone du littoral, en créant une sorte de

lotissement de banlieue".

Ce faisant, les recourants semblent confondre la

zone verdure qui, selon l'art. 2.10 RGCAT, tend effectivement à limiter les

constructions et à assurer la préservation des sites et dégagements, avec la

zone littoral, laquelle est notamment destinée à l'habitation, conformément à

l'art. 2.5 RGCAT susmentionné. Or, les recourants ne prétendent pas que le

projet, qui s'implanterait exclusivement en zone littoral, compteraient plus de

deux logements par bâtiment ou que la végétation y serait insuffisante, en

violation de cette réglementation. Ils ne soutiennent pas davantage, à juste

titre, que la distance réglementaire à la limite de propriété (soit 5 m en application de l'art. 5.4 RGCAT) ne serait pas respectée ou que les constructions empièteraient

sur la zone verdure attenante au lac. Ils se contentent d'alléguer que

l'inversion des deux villas litigieuses présenterait plusieurs avantages, tels

qu'une meilleure exposition au soleil et un éloignement de la circulation.

Outre la production d'un plan, qui a été établi par leurs soins et n'a donc aucune

force probante (cf. art. 106 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), ils

n'étayent toutefois nullement leurs assertions. Au demeurant, il sied de

relever que la formulation de l'art. 5.1 prévoit uniquement la possibilité,

pour la municipalité, d'imposer une implantation particulière, faculté dont

elle n'a pas fait usage en l'occurrence.

Les recourants se plaignent encore du fait que

l'implantation prévue provoquerait une perte de vue depuis leur propriété. Il

sied de rappeler à cet égard que le droit à la vue des voisins n'est pas

protégé par le droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions, tout propriétaire d'un bien-fonds en zone à bâtir

devant s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites

selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie (TF

1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2014.0171 du 16 janvier 2015

consid. 4a et les références). A défaut de règle communale particulière

protégeant spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée, il n'est

donc pas possible d'interdire le projet litigieux au seul motif (non avéré)

qu'il restreindrait la vue des recourants.

Quant au grief tiré de la densification du pourtour

du lac, le tribunal peine à comprendre en quoi le fait d'inverser les

constructions prévues, respectivement d'éloigner de quelques mètres l'une des

deux villas de la parcelle des recourants serait propre à y remédier. L'ATF 137

II 23 invoqué à l'appui du recours n'est du reste pas pertinent, cette

jurisprudence ayant trait à la révision d'un plan général d'affectation, soit à

une question bien différente de celle de l'espèce. A toutes fins utiles, il convient

de relever que la Commission des rives du lac a préavisé favorablement au

projet en cause dans la synthèse CAMAC, estimant que de par sa nature et sa

situation, il n'avait pas d'impact sur les problématiques traitées par le plan

directeur des rives du lac Léman.

c) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner les

autres griefs invoqués par les recourants, relatifs en particulier à la clause

d'esthétique, dont la motivation est insuffisante au regard de l'art. 79 al. 1

LPA-VD pour permettre à la cour de comprendre en quoi la décision serait

contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents.

4.

Dans un second moyen, les recourants estiment la hauteur des bâtiments

projetés excessive.

a) Conformément à l'art. 6.1 RGCAT, la hauteur des

bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être

autorisés au-dessus du sol, savoir, en zone littoral, un rez-de-chaussée plus

un étage. Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir

du terrain naturel.

Selon l'art. 6.4 RGCAT, pour sauvegarder l'unité ou

l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité

peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux

inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum

pour les façades et le faîte. Pour tenir compte de situations existantes ou de

la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement

autoriser la réalisation d'un niveau supplémentaire pour autant que cette

mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la

rue et que les proportions du bâtiment soient acceptables.

b) Les recourants reprochent à la municipalité de ne

pas avoir ordonné un abaissement de la toiture des constructions projetées de 50 cm, comme ils en avaient fait la demande dans leurs oppositions. Tel n'était toutefois pas le

cas, puisqu'ils n'avaient requis à l'époque qu'une diminution des dimensions de

la villa B, plus proche de leur propriété, dont la hauteur (de 6,8 m) est

pourtant inférieure à celle de la villa A (de 7,1 m). Quoi qu'il en soit,

au vu des dispositions réglementaires précitées, la hauteur des constructions

en zone littoral n'est limitée que par le nombre de niveaux superposés, soit un

rez-de-chaussée et un étage supplémentaire à partir du terrain naturel. Or, il

résulte des plans d'architecte versés au dossier que ces exigences sont

respectées. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Ils se

réfèrent uniquement aux déterminations du service technique communal sur une

tierce opposition, dont il résulte pourtant que les hauteurs des étages ne sont

pas excessives.

Ce dernier point doit être confirmé. Pour autant que

de besoin, il sera encore rappelé que l'autorité intimée a d'ores et déjà

exigé, par deux fois, un abaissement de la villa la plus haute et que les plans

ont été modifiés dans ce sens avant la mise à l'enquête publique. Les critiques

émises à l'endroit de la municipalité à cet égard sont dès lors infondées.

Enfin, les recourants ne sauraient tirer argument de

l'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), lequel traite uniquement de la hauteur minimale d'un étage.

5.

En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument pertinent

dans la présente cause. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens

en faveur de la municipalité et des propriétaires, qui ont procédé par

l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 30 juillet 2014 par la Municipalité de Perroy sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti, solidairement

entre eux.

IV.

Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en

faveur de la Commune de Perroy à titre de dépens.

V.

Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en

faveur de Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman

Gelrubin à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.