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Décision

AC.2014.0306

CDAP - AC.2014.0306 - 2015-04-20 - BADOUX/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, BRON

20 avril 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Bron est propriétaire de la parcelle

n° 2'172 de la Commune de Bourg-en-Lavaux, sise à Epesses. D'une

superficie de 46 m2, ce bien-fonds est entièrement construit

d'un bûcher (ECA n° 1'052) qui est accolé sur son côté Est au bâtiment d'habitation

situé sur la parcelle contiguë n° 2'173 (ECA n° 1'053), également

propriété de Jacques Bron. Le bûcher ECA n° 1'052, long de 11.36 m et

large de 4.13 m, longe la route cantonale, au nord, et comporte un seul

niveau; le faîte de son toit en appentis présente une hauteur de 4.20 m et

la corniche une hauteur de 2.56 mètres.

Colloquée en "zone de

bâtiments villageois nouveaux" selon le plan d'extension partiel du

village d'Epesses et le règlement correspondant (ci-après: le RPEP) approuvés

le 2 novembre 1983 par le Conseil d'Etat, la parcelle n° 2'172 est adjacente

à la parcelle n° 2'171, propriété de Jean-Marc et Marie-Claude Badoux.

B.

Le 2 avril 2014, Jacques Bron (ci-après: le

constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur

l'agrandissement et la surélévation du bûcher sis sur la parcelle n° 2'172

par l'adjonction d'un niveau supplémentaire en vue de créer un studio et un

bureau à l'étage de ce bâtiment. Présentant les mêmes dimensions en plan que le

bûcher existant, le bâtiment nouveau contiendrait deux niveaux habitables sous

un toit en appentis (hauteur du faîte: 6.55 m; hauteur de la corniche: 5.06 m). Mis à l'enquête publique du 12 avril au 12 mai 2014, ce projet a suscité

l'opposition des époux Jean-Marc et Marie-Claude Badoux. Il ressort de la

synthèse n° 146'757 établie le 24 avril 2014 par la CAMAC que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise en précisant ce qui suit:

"INCENDIE

6. Le projet

n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de

compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette

dernière doit donc être établie par la Municipalité."

C.

Par décision du 10 juillet 2014, la municipalité

a levé l'opposition de Jean-Marc et Marie-Claude Badoux et a autorisé

l'agrandissement, la surélévation d'un bûcher et la création d'un studio et

bureau sur la parcelle n° 2'172.

D.

Par acte du 11 septembre 2014, les opposants

Jean-Marc et Marie-Claude Badoux ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils

demandent l'annulation.

Dans ses déterminations du 14

novembre 2014, le constructeur a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 24 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore

spontanément déterminés le 13 mars 2015.

Le constructeur s'est déterminé par

deux lettres identiques du 7 et du 13 avril 2015 et a produit un lot de

photographies.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la tenue d'une audience

avec inspection locale ainsi que le maintien des gabarits.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à

l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le

reste, les recourants a pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de

rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale;

il en va de même du maintien des gabarits, qui devient sans objet.

2.

Les recourants contestent l'application des art.

21.

ainsi que 28 et 18 RPEP.

a) Ces dispositions prévoient ce

qui suit:

Art. 21

"Cette zone

est destinée à des constructions nouvelles, ne portant pas préjudice au

caractère du village, tant du point de vue architectural que par leur

destination (fonction).

Elle comprend des

terrains nus, des bâtiments pouvant être remplacés, voire un bâtiment pouvant

être rehaussé (* sur le plan)."

Art. 28

"L'article 8

est applicable par analogie, l'article 12 est applicable. Pour les

constructions existantes, l'article 18 est applicable.

Pour les terrains

nus ou parties de terrains non construits, les règles de la zone de

prolongements des constructions sont applicables. "

Art. 18

"Les

bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés intérieurement. Sous

réserve de ceux prévus à l'art. 9b les agrandissements sont interdits.

La Municipalité peut autoriser, de cas en cas, des

modifications extérieures, des constructions nouvelles à caractère de

dépendance ou autres constructions de minime importance sous réserve de leur

intégration au site".

b) Il en résulte que les bâtiments

situés dans la "zone de bâtiments villageois nouveaux" peuvent être

transformés sans agrandissement. Il apparaît que le bâtiment désigné par un

astérisque sur le plan (art. 21 al. 2 RPEP) n'est pas le bâtiment litigieux

(ECA n° 1'052), mais la partie Est du bâtiment adjacent (ECA

n° 1'053), soit le bâtiment situé sur la parcelle voisine n° 2'173. Or,

il ressort clairement à la lecture de l'art. 21 al. 2 RPEP que seul ce

bâtiment peut être "rehaussé" et que les autres bâtiments existants

peuvent tout au plus être "remplacés" dans le même gabarit. Quant à

l'art. 18 al. 1 RPEP, applicable par renvoi de l'art. 28 al. 1 RPEP, il prévoit

que les bâtiments existants - dont le bâtiment litigieux - peuvent être

"entretenus" et "transformés intérieurement" mais interdit

expressément les "agrandissements", étant précisé que l'exception de

l'art. 9b RPEP concernant les constructions liées à l'activité viticole n'est

ici pas réalisée.

La cour de céans a déjà eu

l'occasion de relever, plus particulièrement s'agissant du RPEP d'Epesses (art.

6.

et 10 RPEP), que lorsqu'une "surélévation" ou un

"rehaussement" permet l'aménagement de locaux habitables supplémentaires,

par exemple d'un étage habitable supplémentaire, il doit être considéré non

plus comme une transformation ou une rénovation mais bien comme un

agrandissement, savoir comme une augmentation du volume extérieur (voir arrêts

AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2a; AC.1994.0206 du 23 juin 1995

consid. 2a/aa).

c) En l'occurrence, le projet

contesté consiste en la surélévation du bûcher ECA n° 1'052 permettant la

réalisation d'un étage supplémentaire en vue de créer un studio et un bureau. Au

vu de la jurisprudence précitée, une telle "surélévation" ne

constitue manifestement pas un "remplacement" mais un

"rehaussement", au demeurant si considérable qu'il remplit les

caractéristiques d'un "agrandissement", expressément prohibé par

l'art. 18 al. 1 RPEP.

En outre, les conditions de l'art.

18.

al. 2 RPEP ne sont pas réunies, la construction projetée, qui

comporterait deux niveaux habitables et abritant un studio et un bureau, ne

pouvant pas être considérée comme une dépendance ou une construction de minime

importance, comme il a par ailleurs été relevé dans le cadre d'une séance tenue

le 19 mars 2014 (cf. pièce "Rencontre du 19 mars 2014 procès-verbal de

séance" produite par l'autorité intimée). C'est ici le lieu de relever

que, contrairement à ce que soutient le constructeur, le projet litigieux se

distingue ainsi du simple toit ajouté par les recourants au dessus de la

terrasse coiffant leur garage; cette construction constitue en effet à

l'évidence une dépendance, ne créant en outre aucune surface habitable supplémentaire,

et ne saurait dès lors être comparée à l'agrandissement ici en cause.

Partant, le projet contesté viole

le règlement communal prohibant les agrandissements et doit être refusé pour ce

motif.

Point n’est donc besoin d’examiner

les autres griefs. Par surabondance, on peut toutefois relever ce qui suit.

3.

Les recourants contestent également la correcte

application de l'art. 24 RPEP et de la protection contre les incendies. Ils

font ainsi valoir, en se référant à l'annexe au permis de construire, que la

distance de sécurité entre les bâtiments telle que prescrite par les normes de

prévention contre les incendies (7 m) n'est pas respectée.

a) L'art. 24 RPEP prévoit ce qui

suit:

"Sous

réserve des prescriptions sur la prévention des incendies, la distance entre

les façades de 2 bâtiments non contigus est de 3 mètres au minimum."

Le permis de construire renvoyait

quant à lui, sous rubrique "conditions particulières communales", à

une lettre d'accompagnement qui prévoyait notamment ce qui suit:

"Protection

incendie

Les prescriptions

de protection incendie de l'AEAI concernant le choix des matériaux et la

conception des divers éléments de construction devront être strictement

respectées, notamment celles contenues dans l'annexe au présent permis de construire.

Une attestation

écrite garantissant le respect de ces prescriptions devra être transmise à la Municipalité à la fin du chantier; elle sera signée par les mandataires responsables de

l'exécution des travaux".

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la distance de 3 m entre bâtiments prescrite par l'art. 24 RPEP

n'est pas respectée à l'égard du bâtiment propriété des recourants. On peut se

demander dans quelle mesure cette disposition s'applique aux bâtiments existants.

Quoi qu'il en soit, les prescriptions de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (directive

"Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu", version du 26 mars

2003, état au 20 octobre 2008, ch. 2.5), admettent que, lorsque les distances

sont insuffisantes du point de vue de la protection incendie, les exigences en

matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les

parois extérieures se faisant face; il en va au demeurant de même de la

directive précitée dans sa version du 1er janvier 2015 (directive

"Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments

coupe-feu", ch. 2.4). Or, c'est précisément ce qui ressort de la lettre

d'accompagnement au permis de construire qui prévoit que les prescriptions de

l'AEAI devront être strictement respectées s'agissant des choix des matériaux

et de la conception des divers éléments de construction.

Mal fondé, ce grief devrait partant

être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que le bâtiment

existant ne respecterait pas l'ordre contigu, ce qui signifie qu'il ne peut pas

être surélevé sans que cela soit considéré comme une aggravation de la

situation non-règlementaire au sens de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Conformément à l'art. 23, 1er

tiret, RPEP, l'ordre contigu est admis lorsqu'il existe déjà. Tel est le cas en

l'espèce, le bûcher étant construit sur la limite des constructions, adjacent

au bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 2'173. Le bâtiment litigieux

respecte ainsi l'ordre contigu et ce grief, mal fondé, devrait par conséquent

être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Succombant, le constructeur supporte

les frais de justice ainsi que les dépens en faveur des recourants qui ont agi

avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 juillet 2014 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de Jacques Bron.

IV.

Jacques Bron versera à Jean-Marc et Marie-Claude

Badoux, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.