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Décision

AC.2014.0317

CDAP - AC.2014.0317 - 2015-01-21 - MAURON/Municipalité d'Avenches, SWISSCOM (Suisse) SA, DUC, Direction générale de l'environnement

21 janvier 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a

élaboré, en tant que maître de l'ouvrage, un projet de construction d'une

nouvelle station de base de communication mobile (cabine + mât d'une hauteur de

25 m) à construire sur la parcelle n° 847 du registre foncier, à Avenches,

immeuble dont le propriétaire est Michel Duc. Cette parcelle, au lieu-dit

"Au Faubourg", est classée pour partie en zone d'habitations

collectives A (au nord, le long de la route cantonale), et pour partie en zone

de verdure et de constructions d'utilité publique (au sud). L'emplacement prévu

pour le projet d'antennes est dans la zone de verdure et de constructions

d'utilité publique.

Une demande de permis de construire

a été remise le 24 septembre 2013 à la Municipalité d'Avenches (ci-après: la

municipalité), avec la "fiche de données spécifique au site concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)".

Cette fiche indique notamment le niveau du rayonnement (intensité du champ

électrique) dans les six lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés; à

chaque endroit, la valeur limite de l'installation serait respectée.

B.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 12

octobre au 10 novembre 2013. Josiane et Jean-Paul Mauron, propriétaires de la

parcelle n° 848, adjacente à la parcelle n° 847, ont formé opposition.

La municipalité a transmis le dossier

à l'administration cantonale. La Direction générale de l'environnement, section

air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis

favorable, en se référant aux données fournies par l'opérateur, démontrant que

les exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées. La prise de

position de ce service spécialisé a été communiquée à la municipalité dans la

synthèse CAMAC n° 143087 du 4 mars 2014.

Les opposants ont été convoqués par

la municipalité à une séance de conciliation, qui a eu lieu le 1er

juillet 2014. Par une lettre du 27 juillet 2014, Josiane et Jean-Paul Mauron

ont confirmé leur opposition.

Le 29 août 2014, la municipalité a

délivré le permis de construire requis et rejeté l'opposition.

C.

Agissant le 15 septembre 2014 par la voie du

recours de droit administratif, Josiane et Jean-Paul Mauron demandent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler le permis de construire

accordé pour le projet de Swisscom. Ils requièrent l'octroi de l'effet

suspensif, "tout au moins jusqu'à la fixation de nouvelles valeurs de

l'ORNI". Selon les recourants, "les valeurs limites en mutation

devant les Chambres fédérales devraient permettre d'éviter la construction de

cette antenne afin de protéger le paysage bâti dans les zones d'habitation et

de leur éviter des immissions immatérielles".

Dans sa réponse du 4 novembre 2014,

la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans ses observations du 24 octobre

2014, Swisscom conclut au rejet du recours et à la confirmation du permis de

construire.

La Direction générale de

l'environnement a déposé des observations le 27 octobre 2014; elle a

confirmé son préavis positif.

Le propriétaire du bien-fonds

concerné ne s'est pas déterminé.

Les recourants ont répliqué le 24

novembre 2014, sans modifier leurs conclusions.

Considérants

1.

La décision attaquée qui lève une opposition et

délivre le permis de construire est susceptible d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77

et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir. Ces

conditions sont remplies dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Les recourants contestent l'octroi du permis de

construire. Ils font en substance valoir que la puissance d'émission du groupe

d'antennes émettrices de la station de base pour téléphonie mobile, telle

qu'elle est indiquée dans la fiche de données spécifique au site, est

sous-estimée car, d'après eux, les Chambres fédérales s'apprêteraient à rendre

nettement moins strictes les exigences du droit fédéral en matière de

protection contre le rayonnement non ionisant. Ils exposent que tout

prochainement, les valeurs limites déterminantes (valeur limite de

l'installation – cf. annexe 1 ORNI, ch. 64) devraient être sensiblement

relevées; Swisscom pourrait ainsi mettre à l'enquête une "antenne à

5V/m" puis en "ériger une à 50 V/m" dès l'acceptation par le

parlement de cette modification.

a) En vertu de l'art. 4 al. 1

ORNI, les installations stationnaires générant des champs électriques et

magnétiques dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (cf. art.

2.

al. 1 let. a ORNI – cela vise en particulier les stations émettrices pour

téléphonie mobile) doivent être construites et exploitées de telle façon que

les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 de cette

ordonnance ne soient pas dépassées. Pour les installations qui, comme la

station litigieuse, émettent dans plusieurs gammes de fréquences (in casu,

entre 800 et 2'100 MHz), la valeur limite de l'installation est de 5,0 V/m (ch.

64.

let. c de l'annexe 1 ORNI). Cette valeur ne doit pas être dépassée dans les

lieux à utilisation sensible situés dans le voisinage de l'installation (ch. 65

de l'annexe 1 ORNI), en particulier à l'intérieur des bâtiments d'habitation

(cf. art. 3 al. 3 let. a ORNI). Lorsque cette valeur limite est respectée, il

n'y a en principe pas lieu d'ordonner d'autres restrictions dans le cadre de la

limitation préventive des émissions, prescrite de façon générale par l'art. 11

al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01). La jurisprudence fédérale retient en effet que l'ORNI

réglemente de manière exhaustive la limitation préventive, s'agissant du

rayonnement non ionisant (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3).

b) Les recourants ne contestent

pas les calculs de Swisscom, dans la fiche de données spécifique au site (cf.,

à propos de ce document, art. 11 ORNI), dont il résulte que l'exploitation des

antennes de la station litigieuse ne provoquera pas, dans le voisinage, un

dépassement de l'actuelle valeur limite de l'installation (5,0 V/m). En

d'autres termes, si ce groupe d'antennes est mis en service en respectant les

conditions d'exploitation décrites par l'opérateur, il est admis que les règles

du droit fédéral en matière de limitation préventive des émissions pourront

être respectées.

Les recourants font certes valoir

que les antennes devraient être installées en priorité dans des zones non

destinées à l'habitation. Ils ne prétendent cependant pas que la station de

base ne serait pas compatible avec la réglementation de la zone de verdure et

de constructions d'utilité publique – laquelle permet, précisément,

l'édification de constructions d'utilité publique (art. 54 al. 1 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions), notion qui

englobe les antennes de téléphonie mobile dès lors qu'elles servent à

l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur

les télécommunications. L'opérateur Swisscom expose dans sa réponse que son

projet tend à développer la couverture, jusqu'ici insuffisante, de la zone sud

de la commune d'Avenches. Dans ces conditions, on ne voit pas de motifs

d'aménagement du territoire de refuser le permis de construire (cf. notamment,

à propos de la conformité à la zone à bâtir des installations de téléphonie

mobile, ATF 138 II 173 consid. 5.3).

c) Il reste donc à examiner si le

risque d'une augmentation sensible de la puissance d'émission des antennes de

la station litigieuse peut être, comme les recourants le soutiennent, un motif

d'annulation du permis de construire. L'augmentation de 5,0 V/m à 50 V/m serait

clairement contraire aux dispositions actuelles de l'ORNI et ce risque n'existe

pas en l'état actuel du droit fédéral. Le Département fédéral de

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a

engagé récemment une procédure de révision de l'ORNI, mais elle ne concerne pas

la limitation des émissions des nouvelles stations émettrices pour téléphonie

mobile (un avant-projet de révision de l'ORNI a été mis en consultation en

automne 2014, qui concerne avant tout les exigences applicables lors de la

modification notable d’anciennes lignes à haute tension et d’anciennes lignes

de contact – cf. www.bafu.admin.ch, thème électrosmog). Deux

interventions parlementaires ont donné lieu à la transmission, par le Conseil

national, de postulats au Conseil fédéral, qui doit analyser comment le cadre

juridique actuel permet de moderniser les infrastructures de téléphonie mobile

(postulat Noser, n° 12.3580), en examinant notamment dans ce cadre si une

adaptation des valeurs limites peut entraîner une réduction du nombre

d'antennes de téléphonie mobile (postulat du groupe radical-libéral, n°

14.

). Il appartient au gouvernement fédéral, et non pas au parlement à ce

stade, de procéder à cette analyse, étant rappelé que les valeurs limites sont

fixées non pas dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE), mais

dans une ordonnance du Conseil fédéral (ORNI). Il est donc faux d'affirmer,

comme le font les recourants, que les Chambres fédérales s'apprêtent à accepter

un projet faisant passer la valeur limite de l'installation de 5 à 50 V/m. Au

contraire, aucun avant-projet concret de modification de l'ORNI dans ce sens

n'a été rendu public par le Conseil fédéral. Aussi les autorités

administratives cantonales – en l'occurrence la municipalité et la DGE –

n'ont-elles pas à tenir compte d'un tel risque lorsqu'elles se prononcent sur

l'application de l'ORNI à un projet de nouvelle station émettrice pour la

téléphonie mobile. Il suffit qu'elles appliquent les normes en vigueur du droit

fédéral, ce qu'elles ont fait en l'espèce de manière non critiquable.

d) Les recourants demandent encore

un effet suspensif, voire une suspension de la procédure, en raison de

l'incertitude relative à l'évolution des valeurs limites. En vertu de la règle

générale de l'art. 80 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours

a effet suspensif. Le permis de construire litigieux n'était donc pas

exécutoire, ex lege, jusqu'au présent arrêt. Ensuite, après l'entrée en

force de son arrêt, le Tribunal cantonal ne peut plus suspendre les effets

d'une autorisation administrative conforme au droit fédéral et cantonal.

e) Il résulte ainsi des

considérations ci-dessus que les griefs des recourants sont en tous points mal

fondés.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la procédure de

recours doivent être supportés par les recourants, qui succombent (art. 49

LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune d'Avenches, qui a

mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). Le propriétaire de la parcelle n° 847, qui ne

s'est pas déterminé, et l'opérateur Swisscom, qui a procédé sans l'assistance

d'un mandataire extérieur, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 29 août 2014 par la

Municipalité d'Avenches est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Josiane et Jean-Paul Mauron, solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune d'Avenches à titre de dépens, est mise à la charge

de Josiane et Jean-Paul Mauron, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.