AC.2014.0330
CDAP - AC.2014.0330 - 2016-05-24 - WILSON IMMOBILIER SA, WETTSTEIN ARCHITECTES SA/Municipalité d'Eysins
24 mai 2016Français51 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs ; M.
Vincent Bichsel, greffier.
Recourantes
1.
WILSON IMMOBILIER SA, à Gland,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
WETTSTEIN ARCHITECTES SA, à
Nyon, représentée par
Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Eysins, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Immobilier WILSON IMMOBILIER SA et consorts
c/ décision de la Municipalité d'Eysins du 20 août 2014 (refusant l'autorisation
de construire un immeuble de 12 appartements sur la parcelle n°199 de la Commune d'Eysins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA sont
copropriétaires de la parcelle n° 199 de la commune d’Eysins. D’une surface de 1’070 m2, ce bien-fonds est en nature de place-jardin à hauteur de 944 m2 et
comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 263); il a été affecté
en "zone village et hameau" au sens de l’art. 2.1 du règlement
général du 14 décembre 1999 sur les constructions et l’aménagement du
territoire de la commune d'Eysins (RCAT).
B.
Le 16 mai 2014, les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein
Architectes SA ont déposé une demande de permis de construire tendant à la
"démolition de l'habitation existante, construction d'un immeuble de 12
appartements, 22 places dans parking souterrain, 5 places couvertes, 1 place
non couverte" sur la parcelle n° 199.
Le 16 juin 2014, la Municipalité d'Eysins (la
municipalité) a communiqué aux intéressées les remarques de la Commission
communale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), laquelle estimait
que, "d'une manière générale", le projet "surexploit[ait]
les possibilités de bâtir et ne p[ouvait] être autorisé", et
relevait notamment "d'importants problèmes de sécurité au regard de la
largeur de l'accès (2.92 m) et des rayons de giration qui rend[ai]ent
impossible l'entrée dans le garage et l'intervention d'un véhicule d'urgence
lourd".
C.
Les sociétés concernées ont dès lors déposé le 3 juillet 2014 une nouvelle
demande de permis de construire (avec une "description de l'ouvrage"
identique, à cette seule différence qu'étaient prévues "4 places
couvertes, 2 places non couvertes" en lieu et place de "5
places couvertes, 1 place non couverte"), apportant différentes
modifications à leur projet initial; elles précisaient en particulier que
"l'accès [était] élargi, d'entente avec le propriétaire de la
parcelle 98", et produisaient un avis du Service de défense incendie
et secours (SDIS) Nyon-Dôle concluant que "le projet [...] correspond[ait]
aux normes en termes d'accès pour les véhicules de secours". Le plan
de situation de ce nouveau projet, établi le 1er juillet 2014 par un
géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:
Le projet a fait l’objet d’une enquête publique du 11
juillet au 11 août 2014. Il a suscité une dizaine d'oppositions.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 21 juillet 2014 (synthèse CAMAC n° 148341), dont il résulte que les
autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales
requises (en lien avec la dispense de construction d'un abri de protection
civile et l'implantation de sondes géothermiques verticales); le 14 août 2014,
elle a confirmé pour le reste qu'il appartenait à la municipalité de traiter
les oppositions et de statuer sur la demande de permis de construire.
Par décision du 20 août 2014, la municipalité a
refusé la demande de permis de construire, retenant les motifs suivants:
"˃ La place de jeux ne figure pas sur les plans soumis à
l'enquête publique. Nous vous rappelons, à cet effet, l'article 8.6 [RCAT], qui stipule que:
Art. 8.6 Place de
jeux
« Les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant plus de
5 logements sont pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux
habitants. La superficie de cet équipement peut être imposée au propriétaire
d'une construction projetée en fonction du nombre de logements desservis. »
˃ L'accès à ce bâtiment de 12 logements est insatisfaisant.
Le croisement des voitures est impossible sur la portion plate. La pente de 18
% est largement trop importante pour permettre une utilisation conforme aux
normes actuelles (USPR). Le mur à angle droit en bordure de la parcelle n° 198
bouche totalement la visibilité sur la Grand'Rue avec les problèmes de sécurité
que cela implique notamment pour les piétons.
˃ L'accord écrit du propriétaire de la parcelle voisine n° 98
pour la cession d'une bande de terrain, permettant d'élargir l'accès à votre
parcelle, ne figure pas dans le dossier.
˃ Par ailleurs, aucun emplacement n'est prévu sur les plans
pour le dépôt des ordures ménagères, conteneurs ou autre. Il n'est pas
envisageable que le conteneur soit entreposé sur le domaine public."
D.
Le 22 août 2014, la société Wettstein Architectes SA a transmis à la municipalité
des plans modifiés le 21 août 2014 ("aménagements, sous-sol",
respectivement "rez, étage"), relevant que la place de jeux et
le container y étaient figurés et que la pente de la rampe d'accès au garage avait
été réduite à 15 % - étant précisé que, compte tenu notamment de la présence du
miroir "installé en face", il n'y avait à son sens pas de
problème d'accès; elle a en outre produit un "Extrait du registre des
droits" certifié conforme en lien avec la servitude de "passage
à pied et pour tous véhicules et câbles et canalisations quelconques"
établie entre les parcelles n° 199 et 98 le 3 juillet 2014, dont le tracé
correspond à l' "Accès" (en jaune) longeant le côté nord-est
de la parcelle n° 98 sur le plan de situation reproduit sous let. C ci-dessus.
Elle priait dès lors la municipalité de "reconsidérer la situation",
respectivement de délivrer le permis de construire requis. Le plan relatif aux
"aménagements" extérieurs produit par l'intéressée à cette
occasion se présente en substance comme il suit (étant précisé que ce plan est
identique à celui des "aménagements" extérieurs soumis à
l'enquête publique, sous réserve de l'indication de la "place de jeux"
et du "container" mis en évidence en vert par le tribunal):
Par courrier du 28 août 2014, la municipalité a indiqué
qu'elle ne pouvait pas revenir sur sa décision.
E.
Les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA, par
l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la décision du
20 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 23 septembre 2014, concluant principalement à sa réforme
en ce sens que le permis de construire requis était octroyé. Elles ont en
substance fait valoir qu'au vu des modifications apportées à leur projet le 22
août 2014 (dont elles estimaient qu'il ne s'agissait que de "légères
corrections" "de minime importance"), seule demeurait
litigieuse la question de la voie d'accès à l'immeuble; à leur sens, celle-ci
était largement suffisante en regard des exigences posées par la jurisprudence
en la matière. Elles mentionnaient également l'existence d'un projet tendant à
ralentir la circulation sur la Grand-Rue, et requéraient la production de toute
pièce ou étude à ce propos. Elles produisaient notamment une "note
technique" établie en septembre 2014 par le Bureau d'ingénieurs
conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA en lien avec l' "Accès
riverain (parcelle n° 199) sur Rte communale Grand-Rue (DP 19)",
concluant en substance qu'il semblait "logique" à ce stade de
retenir comme mesure provisoire la mise en conformité d'un miroir de
signalisation - étant précisé que cette sortie riveraine pourrait faire l'objet
d'une "amélioration sensible" en cas de requalification de
l'espace publique concerné "pour des raisons de modération et/ou de tranquillisation
du trafic".
Dans sa réponse du 15 décembre 2014, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, estimant d'emblée qu'il n'y avait pas
lieu de tenir compte des modifications apportées au projet postérieurement à la
date de la décision attaquée - lesquelles nécessiteraient une enquête publique
complémentaire - dans le cadre de la présente procédure. Elle soutenait pour le
reste, en particulier, que la place de jeux figurée sur les nouveaux plans ne
présentait "aucune qualité satisfaisante" et que sa situation
allait "sans doute provoquer des problèmes de cohabitation entre les
enfants et les habitants des appartements sis à proximité immédiate"
(ainsi que des habitants des bâtiments voisins, notamment sur la parcelle n°
102). Quant à la pente de la rampe d'accès, elle relevait qu'elle ne devrait
"probablement" pas dépasser 12 % dans les circonstances du cas
d'espèce (correspondant à son sens au niveau de confort B au sens de la norme
de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports [norme
VSS] 640 291a) et que la géométrie de la rampe ne paraissait pas conforme (en
référence au
ch. 18.4 de cette même norme), respectivement que l'on ne comprenait pas dans
ce cadre comment la pente était passée de 18 % à 15 % dans les plans du 21 août
2014 alors que l'implantation du bâtiment n'avait pas été modifiée. S'agissant enfin
de l'emplacement du container à ordures prévu, il paraissait "inadéquat".
Les opposants ont été informés par l'autorité
intimée de la présente procédure de recours et invités à y participer en tant
que tiers intéressés; aucun d'entre eux ne s'est manifesté.
Dans leurs observations complémentaires du 9 janvier
2015, les recourant es ont notamment fait valoir que l'emplacement de la place
de jeux prévu paraissait "optimal" (étant précisé que "plusieurs
réalisations voisines n'en dispos[ai]ent même pas"), que la
pente initialement indiquée (18 %) était erronée et qu'au vu de la pente
correcte (15 %), l'accès était suffisant sous cet angle - compte tenu d'un
niveau de confort A au sens de la norme VSS concernée -, enfin que
l'emplacement pour le container à ordures pouvait être modifié et "ramené
entre la place de jeux et la place visiteurs" s'il le fallait.
F.
Une audience avec inspection locale a été tenue le 19 mai 2015. Il résulte
en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion (étant
précisé qu'il y est fait référence aux "recourants" alors
qu'il s'agit de sociétés "recourantes"):
"Concernant en premier lieu
la place de jeux et de détente, l'autorité intimée rappelle qu'elle s'est
prononcée sur les plans soumis à l'enquête publique, lesquels ne faisaient pas
état de l'emplacement d'une telle place. Elle considère que la modification des
plans sur ce point ne saurait être considérée comme étant de minime importance
- les habitants des parcelles n° 99 et 102, en particulier, étant directement
concernés par la question de l'emplacement de cet aménagement -, de sorte
qu'une enquête publique complémentaire est à son sens nécessaire.
Les recourants estiment pour leur
part que l'aménagement d'une place de jeux et de détente n'est pas susceptible
d'occasionner un grave préjudice pour les tiers et ne nécessite pas en tant que
tel d'enquête publique. Ils relèvent dans ce cadre que les opposants au projet
ont renoncé à participer à la procédure, bien qu'ils y aient dûment été invités
par l'autorité intimée.
Interpelée quant à la portée de
l'art. 8.6 RCAT, l'autorité intimée indique qu'il convient que l'aménagement de
la place de jeux et de détente prévue soit « adéquat », que la place en cause
soit praticable et, idéalement, qu'elle ne soit pas située sous des fenêtres
d'habitations.
Les recourants relèvent
l'existence de places de jeux communales à proximité de la parcelle concernée
(notamment aux abords du bâtiment scolaire). Ils précisent en outre que la
société Wettstein Architectes SA a construit deux autres immeubles sur le
territoire communal et qu'il ne lui a jamais été demandé de prévoir une place
de jeux dans le cadre de ces constructions.
Concernant l'accès à l'ouvrage projeté,
l'autorité intimée conteste qu'il s'agisse d'une situation de niveau de confort
A (au sens du Tableau 1 en page 5 de la norme VSS 640 291a), au vu du nombre de
places de stationnement prévues. Quoi qu'il en soit, elle estime que l'accès
prévu est insuffisant, compte tenu de son étroitesse et de l'impossibilité pour
les véhicules de se croiser - ce qui va nécessiter de la part des conducteurs
des manœuvres délicates, en marche arrière (y compris sur le domaine public) -,
du manque de visibilité (en raison notamment du mur existant au sud de la
parcelle n° 198) et des problèmes de sécurité en découlant, respectivement de
la pente de la rampe d'accès au garage - dont elle rappelle qu'elle est de 18 %
selon les plans soumis à l'enquête publique.
En lien avec ce dernier point, les
recourants confirment que, selon les calculs réalisés par un géomètre, la pente
ne sera que de 15 % au centre de la rampe, à l'endroit le plus défavorable.
L'autorité intimée relève par
ailleurs que les plans au dossier ne permettent pas de s'assurer que le rayon
intérieur de la voie de liaison (au sens de la figure 9 en page 19 de la norme
VSS 640 291a) est suffisant.
Les recourants indiquent que ce
point a été vérifié et que le projet est conforme aux normes VSS.
A la question des recourants,
l'autorité intimée admet qu'il n'existe pas de renvoi exprès aux normes VSS
dans la réglementation communale, relevant toutefois que les constructions n'en
doivent pas moins être conformes aux règles de l'art.
Les recourants rappellent qu'une
servitude a été constituée afin d'élargir le chemin d'accès. Ils relèvent qu'il
est prévu que la vitesse sur la Grand-Rue, actuellement limitée à 50 km/h, soit limitée à 30 km/h; ils se réfèrent en outre à la note technique produite à l'appui de
leur recours ainsi qu'à une offre établie par Siemens Suisse SA le 13 mai 2015
en lien avec une éventuelle « Gestion du trafic entrant/sortant par
signalisation lumineuse » (dont ils produisent copie), et confirment qu'ils
sont le cas échéant disposés à installer des feux de signalisation sur la
parcelle - même si une telle installation « n'est pas absolument nécessaire »
selon l'avis de Siemens Suisse SA.
L'autorité intimée confirme
qu'elle a pour projet de limiter la vitesse sur différents tronçons du
territoire communal, projet qui doit se dérouler en trois étapes et qui en est
au stade de la deuxième étape - la Grand-Rue s'inscrivant dans la troisième
étape. Elle relève que la rue concernée demeure une rue passante et estime que
la configuration des lieux pose des problèmes de sécurité - l'installation
éventuelle de feux de signalisation sur la parcelle étant sans incidence
s'agissant de la liaison avec la voie publique. Elle précise que les manœuvres
sont d'ores et déjà délicates dans la situation actuelle, alors que la parcelle
ne compte qu'une maison individuelle. Elle considère que la parcelle des
recourants [a] en l'état un «
inconvénient d'accès » et qu'il aurait convenu à cet égard, idéalement, qu'il
soit procédé à une réunion de cette parcelle et de la parcelle voisine n° 98.
Les recourants rappellent qu'à la
suite de l'élargissement prévu, le chemin d'accès aura une largeur de 3m75, et
relèvent qu'il existe d'autres chemins d'accès sur le territoire communal qui
ne permettent pas aux véhicules de se croiser.
L'autorité intimée ne le conteste
pas, mais estime que les accès en cause ne posent pas les mêmes problèmes de
visibilité et de sécurité.
Se référant à la jurisprudence,
les recourants font valoir qu'un accès peut être considéré comme suffisant même
si les normes VSS ne sont pas respectées, et qu'ont ainsi été considérés comme
suffisants des chemins d'accès nettement plus étroits que celui prévu dans le
cas d'espèce. Ils évoquent les objectifs de densification dans le centre des
localités et les problèmes d'accès en découlant, respectivement les mesures de
modération du trafic - tels les feux de signalisation qu'ils sont disposés à
installer dans le cas d'espèce - et la prudence requise des usagers dans ce
cadre.
L'autorité intimée maintient que,
d'une façon générale, le projet semble disproportionné; dans l'hypothèse où il
serait établi que la pente de la rampe d'accès au garage ne dépasse pas 15 % et
que le rayon intérieur de la voie de liaison est suffisant, elle estime qu'il «
faudrait voir » si l'accès pourrait être considéré comme suffisant.
L'autorité intimée confirme que la
question de l'accord écrit du propriétaire de la parcelle n° 98 en lien avec
l'élargissement de l'accès prévu n'est plus litigieuse compte tenu des pièces
produites à cet égard par les recourants.
Concernant enfin le container à
ordures ménagères, l'autorité intimée maintient que l'emplacement prévu n'est «
pas pratique », et précise qu'elle craint que le container entrave le passage
sur le domaine public. Idéalement, il aurait convenu à son sens que les
recourants trouvent un arrangement avec leur voisin afin que le container
puisse être entreposé au bord de la route, sur le domaine privé.
Les recourants indiquent que, les
jours de ramassage des ordures, il appartiendra au concierge de l'immeuble
d'amener le container jusqu'à la route puis de le remettre en place. Ils
précisent qu'il s'agira d'un container de « taille standard », et relèvent que
certains containers sont entreposés sur le domaine public communal.
L'autorité intimée admet ce
dernier point, mais relève qu'il ne s'agit que de quelques petits containers et
qu'ils ne gênent aucunement le passage.
L'audience [...] se poursuit [...]
par une inspection locale qui débute devant le bâtiment communal.
Il est constaté la présence d'une
place de jeux communale sur la parcelle n° 104 (sur laquelle est également
érigé le bâtiment scolaire).
Le tribunal se rend devant une
parcelle en construction à proximité.
Les recourants relèvent que la
rampe d'accès au garage de la construction prévue
- qui donne directement sur le domaine public - aura une pente de 22 % au
niveau de son axe; ils produisent à cet égard un plan intitulé « ETUDES RAMPE
Variante 2 ».
L'autorité intimée relève qu'il
est prévu de limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue en cause (2ème étape du projet communal dans ce sens déjà mentionné).
Le tribunal se rend ensuite à
l'entrée du chemin « En Bellossiez » qui fait office de chemin d'accès à
différents parkings privés.
Les recourantes relèvent que ce
chemin est trop étroit pour permettre aux véhicules de se croiser.
L'autorité intimée ne le conteste
pas, mais estime que cet accès ne pose aucun problème de sécurité.
Le tribunal se rend enfin sur la
parcelle des recourants. En chemin, il est constaté la présence de trois
containers à ordures ménagères sur le domaine public. L'autorité intimée relève
qu'ils ne gênent aucunement le passage.
Il est procédé à une inspection de
la parcelle des recourants, notamment s'agissant de l'accès prévu.
L'autorité intimée relève la
présence d'une école à proximité immédiate de la parcelle. S'agissant en outre
de l'emplacement du container à ordures ménagères, elle indique qu'elle préfère
anticiper et éviter les problèmes susceptibles de se poser."
Il résulte de l'offre établie par Siemens Suisse SA
le 13 mai 2015 en lien avec une éventuelle "Gestion du trafic
entrant/sortant par signalisation lumineuse" produite par les
recourantes à l'occasion de cette audience que, selon cette société, la gestion
de l'accès à l'immeuble projeté par une installation de signalisation lumineuse
n'était "pas absolument nécessaire", la section concernée
étant très courte et les automobilistes pouvant gérer le passage sur ce tronçon
par un comportement courtois.
G.
Le 1er juin 2015, les recourantes ont produit une nouvelle "note
technique" établie par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres
officiels Bernard Schenk SA le 28 mai 2015 en lien avec le "Projet de
rampe pour le parking souterrain (parcelle n° 199) et accès riverain"
concluant en substance que, pour un niveau de confort A (au sens de la norme
VSS ad hoc), la sortie prévue était conforme aux prescriptions en
vigueur; étaient annexés un plan intitulé "Exécution / Situation -
Profil en long" en lien avec la pente de la rampe d'accès (reproduit
sous consid. 2d infra) ainsi deux plans de "Situation"
en lien avec les rayons de giration (reproduits sous consid. 3d infra).
Par écriture du 19 juin 2015, les recourantes ont encore produit "copie
partielle des documents actuellement soumis à l'enquête publique et tendant à
la baisse de la vitesse moyenne à 30 km/h sur la Grand-Rue", ainsi
qu'une photographie d'une nouvelle place de jeux créée à proximité immédiate de
leur parcelle.
L'autorité intimée a déposé ses observations sur la
teneur du procès-verbal d'audience ainsi que sur les nouvelles pièces produites
par les recourantes par écriture du 19 juin 2015, relevant en particulier que
la note et les plans établis en mai 2015 en lien avec la pente de la rampe
d'accès ne correspondaient pas à ce qui avait été soumis à l'enquête publique
et qu'il en résultait une "configuration extrêmement particulière, qui
sembl[ait] difficilement praticable"; elle estimait que l'accès
était dangereux, la cohabitation entre les véhicules motorisés et les piétons
n'étant pas assurée, et qu'il en résulterait des perturbations du trafic sur la
Grand-Rue qui n'étaient pas acceptables. Elle maintenait pour le reste qu'il
convenait de tenir compte d'un niveau de confort B au sens de la norme VSS 640
291a, compte tenu la présence de places visiteurs, et que le projet ne pouvait
dans tous les cas être pas accepté en l'absence d'enquête publique portant sur
la place de jeux. Le 17 juillet 2015, l'autorité intimée a encore précisé que
l'enquête publique relative au projet routier à laquelle les recourants se
référaient dans leur écriture du 19 juin 2015 ne concernait pas le tronçon de
route se trouvant au droit de leur parcelle, respectivement que la place de
jeux évoquée par les intéressés dans cette même écriture était liée au complexe
scolaire.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Par la décision attaquée du 20 août 2014, l'autorité intimée a refusé de
délivrer le permis de construire requis au motif que la place de jeux n'était
pas figurée sur les plans soumis à l'enquête publique, que l'accès était
insuffisant, que l'accord écrit du propriétaire de la parcelle voisine n° 98
pour la cession d'une bande de terrain ne figurait pas au dossier,
respectivement qu'aucun emplacement n'était prévu sur les plans pour le dépôt
des ordures ménagères (cf. let. C supra).
Il n'est pas contesté que la question de l'accord
écrit du propriétaire de la parcelle n° 98 en lien avec l'élargissement de
l'accès prévu n'est plus litigieuse - compte tenu des pièces produites à cet
égard le 22 août 2014 par les recourantes -, ainsi que l'a expressément
confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015
(cf. let. F supra). Pour le reste, l'autorité intimée estime en
substance qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans le cadre de la
présente procédure, les modifications apportées par les recourantes à leur
projet postérieurement à la date de la décision attaquée, dans la mesure où, compte
tenu de leur importance, les modifications en cause nécessiteraient à son sens
la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire; les recourantes
contestent ce point, soutenant qu'il ne s'agirait que de modifications de
minime importance qui pourraient être dispensées d'enquête publique.
a)
Aux termes de l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande
de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente
jours. Selon
l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande. Les pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire font l'objet de l'art. 69 du
règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)
- dont il résulte notamment que le dossier doit comprendre les plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier
(al. 1 ch. 8).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; sous
cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions
de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions. De jurisprudence
constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts
AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a et les références; AC.2015.0027,
AC.2015.0031 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0071 du 4 septembre 2014
consid. 2a).
b)
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis
à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se
justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de
la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 117 LATC); peuvent ainsi être dispensés
d'enquête publique, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection - en particulier à ceux des voisins -, les constructions
et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle, ou encore les aménagements extérieurs tels que la
modification de minime importance de la topographie d'un terrain (cf. art. 72d
al. 1 RLATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC; il n'y a pas lieu de soumettre à une telle enquête
publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en
conditions le respect de ces modifications. Quant aux modifications plus
importantes encore, elles doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique
selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0197 précité, consid. 2a et les
références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité, consid. 3a).
c)
S'agissant en l'espèce en premier lieu de la place de jeux, l'autorité
intimée, se référant dans sa réponse au recours à l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC,
soutient en substance que le projet tel que soumis à l'enquête publique est
contraire à l'art. 8.6 RCAT - dont il résulte que les bâtiments ou groupes de
bâtiments d'habitation comprenant plus de 5 logements sont pourvus d'une place
de jeux et de détente réservée aux habitants, respectivement que la superficie
de cet équipement peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée
en fonction du nombre de logements desservis; elle estime pour le reste que la
modification du projet sur ce point telle que résultant du plan du 21 août 2014
(reproduit sous let. D supra) nécessiterait la mise en œuvre d'une enquête
publique complémentaire, dans la mesure où les habitants des parcelles voisines
(notamment des parcelles n° 99 et 102) seraient directement concernés par
l'emplacement prévu.
Les recourantes font pour leur part valoir que la place
de jeux figurée sur le plan en cause est "à l'endroit optimal",
étant précisé qu'un tel aménagement n'est pas susceptible à leur sens
d'occasionner un grave préjudice pour les tiers et ne nécessite pas en tant que
tel d'enquête publique; elles relèvent en outre que les opposants ont renoncé à
participer à la procédure alors qu'il y avaient dûment été invités par
l'autorité intimée.
aa) Contrairement à ce que laissent entendre les
recourantes, il s'impose de constater d'emblée que, suivant son emplacement,
une place de jeux est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection de voisins. Il a ainsi déjà été jugé qu'une place de jeux liée à
l'utilisation d'un bâtiment dont elle est un accessoire constitue une
installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que le bruit lié
à son utilisation doit par conséquent être qualifié d'atteinte au sens de
l'art. 7 al. 1 LPE (cf. ATF 123 II 74
consid. 3); dans ce cadre, le principe de prévention (art. 1 al. 2 et 11 al. 2
LPE) exige de prévoir une implantation qui permette de limiter autant que
possible les nuisances pour les habitants des immeubles voisins (cf. arrêt
AC.2006.0137 du 4 janvier 2007
consid. 3b/bb et 3b/cc, où il a été retenu, en application de ce principe,
qu'une place de jeux dont l'implantation prévue avait été déplacée à l'arrière
des bâtiments qu'elle était censée desservir, à 6.50 m de l'immeuble locatif
sis sur la parcelle voisine, devait être aménagée à l'endroit prévu
initialement, sur la place centrale entourée par les bâtiments en cause - où
elle ne causerait "pratiquement pas de nuisances pour le voisinage").
bb) En l'occurrence, la place de jeux figurée sur le
plan du 21 août 2014 se situe à quelques mètres (4 ou 5 tout au plus) de la
façade sud-ouest de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 102, et à proximité de l'immeuble
érigé sur la parcelle n° 99 (cf. les plans reproduits sous let. C et D supra);
dans cette mesure, il apparaît manifestement que les habitants de ces
immeubles, à tout le moins de l'immeuble situé sur la parcelle n° 102, doivent
avoir la possibilité, dans le respect de leur droit d'être entendus, de prendre
connaissance de l'emplacement de cette place de jeux et de faire valoir leurs
éventuels griefs à ce propos avant que le permis de construire ne soit délivré.
Or, il résulte des pièces versées au dossier que les habitants de l'immeuble
situé sur la parcelle n° 102 n'ont pas formé opposition contre le projet
litigieux et n'ont dès lors pas été invités à participer à la présente
procédure; il s'impose dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'emplacement de la
place de jeux tel que figuré sur le plan du 21 août 2014 devait faire l'objet
d'une enquête publique complémentaire (cf. arrêt AC.2005.0281 du 15 février
2007.
consid. 3b a contrario - où il a été retenu, s'agissant des "tiers
qui ne se sont pas opposés au premier projet", qu'une telle enquête
publique complémentaire ne se justifiait pas "dès lors que
l'emplacement de la place de jeux se situ[ait] à côté des chemins [...],
et non en limite de propriété avec une autre parcelle").
cc) Il convient pour le reste de relever, à toutes
fins utiles, que la simple mention d'une "place de jeux" sur le
plan des "aménagements" extérieurs, sans autre précision
s'agissant des installations envisagées et sans même que le périmètre concerné
ne soit clairement délimité, semble insuffisante pour renseigner les intéressés
de façon complète sur la construction projetée (au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus). Si les recourantes pourraient ainsi être amenées à
préciser leur projet sur ce point, l'autorité intimée ne saurait pour sa part
se contenter de retenir que la place de jeux prévue ne présenterait dans tous
les cas "aucune qualité satisfaisante" (pour reprendre
l'expression utilisée dans sa réponse au recours), sans indiquer les
alternatives (s'agissant de son emplacement, mais également le cas échéant des
installations envisagées) qui pourraient satisfaire à son interprétation de
l'art. 8.6 RCAT. Un refus du projet pour le seul motif qu'aucun emplacement ne
conviendrait reviendrait en effet, en définitive, à détourner la finalité de
cette disposition (qui porte sur l'aménagement des espaces extérieurs, dans le
cadre des "équipements" au sens du ch. 8 RCAT) afin de limiter
la capacité constructive de la parcelle (telle que résultant du ch. 3 RCAT,
singulièrement du coefficient d'utilisation du sol prévu par l'art. 3.1 RCAT - dont
il n'est pas contesté qu'il est respecté dans le cas d'espèce); or, au vu de la
faible densité normative de l'art. 8.6 RCAT (qui ne prévoit que l'aménagement
d'une "place de jeux et de détente", sans autre précision) et
de son caractère potestatif s'agissant pour la municipalité d'imposer la
superficie de cet "équipement" en fonction du nombre de
logements desservis, on peut sérieusement douter, sauf circonstances
particulières à tout le moins, qu'une telle limitation de la capacité
constructive de la parcelle puisse être imposée par ce biais - ce d'autant plus
que, si l'on en croit les recourantes (dont les déclarations n'ont pas été
formellement contestées sur ce point), l'autorité intimée n'exigerait pas
systématiquement l'aménagement d'une place de jeux lorsque les conditions de
l'art. 8.6 RCAT sont réunies.
d)
S'agissant par ailleurs de l'accès, les recourantes ont exposé (notamment
dans leurs observations complémentaires du 9 janvier 2015) que les plans soumis
à l'enquête publique comportaient une erreur s'agissant de la pente de la rampe
d'accès au garage indiquée (18 %); selon les calculs réalisés par un géomètre,
la pente ne serait en réalité que de 15 % au centre de la rampe, à l'endroit le
plus défavorable - il se serait ainsi agi d'une rectification plutôt que d'une
modification du projet. Les plans ad hoc annexés à la "note
technique" établie par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres
officiels Bernard Schenk SA le 28 mai 2015 se présentent toutefois comme il
suit:
Situation
Profil en long
Il apparaît ainsi que les altitudes reportées sur le
plan de "situation" ci-dessus correspondent à celles d'un
"projet exécution" (en rouge) qui se distingue du "projet"
soumis à l'enquête publique (en vert); c'est en lien avec ce "projet
exécution" qu'est indiquée une pente de la rampe de 15 % - la rampe du
"projet", dont la pente n'est pas précisée, apparaissant
légèrement plus pentue sur sa partie nord-est (entre P6 et P9). Comme le relève
l'autorité intimée dans son écriture du 19 juin 2015, le projet a ainsi bien
été modifié sur ce point postérieurement à l'enquête publique afin que la pente
de 15 % soit respectée.
Cela étant, au vu de la comparaison entre les pentes
respectives du "projet" et du "projet exécution"
(avec un écart d'altitude maximal de 20 cm, en P6, et un écart de
10.
cm au niveau supérieur de la rampe, en P9) telle qu'elle résulte du "Profil
en long" ci-dessus, il s'impose de constater que cette modification
doit être qualifiée de modification de minime importance (assimilable à une "modification
de minime importance de la topographie d'un terrain" au sens de l'art.
72d al. 1 RLATC), dont on ne voit pas en quoi elle serait susceptible de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection de tiers; il apparaît au demeurant
qu'en tant qu'il en résulte une (légère) diminution de la pente de la rampe, cette
modification tend d'une façon générale à améliorer le projet sous l'angle de la
sécurité de l'accès - laquelle était remise en cause par certains des opposants
(dont on rappelle qu'ils ont été invités à participer à la procédure en tant
que intéressés et ne se sont pas manifestés) -, de sorte qu'une enquête publique
complémentaire sur ce point ne se justifie pas.
e)
S'agissant enfin du container à ordure, il apparaît manifestement qu'il
s'agit d'une installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou
à l'activité professionnelle au sens de l'art. 72d al. 1 RLATC, qui peut ainsi
être dispensée d'enquête publique en application de cette disposition. Il
convient en outre de relever à ce stade que les recourantes se sont déclarées
disposées, le cas échéant, à en modifier l'emplacement tel que figuré sur le
plan du 21 août 2014.
f)
En définitive, il convient ainsi de retenir que la place de jeux figurée
sur le plan du 21 août 2014 ne saurait être dispensée d'enquête publique
complémentaire, compte tenu des nuisances que cet aménagement est susceptible
d'occasionner aux voisins directs (cf. consid. 2c/bb); s'agissant de l'accès
(consid. 2d) et de l'emplacement du container à ordures (consid. 2e) en
revanche, les modifications apportées par les recourantes postérieurement à la
date de la décision attaquée peuvent être dispensées d'une telle enquête, s'agissant
de modifications de minime importance.
3.
Cela étant, l'autorité intimée a en substance retenu dans la décision
attaquée que l'accès était insuffisant, respectivement qu'il ne permettait pas
de garantir la sécurité des usagers; elle a estimé que les modifications et
précisions (s'agissant notamment des rayons de giration) apportées sur ce point
par les recourantes postérieurement à la date de cette décision ne remettait
pas en cause son appréciation.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al.
1.
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit dans ce cadre que la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. Sous l'angle de la réglementation communale, il résulte en
particulier de l'art. 8.3 al. 1 RATC que les voies de circulation, les garages,
les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de
carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du
trafic.
b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,
il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules
qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service
du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a;
TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF, arrêt
1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015
consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait
à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Ainsi,
bien qu’étroite et sinueuse, une voie remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière; l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions
de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions
projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la
circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt
AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme
un avis d’expert - étant précisé que ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF, arrêt
1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt
AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références).
c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en
premier lieu que la pente de la rampe d'accès au garage et les rayons de
giration sur la parcelle concernée ne respecteraient pas la norme VSS 640 291a.
Les recourantes contestent ces points, en référence en particulier à la "note
technique" établie 28 mai 2015 par le Bureau d'ingénieurs conseils et
géomètres officiels Bernard Schenk SA et aux plans annexés à cette note.
aa) La norme VSS 640 291a, qui porte sur les "disposition
et géométrie des installations de stationnement", concerne les
installations de stationnement accessibles ou non au public aussi bien sur le
domaine public que privé (ch. 1) et a notamment pour but d'offrir une facilité
d'usage appropriée (ch. 3); il y est prévu différents "niveaux de
confort", afin de faire la distinction entre les installations de
stationnement pour voitures de tourisme, accessibles ou non au public, et
celles destinées aux voitures de livraison (ch. 5), comme il suit (extrait du tableau
1):
bb) La norme VSS 640 291a contient notamment des
dispositions concernant la géométrie des "voies de liaison" (cf.
ch. 4.7 et 18). S'agissant en particulier de la pente de telles voies, le
tableau 11 prévoit que la déclivité maximale des rampes non couvertes est de 15
% pour le niveau de confort A, respectivement de 12 % pour le niveau de confort
B - étant précisé que dans les courbes, les déclivités maximales s'appliquent
au bord intérieur de la chaussée (ch. 18.4).
En l'occurrence, il apparaît que la pente de la
rampe d'accès telle que représentée dans le "projet exécution"
(au sens du "Profil en long" reproduit sous
consid. 2d supra) ne dépasse pas 15 %; l'autorité intimée ne le conteste
pas (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever qu'il a dans
ce cadre été procédé à une modification du "projet" (au sens
de ce même plan) tel que soumis à l'enquête publique - élément qui ne saurait
être considéré comme déterminant, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus
(consid. 2d), il ne s'agit que d'une modification de minime importance ne
nécessitant pas d'enquête publique complémentaire. L'autorité intimée soutient toutefois
que la déclivité maximale de la rampe d'accès devrait être de 12 %, s'agissant
d'une situation correspondant au niveau de confort B au sens de la norme VSS
640.
291a; elle se réfère à cet égard au "nombre de places de
stationnement prévues"
(cf. le procès-verbal d'audience reproduit sous let. F supra), ou encore à la
"présence de places visiteurs" (dans son écriture du 19 juin
2015).
Il s'impose de constater qu'une telle appréciation
ne résiste manifestement pas à l'examen. Le projet litigieux porte en effet sur
la construction d'un bâtiment résidentiel dont les places de stationnement ne
sont pas accessibles au public, situation correspondant sans équivoque au niveau
de confort A selon le tableau 1 de la norme VSS 640 291a reproduit ci-dessus; ni
le nombre de places de stationnement ni la présence de places visiteurs (dont
on ne saurait déduire, à l'évidence, que le bâtiment serait de ce chef réputé "accessible
au public" au sens de cette norme) ne sauraient avoir quelque
incidence que ce soit dans ce cadre - au vrai, le motif avancé par l'autorité
intimée sur ce point confine à la témérité. Il convient en conséquence de
retenir qu'en tant que la pente de la rampe d'accès au garage ne dépasse pas 15
%, le projet tel que modifié (soit le "projet exécution") est
conforme à ce que prévoit la norme VSS 640 291a (tableau 11) pour le niveau de
confort A.
cc) Concernant en outre les "surlargeurs en
courbe", le ch. 18.3 de la norme VSS 640 291a prévoit que les largeurs
des voies de liaison en courbe dépendent de leur rayon; la figure 9 et le
tableau 9 fournissent des indications pour la circulation à sens unique. Il en résulte
en particulier que, pour un niveau de confort A, le "rayon extérieur de
la voie de liaison (Ra)" doit être de 7 m au minimum et qu'en pareille
hypothèse, la "largeur de la chaussée" (Fe) doit être de 3.25
m (étant précisé que dans la courbe, la "largeur libre de la voie de liaison"
[We], correspondant à la largeur de la chaussée augmentée des largeurs des
bordures intérieure [S] et extérieure [Sa] de protection, doit être de 4 m).
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans sa
réponse au recours que la géométrie de la rampe d'accès au parking ne paraissait
"pas conforme à ce que préconis[ait] le ch. 18.3 de la norme VSS
640.
291a, s'agissant d'un niveau de confort B"; lors de l'audience du
19.
mai 2015, elle a relevé que les plans au dossier ne permettaient pas de
s'assurer que le rayon intérieur de la voie de liaison était suffisant (cf.
let. F supra). A la suite de cette audience, les recourantes ont produit
la "note technique" du 28 mai 2015 déjà mentionnée, dans
laquelle le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk
SA indiquait avoir procédé à un contrôle des girations des véhicules entrant et
sortant à l'aide d'un logiciel permettant de simuler ces mouvements et constaté
que l'accès était conforme aux prescriptions en vigueur sous cet angle, ainsi
qu'en attestaient les plans suivants (détails):
Situation - sens entrant
Situation - sens sortant
Dans son écriture du 19 juin 2015, l'autorité
intimée relève que ces plans, "malheureusement sans légende, montrent
qu'en sortant du parking les véhicules vont toucher les murs, à la sortie du
contour supérieur (entre les parcelles 98 et 103)".
S'agissant en premier lieu de l'absence de légende,
il apparaît manifestement que les plans en cause figurent (en rouge) les épures
de giration d'un "véhicule type voiture 4m80" (selon
l'intitulé de ces plans) dans les sens entrant respectivement sortant. Cela
étant, si l'on peut effectivement douter que la situation telle que représentée
puisse être considérée comme satisfaisante au niveau de la "sortie du
contour supérieur" à laquelle l'autorité intimée se réfère - ce
d'autant plus que les trajectoires réelles des véhicules sont en principe moins
précises que celles réalisées par simulations (cf. arrêt AC.2012.0328 du 30
juin 2014 consid. 4d) -, il s'impose de constater qu'il n'a été tenu aucun
compte dans ces plans du fait qu'il est prévu d'élargir l'accès, d'entente avec
le propriétaire de la parcelle n° 98, à hauteur de la bande de terrain située
au nord-est de la parcelle n° 98 (cf. le plan de situation reproduit sous let.
C supra); or, un tel élargissement, de l'ordre de 80 cm au niveau de la
"sortie du contour supérieur" (de sorte que la largeur de
l'accès sera de 3.72 m à l'endroit concerné; cf. le plan reproduit sous
let. D supra), est à l'évidence de nature à rendre l'accès suffisant
sous cet angle, sans qu'il apparaisse nécessaire de procéder à de nouvelles
simulations des trajectoires concernées.
Pour le reste, compte tenu des particularités de la
configuration de l'accès dans le cas d'espèce - en lien notamment avec l'absence
de chaussée à proprement parler sur la parcelle, ou encore de la présence de
deux contours successifs -, on ne saurait faire grief au Bureau d'ingénieurs
conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA d'avoir procédé à des
simulations plutôt qu'à un examen théorique du respect de la norme VSS 640 291a.
On se contentera de rappeler à cet égard que la situation du cas d'espèce
correspond au niveau de confort A, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/bb). Selon
une mesure effectuée directement sur les plans, le tribunal aboutit, s'agissant
du contour supérieur, à un rayon extérieur de la voie de liaison (Ra) de
l'ordre de 7 m, qui est admissible s'agissant d'un tel niveau de confort - étant
précisé que la norme VSS en cause ne prévoit pas de rayon intérieur de la voie
de liaison (Ri) minimum, contrairement à ce que semble laisser entendre
l'autorité intimée; nonobstant l'absence de chaussée à proprement parler sur la
parcelle, aucun élément ne permet en outre de considérer que l'accès ne serait
pas conforme à ce que prévoit cette norme, en tenant compte de l'élargissement
de l'accès projeté, s'agissant des largeurs respectives de (la voie d'accès
assimilable à) la chaussée (Fe) et de (la voie d'accès assimilable à) la voie
de liaison (We).
dd) Il en résulte que le motif retenu par l'autorité
intimée en lien avec une prétendue violation de la norme VSS 640 291a
s'agissant de la pente de la rampe d'accès au garage et des rayons de giration
sur la parcelle ne résiste pas à l'examen, compte tenu des (légères)
modifications et autres précisions apportées par les recourantes
postérieurement à la date de la décision attaquée.
d) Indépendamment même de ce qui précède, l'autorité
intimée remet en cause le caractère suffisant de l'accès projeté compte tenu de
l'impossibilité pour deux véhicules de se croiser sur la portion plate de
l'accès, respectivement des problèmes de visibilité au niveau du débouché sur
la Grand-Rue.
aa) S'agissant en premier lieu de l'impossibilité
pour deux véhicules de se croiser sur la portion plate de l'accès
(correspondant à l'assiette de la servitude de "passage à pied et pour
tous véhicules et câbles et canalisations quelconques" établie entre
les parcelles n° 199 et 98, soit à l' "Accès" longeant le côté
nord-est de la parcelle
n° 98 sur le plan de situation reproduit sous let. C ci-dessus), l'autorité
intimée estime en substance qu'il en résulterait des risques pour les usagers
liés aux manœuvres des véhicules, y compris sur la Grand-Rue (dont elle
rappelle qu'il s'agit d'une rue passante), ainsi que des perturbations
inacceptables du trafic sur cette rue.
Il apparaît que, en tenant compte de l'élargissement
de l'accès prévu, la portion plate concernée aurait une largeur variant entre
environ 3m20 et environ 3m70 et ne permettrait dès lors pas le croisement de
véhicules. Cela étant, au vu de la longueur limitée de cette section de la voie
d'accès (une vingtaine de mètres), du fait que, plate et rectiligne, elle ne
pose en tant que telle aucun problème de visibilité, ainsi que du nombre
restreints de logements desservis, il n'apparaît pas que la seule impossibilité
pour deux véhicules de se croiser obligerait à remettre en cause le caractère
suffisant de l'accès. On peut à cet égard se référer aux dispositions de la
norme VSS 640 045 en lien avec les "routes de desserte"; la
voie d'accès en cause correspond à un "chemin d'accès" au sens
de cette norme (soit un chemin dont la longueur devrait être limitée entre 40
et 80 m et qui dessert de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement),
lequel est assimilé à un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement
parcouru par des véhicules à moteurs et ne nécessite qu'une voie de circulation;
pour ce qui est des croisements, la norme VSS 640 045 prévoit uniquement une
possibilité de croisement entre une voiture et un cycle "en cas de
vitesse très réduite" (cf. ch. 8 et tableau 1), qui apparaît possible
en l'occurrence (cf. pour comparaison arrêts AC.2008.0033 du 6 mai 2009 consid.
3a/bb; AC.2001.0051 du 22 mai 2002 consid. 3). On peut pour le reste attendre
des usagers qu'ils fassent montrent de la prudence et de la diligence requises
(respectivement d'un "comportement courtois", pour reprendre
l'expression utilisée par la société Siemens Suisse SA dans son offre du 13 mai
2015, afin notamment d'éviter tout problème de sécurité ou autre perturbation
du trafic sur la Grand-Rue).
C'est le lieu de relever que les recourantes se sont
déclarées disposées le cas échéant à procéder à l'installation d'une
signalisation lumineuse afin de gérer le trafic sur la section de l'accès
concernée (même si la société Siemens Suisse SA a estimé dans son offre du 13
mai 2015 qu'une telle installation n'était "pas absolument nécessaire"
dans les circonstances du cas d'espèce; cf. let. F supra); le tribunal
peine dans ce cadre à comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée a
indiqué à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015 que cette installation serait
"sans incidence s'agissant de la liaison avec la voie publique"
- si elle n'aurait certes aucune incidence sur les problèmes de visibilité au niveau
du débouché sur la Grand-Rue (qui seront examinés ci-après), elle n'en serait
pas moins de nature à exclure, à tout le moins, les risques liés à
d'éventuelles manœuvres en marche arrière sur la voie publique.
bb) L'autorité intimée relève également les
problèmes de visibilité au niveau du débouché sur la Grand-Rue; elle rappelle
qu'il s'agit d'une rue passante, empruntée notamment par des enfants. Dans son
écriture du 19 juin 2015, elle requiert dans ce cadre que les recourantes soient
invitées à apporter la preuve du caractère pérenne du miroir existant sur la
parcelle située de l'autre côté de la Grand-Rue (cf. le plan de situation reproduit
sous let. C supra), à défaut de quoi elle estime que ce miroir ne peut être
pris en compte dans l'appréciation de la situation.
Il n'est pas contesté que les conditions de visibilité
à l'endroit concerné sont insuffisantes en regard de ce que prévoit la norme
VSS 640 273a (cf. notamment figure 1). Il s'agit toutefois sous cet angle d'un
accès existant et qui ne peut être amélioré de manière physique; en l'absence
d'autre mesure (telle par exemple l'installation de feux de circulation
fonctionnant en permanence), il a ainsi été procédé à la mise en place d'un miroir
sur la parcelle n° 103 (cf. ch. 13.2 de la norme VSS en cause). Dans ce
contexte, la remarque de l'autorité intimée selon laquelle il n'y aurait pas
lieu de prendre en compte ce miroir dans l'appréciation de la situation (faute
de preuve du caractère pérenne de cette installation) laisse le tribunal
quelque peu perplexe; dans toute la mesure où un tel miroir est réputé
nécessaire l'exploitation sécurisée de la Grand-Rue, il appartient bien plutôt
à l'autorité elle-même de prendre les mesures nécessaires, en imposant le cas
échéant son installation sans l'accord des propriétaires de la parcelle n° 103
(lesquels sont tenus de par la loi d'en tolérer la pose; cf. art. 49 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes - LRou; RSV 725.01 - et directive
06/09 relative au "miroir routier" de la division Gestion du
réseau du Services des routes).
Cela étant, il n'apparaît pas que l'augmentation du
trafic induite par le projet litigieux - lequel n'a en définitive aucune incidence
sur les problèmes de visibilité évoqués, qui existent d'ores et déjà en l'état
- serait telle que l'accès devrait de ce chef être considéré comme insuffisant.
On ne voit au demeurant pas comment la situation pourrait être améliorée sous
cet angle - sinon en en tenant compte dans le cadre d'un projet d'aménagement
de l'espace public constitué par la Grand-Rue, en limitant la vitesse à
30.
km/h, comme le mentionne le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres
officiels Bernard Schenk SA dans sa "note technique" du 28 mai
2015.
(étant rappelé qu'un tel projet est en cours de réalisation, comme l'a
confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015; cf. let.
F supra). Il appartiendra pour le reste aux usagers de faire preuve de
la prudence requise par la configuration des lieux.
e) Il convient enfin de rappeler, à toutes fins
utiles, que les recourantes ont produit à l'appui de leur demande de permis de
construire un avis du SDIS Nyon-Dôle confirmant que l'accès était réputé
suffisant pour les véhicules de secours (cf. let. C supra).
f) En conséquence et compte tenu des modifications
et autres précisions apportées par les recourantes postérieurement à la date de
la décision attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en maintenant que l'accès était insuffisant.
4.
Concernant par ailleurs l'emplacement du container à ordures tel que
résultant du plan du 21 août 2015 (cf. let. D supra) - dont on a déjà vu
qu'il ne s'agissait que d'une modification de minime importance du projet ne
justifiant pas la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire (consid.
2e) -, l'autorité intimée s'est contentée de relever qu'il semblait "inadéquat"
(dans sa réponse au recours du 15 décembre 2014), respectivement qu'il n'était "pas
pratique" (à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015); elle a précisé
à cette dernière occasion qu'elle craignait que le container entrave le passage
sur le domaine public.
Il convient de relever d'emblée que l'on voit mal, à
l'évidence, que le permis de construire requis puisse être refusé pour ce seul
motif, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une installation mobilière - dont
l'emplacement, à supposer qu'il se révèle inadéquat, peut ainsi être modifié en
tout temps - et que les recourantes se sont expressément déclarées disposées à
en modifier l'emplacement (proposant dans ce cadre, le cas échéant, de le
placer entre la place de jeux et la place visiteurs); à tout le moins
apparaît-il manifestement que l'autorité intimée ne saurait retenir qu'aucun
emplacement ne conviendrait dans le contexte du projet litigieux, afin de
restreindre indirectement les capacités constructives de la parcelle (il peut
dans ce cadre être renvoyé, mutatis mutandis, à ce qui a été dit à ce
propos s'agissant de la place de jeux; cf. consid. 2c/cc). Au demeurant, le
tribunal peine à comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée
considère que l'emplacement proposé serait inadéquat.
Quant à la crainte émise par l'autorité intimée, elle
relève du procès d'intention; aucun élément ne permet en effet de douter à ce
stade des déclarations des recourantes à l'occasion de l'audience du 19 mai
2015, dont il résulte que, les jours de ramassage des ordures, il appartiendra
au concierge de l'immeuble d'amener le container jusqu'à la route puis de le
remettre en place (cf. let. F supra). Quoi qu'il en soit, il
appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer du respect de la directive du 28
octobre 2013 sur la gestion des déchets urbains de la commune d'Eysins, en
particulier des dispositions de l'art. 8 de cette directive - lequel prévoit
notamment que les conteneurs seront déposés au plus tôt la veille au soir du
jour de la collecte, "sans que cela ne gêne la circulation et les
piétons", respectivement qu'après la collecte, "les conteneurs
seront éloignés du domaine public" (al. 3).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi
du dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette en œuvre une
enquête publique complémentaire portant sur l'emplacement de la place de jeux
puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de
répartir l'émolument entre les recourantes (solidairement entre elles) et
l'autorité intimée (cf. art. 49 al. 1 et 51 LPA-VD) et de compenser les dépens
auxquels les parties pourraient prétendre (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Eysins du 20 août 2014 est annulée et
le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin qu'elle mette en œuvre une
enquête publique complémentaire portant sur l'emplacement de la place de jeux
puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la Municipalité d’Eysins.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA,
solidairement entre elles.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.