AC.2014.0320
CDAP - AC.2014.0320 - 2015-09-18 - PPE LES CEDRES A, CARDENAS PLANAS, PELLET, PEIKERT, DUCKERT, SIMIC, REICHENBACH/Municipalité d'Aigle, CAPPILLI, Direction générale de l'environnement
18 septembre 2015Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0320
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE LES CEDRES A, CARDENAS PLANAS, PELLET, PEIKERT, DUCKERT, SIMIC, REICHENBACH/Municipalité d'Aigle, CAPPILLI, Direction générale de l'environnement
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
CONSTRUCTION ANNEXE
ACCÈS À LA ROUTE
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
CC-712l-2
CC-712t
LAT-19-1
LPE-11
LPE-13
LPE-15
LPE-23
LPE-25-1
OPB-9
RLATC-39-1
RLATC-39-3
Résumé contenant:
Autorisation de construire 19 nouvelles places de stationnement sur une parcelle sur laquelle est érigé un immeuble comprenant 15 logements. Recours d'une PPE propriétaire d'une parcelle située à proximité et de membres de cette PPE à titre individuel. Le fait que le règlement communal soit très ancien (1958) ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce et les recourants ne sauraient se prévaloir de dispositions figurant dans des règlements de plans spéciaux plus récents concernant d'autres secteurs ou de préavis municipaux relatifs à d'autres projets (consid. 8).
Recours admis et permis de construire annulé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
PPE LES CEDRES A, à Aigle,
2.
Luanis CARDENAS
PLANAS PELLET, à Aigle,
3.
Anne-France BESSON,
à Aigle,
4.
Marc-André PELLET, à Aigle,
5.
Yan PEIKERT, à Monthey,
6.
Eric DUCKERT, à Aigle,
7.
Laurence DUCKERT, à Aigle,
8.
Dragomir SIMIC, à Aigle,
9.
Snjezana SIMIC, à Aigle,
10.
Céline REICHENBACH,
à Aigle,
tous représentés par
Me Jean Heim, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIREV,
Constructeur
Riccardo CAPPILLI, à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours PPE LES CEDRES A et consorts c/
décision de la Municipalité d'Aigle du 13 août 2014 (construction de 19
places de stationnement sur la parcelle n° 272 d'Aigle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Riccardo Cappilli est propriétaire de la
parcelle n° 272 du cadastre de la Commune d'Aigle, sise en zone de l'ordre non
contigu au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961. D'une
surface de 1'457 m², cette parcelle se situe à l'intérieur de l'agglomération,
le long de voies de chemin de fer, à proximité de la gare d'Aigle située à une centaine
de mètres au Sud. Sur ce bien-fonds est érigé un immeuble d'habitation, d'une
surface de 263 m², comprenant quinze logements. Le reste de la surface de la
parcelle, par 1'194 m², est en nature de place-jardin. Il existe trois places
de stationnement internes au bâtiment et cinq places de stationnement à
l'extérieur sur la parcelle.
[© Etat de
Vaud, swisstopo; informations dépourvues de foi publique]
La parcelle est longée à l'Ouest par
les voies CFF. Sur ses côtés Nord, Est et Sud, elle est entourée de parcelles
comprenant également immeubles d'habitation et places-jardin. A proximité au
Nord passe la rue du Rhône (DP 56), à laquelle est relié le chemin de Pré-Russin,
voie privée qui traverse le quartier en direction du Sud et rejoint la rue de la Gare.
B.
Au mois de juin 2014, Riccardo Cappilli
(ci-après : le constructeur) a déposé auprès de la Municipalité d'Aigle (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire portant
sur la construction de 19 places de stationnement sur la parcelle n° 272. Le
projet prévoit en substance de réaliser dans la partie Nord de celle-ci douze
places de stationnement réparties sur deux rangées parallèles non adjacentes de
sept, respectivement cinq places, ainsi que d'aligner sept autres places de
stationnement le long de la limite Ouest de la parcelle. Le projet implique en
outre la suppression de deux des cinq places de stationnement extérieures actuelles.
Les places prévues se situent toutes soit à moins de 5 m des limites des propriétés voisines soit à moins de 10 m du bâtiment existant.
La Centrale
des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le 9 juillet 2014, laquelle
comprend un préavis favorable du Service de la mobilité. Préalablement, les CFF
avaient par ailleurs donné au constructeur leur accord à la réalisation du
projet le 27 mai 2014.
Mis à l’enquête publique du 2
juillet au 1er août 2014, le projet a suscité deux oppositions, dont
celle déposée par la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE "Les Cèdres A" −
représentée par ses administratrices Luanis Cardenas Planas Pellet et
Anne-France Besson − et,
à titre individuel, par Marc-André Pellet, Luanis Cardenas Planas Pellet et
Anne-France Besson.
La Communauté des copropriétaires d'étages précitée
est propriétaire de la parcelle n° 267 du cadastre communal, sur laquelle est
érigé un immeuble d'habitation. Ce bien-fonds est situé au Sud-Est de la
parcelle n° 272, de l’autre côté du chemin de Pré-Russin, à environ 40 m de cette dernière. Les propriétaires des lots constituant la PPE sont Yan Peikert, Eric et Laurence Duckert, Dragomir et Snjezana Simic, Anne-France Besson, Grazia
Tredanari, Luanis Cardenas Planas Pellet, Céline Reichenbach, et Marc-André
Pellet.
Par décision du 13 août 2014, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
C.
Par acte commun du 15 septembre 2014, la Communauté des copropriétaires d'étages PPE "Les Cèdres A", Luanis Cardenas Planas
Pellet et Marc-André Pellet (ci-après : les recourants) ont formé recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue le 13 août
2014 soit annulée, subsidiairement réformée en ce sens que le permis de
construire requis est refusé.
Invitée à se déterminer sur le
recours, la Direction générale de l'environnement (ci-après : la DGE) a déposé des observations le 27 octobre 2014, en relevant ce qui suit :
"Les
recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné l’impact de
la création de 19 places de parc et l’utilisation de celles-ci en terme de
protection de l’air et contre le bruit.
S’agissant du bruit, l’augmentation de trafic générée
par la création de ces places de parc est soumise aux exigences de l’art. 9 de
l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB). L’annexe 3 de I’OPB fixe les valeurs limites pour le bruit routier.
En l’absence de données concernant le trafic
journalier moyen (TJM) sur le chemin de Pré Russin, la DGE-ARC a estimé le nombre de véhicules maximum possible afin de respecter les exigences de
l’annexe 3 de l’OPB.
Pour cette
estimation, les valeurs limites d’immission sont applicables. Les voisins étant
situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III, ces valeurs sont de 65
dB(A) pour la période jour (06h00-22h00) et 55 dB(A) pour la période nocturne
(22h00-06h00).
Selon notre
estimation une moyenne journalière d’environ 2500 véhicules permet de respecter
les valeurs limites d’immission pour un bâtiment situé à 4 m de l’axe de la route. L’augmentation de trafic liée par la création de 19 places destinées à du
logement devrait être inférieure à 60 véhicules par jour. Avec une telle
augmentation, les exigences de l’art. 9 de l’OPB sont respectées.
En matière de protection de l’air, L’augmentation de trafic générée
par la création de 19 places de stationnement n’aura pas d’effet mesurable sur
la qualité de l’air."
Par réponse du 3 novembre 2014, la municipalité
a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Les recourants et la municipalité
ont chacun déposé des observations complémentaires. La DGE a indiqué ne pas avoir de remarques ou commentaires complémentaires à formuler.
Invitée par le juge instructeur à
indiquer si elle disposait de données concernant le trafic journalier moyen sur
le chemin de Pré-Russin, la municipalité a répondu le 24 février 2015 ne pas
disposer de telles données sur cette artère privée.
A titre de mesure d'instruction
requise par les recourants, la municipalité a produit son dossier relatif à sa
décision du 11 septembre 2014 d'accorder à Riccardo Cappelli l'autorisation
d'abattre divers résineux sur sa parcelle, avec compensation. Elle a précisé
que cette autorisation concernait en fait un seul résineux, avec prélèvement
d'une taxe compensatoire de 100 fr. en vertu du règlement communal sur la
protection des arbres.
Invité par le juge instructeur à
transmettre le nom et les coordonnées de l'administrateur de la PPE "Les Cèdres A", Marc-André Pellet a indiqué que Luanis Cardenas Planas Pellet
était l'administratrice unique, avec signature individuelle, de la PPE.
Le tribunal a tenu audience le 18 mai
2015 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur
suivante :
"Se
présentent:
Les recourants Luanis Cardenas Planas Pellet,
administratrice de la PPE Les Cèdres A, et Marc-André Pellet personnellement,
assistés de Me Jean-Philippe Heim, qui remplace Me Jean Heim, et accompagnés de
Claudio de Lorenzi, témoin amené;
Au nom de la Municipalité d’Aigle, Francis Kaehr, du bureau technique communal, assisté de Me Jacques
Haldy;
Au nom de la Direction générale de l’environnement (DGE), régulièrement convoquée, personne ne se présente;
Au nom du
constructeur Riccardo Cappelli, Gianni Falconi, qui produit une procuration.
L'audience débute à 14h30 au chemin de Pré Russin 5,
à Aigle.
Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause.
La question de la
succession à la procédure des héritiers de feue la recourante Anne-France
Besson est discutée. Les recourants indiquent ne pas avoir reçu d'informations
supplémentaires de la part de la Justice de paix du district d'Aigle depuis le
courrier du 9 avril 2015 de cette dernière produit au dossier. Me Heim déclare
qu'il procédera à des démarches pour éclaircir cette question.
En réponse aux
questions posées par le président, il est confirmé que le bâtiment sis sur la
parcelle n° 272 comprend 15 logements, que le chemin de Pré Russin est un
chemin privé avec servitudes, et que les résidents du bâtiment précité sont au
bénéfice d'un droit d'accès.
Interpellés sur ce point, les représentants de la
municipalité confirment que le règlement communal d'Aigle ne contient aucune disposition
spécifique au stationnement. Ils exposent que, pour les nouvelles constructions
qui présentent un déficit en matière de places de stationnement, il est fait
application d'une directive municipale qui prévoit que le propriétaire doit
pourvoir au stationnement. Ils précisent d'autre part que, sur demande du
canton, un renvoi aux normes VSS relatives aux véhicules automobiles et aux
deux-roues est désormais intégré aux plans spéciaux lors de leur établissement
ou de leur révision; certains de ces plans prévoient des parkings souterrains,
en fonction des circonstances. Ils ajoutent que le plan général d'affectation
communal et son règlement feront à terme l'objet d'une révision.
Les représentants
de la municipalité indiquent que le parking "P+R" de la gare est
saturé et qu'un projet visant à remédier à cette situation est en cours
d'établissement. S'agissant des places de stationnement litigieuses, ils
exposent que la municipalité en a autorisé la construction en considérant que
le bâtiment érigé sur la parcelle n° 272 ainsi que d'autres bâtiments voisins
présentaient un déficit en matière de places de stationnement. Ils expliquent
que les places litigieuses pourront bénéficier également aux résidents des
immeubles sis sur les parcelles nos 271 et 274 adjacentes à la
parcelle n° 272. Ils renvoient aux chiffres présentés dans le mémoire de
réponse déposé par la municipalité pour l'inventaire des besoins en nombre de
places de stationnement des immeubles concernés. Ils indiquent encore que les
places de stationnement sont conformes à l'affectation de la zone.
La Cour et les parties se déplacent sur la
parcelle n° 272.
La question de
l'autorisation d'abattage des divers résineux accordée par la municipalité est
discutée. Il est confirmé que l'abattage concerne un seul arbre, en
l'occurrence un résineux protégé par le règlement communal sur la protection
des arbres. M. Kaehr indique que l'abattage est motivé par un impératif de
constructibilité.
L'emplacement des places de stationnement litigieuses
est localisé sur la surface de la parcelle. Interpellé, le représentant du
constructeur expose que les locataires de l'immeuble n'ont pas émis
d'opposition au projet, et que certains d'entre eux se sont même déclarés
contents de la création de ces futures places; il indique ne pas savoir où
parquent actuellement les locataires qui ne disposent pas d'une des places de
stationnement existantes.
Les recourants observent qu'il existe une différence
de niveau entre la parcelle n° 272 et les parcelles nos 273 et 274
voisines, particulièrement s'agissant de cette dernière, adjacente à la
parcelle n° 272 et qui se situe dans son prolongement direct; ils font valoir
qu'il n'est dès lors pas possible de passer de l'une à l'autre, de sorte que
les places litigieuses ne pourraient desservir l'éventuel besoin en matière de
stationnement des résidents de l'immeuble sis sur la parcelle n° 274. Le
constructeur explique qu'une rampe sera construite entre les parcelles pour
permettre l'accès aux places de stationnement; il s'agira d'un accès destiné
uniquement aux voitures; il n'est pas prévu d'aménager un accès communicant
pour les piétons; il n'est toutefois pas exclu que des gens puissent
éventuellement passer à pied.
Les recourants
relèvent que le projet de construction litigieux a été mis à l'enquête en tant
que parking pour l'habitation. Ils soutiennent que les places de stationnement
en cause pourraient toutefois être louées en définitive à des automobilistes
pendulaires qui n'auraient aucun rapport avec l'immeuble et utiliseraient ces
places pour stationner leurs véhicules à la journée avant de prendre le train à
la gare d'Aigle. A cet égard, les recourant désignent le chemin piétonnier
existant qui relie la parcelle aux quais de la gare à proximité.
La Cour et les parties se déplacent le long
du chemin de Pré Russin. Il est relevé à proximité de la parcelle n° 272 la
présence d'un bâtiment de Swisscom, qui n'est actuellement plus en activité.
Les places de stationnement existant aux alentours sont louées aux résidents
des immeubles environnants. Au Nord, le chemin de Pré Russin débouche sur la
rue du Rhône; les usagers sortant du chemin par ce côté peuvent partir à gauche
ou à droite. Au Sud, le chemin de Pré Russin rejoint la place de la Gare. L'immeuble des recourants est sis sur la parcelle n° 267, qui se trouve au Sud-Est de
la parcelle n° 272, de l'autre côté du chemin de Pré Russin, à environ 40 m de la parcelle n° 272 et à la même distance environ de la place de la Gare. L'accès au chemin de Pré Russin donnant sur la place de la Gare est pourvu d'un panneau d'interdiction de circuler auquel est joint un panneau "chemin privé".
Les recourants
expliquent que la PPE Les Cèdres A est la seule PPE du chemin de Pré Russin.
Ils indiquent que les places de stationnement à l'usage de leur immeuble sont
en sous-sol, et que les places extérieures à proximité sont utilisées par le
personnel des TPC; il y a également sur le domaine public quelques places de
stationnement privées qui font l'objet d'une servitude.
Interpellés par
le tribunal, les représentants de la municipalité exposent qu'il existe dans le
parking d'échange actuel environ 400 places de stationnement, et que ce nombre
sera doublé par le nouveau plan de quartier en cours d'élaboration. Ils
précisent que le parking "P+R" comprend des places à l'heure, à la
journée ou au mois, aux tarifs des CFF; ils expliquent que la commune d'Aigle
doit s'aligner sur ces tarifs. S'agissant du bâtiment de Swisscom susmentionné,
ils indiquent que cet immeuble pourrait être affecté à du logement ou à une
autre affectation.
Les recourants
exposent que la largeur du chemin de Pré Russin, de 3.50 m selon eux, ne permet pas le croisement de véhicules; ils relèvent en outre que la visibilité
est restreinte par endroits. Ils font valoir que l'accroissement de la
circulation de véhicules qui résulterait de la réalisation du projet litigieux
entraînerait pour eux des préjudices en termes de bruit et de pollution. Ils
considèrent également que l'accroissement de la circulation causerait un
problème de sécurité, en particulier pour les piétons, en raison de la
configuration des lieux.
Les représentants
de la municipalité exposent que les usagers du parking litigieux trouveraient
intérêt à sortir du chemin de Pré Russin par son débouché sur la rue du Rhône
plutôt que sur la place de la Gare.
Le témoin Claudio de Lorenzi déclare être locataire
de l'immeuble dans lequel habitent les recourants. Il indique que la
praticabilité du chemin de Pré Russin pour le croisement de véhicules est
difficile. Il relate que les automobilistes qui viennent de l'autoroute pour
aller à la gare d'Aigle passent par le chemin de Pré Russin pour éviter
notamment le carrefour de la rue de la Gare.
Les représentants
de la municipalité relèvent que le comportement des automobilistes décrit par
le témoin est illicite.
Les recourants
considèrent que le nombre total de 25 places de stationnement projetées
constitue le maximum de places qui peut être créé sur la parcelle n° 272. Le
représentant du constructeur explique que le coût de construction est quasiment
le même pour 15 ou pour 19 places de stationnement. Les représentants de la
municipalité rappellent que cette dernière a délivré le permis de construire
litigieux en considérant qu'il existait un déficit en matière de places de
stationnement pour les résidents.
Il est évoqué la
possibilité de canaliser le trafic lié au parking litigieux vers le débouché du
chemin de Pré Russin sur la rue du Rhône. Interpellé par le tribunal, le
recourant Marc-André Pellet déclare que cette solution n'est pas suffisante
pour motiver le retrait du recours.
La séance est levée à 15h25."
Par courrier du 4 juin 2015, la DGE a fait part de son souhait d'apporter au procès-verbal d'audience une modification
concernant la liste des personnes présentes, en ce sens que cette autorité
était bien représentée à l'audience du 18 mai précédent par la personne
d'Olivier Maître, technicien à la Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques. Par courrier
du 2 juillet 2015, le conseil des recourants s'est déterminé au sujet de la
succession à la procédure des héritiers de la copropriétaire Anne-France
Besson, décédée postérieurement au dépôt du recours. Il a en outre déclaré
s'étonner que le procès-verbal d'audience ne décrive pas les lieux de manière
plus complète et précise et a demandé qu'il soit complété par une description
détaillée des lieux, notamment en ce qui concerne la largeur du chemin de
Pré-Russin, l'absence de toute visibilité aux débouchés des chemins d'accès
privés et l'emplacement des huit places existantes sur la parcelle n° 272 et
des dix places accolées au bâtiment ECA n° 1871 sur la parcelle n° 271. Le
conseil de la municipalité s'est déterminé sur ce courrier le 3 juillet 2015.
Il relève que la question de la visibilité au débouché des chemins d'accès est
une question d'appréciation et que l'on ne saurait parler d'absence de toute
visibilité.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 712l al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté de la PPE peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que
poursuivre et être poursuivie. Selon l'art. 712t CC,
l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les
tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et
entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il
ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation
peut être demandée ultérieurement (al. 2).
b) En l'espèce, le recours a été
formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79
LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36],
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Préalablement au dépôt du présent acte de
recours, les copropriétaires ont tous autorisé, par procurations établies
individuellement, les administratrices de la PPE à agir en justice pour la communauté des copropriétaires à l'encontre du projet de construction litigieux.
En outre, les copropriétaires Yan Peikert, Eric et Laurence Duckert, Dragomir
et Snjezana Simic, Anne-France Besson, Luanis Cardenas Planas Pellet, Céline
Reichenbach et Marc-André Pellet ont chacun signé individuellement une
procuration en faveur de leur conseil commun pour agir aux côtés de la
communauté de la PPE dans le cadre de la présente procédure de recours. Le
décès de la copropriétaire Anne-France Besson survenu postérieurement n'exerce
pas d'influence sur la validité du présent recours.
Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière.
2.
Dans leurs observations complémentaires, les
recourants ont requis, à titre de mesure d'instruction, la production du
dossier d'enquête P-348-77-1-2014 ME relatif à un projet de construction de
Riccardo Cappilli et Giovanni Falconi visant à aménager 18 places de
stationnement sur le territoire de la Commune de Vevey.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête des recourants, les faits résultant des
pièces produites au dossier et de la vision locale à laquelle il a procédé
permettant de trancher la cause en l’état.
3.
Les recourants font grief à la municipalité de
ne pas avoir tenu compte de l'impact de la création des places de stationnement
litigieuses et de leur utilisation sur le plan environnemental, en particulier
s'agissant des nuisances sonores et de la protection de l'air. Ils se plaignent
des atteintes nuisibles et incommodantes qui en résulteraient pour le voisinage
et pour eux-mêmes en particulier.
a) aa) Les prescriptions de l'art.
11.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE; RS 814.01) s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une
nouvelle construction ou installation. Il résulte de l'art. 11 al. 1 LPE que le
bruit doit être limité par des mesures prises à la source. L'autorité
compétente doit en principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à
titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour
autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une
limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces
principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions
complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Selon l'art. 13 LPE, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon
l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux
vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins
d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations
fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification
inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE,
de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les
immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas
les valeurs de planification dans le voisinage.
Le Conseil fédéral a fixé des
valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du
trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules
à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de
fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à
moteur sur la place de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas
du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas
produit sur la route. Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert
hors des routes", il faut appliquer, pour le bruit produit par les
véhicules, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers, fixées à l'annexe 6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe).
En revanche, ou a contrario, il n'y a pas de valeurs limites pour le bruit
produit par les véhicules sur les petites places de parcage à ciel ouvert hors
des routes. Le parking litigieux peut être considéré comme une petite place de
parcage à ciel ouvert, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas
prévu de valeurs limites. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer
elle-même les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art.
40.
al. 3 OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit,
de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant
ainsi que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et
les arrêts cités; arrêt AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b).
S'agissant des nuisances provenant
de l'utilisation accrue des voies de communication à cause de l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, l'art. 9 OPB prévoit
que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne
doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à
l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception
d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie
de communication nécessitant un assainissement (let. b).
bb) Il ressort du dossier (cf.
plans de construction) que le degré III de sensibilité au bruit est applicable
dans le secteur où se trouve la parcelle n° 272; cela signifie en particulier
que les immissions de bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus
importantes que si le plan d'affectation réservait la zone à l'habitation, avec
un degré de sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). Selon les
évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une
habitation génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en
outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de
quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de
pointe (cf. arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Compte tenu de ce nombre de
mouvements prévisibles, il y a lieu de constater que le bruit provoqué par les
véhicules des utilisateurs d'un parking de 19 cases, lié à un bâtiment existant
comportant principalement des logements, sera globalement faible. Selon
l'expérience générale, dans cette situation – avec des mouvements occasionnels
et peu nombreux d'automobiles, l'environnement n'étant pas particulièrement
calme, au centre d'une localité et à proximité des voies CFF –, il n'y a pas
lieu de présumer que les atteintes provoquées par les nouvelles places de
stationnement seront nuisibles ou incommodantes (cf. art. 11 al. 3 LPE) et
qu'elles seront ainsi susceptibles de gêner de manière sensible la population
dans son bien-être au sens de l'art. 15 al. 1 LPE. Egalement au regard des
règles sur la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE), on ne
voit pas en quoi le projet litigieux serait contraire au droit fédéral. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'effectuer un pronostic de bruit, sur la base de
mesures ou de calcul (cf. art. 25 al. 1 in fine LPE).
cc) Pour ce qui est de l’art. 9
OPB, vu le nombre de mouvements induits par la création de 19 places de
stationnement destinées à du logement, un éventuel dépassement des valeurs
limites d'immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de
communication n’entre pas en considération. Sur ce point, on peut relever que la DGE a indiqué qu'une moyenne journalière d’environ 2'500 véhicules, soit un nombre de
véhicules à l'évidence largement supérieur à celui accueilli quotidiennement
par le chemin de Pré-Russin, permettait de respecter les valeurs limites
d’immission pour un bâtiment situé à 4 m de l’axe de la route. De même, l'augmentation de trafic induite par les nouvelles places de stationnement n’est
pas susceptible d’entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées en
raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication. Les exigences de
l'art. 9 OPB sont par conséquent également respectées.
b) Quant à la protection de l'air, la DGE a indiqué dans ses déterminations que l'augmentation de trafic précitée n'aurait pas
d'effet mesurable sur la qualité de l'air. Le tribunal n’ayant aucune raison de
mettre en doute cette appréciation émanant du service cantonal spécialisé, il y
lieu de constater que le projet ne soulève pas de problème en ce qui concerne
la pollution de l’air.
4.
Les recourants soutiennent que l'accès aux
places de parc litigieuses serait inadapté et insuffisant et qu'il présenterait
un risque pour la sécurité. Ils font ainsi valoir que le chemin de Pré-Russin,
voie privée qui traverse le quartier et dont l'usage est réservé aux
ayants-droit, est très étroit et ne permet pas le croisement des véhicules.
Selon eux, l'augmentation du nombre de mouvements de véhicules sur ce chemin en
lien avec les places de stationnement litigieuses est de nature à créer un
danger accru pour les usagers, en particulier les piétons, qui sont nombreux à
emprunter ce passage en raison de la proximité de la gare, ainsi que les jeunes
enfants et adolescents du voisinage, qui jouent fréquemment sur la chaussée, ce
d'autant plus que la visibilité pour les manœuvres est très restreinte.
a) A l'appui de leurs moyens, les
recourants se réfèrent à tort à l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), car les places de stationnement
projetées ne sont pas un ouvrage d'équipement. En effet, la parcelle
n° 272, qui supporte actuellement un bâtiment d'habitation de quinze
logements ainsi que plusieurs places de stationnement, est déjà équipée, et l'accès
entre le chemin de Pré-Russin et les places de stationnement projetées n'est
pas une voie d'accès pour la desserte du terrain, au sens de l'art. 19 al. 1
LAT. Il s'agit simplement d'un aménagement privé permettant le raccordement à
la voie publique qui, elle, est une installation d'équipement. En conséquence,
il n'y a pas lieu de se prononcer sur les critères du droit fédéral pour qu'une
voie d'accès du réseau d'équipement communal puisse être considérée comme
adaptée.
Cela étant, la place de
stationnement doit être conçue, aménagée et entretenue de manière à ne
présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 du
règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules
sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
b) En l'espèce, la vision locale à
laquelle le tribunal a procédé a permis de constater que la circulation sur ce
chemin de Pré-Russin ne pose pas de problème particulier de sécurité, compte
tenu notamment du fait que le volume de trafic est très faible et que les
caractéristiques de ce chemin obligent les conducteurs à adopter une vitesse
modérée. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les mouvements
supplémentaires liés à la création des 19 places de parc litigieuses ne
changeront pas la situation à cet égard. Pour ce qui est des craintes exprimées
par les recourants, il convient au surplus de relever que la plupart des
véhicules devraient utiliser la portion de chemin qui relie le chemin de Pré-Russin
à la rue du Rhône et ne devraient par conséquent pas passer devant leur
propriété.
On peut encore souligner à toutes
fins utiles que si, vu le nombre de logements, le chemin de Pré-Russin entre
théoriquement dans la catégorie "route d'accès" (au sens de la norme
VSS 640.045 relative aux routes de desserte), les caractéristiques du chemin,
le fait qu'il s'agisse d'un chemin privé, son rôle dans le réseau et le volume
de trafic très faible, font qu'on peut le considérer comme un "chemin d'accès".
Dans ces conditions, la configuration du chemin ne pose pas de problème, la
largeur de 3 m 50 étant suffisante pour qu'une voiture puisse
"dépasser" un cycliste ou un piéton à vitesse lente. Les croisements
occasionnels pourront au surplus être gérés en utilisant les espaces latéraux
qui le permettent à plusieurs endroits. La qualification de "route
d'accès" ne pose également pas problème dès lors que, selon la norme VSS
640.
, ces routes peuvent ne comporter qu'une voie de circulation, ce qui implique
que les possibilités de croisement peuvent être ponctuelles. Enfin, il y a lieu
de constater que, pour les raisons évoquées ci-dessus, les mouvements
supplémentaires induits par les places de parc litigieuses n'auront pas
d'impact significatif sur la servitude de passage dont les recourants sont
bénéficiaires.
c) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants en relation avec les caractéristiques du chemin de Pré-Russin ne
sont pas fondés.
5.
Les recourants mettent en cause le nombre de
places de stationnement prévues, qu'ils estiment excessif au regard des besoins
des habitants de la parcelle n° 272. Ils contestent également que l'on
puisse prendre en compte les besoins des parcelles voisines nos 271,
273.
et 274, besoins qui ne seraient au demeurant pas démontrés.
a) Il n'existe pas dans le
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune d'Aigle de disposition réglant le nombre de places de stationnement pour les
véhicules automobiles. Il a en outre été jugé que la disposition introduite
dans la législation cantonale pour régir cette question (art. 40a RLATC) ne
disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c).
Cela étant, on relève que les
places dont la réalisation est prévue ne respectent pas les distances
réglementaires par rapport aux limites de propriété voisines prévues par les
art. 23 à 25 du règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (soit au minimum 5 m par rapport aux limites des propriétés
voisines et 10 m par rapport au bâtiment existant). S’applique dès lors
l’art. 39 RLATC à teneur duquel, à défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la
construction de dépendances de peu d’importance, dont l’occupation est liée à
celle du bâtiment principal (al. 1); par dépendance de peu d’importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle (al. 2); ces règles
sont aussi applicables à d’autres ouvrages que des dépendances proprement
dites, notamment des places de stationnement à l’air libre (al. 3).
Selon la jurisprudence cantonale
relative à l'art. 39 RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée; cependant, les aires de
stationnement ne sont pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que
les petites constructions visées par l’art. 39 al. 2 RLATC, et la pratique
s’inspire des directives édictées par l’Union suisse des professionnels de la
route (USPR ou VSS - cf. arrêts AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 3a; AC
2007.0006
du 12 septembre 2007 consid. 4a/aa et les arrêts cités). S'agissant de la question de savoir si la réalisation de places de
stationnement conduit à une emprise excessive eu égard au volume du bâtiment
principal, la jurisprudence a encore précisé que la Municipalité dispose d'un pouvoir d'appréciation important (TF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007
consid. 7.5).
Selon la méthode de calcul de
l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme de la norme VSS
SN 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases
de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases
en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait
tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5;
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid.
4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
b) En l'espèce, la parcelle n° 272
supporte un immeuble de 15 logements, qui comprend 3 places de stationnement
intérieures et 5 places de stationnement extérieures. Le projet litigieux
prévoit la suppression de 2 places de stationnement extérieures et la création
de 19 nouvelles places de stationnement, de sorte que la parcelle comptera
25.
places de stationnement en définitive.
En se fondant sur la norme VSS SN
640.
281, on parvient à 17 places de stationnement pour les besoins de la
parcelle n° 272, soit 15 places pour les logements et 2 pour les visiteurs. Par
rapport à la norme précitée, on constate ainsi un excédent de 8 places. La
municipalité ne prétend pas que ces places supplémentaires répondent à un
besoin particulier du bâtiment existant sur la parcelle n° 272 (par exemple en
raison de la taille des logements ou de leur caractère luxueux). Elle fait
valoir en revanche qu'elles répondent aux besoins des parcelles adjacentes, en particulier
la parcelle n° 271 qui, avec 12 garages pour 15 logements, connaîtrait un
déficit de 5 places de stationnement. Dès lors que les places de stationnement
litigieuses sont autorisées dans les espaces réglementaires en tant qu'ouvrages
assimilés aux dépendances en application de l'art. 39 al. 3 RLATC, la
municipalité ne saurait être suivie sur ce point. La notion de dépendance
implique en effet un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking
(art. 39 al. 1 RLATC). Des places de stationnement dans les espaces
réglementaires ne sauraient dès lors être autorisées si elles sont destinées à
répondre aux besoins d'une parcelle voisine.
c) Vu ce qui précède, le tribunal
de céans parvient à la conclusion que seules 11 nouvelles places peuvent être
autorisées. Compte tenu des 6 places existantes qui sont maintenues, on
parvient ainsi aux 17 places résultant de l'application de la norme VSS SN
640.
281. Outre l'application de la norme VSS, cette réduction du nombre de
places autorisées se justifie par le fait que, tel qu'il a été autorisé, le
projet implique le remplissage maximal de l'espace non bâti de la parcelle,
jusque sous les balcons des occupants de l'immeuble, en ne laissant plus aucun
espace vert sur la parcelle. La réalisation de 19 places de stationnement
implique dès lors une emprise excessive sur la parcelle au regard du bâtiment
principal. Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et le permis de
construire être annulé.
Compte tenu du pouvoir
d'appréciation important dont dispose la municipalité, il n'y a pas lieu
d'exiger une diminution supplémentaire du nombre de places en se fondant sur un
besoin réduit, ceci quand bien même la situation de la parcelle (proximité de
la gare et du centre-ville notamment) pourrait justifier une telle démarche. On
relèvera sur ce point que l'arrêt mentionné par les recourants (AC.2012.0053)
concernait l'hypothèse inverse, soit un cas où la municipalité avait autorisé
en relation avec un projet de nouvelle construction un nombre de places
inférieures à ce que prévoit la norme VSS SN 640 281 et où les voisins
recourants soutenaient que ce nombre de places était insuffisant. Cette
jurisprudence n'est dès lors pas pertinente dans le cas d'espèce.
6.
Les recourants font valoir que le projet litigieux
ne serait pas conforme à certains objectifs du Plan directeur cantonal, notamment
en matière de coordination de l’urbanisation, de mobilité et d’environnement.
Ils soulignent que le Plan directeur cantonal demande que les régions et les
communes mettent en œuvre dans leurs planifications directrices une politique
de stationnement coordonnée avec la qualité de la desserte en transports
publics avec comme objectif de limiter les flux automobiles, de reporter les
voyageurs sur les transports publics et de diminuer les pollutions sonores et
atmosphériques dans les agglomérations. Ils reprochent à la Commune d’Aigle de ne pas avoir mis en œuvre de politique allant dans ce sens.
a) aa) Tous les cantons établissent
un plan directeur dans lequel ils précisent au moins le cours que doit suivre
l’aménagement de leur territoire, la façon de coordonner les activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire, afin d'atteindre le développement
souhaité, une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre (cf. art. 8
al. 1 LAT). Le plan directeur est l’élément central de la planification
cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans (Pierre
Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz
Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (éd.), Commentaire de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 2009; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen
ad Art. 6-12 LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour
les autorités (art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives,
fédérales, cantonales et communales, chargées de tâches relevant de
l’aménagement du territoire au sens large, notamment celles compétentes pour
l’adoption d’un plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid.
1.3
p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen,
op. cit., N. 15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9
LAT). Le plan directeur cantonal n’a pas pour seul
effet de décrire un état existant; il a aussi pour fonction d’impulser et de
diriger les procédures de planification ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les
plans directeurs cantonaux sont soumis au Conseil fédéral (al. 1), dont
l’approbation leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).
bb) Aux termes de l’art. 25 LATC,
les plans directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent
du territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre,
compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et collectifs
(al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets
sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et les mesures
à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal détermine les
objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue d’utiliser
rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et de
sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand Conseil
(art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du Conseil
fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur cantonal
approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les autres
plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans d’intention
servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales
et communales (al. 2).
cc) La jurisprudence n'accorde
qu'une portée restreinte à la force contraignante du plan directeur cantonal.
Dans l’ATF 1C_17/2008 du 13 août 2008, le Tribunal fédéral a notamment souligné
que le plan directeur cantonal n’était pas un "pré-plan
d’affectation" et qu’il n’avait pas pour objet de régler directement le
mode d’utilisation du sol.
b) Vu ce qui précède, si certains
éléments du plan directeur cantonal peuvent être invoqués dans le cadre des
procédures de planification, il n’est en revanche pas possible de se prévaloir des
objectifs généraux qu’il contient dans le cadre d'une procédure d'autorisation
de bâtir. Il convient de rappeler sur ce point que la procédure d'autorisation
de bâtir sert seulement à vérifier si les constructions ou installations sont
conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à
assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des
mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de
l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la
protection juridique et de la participation de la population − en particulier du contrôle
démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal
−, à compléter ou à
modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a). Les griefs des
recourants relatifs au plan directeur cantonal, soulevés dans le cadre d’une
procédure d’autorisation de construire et non pas dans un litige relatif à un
plan d’affectation, ne sauraient par conséquent faire obstacle au projet
litigieux.
c) Aux termes de l’art. 98 LPA-VD,
la compétence du tribunal se limite au contrôle du respect du droit et aux
griefs relatifs à la constatation des faits. Il n’y a dès lors pas lieu de se
prononcer sur les griefs des recourants concernant la politique menée par la
commune d’Aigle en matière d’aménagement du territoire et notamment en matière
de stationnement. De même, échappent à la cognition du tribunal les griefs
formulés par les recourants au sujet de la politique communale consistant à
adopter des plans spéciaux plutôt qu’à procéder à une révision globale du plan
général d’affectation et de son règlement.
7.
Les recourants soutiennent que le projet va
porter atteinte à un paysage de qualité.
La vision locale a permis de
constater que le secteur dans lequel les places de parc sont prévues, situé
dans un quartier largement bâti à proximité des voies de chemin de fer, ne
présente pas d'intérêt particulier. On ne saurait dès
lors mettre en cause le permis de construire pour ce motif.
8.
Les recourants font valoir que le règlement
communal sur les constructions, qui a été adopté en 1958, serait trop ancien et
ne serait pas adapté aux problèmes de mobilité et de stationnement actuels. Ils
mentionnent des règles figurant dans des règlements de plans spéciaux adoptés
récemment pour d’autres secteurs du territoire communal, règles qui devraient
selon eux s’appliquer également dans le cas d’espèce. Ils mentionnent également
différents préavis de la municipalité qui mettent en avant une volonté de
privilégier la mobilité douce, le développement durable et la qualité de la
vie.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la
validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de
construire. La jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de
fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées
dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions
d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un
propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I
103.
consid. 6b).
Ce principe de la stabilité des
plans, issu de l'art. 21 LAT, ne s'applique toutefois qu'aux plans
d'affectation qui ont été établis sous l'empire de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et dans le but d'en concrétiser les buts et
principes: ils bénéficient d'une présomption de validité. Cette présomption
n'existe pas pour les plans qui n'ont pas été adaptés aux exigences du droit
fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).
L'examen de la conformité à la LAT de la planification antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ne se fait pas pour
chaque parcelle ou quartier pris individuellement. C'est dans son ensemble que
la planification communale doit respecter les exigences de la LAT. La planification d'une partie du territoire communal doit tenir compte de l'ensemble du
concept de planification pour toute la commune et on ne peut pas en juger sans
examiner le sort des secteurs comparables dans la planification (ATF 122 II 326
consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a pour sa part
jugé que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987
qui leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT pour établir des plans
d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les
plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans
perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone
à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de
l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à bâtir provisoire la
partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF 127 I 103 consid. 6b/bb).
b) En l’espèce, la question de
savoir si le plan des zones et le règlement communal sur les constructions sont
conformes aux exigences de la LAT souffre de demeurer indécise puisqu’on se
trouve manifestement dans la partie de l'agglomération qui est déjà largement
bâtie. Le caractère constructible du secteur et, partant, la possibilité
d’ériger des places de parc en relation avec les constructions existantes, ne
sauraient par conséquent être remis en question au motif que le plan des zones
et le règlement communal sur les constructions sont antérieurs à l'adoption de la LAT.
c) Enfin, les recourants ne
sauraient se prévaloir de dispositions de plans spéciaux régissant d’autres
parties du territoire communal. De même, ils ne sauraient rien déduire de
considérations figurant dans des préavis municipaux relatifs à d’autres
projets. Le fait que la municipalité invoque le développement durable et la
mobilité douce dans ces préavis ne saurait ainsi remettre en question la faculté
pour le propriétaire de la parcelle n° 272 de réaliser sur son bien-fonds des
installations conformes au droit en vigueur, y compris des places de
stationnement.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et le permis de construire être annulé. Si le constructeur persiste
dans son projet de réaliser des places de stationnement dans les espaces
réglementaires de la parcelle n° 272, il lui appartiendra de présenter un
nouveau projet comprenant au maximum 11 places (ou 9 places si toutes les
places existantes sont maintenues). Il lui appartiendra au surplus d'examiner
si ces places peuvent être réalisées en évitant l'abattage du ou des arbres
protégés qui se trouvent sur la parcelle.
Vu le sort du recours, les frais
sont mis à la charge du constructeur conformément à la pratique selon laquelle
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (cf. RDAF 1994 p. 324). Le constructeur versera en outre
des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Aigle du 13 août 2014 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Riccardo Cappilli.
IV.
Riccardo Cappilli versera aux recourants
Communauté des copropriétaires d'étages PPE "Les Cèdres A", Luanis
Cardenas Planas Pellet et Marc-André Pellet, créanciers solidaires, une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.