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Décision

AC.2014.0321

CDAP - AC.2014.0321 - 2015-11-27 - PANICO/Municipalité de Sullens, DROUX, SALOMON

27 novembre 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Caroline Droux et Georges Salomon sont

propriétaires depuis 2011 de la parcelle 334 de Sullens, au chemin de la Butte. Selon l'extrait du Registre foncier, ce bien-fonds comporte une surface de 1254 m2, occupée par une villa de 130 m2 (ECA 233), ainsi que par un garage de 55 m2 (ECA 234) implanté dans la partie arrière de la parcelle, dans l'angle Nord-Est. Le

bien-fonds est colloqué en "zone de villas (faible densité) et de

Perroset" par le règlement communal de 1995 sur le plan général d’affectation

et la police des constructions (RPGA).

B.

Au printemps 2014, Caroline Droux et Georges

Salomon ont requis de la Municipalité de Sullens (ci-après: la municipalité)

l’autorisation de construire un couvert à voitures sur leur parcelle 334. Selon

les plans présentés du 28 mai 2014, le couvert devait compter 39,8 m2 (soit 6 m de large sur 6,64 m de profondeur), serait surmonté d’un toit à deux

pans d’une hauteur de 2,50 m à la corniche et de 3,51 m au faîte et serait largement ouvert de tous cotés, seul un muret d’une hauteur de 1,10 m devant être érigé. L'ouvrage serait implanté dans la partie Sud-Ouest du bien-fonds, à savoir en

retrait de 6 m du chemin de la Butte (route communale, DP 1039) au Sud et le

long de la limite de propriété à l'Ouest. Les plans comportaient la signature,

valant accord, de la propriétaire de la parcelle 333 jouxtant cette limite.

Par courrier du 11 juin 2014, la

municipalité a informé les constructeurs que l’art. 77 RPGA autorisait la

construction dans les espaces réglementaires d’une ou deux dépendances à

certaines conditions, notamment à ce que l’addition des surfaces des

dépendances ne dépasse pas 40 m2. Or, la propriété des constructeurs

supportait déjà un garage d’environ 60 m2, de sorte qu’en l’état, leur demande ne pouvait être autorisée. La municipalité ajoutait:

"Cependant, la superficie de votre

parcelle permettrait de considérer l’annexe existante dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol autorisé (1/7). Pour ce faire, il serait

nécessaire de lier les deux bâtiments existants par un passage interne.

Toutefois, nous vous rendons attentifs que cette solution hypothéquerait toute

extension future de votre habitation."

Par décision du 26 juin 2014, la municipalité

a délivré l’autorisation de construire le couvert à voitures selon les plans

présentés, la dispense d’enquête publique étant accordée. Dans la lettre

d’accompagnement, elle indiquait:

"Faisant

suite à notre dernière correspondance du 11 juin 2014 vous proposant deux

possibilités, vous avez opté de relier votre garage existant à la villa, sachant

en contrepartie que vous ne pourrez plus augmenter votre surface bâtie, la surface

bâtie autorisée étant au maximum, conformément à l'art. 43 de notre règlement

communal de la police des constructions.

Les travaux de

fermeture ayant été réalisés, nous joignons en annexe l'autorisation pour la

construction du couvert à voitures situé au Sud Ouest de votre parcelle.

Dimensions et emplacement selon votre plan daté du 28 mai 2014.

(...)."

C.

Les constructeurs ont décidé, en cours de

construction, d'ériger à l'endroit prévu non pas un couvert, mais un garage de

mêmes dimensions. Ils ont obtenu le 1er juillet 2014 l'accord de la propriétaire de la parcelle Ouest 333 pour cette modification.

Par lettre du 2 juillet 2014, Bruna

et Antonio Panico, propriétaires de la parcelle 303 située de l’autre côté du

chemin de la Butte, en face de la parcelle des constructeurs, ont interpellé la

municipalité. Ils faisaient valoir que des travaux avaient débuté sur la

parcelle 334, qu'ils avaient appris qu'un couvert avait été autorisé et que

l'ouvrage en cours serait à l'évidence un garage fermé plutôt qu’un couvert

puisque trois murs porteurs de plus de 2 m de haut et les deux pignons avaient déjà été érigés. Les époux Panico questionnaient ainsi la municipalité sur la

conformité au règlement d'un tel ouvrage et, dans la négative, sur les mesures

qui seraient adoptées.

En réponse, la municipalité a

indiqué le 16 juillet 2014 qu’elle avait délivré aux constructeurs une autorisation

"le 26 juin 2014 pour entreprendre la construction d’un garage fermé".

Elle a rappelé que l’un des municipaux s’était déjà déplacé deux fois pour

expliquer aux époux Panico le règlement et sa prise de position. Enfin, elle a précisé

que le nouveau garage respectait l’art. 77 RPGA et qu’il avait été approuvé et

signé par le voisin direct.

A la suite d’un nouveau courrier

des époux Panico du 14 août 2014, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat

des travaux, le 19 août 2014. Une rencontre a été aménagée le 2 septembre 2014.

Les époux Panico ont encore adressé à la municipalité un courrier du 8

septembre 2014.

D.

Agissant le 15 septembre 2014, sous la plume du

titulaire d'un brevet d'avocat Carlo Panico, domicilié à une autre adresse à

Sullens, Bruna et Antonio Panico ont déféré la décision de la municipalité du

26 juin 2014 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, concluant à ce que ce permis de construire soit annulé et à ce que

l’autorité intimée soit condamnée aux frais et dépens. Un décompte à des fins

de dépens était annexé.

La municipalité a déposé son

dossier et sa réponse le 5 novembre 2014, en proposant le rejet du recours,

sous suite de frais et dépens. Au terme de leurs observations du 18 novembre

2014, les constructeurs ont également conclu au rejet du recours, en annexant

des pièces.

Les recourants ont transmis un

mémoire complémentaire le 22 décembre 2014, maintenant leur position, et

joignant des pièces, notamment une photographie de la construction réalisée

(pièce 15) et un décompte complémentaire des frais à des fins de dépens (pièce

16).

A la suite de l’échec de pourparlers,

la procédure a été reprise. La municipalité s’est déterminée le 28 septembre

2015. Les recourants se sont exprimés le 28 septembre 2015 et les constructeurs

le 21 octobre suivant.

E.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'objet du recours doit être précisé.

Formellement, le permis de

construire délivré par la Municipalité de Sullens le 26 juin 2014 autorise l'édification d'un couvert sur la parcelle 334. Le 16 juillet 2014, la

municipalité a toutefois indiqué aux recourants que ce permis portait sur la

construction d'un garage, non plus d'un couvert. Quoi qu'il en soit, il sied de

retenir que le recours est dirigé contre un permis de construire autorisant la

construction d'un garage sur la parcelle 334, délivré le 26 juin 2014 et

modifié ultérieurement, au plus tard le 16 juillet 2014.

2.

Il convient d’examiner la qualité pour recourir

des recourants.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour

apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent

être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant

spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent

aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3

p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique

de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123

ad art. 34 LAT, p. 182 s.). La distance entre bâtiments constitue ainsi un

critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour

agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet

litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er

février 2012 publié in URP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

La proximité avec l'objet du litige

ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre

l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1

p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment

s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur

le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1

p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Les griefs fondés sur des dispositions

de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume

du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des

voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur

de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).

b) En l’espèce, la parcelle 303 des recourants qui supporte leur habitation n'est

séparée de la parcelle 334 des constructeurs que par le chemin de la Butte, d'une largeur de six mètres. Le garage, déjà érigé, se situe ainsi à moins de douze

mètres de leur parcelle. Compte tenu de l'impact visuel de cet ouvrage, les

recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir à son encontre.

Déposé en temps utile et selon les

formes requises, le recours s'avère par conséquent recevable.

3.

Sur le fond, les recourants soutiennent que le

garage édifié ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au

nombre et à la surface des dépendances ainsi qu'au coefficient d'occupation du

sol.

a) La parcelle 334 litigieuse est

colloquée en "zone de villas (faible densité) et de Perroset",

régie par les art. 41 ss RPGA. Ladite zone est destinée aux villas ou maisons familiales

comptant au plus 2 logements et 1 studio d'une surface maximum de 50 m2 (art. 41 al. 1 RPGA). La distance entre une villa et la limite de la propriété voisine

ou du domaine public, en l'absence de plan fixant la limite des constructions,

est de 6 m (art. 42 al. 2 RPGA). La densité est limitée par l'art. 43 RPGA

ainsi qu'il suit:

Art. 43

Densité

La surface des

parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2. Cette surface peut être réduite à 800 m2 dans le cas de deux villas mitoyennes.

Le rapport entre

la surface bâtie et la surface totale de la parcelle est lié aux hauteurs à la

corniche et au faîte, soit:

a) 1/6 pour une

hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au faîte.

b) 1/7 pour une

hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m au faîte.

Ces hauteurs tiennent

également compte des toitures existantes.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excèdera pas 0.3 (au

sens des directives de l'ORL 514 420).

b) Le RPGA comporte en outre des règles

générales applicables à toutes les zones (art. 74 ss), notamment les art. 77 et

79.

traitant des dépendances et de la surface bâtie, ainsi libellés:

Art. 77

Dépendances

La Municipalité est compétente pour autoriser dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriétés voisines la construction d'une ou deux dépendances ne portant pas un

préjudice sensible aux voisins et dont l'addition des surfaces ne dépassera pas

40.

m2.

L'autorisation

requiert l'accord écrit du voisin.

Par dépendances,

on entend des garages pour une ou deux voitures, bûchers, pavillons de jardin,

etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle (art. 39 RATC).

La hauteur à la corniche

est de 2.50 m au maximum, et la hauteur au faîte ne dépassera pas 4 m.

La Municipalité peut autoriser des toits à un ou deux

pans.

Art.

79.

Calcul de la surface bâtie

La surface bâtie

de chaque bâtiment se calcule sur l'étage de la plus grande surface, compte non

tenu notamment des terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons et

piscines non couvertes ne dépassant pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel au point le plus défavorable.

Il est également fait abstraction des dépendances définies à l'art.

77.

b) L'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui régit les

dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur

suivante:

Art. 39 Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings.

Comme la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet

les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales

contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions

définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur

les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010

consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

La condition posée par l'art. 39

al. 4 RLATC, selon laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins, doit être

interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin

2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;

AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

c) En l'espèce, les dimensions (39,8 m2) et l'affectation (garage à voitures) de l'ouvrage litigieux, implanté dans les

espaces réglementaires (i.e. le long de la limite d'avec la parcelle 333),

répondent aux exigences posées aux dépendances par l'art. 77 RPGA et par l'art.

39.

RLATC. Par ailleurs, s'il présente certes des inconvénients pour les

voisins, qu'il s'agisse de la parcelle limitrophe 333 ou de la parcelle 303

appartenant aux recourants, il n'est pas certain que ceux-ci soient excessifs

(cf. art. 39 al. 4 RLATC), que ce soit en termes de nuisances sonores, visuelles

ou relatives à la protection de l'air. Sa construction dans les espaces réglementaires

pourrait ainsi, selon les circonstances, être autorisée au regard des art. 77

RPGA et 39 RLATC.

d) La question est plus délicate en

ce qui concerne le respect de l'art. 77 al. 1 RPGA in fine, selon lequel

l'addition des surfaces des dépendances ne dépassera pas 40 m2.

En effet, au moment où la demande

de permis de construire a été déposée, au printemps 2014, la parcelle des constructeurs

comportait déjà une première dépendance sous forme d'un premier garage,

voire, selon les recourants et les photographies au dossier, sous forme d'une

annexe et d'un cabanon technique, à raison de 55 à 60 m2 au total. Le garage était implanté dans l'angle Nord-Est de la

parcelle, en limite de propriété d'avec les parcelles voisines (n° 293 au Nord

et n° 335 à l'Est), à savoir dans les espaces réglementaires. Dans cette

configuration, la construction du garage litigieux de près de 40 m2 contrevenait à l'art. 77 al. 1 RPGA, dès lors que l'addition des surfaces des

dépendances atteignait au moins 95 m2.

C'est pourquoi la municipalité a,

dans sa lettre d'accompagnement du 26 juin 2014, subordonné l'octroi du permis

de construire le garage litigieux à une condition consistant à "lier"

la dépendance existante à la villa. A bien suivre la municipalité, ce procédé

devait permettre de défaire le garage (voire l'annexe et le cabanon technique cas

échéant) de son statut de dépendance (la jurisprudence considérant qu'un

ouvrage relié au bâtiment principal ne peut être qualifié de dépendance), de

sorte que sa surface ne soit plus prise en considération dans le maximum de 40 m2 imposé par l'art. 77 al. 1 RPGA.

Les constructeurs ont ainsi effectué

les travaux permettant de relier à la villa la dépendance existant dans

l'angle Nord-Est de la parcelle. Dès lors qu'ils ont été imposés par la

municipalité au titre de condition le 26 juin 2014, force est de retenir a

fortiori que ces travaux de transformation ont été autorisés. Le dossier ne

comporte toutefois ni plans, ni permis de construire formel à cet égard, de

sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quelle surface a été intégrée à la

villa et de quelle manière.

Quoi qu'il en soit, la condition imposée

par la municipalité n'est de toute façon pas licite, car sa réalisation

entraîne une violation de l'art. 42 al. 2 RPGA fixant la limite des

constructions et de l'art. 43 RPGA fixant une surface bâtie maximum.

D'une part en effet, à teneur de

l'art. 77 RPGA, seules les dépendances peuvent être construites dans les

espaces réglementaires. Une fois intégré à la villa et dépouillé de son statut

de dépendance, le garage existant (voire l'annexe et le cabanon) ne bénéficie

plus de l'avantage conféré par l'art. 77 RPGA. Son maintien dans les espaces

réglementaires - on rappelle qu'il jouxte sur deux côtés la limite de propriété

- contrevient dès lors à l'art. 42 al. 2 RPGA.

D'autre part, l'art. 43 RPGA

impose un COS maximal de 1/7ème, correspondant en l'espèce à 179,14 m2 ( 1'254 m2 / 7). Compte tenu de la villa existante, de 130 m2 à teneur de l'extrait du Registre foncier au dossier, la surface bâtie disponible

s'élève ainsi à 50 m2 environ. Or, conformément à l'art. 79 RPGA,

les constructions formant volume ne sont soustraites du calcul de la surface

bâtie que s'il s'agit de dépendances. En d'autres termes, le garage désormais

transformé (voire l'annexe et le cabanon) entre dans le calcul de la surface

bâtie, à raison d'au moins 55 m2 selon l'extrait du Registre foncier

précité, de sorte que la surface bâtie totale dépasse le maximum autorisé, en

violation de l'art. 43 RPGA.

d) La décision de la

municipalité du 26 juin 2014 doit être annulée dans son entier, tant en ce qui

concerne la construction du nouveau garage que la transformation du garage

existant (voire de l'annexe et du cabanon). Il appartiendra à la municipalité de

compléter l'instruction puis de rendre une nouvelle décision, selon les

circonstances au terme d'une enquête publique, statuant sur le sort de

l'ensemble de ces travaux.

Le permis de construire le garage litigieux étant

annulé, il n'y a pas lieu de creuser plus avant les autres griefs avancés par

les recourants afférents à la dispense de l'enquête publique, à leur droit

d'être entendu, au caractère excessif des nuisances pouvant selon les

circonstances découler du nouveau garage, ou encore à la sécurité de l'accès à

cet ouvrage.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée

doit être annulée. La cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle

complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens du consid. 3.

Succombant, les constructeurs doivent assumer les

frais judiciaires. Les recourants, défendus par le titulaire d'un brevet

d'avocat, à savoir d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de

dépens à titre de participation aux frais (art. 55 LPA-VD et art. 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]), également à charge des constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sullens du 26 juin 2014 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément

d'instruction et nouvelle décision au sens du consid. 3.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des constructeurs Caroline Droux et Georges

Salomon, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs Caroline Droux et Georges

Salomon sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens en faveur des recourants Bruna

et Antonio Panico, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 novembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.