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Décision

AC.2014.0329

CDAP - AC.2014.0329 - 2016-09-07 - WINIGER/Service du développement territorial, Municipalité de Trey

7 septembre 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 75 du cadastre de la Commune

de 1********, au lieu-dit "2********", d'une surface de 9'340 m2

(dont 7'068 m2 en champ, pré, pâturage, 968 m2 en jardin

et 706 m2 en forêt). Ce bien-fonds est sis en zone agricole et régi

par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions de la Commune de 1******** du 24 janvier 1979, approuvé par le

Conseil d'Etat le 16 février 1979. Il est construit notamment d'une habitation

(ECA 76, ancien ECA 76a), d'une piscine et d'un bâtiment de 30 m2

(ECA 201; dit "abri fermé à daims" ou "cabanon de

jardin", ancien ECA 76b).

A.________, qui n'est pas agriculteur, détient sur

cette parcelle de nombreux animaux domestiques, dont des chevaux.

B.

L'intéressé a présenté plusieurs demandes successives, en 1996 et en

2005, portant sur l'aménagement de boxes, respectivement d'une écurie, destinés

à l'accueil de chevaux de loisirs. Ces demandes ont été refusées par le Service

de l'aménagement du territoire (SAT; dès le 1er juillet 2007 le

Service du développement territorial, SDT), en dernier lieu le 16 janvier 2006

(CAMAC 70702). Seule la transformation de l'habitation et la création d'un

couvert en extension de celle-ci a été admise le 28 juin 1996 par le SAT, qui

précisait dans sa décision que la totalité des possibilités dérogatoires

étaient désormais épuisées.

C.

Le 18 août 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

construire portant sur la construction d'une écurie, destinée à abriter deux

chevaux de loisirs, mais pour le compte de l' "exploitant" B.________,

"agriculteur" à 3******** et frère du requérant. Le SAT l'a

refusée par décision du 19 décembre 2006 (CAMAC 76779). A cette occasion, le

SAT a également ordonné la remise en état de l'écurie, qui avait été

entre-temps édifiée dans sa quasi-totalité, a refusé la régularisation d'autres

dépendances construites sans autorisation et a ordonné leur remise en état. Seul

un abri fermé à daims/cabanon de jardin (de 30 m2) pouvait être

toléré, à condition qu'une mention au sens de l'art. 44 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) soit inscrite au

Registre foncier, pour en indiquer le statut illicite. Ces décisions ont été déférées

par A.________, ainsi que son frère B.________, auprès du Tribunal

administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP).

Dans son arrêt du 22 janvier 2009 (AC.2007.0034), la

CDAP a partiellement admis le recours, a annulé les décisions précitées et a renvoyé

le dossier aux autorités intimées pour nouvelles décisions au sens des

considérants. Le tribunal a régularisé une mangeoire de type couvert ainsi

qu'un abri à moutons et ânes. Il a confirmé que l'abri fermé à daims/cabanon de

jardin pouvait être toléré. En revanche, l'écurie pour chevaux ne pouvait être

régularisée, pas plus que l'agrandissement fermé opéré à l'arrière de l'abri fermé

à daims/cabanon de jardin, ni le bûcher implanté en lisière de forêt. Enfin, la

CDAP a confirmé que la remise en état ordonnée n'était pas disproportionnée.

Le recours déposé contre cet arrêt par A.________ et

B.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2009 (arrêt

1C_86/2009). L'arrêt cantonal est ainsi devenu exécutoire.

D.

Dans l'intervalle, le 3 décembre 2008, le SDT a informé A.________ avoir

appris que de nouveaux travaux avaient été entrepris sur sa parcelle 75 sans

autorisation, consistant notamment en la démolition et reconstruction du couvert

en façade de l'habitation et en la fermeture de ce couvert par un vitrage.

Aussi le SDT lui ordonnait-il de cesser immédiatement tous travaux sur sa

propriété. Il fixait par ailleurs au constructeur un délai pour fournir tous

les documents et informations utiles à l'examen des travaux litigieux.

Les photographies figurant au dossier du SDT

révèlent de fait la suppression du couvert et sa reconstruction en

véranda/jardin d'hiver. Elles indiquent également, par rapport aux photographies

prises par ce service lors de sa vision locale du 20 novembre 2006 (versées au

dossier AC.2007.0034), que l'écurie a été agrandie à l'arrière.

Le 13 mars 2009, le SDT a informé A.________ qu'il

suspendait la procédure d'examen des nouveaux travaux en cause jusqu'à connaissance

du sort de la procédure 1C_86/2009 alors pendante devant le Tribunal fédéral.

Le recours formé par A.________ contre cette décision le 21 avril 2009 a été

rejeté par la CDAP par arrêt du 30 septembre 2009 (AC.2009.0075). Par décision

du 6 janvier 2010 (CAMAC 95447), le SDT a constaté le statut illicite mais

toléré de la nouvelle véranda/jardin d'hiver (art. 44 OAT).

E.

Les 23 février et 13 avril 2010, le SDT a interpellé A.________ pour

qu'il procède aux démolitions confirmées par les arrêts de la CDAP du 22 janvier

2009 et du Tribunal fédéral du 10 décembre 2009, devenus exécutoires, ainsi qu'à

la démolition des ouvrages réalisés par la suite sans autorisation (i.e. l'agrandissement

de l'écurie ainsi que l'aménagement au Sud de celle-ci d'une planie clôturée à

l'usage d'aire de sortie pour les chevaux).

Le 31 mars 2010, A.________ a été élu président de

l'Association "C.________" créée le même jour (cf. pièce 10 du recourant,

procès-verbal de l'assemblée constitutive), visant à mener sur sa parcelle 75

des activités avec les animaux, destinées aux handicapés. Selon ses statuts

(cf. pièce 11), l'Association, reconnue d'utilité publique, poursuit les buts

suivants:

"L'association a pour

buts:

- D'apporter un soutien moral, mental et physique en offrant un

peu de bonheur à des personnes qui ont été pénalisées par une maladie de

naissance ou après la naissance.

- De mettre à disposition différents moyens aux personnes ayant

un handicap quelconque sans discrimination de sexe, de couleur, de nationalité,

de provenance ou de confession.

- D'offrir des emplacements tels que: places de parc pour

véhicules transporteurs, locaux couverts et ombragés, piscine, jardin, terrain

de jeu, terrain d'exercices, terrain de détente, terrain agricole, aire de

promenade et de détente, cabanon de jardin, locaux affectés aux animaux

domestiques et animaux apprivoisés, divers, locaux sanitaires, accessoires

disponibles pour toutes les activités réalisées sur le lieu des loisirs

«2******** - 1********».

- De mettre au

service des handicapés des moyens animaliers disponibles sur le site, tels que:

Canards, tortues, oiseaux, chat, chien, biches, ânes et chevaux."

Les statuts décrivent également les activités menées

par l'association, dans les termes suivants:

"Quelles sont

les activités possibles avec les animaux:

- Etablir un contact avec les chevaux et les apprivoiser, sur les

aspects du traitement et des soins, de la relation avec l'animal et le contact

affectif, (hippothérapie)

- Promenades à dos de cheval à l'intérieur ou à l'extérieur du

site. Se promener avec un cheval en longe à l'intérieur ou à l'extérieur du

site.

- Se promener avec un âne en laisse à l'intérieur ou à

l'extérieur du site. Promenade à dos d'âne à l'intérieur ou à l'extérieur du

site.

- Promenade sur charrette tirée par un ou deux ânes à l'intérieur

ou à l'extérieur du site.

- Dispenser des soins aux ânes ou aux chevaux.

- Se promener à l'intérieur du parc aux biches avec possibilités

de toucher et de caresser les animaux.

- Jouer avec une tortue.

- Jouer avec le chat.

- Jouer avec le chien.

- Faire une promenade avec le chien dans la forêt.

- Se mettre à l'intérieur de la volière et de prendre les oiseaux

sur ses mains. Se placer à l'intérieur du parc à canards et les observer de

très près.

- Se promener

autour de l'étang tout en admirant l'importante flore.

Autres activités sans les animaux:

- Se baigner dans la piscine

- Se reposer sous un parasol dans un jardin de roses

- Se reposer dans un hamac à l'ombre

- Faire des petits jeux de société à l'ombre d'un bosquet

Observer les oiseaux à la jumelle

- Prendre un petit casse croûte sous la véranda

- Accompagner le moniteur lors des repas pour les animaux

- D'autres

activités peuvent être possibles avec les accompagnants"

A cette même époque, A.________

a entamé des démarches visant à obtenir, par l'adoption d'un plan partiel

d'affectation (PPA), la création d'une "zone spéciale" sur sa

parcelle 75 et la parcelle voisine 94 appartenant à un tiers, zone qui lui

permettrait de conserver les infrastructures dont la régularisation avait été

refusée. Le 4 mai 2010, une séance a réuni à cet effet des représentants de la

commune ainsi que du bureau d'architectes-urbanistes chargé, cas échéant, d'élaborer

la planification.

Par courrier du 23 juillet 2012, le SDT a relancé A.________, sous la menace d'une exécution par

substitution. L'intéressé a alors requis du SDT, le 24 juillet 2012, qu'une

nouvelle décision soit rendue, conformément à l'arrêt de renvoi de la CDAP du

22 janvier 2009; il a enjoint de surcroît le SDT à tenir compte des éléments

nouveaux survenus entre-temps, notamment les activités menées par l'Association

créée plus de deux ans auparavant, ainsi que la procédure de PPA en cours.

Le 9 août 2012, la municipalité a déposé auprès du

SDT une demande d'accord préliminaire à l'instauration de la zone spéciale

envisagée sur les deux parcelles 75 et 74. A l'appui, un rapport du bureau

d'architectes-urbanistes du 31 juillet 2012 a été déposé.

Le SDT a refusé de délivrer un tel accord

préliminaire par courrier du 24 mai 2013 ainsi libellé:

"(…)

Bien que les statuts de l'Association C.________ énumèrent presque exhaustivement

les constructions licites et illicites du site 2********, le SDT n'est pas en

mesure de délivrer un accord préliminaire sur le dossier cité en titre.

(…)

L'article 50a LATC invoqué par les

initiateurs du projet vise à permettre des activités non conformes à la zone

agricole, mais dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.

Le propriétaire de la parcelle n°

75 a déposé le 18 août 2008 une demande de permis de construire, portant sur la

construction de l'écurie litigieuse, pour le compte de son frère, M. B.________,

exploitant d'un centre équestre à 3********. Le propriétaire de la 2******** à 1********

entretient donc une collaboration étroite avec les Ecuries D.________ à 3********

qui disposent de toutes les infrastructures nécessaires à la pratique équestre

dans des conditions optimales d'encadrement et d'accueil. M. B.________ semble

par ailleurs être également membre de l'Association C.________.

Situées à 6 kilomètres de 1********,

les Ecuries D.________ ne présentent pas d'inconvénient du point de vue des

transports, compte tenu de la provenance des bénéficiaires des activités de

l'association, puisque ceux-ci proviennent de Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac,

Yverdon-les-Bains et Lausanne.

Seule la Fondation E.________ à 1********

pourrait être prétéritée de devoir se déplacer à 3********. Néanmoins rien

n'indique que ses activités ne pourraient pas en partie être poursuivies à la 2********.

En effet, le contact avec des animaux domestiques et apprivoisés, ainsi que

l'usage de la piscine sont possibles, le SDT ayant admis le maintien de la

piscine et de "l'abri à daims". Le bâtiment ECA 177, sis sur la

parcelle n° 94 et compris dans le périmètre du projet de PPA, permet d'abriter

des chevaux.

Le SDT rappelle néanmoins que

l'activité principale de l'Association C.________ devrait avoir lieu à 3********,

où elle bénéficie d'infrastructures adéquates. Une activité du type proposé

n'est pas compatible avec la zone agricole. En principe, elle ne peut pas être

autorisée sur le site de la 2********. Elle peut néanmoins être tolérée pour la

Fondation E.________, installée à 1********,

dans la mesure où elle prend place à l'intérieur des installations existantes

conformes à la zone.

La régularisation des

constructions illicites ne pouvant être faite par voie de planification, le SDT

maintient sa décision de remise en état du site, en particulier l'écurie

comprenant deux box sise sur la parcelle n° 75.

(…)."

Le 28 mai 2013, le SDT a derechef invité le

constructeur à procéder aux travaux de remise en état ordonnés.

Une séance a été aménagée le 31 octobre 2013 entre les

époux A.________ et la municipalité. Par courrier du 21 novembre 2013,

l'autorité communale a, en substance, informé l'intéressé qu'elle ne pouvait

pas soutenir l'Association en dépit de ses activités bienfaisantes pour les

handicapés, dès lors que l'Association utilisait pour ce faire des

installations devant être détruites faute d'avoir été construites légalement.

F.

Par décision du 19 août 2014, rendue sur renvoi de l'arrêt de la CDAP AC.2007.0034

du 22 janvier 2009 confirmé par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2009, le SDT

a délivré l'autorisation spéciale pour la mangeoire de type couvert et l'abri à

moutons et ânes. Il a toléré l'abri fermé à daims/cabanon de jardin (ECA 201),

avec une mention indiquant le statut illicite mais toléré de cet ouvrage et le

fait qu'il ne pourrait pas être reconstruit en cas de destruction accidentelle

ou volontaire (art. 44 OAT). Il a en revanche refusé de délivrer l'autorisation

spéciale pour les objets suivants:

- l'écurie à chevaux

et ses dépendances;

- l'agrandissement arrière

de l'abri fermé à daims/cabanon de jardin;

- le bûcher en lisière de forêt.

Enfin, il a ordonné la remise en état du terrain à

l'emplacement de ces trois ouvrages et son réensemencement en nature de

pré-champ. Un délai au 31 octobre 2014 était imparti au propriétaire à cet

effet.

G.

Agissant le 19 septembre 2014, A.________

a déféré cette décision du 19 août 2014 devant la CDAP, concluant à son

annulation, à ce que les autorisations spéciales nécessaires pour l'écurie à

chevaux et ses dépendances, pour l'agrandissement arrière de l'abri fermé à

daims/cabanon de jardin ainsi que pour le bûcher soient délivrées et que l'ordre

de remise en état y relatif soit annulé, subsidiairement à ce qu'il soit

autorisé à remplacer les trois constructions litigieuses par quatre abris mobiles

(i.e. deux abris de 3 m sur 3 m et deux abris de 4,5 m sur 2,7 m), plus

subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée au SDT pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il a déposé un bordereau de 21 pièces,

dont une pièce n° 19 à produire. A titre de mesure d'instruction, il a requis

la tenue d'une inspection locale avec audition de six témoins susceptibles

d'attester des tâches réalisées par l'Association et de la nécessité de

maintenir ces activités.

La municipalité a indiqué le 11 novembre 2014 n'avoir

aucune observation à formuler. Le SDT a déposé sa réponse le 15 janvier 2015,

concluant au rejet du recours. Le recourant a encore fourni un mémoire complémentaire

le 11 février 2015 (avec la pièce n° 19 annoncée, consistant en un certificat

d'accomplissement de suivi d'un cours de deux jours sur la prise en main de

camélidés ["two-day hands-on Camelidynamics Clinic"]), sur lequel le

SDT s'est exprimé le 22 avril 2015.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du SDT rendue le 19 août 2014 à

la suite de l'arrêt de renvoi de la CDAP du 22 janvier 2009 confirmé par le

Tribunal fédéral le 10 décembre suivant.

2.

Le recourant conteste la décision du 19 août 2014 en tant qu'elle refuse

de délivrer l'autorisation spéciale destinée à régulariser l'écurie à chevaux -

avec ses dépendances -, l'agrandissement arrière de l'abri fermé à

daims/cabanon de jardin et le bûcher en lisière de forêt, ouvrages réalisés sur

sa parcelle 75, en zone agricole. A juste titre, il ne soutient pas que le

prononcé querellé ne respecterait pas le cadre de l'arrêt de renvoi du 22

janvier 2009, désormais exécutoire. En revanche, le recourant affirme que le

SDT devait tenir compte des éléments nouveaux intervenus depuis l'arrêt du

Tribunal fédéral du 10 décembre 2009, à savoir l'affectation des installations

litigieuses aux pratiques thérapeutiques dispensées dans le cadre de

l'Association C.________, ainsi que la suppression des parois de l'extension à

l'arrière du cabanon de jardin (ECA 201), éléments qui auraient dû conduire le

service à accorder les autorisations requises en application de l'art. 24 LAT.

a) En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation

dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations

hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou

installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée

par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux

besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que

si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la

technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la

configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De

même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en

question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances

qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination, cf. à ce

sujet Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 575 p. 267). Seuls des critères particulièrement

importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue

subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136

II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256

consid. 5a p. 261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit

être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation

du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; 117 Ib 270

consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt 1C_877/2013 du 31 juillet 2014

consid. 3.1.1; voir également Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad

art. 24 LAT).

S'agissant des ouvrages destinés à des loisirs, dans

le cas où l’implantation de la construction est imposée positivement par sa

destination, la jurisprudence n’exige pas du requérant la démonstration que le

site retenu soit le seul envisageable. Il doit toutefois exister des motifs

particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement

prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à

bâtir Il convient à cet égard d’évaluer divers sites d’implantation

alternatifs, car c’est la seule manière de trancher définitivement si

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu est

imposée par sa destination (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; Les activités de

loisirs hors de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement, no 3/09, et

les références citées).

Des exemples typiques de constructions dont

l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination sont

les restaurants de montagne (ATF 136 II 214 consid. 2.2 p. 218 s;1C_877/2013 du

31.

juillet 2014;1C_533/2010 du 20 juillet 2011; arrêt A.509/1987 consid. 5c,

in ZBl 1989 p. 537) ou les abris pour randonneurs. En revanche, les

installations de sport et loisirs telles que terrains de football, courts de

tennis, minigolfs, piscines extérieures ou couvertes, etc., doivent en général

être réalisées en zone à bâtir. Il n’est envisageable d’implanter de tels

équipements hors de la zone à bâtir qu’à titre exceptionnel. Ce peut notamment

être le cas des installations qu’il n’est pas judicieux d’implanter en zone à

bâtir en raison de leur ampleur ou des émissions qu’elles génèrent (et dont

l’implantation est dès lors imposée négativement par leur destination).

L’implantation hors de la zone à bâtir d’installations telles que parcs

acrobatiques ou terrains de paintball n’est pas forcément imposée par leur

destination. En effet, elles peuvent en principe aussi être réalisées en zone à

bâtir, par exemple dans une salle. On ne devra toutefois pas perdre de vue que,

bien souvent, l’environnement dans lequel se déroule une activité de loisirs

fait partie intégrante de l’expérience recherchée. On pourrait en déduire que

le critère de l’implantation imposée par la destination de la construction ou

de l’installation soit alors, dans une certaine mesure, rempli de façon

relative. Mais le principe de séparation entre territoire constructible et non

constructible ne doit pas être oublié. De ce point de vue, prévoir une

installation en pleine nature sera toujours plus sujet à caution qu’à proximité

immédiate d’une installation ou d’une entité urbanisée existantes. Dans ce

dernier cas de figure, cependant, on devra se demander si la bonne manière de

procéder ne consiste pas à délimiter une zone spéciale au sens de l’art. 18 al.

1.

LAT, moyennant, le cas échéant, son inscription dans le plan directeur

cantonal ou régional. Sinon, on court le risque d’autoriser un projet sous

prétexte que son implantation serait indirectement imposée par sa destination,

ce que le Tribunal fédéral n’admet pas (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256). Pour

que l’implantation d’une construction ou d’une installation soit considérée

comme imposée négativement par sa destination, il faut que les immissions

générées dépassent sensiblement ce qui est ordinairement toléré en zone à

bâtir. L’implantation des antennes de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir

n’est par exemple pas réputée imposée négativement par leur destination, malgré

le rayonnement qu’elles émettent. Le Tribunal fédéral a tendance à ne pas

reconnaître que l’implantation d’une construction ou installation soit imposée

par sa destination du fait des immissions qu’elle génère lorsqu’aucune autre

raison n’exige qu’elle soit implantée hors de la zone à bâtir. Ainsi a-t-il par

exemple estimé que l’implantation d’une école pour chiens n’était pas imposée

négativement par sa destination (TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003).

Lorsqu’un projet est susceptible de générer d’importantes immissions, il

convient donc en principe d’examiner quelles mesures d’aménagement ou travaux

de construction permettraient de le réaliser en zone à bâtir sans que les

valeurs limites déterminantes soient dépassées (Les activités de loisirs hors

de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement, no 3/09).

En ce qui concerne plus spécifiquement les

constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant

que sport ou activité de détente, la jurisprudence confirme qu'elles n'ont en

principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des

zones à bâtir ou dans des zones spécialement prévues à cet effet. Le Tribunal

fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les

autres installations comparables pour la détention de chevaux liées à

l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes

autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le dressage des

chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est

sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à l'affectation de la

zone agricole, respectivement que leur destination n'imposait pas leur

implantation en dehors de la zone à bâtir (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT

1997.

I 473, spéc. 475; 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ZBl 1995 p. 178 ss; ZBl

1994.

p. 81 ss; ATF 1A.26/2003 du 23 avril 2003 consid. 3 avec références aux

travaux préparatoires de la loi). Le Tribunal administratif vaudois s'était

également déjà prononcé en ce sens à diverses reprises (AC.2006.0238 du 15

octobre 2007 et les nombreuses références citées; RDAF 2006 p. 331 [arrêt

neuchâtelois]).

Par ailleurs, dans ses directives intitulées "Comment

l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval",

dans leur version actualisée en 2015, l'Office fédéral du développement territorial

confirme que l'implantation en zone agricole de constructions et installations

destinées au sport équestre, à la détention de chevaux à des fins commerciales

ou de loisir ou à d’autres activités en rapport avec le cheval non conformes à

la zone n’est pas imposée par leur destination. La conséquence en est que des

autorisations exceptionnelles selon l'art. 24 LAT n’entrent pas en ligne de compte

(let. E p. 21). L'Office fédéral précise encore que la détention d’animaux à

titre de loisirs hors de la zone à bâtir est réglée aux art. 24e LAT et 42b

OAT, dans leur version introduite par la novelle du 2 avril 2014 entrée en

vigueur le 1er mai suivant, dispositions qui valent aussi pour les

chevaux. Toujours selon l'Office fédéral, cette réglementation est exhaustive,

l’application de toute autre norme relative aux autorisations étant dès lors

exclue (let. B p. 15).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que les

installations litigieuses sont désormais affectées à des pratiques

thérapeutiques en faveur des handicapés, menées par l'Association "C.________",

dont il est le président, créée le 31 mars 2010 et reconnue d'utilité publique.

Il expose qu'il est détenteur à cet effet de chevaux, ânes, moutons, lamas et

chèvres, qu'il fait pâturer sur sa parcelle, ainsi que de divers petits animaux

tels que canards, tourterelles, tortues, oiseaux, chien et chat, soit trente

animaux au total (pièce 6a, photographies des animaux). Ceux-ci doivent être

abrités et le fourrage nécessaire stocké, raison pour laquelle il a réalisé,

hormis les ouvrages régularisés, les trois objets litigieux que sont l'écurie

pour chevaux, l'agrandissement fermé à l'arrière du cabanon de jardin, extension

désormais dénuée de parois (pièce 7a) et servant d'abri à daims, ainsi que le

bûcher utilisé pour stocker le fourrage des daims et des lamas ainsi que le

bois de cheminée (pièce 7b). Plus précisément, il indique ce qui suit:

" I) L'Association a pour but

d'apporter du soutien aux personnes atteintes dans leur santé physique ou

psychique. Dans ce but, elle propose de nombreuses activités aux handicapés, en

particulier grâce aux animaux du recourant (pièces 11 et 13). A ce jour, plus

de 1'300 personnes souffrant de handicapés ont bénéficié des activités

proposées (pièce 14).

m) De nombreuses institutions ont recours à cette Association et la

soutiennent (pièces 14 et 15), tout comme les autorités cantonales (pièces 12

et 16). On peut en particulier citer la Direction de la santé et des affaires

sociales du canton de Fribourg qui confirme « l'importance et la qualité des

activités thérapeutiques et récréatives déployées par l'association 'C.________'

en faveur des personnes en situation de handicap. Nombreuses sont les personnes

résidant dans les institutions fribourgeoises qui, depuis la création de

l'association, ont été accueillie à 1******** dans un cadre propice à la

détente et à la découverte pour profiter des prestations qui y sont offertes »

(pièce 16).

n) Les handicapés sont accueillis en

groupe ou en famille. Le programme est adapté en fonction de leur handicap.

Lorsque l'Association reçoit un groupe, la journée se déroule généralement de

la manière suivante: (1) le groupe est tout d'abord accueilli sur le site de 1********;

(2) une visite de tous les animaux est ensuite organisée et des fiches

didactiques sont distribuées (pièce 17); (3) un cheval est préparé par les

handicapés (brossage, etc.) et une balade en forêt est organisée, chaque

handicapé pouvant monter sur le cheval à tour de rôle, voire conduire l'animal;

(4) le cheval est à nouveau nettoyé et ramené au parc; (5) une pause a lieu:

chacun mange son pique-nique et bénéficie des desserts et boissons offerts par

l'Association, puis peut profiter de se détendre au jardin (piscine, étang,

balancelle, chaises longues, etc.); (6) un circuit d'agilité est organisé dans

le jardin en fonction de la mobilité des handicapés: ils doivent franchir des

obstacles ou réaliser des épreuves avec les animaux (chèvres, ânes, chevaux, lamas). Ces journées allient apprentissage, sport, détente, sociabilisation

et découverte des animaux, le tout dans un cadre familial et loin du stress.

(…)"

Aux yeux du recourant, les installations réalisées,

indispensables aux activités de l'Association, sont dès lors imposées par leur

destination. Au vu du nombre d'animaux recueillis - trente -, de la surface de

pâturage nécessaire et des nuisances olfactives et sonores y relatives, un tel

centre ne serait pas admis en zone à bâtir. De plus, aucun site ne pourrait

offrir les mêmes prestations que le sien, lesquelles ne se limitent pas à une

simple séance d'équithérapie, ainsi qu'en témoignent les activités énumérées

dans les statuts. Le centre exploité pourrait être apparenté à une petite

exploitation agricole, dans un but de thérapie sociale, via le travail avec les

animaux. Toujours selon le recourant, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au

projet, compte tenu des fins sociothérapeutiques de celui-ci reconnues tant par

les milieux spécialisés que par les autorités.

Par ailleurs, le recourant affirme qu'au vu du caractère

accidenté du terrain (pièce 4, photographies illustrant la déclivité du lieu),

les pâturages de la parcelle 75 ne peuvent pas être exploités autrement qu'en

laissant paître des animaux, ce qui impose la présence d'abris. Qui plus est,

même si ces pâturages pouvaient être fauchés, des machines seraient nécessaires,

impliquant l'installation de couverts pour les entreposer. Des aménagements

devraient donc dans tous les cas prendre place sur la parcelle 75. A cela

s'ajoute le matériel nécessaire pour entretenir et cultiver les nombreux arbres

fruitiers qui s'y trouvent.

Enfin, le recourant requiert à titre subsidiaire,

i.e. si les ordres de démolition devaient être confirmés, l'autorisation

d'aménager des installations mobiles. Il s'agirait d'une part, au lieu de

l'écurie pour chevaux, d'un "abri préfabriqué, ouvert et mobile de

4,5 m x 2,7 m" (modèle "Tractabri", pièces 20 et 21). Un

tel abri, ne nécessitant ni dalle ni fixation, ne lui suffirait pas pour garder

ses chevaux mais lui permettrait au moins de conserver une partie de ses

animaux et de maintenir ainsi quelques activités de l'Association. Il s'agirait

d'autre part, au lieu de l'extension à l'arrière du cabanon de jardin, d'un

abri mobile de 3 m x 3 m ("abri classic", pièces 20 et 21). Enfin, le

bûcher serait remplacé par deux abris mobiles, l'un de 4,5 m x 2,7 m (modèle

"Tractabri", pièces 20 et 21), l'autre de 3 m x 3 m (pièces 20 et

21), dont l'emplacement pourrait être revu afin de préserver l'aire forestière.

c) Aux dires du recourant, l'Association qu'il

préside a conduit plus de 1'300 personnes souffrant de handicap sur la parcelle

75.

située en zone agricole et en forêt depuis sa création au début 2010 jusqu'à

la date du recours en septembre 2014. Il découle du dossier que l'activité menée

consiste notamment en des promenades avec les animaux, des observations des

animaux (une trentaine au total) notamment grâce à la volière et au parc à

canards, des observations de la flore autour de l'étang, des baignades dans la

piscine, des jeux de sociétés, des pique-niques, un circuit d'agilité etc., les

groupes étant accueillis sur une journée. Une telle activité n'est pas négligeable

en termes de nombre de personnes, de durée, d'intensité et de surface utilisée et

pourrait ainsi, selon les circonstances, être assimilée à la création d'une

sorte de centre de loisirs constituant un changement d'affectation du

bien-fonds concerné indépendamment des travaux opérés. Le Tribunal fédéral

prévoit en effet qu'un changement d’utilisation intervenant sans modification

des constructions, lorsqu’il a des conséquences importantes sur l’environnement

et la planification, est soumis à autorisation (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p.

223, in JdT 1989 I 462). On mentionnera à titre d'exemple qu'il a notamment

subordonné à une telle autorisation la création d’une piste d’atterrissage pour

les planeurs de pente, qui avait dans le cas d’espèce un impact sur un marais

important et qui engendrait une augmentation de trafic nécessitant la création

de places de parc (ATF 119 Ib 222, in JdT 1995 I 143, 145).

La question souffre néanmoins de rester indécise,

les infrastructures litigieuses ne remplissant de toute façon pas les conditions

des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT (cf. consid. 2d infra).

d) aa) Selon la jurisprudence exposée ci-dessus

(consid. 2a), la pratique de l'équitation, de même que la détention d'animaux

de loisirs, ne sont en principe pas imposées à la zone agricole au sens de

l'art. 24 LAT. En l'espèce, le fait que les animaux concernés soient destinés aux

activités à visée thérapeutique, menées sur le site, d'une association vouée

aux handicapés ne conduit pas à une autre conclusion. Il ne serait du reste

guère cohérent de refuser la construction d'une écurie pour deux chevaux de

loisirs en application de l'art. 24 LAT, ainsi que cela été signifié au

recourant à réitérées reprises, mais d'autoriser un tel ouvrage une fois qu'il

s'y est ajouté de nombreuses autres installations. Le propriétaire non

agriculteur d'une parcelle en zone agricole n'est pas habilité à détenir à son

gré des animaux de loisirs, puis à exiger de pouvoir construire ou agrandir des

ouvrages en fonction du nombre et du type d'animaux qu'il entend s'attacher. Il

doit, à l'inverse, d'abord veiller à disposer des bâtiments nécessaires, puis

adapter son parc animalier en fonction des ouvrages autorisés.

bb) Conformément à l'arrêt AC.2007.0034 (consid. 4d)

qui statuait déjà sur les ouvrages érigés sur la parcelle 75 du recourant, les

constructions litigieuses ne respectent pas l'ancien art. 24d al. 1bis

LAT, en vigueur jusqu’au 30 avril 2014, régissant les constructions permettant

la détention d'animaux à titre de loisirs. Selon cette disposition en effet, de

nouvelles constructions ne peuvent pas être autorisées, hormis s'il s'agit

d'installations extérieures - non couvertes - exigées par la détention

convenable des animaux (FF 2005 V ch. 2.3 p. 6645; voir aussi les Explications

relatives à la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 4

juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, rédigées par l'Office fédéral du

développement territorial). Quant au nouvel art. 24e LAT, introduit par la

novelle du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (FF 2012 6115 6133; RO 2014 905) et concrétisé par l'art. 42b OAT

dans sa nouvelle teneur mise en vigueur à la même date, il ne profite pas

davantage au recourant: l'al. 5 de cette dernière disposition mentionne en

effet expressément que seules sont autorisées les installations extérieures

"qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois".

cc) Pour le surplus, peu importe que

l'agrandissement opéré à l'arrière du cabanon soit désormais dénué de parois:

le couvert subsistant reste une nouvelle construction soumise à autorisation,

étant rappelé que le potentiel dont bénéficiait le recourant en application de

l'art. 24c LAT est épuisé, sans compter qu'il bénéficie d'une tolérance déjà

pour deux ouvrages, à savoir le cabanon de jardin en cause, ainsi que la

véranda/jardin d'hiver fermée construite sans autorisation en façade de son

habitation en place d'un couvert.

Enfin, les "tractabris" évoqués par le

recourant représentent des installations extérieures ne respectant pas davantage

les exigences des art. 24 ss LAT, notamment des art. 24d et 24e LAT. Ces

"tractabris" sont certes mobiles, mais sont manifestement destinées à

demeurer sur le site. Un tel subterfuge ne saurait être admis.

e) Dans ces circonstances, les mesures d'instruction

requises par le recourant, à savoir une inspection locale avec audition de

témoins, sont inutiles.

3.

Le recourant conteste la proportionnalité de l'ordre de remise en état.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire

au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II

248.

consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_82/2015 du 18 novembre

2015.

consid. 4.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi.

Après s'être vu refusé la construction d'une écurie à son propre usage, le 16

janvier 2006, il a déposé le 18 août 2006 une nouvelle demande, cette fois pour

le compte de son frère, et a entrepris les travaux sans attendre la décision du

SDT, travaux qu'il a de surcroît poursuivis sans tenir compte d'un ordre de les

cesser. Le SDT a derechef refusé la demande du 18 août 2006 par décision du 19

décembre 2006, de même que la régularisation d'une extension à l'arrière du

cabanon de jardin (ECA 201) et d'un bûcher en lisière de forêt. Ces refus ont

été confirmés par le Tribunal cantonal le 22 janvier 2009 puis par le Tribunal

fédéral le 10 décembre 2009. Le recourant n'a toutefois pas cru bon de démolir

les installations litigieuses mais, au contraire, a créé par assemblée

constitutive du 31 mars 2010 une association destinée à soutenir et développer

sur la parcelle des activités qui, bien que louables, sont étrang.es à la zone

agricole.

Il n'est pas inintéressant de constater qu'aucun des

procès-verbaux des assemblées générales de l'Association produits par le

recourant, y compris celui de l'assemblée constitutive du 31 mars 2010, ne

mentionne qu'une part non négligeable des ouvrages nécessaires aux activités de

l'Association sur sa parcelle avaient été construits illicitement et faisaient

déjà l'objet d'un ordre de démolition exécutoire, l'arrêt du Tribunal fédéral

ayant été rendu quelque mois plus tôt, le 10 décembre 2009. Ainsi, le procès-verbal

de l'assemblée générale du 31 mars 2010 se limite à mentionner qu'un contact a

été pris avec le SDT pour faire passer l'affectation de la parcelle de la zone

agricole en une zone de loisirs, en taisant les décisions en force. Le

procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2014 indique que le chef du

SDT n'a "pas pris position par rapport à la demande de la Commune de 1********

de démolir les écuries", passant ainsi sous silence, outre les

requêtes expresses et réitérées du SDT tendant à cette démolition, le refus

d'accord préliminaire au changement d'affectation signifié par ce même service

le 24 mai 2013 (cf. pièce 10, cf. aussi, s'agissant des aménagements encore

opérés après 2010, PV de l'AG du 30 mars 2011 indiquant que le "parc

détente des chevaux a été réaménagé", PV de l'AG du 26 mars 2012 relevant

qu'un "parcours dans la forêt a été créé pour les groupes", PV

de l'AG du 18 mars 2013, PV de l'AG du 17 mars 2014 relevant par ailleurs

qu'une nouvelle "cabane" a été créée pour les canards et les

tourterelles).

Dans ces conditions, en développant une association

dont les activités reposent largement sur les infrastructures qu'il savait

illicites, le recourant a pris un risque, qu'il doit maintenant assumer.

Enfin, il convient de confirmer pour être complet

que le coût du démontage des installations et de la remise en état ne saurait

renverser la pesée des intérêts.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 19 août 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, 7 septembre 2016

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.