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Décision

AC.2014.0324

CDAP - AC.2014.0324 - 2015-12-11 - ROSSIER/Municipalité de Denges

11 décembre 2015Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paul-Michel Rossier est propriétaire de la parcelle n° 106 du cadastre

de Denges (soit des lots de propriété par étage 165/413 et 165/414 dont se

compose cette parcelle), située à la route de la Plaine 20. Ce bien-fonds, d'une surface totale de

2'406 m2, comprend un bâtiment "habitation et garage"

d'une surface de 482 m2 (ECA

n° 233) et est pour le reste en nature de "place-jardin"; il a été

colloqué en zone d'activités au sens du chapitre 7 (art. 76 à 88bis) du

Règlement sur la Plan général d'affectation (RPGA) de Denges, en vigueur depuis

le 29 janvier 2008.

L'intéressé exploite sur cette parcelle l'entreprise

individuelle Paul-Michel Rossier, dont le but consiste dans l'exploitation

d'un garage carrosserie avec commerce de véhicules automobiles à l'enseigne "Garage-Carrosserie

de la Plaine - Paul-Michel Rossier" et la location de véhicules

automobiles à l'enseigne "Locaplain".

B.

Au début de l'année 2014, Paul-Michel Rossier (par l'intermédiaire du

bureau d'architectes A05 Architecture SA) a adressé à la Municipalité de Denges (la municipalité) un "pré-projet" tendant notamment à la

création d'un restaurant sur la parcelle n° 106; après différents échanges avec

la municipalité à ce propos entre les mois de janvier et de mars 2014, l'intéressé a déposé le 21 mars 2014 une demande formelle de permis de construire tendant à la

"création d'un restaurant fast-food, diverses transformations intérieures,

pose de capteurs solaires et panneaux photovoltaïques avec 45 places de parc

extérieures existantes" sur la parcelle concernée. Le plan de situation de

ce projet, établi le 20 mars 2014 par un géomètre officiel, se présente en

substance comme il suit:

Figure également au dossier un plan consacré aux

"aménagements extérieurs, canalisations" du 12 mars 2014, sur lequel

sont notamment représentées les "places de parc à créer (15)", une

"surface verdure et gravillon 300 m2" et une "surface grille + gravillon 181 m2"; il en résulte en outre qu'était prévue la plantation

de quatre arbres (cf. à cet égard le "plan de circulation et places de

parc" du 12 décembre 2014 reproduit sous let. D infra) - et non d'un

seul comme indiqué dans le plan de situation reproduit ci-dessus.

Le projet a été soumis à la Commission d'urbanisme de la commune de Denges, laquelle, après avoir procédé à une visite

des lieux, a en substance conclu dans son rapport du 30 avril 2014 que

"sur bien des points le projet ne respect[ait] pas la réglementation en

vigueur au plan de l'intégration au site, des circulations, de la zone verdure

et des compensations", et émis un préavis négatif.

Par courrier adressé à Paul-Michel Rossier le 30

avril 2014, la municipalité a relevé que le projet ne respectait pas la

réglementation en vigueur et qu'elle refuserait dès lors la délivrance du

permis de construire requis. Invité à indiquer s'il souhaitait qu'il soit

procédé à une enquête publique, l'intéressé a répondu par l'affirmative par

courrier du même jour.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du

14 mai au 12 juin 2014; il n'a suscité aucune opposition.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 27 juin 2014 (Synthèse CAMAC n° 145940). Il en résulte en

particulier que le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, en référence au préavis

négatif de la Division Air, climat et risques technologiques (qui relève de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural - DIREV) de la Direction générale de l'environnement (DGE-ARC) - laquelle a notamment estimé que le dossier

ne permettait pas de déterminer si le projet était réglementaire sous l'angle

de l'isolation phonique et rappelé les règles applicables en matière de

protection de l'air (en lien notamment avec la cheminée de salon prévue, qui

devrait être "adaptée et rehaussée").

Par décision du 16 juillet 2014, la municipalité a

refusé le permis de construire requis. Après avoir rappelé que le projet

nécessitait différentes autorisations spéciales et s'être référée à la teneur

du préavis négatif de la DGE-ARC, elle a retenu en particulier ce qui suit (ch.

3):

"La Commission de l'urbanisme a relevé diverses dispositions qui ne satisfont pas aux règlements

communaux en vigueur, à savoir:

a) L'art. 85 RPGA fixe l'indice de verdure à 20 %, soit en l'espèce

481.20 m2. La création de zones de grilles-gazon, de couleur gravier ou béton,

ne constitue aucunement une verdure réelle en sorte que l'art. 85 RPGA n'est

pas respecté.

b) L'art. 86 RPGA prohibe les activités susceptibles de provoquer

des nuisances. Or, la vision locale a permis de constater que la parcelle du

constructeur accueille déjà une carrosserie, un service de réparation, un

service de vente de véhicules et un débit d'essence. Le projet contesté va

ajouter un restaurant avec des mets à l'emporter ce qui va générer un trafic

supplémentaire et créer des problèmes de stationnement. En particulier, il n'y

a pas, comme le laisse entendre le projet mis à l'enquête, création de

nouvelles places de stationnement, mais bien utilisation des places préexistantes.

Pour la Commission de l'urbanisme, l'art. 86 RPGA n'est ainsi

pas respecté.

c) L'art. 117 réserve la clause dite d'esthétique. Selon la Commission de l'urbanisme, les travaux envisagés vont ajouter un élément disparate et va [sic!] encore

aggraver une situation particulièrement malheureuse à raison d'un assemblage de

différents types de constructions et différents types d'activités. Pour la Commission de l'urbanisme, l'art. 117 RPGA n'est ainsi pas respecté.

d) La dépendance accolée au bâtiment principal ne respecte pas la

distance à la limite en violation de l'art. 124 RPGA.

e) L'art. 127 RPGA qui traite de la question des places de

stationnement n'est pas plus respecté. La vision locale a permis de constater

que l'entier des places de stationnement existe d'ores et déjà. Or, le

restaurant offre 45 places intérieures et 25 places en terrasse, soit un

minimum de 25 voitures supplémentaires dans une zone mal desservie par les

transports publics. Les parkings du garage professionnel sont largement

utilisés. La présence d'une station de débit d'essence complique encore le

schéma de circulation. Il apparaît ainsi que les exigences de l'art. 127 RPGA

ne sont pas respectées.

f) Enfin, les arbres proposés en compensation constituent des

artifices réglementaires qui ne répondent pas à une qualité de plantation avec

les espaces suffisants. Il est à craindre que les arbres ne survivront pas aux

véhicules en mouvement. En outre, les places affectées ne sont pas équipées

d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales ni d'un séparateur

d'huile ou d'essence. L'art. 129 RPGA n'est ainsi par respecté.

A l'examen détaillé du dossier, la

municipalité fait sien le préavis de la Commission d'urbanisme."

C.

Le 17 juillet 2014, Paul-Michel Rossier (par l'intermédiaire du bureau

d'architectes A05 Architecture SA) a déposé un jeu de plans

complémentaires ainsi qu'un "rapport acoustique de mesurage in situ"

établi le 16 juillet 2014 par la société d'Silence acoustique SA.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 15

août 2014 une nouvelle synthèse annulant et remplaçant la précédente synthèse

du 27 juin 2014 (sous la même référence). Il en résulte en substance qu'au vu

des pièces complémentaires produites, la DGE-ARC a émis un préavis favorable au projet, respectivement que le SPECo a délivré l'autorisation spéciale requise

(sous conditions impératives).

Paul-Michel Rossier a dès lors requis de la

municipalité qu'elle procède à un nouvel examen de sa demande. Par courrier du

27 août 2014, la municipalité a notamment indiqué que sa décision du 16 juillet

2014 "rest[ait] d'actualité".

D.

Paul-Michel Rossier, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre la décision du 16 juillet 2014 devant la Cour de droit administratif et public par acte du 15 septembre 2014, concluant principalement que cette décision

était "nulle et de nul effet", la cause étant renvoyée à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et

subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis lui

était octroyé. Il a en substance fait valoir que le but de l'indice de verdure prévu

par la réglementation communale visait à assurer la perméabilité du sol, de

sorte que la surface de grilles-gazon projetée devait être prise en compte dans

ce cadre; il relevait également que différentes parcelles ne respectait pas la

notion d'indice de verdure telle qu'interprétée par la municipalité, et se

prévalait de l'égalité de traitement. Il estimait par ailleurs que les 15

places de stationnement envisagées pour le restaurant étaient suffisantes (en

références aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et

des transports - normes VSS), qu'au vu des circonstances, l'activité de restauration

projetée n'était pas susceptible de provoquer des nuisances particulières sous

l'angle du trafic, respectivement qu'il était "évident", sous l'angle

de l'esthétique, que le projet constituait une amélioration par rapport à la

situation actuelle; s'agissant pour le reste de la dépendance accolée au

bâtiment principal, il relevait qu'elle avait été érigée en 2011 et autorisée à

l'occasion d'un "contact" avec "la municipale de l'époque".

Il soutenait enfin qu'au vu de la teneur de la nouvelle synthèse CAMAC du 15

août 2014, la municipalité aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen,

dans la mesure où "certains aspects du rapport de synthèse affaibliss[ai]ent

les griefs communaux" (s'agissant en particulier des conditions

restrictives imposées par la DGE-ARC en regard des prétendues nuisances liées à

l'activité envisagée). Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 1er novembre 2014, l'autorité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle a

notamment relevé que les grilles-gazon et surfaces de gravier prévues ne

répondaient ni à la lettre ni à l'esprit de l'art. 85 RPGA (en lien avec

l'indice de verdure), que l'intégralité des places de stationnement indiquées

étaient utilisées en l'état par des véhicules et que la situation était d'ores

et déjà surchargée, que, compte tenu de l'augmentation de l'activité prévue, la

"situation tendue aujourd'hui [allait] encore évoluer dans le mauvais sens

par l'effet du bruit, des odeurs et de la circulation", respectivement que,

s'agissant de la dépendance, elle s'était contentée à ce stade de constater que

cette construction ne respectait pas la distance aux limites. Elle requérait la

tenue d'une inspection locale.

Le recourant a repris ses griefs et maintenu ses

conclusions dans sa réplique du 5 février 2015, soutenant en particulier que la

norme VSS 640 221 imposait un total de 21 places de stationnement dans les circonstances

du cas d'espèce (soit 4 places pour les appartements, 11 places pour le

restaurant - compte tenu notamment de la prise en compte de la desserte par les

transports publics -, 1 place pour les clients du garage et 5 places pour le

personnel) alors que le projet litigieux en prévoyait 44 au total, ce qui "laiss[ait]

de la place pour l'exposition commerciale". Il produisait notamment un

"plan de circulation et places de parc" établi le 12 décembre 2014,

lequel se présente en substance comme il suit:

E.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 9 février 2015. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"L'autorité intimée produit

un lot de photographies de la parcelle du recourant, dont ce dernier reçoit

directement copie.

Le recourant produit un plan

représentant les parcelles auxquelles il se réfère dans son acte de recours en

lien avec la pratique de l'autorité intimée s'agissant du calcul de l'indice de

verdure.

S'agissant en premier lieu des

surfaces de verdure, l'autorité intimée maintient que les surfaces prévues dans

le cas d'espèce sont contraires tant à la lettre qu'à l'esprit du règlement.

En référence aux conditions

auxquelles les surfaces gravillonnées peuvent être prises en compte dans le

calcul de l'indice de verdure en application de l'art. 129 RPGA, le recourant

confirme que le projet prévoit le remplacement de l'arbre situé à l'est de la

parcelle ainsi que la plantation de trois nouveaux arbres, selon le plan

consacré aux

« aménagements extérieurs, canalisations » du 12 mars 2014; il précise qu'est

prévue la plantation d'arbres feuillus, dont l'ampleur du diamètre est limitée

(de l'ordre de

50 cm) mais qui sont relativement hauts.

L'autorité intimée relève que l'un

des arbres représentés sur le plan en cause est situé en dehors de la parcelle,

sur le domaine public. Le recourant se déclare disposé à déplacer cet arbre

d'un mètre, afin qu'il se trouve sur sa parcelle.

Interpellée quant à la notion

d'indice de verdure en regard notamment des art. 93 et 129 RPGA, l'autorité

intimée indique en substance que la « surface grille + gravier » (selon la

légende du plan consacré aux « aménagements extérieurs, canalisations » du 12

mars 2014) ne saurait à son sens être considérée comme une surfaces de verdure,

et ce indépendamment du nombre d'arbres prévus ou de l'éventuel remplacement de

cette surface par des grilles-gazon (herbeuses) ou une surface gravillonnée.

Concernant sa pratique en la matière telle qu'invoquée par le recourant, elle

précise qu'elle a appliqué strictement le nouveau RPGA sur ce point depuis son

entrée en vigueur (janvier 2008).

S'agissant des places de

stationnement prévues, l'autorité intimée rappelle que le projet prévoyait

initialement 15 places pour le restaurant - ce qui lui semble

« raisonnable » au vu du nombre de places assises envisagées, mais ne tient pas

compte du service de restauration à l'emporter; elle rappelle en outre que,

selon ses calculs, il conviendrait de réserver 6 places aux habitants de la

villa. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée estime que le projet est «

totalement artificiel » sur ce point, dans la mesure où les places prétendument

créées pour le restaurant existent déjà et sont déjà utilisées (et ce de façon

quasi-permanente). Interpellée quant à un éventuel marquage précisant

l'affectation respective des différentes places de stationnement, l'autorité

intimée indique qu'elle « n'y croit pas » et qu'elle craint que le projet ne

crée un « embouteillage permanent ». Elle se réfère à cet égard aux problèmes

de circulation engendrés par un restaurant thaïlandais situé au sud de la commune,

restaurant qui propose également de la restauration à l'emporter et auquel sont

consacrées 15 places de stationnement.

Le recourant expose qu'il était au

bénéfice de deux concessions et qu'il a renoncé à l'une d'entre elles, ce qui

va lui permettre de libérer des places de stationnement. En outre et d'une

façon générale, il indique avoir entreposé des véhicules sur sa parcelle afin

d'utiliser la place disponible, mais qu'il a désormais l'intention de

réaffecter un certain nombre de ces places au restaurant projeté. Il rappelle

pour le reste que les places longeant la route de Préverenges seront toujours

affectées à des véhicules d'exposition, comme représenté dans le « plan de

circulation et places de parc » du 12 décembre 2014.

L'autorité intimée se réfère aux

photographies qu'elle a produites et relève que quatre des places occupées sur

ces photographies (au niveau de la face ouest du garage) sont vouées à

disparaître en cas de création du projet. Elle évoque en outre des problèmes

liés à l'accès aux places de stationnement prévues - notamment s'agissant de

l'accès situé entre l'angle sud-ouest du restaurant projeté et la

station-service.

Le recourant précise que l'arrêt

de transport public mentionné dans ses déterminations du 5 février 2014 se trouve

à environ 200 m de la parcelle - et non à 20 m, comme indiqué par erreur dans cette écriture; cela étant, il s'agit d'une localisation de type D au sens du ch.

10.2 des normes VSS 640 281, de sorte que les valeurs indicatives prévues par

ces normes doivent être pondérées d'un facteur entre 70 % et 90 % (cf. tableau

2).

Interpellée quant aux nuisances

évoquées, l'autorité intimée indique craindre une augmentation tant de la

circulation que du bruit. Elle relève en particulier que l'augmentation du

trafic induite par le projet ne serait « pas supportable » sur la route de la Plaine, s'agissant d'une route limitée à 30 km/h; elle se réfère à nouveau dans ce cadre aux

problèmes de trafic engendrés par le restaurant thaïlandais situé au sud de la

commune.

Le recourant conteste l'ampleur de

l'augmentation du trafic alléguée, et estime que la situation n'est pas

comparable à celle du restaurant thaïlandais concerné; il relève en particulier

qu'une partie de la clientèle du restaurant projeté (un fast-food) proviendra

de la même clientèle qui utilise les installations existantes, ce qui n'aura

aucun impact sur le trafic.

S'agissant par ailleurs de

l'esthétique du projet, l'autorité intimée rappelle que les constructions

existantes sur la parcelle du recourant sont le fruit de différents

« rajouts » successifs et ne présentent aucune unité; à son sens, le projet

litigieux

« ne s'intègre pas et ne pourrait pas s'intégrer », compte tenu du caractère

hétéroclite des ouvrages existants sur la parcelle elle-même.

Concernant enfin la question du

respect de la distance à la limite de la dépendance située à l'est de la

parcelle, les parties admettent expressément que ce point ne fait pas partie de

l'objet du litige dans le cadre de la présente procédure.

L'audience […] se poursuit […] sous

la forme d'une inspection locale sur la parcelle

n° 106. Il est constaté que les emplacements respectifs du restaurant et des

places de stationnement prévus ont été marqués au sol.

Le tribunal se rend en premier à

l'ouest de la parcelle. Le recourant indique l'emplacement des places de

stationnement et des arbres prévus. Il précise que les troncs de ces arbres,

dont le diamètre ne dépassera pas 50 cm, seront entourés d'une petite bordure

afin d'éviter tout contact avec les véhicules.

L'autorité intimée précise que,

dans l'hypothèse où les places de stationnement envisagées devaient être

considérées comme admissibles, elle exigerait la plantation d'un arbre pour 4

places de stationnement, en référence à l'art. 27 [recte:

127] RPGA.

Concernant les grilles en béton

projetées, le recourant expose avoir prévu d'y mettre du gravillon; il évoque

une autre solution consistant à laisser pousser de l'herbe dans les interstices

des grilles, estimant toutefois que alternative est moins satisfaisante

- s'agissant de places réservées à des véhicules d'exposition. Il précise qu'il

serait disposé, le cas échéant, à renoncer à « une ou deux » des places en

cause en vu de la régularisation du projet.

Le tribunal se rend ensuite au

niveau de l'emplacement du restaurant prévu.

L'autorité intimée estime que,

compte tenu de la configuration des lieux, les clients voulant accéder au

restaurant vont s'arrêter sur la route et provoquer des problèmes de

circulation.

Le recourant relève que l'accès à

la parcelle est prévu en sens unique, de même que la sortie, comme indiqué sur

le « plan de circulation et places de parc » du 12 décembre 2014.

Le tribunal se rend au nord des

bâtiments existants. Le recourant précise que la zone de « pavés flottants »

(figurée en tant que « terrasse » sur le plan du 12 décembre 2014) n'a pas été

prise en compte dans son calcul de la surface de verdure, étant précisé qu'il

s'agit également d'une surface perméable.

A la question de la cour,

l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de réglementation propre s'agissant

des horaires d'ouverture d'un restaurant, et renvoie aux exigences de la Police du commerce.

Le tribunal se rend enfin sur la

partie sud-est de la parcelle. Le recourant précise que les places situées à

l'extrême est de la parcelle seront affectées aux locataires de la villa.

L'autorité intimée produit un

exemplaire du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions tel qu'en vigueur du 19 août 1987 au 29 janvier 2008 (date de

l'entrée en vigueur de l'actuel RPGA) ainsi que des plans qui s'y rapportent.

Elle relève que cette réglementation prévoyait un indice de verdure de

20 % en zone industrielle; elle précise toutefois que l'ensemble des

constructions présentes sur les parcelles auxquelles le recourant se réfère

s'agissant de sa pratique en la matière sont antérieures à l'entrée en vigueur

de cette réglementation."

Par écriture du 26 février 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle disposait d'un règlement de police (adopté en 1990) traitant

notamment des établissements publics, singulièrement des heures d'ouverture de

tels établissements - contrairement à ce qu'elle avait indiqué à l'occasion de

l'audience; elle a en outre relevé qu'à supposer qu'il soit admissible de

prendre en compte la surface de grilles-gazon dans l'indice de verdure, la

parcelle serait en réalité couverte soit de macadam, soit de gravillon gris,

sans que n'apparaisse visuellement une quelconque zone de verdure (à

l'exception des quatre arbres), et que c'était précisément ce qu'elle

souhaitait éviter.

Dans ses observations finales du 18 mars 2015, le

recourant a en substance maintenu que l'objectif principal visé par les

dispositions réglementaires en lien avec l'indice de verdure tenait à la

perméabilité du sol (et non à la verdure en tant que telle); il a en outre

contesté le bien-fondé de la comparaison effectuée par l'autorité intimée à

l'occasion de l'audience avec le restaurant thaïlandais situé au sud de la

commune.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient de relever d'emblée que la conclusion principale du recours

tendant à la constatation de la nullité de la décision attaquée ne résiste pas

à l'examen. Une décision n’est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que

si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du

moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas

sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Hormis dans

les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité

qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Dans ce

cadre, des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa

nullité; entrent avant tout en considération comme motifs de nullité

l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer,

ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; arrêt

AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 3d). En l'occurrence, on ne voit pas quel

vice (formel ou matériel) entacherait la décision attaquée justifiant que soit

prononcée sa nullité - le recourant ne le précise du reste pas, à tout le moins

pas expressément. En particulier, il s'impose de constater que le seul fait que

le projet ait fait l'objet d'une nouvelle synthèse CAMAC postérieurement à la

date de cette décision ne saurait en tant que telle suffire à remettre en cause

le bien-fondé de cette dernière, dans la mesure où elle se fonde également sur

des motifs qui relèvent directement de la compétence de la municipalité (cf.

let. B et C supra); à l'évidence, le fait que certains des motifs

retenus par l'autorité intimée seraient "affaiblis" par la teneur de

cette nouvelle synthèse CAMAC, comme le soutient le recourant dans son recours,

n'aurait aucune incidence sous cet angle. Seule se pose dès lors la question de

l'éventuelle annulation de la décision attaquée, respectivement de sa réforme

dans le sens de l'octroi du permis de construire litigieux au recourant

(conformément à la conclusion subsidiaire du recours).

Il convient en outre de relever d'emblée que "la

question du respect de la distance à la limite de la dépendance située à l'est

de la parcelle" (cf. let. ch. 3 let. d de la décision attaquée reproduit

sous let. B supra) échappe à l'objet du présent litige, comme les

parties l'ont expressément admis à l'occasion de l'audience du 9 février 2015 (cf.

let. E supra).

3.

Cela étant, l'autorité a retenu que le projet litigieux ne respectait

pas la réglementation communale s'agissant de l'indice de verdure (cf. ch. 3

let. a de la décision attaquée reproduit sous let. B supra). Le

recourant conteste ce point.

a) Aux termes de l'art. 3 RPGA, le plan général

d'affectation doit assurer un usage judicieux et mesuré du territoire en

garantissant un aménagement de valeur au sens qualitatif, un aménagement

rationnel au sens quantitatif et clairement structuré.

L'art. 4 al. 1 RPGA précise dans ce cadre que les dispositions qualitatives

priment sur les dispositions quantitatives et que les dispositions

quantitatives ne peuvent être pleinement atteintes que lorsque le projet est de

qualité; les dispositions quantitatives traitent entre autres de la densité par

les indices d’utilisation, d’occupation, de masse et de verdure

(cf. art. 4 al. 3 RPGA).

Selon la disposition générale de l'art. 129 al. 4

RPGA (applicable à toutes les zones), l'indice de verdure est le rapport entre

la surface totale de la parcelle et les surfaces vertes comprenant les

pelouses, les plantations d'arbres, d'arbustes, les étangs, les biotopes, les

lagunes, etc. Lorsque la perméabilité du sol est assurée et que cet aménagement

est accompagné d'arbres, les surfaces gravillonnées peuvent être prises en

compte dans le calcul de l'indice de verdure.

S'agissant spécifiquement de la zone d'activités, il

résulte de l'art. 85 RPGA que l’indice minimum de verdure est de 0.20. Sont

compris dans le calcul de l’indice de verdure, les pelouses, les plantations

d’arbres, d’arbustes, les étangs, les biotopes, les lagunes, etc.

b) En l’occurrence, le recourant fait en premier

lieu valoir, en référence à la teneur de l’art. 129 al. 4 RPGA, que la finalité

de l’indice de verdure prévu par la réglementation communale consiste à assurer

la perméabilité du sol – et non, par hypothèse, à assurer la présence d’un

espace vert au sens strict. Une telle interprétation ne résiste toutefois pas à

l'examen, dans la mesure où cette disposition n’impose pas la prise en compte

de toutes les zones perméables dans le calcul de l’indice de verdure et laisse

bien plutôt à la municipalité une certaine liberté d'appréciation sur ce point

(cf. la formulation potestative de la phrase concernée); en d'autres termes, si

la municipalité peut prendre en compte les surfaces gravillonnées dans le

calcul de l'indice de verdure aux conditions de l'art. 129 al. 4 RPGA, elle

peut tout aussi bien refuser une telle prise en compte, en tout ou partie, en

fonction des circonstances - notamment, par hypothèse, pour des motifs liés à

l'absence d'un espace vert au sens strict (ou à l'insuffisance de la surface

d'un tel espace). Ce premier grief ne résiste dès lors pas à l'examen.

Le recourant relève en outre que la liste

exemplative des surfaces à prendre en compte dans le calcul de l’indice de

verdure de la disposition générale de art. 129 al. 4 et de l'art. 85 RPGA en

lien avec la zone d'activités (cf. ég. la liste de l'art. 41 RPGA en lien avec

la zone d’entrée de village, dans la teneur est identique sur ce point) est

complétée, dans le cadre de l’art. 93 RPGA en lien avec la zone d'activités à

prescriptions spéciales, par la mention expresse des "grilles gazon".

Il estime qu'il n'existe aucun motif pour qu'un tel aménagement ne soit pas

admis dans ce cadre également dans la zone d'activités.

On peut en effet s'étonner de cette différence dans

les listes exemplatives en cause, qu'aucun élément objectif ne semble

justifier. Cela étant, même à admettre, par hypothèse, que les grilles-gazon

doivent ainsi en principe être prises en compte dans le calcul de l'indice de

verdure dans l'ensemble des zones (à tout le moins dans la zone d'activités),

cela ne signifierait pas encore que l'autorité intimée, à qui il appartient en

premier lieu d'interpréter son règlement et qui bénéficie dans ce cadre d'une

certaine latitude de jugement (AC.2013.0224 du 26 août 2014 consid. 3d et la

référence), aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'indice

de verdure n'était pas respecté dans les circonstances du cas d'espèce - compte

tenu notamment du fait que la surface concernée ne se composerait en définitive,

outre les quelques arbres, que de gravillons et de grilles gazon (elles-mêmes

remplies de gravillons et destinées à faire office de places de stationnement

pour des véhicules d'exposition), respectivement de pavés flottants (en cas de

prise en compte de la "terrasse" située au nord des bâtiments). Cette

question, de même que celle de l'éventuelle incidence sous cet angle de la

"solution consistant à laisser pousser de l'herbe dans les interstices des

grilles" (comme le recourant s'est déclaré disposé à le faire à l'occasion

de l'audience du 9 février 2015;

cf. let. E supra), peuvent toutefois demeurer indécises, dans la mesure

où, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté

pour un autre motif; on se contentera pour le reste de relever, en lien avec le

principe de l'égalité de traitement dont l'intéressé se prévaut également

s'agissant de l'indice de verdure, que l'autorité intimée a indiqué que

l'ensemble des constructions auxquelles il se référait étaient antérieures à

l'entrée en vigueur tant de l'actuel RPGA que de l'ancienne réglementation en

vigueur depuis le 19 août 1987 (laquelle prévoyait également l'exigence d'un

indice de verdure en zone industrielle) et qu'il n'est aucunement établi que

tel ne serait pas le cas - le recourant ne le soutient du reste pas, à tout le

moins pas expressément.

4.

Le recourant conteste également le fait que le projet litigieux ne

serait pas conforme à la réglementation communale s'agissant des places de

stationnement prévues, comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) Aux termes de l'art. 47 al. 2 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de

stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à

couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain

privé disponible (ch. 6). Dans ce cadre, l'art. 40a du règlement d'application

de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), prévoit ce qui suit

s'agissant des "Places de stationnement pour véhicules à moteur et

deux-roues légers non motorisés":

1.

La réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3.

Si les conditions

locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Il a toutefois été jugé que l'art. 40a RLATC ne

disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes auxquelles il est fait référence dans cette disposition (normes VSS)

ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoyait

directement (cf. arrêt AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a et les

références). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que

les normes provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de droit,

qu'elles n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que, d'une

manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois

contradictoires pouvait conduire à une offre en cases de stationnement plus

élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285

consid. 1.3; arrêt AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4c).

b) A teneur de l'art. 86 RPGA, les activités

susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage au-delà des limites

communément admises ne sont pas autorisées. Par nuisances, on entend notamment

les bruits et tapages nocturnes, les odeurs, les fumées, le trafic de

véhicules, etc. Le trafic induit ne saurait aller à fin contraire des buts et

des mesures existants ou prévus de modération de trafic en traversée de

localité.

Selon l'art. 123 RPGA, la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement en plein air, de garages ou de

couverts pour voitures et camion qui doivent être aménagées par les

propriétaires à leur charge et sur fonds privés notamment lors de constructions

nouvelles (al. 1); les normes de l’Association suisse des professionnels de la

route et des transports (VSS) sont applicables pour le calcul du nombre de

places de stationnement obligatoires (al. 2).

c) En l'espèce et quoi que semble en dire l'autorité

intimée, il convient de relever d'emblée que rien n'empêche le recourant de

réaffecter des places de stationnement existantes à un nouveau projet, dans

toute la mesure où les places en cause ne sont pas d'ores et déjà nécessaires à

une autre affectation; le seul fait que ces places sont effectivement utilisées

en l'état (par le recourant lui-même) ne saurait être considéré comme

déterminant dans ce cadre, l'indication de l'autorité intimée selon laquelle

elle ne croit pas à la réalité d'une telle réaffectation, consacrée par

hypothèse par un marquage au sol (comme elle l'a indiqué à l'occasion de

l'audience du 9 février 2015), relevant du procès d'intention.

Cela étant, l'autorité remet notamment en cause la

configuration des places de stationnement prévues sous l'angle de la sécurité

du trafic. Ainsi a-t-elle indiqué dans la décision attaquée que le projet

engendrerait un trafic supplémentaire et des problèmes de stationnement (en

tant que nuisances au sens de l'art. 86 RPGA; cf. ch. 3 let. b de la décision

attaquée reproduite sous let. B supra), respectivement que la présence

d'une station de débit d'essence compliquait encore le schéma de circulation

(sous l'angle des places de stationnement au sens de l'art. 127 RPGA; cf. ch. 3

let. e de la décision attaquée); à l'occasion de l'audience du 9 février 2015,

elle a évoqué dans le même sens les problèmes liés à l'accès aux places de

stationnement prévues - notamment s'agissant de l'accès situé entre l'angle

sud-ouest du restaurant projeté et la station-service.

aa) La question des "disposition et géométrie des

installations de stationnement" fait l'objet de la norme VSS 640 291a,

laquelle concerne les installations de stationnement accessibles ou non au

public aussi bien sur le domaine public que privé (ch. 1) et a notamment pour

but de garantir la sécurité de l'exploitation des installations de

stationnement et d'offrir une facilité d'usage appropriée (ch. 3); cette norme

introduit une distinction entre différents "niveaux de confort" selon

les catégories de véhicules (voitures de tourisme ou de livraison) et les types

d'accessibilité (accessible ou non au public;

cf. ch. 5 et Tableau 1). En l'espèce, il convient de retenir un niveau de

confort B (voitures de tourisme, accessible au public).

Les places de stationnement prévues en lien avec le

projet litigieux, en particulier les "places restaurants" (PR) 1 à 8

sur le "plan de circulation et places de parc" du 12 décembre 2014, correspondent

à un stationnement perpendiculaire (par opposition à un stationnement

longitudinal ou oblique; cf. ch. 10 de la norme VSS 640 291a). Dans ce cadre

(angle de stationnement à 90°), le Tableau 3 de la norme concernée prévoit

notamment, pour le niveau de confort B, les dimensions minimales suivantes:

Largeur d'une case

de stationnement

Longueur d'une case

de stationnement

Largeur de l'allée

de circulation

2,50 m

2,65 m

2,80 m

5,00 m

6,50 m

5,75 m

4,00 m

bb) En l'espèce et selon des mesures réalisées

directement sur les plans (notamment sur le plan de situation du 20 mars 2014),

si les places de parc à créer PR1 à PR8 ont une largeur suffisante (de l'ordre

de 2.55 m), il n'en va pas de même de leur longueur (de l'ordre de 4.85 m en lieu et place des 5 m requis); quant à la largeur minimale de l'allée de circulation (6.50 m au minimum compte de la largeur des cases de stationnement), elle n'est manifestement pas

respectée - ainsi qu'en atteste le détail du "plan de circulation et

places de parc" du 12 décembre 2014 reproduit ci-dessus, sur lequel la

distance de 6.50 m est figurée en rouge:

On constate que la station d'essence empiète sur la

distance minimale de 6.50 m (de même que le véhicule qui use de la pompe nord

de cette station); on constate également qu'au niveau de la PR 8, une partie de l'(hypothétique) allée de circulation de 6.50 m se trouverait directement sur la route de la Plaine. A cela s'ajoute au demeurant qu'il est

prévu de planter des arbres directement entre les places en cause et les

"places expositions" (PE) 10 à 17, ce qui limitera d'autant la

surface des places de parc elles-mêmes - dont la longueur est d'ores et déjà

insuffisante, comme on l'a vu. C'est le lieu de relever que la norme VSS 640

291a, à laquelle la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer (cf. arrêt

AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9b [recte: 9c]), se fonde avant

tout sur des considérations techniques; dans cette mesure, on peut sérieusement

douter que l'on puisse s'en écarter pour le seul motif qu'il ne s'agit pas à

proprement parler de règles de droit (contrairement à la question de l'offre en

cases de stationnement;

cf. consid. 3a et arrêt AC.2012.0363 du 16 avril 2014 consid. 2c). Compte tenu

de l'ensemble des circonstances, soit du fait que la longueur des cases de

stationnement et la largeur de l'allée de circulation sont insuffisantes, mais

également, en particulier, de la présence de la station d'essence et de la

prise en compte du trafic qui y est lié, de l'étroitesse de l'accès aux PR1 à

PR8 entre l'angle sud-ouest du restaurant projeté et la station d'essence ou

encore de la configuration de la sortie prévue sur la route de la Plaine dans ce contexte, le tribunal considère ainsi que le projet ne garantit pas la

sécurité de l'exploitation des installations de stationnement et ni n'offre une

facilité d'usage appropriée (au sens du ch. 3 de la norme VSS 640 291a).

Il s'impose en conséquence de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

le projet litigieux, singulièrement la configuration des places de

stationnement envisagée, ne permettait pas de garantir la sécurité du trafic.

La décision attaquée doit dès lors confirmée sur ce point.

d) Indépendamment même de ce qui précède, le

tribunal émet en outre de très sérieux doutes quant à la pertinence du calcul

auquel a procédé le recourant s'agissant des places de stationnement

respectives requises en lien avec les différentes constructions et installations

présentes sur sa parcelle. Dans ce cadre, après avoir estimé le nombre de

places nécessaires pour les appartements (4) et pour le restaurant projeté (11)

selon ses calculs - qui sont au demeurant contestés par l'autorité intimée -,

l'intéressé a indiqué en particulier ce qui suit dans ses déterminations du 5

février 2015:

"[...] selon le tableau VSS [soit

le Tableau 1 de la norme VSS 640 281], pour une activité commerciale par

100.

m2 SBP, il convient de prévoi[r]

1,0 place de parc pour le personnel et 0,2 places de parc pour le client. Cela

équivaut à l'aménagement d'une (1) place pour les clients du garage

(500,72 x 02/100 = 1) et à 5 places pour le personnel (500,72 x 1/100 =

5)."

Or et selon la norme VSS en cause, les offres en

cases de stationnement mentionnées (1.0 place pour le personnel, respectivement

0.2

place pour les clients, par 100 m2 SBP) ne s'appliquent que dans

le cadre d'une affectation de type "industrie, artisanat". En

l'occurrence, l'exploitation du recourant se compose d'un garage (avec

exposition commerciale mais également location de véhicules, selon l'extrait du

registre du commerce mentionné sous let. A supra), d'un

atelier-carrosserie et d'une station d'essence. Il apparaît difficilement

soutenable de prétendre que de telles activités relèveraient dans leur ensemble

d'une affectation de type "industrie, artisanat" - bien plutôt, il

conviendrait sans doute de les qualifier, en partie à tout le moins, de

prestations de service (soit, par hypothèse, d'une affectation de type

"autres services" au sens du tableau 1 de la norme VSS 640 281,

lequel prévoit en pareille hypothèse 2.0 places pour le personnel,

respectivement 0.5 place pour les clients, par 100 m2 SBP), voire pour partie, le cas échéant, d'activités de vente (soit de

"magasins", par hypothèse "autres magasins", au sens de ce

même tableau, qui prévoit en pareille hypothèse 1.5 places pour le personnel,

respectivement 3.5 places pour les clients, par 100 m2 SBP).

Cela étant et dans la mesure où, comme on l'a vu

ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que le projet litigieux ne permettait pas de garantir la sécurité du

trafic en lien avec la configuration des places de stationnement prévues, il

n'apparaît pas nécessaire de statuer formellement sur le nombre total de places

qui auraient été requises dans le cadre de ce projet; pour le reste, il

n'appartient pas au tribunal d'apprécier à ce stade si et dans quelle mesure un

autre projet, impliquant par hypothèse la renonciation par le recourant à un

certain nombre de places d'exposition, pourrait être considéré comme conforme à

la réglementation sous l'angle des places de stationnement - tout au plus

convient-il de préciser que l'éventuelle renonciation à "une ou deux"

de ces places, à laquelle le recourant s'est déclaré disposé à l'occasion de

l'audience du 9 février 2015, apparaît d'emblée insuffisante.

5.

Pour le même motif, il n'apparaît pas nécessaire de se prononcer sur les

autres griefs du recourant. A toutes fins utiles, on se contentera de relever,

en lien avec la clause d'esthétique (cf. ch. 3 let. c de la décision attaquée

reproduite sous let. B supra), que l'affirmation de l'autorité intimée à

l'occasion de l'audience du 9 février 2015 selon laquelle le projet litigieux

"ne s'intègre pas et ne pourrait pas s'intégrer" compte tenu du

caractère hétéroclite des ouvrages existants sur la parcelle ne résiste pas à

l'examen; le seul caractère disparate des constructions existantes ne saurait

en effet suffire à justifier a priori le refus de tout nouveau projet -

bien plutôt, il appartiendra à l'autorité intimée de se prononcer sur ce point

en regard des caractéristiques et de l'impact concrets de tout éventuel nouveau

projet, en précisant le cas échéant les motifs pour lesquels elle estime qu'il

ne s'intègre pas au bâti existant. Quant à la question des arbres (cf. ch. 3

let. f de la décision attaquée reproduite sous let. B supra), elle est

directement liée à celles du nombre de places de stationnement (cf. art. 127

al. 3 RPGA) et de la nature des surfaces prises en compte dans le cadre du

calcul de l'indice de verdure (cf. art. 129 al. 4 RPGA).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge du

recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2014 par la Municipalité de Denges est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Paul-Michel Rossier.

IV.

Paul-Michel Rossier versera à la Municipalité de Denges la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.