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Décision

AC.2014.0323

CDAP - AC.2014.0323 - 2015-03-31 - CHARLES VÖGELE MODE AG/Municipalité de Lausanne, SWISS INVESTMENT CONCEPT AG

31 mars 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Swiss Investment Concept AG,

domiciliée à Risch dans le canton de Zug (ci après: la société ou SIC AG), est

propriétaire de la parcelle n° 6910 du cadastre de la commune de Lausanne, située

à l’angle formé par la place Bel-Air et la rue Mauborget. Elle est également propriétaire

de la parcelle n° 6911, contigüe à la limite nord de la parcelle n° 6910, et donnant

sur la rue Mauborget nos 5 et 7 avec une extension dans sa partie

centrale en direction de la rue St-Laurent. La partie centrale de la parcelle n°

6911, dans son extension en direction de la rue St-Laurent est contigüe par sa

limite est à la parcelle n° 6918, propriété de la société Charles Vögele Mode

AG à Freienbach, qui exploite sur ce bien-fonds un bâtiment commercial et de

logements, donnant directement sur la rue St-Laurent.

B.

En date du 10 février 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré à la société, un permis

de construire en vue de la démolition du bâtiment ECA 5336, construit sur la

partie centrale de la parcelle n° 6911, et de la transformation partielle du

bâtiment ECA 15434, construit sur la parcelle n° 6910 et sur la fraction de la

parcelle n° 6911 longeant la rue Mauborget. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté, par arrêt du 20

octobre 2010, les recours formés contre l’octroi du permis de construire (voir

arrêt AC.2010.0076).

C.

a) La société constructrice a déposé une

nouvelle demande de permis de construire le 11 octobre 2013 en vue d’un

changement d’affectation du sous-sol du bâtiment projeté sur les parcelles nos

6910 et 6911. Le dossier mis à l’enquête publique comportait le plan des

terrassements et soutènements avec les fondations spéciales réalisées sous la

direction du bureau CSD Ingénieurs SA, qui entraînait certaines modifications

par rapport au plan du niveau du premier sous-sol (niveau -1) qui a fait

l’objet du permis de construire du 10 février 2010, ainsi que la création d’un deuxième

sous-sol (niveau -2), dans l’espace excavé pour la réalisation des fondations

spéciales. Le niveau -2 est prévu d’être relié au niveau -1 par un ascenseur et

correspond à l’altitude du niveau du sous-sol du bâtiment existant ECA n° 15434.

Le niveau -1 est également aligné au niveau du premier sous-sol du bâtiment

existant ECA n° 15434.

b) La demande a été

mise à l’enquête du 14 février au 17 mars 2014 et elle a soulevé notamment l’opposition

de la société Charles Vögele Mode AG le 14 mars 2014. La société opposante

relevait que les travaux n’avaient guère avancé depuis l’octroi du permis de

construire en février 2010, et que l’intitulé de l’enquête mentionnait seulement

un changement d’affectation en sous-sol et ne correspondait pas aux travaux

prévus qui consistaient à créer un deuxième sous-sol. Elle relève aussi qu’en

raison des problèmes rencontrés par l’instabilité du terrain, le dossier devait

être accompagné d’un rapport géotechnique complet. L’opposante estimait aussi

que l’agrandissement des surfaces utiles du bâtiment projeté, qui permettait

d’accroître les surfaces commerciales, nécessitait différentes adaptations du

bâtiment et une réflexion relative au stationnement. Elle estimait en outre que

la réglementation de la zone du centre historique imposait que le tiers de la

surface brute de plancher soit réservé à l’habitation.

c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 5 mars 2014 à la municipalité les

différentes autorisations et préavis des instances cantonales concernées par le

projet et la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de

lever l’opposition de la société opposante lors de sa séance du 3 juillet 2014,

et elle a notifié la décision motivée sur l’opposition le 24 juillet 2014.

D.

a) Charles Vögele Mode AG a contesté la

décision municipale par un recours déposé le 15 septembre 2014 auprès du tribunal.

Elle conclut à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 24

juillet 2014 soit reformée en ce sens que l’opposition est admise et

l’autorisation requise refusée; subsidiairement, elle demande que la décision

municipale du 24 juillet 2014 soit annulée et le dossier retourné à l’autorité

communale afin que la société dépose un dossier de demande de permis de

construire complet pour l’entier du projet de construction sur les parcelles nos

6910 et 6911. Charles Vögele Mode AG demande aussi que le tribunal constate que

l’autorisation de construire délivrée en 2010 est échue et subsidiairement,

qu’elle soit annulée ou révoquée et que la SIC AG soit invitée à remettre en état les lieux dans le délai que justice dira.

b) La société a déposé

sa réponse au recours le 21 novembre 2014 et elle conclut au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable. La municipalité a déposé sa réponse au

recours le 14 novembre 2014 et elle conclut également au rejet du recours.

Charles Vögele Mode AG a déposé des écritures complémentaires, le 21 novembre, les

3 décembre et 12 décembre 2014 et elle a renoncé le 23 décembre 2014 à déposer

un mémoire complémentaire.

c) Le tribunal a tenu

une audience à Lausanne le 18 décembre 2014 en procédant à une visite des

lieux. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal

de l’audience.

d) A la demande du tribunal, SIC AG

a remis au tribunal le 5 mars 2015 une attestation du bureau CSD Ingénieurs SA,

confirmant que ce bureau avait été mandaté par la société constructrice non

seulement pour les prestations de l’ingénieur civil et du géotechnicien concernant

les travaux des fondations spéciales, mais également pour les prestations de la

direction des travaux de l’ensemble des travaux de génie civil.

Considérant

Considérants

1.

Dans un premier grief, la société recourante

soutient que le permis de construire aurait dû être retiré par la municipalité.

De son côté, la municipalité soutient que les travaux ont débuté deux ans après

que le permis de construire soit devenu définitif et exécutoire et que ces

travaux n’ont pas été interrompus jusqu’à ce que la municipalité soit

intervenue en constatant que les niveaux de creuse étaient plus profonds que

ceux ayant fait l’objet du permis de construire, ce qui nécessitait l’ouverture

d’une nouvelle enquête publique.

a) L'art. 118 LATC à la teneur

suivante:

Art. 118 Péremption ou retrait de permis

1.

Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date,

la construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances

le justifient.

3.

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la

municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas,

exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas

d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office

l'annulation des autorisations et des approbations cantonales.

b) La limitation dans le temps du

permis de construire répond au principe de la clarté des relations juridiques.

D'une part, un permis de construire ne saurait faire échec à une modification

législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un

intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à

défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être

réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (voir les arrêts AC.2013.0335

du 15 août 2013, consid. 2b, AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les références

citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997). Le délai de péremption ne

court toutefois pas pendant la période où une procédure empêche le constructeur

d’en faire usage, par exemple lorsque l’effet suspensif a été accordé au

recours (AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211; voir aussi les arrêts AC.1999.0024 du 14 octobre 1999 et AC.2008.0028 du 3 juillet 2008 consid. 4 [résumé in RDAF 2009 I p. 1 ss, Benoît Bovay et Denis Sulliger,

Jurisprudence rendue en 2008 par la CDAP, n. 104 p. 80]).

c) La société recourante précise

son grief en expliquant que les travaux ont avancé très lentement, car quatre

ans après l’octroi du permis de construire, l’état du chantier se trouvait

toujours au niveau des fondations. Elle relève aussi que les travaux ont

provoqué des nuisances très importantes sur les propriétés voisines, notamment

lors de la démolition qui a mis à nu la toiture et les façades de son immeuble.

Elle soutient enfin que les travaux se sont poursuivis régulièrement avec des

équipes très réduites et des moyens limités. La société recourante relève aussi

qu’il y a eu des changements de mandataire et que certains d’entre eux ne sont

intervenus qu’à intervalles réguliers.

En l’espèce, lors de l’inspection

locale, le tribunal a constaté que l’ensemble des travaux de fondations

spéciales avaient été réalisés et qu’il s’agissait de travaux de grande ampleur,

nécessitant d’importants moyens techniques et financiers. De plus, il ressort

du dossier que les travaux de démolition du bâtiment existant (ECA N°5336), à

l’arrière de la parcelle n° 6911, ont été retardés d’une part en raison du

choix d’une entreprise de démolition qui ne bénéficiait vraisemblablement pas

des connaissances, de l’expérience et des compétences nécessaires requises pour

effectuer ces travaux, et d’autre part, en raison de l’absence d’un architecte et/ou

d’un ingénieur bénéficiant des compétences requises pour exercer la profession

d’architecte ou d’ingénieur au sens des articles 107 et 107a LATC. Il ressort

en tous les cas du procès-verbal d’audience que les travaux de démolition ont

dû se poursuivre sous la direction d’un bureau d’ingénieurs spécialisé,

compétent en la matière et qu’ils ont dû être effectués de manière beaucoup plus

minutieuse et détaillée au moyen d’une nacelle, ce qui pouvait entraîner des

délais plus importants. Les lacunes dans les compétences de l’entreprise de

démolition, de même que celles des personnes ayant assumé la direction des

travaux jusqu’à la reprise du mandat par le bureau CSD Ingénieurs SA, sont à

mettre à la charge de la société constructrice, mais ne constituent pas un cas

de péremption du permis de construire au sens de l’article 118 al. 3 LATC,

puisque les travaux se sont bien poursuivis jusqu’à la réalisation complète des

fondations spéciales. Le tribunal a d’ailleurs constaté la présence d’ouvriers

et d’une activité sur le chantier lors de l’inspection locale. La conclusion de

la société recourante relative à la péremption du permis de construire est mal

fondée et elle doit ainsi être écartée.

2.

a) La société recourante critique le fait que

l’intitulé de l’enquête publique ouverte du 14 février au 17 mars 2014 ne

correspondait pas aux travaux effectivement envisagés, car il ne mentionnait

pas la création d’un deuxième niveau en sous-sol alors qu’il s’agirait d’une

modification « considérable » du projet. Elle estime aussi que la

modification du projet autorisé en février 2010 aurait dû normalement faire

l’objet d’une enquête publique complémentaire et que l’écoulement du délai de

quatre ans prévu par la réglementation cantonale pour procéder à une telle

enquête imposait de procéder à une nouvelle enquête complète de l’ensemble des travaux

autorisés en février 2010 avec les modifications envisagées au sous-sol. La

société recourante précise qu’elle n’est pas intervenue initialement, lors de

l’enquête publique du premier projet, parce que ce dernier n’avait pas

d’incidences particulières sur sa parcelle, mais que le déroulement cahoteux et

particulièrement long et nuisible des travaux avait démontré le contraire; elle

entendait aujourd’hui sauvegarder ses droits et ne voulait accepter en limite

de sa propriété que des projets parfaitement réglementaires.

La procédure d'enquête publique est

régie par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa;

AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010

consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).

b) L’art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête

complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis d’habiter

dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). L’enquête

complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction selon laquelle l'importance de la

modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider

de la nécessité d'une enquête complémentaire (AC.2011.0014 du 30 septembre 2011

consid. 1b et les références citées). Ainsi, une modification de minime

importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les

conditions de l'art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur

les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier

du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif

et exécutoire (AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 consid. 1b et les références

citées). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête

complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces

aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête

complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2). Selon

l’art. 72b RLATC, la procédure de l’enquête complémentaire est la même que

celle de l’enquête principale, mais "les éléments nouveaux ou modifiés

devront être clairement mis en évidence dans les documents produits" (al.

3). Si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé,

la procédure de l’enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la

modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme

à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287).

L’imprécision de

l’intitulé de l’enquête publique concernant le changement d’affectation n’a

porté aucun préjudice à la société recourante qui a clairement pu contester la

création d’un deuxième niveau de sous-sol en formulant son opposition et elle

ne subit aucun préjudice dans le cadre de la procédure de recours en raison de

cette informalité. Il se pose, en revanche, la question de savoir si le dépassement

du délai de quatre ans prévu par l’article 72b RLATC imposerait à la société

constructrice de remettre à l’enquête publique la globalité du projet.

Il n’est pas contesté

que le délai de quatre ans prévu par l’art. 72b al. 1 LATC est dépassé puisque

l’enquête principale a été ouverte du 10 juillet au 10 août 2009 et que le

délai de quatre ans arrivait à échéance le 9 août 2013. Il n’est pas non plus

contesté que les modifications apportées au projet qui a fait l’objet du permis

de construire du 10 février 2010 entre dans le cadre des modifications des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours au sens de l’art. 72b RLATC. L’enquête ne porte que sur

des éléments secondaires, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours, car elle a pour but essentiel d’intégrer les

modifications du projet intervenues à la suite de la réalisation des fondations

spéciales dont la profondeur permet la réalisation d’un deuxième niveau de

sous-sol sans travaux de consolidation ou de fondation supplémentaires. Cette

modification est relativement peu importante comparé à l’ensemble du projet, ce

d’autant plus que l’emprise des fondations spéciales a restreint de manière

non-négligeable la surface disponible au premier et au deuxième niveau de

sous-sol. Ces modifications ne remettent cependant pas en cause la globalité du

projet dans son équilibre et dans sa conception car elles ne comportent qu’une

adaptation du projet qui ne nécessite pas une nouvelle enquête sur la globalité

du projet. Les éléments structurants et caractéristiques du projet autorisés en

février 2010 restent pour l’essentiel inchangés. Il est vrai que ces

modifications entraînent la création d’une surface commerciale supplémentaire

par la réalisation d’un deuxième sous-sol, mais c’est précisément pour cette

raison que les travaux ne pouvaient bénéficier d’une dispense d’enquête au sens

de l’art. 111 LATC, car les tiers concernés et directement touchés par cette

modification peuvent intervenir sur ce point dans le cadre de l’enquête complémentaire.

Il se pose donc la question de

savoir si, en définitive, le délai de quatre ans prévu par l’art. 72b al. 1 RLATC

n’est pas un délai d’ordre qui n’empêche pas l’utilisation de l’institution de

l’enquête complémentaire lorsque les autres conditions matérielles permettant

l’ouverture d’une telle procédure sont remplies. Une telle interprétation se

justifie spécialement lorsque des difficultés particulières liées à la

réalisation de fondations spéciales et de travaux de démolition difficiles dans

un contexte de centre historique ont retardé l’avancement normal des travaux. Il

serait en effet disproportionné d’exiger dans un tel contexte une nouvelle

enquête publique de l’entier du projet qui permettrait de remettre en cause

tous les éléments acquis lors de l’enquête principale.

L’exigence d’une nouvelle enquête

sur la globalité du projet alors que les travaux sont en cours, reviendrait

dans les faits à considérer que le permis initial serait périmé et empêcherait

le constructeur d’apporter les adaptations et les modifications utiles au projet

autorisé, quand bien même les conditions matérielles pour autoriser ces modifications

sont remplies. Une telle exigence serait en plus contraire au principe de la

sécurité du droit en permettant de remettre en cause les dispositions d’un

permis de construire définitif, en force et en cours d’exécution, et serait ainsi

contraire aux principes applicables à la réaction des actes administratif,

telles qu’ils sont précisés par la jurisprudence fédérale (ATF 127 II 306 consid.

7a p. 313/314; 121 II 273 consid.

1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310) en dehors des cas où la péremption d’un permis de construire serait

constatée de manière conforme à l’art. 118 LATC. Le tribunal arrive ainsi à la

conclusion que dans le cas d’espèce, le délai de quatre ans de l’art. 72b al. 1

RLATC, qui n’est d’ailleurs pas imposé par la loi elle-même, mais seulement par

son règlement d’application, est un délai d’ordre, dont le dépassement n’empêche

pas d’apporter des modifications de peu d‘importance à un projet de

construction en cours de réalisation dans le cadre de la procédure d’enquête

complémentaire prévue par l’art. 72b RLATC.

4.

a) La société recourante s’est plainte des

différents dommages que les travaux ont occasionné à sa propriété, notamment

les arrivées d’humidité, et elle estime que la modification du projet par la

création d’un niveau en sous-sol supplémentaire justifierait un nouveau rapport

conforme à l’article 89 LATC.

En l’espèce, la société

constructrice a produit le rapport d’investigation géotechnique du bureau CSD

Ingénieurs SA du 9 août 2011 avec toutes ses annexes et la lettre du même

bureau d’ingénieurs du 19 août 2013 confirmant que le système de soutènement et

de fondation mis en œuvre respecte les recommandations du rapport Karakas et

Français de juillet 2008, faisant partie intégrante du permis de construire

principal de février 2010.

c) Il n’en demeure pas

moins que la direction des travaux de tels ouvrages, en particulier les

fondations spéciales et les ouvrages de génie civil liés aux fondations

spéciales de même que l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment,

nécessitent des compétences particulières pour assurer la sécurité du chantier

ainsi que la stabilité et la solidité de l’ouvrage de manière conforme aux

normes requises par l’article 89 LATC. A cet égard, l’article 124 LATC permet à

la municipalité d’exiger que la direction des travaux soit assumée par un

mandataire professionnellement qualifié. Or, tant le permis de construire

principal du 10 février 2010 que le nouveau permis complémentaire contesté par

la société recourante ne comporte aucune condition à cet égard. Il est vrai que

la constructrice a produit le 5 mars 2015 une attestation du bureau CSD

Ingénieurs SA confirmant qu’il était mandaté non seulement pour la direction

des travaux des fondations spéciales mais également pour tous les travaux de

génie civil de l’ensemble du projet de construction autorisé en févier 2010. Il

n’en demeure pas moins que le permis de construire est lacunaire sur ce point.

La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la faculté de

réglementer l’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur précisément

à raison des compétences requises non seulement pour l’élaboration d’un dossier

de demande de permis de construire, mais aussi pour les prestations de

l’architecte concernant la direction et la gestion d’un chantier (ATF 112 Ia 30

consid. 3c p. 36/37. La municipalité devrait donc en principe exiger que la

direction des travaux soit assurée par un architecte et/ou par un ingénieur

répondant aux exigences requises par les art. 107 et 107a LATC, mais cette

exigence est impérieuse dans les cas de travaux complexes comme celui des

fondations spéciales, qui doivent être conçus et dirigés par un bureau d’ingénieurs

bénéficiant des connaissances scientifiques et de l’expérience nécessaire pour

mener à bien de tels travaux. Dans un tel contexte, la municipalité ne peut laisser

à la libre appréciation du constructeur le choix de la personne assurant la

direction des travaux et elle doit fixer les conditions nécessaires à cet effet

dans le permis de construire. Le recours doit donc être très partiellement

admis sur ce point et le permis de construire réformé par l’adjonction d’une

nouvelle condition dont la teneur est la suivante :

« La

direction des travaux doit être assurée par un mandataire professionnellement

qualifié à savoir un architecte répondant aux éxigences de l’article 107 LATC

pour la direction générale des travaux et un ingénieur bénéficiant des

qualifications fixées par l’article 107a LATC pour la direction des travaux de

fondations spéciales et l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment. La

société constructrice, avant de commencer les travaux, doit communiquer à la Municipalité le nom des mandataires professionnellement qualifiés chargés de la direction

générale des travaux en qualité d’architecte chargé de la direction spéciale

des travaux de fondation et de génie civil et signaler immédiatement tout

changement intervenant dans les mandats confiés pour assurer la direction des

travaux. »

c) Pour le surplus, les

griefs des recourants concernant l’affectation (art. 84 al. 2 du point général

d’affectation) ainsi que la volumétrie des bâtiments dépassant une profondeur

de seize mètres (art. 88 al. 2 RPGA) et celui concernant la reconstruction des

bâtiments dans le même gabarit (art. 94 RPGA) concernent le permis principal de

février 2010 et sont irrecevables dans le cas de la procédure d’enquête complémentaire

pour les fondations spéciales et la création d’un deuxième niveau de sous-sol.

3.

Il résulte du considérant qui précède que

le recours doit être très partiellement admis en ce qui concerne l’exigence de

la direction des travaux par un mandataire professionnellement qualifié. Il est

rejeté pour le surplus. Au vu de ce résultat, il se justifie de mettre les

frais de justice à la charge de la société recourante, réduits à 2'000 fr.

compte tenu de l’admission très partielle du recours. Concernant la répartition

des dépens, le tribunal constate que la situation litigieuse a été provoquée par

la société constructrice, notamment par de graves lacunes dans la direction des

travaux de démolition du bâtiment existant (ECA 5336), de sorte qu’il y a lieu

de compenser les dépens en application de l’article 56 al. 2 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 juillet 2014, notifiée le 24 juillet 2014, délivrant le permis

de construire à la société constructrice Swiss Investment Concept AG, et levant

l’opposition de la société Charles Vögele Mode AG, est réformée en ce sens que

la condition suivante est ajoutée au permis de construire :

La direction des travaux doit être assurée par un

mandataire professionnellement qualifié à savoir un architecte répondant aux exigences

de l’article 107 LATC pour la direction générale des travaux et un ingénieur

bénéficiant des qualifications fixées par l’article 107a LATC pour la direction

des travaux de fondations spéciales et l’ensemble des travaux de génie civil du

bâtiment. La société constructrice, avant de commencer les travaux, doit

communiquer à la Municipalité le nom des mandataires professionnellement

qualifiés chargés de la direction générale des travaux en qualité d’architecte

chargé de la direction spéciale des travaux de fondation et de génie civil en

qualité d’ingénieur et signaler immédiatement tout changement intervenant dans

les mandats confiés pour assurer la direction des travaux.

Elle est maintenue pour

le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.