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Décision

AC.2014.0314

CDAP - AC.2014.0314 - 2015-09-04 - DUCRET, BONZON, HOFSTETTER, JASZBERENYI-DUCRET, FAVRE, ISOTTON, GLAUS/Municipalité d'Ecublens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, KAELIN, SCHLATTER

4 septembre 2015Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Hans Kaelin est propriétaire des parcelles nos

805 et 2449 du cadastre de la Commune d'Ecublens, d’une surface de respectivement

2'628 m2 et 1'333 m2. Marie-Lise Schlatter est

propriétaire de la parcelle n° 808 du cadastre de la Commune d'Ecublens, d’une surface de 842 m2, jouxtant la parcelle n° 805 au sud. Les

parcelles nos 805 et 2449 sont bordées à l’ouest par la route du

Molard qui permet côté sud de rejoindre le centre du village par la rue de

Renges et côté nord la route de la Pierre. Les parcelles nos 805 et 808 sont bordées à l’est par le chemin du Bugnon. Ces trois parcelles,

actuellement non bâties, se situent dans le périmètre du plan partiel d'affectation

"Village de Renges" approuvé par le département de l’intérieur le 19

novembre 2012 et mis en vigueur le 29 janvier 2013 (ci-après: le PPA). Le

PPA fixe pour ces trois parcelles une aire d'évolution des constructions, une

aire des aménagements extérieurs et de prolongement des bâtiments et une aire

de dégagement, cours et accès. Les trois parcelles jouxtent la partie nord du

hameau de Renges. Plus au nord, le long de la route du Molard et du chemin du

Bugnon se trouvent d’autres parcelles bâties supportant des villas d'époques

différentes.

Renges est un hameau agricole

séparé du village d'Ecublens qui se situe entre la rive gauche de la Venoge et la colline d’Ecublens dans un espace paysager très peu bâti. Le hameau comprend

d'anciennes fermes, des cours, des placettes et fontaines, ainsi que des

constructions plus récentes, des serres et des hangars agricoles. Il est

inscrit comme site d'importance régionale à l’inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS), au sens de l’ordonnance fédérale du 9

septembre 1981 concernant cet inventaire (OISOS; RS 451.12).

B.

Hans Kaelin et Marie-Lise Schlatter

(ci-après : les constructeurs) ont mis à l'enquête publique du 5 avril au

4 mai 2014 la construction sur les parcelles nos 805, 2449 et 808 de

deux immeubles d'habitation de 9 logements, d’un immeuble de 12 logements et

d'un garage souterrain de 32 places auxquelles s'ajoutent 5 places extérieures.

La sortie du garage est prévue sur la route du Molard par une rampe, qui se

situe à proximité de la parcelle n° 1693 sise plus au nord. Les trois immeubles

prévus comprennent un étage sur rez-de-chaussée plus combles et surcombles.

Leur hauteur au faîte est d’environ 12 m. Les façades du bâtiment A ont une longueur de 23 m et une largeur de 14 m. Les façades du bâtiment B ont une longueur de 20 m et une largeur de 14 m 50. Les façades du bâtiment C ont une

longueur de 20 m et une largeur de 15 m. Les bâtiments sont coiffés d'une

toiture à deux pans. Deux des bâtiments se situent dans le prolongement l'un de

l'autre et longent la route du Molard. Le troisième bâtiment se situe à

l’opposé, du côté est, le long du chemin du Bugnon.

Ce projet fait suite à un premier

projet de construction de trois immeubles sur les parcelles nos 805,

808 et 2449 mis à l'enquête publique en 2012. Ce projet avait fait l'objet d'un

préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture,

qui l'avait examiné sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Sous

l'angle de l'intégration, la CCUA avait notamment mis en cause le fait que, en

tous les cas pour deux des bâtiments, le projet prévoyait de prendre le même

bâtiment pour simplement le retourner, par rotation. Elle mettait également en

cause la succession de toitures de volumes différents ainsi que les places de

stationnement prévues le long de la route du Molard. Elle suggérait, autant que

possible, la réalisation de places de stationnement souterraines. Elle

suggérait également une réflexion plus poussée en ce qui concernait les espaces

extérieurs. Finalement, elle émettait un préavis négatif pour des motifs liés

au manque d'intégration des constructions, à la médiocre qualité architecturale

du projet et à la pauvreté du traitement des aménagements extérieurs. Elle

invoquait un manque de sensibilité par rapport au contexte particulier du

village de Renges.

C.

Le nouveau projet mis à l'enquête publique du 5

avril au 4 mai 2014 a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Mireille et

Jean-François Ducret, celle de Laurence Bonzon et Philippe Hofstetter, celle

d’Annette et François Jaszberenyi-Ducret, celle de Germain Favre, celle de

Francine et Marc Isotton et celle de Denise et Jean-Pierre Glaus.

D.

Par courriers du 23 juillet 2014, indiquant les

voies de recours, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a

informé les différents opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de

construire.

E.

Par acte du 11 septembre 2014, Mireille Ducret

et Jean-François Ducret, Laurence Bonzon et Philippe Hofstetter, Annette Jaszberenyi-Ducret

et François Jaszberenyi-Ducret, Germain Favre, Francine Isotton et Marc Isotton

et Denise Glaus et Jean-Pierre Glaus (ci-après: les recourants) ont déposé

conjointement un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation des décisions du 23 juillet

2014 et au renvoi de la cause à l’autorité municipale. La municipalité a déposé

sa réponse le 24 octobre 2014. Elle conclut au rejet du recours. Le Service

immeubles, patrimoine et logistique, division patrimoine (SIPAL) a déposé des

observations le 11 novembre 2014 dont la teneur, pour l'essentiel, était la

suivante :

"[...]

- Aucun objet,

bâtiment ou site protégé au sens de la LPNMS n’est concerné par le projet

contesté (cf. extrait du plan de recensement, inventaire ISOS hameau de

Renges).

- Le PPA “village

de Renges” de 2012 a fait l’objet d’un examen préalable détaillé par la Section monuments et sites. De nombreux articles traitent de la préservation du hameau et de

l’attention qui doit être portée à toute nouvelle intervention. Leur

application incombe à la municipalité.

Au vu de ce qui précède, la Section monuments et sites considère qu’aucun enjeu patrimonial cantonal n’est engagé et qu’elle n’est pas concernée

par ce projet."

Les constructeurs ont déposé des

déterminations le 14 novembre 2014. Ils concluent au rejet du recours. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 8 janvier 2015. Les

constructeurs en ont fait de même le 9 février 2015. A cette occasion, ils ont produit une expertise réalisée par le bureau Cert-Aragao portant

notamment sur les accès et les places de parc (ci-après : l’expertise

Cert-Aragao). Le 25 février 2015, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas

d’observations complémentaires à formuler. Le 9 mars 2015, les recourants se

sont déterminés sur l’expertise Cert-Aragao. A la requête du juge instructeur, la

municipalité a produit le 25 mars 2015 le dossier du projet de giratoire

au lieu-dit zone industrielle des Larges Pièces et s’est déterminée sur l’affirmation

des recourants selon laquelle la route du Molard allait être interdite au

trafic automobile pour être limitée au seul usage des véhicules agricoles. Les

recourants ont déposé spontanément des déterminations complémentaires le 30

avril 2015. Ils ont produit à cette occasion un avis rédigé par Eric Teysseire,

ancien Conservateur cantonal des monuments historiques, relatif au projet ainsi

qu'un arrêté du 2 novembre 1977 classant le site du Four de Renges, à Ecublens.

Cet arrêté, qui met en place un périmètre de protection, concerne les objets

suivants sis dans le hameau de Renges: puits-bassin, poids et étendage publics,

fontaine couverte et bâtiment abritant le four à pain et le pressoir. Le 30

avril 2015, les recourants ont également produit un compte-rendu relatif à une

étude test du secteur Renges-Venoge menée par la Commune d'Ecublens en collaboration avec le Service du développement territorial et la Direction générale de l'environnement.

Le 6 mai 2015, les constructeurs se

sont déterminés sur l'écriture des recourants du 30 avril 2015. Le SIPAL en a

fait de même le 10 juin 2015.

Les recourants ont spontanément

déposé des déterminations le 15 juin 2015. A cette occasion, ils ont notamment mis en cause la présence du syndic Pierre Kaelin, fils de Hans Kaelin, lors de

la séance au cours de laquelle la municipalité a statué sur le projet.

Le tribunal a tenu audience le 17

juin 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l’audience a la teneur suivante :

"Se présentent:

­ Les recourants Mireille Ducret, Jean-François

Ducret, Laurence Bonzon, Philippe Hofstetter, Annette Jaszberenyi-Ducret,

François Jaszberenyi-Ducret, Germain Favre, Francine Isotton, Denise Glaus et

Jean-Pierre Glaus personnellement, assistés de Me Marc-Olivier Buffat;

­ Au nom de la Municipalité d’Ecublens, Didier Lannaz, conseiller municipal, ainsi que Luc-André Gillièron

et Cyril Besson, du service communal de l'urbanisme, des constructions et de la

mobilité, assistés de Me Patrice Girardet, lequel est accompagné de Me Daphné

Nicod, avocate-stagiaire;

­ Au nom du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL), Francine Bujard et Dominique Rouge;

­ Le constructeur

Hans Kaelin personnellement, assisté de Me Benoît Bovay, et accompagné de

Pierre Kaelin et des architectes Ulysses Moriggi et Marc Ruetschi.

L'audience débute

à 9h00 à la route du Molard 4, à Ecublens.

Interpellées par

le conseil des recourants sur la question de savoir s'il existe des mesures

particulières à prendre en matière d'intégration des "abords" d'un

site protégé – notamment au regard de la réponse du Conseil d'Etat du 10

septembre 2014 au postulat Olivier Gfeller et consorts –, les représentantes du

SIPAL indiquent que le canton a considéré que les mesures nécessaires de

protection avaient été prises dans le présent cas; elles rappellent que le

nouveau PPA "Hameau de Renges" mis en vigueur en 2013 prévoit un

périmètre inconstructible de 15 m autour des objets protégés présents sur le

site, renforçant et étendant le périmètre de protection de l'arrêté de

classement initial. Pour le surplus, elles indiquent que la réponse au postulat

a été rédigée par M. Chenu.

A leur requête et

sans objection des autres parties, les représentantes du SIPAL sont dispensées

d'assister à la suite de l'audience, qui se poursuit sans leur présence.

La question de savoir si le dossier est suffisant

pour déterminer si les accès véhicules, les places de stationnement et le

cheminement piétonnier sont conformes aux exigences du PPA est discutée.

Le conseil des recourants indique ne pas remettre en

cause les plans d'enquête.

Les représentants de la municipalité relèvent que le

PPA de 2013 a entraîné une importante réduction du droit à bâtir; l'intention

était de diminuer les constructions dans le village de Renges. Le PPA a été

établi dans le but de protéger la typologie du hameau et de régler la

circulation.

Le conseil des recourants explique que le PPA n'a pas

fait l'objet de recours de la part des recourants à l'époque, car il

apparaissait à ces derniers que les questions spécifiques – notamment

s'agissant de l'équipement en électricité – devaient être réglées au stade

ultérieur du permis de construire; ce qui choque les intéressés aujourd'hui est

que le projet litigieux ne respecte pas assez les éléments qui font l'objet de mesures

de protection.

En relation avec les griefs relatifs à l'accès, les

constructeurs relèvent que les paramètres du réseau routier ont été vérifiés

par le bureau spécialisé Cert-Aragao, qui a conclu dans son rapport produit au

dossier que le réseau routier pouvait absorber les mouvements de véhicules

induits par le projet litigieux. Ils se prévalent par ailleurs des avis rendus

par la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture et le

SIPAL.

Les représentants de la municipalité confirment que

le trafic s'écoule dans le sens indiqué dans le rapport Cert-Aragao, savoir par

la rue de Renges et le tronçon inférieur de la route du Molard. Les recourants

contestent que les usagers circuleront comme indiqué et soutiennent que ceux-ci

passeront "dans tous les sens".

Les représentants de la municipalité précisent que

les 340 véhicules par jour comptabilisés entre la sortie Nord du village de

Renges et la route de la Pierre concernent toutes sortes d'usagers, dont la

provenance n'a pas été identifiée.

S'agissant des conditions de croisement des véhicules

sur la route du Molard, les représentants de la municipalité relèvent que les

croisements pourront s'effectuer comme maintenant, la largeur de la route

permettant de rouler dans les deux sens. Les recourants soutiennent que les

véhicules mordent déjà sur les parcelles en bordure de route pour croiser; ils

se réfèrent à la zone de dégagement mentionnée en page 6 du rapport

Cert-Aragao, en indiquant que le croisement de véhicules ne pourra pas s'opérer

ailleurs. Les constructeurs considèrent que le réseau routier est adapté au

niveau des parcelles concernées et que les éventuels problèmes de croisement

plus loin sur la route n'ont pas de rapport avec leur projet.

Les recourants soutiennent que le futur giratoire à

réaliser sur la route de la Pierre attirera un trafic de transit; ils

considèrent que cette installation, en plus des nouveaux habitants des

bâtiments litigieux, va induire une surcharge de trafic. Les représentants de

la municipalité indiquent que le giratoire précité a été prévu pour des raisons

de sécurité suite à un accident mortel à la sortie de la route, et pas dans des

considérations d'orientation du trafic.

Interrogés par le tribunal, les représentants de la

municipalité précisent que la route du Molard mesure 4.50 m de large, qu'elle est reliée à de petites dessertes agricoles, et qu'elle dispose du statut de

route communale.

Relevant que les

exploitants agricoles de la région utilisent la route du Molard dans le cadre de

leur activité, les recourants soulèvent la question de la cohabitation avec les

nouveaux habitants des bâtiments projetés.

La question de la rampe d'accès est discutée.

Les constructeurs déclarent s'engager à utiliser des

matériaux phono-absorbants tant pour le sol que pour les parois, et à ériger un

parapet phono-absorbant d'un mètre de haut.

Compte tenu de ce

qui précède, les recourants admettent que le grief qu'ils ont soulevé

s'agissant de la rampe d'accès n'a plus d'objet.

La question des combles et surcombles est discutée.

Les parties se réfèrent à leurs arguments développés

dans leurs écritures respectives.

Le conseil des

recourants conteste les ouvertures en toiture qui servent à éclairer les

combles et les surcombles notamment en regard de l'art. 95 du règlement

communal d'Ecublens sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA).

La Cour et les parties se déplacent en

direction du hameau de Renges. L'emplacement du périmètre de protection est

localisé. Les objets protégés sont identifiés; il s'agit du poids public, du

site du four, de la fontaine et du puits, ainsi que du pressoir.

La Cour et les parties

poursuivent leur déplacement en parcourant le chemin du Bugnon jusqu'à la

parcelle agricole propriété du recourant Alain [recte : Jean-François] Ducret.

Depuis cet endroit situé un peu en hauteur, ils procèdent à une vision générale

du site du hameau de Renges ainsi que des parcelles litigieuses et de leurs

environs.

Le conseil de la municipalité relève la présence de

bâtiments de différents styles en cours de construction à plusieurs endroits

aux alentours.

Le conseil des recourants conteste l'intégration au

bâti environnant des immeubles projetés, dont le type d'architecture et de

construction n'existe pas à Renges selon lui; il soutient qu'il serait

judicieux de réserver les parcelles en cause à la zone agricole et de chercher

à construire les bâtiments litigieux à un endroit plus favorable.

Le conseil de la

municipalité considère que l'exercice consistant à délimiter au mieux la zone

constructible a été effectué dans le cadre du PPA récemment adopté en 2013. Il

est précisé que la Commune d'Ecublens ne fait pas partie des Communes dont le

dimensionnement de la zone à bâtir devrait être revu.

La question de la participation du syndic d'Ecublens

Pierre Kaelin aux débats de la municipalité portant sur la demande de permis de

construire pour le projet litigieux est discutée.

Interpellé par le tribunal, Pierre Kaelin explique

qu'il a consulté le préfet pour connaître l'attitude à adopter en l'espèce,

lequel lui a indiqué qu'il pouvait être présent lors des débats mais ne devait

en aucun cas participer aux discussions et au vote. En l'occurrence, Pierre

Kaelin est sorti de la salle lors des débats; les conseillers municipaux ont suivi

l'avis de la commission technique, de sorte qu'il n'y a pas eu de

délibérations.

Le conseil des recourants se réfère au procès-verbal

de la séance de la municipalité, qui mentionne que le syndic s'est

"abstenu".

Le conseil de la

municipalité indique que le terme "abstention" ne doit pas être

compris en ce sens que le syndic se serait abstenu formellement lors du vote,

mais en ce sens qu'il n'a pas pris part aux discussions. Il se réfère en outre

à la jurisprudence figurant aux arrêts AC.2011.0158 du 7 mai 2012 (consid. 1)

et AC.2010.0101 du 14 avril 2011 (consid. 3) en matière de récusation d'un

membre d'une autorité communale.

La Cour et les parties parcourent le chemin

du Bugnon en sens inverse, jusqu'à l'intersection entre la route du Molard, la

rue de Renges et le chemin du Danube, puis poursuivent le long de la rue de

Renges jusqu'à la fin de la zone 30.

Interrogés par le

tribunal, les représentants de la municipalité précisent que le début de la

zone 30 se trouve au carrefour de la route Neuve, et que l'ensemble du hameau

de Renges est en zone 30; ils indiquent par ailleurs que le village est

desservi par deux lignes de bus.

Le conseil des

recourants relève qu'il n'existe pas de places de parc pour visiteurs dans le

village. Il soutient que, compte tenu de la localisation des transports publics

ainsi que de la spécificité des lieux, il y aurait lieu d'exiger un plus grand

nombre de places de parc visiteurs au regard des normes VSS dans le cadre du

projet litigieux.

Les parties se

réfèrent à l'étude du Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) produite au

dossier sous pièce n° 30. Le conseil des recourants soutient que le projet

litigieux va à l'encontre des réflexions exprimées dans ce document. Les

représentants de la municipalité relèvent qu'il ne s'agit pas du rapport final,

mais d'une synthèse des travaux.

La question de l'alimentation en électricité au

regard des exigences de l'art. 19 LAT est discutée.

Les représentants de la municipalité admettent que la

distribution d'électricité du hameau de Renges est sous-dimensionnée

actuellement et qu'elle doit être renforcée. Ils indiquent que les services

industriels de l'Ouest lausannois pourront s'adapter aux modifications

s'agissant du projet litigieux.

Les constructeurs

précisent que l'alimentation en électricité des nouveaux bâtiments pourra se

faire à partir d'un circuit existant, sans qu'il soit nécessaire d'amener de

nouveaux câbles. Selon eux, il s'agit d'une situation usuelle.

La séance est levée à 10h45."

Le 7 juillet 2015, les recourants

se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience. Ils ont notamment

contesté l'affirmation figurant au procès-verbal selon laquelle la route du

Molard mesure 4 m 50 de large. Se référant à leurs écritures, ils ont fait

valoir que, s'il est exact que la route du Molard, à certains endroits en zone

village, dispose d'une largeur de 4 m 41, il en va différemment de la zone à

proximité de la construction et bordant la zone agricole où la largeur se situe

entre 3 m 47 et 3 m 81. Ils demandent que le procès-verbal mentionne que cette

route est fréquemment utilisée par des véhicules agricoles de dimensions

importantes, la cour ayant pu constater lors de l'inspection locale qu'un

véhicule agricole muni d'une herse circulait dans le sens nord-sud.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation des

règles en matière de récusation au motif que le syndic d'Ecublens, fils du

constructeur Hans Kaelin, aurait participé aux débats de la municipalité ayant

abouti à la décision de délivrer le permis de construire.

Selon les explications fournies par

le syndic lors de l'audience, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en

doute, celui-ci est sorti de la salle de la municipalité lorsque l'objet

relatif à la délivrance du permis de construire litigieux a été traité.

Partant, ce grief des recourants n'est pas fondé.

2.

Les recourants demandent que la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit saisie.

a) La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) est instituée par

l'art. 16 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) qui dit qu'elle peut être requise par le

Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de

donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de

l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan

d'affectation ou de protection des sites.

b) En l'espèce, le tribunal,

composé notamment de deux architectes, est en mesure de se prononcer sur les

griefs des recourants concernant l'esthétique et l'intégration du projet sur la

base des plans d'enquête, de la prise de position du service cantonal

spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti et de la vision locale à

laquelle il a procédé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

tendant à ce que la CCUA soit mise en œuvre.

3.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecte pas les critères d’intégration de l’art. 3 du règlement du PPA

(ci-après : RPPA) et qu’il va à l’encontre des buts et objectifs du plan

tels qu’ils figurant à l’art. 2 RPPA. Ils font valoir qu’il n’existe aucune

construction de ce type dans le hameau de Renges, à l’exception d’un locatif

des années 1960. Ils invoquent l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et l’art. 47 LATC. Ils invoquent également

l’art. 86 LATC et les art. 83 et 8 et suivants du règlement communal sur le

plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : RC).

Ils mentionnent enfin un arrêté de classement du Conseil d'Etat du 2 novembre

1977.

relatif au site du Four de Renges, site comprenant le four, le pressoir et

la fontaine.

a) aa) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c).

Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles

bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a, p.

260.

et les références citées, arrêt AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 4c).

Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il

s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des

monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a, p. 260-261).

L'adoption d'une zone de protection est la

mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement

elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son

régime, mais elle assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en

considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à

protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, car la mesure de

protection peut se superposer aux autres affectations conformes aux exigences

de l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut

aménager un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un

bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protection

adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaire LAT, art.

17, no 75).

bb) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent

également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation

d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47

al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées

dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). Par ailleurs, l'art. 86 LATC comporte une "clause

d’esthétique", qui invite la municipalité à veiller à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1), et lui attribue la compétence de refuser le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de

nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Cette disposition fait donc partie des autres mesures réservées par

l’art. 17 al. 2 LAT pour protéger les localités typiques. La loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS

450.

) fait aussi partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. La LPNMS prévoit deux types de mesures de protection : l'inventaire des monuments et des sites

(art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou

antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Pour la protection spéciale de la

nature et des sites, l'arrêté de classement désigne l'objet classé et l'intérêt

qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de

protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et

son entretien (art. 21 LPNMS). Aucune atteinte ne peut être portée à un objet

classé sans autorisation préalable du Département de la sécurité et de

l'environnement (actuellement Département du territoire et de l'environnement),

respectivement du Département des infrastructures (actuellement Département des

finances et des relations extérieures) (art. 23 et 54 LPNMS). L'objectif poursuivi

par cette disposition consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela

dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a

d’autre part le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient

entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet

ou à ses éléments essentiels; elle a en outre la faculté d'autoriser des

travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs

effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (cf. arrêt AC.1998.0145

du 28 mai 1999).

cc) Ainsi que cela ressort des

observations du SIPAL sur le recours, le plan partiel d'affectation

"Village de Renges" a fait l'objet d'un examen préalable détaillé par

la Section monuments et sites du service, et de nombreux articles du RPPA

traitent de la préservation du hameau et de l'attention qui doit être portée à

toute nouvelle intervention. L'art. 2 RPPA, relatif aux buts du PPA, mentionne

ainsi les objectifs consistant à permettre un développement mesuré et durable

de Renges respectant les caractéristiques du village, à préserver la structure

bâtie et la silhouette du village reconnu comme site d'importance régionale à

l'ISOS et à garantir une typologie d'habitation s'intégrant au tissu bâti du

village. L'art. 3 RPPA prévoit pour sa part que les constructions,

reconstructions et agrandissements doivent respecter le site bâti du village,

ainsi que le caractère des lieux en s'harmonisant avec les constructions

existantes (al. 1). Les caractéristiques architecturales existantes du village,

soit la volumétrie générale, le caractère des façades, les espaces extérieurs

et la voirie, doivent être respectées (al. 2). Les art. 12 et 13 RPPA prévoient

encore des mesures de protection pour les constructions existantes ayant reçu

les notes 2 à 4 au recensement architectural prévu par l'art. 30 du règlement

du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). L'art. 16 RPPA

prévoit enfin un périmètre de protection inconstructible de 15 mètres autour des objets protégés par l'arrêté de classement de 1977. Ces différentes règles

figurant dans le RPPA font partie des mesures que, comme on l'a vu ci-dessus,

les communes ont la compétence d'édicter dans leurs plans d'affectation pour

les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au

sens l'art. 17 al. 1 let. c LAT. Ces dispositions ont une portée distincte de

celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent des

exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments et des

travaux de transformation, adoptées en application de l'art. 47 al. 2 ch. 2

LATC (voir arrêt AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c et les références

citées). Selon la jurisprudence, dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et

47.

al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique

(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus

précise et détaillée (arrêts AC.2012.0238 précité consid. 2c; AC.2010.0207 du

12.

juillet 2011 consid. 2b).

b) aa) Vu ce qui précède, le projet

litigieux doit être examiné au regard des critères d’intégration plus sévères

résultant du RPPA, soit ceux mentionnées aux art. 2 et 3 RPPA, et non pas de la

clause d'esthétique telle qu'elle résulte de l'art. 86 LATC et, au plan

communal, de l'art. 83 RC. De même, les art. 8 et suivants RC ne s'appliquent

pas puisque le village de Renges fait l'objet d'un plan spécial avec des

dispositions spécifiques de protection.

bb) Les dimensions des

constructions prévues, qui correspondent à la volumétrie des bâtiments du

village de Renges, ne posent pas de problème d'intégration par rapport à

l'environnement bâti. Comme l'a relevé l'architecte du projet dans sa prise de

position relative au recours (cf. réponse de la municipalité du 27 octobre 2014,

p. 4), les bâtiments reprennent ainsi la volumétrie simple des corps de fermes

couvertes d'une toiture à deux pans. S'agissant de l'intégration par rapport au

village de Renges, on peut encore relever que les bâtiments projetés

permettront de créer un prolongement du village et d'assurer une forme de

continuité du hameau, quand bien même ils ne sont pas directement contigus à ce

dernier.

Pour ce qui est de l'esthétique du

projet, le tribunal relèvera qu'on est en présence d'une architecture sobre qui

répond de manière satisfaisante aux critiques formulées par la CCUA au sujet du premier projet, notamment en ce qui concerne les toitures et l'organisation

des espaces extérieurs. Sur ce dernier point, il ressort d'une prise de

position du 22 novembre 2013 du bureau GEA Vallotton et Chanard SA auteur du

PPA (figurant au dossier municipal) que l'espace de dégagement fixé par le

plan, qui est indispensable dans le jeu de l'articulation du bâti par rapport à

l'espace public, est aménagé de façon efficace en ce sens que les accès aux

bâtiments, le traitement sans clôture ainsi que le maintien des murs de soutènement

intègrent les objectifs et principes du PPA. Le bureau GEA relève également que

l'espace central qui est prévu prend en compte les éléments de paysage qui doivent

être aménagés dans ce type d'objets et assure la perméabilité indispensable

dans un tel secteur par la création d'un parcours de mobilité douce. Ces

considérations, qui sont convaincantes, confirment qu'un effort important a été

fait par les constructeurs pour améliorer le projet sur la base des critiques

formulées par la CCUA.

De manière générale, le projet

respecte le caractère architectural du village, même si les grandes baies vitrées

qui sont prévues s'en écartent. Comme ces ouvertures sont concentrées, elles

demeurent cependant admissibles au regard des exigences d'intégration résultant

des art. 2 et 3 RPPA. Il en va de même des façades qui, bien que présentant un

caractère assez contemporain, sont suffisamment sobres pour s'intégrer à

l'environnement bâti.

cc) Pour ce qui est des éléments

protégés sis dans les environs (four à pain et pressoir, fontaine, poids public),

on relève que le projet respecte le périmètre de protection fixé à l'art. 16

RPPA. On relève également qu'il se situe en dehors de "l'emprise du tissu

constituant l'agglomération historique" telle que mentionnée dans

l'inventaire ISOS. La vision locale a permis au surplus au tribunal de

constater que le projet n'implique aucune atteinte pour les éléments faisant

l'objet de mesures de protection.

c) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet et au

respect des art. 2 et 3 RPPA ne sont pas fondés. Il en va de même en ce qui

concerne l'impact du projet sur les éléments faisant l'objet de l'arrêté de

classement du 2 novembre 1977.

4.

Les recourants soutiennent que les biens-fonds

destinés à accueillir les constructions litigieuses ne sont pas suffisamment

équipés. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.

Selon eux, ces constructions entraîneront un accroissement du trafic qui ne

pourra pas être absorbé par le réseau routier actuel et qui provoquera en outre

un danger accru pour les piétons et autres utilisateurs ainsi que des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les recourants mettent en cause

l’absence d’un rapport technique (étude d’accessibilité et de stationnement). Ils

font valoir que, compte tenu de la localisation du village de Renges et de

l’insuffisance de la desserte par les transports publics, il y aura en moyenne

1,5 véhicule par appartement, ce qui impliquera entre 130 et 150 mouvements

journaliers. Ils soutiennent que, compte tenu de leur largeur, le chemin du

Bugnon et la route du Molard ne seront pas en mesure d’absorber ce trafic. Ils

relèvent notamment que la route du Molard a une largeur de 3,6 m à l'endroit de l'entrée du parking souterrain et, pour le reste, une largeur variant entre 3,3 m

et 3,7 m. Ils mentionnent un projet de giratoire sur la route de la Pierre, au droit du débouché de la route du Molard, qui devrait augmenter la circulation sur

ce chemin. Ils relèvent encore que les ruelles du village de Renges sont

particulièrement étroites, et qu’elles n’ont pas de trottoir. Selon eux, ces

ruelles ne seront pas en mesure d’accueillir les déplacements supplémentaires

liés aux constructions litigieuses, dont une partie importante se fera à

travers le village, ceci notamment pour des raisons de sécurité. Ils relèvent

enfin que l’insuffisance des places de parc entraînera des mouvements

supplémentaires pour la recherche de places.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2

let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le

terrain est équipé. Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Pour

qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

D'après la jurisprudence, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; TF 1C_245/2014

du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité − celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier −

soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules

qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service

du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid.

4.

). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les

autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important

pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in

fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.

373; TF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).

Une voie,

bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2013.0296

du 13 novembre 2014 consid. 2b et les références; AC.2010.0333 du 2 novembre

2011.

consid. 4a et les références). La question de savoir si, malgré son

étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis

et de la configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (arrêts AC.2013.0296

précité consid. 2b; AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre

2007.

consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS

ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais

elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels

éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d’expert (arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre

2004.

consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril

2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999;

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre

2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit,

dont celui de la proportionnalité (TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid.

2.

;1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur

l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;

André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.

324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

b) En l'espèce, les deux accès

principaux concernés par le projet sont la route du Molard qui permet de

rejoindre la route de la Pierre au nord et la rue de Renges au sud qui traverse

le village de Renges. La rue de Renges est une route de desserte au sens de la

norme VSS 640 045. Il en va de même en ce qui concerne la partie de la route du

Molard qui se trouve dans le village (tronçon sud de cette route). La partie nord

de la route du Molard, qui permet de rejoindre la route de la Pierre est plus compliquée à catégoriser selon la norme VSS. Vu les comptages effectués et le

rôle secondaire de cette route, celle-ci peut toutefois également être

assimilée à une route de desserte. On relèvera encore que le projet dispose

d'un autre accès, à savoir le chemin du Bugnon. Celui-ci est toutefois très

marginal et ne pose pas de problème particulier dès lors qu'il ne concerne que

3.

à 6 mouvements de véhicules/jour (cf. expertise Cert-Aragao p. 5).

Les routes de desserte sont des

routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une

importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et

conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le

caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de

quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement

possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite,

jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement,

une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de

tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et

les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement

possible entre une voiture de tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite,

jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la

norme VSS 640 045). En l'espèce, la route du Molard, y compris la partie nord,

et la rue de Renges doivent être considérées comme des routes d'accès.

Selon l'art. 44 al. 1 de la loi du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), les gabarits d'espace libre

sont définis par les normes professionnelles en vigueur. La norme VSS 640 201,

intitulée "profil géométrique type", traite des dimensions de base et

gabarits des différents usagers de la route. Elle fournit des indications sur

les dimensions de base des véhicules et les marges de mouvement et de sécurité

pour les croisements des différents types de véhicules selon la vitesse de

circulation. A 30 km/h, la largeur requise théorique pour le croisement de deux

voitures de tourisme de 1,8 m de large est de 4,4 m et 4,8 m.

c) Les constructions litigieuses disposeront,

côté village, d'un accès par la route du Molard et la rue de Renges. Ainsi que

cela ressort de l'expertise Cert-Aragao, cette route a une capacité suffisante

pour accueillir la totalité du trafic actuel et du trafic supplémentaire induit

par la construction litigieuse (soit une estimation de 400-500 véhicules/jour

respectivement 110 véhicules/jour selon l'expertise Cert-Aragao correspondant

au total à 500-600 véhicules/jour) en disposant encore d'une réserve de

capacité considérable en considérant la norme VSS 640 045.

La vision locale a permis de

constater que, dans le village, sur le tronçon sud de la route du Molard et sur

la rue de Renges, la largeur de la route est variable. A plusieurs endroits, la

largeur semble permettre un croisement aisé à vitesse lente. La configuration

des lieux offre par ailleurs des espaces latéraux qui permettent d'empiéter en

cas de croisement. De manière générale dans le village, les conditions de

circulation ne sont pas problématiques et ne le deviendront pas plus avec les

nouvelles constructions. Les possibles ralentissements induits par la

négociation nécessaire aux rares endroits plus étroits contribuent au surplus

au ralentissement qui est souhaité dans un secteur qui fait partie d'une zone 30 km/h. Enfin, l'accès par la rue de Renges et la route du Molard tronçon sud ne saurait être remis

en cause au motif qu'il provoquerait des nuisances nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage. Les exigences posées par l'art. 19 al. 1 LAT et par la

jurisprudence en ce qui concerne le caractère suffisant de l'accès sont par

conséquent remplies.

Les recourants mettent en cause le

nombre de mouvements de véhicules pris en compte dans l'expertise Cert-Aragao

au motif que la desserte du secteur par les transports publics serait mauvaise.

Sur ce point, le tribunal relèvera que le village de Renges bénéficie d'une

desserte en transports publics qui, pour ce type de village, peut être

qualifiée de bonne. La ligne 33, qui a une cadence de 20 minutes et est

aisément accessible depuis le hameau, permet ainsi un accès en quelques minutes

aux équipements commerciaux, scolaires et administratifs de la commune, aux

arrêts M1 et à la gare CFF de Renens. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu

de remettre en cause le nombre de mouvements journaliers pris en compte dans

l'expertise Cert-Aragao.

d) Dès lors que la route du Molard

sud et la rue de Renges permettent de garantir le respect des conditions posées

par la loi en matière d'accès, il n'est pas nécessaire de vérifier si ces

conditions sont également respectées en ce qui concerne le tronçon nord de la

route du Molard. De même, il n'est pas nécessaire d'examiner quelles seront les

conséquences du projet de giratoire mentionné par les recourants en ce qui

concerne l'utilisation future de cette route. Cela étant, on peut relever que, au

vu de la configuration du réseau local et régional, il est probable que le

trafic augmente un peu avec les nouvelles constructions, le volume de trafic

restant toutefois modeste. Même si la vision locale a permis de constater que

la partie nord de la route du Molard est plus étroite que la partie sud, les

conditions apparaissent encore gérables pour les automobilistes (croisement de

deux véhicules à vitesse lente) comme pour les véhicules agricoles, de sorte que

la route du Molard peut a priori également être considérée comme un accès

suffisant.

5.

Les recourants invoquent l'insuffisance de

places de parc, y compris pour les visiteurs, ce qui leur fait craindre du

"parking sauvage". Ils soutiennent également que les places de parc

pour les vélos et pour les handicapés sont en nombre insuffisant.

a) L'art. 32 al. 1 RPPA prévoit que

le nombre de places de stationnement est fixé par les normes VSS en vigueur

lors de la demande de permis de construire. Pour les constructions nouvelles,

l'art. 32 al. 4 RPPA exige qu'au moins 50% des places soient enterrées ou

couvertes.

b) aa) La norme VSS en vigueur lors

de la demande de permis de construire était la norme n° 640’281, désignée

"stationnement – offre en case de stationnement pour les voitures de

tourisme". Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de cette

norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de

stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en

plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5a;

AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid.

4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).

La municipalité est libre de

s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des normes VSS qui n’ont pas force de

loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid. 1.3;

TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009

consid. 5.3; cf. également art. 9.4 de la norme VSS 640.281 qui prévoit de

s'écarter des valeurs indicatives indiquées ci-dessus afin de tenir compte de

conditions locales particulières).

bb) En l'espèce, on aboutit à 30

places si on applique le critère d'une case de stationnement par 100 m² de surface brut de plancher et à 33 places (visiteurs compris) si on exige une case de

stationnement par habitation. Dès lors que le projet prévoit un total de 37

places (32 en souterrain et 5 places extérieures), le grief des recourants

relatif à l'insuffisance des places de parc n'est pas fondé. Par ailleurs, le risque de "stationnement sauvage" de

véhicules aux alentours des bâtiments projetés évoqué par le recourant n'est

pas déterminant. Comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de le relever,

ce risque relève du maintien de l’ordre public et non pas de la police des

constructions (AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 3).

c) Pour ce qui est des places pour

vélos, le projet prévoit un local pour vélos en surface et quatre locaux à vélo

dans le garage souterrain, soit un nombre de 56 places qui permet de respecter

les exigences de la norme VSS 640'065. Pour ce qui est des places handicapés,

le projet prévoit deux places en surface et deux places dans le parking

souterrain, ce qui permet également de respecter les exigences en la matière

(cf. art. 39 al. 2 RLATC, qui renvoie à la norme SN 521 500 remplacée depuis

lors par la norme SN SIA 500).

6.

Les recourants soutiennent que, dès lors que les

bâtiments litigieux comprennent trois niveaux, les exigences du PPA en la

matière ne sont pas respectées.

a) L'art. 20 al. 2 RPPA prévoit que

le nombre de niveaux est limité à 2, plus combles habitables (rez + 1 +

combles).

b) Les constructions prévues

comprennent deux niveaux plus combles et surcombles. Selon la municipalité, les

surcombles sont admissibles dès lors que l'art. 37 RPPA renvoie aux

dispositions fédérales, cantonales et communales pour tout ce qui n'est pas

prévu par le règlement. Or, selon l'art. 95 al. 2 RC, une galerie ouverte peut

être admise en surcombles, en relation avec le niveau inférieur, et elle n'est

pas prise en compte dans le calcul du CUS.

c) aa) A la lecture des plans, on

constate qu'une galerie ouverte sur les combles est prévue. Comme cette galerie

n'est pas habitable, il ne s'agit pas d'un niveau supplémentaire et l'art. 20

al. 2 RPPA est par conséquent respecté. A cela s'ajoute que la possibilité

d'avoir un surcomble est expressément mentionnée à l'art. 24 al. 3 RPPA qui

prévoit que, exceptionnellement, quelques ouvertures de petites dimensions

peuvent être admises au niveau du surcomble.

bb) Vu ce qui précède, le grief

relatif à l'art. 20 al. 2 RPPA n'est pas fondé.

d) Lors de l'audience, les

recourants ont encore mis en cause la réglementarité des ouvertures.

Dès lors que les ouvertures en

question sont des tabatières, qui peuvent être admises en application de l'art.

24.

al. 3 RPPA, ce grief n'est également pas fondé.

7.

Les recourants mettent en cause la rampe d'accès

qui est prévue à la sortie du garage souterrain. Ils soutiennent que cette

rampe débouche de façon dangereuse et inadéquate sur la route du Molard et qu'elle

entraînera des nuisances importantes pour la propriété voisine, propriété d'un

des recourants. Ils relèvent qu'aucune mesure n'a été prise pour limiter ces

nuisances par exemple par l'utilisation de matériaux phono-absorbants.

a) aa) Selon l'art. 27 RPPA, la

municipalité peut autoriser la construction de dépendances de peu d'importance

au sens de l'art. 39 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) à

l'intérieur de l'aire des aménagements extérieurs, à raison de deux

constructions de ce type au maximum par parcelle. Selon la jurisprudence, les

rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont

assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être

construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété (cf. arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3b/aa).

bb) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC,

les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles

n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Il est admis que cette condition

ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon

une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les

notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par

ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne

supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes

de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (TF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, publié

in RDAF 2000 I p. 257).

La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter. La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf.

arrêt AC.2012.0027 du 30 janvier 2013 consid. 7a et les références

citées). En tous les cas, les inconvénients tolérés doivent respecter le droit

fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la

protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. arrêt AC.2011.0103 du

30.

janvier 2012 consid. 4a/bb). L'autorité doit ainsi apprécier si le

projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel

les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à

titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]); l’application

de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection

contre le bruit; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de

places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis

l'entrée de la rampe par un matériau phono-absorbant (cf. arrêt AC.2011.0103

précité consid. 4a/bb; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

b) En l'espèce, la vision locale a

permis de constater que la rampe ne posera pas de problème de sécurité

particulier, la visibilité au débouché sur la route du Molard étant suffisante.

A cet égard, il est pris acte du fait que les constructeurs se sont engagés à

mettre en œuvre la proposition figurant dans l'expertise Cert-Aragao

(élargissement de 1 m 50 de la zone de raccordement entre la rampe et le

domaine public).

Il est également pris acte de

l'engagement des constructeurs relatif à l'utilisation de matériaux phono-absorbants,

tant pour le sol que pour les parois (cf. procès-verbal d'audience), ce

qui permettra de limiter les nuisances sonores pour la propriété voisine et de

respecter le principe de prévention. Dans cette mesure, la décision attaquée

est réformée (art. 117 LATC).

8.

Les recourants relèvent que le projet ne dit

rien du mode de construction du parking et des mesures techniques qui seront

prises pour éviter des glissements de terrain ou des dommages aux propriétés

voisines.

Le tribunal a déjà eu l'occasion de

préciser que la prévention contre des dommages liés à des travaux relève

directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. arrêts

AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0228 du 21 décembre 2011). Un

éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé et échappe

ainsi à la cognition du tribunal de céans. Ce grief est, partant, irrecevable.

9.

Les recourants soutiennent que les équipements

usuels (électricité, eau, évacuation des eaux) ne sont pas adaptés au projet.

Selon eux, l'alimentation électrique n'existe pas et l'absence d'équipement

pour ce qui est de l'eau, des égouts et du gaz, ne permet pas de réaliser les

constructions litigieuses.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT

a contrario, une autorisation de construire ne peut être délivrée si le terrain

n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique.

On l'a vu, l'art. 19 LAT précise

qu'un terrain est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1).

b) En l'espèce, le terrain est

équipé en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et l'alimentation en eau.

Pour ce qui est de l'électricité, la municipalité a expliqué dans sa réponse au

recours que le permis de construire imposait aux constructeurs de trouver une

solution avec le service intercommunal de l'électricité, laquelle devra

permettre l'intégration des installations complémentaires à l'ensemble du bâti

(par exemple en les plaçant dans le mur d'enceinte, dans la rampe ou dans

l'enceinte du container). La municipalité indiquait également que cette

solution devait être soumise préalablement à l'approbation du service de

l'urbanisme, des constructions et de la mobilité et que l'installation d'une

nouvelle station électrique fera l'objet d'une enquête publique. Les

constructeurs indiquent pour leur part qu'une convention a été passée avec le service

intercommunal de l'électricité prévoyant la construction d'une nouvelle station

transformatrice sur la parcelle en cause.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu

de constater que la question de l'alimentation en électricité des logements

pourra être réglée sans difficultés particulières. Sur ce point, les

constructeurs sont confrontés à une situation qui apparaît relativement

usuelle. Partant, on ne saurait considérer que les terrains destinés à

accueillir les constructions litigieuses sont insuffisamment équipés pour ce

motif.

Les griefs des recourants relatifs

à l'équipement du terrain doivent par conséquent également être écartés.

10.

Les recourants invoquent un certain nombre de

moyens qui tendent à remettre en cause le PPA. C'est notamment le cas

lorsqu'ils mettent en cause de manière générale la capacité du réseau routier

environnant, notamment celle de la route traversant le hameau de Renges, à

absorber les mouvements de véhicules supplémentaires induits par le projet.

C'est également le cas lorsqu'ils soutiennent que le projet litigieux n'est pas

conforme aux nouvelles dispositions de la LAT résultant de la votation populaire du 3 mars 2013 ou qu'il va à l'encontre des nouvelles dispositions

de la LAT actuellement en procédure de consultation. Sur ce point, ils

invoquent en particulier une violation des art. 8a al. 1 let. c LAT et 15

LAT en faisant valoir que ces dispositions du droit fédéral imposent une

redéfinition des zones à bâtir, ce qui devrait entraîner une remise en cause du

PPA.

a) Selon la jurisprudence, ce n'est

qu'à des conditions très strictes qu'un plan d'affectation en vigueur peut être

contesté lors d'une procédure de permis de construire. De tels griefs ne sont

recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par

le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les

restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure

de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; et enfin, les

circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est

nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ia 207

consid 3b; 115 Ib 335 consid. 4c; AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b).

C'est en effet un principe du droit fédéral de l'aménagement du territoire que

le contenu d'un plan d'affectation ne doit pas être remis en cause, ou contrôlé

à titre préjudiciel, dans le cadre d'une contestation relative à une

autorisation de construire (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d

et les arrêts cités). Ce contrôle ne peut être exceptionnellement admis que

lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis

l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des

restrictions imposées au propriétaire concerné pourrait avoir disparu; en

pareil cas, il existe aussi une obligation de réexamen des plans d'affectation

en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c et les arrêts

cités). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de

l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du

droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une

certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir

leur fonction (ATF 128 I 190 consid. 4.2;1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid.

4.

).

b) En l'espèce, le projet se fonde

sur un plan spécial récent puisque le PPA a été mis en vigueur le 29 janvier

2013.

Ainsi que cela ressort notamment du rapport selon l'art. 47 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)

(ci-après: le rapport 47 OAT), la réalisation des droits à bâtir du PPA

implique une augmentation de la population pouvant varier entre 150 et 210

habitants (cf. rapport 47 OAT p. 19-20). Si les recourants estimaient que

le réseau routier existant, en particulier celui traversant le hameau de Renges,

n'était pas capable d'accueillir le trafic induit par ces nouveaux habitants,

il leur appartenait de faire valoir leurs moyens dans le cadre de la procédure

relative à l'adoption du PPA, ce qu'ils n'ont pas fait.

c) Compte tenu notamment du

caractère récent du PPA, on ne saurait considérer qu'il existe une obligation

de révision de ce plan fondée sur l'art. 21 al. 2 LAT. Une telle obligation ne

saurait notamment se fonder sur le rapport relatif aux études tests du secteur

Renges-Venoge produit par les recourants (cf. pièce 30). Il résulte en effet de

ce rapport que les études en question visent à déterminer dans quelle mesure

les surfaces colloquées actuellement en zone intermédiaire doivent faire

l'objet d'une procédure d'affectation pour permettre de nouvelles constructions

et dans quelle mesure elles doivent être préservées en tant qu'espace agricole.

Les zones à bâtir existantes, notamment celle correspondant au PPA, ne sont en

revanche pas mises en cause (cf. rapport précité p. 4).

d) L'art. 8 LAT, dans sa nouvelle

teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit que tous les

cantons établissent un plan directeur dans lequel ils doivent notamment

préciser une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre. L'art. 15 al.

2.

LAT, également dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, prévoit que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

Aux termes de la disposition transitoire relative à la modification de la LAT du 15 juin 2012 (art. 38a LAT), les cantons doivent adapter leurs plans directeurs dans

les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette modification (art. 38a

al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le

Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas

augmenter dans le canton concerné (art. 38a al. 2 LAT).

Il résulte de ce qui précède que,

dans la période de cinq ans précédant la modification du plan directeur

cantonal, la seule exigence qui est posée par les nouvelles dispositions de la LAT est que la surface totale des zones à bâtir n'augmente pas. En revanche, la modification

de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan d'affectation en vigueur. Ce constat vaut en tous les cas lorsque, comme

c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'un plan d'affectation récent.

Dès lors que celles-ci ne sont pas

en vigueur, il n'y a au surplus pas lieu d'examiner le projet au regard des

nouvelles dispositions de la LAT actuellement en procédure de consultation.

11.

Il résulte des considérants que, pour

l'essentiel, les décisions attaquées doivent être confirmées. Celles-ci doivent

être partiellement réformées en ce sens que l'utilisation de matériaux

phono-absorbants pour la rampe d'accès au garage doit être imposée comme

condition du permis de construire.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont principalement mis à la charge des recourants et très

partiellement à la charge des constructeurs. Les recourants verseront en outre

des dépens, légèrement réduits, à la Commune d'Ecublens et aux constructeurs,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Ecublens du 23 juillet 2014 sont réformées en ce sens que l'utilisation de

matériaux phono-absorbants pour la rampe d'accès au garage est imposée comme condition

du permis de construire.

Les décisions attaquées sont

confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'400 (deux mille quatre cents)

francs est mis à la charge des recourants Mireille Ducret, Jean-François Ducret,

Laurence Bonzon, Philippe Hofstetter, Annette Jaszberenyi-Ducret, François Jaszberenyi-Ducret,

Germain Favre, Francine Isotton, Marc Isotton, Denise Glaus et Jean-Pierre

Glaus, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de Hans Kaelin et Marie-Lise Schlatter, solidairement entre eux.

V.

Les recourants Mireille Ducret, Jean-François

Ducret, Laurence Bonzon, Philippe Hofstetter, Annette Jaszberenyi-Ducret,

François Jaszberenyi-Ducret, Germain Favre, Francine Isotton, Marc Isotton,

Denise Glaus et Jean-Pierre Glaus, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune d'Ecublens d’une indemnité de 2'800 (deux mille huit cents) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants Mireille Ducret, Jean-François

Ducret, Laurence Bonzon, Philippe Hofstetter, Annette Jaszberenyi-Ducret,

François Jaszberenyi-Ducret, Germain Favre, Francine Isotton, Marc Isotton,

Denise Glaus et Jean-Pierre Glaus, solidairement entre eux, sont débiteurs de

Hans Kaelin et Marie-Lise Schlatter, créanciers solidaires, d’une indemnité de

2'800 (deux mille huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.