AC.2014.0300
CDAP - AC.2014.0300 - 2015-12-22 - FIECHTER/Municipalité d'Agiez, KRONAUER DUPRAZ, Société de laiterie d'Agiez, VALLOTTON, GOLAZ, BRODARD MONNIER, ZANNI
22 décembre 2015Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur, et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Emilia FIECHTER, à Bofflens,
représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Agiez, représentée
par Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne,
Opposants
1.
Dorothea KRONAUER DUPRAZ,
2.
Philippe DUPRAZ,
représentés par Me Philippe Conod, avocat,
à Lausanne,
3.
Société de laiterie d'Agiez, c/o
J.-P. Leutwyler, à Agiez,
4.
François VALLOTTON, à Agiez,
5.
Florian GOLAZ, à Agiez,
6.
Isabelle BRODARD MONNIER, à
Agiez,
7.
Yves-Alain MONNIER, à Agiez,
représenté par Isabelle Brodard-Monnier, à Agiez,
8.
Fabrice BRODARD, à Agiez,
représenté par Isabelle Brodard-Monnier, à Agiez,
9.
Ginette MONNIER, à Agiez,
représentée par Isabelle Brodard-Monnier, à Agiez,
10.
Antonio ZANNI, à Agiez,
11.
Diane ZANNI, à Agiez, représentée par Antonio Zanni,
à Agiez.
Objet
Permis de construire
Recours Emilia FIECHTER c/ décision de la Municipalité d'Agiez du 26 août 2014 (refus du permis de construire trois bâtiments d'habitation
sur la parcelle n° 431, au lieu-dit "La Limme")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Emilia Fiechter est propriétaire, sur le territoire de la Commune d’Agiez, de la parcelle n° 431 d’une surface de 3’431 m2. Cette parcelle résulte d’un morcellement effectué en 2012, de l’ancienne
parcelle n° 147, également propriété d’Emilia Fiechter, qui a été divisée en
trois, soit la parcelle n° 431 précitée, non bâtie, la parcelle n° 147
d’origine, réduite à 1’152 m2 avec un bâtiment de 217 m2 auquel est accolé un petit bâtiment n° ECA 82 de 37 m2, qui jouxte la limite (bâtiment ancien qui a la note *3* au Recensement cantonal,
ci-après : le bâtiment ancien), et la parcelle n° 429, de 10’690 m2.
B.
Les parcelles n° 147 et n° 431 se trouvent dans la zone à
bâtir, plus particulièrement dans la zone du plan partiel d’affectation
"Le Village", au sens du règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le
9 février 1994 s’agissant de ses dernières modifications (ci-après: RC). La
parcelle n° 429 se trouve en zone agricole.
C.
Emilia Fiechter a soumis à l’enquête publique du 9 juillet au 7 août
2014 un projet de construction de trois bâtiments d’habitation entourant le
bâtiment ancien, ces immeubles devant abriter 13 logements avec 36 places de
stationnement.
Le 18 juillet 2014, la CAMAC a délivré l’autorisation spéciale requise (construction d’un abri PCi).
Le projet a suscité six oppositions auxquelles la Municipalité d'Agiez (ci-après: la municipalité) a répondu le 26 août 2014 en admettant le
bien-fondé des griefs formulés à l’encontre du projet et en rejetant la demande
d’autorisation de construire par décision du même jour. La décision est ainsi
motivée:
"- Art. 6.1 RC
«Implantation»: La Municipalité a apprécié cet article en s’appuyant sur l’art.
42 du même règlement.
- Art. 7.8a RC «Nouveau»: Cet
article est applicable. La façade Est du bâtiment B est à +10.90 mètres du niveau plus ou moins 0.00 mètre en face visible mais la hauteur à la corniche est à 4.50 mètres du terrain naturel moyen et pourrait être considérée comme conforme à la réglementation
en vigueur. Néanmoins, la Municipalité considère cet artifice architectural non conforme à l’ensemble des bâtis proposés.
- Art. 15, alinéa 1, RC
«intégration»: La non prise en compte de l’harmonisation aux constructions
existantes, notamment par la volumétrie, l’orientation, la forme, les
dimensions et, en règle générale, du respect du caractère rural de la localité.
- Art. 15 alinéa 2 RC: applique
celui-ci en la forme, soit impose une autre implantation, ainsi que la pente
des toitures ou l’orientation des faîtes.
- Art. 15, alinéa 3 du RC: le
dossier soumis à l’enquête publique ne comprenait pas les bâtiments contigus de
ceux projetés de façon à rendre intelligible l’intégration de la nouvelle
construction sur ce site.
- Art. 41 «Esthétique générale»: La Municipalité évoque l’alinéa 1 et considère, en refusant le permis, prendre toute mesure pour
éviter l’enlaidissement du territoire communal
- Art. 42. «Intégration»: En
regard de l’article 15 précité, l’alinéa 2 est invoqué et la Municipalité impose une modification du projet considérant qu'elle juge insuffisante
l’implantation des bâtiments et l’orientation des faîtes.
- Art. 59 «Garages»: La Municipalité prend acte du double accès proposé aux trois immeubles d’habitation et n’est pas
en possession d’une étude démontrant l’accessibilité au réseau routier et le
taux de rotation (charge de trafic) véhicules/jours sur le domaine public. Elle
considère donc qu’elle ne peut pas, en l’état, se prononcer.
- Art. 69, alinéa 3 - RLATC: La Municipalité a renoncé, pour ce projet, à imposer la mise en place de gabarits, comme la loi
l’y autorise, l’exigence de la réalisation d’une maquette et/ou d’un montage
photographique et prend acte que, notamment, les gabarits n'ont pas été mis en
place de manière spontanée par le propriétaire et/ou son mandataire“.
D.
Emilia Fiechter (ci-après: la recourante) a recouru le 8 septembre 2014
contre la décision du 26 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision
attaquée et à la délivrance du permis de construire sollicité. Elle explique
que l’implantation des immeubles a été réalisée de manière à permettre une
division future de la parcelle en trois parcelles et en tenant compte de la
topographie des lieux. Elle estime que le projet est réglementaire et conteste
les reproches qui lui sont faits quant à l’intégration des constructions
projetées et à l’accès.
E.
François Vallotton, propriétaire voisin qui avait fait opposition lors
de l’enquête publique, s’est déterminé le 12 novembre 2014 et a conclu au rejet
du recours. Ses griefs concernent avant tout l’implantation et l’intégration
des bâtiments projetés, qui se trouveraient en outre être en inadéquation avec
le caractère rural de la localité. Il ajoute que le projet empièterait sur la
parcelle voisine n° 429, qu’il exploite en tant que fermier.
Ginette Monnier et Isabelle Brodard Monnier, propriétaires
de la parcelle n° 149, avec Yves-Alain Monnier et Fabrice Brodard, qui
avaient aussi fait opposition lors de l’enquête publique, se sont déterminés le
13 novembre 2014 et ont conclu implicitement au rejet du recours, leurs griefs
concernent avant tout l’implantation et l’intégration des bâtiments projetés.
Le bâtiment C leur paraît également problématique sur le plan de la hauteur, de
la proximité, de l’emplacement du parking et du risque de détérioration de leur
maison datant de 1820.
Antonio et Diane Zanni, voisins, qui avaient également
fait opposition lors de l’enquête publique, se sont déterminés le 13 novembre
2014 et ont conclu implicitement au rejet du recours. Leurs griefs concernent
l’intégration des bâtiments projetés. Ils craignent que l’augmentation du
trafic dans la rue ne soit dangereuse pour les enfants. Ils s’opposent aussi à
ce que les nouveaux bâtiments soient munis de stores ainsi qu’à la création de
places de parc extérieures et de balcons.
La Société de laiterie d’Agiez, propriétaire de la parcelle n° 146, qui avait fait opposition lors de l’enquête publique, s’est
déterminée le 14 novembre 2014 et a conclu au rejet du recours. Elle soutient
que le projet ne s’intègre pas et que l’accès des véhicules à la parcelle n’est
pas suffisamment sûr.
Florian Golaz, propriétaire voisin, qui avait fait
opposition lors de l’enquête publique, s’est déterminé le 14 novembre 2014 et a
conclu au rejet du recours. Il estime que le projet ne s’intègre pas et
souligne que l’implantation d’un bâtiment avec 17 ouvertures à moins de 20 mètres de son rural, qui abrite du bétail d’élevage qui doit être sorti régulièrement, ce qui
occasionne bruit et odeurs, est de nature à créer des conflits de voisinage.
Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz, propriétaires
de la parcelle n° 145, qui avaient fait opposition lors de l’enquête
publique, se sont déterminés le 8 décembre 2014 et ont conclu au rejet du
recours. Ils allèguent que le projet porte atteinte à l’aspect des lieux, que
l’orientation des faîtes n’est pas réglementaire, que les balcons des immeubles
A et C dépassent la limite de l’avant-toit contrairement aux exigences du
règlement communal, que le balcon de l’immeuble A empiète sur les distances aux
limites, que la surface brute de plancher utile est excessive et que l’art. 12
RC n’est pas respecté. Ils invoquent aussi diverses nuisances et des problèmes
d’accessibilité. A titre de mesure d’instruction, ils ont demandé la pose de gabarits.
La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a
répondu le 8 décembre 2014 et a conclu au rejet du recours, reprenant la
motivation de la décision attaquée.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 16 décembre 2014 et maintient implicitement les conclusions
de son recours.
Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz ont
déposé des déterminations complémentaires le 19 janvier 2015.
Le 10 février 2015, la juge instructrice a ordonné
l’installation de gabarits correspondant aux constructions litigieuses sur la
parcelle n° 431.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2
mars 2015, en présence des parties et de leurs représentants. Le procès-verbal
établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:
"La juge instructrice demande
à la municipalité en quoi l'implantation du projet lui déplaît. Me Henny
explique que, pour l'intimée, les bâtiments projetés sont disposés de manière
artificielle aux limites de la parcelle, dans le but de dégager au maximum le
bâtiment existant sur la parcelle 431. Ils sont collés aux talus et aux fonds
voisins et ne s'intègrent pas dans l'environnement bâti. Les trois
constructions projetées sont disposées de façon à former une sorte de muraille,
qui isolerait la maison existante du reste du village. Elles ne s'insèrent au
surplus pas dans le village qui est constitué d'une suite de maisons s'étirant
le long de la route.
La recourante s'oppose à cette
vision des choses. M. Graber [architecte de la recourante] expose
qu'il avait le souci de protéger le bâtiment existant, qui porte la note 3 au
recensement cantonal. En outre, l'existence d'un espace vert et d'un large
chemin entre la maison précitée et les nouveaux bâtiments contribueront au
confort des futurs habitants de ces nouveaux immeubles. Par ailleurs d'autres
projets semblables au projet litigieux ont été autorisés ailleurs dans le
village. La recourante produit l'image 3D d'un bâtiment, qui ne sera finalement
pas réalisé pour des raisons financières, mais qui a obtenu un permis de construire
(en zone de village B). La recourante tient à souligner que son projet ne
comporte aucune dérogation. Elle confirme son accord de diminuer la profondeur
des balcons, au vu de la jurisprudence. Elle serait également prête, cas
échéant, à reculer l'ouverture des frontons de lucarne.
(…).
La cour et les parties examinent
le talus qui devrait être ré-aménagé pour permettre la réalisation du bâtiment
B. Il ressort des plans produits que des aménagements devront être faits sur la
parcelle voisine 429, colloquée en zone agricole. M. Vallotton, fermier de la
parcelle jusqu'à fin 2016 (selon lettre produite lors de l'audience), s'oppose
à ces travaux. La recourante signale qu'elle a pris contact avec l'hoirie
propriétaire de la parcelle 429 et qu'elle a signé une promesse de vente pour
la partie du talus nécessaire. Il n'en demeure pas moins, s'agissant d'une
parcelle située en zone agricole, que le canton devra être consulté. Me Henny
relève que le dossier de mise à l'enquête ne mentionnait aucunement que les travaux
empiétaient sur la parcelle voisine et par conséquent sur la zone agricole. Il
est constaté que des mouvements de terre importants devront être effectués pour
la construction des garages du bâtiment B. L'examen des plans montre que les
cotes en limite de parcelle n'ont pas été indiquées sur les plans.
(…)
A la demande du conseil de la
recourante, l'audience est suspendue durant 10 minutes. A sa reprise, la
recourante indique qu'elle serait en principe d'accord de revoir l'implantation
du bâtiment A, ainsi que de réduire le nombre de lucarnes existant sur ce
bâtiment, sur demande des clients de Me Sonnenberg. La recourante serait
également prête à envisager un déplacement du bâtiment C; celui-ci n'est
toutefois pas souhaité par les voisins, pour des raisons d'ombre.
(…)
Avec l'accord des parties, la juge
instructrice décide de suspendre l'instruction de la cause jusqu'au 15 avril
2015, pour permettre à la recourante de produire de nouveaux plans avec toutes
les cotes, y compris un plan des toitures.
(…)".
F.
La cause a été suspendue jusqu'au 15 avril 2015.
Le 24 mars 2015, François Valloton a requis que la
juge instructrice invite la recourante à produire la promesse de vente dont
elle se prévalait. Le 31 mars 2015, la recourante a remis des plans modifiés au
tribunal. Le 7 avril 2015, elle a informé la juge instructrice qu'elle était en
train d'établir un projet modifié qui n'impliquerait notamment plus de travaux
sur la parcelle voisine n° 429 et que la demande de produire la promesse
de vente ne présentait donc pas d'intérêt. Le 9 avril 2015, la juge
instructrice a rejeté la requête de François Valloton.
Sur demande de la recourante, la suspension de la
procédure a été prolongée jusqu’au 30 avril 2015, pour permettre une éventuelle
transaction. La suspension a été prolongée à diverses reprises.
Le 22 septembre 2015, la municipalité a exposé qu'elle
avait procédé à un examen attentif du nouveau projet et que ce dernier ne
pouvait pas être accepté car il ne respectait pas divers articles du RC.
G.
Le 29 septembre 2015, la juge instructrice a informé les parties que,
dès lors que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti, la cause
était reprise et que la cour trancherait le recours sur la base du projet ayant
fait l’objet du refus de permis du 26 août 2014. Elle ne traiterait pas le nouveau projet et des déterminations des parties à cet égard n’apparaissaient
donc pas nécessaires. La recourante a été invitée à produire la promesse de
vente en rapport avec la parcelle n° 429, évoquée lors de l’audience du 2 mars 2015.
La recourante a transmis la pièce requise en date du
5 octobre 2015, précisant que le transfert immobilier était fixé au début de
l'année 2017, soit après la fin du bail à ferme. Elle indiquait en outre que si
les légères modifications de pente prévues sur la parcelle n° 429 devaient
poser problème, elle serait disposée à prendre des mesures constructives sur sa
parcelle pour supprimer toute modification de la parcelle n° 429 vendue à
son mari. Elle confirmait en outre son intention de réduire la profondeur des
balcons, comme précisé lors de l'inspection locale.
Le 21 octobre 2015, François Valloton a demandé à
pouvoir consulter la promesse de vente produite par la recourante. La requête,
à laquelle la recourante s'était opposée, a été rejetée par la juge
instructrice.
Invités à se déterminer sur le fait que le projet
litigieux empiétait sur la zone agricole, les époux Dupraz ainsi que François
Valloton ont procédé en date du 12 novembre 2015, soulignant l'absence
d'autorisation du Service du développement territorial (SDT) et confirmant les
conclusions prises précédemment. L'autorité intimée a fait de même, rappelant
les griefs déjà articulés et ajoutant que l'achat de la parcelle n° 429
par le mari de la constructrice nécessitait un accord de la Commission foncière rurale, lequel n'avait pas encore été donné. La recourante s'est
déterminée également le 12 novembre 2015, rappelant qu'elle était disposée à
prendre des mesures constructives sur sa parcelle pour supprimer tout
empiètement sur la parcelle n° 429.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour recourir
au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Dans ses courriers du 5 octobre et du 12 novembre 2015, la recourante a
indiqué qu'elle était prête à prendre des mesures constructives pour supprimer
tout empiètement sur la parcelle voisine n° 429. Toutefois, en procédure
administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à
quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais
que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le
fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement
décidé ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD). Comme déjà indiqué aux
parties, c’est ainsi le projet ayant fait l’objet de la décision du refus de
permis du 26 août 2014 qui sera examiné par la cour, à l'exclusion de modifications
envisagées ou présentées en cours de procédure de recours par la recourante.
3.
Il n'est pas contesté que le projet litigieux empiète sur la zone
agricole, aussi minime que puisse être cet empiètement.
a) Selon l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous les projets de construction ou de
changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante
situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes
à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette
décision ne préjuge pas de celle des autorités communales. L'art. 120 al.
1.
let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir
ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou
modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité
compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement
le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle
vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont
été délivrées (al. 2).
Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en
dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle,
l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art.
24.
ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (voir
parmi d'autres ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p.
710; cf. aussi AC.2013.0016 du 22 avril 2014 consid. 2c; AC.2012.0357 du
19.
septembre 2013 consid. 2a; AC.2011.0333 du 4 juillet 2013
consid. 1b).
b) Les considérations qui précèdent conduisent
d'emblée au rejet du recours. En effet, en zone agricole, en l'absence d'une autorisation
spéciale de l'autorité cantonale compétente, le tribunal de céans n'a de toute
manière pas la possibilité de donner suite aux conclusions de la recourante, qui
requiert la délivrance du permis de construire. Un permis ne pourrait cas
échéant être délivré qu'après qu'une nouvelle procédure de mise à l'enquête ou
d'enquête complémentaire ait eu lieu et qu'une autorisation du SDT ait été
délivrée.
4.
Il n'est pas non plus contesté qu’à ce jour, la parcelle n° 429
n'est pas propriété de la recourante.
a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de l'accession
qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au
sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui
qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets
de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur
le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 et les références
citées).
b) En l'occurrence, la demande de permis adressée à
la municipalité ne portait pas la signature des propriétaires de la parcelle
n° 429. Le fait qu'une promesse de vente ait été conclue entre lesdits
propriétaires et l'époux de la recourante n'est pas déterminante à cet égard,
d'autant plus que la vente doit encore être validée par la Commission foncière selon les indications de l'autorité intimée, non contestées par la
recourante. Ces divers éléments s'opposent également à la délivrance d'un
permis de construire.
5.
La décision litigieuse est motivée principalement par un défaut
d'intégration de la construction projetée.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
114.
Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032
précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités sur la base de
l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0032 précité
consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par
exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à
l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du
17.
octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêts AC.2014.0166 précité consid.
2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD;
cf. arrêts AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a
et les arrêts cités). L'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du
3.
mars 2014 consid. 3c et la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid.
2a et les arrêts cités; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent. la réglementation du village
d'Agiez comporte des dispositions particulières sur la qualité architecturale
et l'intégration des constructions; ces dispositions sont formulées de la
manière suivante:
- Art. 5 al.2 RC (zone du PPA Le Village):
“Cette zone est caractérisée par
des mesures de conservation du site architectural”.
- Art. 15 RC: Intégration (zone du PPA Le Village):
“1. Les transformations et
constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment
par la volumétrie, l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et,
dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la
localité.
2.
Pour des raisons d’intégration,
la Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que la pente des
toitures ou l’orientation des faîtes.
3.
Les bâtiments contigus de celui
projeté, ou à celui qui fait l’objet de transformation, seront indiqués en
élévation sur les plans de mise à l’enquête de façon à rendre intelligible
l’intégration de la nouvelle construction dans le site ".
- Art. 42 RC: Intégration (règles applicables à
toutes les zones):
“L'implantation des bâtiments,
l’orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d’une
bonne intégration dans l’ensemble bâti existant.
La Municipalité peut imposer des modifications d’un projet qu’elle jugerait insuffisant sur ces
points”.
c) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que le secteur bâti dont fait partie la parcelle n° 431 est
relativement homogène, se caractérisant par un certain espacement entre les
bâtiments et par une orientation plutôt régulière, parallèle à l'axe de la
route qui traverse le village, ce qui donne une impression d'ensemble
relativement harmonieuse.
Le projet litigieux, avec l'implantation de nouveaux
trois bâtiments, l'un parallèle à la route, les deux autres perpendiculaires à
cette dernière, formant une sorte de muraille venant écraser, sur un plan
visuel, la villa située entre eux, constitue une densification assez brutale
qui va incontestablement porter atteinte à l'harmonie et la qualité de
l'environnement bâti existant. Certes, la préservation des caractéristiques qui
font la qualité du quartier n'empêche pas toute nouvelle construction sur la
parcelle. Elle implique toutefois une relation raisonnable entre les bâtiments
existants, tant sur la parcelle en cause que sur les parcelles voisines, et la
nouvelle construction. Cette dernière devrait être moins imposante. Cela étant,
l’appréciation de la municipalité, selon laquelle le projet entraîne une utilisation
des possibilités de construire quantitatives déraisonnable au sens où l'entend
la jurisprudence susmentionnée, au regard notamment de la gravité de l'atteinte
qu'elle implique pour le site et pour l'environnement bâti immédiat, ne résulte
pas d’un abus de son pouvoir d'appréciation. Il y a lieu dès lors de confirmer
la décision attaquée à cet égard.
d) Au vu des considérants qui précèdent, qui
conduisent tous au rejet du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs
formulés à l'encontre du projet litigieux.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la cause seront
mis à la charge de la recourante ; celle-ci versera en outre des dépens à la Commune d'Agiez, ainsi qu'à Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz, qui obtiennent gain
de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Les autres opposants, qui n’ont pas agi avec le concours d’un avocat, n’ont pas
droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Agiez du 26 août 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Emilia
Fiechter.
IV.
Emilia Fiechter versera à la Commune d'Agiez une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Emilia Fiechter versera à Dorothea Kronauer Dupraz et Philippe Dupraz,
solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.