AC.2014.0318
CDAP - AC.2014.0318 - 2015-07-27 - GRAF, BERWEILER, MGHAFRI, ZAUGG /Municipalité de Nyon, Direction générale de la mobilité et des routes
27 juillet 2015Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs ; Mme Cynthia Christen, greffière.
recourants
1.
Bernard GRAF, à
Yverdon-les-Bains
2.
Verena BERWEILER, à Eysins
3.
Béatrice GRAF MGHAFRI, à Nyon
4.
Marlyse GRAFF ZAUGG, à Nyon
5.
Elisabeth GRAF, à Nyon,
tous représentés par Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne
autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée
par Denis SULLIGER, avocat à Vevey
autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours de Bernard GRAF et consorts c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 14 juillet 2014 levant leur opposition et autorisant
la création d'un arrêt de bus, d'un cheminement pour piétons et de deux quais
sur la parcelle n° 2448
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Graf, Verena Berweiler, Béatrice Graf
Mghafri et Marlyse Graf ont hérité la parcelle no 1066 de la commune de Nyon de
feu leur père Joseph Graf. La veuve de ce dernier, Elisabeth Graf, dispose d'un
droit d'usufruit sur ce bien-fonds et habite la maison qui s'y trouve.
La parcelle no 1066
fait partie du périmètre du plan de quartier "Le Boiron", approuvé
par le Conseil d’Etat le 6 décembre 1995. La parcelle no 2448, propriété privée
de la Commune de Nyon, se trouve au sud. Elle est classée en zone d'utilité
publique par le plan de quartier "Les Tines", approuvé par le Conseil
d’Etat le 9 janvier 1985.
La parcelle no 1066
est longée à l’ouest par la route du Boiron et au sud par le chemin des Tines.
A l'ouest, cette voie se trouve sur la parcelle privée no 2448 et, à l'est,
sur le domaine public. Le tronçon du chemin des Tines érigé sur la parcelle no
2448 est réservé à l’équipement en transports publics du quartier. La
construction de ce tronçon du chemin des Tines a été autorisée par un permis de
construire délivré par la
Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) le 24 avril 2006. Pour
répondre aux opposants qui craignaient l’instauration d’un trafic de transit
sur ce chemin, la municipalité a fixé la condition suivante:
« La Municipalité (...) a décidé d’installer un borne rétractable
interdisant le transit. Les bus seront équipés d’un système permettant
d’actionner cette borne. Ainsi, tout trafic non autorisé serra effectivement et
pratiquement interdit »
Un giratoire se
trouve à l'intersection de la route du Boiron et du chemin des Tines. Il est
utilisé par le bus pour effectuer le virage du chemin des Tines à la route du
Boiron. Un arrêt de bus est placé dans le giratoire, au sud du débouché du
chemin des Tines dans le giratoire. L'un des deux arrêts de bus les plus
proches est situé sur la route du Boiron, quelque 300
mètres plus au nord, à proximité de la route du Stand. Le second est placé sur
le chemin des Tines, à l'est du giratoire. Comme indiqué dans la décision
municipale du 24 avril 2006, des bornes rétractables interdisent le trafic
routier sur le chemin des Tines, sauf pour les bus.
B.
Le 9 décembre 2013, la municipalité a déposé une
demande de permis de construire un arrêt de bus, un cheminement piéton et deux
quais au chemin des Tines. Il ressort notamment du dossier de mise à l'enquête
publique que:
- une
patte d'oie sera réalisée au sud du débouché du chemin des Tines dans le
giratoire;
- la
patte d'oie sera bordée d'un cheminement piéton menant à un premier arrêt de
bus long de 15 m et large de 3 m disposé parallèlement au chemin des Tines;
- un
talus sera aménagé en bordure du cheminement piéton et de l'arrêt de bus
précités;
- un
second arrêt de bus sera réalisé en face du premier, en bordure de la parcelle
de la famille Graf : le quai sera large de 2
m et long de 15 m;
- des
cheminements piétonniers à l'ouest et à l'est permettront d'accéder au quai
précité;
- tous
ces aménagements seront exécutés sur la parcelle de la
Commune exclusivement.
Le projet a soulevé,
les 11 et 12 janvier 2014, l'opposition de la famille Graf. La
Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse
des différentes autorisations cantonales requises par le projet le 17 janvier
2014. Le Service de la mobilité (DIRH/SM) a délivré l'autorisation spéciale à
la condition que l'accès à l'arrêt de bus et aux véhicules de transport public
soit garanti aux chaises roulantes. Le Service des routes, Coordination et
administration (DIRH/SR/AD) a exigé la création d'un accès est au quai sud de
l'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite. Par décision du 14
juillet 2014, la municipalité a levé les oppositions de la famille Graf et
délivré le permis de construire.
C.
Le 15 septembre 2014, la famille Graf a recouru
contre la décision municipale auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal ou
CDAP), tout en concluant à son annulation. La direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a déposé ses observations le 16 octobre 2014. La
municipalité a déposé sa réponse le 20 janvier 2015 en concluant au rejet du
recours.
Les recourants ont
maintenu leurs conclusions par réplique du 4 mars 2015.
L'autorité intimée n'a pas dupliqué. La
DGMR a, le 10 mars 2015, renoncé à se déterminer.
Le 27 mars 2015 la
CDAP a tenu une audience. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal d'audience. La DGMR a indiqué, le 16 avril 2015, n'avoir
aucune remarque à formuler, de même que l'autorité intimée le 21 avril 2015.
Celle-ci a cependant fourni certaines des précisions demandées lors de
l'audience. Les recourants ont quant à eux fait part de leurs remarques et
interrogations le 21 avril 2015 (recte: 12 mai 2015). La municipalité a donné
des explications complémentaires le 2 juin 2015. Les recourants ont déposé une
nouvelle détermination le 22 juin 2015, de même que la municipalité le 24 juin
2015.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la loi sur les routes du 10 décembre 1991
(LROU; RSV 725.01) est applicable.
a) Selon l'art. 1 LRou, la
LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à
l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine
public, cantonal ou communal (al. 1). Y sont également soumis les servitudes de
passage public et les sentiers publics (al. 2).
b) En l'occurrence, les
aménagements litigieux sont projetés sur une parcelle privée, plus
particulièrement sur un espace qui n'est soumis à aucune servitude de passage
public. Le tronçon du chemin des Tines sis sur la parcelle en question est par
ailleurs fermé au trafic au moyen de bornes rétractables. Seuls les bus des
lignes 801 et 802 des transports publics nyonnais peuvent télécommander
l'abaissement des bornes et emprunter ce passage. Le tronçon susmentionné ne
saurait ainsi être considéré comme une route de desserte publique raccordée au
réseau de circulation. Rien au dossier n'indique que la situation sera modifiée
dans le futur, ni non plus que l'ouvrage sera transféré au domaine public. Dans
ces conditions, la LRou n'est pas applicable. Il convient cependant de relever
que si le tronçon en question devait un jour être affecté au domaine public,
la procédure prévue à l'art. 17 LRou devrait vraisemblablement être respectée.
2.
Les recourants considèrent que le tronçon du chemin des Tines construit
sur la parcelle de la commune serait contraire aux art. 29 et 31 du plan de
quartier Les Tines (PQ Tines) d'une part et que les transformations et
aménagements le concernant aggraveraient ces violations ainsi que les
inconvénients pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
) d'autre part.
a) L'art. 29 PQ Tines définit la
zone d'utilité publique de la manière suivante: "Cette zone est
destinée à des constructions d'intérêt public et d'équipements communautaires
de quartier tels que: salles polyvalentes, classes enfantines, garderie
d'enfants, école de quartier, ou autres …".
Il convient tout d'abord de
relever que l'art. 29 PQ Tines n'est pas exhaustif, mais exemplatif. Le chemin
des Tines fait partie des équipements du quartier nécessaires à assurer une
bonne desserte en transport public. Le caractère d’intérêt public d’une telle
voie ressort de la modification de l’art. 3 al. 3 let. a de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), adoptée le 15 juin
2012.
et entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui précise expressément
l’exigence d’une desserte appropriée en transport publics pour les lieux
d’habitation notamment. Le chemin des Tines est clairement un ouvrage d’intérêt
public au sens de l’art. 29 PQ Tines, lequel ne limite pas les constructions
d’intérêt public aux seuls bâtiments publics. Au surplus, dans le cas d'une
clause similaire, un parking public de vingt-six places à l'air libre créé dans
le but de pallier à un manque de places de stationnement a été considéré comme
conforme à la zone d'utilité publique (arrêt AC.2014.0216 du 14 janvier 2015).
Tel est également le cas d'un tronçon de route destiné à assurer une desserte
appropriée en transports publics des quartiers des Tines et du Boiron et à
encourager leur usage. De plus la desserte en transport public fait partie du
réseau de desserte du concept de mobilité urbaine de la commune (cf. rapport de
synthèse du concept de mobilité urbaine de la ville de Nyon du 16 août 2010: http://www.nyon.ch/multimedia/docs/2010/09/Concept-mobilite-urbaine-rapport-synthese.
pdf).
b) A teneur de l'art. 31 PQ Tines,
le tracé des circulations des véhicules et des piétons doit être respecté dans
son principe. La Municipalité peut autoriser quelques légères modifications par
rapport au tracé sur le plan. La surface réservée à la circulation automobile
et au stationnement à l'air libre figure en beige sur le plan de quartier. La
légende du plan est formulée comme suit :
« Surface réservée à la
circulation automobile et au stationnement à l’air libre (tracé
indicatif : art. 29) ».
La référence à l’art. 29 PQ Tines
montre une forme de concordance entre la zone d’utilité publique et les espaces
de circulation. En tous les cas, ni l'art. 31 PQ Tines ni la légende du plan de
quartier concernant les espaces réservés à la circulation n’excluent
l’aménagement d’une voie privée destinée à l’équipement en transport public du
quartier dans la zone d’utilité publique. Par ailleurs, le tronçon du chemin
des Tines litigieux n'a en rien modifié la base sur laquelle repose
l'organisation de la circulation dans le quartier. En effet, la surface qui lui
est dédiée est demeurée inchangée par la création - à laquelle les recourants
ne se sont pas opposés - de la voie de liaison litigieuse et de l'arrêt de bus
se trouvant dans le giratoire. Il en va de même des aménagements en cause. Le
chemin des Tines est clairement conforme à toutes les dispositions du plan de
quartier des Tines, de même que les aménagements projetés visant à installer un
arrêt de bus de part et d’autre de cette voie.
c) En ce qui concerne le grief des
recourants relatif à l’art. 80 LATC, il convient de rappeler que cette
disposition concerne uniquement les « bâtiments existants non conformes
aux règles de la zone à bâtir ». En l'occurrence, comme le chemin des
Tines respecte les dispositions du plan de quartier Les Tines, l'art. 80 LATC
est inapplicable au cas d'espèce.
3.
Les recourants craignent que les usagers du nouvel arrêt de bus ne
soient à l'origine de bruit et d'incivilités et font valoir que le bruit et la
pollution engendrés par la fréquence des bus ne seraient pas négligeables.
a) La loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger
l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des
normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une
loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989
III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les
émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des
nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve
formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures
soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du
point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les
atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour
limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des
émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que
les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE;
message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de
la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et
2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par
l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de
construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape
(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent
une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520
consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34
consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).
La procédure de limitation des
émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116
Ib 168 consid. 8) et de protection de l'air (ATF 120 Ib 436); le seul respect
des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet
pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des
émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124
II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) reprennent
d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première
étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,
237.
ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque
les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB
sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF 115 Ib 463-464
consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant
pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la
première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la
conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités
d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions
provenant de l’utilisation de l'arrêt de bus projeté (arrêt TA AC.1998.0182 du
20.
juillet 2000). En principe, l'utilisation conforme d'un arrêt de bus
n'engendre pas des immissions de bruits excessives (cf. arrêt du TF 1C_753/2013
du 4 avril 2015 consid. 5.3).
b) Lors de l'audience, les
recourants ont indiqué qu'en l'état, l'arrêt de bus actuel, situé à une
quinzaine de mètres de l'arrêt projeté, n'était pas problématique. Les
recourants n'ont pas établi qu'il en irait autrement si l'arrêt de bus projeté
était autorisé ni allégué ou prouvé que les valeurs de l'OPB et de l'ordonnance
sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1)
seraient dépassées. Aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure que
les futurs usagers de l'arrêt de bus, principalement les habitants du quartier d'une
part et les futurs résidents et visiteurs de l'EMS projeté sur la parcelle
litigeuse de la commune d'autre part, sera non conforme, engendrant ainsi des
immissions inacceptables ou menaçant le bien-être de la population au sens de
l'art. 15 LPE. Le cas échéant, les recourants disposeront de moyens de droit
privé et de droit pénal si leur bien-fonds, voire ses potentiels futurs
habitants, devaient subir un dommage ou des atteintes à leurs droits ou à leur
tranquillité. A l'heure actuelle, quelque soixante-quatre bus des lignes 801 et
802.
empruntent le chemin des Tines chaque jour, du lundi au vendredi, les
arrêts du chemin du Boiron et du chemin des Tines n'ayant pas été mis en
service en raison de la présente procédure. Il est vrai qu'avec la création de
l'arrêt de bus litigieux, la fréquence des passages de bus sera de cent-trente
par jour, soit quasiment doublée. Il sied toutefois de relever que la seule
habitation actuellement sise sur la parcelle des recourants se trouvera à une
distance de l’ordre de huitante-cinq mètres de l'arrêt de bus projeté et que
les deux hangars agricoles existants le sépareront de celui-ci. Par ailleurs,
si les recourants érigeaient de nouveaux bâtiments d'habitations sur leur
parcelle - ce qui n'est pas agendé pour l'heure -, ils devraient se conformer
au plan de quartier "Le Boiron". Or, ce dernier prévoit une aire
d'aménagement arborisée entre l'immeuble constructible le plus au sud de la
parcelle des recourants et la limite sud de ladite parcelle. Le bâtiment en
question serait donc distant de dix à quinze mètres de l'arrêt de bus
litigieux. L’aire de dégagement, destinée principalement à la verdure,
notamment à l’aménagement de jardins privés ou collectifs, ainsi qu’à
l’aménagement d’espaces piétonniers tels que place, lieu de rencontre, place de
jeux, accès aux bâtiments (art. 5.1 du règlement du plan de quartier « Le
Boiron ») assure un transition suffisante avec l’arrêt de bus et conforme
au principe de prévention ; au surplus, les valeurs limites d’exposition
applicables sont très largement respectée par le passage de quelques
cent-trente bus par jour. Ce raisonnement est applicable par analogie aux
craintes exprimées par les recourants en matière de pollution, étant précisé
que Nyon ne tombe sous le coup d'aucun plan de mesures OPair et que les valeurs
limites d’exposition en matière de pollution de l’air sont également largement
respectées dans le quartier litigieux. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de
retenir que l'autorité intimée devrait recourir à de plus amples mesures
préventives.
4.
Les recourants considèrent que la création de l'arrêt de bus n'est ni
nécessaire ni opportune.
a) Il convient de rappeler que
même dans le cadre d’un libre pouvoir d’examen, le tribunal ne peut d’aucune
manière substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de
planification. Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se
limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque
chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Si
la mesure d'aménagement est appropriée et résulte d’une pesée correcte et
consciencieuse de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, elle doit
être confirmée par l'autorité de recours, qui ne saurait lui substituer une
autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid.
6.1
non publié).
b) Les recourants ne contestent
pas la nécessité d'un arrêt de bus au chemin des Tines. Cela étant, ils
estiment que les deux arrêts existants sont parfaitement fonctionnels et
doivent être maintenus tels quels, le projet litigieux impliquant d'inutiles
aménagements conséquents et coûteux. Ils considèrent en outre que deux variantes
plus adéquates pourraient être mises en œuvre. La première consisterait à
maintenir l'arrêt existant au chemin des Tines tout en plaçant un autre arrêt
vis-à-vis, pour les bus circulant en sens contraire. La seconde impliquerait le
réaménagement de la place entourant le giratoire du Boiron aux fins de rendre
possible la réalisation d'un arrêt de bus confortable à cet endroit.
L'autorité intimée a exposé que
l'arrêt de bus projeté était indispensable à la concrétisation du concept de
mobilité urbaine et de densification de la zone. Lors de l'audience du 27 mars
2015, la déléguée à la mobilité a expliqué ce qui suit :
'"
[…] il convient d'espacer les arrêts de bus de 300
mètres et de les placer face à face, de part et d'autre de la route. Cette
logique de rayon doit permettre de capter tous les habitants. A défaut, ceux-ci
tendent à ne pas recourir aux transports publics. Placer l'arrêt en amont sur
la route du Boiron irait à l'encontre de la logique précitée. La déléguée à la
mobilité ajoute que le trafic dans le secteur peut être qualifié de
"trafic de quartier". Elle estime les mouvements de véhicules actuels
à environ 500 par jour. Le seul trafic que la municipalité veut favoriser est
celui des bus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une borne rétractable
télécommandée par les chauffeurs de bus sur le chemin des Tines. La déléguée à
la mobilité a en outre souligné "[…] qu'à défaut de confort, les gens ne
prennent pas le bus. Il n'est pas adéquat de maintenir l'arrêt actuel, les
usagers des bus étant débarqués dans le giratoire et peinant à descendre du bus
en raison de l'espace de quelque quarante centimètres séparant le bus du sol.
Il faut également veiller à ce que les usagers du bus n'aient pas les pieds
dans la boue. Le minimum est donc d'avoir un abribus démontable, facilement
déplaçable au besoin. Elle précise que le projet d'arrêt litigieux desservira
les deux sens de circulation et permettra de débarquer les usagers du bus
parallèlement la route. Dans tous les cas, il n'est pas possible d'aligner un
bus dans une courbe."
Le voyer a pour sa part relevé que
"l'arrêt actuel ne tient vraisemblablement pas compte des besoins des
personnes handicapées. Il souligne en outre que le niveau de confort général
attendu a évolué au cours des dix dernières années." Dans ses
explications complémentaires du 26 mai 2015,
l'Office de la mobilité de la Commune de Nyon a donné les indications
suivantes :
"
L'arrêt "Route du Boiron" a été déplacé en haut de la route du Boiron
pour remplacer l'arrêt "Champ Collin" et capter les usagers
(habitants et employés) des alentours du secteur d'activité de Champ Collin, de
la route du Stand, et du haut de la route du Boiron.
L'arrêt
"Ch. des Tines" a été déplacé à l'ouest pour se mettre à la place de
l'ancien arrêt de la Route du Boiron. Ne pouvant pas le maintenir au niveau du
giratoire, il a été prévu à l'extrémité du chemin des Tines à l'intersection
avec la route de Boiron. Cet arrêt est idéalement placé car il est en site
propre (sur un tronçon dédié au bus) et il capte les habitants du bas du
Boiron. Au-delà de la zone d'influence et de rayon des 300m qu'il faut bien
évidemment intégrer, nous tenons également compte de la provenance du flux de
piétons, de la densité des habitants/emplois et de l'accessibilité à l'arrêt
(effet de la pente). En concertation avec les TPN et en fonction de l'usage
réel des bus, nous privilégions cet emplacement conformément à l'argument
énuméré ci-dessus.
L'arrêt
"Ch. Valmont" est à l'extrémité Est du chemin des Tines. Il rassemble
maintenant les 2 arrêts des lignes de bus circulant dans les 2 sens. Il est
organisé pour capter les habitants du quartier des Foulis et ceux des Tines
Est. Pour rappel, cet arrêt sera adapté dans le cadre du projet du nouveau
quartier d'habitation du Stand
Cette
nouvelle organisation nous permet d'avoir une meilleure cohérence/lisibilité
des arrêts en supprimant les arrêts "Champ Collin" et Ch.
Valmont" qui se trouvent sur la route du Stand. Nous aurons ainsi 3 arrêts
desservis par le bus dans les 2 sens au lieu de 3 dans le sens Nyon>Eysins
sur le chemin des Tines et 2 dans le sens Eysins>Nyon sur la route du
Stand."
L'Office de la mobilité a en outre
ajouté que " […] l'emprise des bus est beaucoup trop importante en
regard du gabarit à disposition pour que le bus puisse assurer le tourner à
gauche et marquer un arrêt au niveau du giratoire". Il a en outre
expliqué que la municipalité avait renoncé à l'ancien arrêt des Tines pour les
motifs suivants:
"L'ancien
arrêt "Ch. des Tines" a été déplacé à l'ouest pour remplacer celui de
l'ancien arrêt "Route du Boiron" qui se trouvait au niveau du
Giratoire. Cet arrêt au niveau du giratoire a été supprimé car il était
impossible d'organiser 2 arrêts qui font face et organisés le long d'un
trottoir droit et accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous avons pris
l'option de mieux répartir les 3 anciens arrêts "Route du Boiron",
"Ch. des Tines" et "Ch. Valmont", qui se trouvaient le long
du chemin des Tines. Le plan en annexe détaille l'organisation des
arrêts."
Il apparaît ainsi que le choix de
l'autorité intimée repose sur des considérations objectives et fondées sur un
concept global et il n'appartient dès lors pas au Tribunal de remettre celui-ci
en question.
b) Les recourants font
indirectement valoir que leurs intérêts privés de propriétaires devraient
l’emporter sur l’intérêt public à la réalisation d'arrêts de bus sûrs,
confortables et répondant aux exigences d'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Tel ne saurait être le cas. Par
ailleurs, il a été démontré que les recourants ne subiraient pas de préjudice
du fait de la réalisation de l'arrêt de bus litigieux. Les deux arrêts sont en
outre conçus de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées
conformément aux demandes formulées par la
DGMR dans le cadre de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 17
janvier 2014. Au surplus, la proximité de l’arrêt de bus constitue une
plus-value pour le bien-fonds des recourants par une amélioration de la
desserte en transport public; sur ce point, le tribunal constate que la commune
a renoncé à faire application de l'art. 125 de la loi vaudoise sur
l'expropriation du 25 novembre 1974 (RSV 710.01; LE) et à créer un périmètre de
plus-value.
5.
Les recourants reprochent également à l'autorité intimée de ne pas
s'être tenue aux termes d'une convention conclue entre les parties le 21
septembre 1993 prévoyant la réalisation d'une école de quartier sur la parcelle
no 2448. Cette convention n'a pas été déposée en cause par les
recourants d'une part. D'autre part, les recourants n'ont pas exposé en quoi
son éventuel non-respect influerait sur l'issue de la présente procédure, qui
a pour objet de déterminer si le permis de construire l'arrêt de bus litigieux
a été délivré à tort par l'autorité intimée.
6.
Les recourants estiment encore que par "fair play",
l'autorité intimée devrait simultanément soumettre à l'enquête publique la
création de l'arrêt d'autobus et les projets de construction futurs de la
commune sur sa parcelle no 2448.
Une telle obligation ne ressort ni
de la loi ni des règlements communaux. Par ailleurs, les recourants ne font
valoir aucun argument concret justifiant de surseoir à la mise en œuvre du
concept de mobilité urbaine adopté par la commune de Nyon ainsi qu'à la
réalisation d'arrêts de bus propres à encourager l'usage des transports publics
par tout un chacun.
7.
Les recourants se réfèrent au préavis no 191 de la municipalité au
Conseil communal relatif à la requalification du Chemin des Tines. Bien que ce
dernier ait été refusé, ils estiment que la question devra à nouveau être
traitée ultérieurement. Ces éléments démontrent selon eux que le projet
litigieux dépend d'une planification à l'échelle du quartier, dont les études
n'ont toutefois pas encore été réalisées.
Comme l'ont indiqué les recourants,
le préavis no 191 précité a été refusé. Les recourants n'ont pas démontré que
la municipalité ou le Conseil communal envisageaient d'étudier ultérieurement
les questions y ayant été soulevées. Par ailleurs, il ressort du préavis que le
périmètre d'étude s'étendait "du carrefour de la route du Stand et du
chemin des Tines jusqu'à la borne rétractable.", le tronçon du Chemin
des Tines litigieux n'étant ainsi pas concerné.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée, qui obtient
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit aux dépens
qu'elle a requis (et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 14 juillet 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la
Commune de Nyon d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.