AC.2014.0322
CDAP - AC.2014.0322 - 2015-10-14 - LARGO IMMOBILIER SA, IBER SYSTEM SA/Municipalité de Penthalaz
14 octobre 2015Français24 min
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N° affaire:
AC.2014.0322
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LARGO IMMOBILIER SA, IBER SYSTEM SA/Municipalité de Penthalaz
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
CONFORMITÉ À LA ZONE
LATC-103-1
LATC-109-2
LATC-48-1
LAT-22
RLATC-70a
RLATC-72
Résumé contenant:
Demande de permis de construire portant sur la construction en zone artisanale d'un bâtiment artisanal avec dépôt, parking enterré de huit places, bureau et logement de fonction. La municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire requis, considérant que la construction prévue n'était pas conforme à la zone artisanale. La nature exacte de l'activité qui serait exercée dans le bâtiment projeté reste en définitve inconnue. Comme les recourantes refusent de décrire précisément leurs activités futures, la municipalité n'a pas abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant que les constructrices entendent développer une activité qui relève davantage de la zone industrielle au sens du règlement communal que de la zone artisanale et/ou commerciale au sens du règlement communal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Philippe Grangirard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourantes
1.
LARGO IMMOBILIER
SA, à Meyrin,
2.
IBER SYSTEM SA, à Penthalaz, toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Penthalaz, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours LARGO IMMOBILIER SA et IBER
SYSTEM SA c/ décision de la Municipalité de Penthalaz du 15 juillet 2014 refusant le permis de construire un bâtiment artisanal avec dépôt, parking enterré
de huit places, bureau et un logement de fonction sur la parcelle n° 585,
propriété de ladite commune
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Penthalaz
(ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 585 de la
commune, située au lieu-dit "Les Fourches". D'une surface de 1'510 m2, cette parcelle, qui est en nature de pré-champ, est colloquée en zone
artisanale selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPAPC), tous deux de mars 1991.
Largo Immobilier SA, qui a son
siège à Meyrin dans le canton de Genève, a pour but l'exercice d'activités dans
le domaine immobilier, en particulier la construction, l'achat, la vente, le
courtage et la gérance immobilière.
Iber System SA, qui a son siège à
Penthalaz, a pour but la distribution, l'exportation, l'importation,
l'application, l'achat et la vente de produits et matériel liés à la
construction immobilière ainsi que l'installation de sanitaires et de
chauffages de même que la pose de carrelages.
B.
Lors de sa séance du 26 janvier 2009, le Conseil
communal de Penthalaz (ci-après: le conseil communal) a en particulier décidé
d'autoriser la Municipalité de Penthalaz (ci-après: la municipalité) à signer
tous les actes officiels relatifs à la vente du terrain des Fourches (bien-fonds
n° 585), d'accepter la vente de la parcelle n° 585 pour le prix de
120 fr. le m2, soit pour 181'200 fr., et d'autoriser la municipalité
à signer tous les actes officiels pour le cas où le droit de préemption serait
requis.
C.
Le 1er avril 2011, la commune et
Largo Immobilier SA, promettant-acquéreur de la parcelle n° 585, ont
déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'un
bâtiment artisanal, de dépôts, d'un parking enterré de seize places et de deux
logements de fonction.
Le 7 décembre 2011, la commune et Largo
Immobilier SA, promettant-acquéreur de la parcelle n° 585, ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire portant sur la création d'un bâtiment
artisanal, de dépôts, d'un parking enterré de seize places et de deux logements
de fonction. Mis à l'enquête publique du 16 décembre 2011 au 16 janvier 2012,
le projet a suscité des oppositions de plusieurs personnes.
Le 28 février 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle le
Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise. Il était toutefois précisé que les autres
services cantonaux concernés auraient délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement rendu des préavis favorables, moyennant le respect de
différentes conditions (n° CAMAC 122900).
Par décision du 14 mai 2012, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis.
D.
Le 16 avril 2013, la commune d'une part et Largo
Immobilier SA d'autre part ont conclu une vente à terme conditionnelle portant
sur la parcelle n° 585 de Penthalaz. Cette vente prévoyait en particulier
ce qui suit:
"2. Condition suspensive
L'exécution de la
présente vente est subordonnée à la condition que l'acheteuse obtienne un
permis définitif et exécutoire de construire des dépôts et appartements sur la
parcelle vendue.
Elle s'engage à
déposer la demande de permis de construire auprès du greffe de la Commune de Penthalaz au plus tard le 30 juin 2013. Le dossier déposé devra être conforme aux
lois et règlements en vigueur.
La venderesse
autorise l'acheteuse à procéder à tous travaux, études, pose de gabarits et
sondages nécessaires à la procédure de mise à l'enquête de la construction
envisagée et consent d'ores et déjà à signer tous documents requis pour le
dépôt de la demande de permis de construire.
Si la condition
qui précède ne peut pas être remplie, tous délais de recours échus, la présente
vente sera caduque de plein droit. Les parties seront alors libérées des
engagements qu'elles ont pris, sans qu'il ne soit dû d'indemnité d'une part ou
de l'autre.
L'acheteuse peut
en tout temps exiger de la venderesse que la présente vente soit exécutée, même
si la condition qui précède n'est pas remplie.
(...)".
E.
Le 8 mai 2013, la commune et Iber System SA, apparaissant
comme le promettant-acquéreur de la parcelle n° 585, ont déposé une
demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment
artisanal avec dépôt, parking enterré de huit places, bureau et logement de
fonction. Mis à l'enquête publique du 19 juillet au 19 août 2013, le projet a
suscité diverses oppositions.
Le 10 septembre 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC
137110).
Par lettre du 4 décembre 2013, la
municipalité a requis d'Iber System SA qu'elle lui donne des informations sur
l'entreprise/société qui occuperait les locaux en cause, le genre d'activité
qui y serait exercée ainsi que le nombre de personnes qui seraient employées à
cet endroit.
Le 11 février 2014, la
municipalité, sans nouvelle d'Iber System SA à la suite de son courrier du 4
décembre 2013, a requis de la part de cette dernière qu'elle lui fournisse les
informations demandées. L'intéressée n'a pas répondu à cette demande.
F.
Par décision du 5 mars 2014 notifiée à Iber
System SA, la municipalité a indiqué à cette dernière qu'elle ne donnerait pas
suite à sa demande de permis de construire et ne lui délivrerait pas un tel
permis. L'autorité municipale relevait qu'il n'appartenait pas à Iber System SA
de déposer une telle demande portant sur la parcelle n° 585, dans la
mesure où elle avait signé le 16 avril 2013 un acte notarié avec Largo
Immobilier SA, mais qu'elle n'avait aucun engagement contractuel, voire
notarial, avec elle.
Le 5 mars 2014, la municipalité a informé
Largo Immobilier SA que, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas respecté la
condition suspensive prévue au ch. 2 de la vente à terme conditionnelle signée
le 16 avril 2013, soit qu'elle n'avait déposé aucune demande de permis de
construire dans le délai imparti au 30 juin 2013, la parcelle n° 585 ne
pourrait plus lui être vendue, l'acte précité étant devenu caduc.
Le 1er avril 2014, Largo
Immobilier SA a indiqué à la municipalité qu'ainsi que cela résultait du
dossier et des échanges qui avaient eu lieu avec cette dernière, le dossier
soumis à l'enquête publique la concernait bien elle, même s'il avait été par
erreur indiqué qu'il s'agissait d'Iber System SA, celle-ci étant utilisatrice
du dépôt avec Largo Immobilier SA. Elle précisait également que la demande de
permis de construire avait trait à un dépôt artisanal et que, confirmant sa
volonté d'acheter la parcelle en cause, elle avait respecté les conditions de
la vente à terme conditionnelle.
Le 4 avril 2014, Largo Immobilier
SA a confirmé le fait que c'était bien elle, et non pas, tel qu'indiqué par
erreur, Iber System SA, future utilisatrice du dépôt prévu avec elle, qui
requérait l'octroi d'un permis de construire. Elle demandait dès lors à la
municipalité que ce dernier lui soit délivré. Elle considérait enfin que la
décision du 5 mars 2014 n'aurait plus lieu d'être, mais que si tel ne devait pas
être la position de la municipalité, son courrier valait recours tendant à
l'annulation de dite décision.
G.
Par décision du 15 juillet 2014 notifiée à Largo
Immobilier SA, la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire
requis, ne considérant pas la construction prévue, comprenant essentiellement
des zones de stockage et de dépôt, comme conforme à la zone artisanale.
H.
Par acte du 15 septembre 2014, Largo Immobilier
SA (recourante 1) et Iber System SA (recourante 2) ont interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision précitée, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que le permis de construire un bâtiment artisanal avec dépôt, parking enterré
de huit places, bureau et logement de fonction est octroyé, subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire à la
municipalité pour nouvelle décision.
Le 30 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 27 février 2015, les recourantes
ont maintenu leurs conclusions.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourantes requièrent la tenue d'une
audience publique sous forme d'inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction
requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à
modifier son opinion.
2.
Le recours a pour objet la décision rendue par
la municipalité le 15 juillet 2014 refusant à la recourante 1 l'octroi du permis de construire requis, au motif que la construction projetée ne serait pas
conforme à la zone artisanale.
a) Aux termes de l’art. 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si
(al. 2): la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la
zone (let. a); le terrain est équipé (let. b). L'art. 48 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RS 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées
notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux
constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés
destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types
d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,
superposés ou limités dans le temps.
A teneur de l’art. 103 al. 1 1ère
phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la
délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur
un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation
soit également nécessaire en présence d'un simple changement d'affectation. Il
faut cependant veiller, eu égard à la garantie constitutionnelle de la liberté
individuelle, à ne pas étendre le champ d'application d'une telle autorisation
au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur
la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les
constructions existantes: le permis de "construire" ne doit pas
devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre
subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de
soumettre à son contrôle (cf. arrêts AC.2014.0108 du 21 octobre 2014
consid. 4a; AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2003.0178
du 27 avril 2004).
L’art. 109 al. 2 LATC prévoit que
l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du
bâtiment. L’art. 72 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination
précise de l'ouvrage et la nature des travaux L’art. 70a RLATC exige en outre que
la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète
en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour
toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est
demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités
concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la
nature véritable des travaux projetés (cf. AC.2014.0121 du 24 avril 2015
consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157
du 30 novembre 2005 consid. 2).
b) En l’occurrence, la parcelle n°585
prend place dans la zone artisanale du territoire communal. Aux termes de
l’art. 48 RPAPC, cette zone est destinée à l'artisanat, aux bureaux et
commerces, pour autant qu'ils ne nuisent pas au voisinage. Selon l'art. 49 RPAPC,
le logement de l'exploitant et de son personnel est autorisé; il formera un
tout architectural avec les locaux d'exploitation. L'art. 58 RPAPC prévoit
quant à lui que la zone industrielle est réservée aux établissements
industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels ainsi qu'aux
entreprises artisanales.
En règle générale, la notion
d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation concernant la zone.
Ordinairement, la pratique considère comme entreprise artisanale la réunion,
dans un but économique, de moyens personnels et matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Ruch in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 76 ad
art. 22 LAT). Par opposition à l'artisanat, l'activité industrielle se
distingue par des critères tels que l'ampleur des installations ou de la
production, l'exécution d'opérations en série, l'emploi d'un personnel nombreux
et hiérarchisé, avec une stricte répartition des tâches, l'utilisation de techniques
particulièrement complexes ou développées, ou encore l'existence de risques
très importants d'explosion, d'incendie ou de pollution (cf. ATF 1A.137/1999 du
23.
novembre 2000 consid. 3a; arrêt du 15 novembre 1995 in RDAT I-1996 n° 14, consid. 3d p. 42; AC.2008.0112 du 11 août 2009 consid. 4a; voir
aussi l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce; RS 822.11). En appliquant ces
principes, l’ancienne Commission cantonale en matière de constructions a eu
l'occasion de juger qu'une entreprise de charpente comptant une vingtaine
d'employés devait être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle (prononcé
n° 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de charpente et de
couverture occupant 26 employés (prononcé n° 5585) (cf. AC.2007.0086 du 8
juillet 2008 consid. 2b). Pour distinguer le "petit artisanat" de
l'artisanat, la jurisprudence recourt aux mêmes critères. A cet égard, le
Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) a jugé qu'une entreprise de terrassement, occupant cinq
personnes à plein temps et quatre personnes à temps partiel, au départ de
laquelle partaient huit camions lourds et des véhicules agricoles ne pouvait
plus être qualifiée de "petit artisanat" compte tenu de la nature de
l'activité et des nuisances sonores et olfactives qu'elle engendrait
(AC.2004.0226 du 11 février 2005). Plus anciennement, un atelier de menuiserie-charpenterie
comportant un petit nombre de machines utilisées par un personnel restreint de
cinq personnes au maximum a été admis dans une zone de village où les
entreprises artisanales étaient autorisées si elles ne portaient pas préjudice
au voisinage (RDAF 1978, p. 413).
Selon la jurisprudence, les
activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation
de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone
industrielle et artisanale. Des dépôts non liés à une activité ne sont dès lors
a priori pas conformes à une zone industrielle ou artisanale (cf.
AC.2012.0315 du 31 mai 2013 consid. 1a/bb; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008
consid. 4). Il est néanmoins possible d'admettre dans une zone artisanale
des activités qui ne sont pas strictement artisanales, notamment des dépôts,
lorsqu'on est en présence d'une telle pratique de l'autorité municipale, et ce
en application du principe de l'égalité de traitement (cf. AC.2012.0315 du
31.
mai 2013 consid. 1b). Des activités commerciales peuvent, selon la
jurisprudence, également être admises dans la zone industrielle ou artisanale
lorsque l'autorité a développé une pratique constante, admettant dans ce type
de zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les
activités de services, de détente ou de loisir (cf. AC.2014.0108 du 21 octobre
2014.
consid. 4b; AC.2012.0315 précité consid. 1a/bb, et les
références citées). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de
stations-service (ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai
2008), d'une discothèque, d'une salle de sport, d'un commerce de meubles et
d'une droguerie (ATF 1C_326/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que les communes devaient
veiller à ce qu'il reste suffisamment de terrains disponibles dans les zones
artisanales pour des activités de ce genre et ne pas y tolérer l'habitation de
façon inconsidérée (ATF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.5, et les références
citées). Cette dernière jurisprudence a trait à des zones exclusivement
artisanales, dans lesquelles l’habitation n’est admise que de façon limitée et
toujours en rapport avec la destination principale (cf. AC.2014.0108 du 21
octobre 2014 consid. 4b; AC.2012.0315 du 31 mai 2013
consid. 1a/bb). On ne doit enfin pas autoriser une implantation
dont on ne peut pas prévoir, d'après les plans, qu'elle sera conforme à la zone
(cf. AC.2010.0236 du 25 mai 2011 consid. 5).
3.
Concernant l'affectation que les recourantes ont
l'intention de donner au bâtiment projeté, la description de l'ouvrage était,
selon la demande de permis de construire déposée le 8 mai 2013, la suivante:
"Création d'un bâtiment artisanal avec dépôt, parking enterré de 8 places,
bureau et logement de fonction". Il ressort de cette demande que quatre
places de parc non couvertes sont également prévues, que le logement projeté,
de 119 m2,
comprendra quatre pièces et que les activités couvriront 829 m2. Il est par ailleurs précisé que le type d'ouvrage
projeté serait une halle, un dépôt, un silo ou une citerne (cf. ch. 92
p. 3) et qu'il s'agirait d'une entreprise assimilée aux entreprises
industrielles et artisanales, au sens de l'art. 1 de l'ordonnance 4 du 18 août
1993.
relative à la loi sur le travail (OLT4; RS 822.114) (ch. 151 p. 7) et
non pas d'un bâtiment administratif et/ou commercial (cf. ch. 155, qui
n'est pas coché). Il découle de l'art. 1 al. 2 OLT4 que sont assimilées aux
entreprises industrielles et artisanales les entreprises suivantes: les
scieries, les entreprises d'élimination et de recyclage de déchets, de
production chimico-technique, de sciage de pierre, les entreprises fabriquant
des produits en ciment, les fonderies de fer, d'acier et d'autres métaux, les
entreprises de traitement des eaux usées, de façonnage de fers, les entreprises
qui traitent des surfaces, telles que zingueries, ateliers de trempe,
entreprises de galvanoplastie et ateliers d'anodisation, les entreprises
d'imprégnation du bois, des entreprises qui entreposent ou transvasent des
substances chimiques, des combustibles liquides ou gazeux ou d'autres liquides
ou gaz facilement inflammables, des entreprises qui utilisent certains
microorganismes, les entreprises comportant des entrepôts ou des locaux dans
lesquels la composition de l'air diverge de l'état naturel de manière
potentiellement nocive, notamment par un taux d'oxygène inférieur à 18%, ainsi
que des entreprises utilisant certains équipements de travail.
L'annexe ECA 43 à la demande de
permis de construire, relative aux mesures de prévention des incendies, précise
pour sa part qu'au niveau -1 se trouveront le parking, des vestiaires et des
locaux techniques, au rez-de-chaussée, un dépôt et une mezzanine et au 1er
étage, un appartement de fonction et des bureaux. Selon l'annexe 51
("Locaux occupant des travailleurs, Industrie, artisanat"), seize
personnes devraient travailler dans les locaux projetés, toutes faisant partie
du personnel de production industrielle ou artisanale et aucune du personnel
administratif. La lecture des plans accompagnant la demande de permis de
construire permet de constater qu'au sous-sol sont prévus deux vestiaires, l'un
pour hommes, l'autre pour femmes, un sas, un local technique et un parking; au
rez-de-chaussée, un dépôt de 238,6 m2 assorti de deux mezzanines; à
l'étage, un logement qualifié d'"appartement de service" de 3 pièces,
dans la partie Nord, deux bureaux, chacun de 18,5 m2 et prévu pour une personne, un bureau de 35 m2 prévu pour trois personnes et une cuisine de 4,7 m2, dans la partie Sud.
Ne s'estimant pas suffisamment renseignée
sur la base de la demande de permis déposée et des documents et plans qui
l'accompagnaient, la municipalité a requis le 4 décembre 2013 de la recourante
2.
qu'elle lui donne des informations sur l'entreprise/société qui occuperait
les locaux en cause, le genre d'activité qui y serait exercée ainsi que le
nombre de personnes qui seraient employées à cet endroit. Sans nouvelles de
l'intéressée, la municipalité a réitéré, sans succès, sa demande le 11 février
2014.
Dans le recours, la recourante 1 a néanmoins précisé qu'au vu des buts inscrits au Registre du commerce, elle était active dans la
construction, l'achat, la vente, le courtage et la gérance immobilière et que
ses activités étaient ainsi non pas artisanales, mais commerciales, et que ses
employés travailleraient dans un bureau. Quant au dépôt prévu dans le bâtiment
projeté, il servirait à stocker le matériel de la recourante 2, qui a pour buts
la distribution, l'exportation, l'importation, l'application, l'achat et la
vente de produits et matériel liés à la construction immobilière, notamment
dans le cadre d'installations sanitaires, de chauffage et de pose de
carrelages. Les recourantes ont par ailleurs précisé dans leur réplique que le
bâtiment projeté comprendrait un appartement de fonction, un dépôt et un bureau
et que seize employés occuperaient les locaux.
Il résulte de ce qui précède que les
explications données par les recourantes quant à l'affectation qu'elles entendent
donner au bâtiment projeté sont pour le moins peu claires, voire contradictoires.
L'on pourrait en effet penser, à la lecture de la demande de permis de
construire ainsi que de certains documents qui l'accompagnent qu'est visée la
construction d'un bâtiment destiné à une entreprise assimilée aux entreprises
industrielles et artisanales, comprenant un dépôt, un
parking enterré de huit places, un bureau et un logement de fonction, et qui
occupera seize personnes, toutes faisant partie du personnel de production
industrielle ou artisanale. La lecture des plans, qui
prévoient comme uniques locaux professionnels un dépôt et trois bureaux, ne
permet néanmoins pas de déterminer où travailleraient ces personnes. Dans leur
recours et leur réplique, les intéressées indiquent en revanche que la
recourante 1 poursuivrait des activités commerciales et non pas artisanales et que
ses employés travailleraient dans les bureaux, le dépôt prévu servant à stocker
la matériel de la recourante 2. De telles explications ne correspondent
néanmoins pas à l'affectation du bâtiment telle qu'elle était prévue dans la
demande de permis de construire. Il est par ailleurs difficile de croire que
seize personnes, que la demande de permis de construire n'a en outre pas
qualifiées de "personnel administratif", vont pouvoir travailler dans
des bureaux qui, selon les plans, sont prévus a priori pour cinq
personnes. L'affectation que les recourantes entendent donner à la construction
projetée n'est ainsi pas définie de manière claire et complète. Ceci ne permet ainsi
pas en l'état à la municipalité de déterminer si la destination de l'ouvrage
prévu est conforme à l'affectation de la zone et en particulier de s'assurer
que, selon l'art. 48 RPAPC, la construction projetée ne
constituerait pas une entreprise industrielle et ne nuirait pas au voisinage,
ce qui pourrait être le cas s'agissant d'une entreprise
assimilée aux entreprises industrielles et artisanales, voire ne serait pas notamment
un dépôt, qui ne serait admissible en zone artisanale qu'à certaines
conditions, ainsi que cela découle de la jurisprudence précitée.
En définitive, on ignore la nature
exacte de l’activité qui serait exercée dans le bâtiment projeté par chacune
des deux sociétés recourantes. Dans leur recours, celles-ci affirment que Largo
Immobilier SA occupera les bureaux (activité commerciale) et que Iber System SA
utilisera le dépôt prévu au niveau 0 du bâtiment projeté servant au stockage du
matériel. Il ne ressort pas du dossier quelle est la part des employés d’Iber
System SA et celle des employés de Largo Immobilier SA, étant précisé que, dans
ses courriers des 1er et 4 avril 2014, cette dernière a indiqué que
le dépôt projeté serait utilisé par les deux recourantes. Tout porte à croire,
comme le suspecte l’autorité intimée, que le « logement de fonction »
serait loué à des tiers et que les bureaux seront aménagés en logement
également loué. Comme les recourantes refusent de décrire précisément leurs
activités futures, la municipalité n’a pas abusé ni excédé son large pouvoir
d’appréciation en retenant que les constructrices entendent développer une
activité qui relève davantage de la zone industrielle au sens de l’art. 58
RPAPC que de la zone artisanale et/ou commerciale selon l’art. 48 RPAPC. A
noter que les entrepôts ne sont admissibles que dans la zone industrielle.
C'est en conséquence à juste titre
que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l'issue de
la cause, des frais seront mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Penthalaz, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Penthalaz du 15 juillet 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre
elles.
IV.
Les recourantes verseront, solidairement entre
elles, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de
Penthalaz, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.