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Décision

AC.2014.0300

CDAP - AC.2014.0300 - 2015-12-22 - FIECHTER/Municipalité d'Agiez, KRONAUER DUPRAZ, Société de laiterie d'Agiez, VALLOTTON, GOLAZ, BRODARD MONNIER, ZANNI

22 décembre 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Emilia Fiechter est propriétaire, sur le territoire de la Commune d’Agiez, de la parcelle n° 431 d’une surface de 3’431 m2. Cette parcelle résulte d’un morcellement effectué en 2012, de l’ancienne

parcelle n° 147, également propriété d’Emilia Fiechter, qui a été divisée en

trois, soit la parcelle n° 431 précitée, non bâtie, la parcelle n° 147

d’origine, réduite à 1’152 m2 avec un bâtiment de 217 m2 auquel est accolé un petit bâtiment n° ECA 82 de 37 m2, qui jouxte la limite (bâtiment ancien qui a la note *3* au Recensement cantonal,

ci-après : le bâtiment ancien), et la parcelle n° 429, de 10’690 m2.

B.

Les parcelles n° 147 et n° 431 se trouvent dans la zone à

bâtir, plus particulièrement dans la zone du plan partiel d’affectation

"Le Village", au sens du règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le

9 février 1994 s’agissant de ses dernières modifications (ci-après: RC). La

parcelle n° 429 se trouve en zone agricole.

C.

Emilia Fiechter a soumis à l’enquête publique du 9 juillet au 7 août

2014 un projet de construction de trois bâtiments d’habitation entourant le

bâtiment ancien, ces immeubles devant abriter 13 logements avec 36 places de

stationnement.

Le 18 juillet 2014, la CAMAC a délivré l’autorisation spéciale requise (construction d’un abri PCi).

Le projet a suscité six oppositions auxquelles la Municipalité d'Agiez (ci-après: la municipalité) a répondu le 26 août 2014 en admettant le

bien-fondé des griefs formulés à l’encontre du projet et en rejetant la demande

d’autorisation de construire par décision du même jour. La décision est ainsi

motivée:

"- Art. 6.1 RC

«Implantation»: La Municipalité a apprécié cet article en s’appuyant sur l’art.

42 du même règlement.

- Art. 7.8a RC «Nouveau»: Cet

article est applicable. La façade Est du bâtiment B est à +10.90 mètres du niveau plus ou moins 0.00 mètre en face visible mais la hauteur à la corniche est à 4.50 mètres du terrain naturel moyen et pourrait être considérée comme conforme à la réglementation

en vigueur. Néanmoins, la Municipalité considère cet artifice architectural non conforme à l’ensemble des bâtis proposés.

- Art. 15, alinéa 1, RC

«intégration»: La non prise en compte de l’harmonisation aux constructions

existantes, notamment par la volumétrie, l’orientation, la forme, les

dimensions et, en règle générale, du respect du caractère rural de la localité.

- Art. 15 alinéa 2 RC: applique

celui-ci en la forme, soit impose une autre implantation, ainsi que la pente

des toitures ou l’orientation des faîtes.

- Art. 15, alinéa 3 du RC: le

dossier soumis à l’enquête publique ne comprenait pas les bâtiments contigus de

ceux projetés de façon à rendre intelligible l’intégration de la nouvelle

construction sur ce site.

- Art. 41 «Esthétique générale»: La Municipalité évoque l’alinéa 1 et considère, en refusant le permis, prendre toute mesure pour

éviter l’enlaidissement du territoire communal

- Art. 42. «Intégration»: En

regard de l’article 15 précité, l’alinéa 2 est invoqué et la Municipalité impose une modification du projet considérant qu'elle juge insuffisante

l’implantation des bâtiments et l’orientation des faîtes.

- Art. 59 «Garages»: La Municipalité prend acte du double accès proposé aux trois immeubles d’habitation et n’est pas

en possession d’une étude démontrant l’accessibilité au réseau routier et le

taux de rotation (charge de trafic) véhicules/jours sur le domaine public. Elle

considère donc qu’elle ne peut pas, en l’état, se prononcer.

- Art. 69, alinéa 3 - RLATC: La Municipalité a renoncé, pour ce projet, à imposer la mise en place de gabarits, comme la loi

l’y autorise, l’exigence de la réalisation d’une maquette et/ou d’un montage

photographique et prend acte que, notamment, les gabarits n'ont pas été mis en

place de manière spontanée par le propriétaire et/ou son mandataire“.

D.

Emilia Fiechter (ci-après: la recourante) a recouru le 8 septembre 2014

contre la décision du 26 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision

attaquée et à la délivrance du permis de construire sollicité. Elle explique

que l’implantation des immeubles a été réalisée de manière à permettre une

division future de la parcelle en trois parcelles et en tenant compte de la

topographie des lieux. Elle estime que le projet est réglementaire et conteste

les reproches qui lui sont faits quant à l’intégration des constructions

projetées et à l’accès.

E.

François Vallotton, propriétaire voisin qui avait fait opposition lors

de l’enquête publique, s’est déterminé le 12 novembre 2014 et a conclu au rejet

du recours. Ses griefs concernent avant tout l’implantation et l’intégration

des bâtiments projetés, qui se trouveraient en outre être en inadéquation avec

le caractère rural de la localité. Il ajoute que le projet empièterait sur la

parcelle voisine n° 429, qu’il exploite en tant que fermier.

Ginette Monnier et Isabelle Brodard Monnier, propriétaires

de la parcelle n° 149, avec Yves-Alain Monnier et Fabrice Brodard, qui

avaient aussi fait opposition lors de l’enquête publique, se sont déterminés le

13 novembre 2014 et ont conclu implicitement au rejet du recours, leurs griefs

concernent avant tout l’implantation et l’intégration des bâtiments projetés.

Le bâtiment C leur paraît également problématique sur le plan de la hauteur, de

la proximité, de l’emplacement du parking et du risque de détérioration de leur

maison datant de 1820.

Antonio et Diane Zanni, voisins, qui avaient également

fait opposition lors de l’enquête publique, se sont déterminés le 13 novembre

2014 et ont conclu implicitement au rejet du recours. Leurs griefs concernent

l’intégration des bâtiments projetés. Ils craignent que l’augmentation du

trafic dans la rue ne soit dangereuse pour les enfants. Ils s’opposent aussi à

ce que les nouveaux bâtiments soient munis de stores ainsi qu’à la création de

places de parc extérieures et de balcons.

La Société de laiterie d’Agiez, propriétaire de la parcelle n° 146, qui avait fait opposition lors de l’enquête publique, s’est

déterminée le 14 novembre 2014 et a conclu au rejet du recours. Elle soutient

que le projet ne s’intègre pas et que l’accès des véhicules à la parcelle n’est

pas suffisamment sûr.

Florian Golaz, propriétaire voisin, qui avait fait

opposition lors de l’enquête publique, s’est déterminé le 14 novembre 2014 et a

conclu au rejet du recours. Il estime que le projet ne s’intègre pas et

souligne que l’implantation d’un bâtiment avec 17 ouvertures à moins de 20 mètres de son rural, qui abrite du bétail d’élevage qui doit être sorti régulièrement, ce qui

occasionne bruit et odeurs, est de nature à créer des conflits de voisinage.

Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz, propriétaires

de la parcelle n° 145, qui avaient fait opposition lors de l’enquête

publique, se sont déterminés le 8 décembre 2014 et ont conclu au rejet du

recours. Ils allèguent que le projet porte atteinte à l’aspect des lieux, que

l’orientation des faîtes n’est pas réglementaire, que les balcons des immeubles

A et C dépassent la limite de l’avant-toit contrairement aux exigences du

règlement communal, que le balcon de l’immeuble A empiète sur les distances aux

limites, que la surface brute de plancher utile est excessive et que l’art. 12

RC n’est pas respecté. Ils invoquent aussi diverses nuisances et des problèmes

d’accessibilité. A titre de mesure d’instruction, ils ont demandé la pose de gabarits.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a

répondu le 8 décembre 2014 et a conclu au rejet du recours, reprenant la

motivation de la décision attaquée.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 16 décembre 2014 et maintient implicitement les conclusions

de son recours.

Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz ont

déposé des déterminations complémentaires le 19 janvier 2015.

Le 10 février 2015, la juge instructrice a ordonné

l’installation de gabarits correspondant aux constructions litigieuses sur la

parcelle n° 431.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2

mars 2015, en présence des parties et de leurs représentants. Le procès-verbal

établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:

"La juge instructrice demande

à la municipalité en quoi l'implantation du projet lui déplaît. Me Henny

explique que, pour l'intimée, les bâtiments projetés sont disposés de manière

artificielle aux limites de la parcelle, dans le but de dégager au maximum le

bâtiment existant sur la parcelle 431. Ils sont collés aux talus et aux fonds

voisins et ne s'intègrent pas dans l'environnement bâti. Les trois

constructions projetées sont disposées de façon à former une sorte de muraille,

qui isolerait la maison existante du reste du village. Elles ne s'insèrent au

surplus pas dans le village qui est constitué d'une suite de maisons s'étirant

le long de la route.

La recourante s'oppose à cette

vision des choses. M. Graber [architecte de la recourante] expose

qu'il avait le souci de protéger le bâtiment existant, qui porte la note 3 au

recensement cantonal. En outre, l'existence d'un espace vert et d'un large

chemin entre la maison précitée et les nouveaux bâtiments contribueront au

confort des futurs habitants de ces nouveaux immeubles. Par ailleurs d'autres

projets semblables au projet litigieux ont été autorisés ailleurs dans le

village. La recourante produit l'image 3D d'un bâtiment, qui ne sera finalement

pas réalisé pour des raisons financières, mais qui a obtenu un permis de construire

(en zone de village B). La recourante tient à souligner que son projet ne

comporte aucune dérogation. Elle confirme son accord de diminuer la profondeur

des balcons, au vu de la jurisprudence. Elle serait également prête, cas

échéant, à reculer l'ouverture des frontons de lucarne.

(…).

La cour et les parties examinent

le talus qui devrait être ré-aménagé pour permettre la réalisation du bâtiment

B. Il ressort des plans produits que des aménagements devront être faits sur la

parcelle voisine 429, colloquée en zone agricole. M. Vallotton, fermier de la

parcelle jusqu'à fin 2016 (selon lettre produite lors de l'audience), s'oppose

à ces travaux. La recourante signale qu'elle a pris contact avec l'hoirie

propriétaire de la parcelle 429 et qu'elle a signé une promesse de vente pour

la partie du talus nécessaire. Il n'en demeure pas moins, s'agissant d'une

parcelle située en zone agricole, que le canton devra être consulté. Me Henny

relève que le dossier de mise à l'enquête ne mentionnait aucunement que les travaux

empiétaient sur la parcelle voisine et par conséquent sur la zone agricole. Il

est constaté que des mouvements de terre importants devront être effectués pour

la construction des garages du bâtiment B. L'examen des plans montre que les

cotes en limite de parcelle n'ont pas été indiquées sur les plans.

(…)

A la demande du conseil de la

recourante, l'audience est suspendue durant 10 minutes. A sa reprise, la

recourante indique qu'elle serait en principe d'accord de revoir l'implantation

du bâtiment A, ainsi que de réduire le nombre de lucarnes existant sur ce

bâtiment, sur demande des clients de Me Sonnenberg. La recourante serait

également prête à envisager un déplacement du bâtiment C; celui-ci n'est

toutefois pas souhaité par les voisins, pour des raisons d'ombre.

(…)

Avec l'accord des parties, la juge

instructrice décide de suspendre l'instruction de la cause jusqu'au 15 avril

2015, pour permettre à la recourante de produire de nouveaux plans avec toutes

les cotes, y compris un plan des toitures.

(…)".

F.

La cause a été suspendue jusqu'au 15 avril 2015.

Le 24 mars 2015, François Valloton a requis que la

juge instructrice invite la recourante à produire la promesse de vente dont

elle se prévalait. Le 31 mars 2015, la recourante a remis des plans modifiés au

tribunal. Le 7 avril 2015, elle a informé la juge instructrice qu'elle était en

train d'établir un projet modifié qui n'impliquerait notamment plus de travaux

sur la parcelle voisine n° 429 et que la demande de produire la promesse

de vente ne présentait donc pas d'intérêt. Le 9 avril 2015, la juge

instructrice a rejeté la requête de François Valloton.

Sur demande de la recourante, la suspension de la

procédure a été prolongée jusqu’au 30 avril 2015, pour permettre une éventuelle

transaction. La suspension a été prolongée à diverses reprises.

Le 22 septembre 2015, la municipalité a exposé qu'elle

avait procédé à un examen attentif du nouveau projet et que ce dernier ne

pouvait pas être accepté car il ne respectait pas divers articles du RC.

G.

Le 29 septembre 2015, la juge instructrice a informé les parties que,

dès lors que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti, la cause

était reprise et que la cour trancherait le recours sur la base du projet ayant

fait l’objet du refus de permis du 26 août 2014. Elle ne traiterait pas le nouveau projet et des déterminations des parties à cet égard n’apparaissaient

donc pas nécessaires. La recourante a été invitée à produire la promesse de

vente en rapport avec la parcelle n° 429, évoquée lors de l’audience du 2 mars 2015.

La recourante a transmis la pièce requise en date du

5 octobre 2015, précisant que le transfert immobilier était fixé au début de

l'année 2017, soit après la fin du bail à ferme. Elle indiquait en outre que si

les légères modifications de pente prévues sur la parcelle n° 429 devaient

poser problème, elle serait disposée à prendre des mesures constructives sur sa

parcelle pour supprimer toute modification de la parcelle n° 429 vendue à

son mari. Elle confirmait en outre son intention de réduire la profondeur des

balcons, comme précisé lors de l'inspection locale.

Le 21 octobre 2015, François Valloton a demandé à

pouvoir consulter la promesse de vente produite par la recourante. La requête,

à laquelle la recourante s'était opposée, a été rejetée par la juge

instructrice.

Invités à se déterminer sur le fait que le projet

litigieux empiétait sur la zone agricole, les époux Dupraz ainsi que François

Valloton ont procédé en date du 12 novembre 2015, soulignant l'absence

d'autorisation du Service du développement territorial (SDT) et confirmant les

conclusions prises précédemment. L'autorité intimée a fait de même, rappelant

les griefs déjà articulés et ajoutant que l'achat de la parcelle n° 429

par le mari de la constructrice nécessitait un accord de la Commission foncière rurale, lequel n'avait pas encore été donné. La recourante s'est

déterminée également le 12 novembre 2015, rappelant qu'elle était disposée à

prendre des mesures constructives sur sa parcelle pour supprimer tout

empiètement sur la parcelle n° 429.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour recourir

au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans ses courriers du 5 octobre et du 12 novembre 2015, la recourante a

indiqué qu'elle était prête à prendre des mesures constructives pour supprimer

tout empiètement sur la parcelle voisine n° 429. Toutefois, en procédure

administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à

quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais

que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le

fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement

décidé ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD). Comme déjà indiqué aux

parties, c’est ainsi le projet ayant fait l’objet de la décision du refus de

permis du 26 août 2014 qui sera examiné par la cour, à l'exclusion de modifications

envisagées ou présentées en cours de procédure de recours par la recourante.

3.

Il n'est pas contesté que le projet litigieux empiète sur la zone

agricole, aussi minime que puisse être cet empiètement.

a) Selon l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes

à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette

décision ne préjuge pas de celle des autorités communales. L'art. 120 al.

1.

let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir

ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou

modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité

compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement

le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle

vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont

été délivrées (al. 2).

Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en

dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle,

l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art.

24.

ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (voir

parmi d'autres ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p.

710; cf. aussi AC.2013.0016 du 22 avril 2014 consid. 2c; AC.2012.0357 du

19.

septembre 2013 consid. 2a; AC.2011.0333 du 4 juillet 2013

consid. 1b).

b) Les considérations qui précèdent conduisent

d'emblée au rejet du recours. En effet, en zone agricole, en l'absence d'une autorisation

spéciale de l'autorité cantonale compétente, le tribunal de céans n'a de toute

manière pas la possibilité de donner suite aux conclusions de la recourante, qui

requiert la délivrance du permis de construire. Un permis ne pourrait cas

échéant être délivré qu'après qu'une nouvelle procédure de mise à l'enquête ou

d'enquête complémentaire ait eu lieu et qu'une autorisation du SDT ait été

délivrée.

4.

Il n'est pas non plus contesté qu’à ce jour, la parcelle n° 429

n'est pas propriété de la recourante.

a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis

est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de l'accession

qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au

sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui

qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets

de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur

le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 et les références

citées).

b) En l'occurrence, la demande de permis adressée à

la municipalité ne portait pas la signature des propriétaires de la parcelle

n° 429. Le fait qu'une promesse de vente ait été conclue entre lesdits

propriétaires et l'époux de la recourante n'est pas déterminante à cet égard,

d'autant plus que la vente doit encore être validée par la Commission foncière selon les indications de l'autorité intimée, non contestées par la

recourante. Ces divers éléments s'opposent également à la délivrance d'un

permis de construire.

5.

La décision litigieuse est motivée principalement par un défaut

d'intégration de la construction projetée.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

114.

Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032

précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités sur la base de

l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans

des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent

en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte

du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa décision en

se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0032 précité

consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par

exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à

l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du

17.

octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêts AC.2014.0166 précité consid.

2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

Le tribunal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD;

cf. arrêts AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a

et les arrêts cités). L'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du

3.

mars 2014 consid. 3c et la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid.

2a et les arrêts cités; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent. la réglementation du village

d'Agiez comporte des dispositions particulières sur la qualité architecturale

et l'intégration des constructions; ces dispositions sont formulées de la

manière suivante:

- Art. 5 al.2 RC (zone du PPA Le Village):

“Cette zone est caractérisée par

des mesures de conservation du site architectural”.

- Art. 15 RC: Intégration (zone du PPA Le Village):

“1. Les transformations et

constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment

par la volumétrie, l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et,

dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la

localité.

2.

Pour des raisons d’intégration,

la Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que la pente des

toitures ou l’orientation des faîtes.

3.

Les bâtiments contigus de celui

projeté, ou à celui qui fait l’objet de transformation, seront indiqués en

élévation sur les plans de mise à l’enquête de façon à rendre intelligible

l’intégration de la nouvelle construction dans le site ".

- Art. 42 RC: Intégration (règles applicables à

toutes les zones):

“L'implantation des bâtiments,

l’orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d’une

bonne intégration dans l’ensemble bâti existant.

La Municipalité peut imposer des modifications d’un projet qu’elle jugerait insuffisant sur ces

points”.

c) Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que le secteur bâti dont fait partie la parcelle n° 431 est

relativement homogène, se caractérisant par un certain espacement entre les

bâtiments et par une orientation plutôt régulière, parallèle à l'axe de la

route qui traverse le village, ce qui donne une impression d'ensemble

relativement harmonieuse.

Le projet litigieux, avec l'implantation de nouveaux

trois bâtiments, l'un parallèle à la route, les deux autres perpendiculaires à

cette dernière, formant une sorte de muraille venant écraser, sur un plan

visuel, la villa située entre eux, constitue une densification assez brutale

qui va incontestablement porter atteinte à l'harmonie et la qualité de

l'environnement bâti existant. Certes, la préservation des caractéristiques qui

font la qualité du quartier n'empêche pas toute nouvelle construction sur la

parcelle. Elle implique toutefois une relation raisonnable entre les bâtiments

existants, tant sur la parcelle en cause que sur les parcelles voisines, et la

nouvelle construction. Cette dernière devrait être moins imposante. Cela étant,

l’appréciation de la municipalité, selon laquelle le projet entraîne une utilisation

des possibilités de construire quantitatives déraisonnable au sens où l'entend

la jurisprudence susmentionnée, au regard notamment de la gravité de l'atteinte

qu'elle implique pour le site et pour l'environnement bâti immédiat, ne résulte

pas d’un abus de son pouvoir d'appréciation. Il y a lieu dès lors de confirmer

la décision attaquée à cet égard.

d) Au vu des considérants qui précèdent, qui

conduisent tous au rejet du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs

formulés à l'encontre du projet litigieux.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause seront

mis à la charge de la recourante ; celle-ci versera en outre des dépens à la Commune d'Agiez, ainsi qu'à Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz, qui obtiennent gain

de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Les autres opposants, qui n’ont pas agi avec le concours d’un avocat, n’ont pas

droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Agiez du 26 août 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Emilia

Fiechter.

IV.

Emilia Fiechter versera à la Commune d'Agiez une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Emilia Fiechter versera à Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz,

solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.