AC.2014.0306
CDAP - AC.2014.0306 - 2015-04-20 - BADOUX/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, BRON
20 avril 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADOUX/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, BRON
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
LOGEMENT
SURFACE
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
Résumé contenant:
Projet d'agrandissement et surélévation d'un bûcher avec création d'un studio et d'un bureau. Le règlement communal autorise le remplacement des bâtiments existants mais ne prévoit qu'un bâtiment - autre que celui qui est concerné - pouvant être "rehaussé"; il prohibe expressément les "agrandissements". Or, le projet contesté constitue, comme le tribunal a déjà pu le relever s'agissant de ce règlement communal, un "agrandissement" - dès lors qu'il permet l'aménagement de locaux habitables supplémentaires - et est partant contraire au règlement communal (consid. 2). Prescriptions de sécurité anti-incendies respectées (consid. 3). Ordre contigu respecté (consid. 4). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Jean-Marc BADOUX, à Epesses,
2.
Marie-Claude
BADOUX, à Epesses,
tous deux représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Constructeur
Jacques BRON, à Epesses, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Marc et Marie-Claude BADOUX
c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 10 juillet 2014 levant
leur opposition et autorisant l'agrandissement, la surélévation d'un bûcher
et la création d'un studio et bureau sur la parcelle n° 2'172, propriété
de Jacques Bron.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jacques Bron est propriétaire de la parcelle
n° 2'172 de la Commune de Bourg-en-Lavaux, sise à Epesses. D'une
superficie de 46 m2, ce bien-fonds est entièrement construit
d'un bûcher (ECA n° 1'052) qui est accolé sur son côté Est au bâtiment d'habitation
situé sur la parcelle contiguë n° 2'173 (ECA n° 1'053), également
propriété de Jacques Bron. Le bûcher ECA n° 1'052, long de 11.36 m et
large de 4.13 m, longe la route cantonale, au nord, et comporte un seul
niveau; le faîte de son toit en appentis présente une hauteur de 4.20 m et
la corniche une hauteur de 2.56 mètres.
Colloquée en "zone de
bâtiments villageois nouveaux" selon le plan d'extension partiel du
village d'Epesses et le règlement correspondant (ci-après: le RPEP) approuvés
le 2 novembre 1983 par le Conseil d'Etat, la parcelle n° 2'172 est adjacente
à la parcelle n° 2'171, propriété de Jean-Marc et Marie-Claude Badoux.
B.
Le 2 avril 2014, Jacques Bron (ci-après: le
constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur
l'agrandissement et la surélévation du bûcher sis sur la parcelle n° 2'172
par l'adjonction d'un niveau supplémentaire en vue de créer un studio et un
bureau à l'étage de ce bâtiment. Présentant les mêmes dimensions en plan que le
bûcher existant, le bâtiment nouveau contiendrait deux niveaux habitables sous
un toit en appentis (hauteur du faîte: 6.55 m; hauteur de la corniche: 5.06 m). Mis à l'enquête publique du 12 avril au 12 mai 2014, ce projet a suscité
l'opposition des époux Jean-Marc et Marie-Claude Badoux. Il ressort de la
synthèse n° 146'757 établie le 24 avril 2014 par la CAMAC que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise en précisant ce qui suit:
"INCENDIE
6. Le projet
n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de
compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette
dernière doit donc être établie par la Municipalité."
C.
Par décision du 10 juillet 2014, la municipalité
a levé l'opposition de Jean-Marc et Marie-Claude Badoux et a autorisé
l'agrandissement, la surélévation d'un bûcher et la création d'un studio et
bureau sur la parcelle n° 2'172.
D.
Par acte du 11 septembre 2014, les opposants
Jean-Marc et Marie-Claude Badoux ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils
demandent l'annulation.
Dans ses déterminations du 14
novembre 2014, le constructeur a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 24 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
spontanément déterminés le 13 mars 2015.
Le constructeur s'est déterminé par
deux lettres identiques du 7 et du 13 avril 2015 et a produit un lot de
photographies.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent la tenue d'une audience
avec inspection locale ainsi que le maintien des gabarits.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à
l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le
reste, les recourants a pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale;
il en va de même du maintien des gabarits, qui devient sans objet.
2.
Les recourants contestent l'application des art.
21.
ainsi que 28 et 18 RPEP.
a) Ces dispositions prévoient ce
qui suit:
Art. 21
"Cette zone
est destinée à des constructions nouvelles, ne portant pas préjudice au
caractère du village, tant du point de vue architectural que par leur
destination (fonction).
Elle comprend des
terrains nus, des bâtiments pouvant être remplacés, voire un bâtiment pouvant
être rehaussé (* sur le plan)."
Art. 28
"L'article 8
est applicable par analogie, l'article 12 est applicable. Pour les
constructions existantes, l'article 18 est applicable.
Pour les terrains
nus ou parties de terrains non construits, les règles de la zone de
prolongements des constructions sont applicables. "
Art. 18
"Les
bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés intérieurement. Sous
réserve de ceux prévus à l'art. 9b les agrandissements sont interdits.
La Municipalité peut autoriser, de cas en cas, des
modifications extérieures, des constructions nouvelles à caractère de
dépendance ou autres constructions de minime importance sous réserve de leur
intégration au site".
b) Il en résulte que les bâtiments
situés dans la "zone de bâtiments villageois nouveaux" peuvent être
transformés sans agrandissement. Il apparaît que le bâtiment désigné par un
astérisque sur le plan (art. 21 al. 2 RPEP) n'est pas le bâtiment litigieux
(ECA n° 1'052), mais la partie Est du bâtiment adjacent (ECA
n° 1'053), soit le bâtiment situé sur la parcelle voisine n° 2'173. Or,
il ressort clairement à la lecture de l'art. 21 al. 2 RPEP que seul ce
bâtiment peut être "rehaussé" et que les autres bâtiments existants
peuvent tout au plus être "remplacés" dans le même gabarit. Quant à
l'art. 18 al. 1 RPEP, applicable par renvoi de l'art. 28 al. 1 RPEP, il prévoit
que les bâtiments existants - dont le bâtiment litigieux - peuvent être
"entretenus" et "transformés intérieurement" mais interdit
expressément les "agrandissements", étant précisé que l'exception de
l'art. 9b RPEP concernant les constructions liées à l'activité viticole n'est
ici pas réalisée.
La cour de céans a déjà eu
l'occasion de relever, plus particulièrement s'agissant du RPEP d'Epesses (art.
6.
et 10 RPEP), que lorsqu'une "surélévation" ou un
"rehaussement" permet l'aménagement de locaux habitables supplémentaires,
par exemple d'un étage habitable supplémentaire, il doit être considéré non
plus comme une transformation ou une rénovation mais bien comme un
agrandissement, savoir comme une augmentation du volume extérieur (voir arrêts
AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2a; AC.1994.0206 du 23 juin 1995
consid. 2a/aa).
c) En l'occurrence, le projet
contesté consiste en la surélévation du bûcher ECA n° 1'052 permettant la
réalisation d'un étage supplémentaire en vue de créer un studio et un bureau. Au
vu de la jurisprudence précitée, une telle "surélévation" ne
constitue manifestement pas un "remplacement" mais un
"rehaussement", au demeurant si considérable qu'il remplit les
caractéristiques d'un "agrandissement", expressément prohibé par
l'art. 18 al. 1 RPEP.
En outre, les conditions de l'art.
18.
al. 2 RPEP ne sont pas réunies, la construction projetée, qui
comporterait deux niveaux habitables et abritant un studio et un bureau, ne
pouvant pas être considérée comme une dépendance ou une construction de minime
importance, comme il a par ailleurs été relevé dans le cadre d'une séance tenue
le 19 mars 2014 (cf. pièce "Rencontre du 19 mars 2014 procès-verbal de
séance" produite par l'autorité intimée). C'est ici le lieu de relever
que, contrairement à ce que soutient le constructeur, le projet litigieux se
distingue ainsi du simple toit ajouté par les recourants au dessus de la
terrasse coiffant leur garage; cette construction constitue en effet à
l'évidence une dépendance, ne créant en outre aucune surface habitable supplémentaire,
et ne saurait dès lors être comparée à l'agrandissement ici en cause.
Partant, le projet contesté viole
le règlement communal prohibant les agrandissements et doit être refusé pour ce
motif.
Point n’est donc besoin d’examiner
les autres griefs. Par surabondance, on peut toutefois relever ce qui suit.
3.
Les recourants contestent également la correcte
application de l'art. 24 RPEP et de la protection contre les incendies. Ils
font ainsi valoir, en se référant à l'annexe au permis de construire, que la
distance de sécurité entre les bâtiments telle que prescrite par les normes de
prévention contre les incendies (7 m) n'est pas respectée.
a) L'art. 24 RPEP prévoit ce qui
suit:
"Sous
réserve des prescriptions sur la prévention des incendies, la distance entre
les façades de 2 bâtiments non contigus est de 3 mètres au minimum."
Le permis de construire renvoyait
quant à lui, sous rubrique "conditions particulières communales", à
une lettre d'accompagnement qui prévoyait notamment ce qui suit:
"Protection
incendie
Les prescriptions
de protection incendie de l'AEAI concernant le choix des matériaux et la
conception des divers éléments de construction devront être strictement
respectées, notamment celles contenues dans l'annexe au présent permis de construire.
Une attestation
écrite garantissant le respect de ces prescriptions devra être transmise à la Municipalité à la fin du chantier; elle sera signée par les mandataires responsables de
l'exécution des travaux".
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la distance de 3 m entre bâtiments prescrite par l'art. 24 RPEP
n'est pas respectée à l'égard du bâtiment propriété des recourants. On peut se
demander dans quelle mesure cette disposition s'applique aux bâtiments existants.
Quoi qu'il en soit, les prescriptions de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (directive
"Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu", version du 26 mars
2003, état au 20 octobre 2008, ch. 2.5), admettent que, lorsque les distances
sont insuffisantes du point de vue de la protection incendie, les exigences en
matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les
parois extérieures se faisant face; il en va au demeurant de même de la
directive précitée dans sa version du 1er janvier 2015 (directive
"Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments
coupe-feu", ch. 2.4). Or, c'est précisément ce qui ressort de la lettre
d'accompagnement au permis de construire qui prévoit que les prescriptions de
l'AEAI devront être strictement respectées s'agissant des choix des matériaux
et de la conception des divers éléments de construction.
Mal fondé, ce grief devrait partant
être rejeté.
4.
Les recourants considèrent que le bâtiment
existant ne respecterait pas l'ordre contigu, ce qui signifie qu'il ne peut pas
être surélevé sans que cela soit considéré comme une aggravation de la
situation non-règlementaire au sens de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Conformément à l'art. 23, 1er
tiret, RPEP, l'ordre contigu est admis lorsqu'il existe déjà. Tel est le cas en
l'espèce, le bûcher étant construit sur la limite des constructions, adjacent
au bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 2'173. Le bâtiment litigieux
respecte ainsi l'ordre contigu et ce grief, mal fondé, devrait par conséquent
être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. Succombant, le constructeur supporte
les frais de justice ainsi que les dépens en faveur des recourants qui ont agi
avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 juillet 2014 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de Jacques Bron.
IV.
Jacques Bron versera à Jean-Marc et Marie-Claude
Badoux, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.