AC.2014.0332
CDAP - AC.2014.0332 - 2016-01-29 - BORGEAUD/GALLI, Municipalité de Jorat-Menthue, Direction générale de l'environnement
29 janvier 2016Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourante
Monique BORGEAUD, à
Peney-le-Jorat, représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jorat-Menthue, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural
(DIREV)
Constructeur
Andreas GALLI, à Peney-le-Jorat,
représenté par la Société
rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne 6,
Objet
Divers
Recours Monique BORGEAUD c/ décision du Municipalité de
Jorat-Menthue du 21 août 2014 (levant son opposition formée à l'encontre du
permis de construire sur la parcelle 3176, propriété d'Andreas Galli)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Andreas Galli exploite une entreprise agricole consacrée à la garde de
vaches allaitantes (58 unités de gros bétail), à l'engraissement de porcs,
ainsi qu'aux grandes cultures. L'exploitation a une surface de 31,45 hectares. Andreas
Galli est propriétaire notamment des parcelles nos 3176 et 457 du cadastre de
la commune de Jorat-Menthue.
D'une surface de 10'562 m2 et colloquée en zone
agricole, la parcelle no 3176 abrite plusieurs bâtiments, dont un bâtiment
agricole de 425 m2, no ECA 2160, qui sert de porcherie.
Au nord-est de la parcelle no 3176 coule le ruisseau
de Neyrevaux (DP 1216). Au sud-ouest du bien-fonds no 3176 passe la lisière de
forêt.
B.
Constatant qu'Andreas Galli effectuait des travaux sur la parcelle no
3176 sans autorisation ni demande préalable, la Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après:
la Municipalité) lui a demandé, par courrier du 10 octobre 2013, de cesser les
travaux et de soumettre son projet de construction au Service du développement
territorial.
Le 28 janvier 2014, des voisins d'Andreas Galli,
Monique et Pierre Borgeaud, agissant par l'entremise de leur conseil, ont
adressé à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) une
"dénonciation/plainte" relative aux nuisances causées par la
porcherie du prénommé. Ils ont relevé qu'à l'origine, Andreas Galli avait un
parc de naissance pour un certain nombre de truies. Une fois sevrés, les
porcelets quittaient le parc de naissance pour un site d'engraissement. Il
semblait pourtant que, depuis plusieurs années, Andreas Galli exploitait un
site d'engraissement de porcs à grande échelle. Monique et Pierre Borgeaud se
demandaient par conséquent si Andreas Galli avait obtenu une autorisation de
changement d'affectation et, si tel n'était pas le cas, ils sollicitaient la
prise de toutes mesures en vue de faire cesser immédiatement l'activité
d'engraissement de porcs dans la ferme du prénommé. Monique et Pierre Borgeaud
ont en outre relevé qu'Andreas Galli avait procédé, sans autorisation, à des
transformations du bâtiment servant de porcherie (notamment construction d'un
important couvert sur une grande dalle de béton à l'arrière de celle-ci). Les
travaux avaient certes été arrêtés sur ordre de la commune. Les prénommés
ignoraient toutefois si une décision concernant la démolition des
transformations effectuées sans autorisation avait été rendue.
Par courrier du 11 février 2014, la DGE, Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques
technologiques (DGE-ARC), a répondu que l'exploitation d'Andreas Galli
répondait aux exigences relatives à ses domaines de compétence (bruit et air
notamment), raison pour laquelle elle avait émis un préavis favorable lors de
la consultation CAMAC no 145096. S'agissant en particulier des nuisances
olfactives, sur la base des informations fournies (210 porcs d'engraissement),
une distance de 60 m devait être respectée entre la zone de détention des
animaux et les habitations voisines, selon les recommandations de la Station
fédérale de recherche en économie et technologie agricoles de Tänikon (Eidgenössische
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik Tänikon, en abrégé FAT),
intitulées "distances minimales à observer pour les installations
d'élevage d'animaux/recommandations pour de nouvelles constructions et des
exploitations existantes" (ci-après: rapport FAT no 476). Or, la distance
réelle était près de deux fois supérieure aux 60 m requis, de sorte qu'il
existait une marge de sécurité significative.
C.
Le 26 mai 2014, Andreas Galli a déposé une demande de permis de
construire portant sur la réalisation d'un couvert non fermé attenant au
bâtiment no ECA 2160. Il s'agissait d'agrandir le bâtiment existant.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 21
juin au 20 juillet 2014. Il a suscité l'opposition de Monique Borgeaud.
Celle-ci est propriétaire notamment de la parcelle no 540 du cadastre de la
commune de Jorat-Menthue, ainsi que de la parcelle no 120 du cadastre de la
commune d'Hermenches, bien-fonds contigu au précédent. Cette dernière parcelle abrite
la maison d'habitation de Monique Borgeaud, no ECA 94a. Par rapport à la
parcelle no 3176, les deux immeubles précités se trouvent de l'autre côté de la
route cantonale, comme cela ressort de l'extrait cartographique suivant (où la
parcelle no 3176 est mise en évidence en jaune):
Dans la synthèse CAMAC no 147686 du 31 juillet
2014, les services cantonaux spécialisés ont délivré les autorisations spéciales
requises ou émis un préavis favorable.
Par décision du 18 août 2014, la Municipalité a levé
l'opposition et délivré le permis de construire.
D.
Contre cette décision, Monique Borgeaud a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que
l'autorisation sollicitée est refusée; à titre subsidiaire, elle a demandé, en
substance, que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Elle a dénoncé une violation de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le couvert litigieux ayant
été déjà en grande partie réalisé sans autorisation. Elle a fait valoir le
risque de pollution de la forêt, ainsi que de la rivière par le lisier des
porcs, ce d'autant que la porcherie est située dans une zone inondable en cas
de crue. Elle s'est plainte des nuisances sonores (bruit de camions ou de
voitures en lien avec l'élevage porcin) et olfactives. Elle a dénoncé une
violation de l'ordonnance fédérale du 27 août 2008 de l'OSAV [Office fédéral de
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires] sur la détention des
animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1). A titre de mesures
d’instruction, elle a requis la tenue d’une inspection locale, ainsi que l’audition
de témoins, dont les coordonnées seraient fournies ultérieurement.
Le 9 décembre 2014, la Municipalité a conclu au
rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale.
Le 18 décembre 2014, le constructeur a conclu à ce
que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté. Il a en
outre requis la levée de l'effet suspensif, demande qui a été rejetée par
décision incidente du juge instructeur du 22 décembre 2014.
Dans sa réplique du 23 février 2015, la recourante a
maintenu ses conclusions.
Le constructeur a fait de même dans une écriture du
17 mars 2015.
La Municipalité a déposé une détermination
complémentaire le 17 mars 2015.
Le 31 juillet 2015, la Direction générale de
l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural
(ci-après : la DGE-DIREV) a été invitée à participer à la procédure en
tant qu’autorité concernée. Elle a reçu copie des écritures échangées et un
délai lui a été imparti pour se déterminer, en particulier sur la question de
la distance minimale à observer, selon le rapport FAT no 476. En même temps, un
délai a été imparti à la recourante pour communiquer l’identité des personnes
dont elle demandait l’audition comme témoins.
Le 19 août 2015, la DGE-DIREV a déposé une écriture.
Le 7 septembre 2015, la recourante a communiqué l’identité
de trois personnes dont le témoignage était requis, à savoir Janine Sauvageat,
Pierre Borgeaud, époux de la recourante, ainsi que Guy Muller qui n’a
finalement pas comparu à l’audience.
E.
Le 26 novembre 2015, la Cour a tenu une audience avec inspection locale.
Un procès-verbal a été établi à cette occasion, dont on extrait ce qui
suit :
« Se présentent:
- la recourante Monique Borgeaud personnellement, assistée de
Me Youri Widmer, avocat à Lausanne, et accompagnée de son époux Pierre Borgeaud
ainsi que de Jeanine Sauvageat, ancienne voisine du constructeur;
- pour la municipalité intimée, Line Gavillet, Syndic, et
Françoise Arlaud, Municipale en charge de la police des constructions,
assistées de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;
- pour la Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), autorité
concernée, Tristan Mariethoz, ingénieur, et Alodie Defferrard, inspectrice de
l'environnement;
- le constructeur Andreas Galli personnellement, assisté de
Géraldine Bettens, juriste auprès de la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV SA (SRPJ).
Avec l'accord des parties, Pierre Borgeaud et Jeanine Sauvageat
participent à l'audience en tant qu'accompagnants de la recourante.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le tribunal procède à une inspection locale. Il se rend en
premier lieu devant le couvert dont la construction est litigieuse.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
A la question du président, le constructeur indique que le
couvert concerné comprendra une isolation d'une épaisseur de 7 cm, afin
d'éviter les problèmes liés à la condensation et à la chaleur. Il confirme que
le seul objet "nouveau" sur son exploitation consiste dans ce
couvert, respectivement que la dalle située au-dessous et le caniveau
existaient déjà.
La recourante conteste ce point et soutient que ces derniers
aménagements ont été réalisés en 2008-2009. Elle précise que le constructeur a
rétréci le ruisseau et évacué des "énormes quantités de terre" à
cette occasion.
Le constructeur rappelle que le tribunal a procédé à une
inspection de sa parcelle en 2005 (dans le cadre d'une procédure portant
précisément sur la construction de cette dalle) et maintient qu'il n'a
"rien refait depuis".
L'autorité intimée relève qu'elle a constaté en 2011 que la
dalle existait déjà, mais pas le couvert; dès qu'elle a eu connaissance de la
construction en cours de ce dernier, elle a fait interrompre les travaux et en
a demandé la régularisation.
Invitée à préciser la nature des nuisances dont elle se
plaint, la recourante expose qu'en été, l'air est "irrespirable" et
la situation "invivable"; elle relève dans ce cadre que le nombre de
cochons de l'exploitation était alors beaucoup plus élevé. Elle indique que la
fosse à purin déborde régulièrement et que le constructeur "n'arrête pas
de puriner". Elle évoque également le bruit lié aux véhicules des clients
de l'intéressé et le passage parfois quotidien de camions-citernes. Elle
indique qu'elle souhaiterait un minimum de propreté et de tranquillité.
Le constructeur confirme avoir récemment diminué la taille de
son élevage, précisant qu'il a actuellement 180 cochons (les plus gras ayant
été amenés à l'abattoir). Il relève que le nombre de porcs de son exploitation
est limité par la surface au sol ainsi que par la taille requise des
mangeoires. Il soutient que le couvert litigieux a pour principale finalité le
bien-être des animaux, qui pourront bénéficier d'ombre lors des fortes
chaleurs, étant précisé qu'il permettra en outre d'éviter que l'eau de pluie
finisse dans les fosses à purin ainsi que la création d'ammoniac par l'effet du
soleil sur les excréments des bêtes; il estime ainsi que cette construction est
ainsi de nature à limiter les nuisances dont la recourante se plaint. Répondant
aux questions qui lui sont posées par le président, le constructeur confirme
que le projet litigieux permettra d'acheminer les eaux de pluie - qui finissent
actuellement dans le caniveau - dans les canalisations d'eau claire. Il indique
que le canal représenté au sud-ouest de la parcelle n° 3176 sur le plan de
situation du 16 mai 2014 n'existe plus. S'agissant de l'historique de son
exploitation, il expose que des cochons sont élevés sur la parcelle depuis les
années 1950, que la porcherie était auparavant située en face du bâtiment de la
recourante et qu'elle a été déplacée lors de la construction, en 1993, du
hangar ECA n° 2198. Il précise que la dalle située au-dessous du couvert
litigieux a été réalisée en 2000 et légalisée en 2005.
La recourante indique qu'il s'agissait "à l'époque"
d'un parc de naissance de porcs et qu'il s'agit désormais d'un parc
d'engraissement; évoquant en outre l'activité de commerce de viande du
constructeur et le fait que ce dernier organise régulièrement des
"fêtes" sur sa parcelle, elle estime que "c'est devenu une zone
industrielle".
A la question du président, la DGE indique avoir été
consultée de façon préalable par le Département du territoire et de
l'environnement [précisé selon courrier de la
DGE-DIREV du 4 janvier 2016 : par le Service du développement territorial]
en janvier 2014 et qu'elle a rappelé dans ce cadre les "bonnes
pratiques" d'usage en lien avec les risques de nuisances liées aux odeurs
dans une précédente synthèse CAMAC. Elle relève qu'il s'agit d'un mode de
fonctionnement qui s'est généralisé et que son avis préalable est désormais
sollicité "presque de façon systématique".
L'époux de la recourante soutient que le couvert litigieux ne
constitue qu'une étape du projet du constructeur, lequel aurait en réalité
l'intention de "tout fermer dans deux ans et d'augmenter encore le nombre
de porcs".
Le constructeur indique que son exploitation fait l'objet de contrôles
annuels et inopinés de la part de trois offices distincts et qu'il respecte les
normes en vigueur.
Le tribunal se rend ensuite devant le bâtiment d'habitation
de la recourante.
La DGE produit copie d'un courrier qu'elle a adressé au
constructeur le 6 octobre 2015 en lien avec le "Dépôt terreux sur la
parcelle 456" [rectifié selon courriers de
la DGE-DIREV du 4 janvier 2016 et du constructeur du 7 janvier 2016: ce
courrier a été produit par le constructeur].
Répondant aux questions qui lui sont posées par le président,
la recourante indique qu'elle est incommodée par des nuisances olfactives et
sonores notamment depuis sa terrasse et sa cuisine (laquelle est habitable).
Elle précise qu'elle ne connaît pas le degré de sensibilité au bruit en vigueur
sur sa parcelle. Elle estime que la distance minimale à respecter en lien avec
les émissions d'odeurs aurait dû être fixée à 120 m, relevant qu'il convient de
tenir compte dans ce cadre des particularités du terrain - soit du fait qu'il
s'agit en l'occurrence d'une "cuvette" avec stagnation des odeurs.
Interpellée sur ce dernier point, la DGE indique qu'au vu du
nombre de cochons pris en considération (210 bêtes) respectivement de la
présence de l'élevage bovin (comme source complémentaire d'odeurs), la distance
minimale "de base" est de 120 mètres. Cette distance correspond à
celle qui doit être respectée en zone d'habitation "classique"; s'il
s'agit d'une zone d'habitation rurale, elle doit être réduite de 30 %, et s'il
s'agit d'une zone agricole de 50 %; la distance minimale a ainsi été arrêtée à
60 m en l'occurrence. S'agissant pour le reste de l'incidence de la
topographie, elle relève que la présence d'un val ne signifie pas
nécessairement une augmentation des nuisances; quoi qu'il en soit, cet élément ne
modifierait la distance minimale à prendre en compte que de 10 à 20 % tout au
plus et n'aurait aucune incidence dans le cas d'espèce, dès lors que la
distance réelle entre l'exploitation du constructeur et l'ouverture la plus
proche de l'immeuble de la recourante est supérieure à 100 m - il n'a dès lors
pas été jugé utile d'apprécier s'il convenait d'en tenir compte.
La recourante indique être incommodée par les odeurs de
l'exploitation du constructeur depuis une dizaine d'années. Elle précise que
l'exploitation a fait l'objet d'importants travaux de nettoyage depuis le mois
de juillet 2015 et que les odeurs sont depuis lors supportables, mais qu'elle
craint une détérioration de la situation lorsque la présente procédure aura
pris fin. Elle relève qu'elle ne demande que le respect des règles d'hygiène
élémentaires ainsi que le bien-être des animaux.
Le constructeur estime que le bien-être des animaux est
assuré, et se réfère une nouvelle fois aux contrôles réguliers et inopinés dont
son exploitation fait l'objet.
[…] ».
L’autorité concernée, la recourante et le
constructeur se sont déterminés sur la teneur du procès-verbal. La recourante a
confirmé « ignorer si Monsieur Andreas Galli a obtenu les autorisations
nécessaires pour que le parc de naissance initialement prévu soit transformé en
parc d’engraissement, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre de porcs
et, par conséquent, à la construction litigieuse » (écriture du 7 janvier
2016).
F.
La Cour a statué.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.
a) aa) Conformément à l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit. Pour que
l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté
dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger
(intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas
totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans
l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent avoir une influence directe sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid.
6.
;2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
immédiate de celui-ci. La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue
toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement
les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité
pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 140 II 214 consid. 2.3 p.
219). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est
touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure
l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 139 II 499 consid. 2.2 p.
504;1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références). Surtout en
présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne se trouve
dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte) qu'avec
certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel est le
cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du projet (ATF
140.
II 214 consid. 2.1 p. 218).
bb) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation
de la recourante était distante de 45 m (arrêt 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du 21
mai 2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m de
distance (arrêt 1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4).
Dans cette dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs été admise
indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait au-delà des distances
minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux, selon le rapport
FAT no 476. Dans un autre cas relatif à une porcherie, le Tribunal fédéral a
précisé que la distance par rapport à l'objet du litige ne
constitue pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
Ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou la
situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque
et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se
trouverait à une distance relativement élevée de l'installation litigieuse.
Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments
de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité
des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (1A.179/1996 et 1A.181/1996 du
8.
avril 1997 consid. 3a).
Dans une affaire concernant une
autorisation de transformer et d'agrandir un rural comportant une étable, le
Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de céans) est entré en matière
– toutefois sans autre considération au sujet de la qualité pour recourir – sur
le recours de voisins, alors que le projet n'entraînait pas d'augmentation du
cheptel bovin, ni des nuisances olfactives prévisibles (AC.2001.0224 du 6 août
2003.
spéc. consid. 3b).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la création
d'un couvert attenant au bâtiment no ECA 2160 qui sert de porcherie. La
distance qui sépare le couvert de l'habitation de la recourante est d'environ
110.
m. La distance se réduit à 80 m environ (la recourante évoque une distance
de "plus de 60 mètres" [mémoire de recours, p. 8]) si on la mesure
jusqu'au point le plus rapproché de la parcelle no 540 du cadastre de
Jorat-Menthue (qui est plus proche que la parcelle no 120 du cadastre
d'Hermenches, laquelle abrite la maison d'habitation de la recourante). Sur la
base du critère de la proximité, la recourante a ainsi qualité pour recourir et
cela même si, comme le prétend le constructeur, le projet respecte la distance
minimale (qui serait de 60 m) à observer pour les installations d'élevage
d'animaux, selon le rapport FAT no 476.
Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que
le litige ne porte pas sur la construction d'une porcherie, mais seulement sur
la création d'un couvert dans le prolongement d'un bâtiment existant servant de
porcherie. Selon le constructeur, le couvert projeté a trois fonctions (mémoire
de réponse, p. 3):
- protéger le bétail contre le soleil et la chaleur;
- récupérer les eaux de pluie qui seront acheminées
par les chéneaux du couvert dans la canalisation des eaux claires; cela
permettra de diminuer les eaux de pluie qui tombent dans l'aire de sortie des
porcs et se déversent dans la fosse; celle-ci devra ainsi être vidangée moins
fréquemment;
- diminuer la perception olfactive: le couvert
permettra d'éviter que le soleil frappe directement la courette (aire de
sortie) des porcs et par là de réduire l'évaporation du lisier et la perception
olfactive des émanations d'ammoniac.
Le constructeur relève en outre que la construction
du couvert n'aura aucune incidence sur la capacité de détention de porcs. Cela
ressort également de la formule 66A "Constructions et installations hors
zone à bâtir liées à une exploitation agricole" jointe à la demande de
permis de construire: selon ce formulaire, le cheptel porcin existant est de
210.
bêtes et le projet laisse ce nombre inchangé (de même du reste que le
volume de la fosse à purin, qui reste de 550 m3). Sous les rubriques
"Motifs des travaux (besoins), explications et remarques
supplémentaires" ainsi que "Remarques", il est d'ailleurs
indiqué que "cette intervention [soit la création du couvert] est réalisée
dans le but de couvrir le parcours extérieur afin de diminuer les apports d'eau
claire dans la fosse et de diminuer les nuisances olfactives ainsi que
sonores".
Par ailleurs, le constructeur affirme, sans être
contredit par la recourante, que celle-ci n'a aucune vue directe sur le couvert
litigieux, qui est implanté du côté sud du bâtiment no ECA 2160, tandis que,
depuis son habitation, la recourante voit la face nord des édifices du
constructeur.
On peut dès lors se demander quel avantage pratique
la recourante peut retirer de l'admission du recours (et de la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire le couvert est
refusée). La question ne se posait pas dans les mêmes termes dans les causes citées
ci-dessus (consid. 1a/bb) qui concernaient la construction d'une (nouvelle)
porcherie en tant que telle, avec les nuisances que cela occasionnerait. Dans
ces affaires, il allait en effet de soi – pour autant que la condition de la
proximité soit réalisée – que l'admission du recours procurerait un avantage
pratique consistant dans le fait que, la porcherie ne pouvant être réalisée,
les recourants n'auraient pas à supporter les nuisances liées à son
exploitation. Il en va différemment en l'espèce, où le litige ne porte pas sur
la création ni sur l'agrandissement de la porcherie existante, mais seulement
sur la construction d'un couvert ayant les fonctions précitées. La qualité pour
recourir dépend donc de la question de savoir si cet élément de construction
spécifique affecte d'une manière ou d'une autre la recourante, en particulier
en augmentant les nuisances causées par la porcherie.
Le couvert litigieux, qui n'est pas fermé, pourrait
augmenter les nuisances s'il permettait, à tout le moins pendant une partie de
la journée, de détenir les porcs à l'extérieur, dans l'aire de sortie, alors
que jusque-là le bétail était confiné à l'intérieur du bâtiment (fermé) et que
ce changement provoque une augmentation des émissions olfactives. Selon les
plans mis à l'enquête, il y avait toutefois déjà une aire de sortie: la dalle
du bâtiment no ECA 2160 se prolongeait à l'extérieur, jusqu'à un caniveau; ces
éléments sont dessinés en noir (comme existants) et non en rouge comme le
couvert projeté.
De son côté, la recourante s'en prend en réalité à
l'exploitation porcine en tant que telle et non au couvert litigieux. Ce
faisant, elle n'établit pas quel avantage pratique l'admission de son recours
lui procurerait. Il est ainsi douteux qu’elle ait qualité pour recourir. Au vu
du sort du recours, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies.
2.
a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. Dans cette mesure, la décision attaquée détermine l’objet de
la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Le présent litige porte (uniquement) sur la
construction et/ou la régularisation du couvert non fermé attenant au bâtiment
no ECA 2160. Par conséquent, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur des
griefs qui se rapportent non pas au couvert, mais à l’exploitation porcine
elle-même. En particulier, la question du changement d’affectation, de parc de
naissance à parc d’engraissement, abordée lors de l’audience et évoquée dans la
dernière écriture de la recourante (du 7 janvier 2016), n’a pas à être
examinée. On peut toutefois relever que, comme le constructeur l’a évoqué lors
de l’audience, son exploitation a fait l’objet en 2005 d’une première procédure
judiciaire (alors devant le Tribunal administratif) l’opposant à Pierre et
Monique Borgeaud (affaire AC.2005.0101). Cette procédure a été close par
décision du juge instructeur du 24 mai 2006, après que les époux Borgeaud eurent
retiré leur recours, conformément à une convention conclue entre eux, Andreas
Galli, ainsi que la Municipalité de l’ancienne commune de Peney-le-Jorat.
b) Formellement, le recours est dirigé seulement
contre la décision du 18 août 2014 (communiquée à la recourante le 21 août
2014), par laquelle l'autorité intimée a levé l'opposition et délivré le permis
de construire. Toutefois, il ressort dudit permis – qualifié de décision et
comportant l'indication des voies de droit – que les autorisations spéciales
figurant dans la synthèse CAMAC en font partie intégrante. En outre, les
conclusions prises dans le recours doivent être interprétées à la lumière de sa
motivation et il découle de cette dernière que la recourante s'en prend
également à certaines des autorisations spéciales délivrées. Afin également
d'éviter tout formalisme excessif, il convient par conséquent d'admettre que le
recours est aussi dirigé contre l'octroi de ces autorisations spéciales et
d'entrer en matière dans cette mesure.
3.
La recourante critique le fait que le couvert mis à l'enquête a déjà été
partiellement construit, sans autorisation, en violation de l'art. 22 al. 1 LAT.
Dans sa réplique, elle invoque l'art. 105 de la loi cantonale du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
selon lequel la municipalité est en droit de faire supprimer des travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Cette argumentation méconnaît la jurisprudence
constante selon laquelle la seule violation des dispositions de forme relatives
à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas
d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés, l'ouvrage en
question étant conforme aux prescriptions matérielles applicables (cf. arrêt
AC.2013.0346 du 26 août 2014 consid. 3a et les références). En l'occurrence, à
la suite notamment du courrier de la Municipalité du 10 octobre 2013 lui
demandant de cesser les travaux commencés sans autorisation, le constructeur a
déposé une demande de permis. Cette procédure lui permet de régulariser les
travaux déjà effectués si ceux-ci sont conformes aux dispositions de droit
matériel. Le recours est mal fondé sur ce point.
4.
a) La recourante relève que, selon le permis de construire, le couvert
litigieux est situé dans une zone inondable en cas de crue selon la carte des
dangers naturels, qu'il est implanté à une distance de moins de 10 mètres de la
lisière de la forêt et qu'il est à proximité immédiate d'une "rivière".
Elle soutient qu'il existe "des risques évidents de pollution au niveau de
la forêt, ainsi qu'au niveau de la rivière", du fait que le lisier des
porcs est très toxique et "qu'il n'y a, actuellement, aucune installation
permettant d'éviter la survenance d'une telle pollution".
b) Ces critiques très générales sont dirigées contre
l'exploitation de la porcherie plutôt qu'à l'encontre du couvert qui fait seul
l'objet de la présente procédure.
aa) En ce qui concerne le couvert, selon les plans
mis à l'enquête, les eaux de pluie seront acheminées par les chéneaux dans la
canalisation des eaux claires.
A cet égard, la Direction des ressources et du
patrimoine naturels (DGE-DIRNA), Ressources en eau et économie hydraulique, a
délivré l’autorisation spéciale requise. Elle a autorisé le système
d’évacuation des eaux, raccordé au collecteur EC existant, pour autant que ce
dernier ait une capacité suffisante et que les autorités communales donnent
leur accord. En relevant que la construction est implantée en zone indicative
des dangers (inondation), elle a en outre requis que les mesures utiles soient
prises, afin de protéger les personnes et les biens (synthèse CAMAC, p. 2). Cette
exigence est répétée (en caractère gras) dans les conditions spéciales faisant
partie intégrante du permis délivré par la Municipalité.
La Cour de céans ne voit pas de raison de s’écarter
de l’avis de l’autorité spécialisée, qui a accordé l’autorisation spéciale
requise.
bb) Pour ce qui est de la proximité avec le ruisseau
de Neyrevaux, le constructeur fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau
naturel, mais d'un ancien canal, de sorte que l'art. 2a de la loi cantonale du
3.
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV
721.
) ne serait pas applicable.
Quoi qu'il en soit, intitulé
"Préservation de l'espace cours d'eau", l'art. 2a LPDP dispose
qu'"à défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé
s’étendre à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins
que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu
des recommandations de la Confédération" (al. 3). Or, en l'occurrence, le
couvert litigieux est implanté à plus de 10 m du ruisseau de Neyrevaux.
Les dispositions de la LPDP, notamment son art. 2d al. 1, aux termes duquel
l'espace cours d'eau est inconstructible, ne sauraient par conséquent faire
obstacle à la réalisation du projet litigieux.
cc) S'agissant de la distance à la lisière de la forêt,
la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des
forêts du 22ème arrondissement, a constaté que la construction du couvert
empiète sur la bande inconstructible des 10 mètres et requiert l'octroi d'une
dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 de la loi forestière cantonale du 8 mai
2012.
(LVLFO; RSV 921.01). Elle a estimé que les conditions d'une telle
dérogation étaient réunies. Elle a par conséquent émis un préavis favorable et
accordé la dérogation, en posant les conditions suivantes (cf. synthèse CAMAC):
- dimension et implantation du couvert: celui-ci est
autorisé "uniquement dans la mesure où il se limitera à couvrir
l'installation déjà existante"; il "devra être compris dans
l'actuelle implantation de l'aire de sortie (pas de dépassement supplémentaire
dans la bande inconstructible des 10 mètres";
- dépôts et stockages dans les 10 mètres: "sur
la parcelle 3176, tous les dépôts et stockages de matériaux (planches, poteaux,
etc.) seront évacués et exclus durablement de la bande inconstructible des 10
mètres à la limite forestière".
Ces conditions (impératives) sont reprises dans les
conditions spéciales faisant partie intégrante du permis de construire.
La recourante se limite à dire que la dérogation
accordée est "très faiblement motivée". Quoique succincte, cette
motivation est pourtant suffisante (concernant les exigences de motivation,
voir ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270) et la Cour de céans ne voit pas en quoi
l'autorisation spéciale délivrée par l'Inspection cantonale des forêts du 22ème
arrondissement serait par ailleurs contraire au droit.
Le recours est mal fondé sur ces points.
5.
a) La recourante se plaint de nuisances sonores qui seraient
perceptibles en particulier depuis sa cuisine, laquelle comporte une partie habitable
et est orientée vers le bâtiment abritant la porcherie. Elle fait valoir que
l'élevage du constructeur engendre un trafic important: camions venant durant
la nuit charger des animaux notamment pour les amener à l'abattoir, camion
venant livrer, tôt le matin, du petit lait pour l'élevage, véhicules de
professionnels (bouchers) ou de consommateurs qui viennent quotidiennement,
week-end compris, acheter de la viande.
b) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection contre l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la
protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au
sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Les
prescriptions d'exécution sont contenues dans l'ordonnance fédérale du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Sous le titre «Utilisation accrue des voies de
communication », l’art. 9 OPB dispose que l'exploitation d'installations
fixes nouvelles – c'est-à-dire d’installations dont la construction a été
autorisée après l'entrée en vigueur de la LPE (cf. art. 47 al. 1 OPB), le 1er
janvier 1985 – ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
« a. un dépassement des valeurs limites d'immission
consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison
de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un
assainissement. »
Les valeurs limites d’immission figurent, parmi
d'autres valeurs limites d'exposition au bruit, aux annexes 3 et suivantes de
l'OPB. Elles dépendent des degrés de sensibilité au bruit qui indiquent le
niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme
incommodantes par la population de la zone concernée. L'art. 43 al. 1 OPB
détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées
dans la zone. Cette disposition commande notamment l'attribution d'un degré de
sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes,
telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones
agricoles (let. c).
Le bruit du trafic automobile lié à une installation
constitue une immission secondaire causée par celle-ci et doit lui être
attribué (Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 64 ad art. 25 LPE et
réf.).
Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic
routier figurent à l'annexe 3 de l'OPB.
c) En l'occurrence, le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions de l'ancienne commune de Peney-le-Jorat
(adopté par le Conseil général le 21 mai 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 19 septembre 1979) attribue à l'ensemble du territoire communal le degré de
sensibilité III (cf. art. 40bis, adopté par le Conseil général le 2 février
2004.
et approuvé par le Département compétent le 12 mars 2007).
A supposer que l’art. 9 OPB soit applicable – la porcherie
étant une nouvelle installation, au sens indiqué ci-dessus, ou la construction
du couvert litigieux ayant pour effet de la modifier notablement (sur la notion
de modifications notables d’une installation, cf. art. 8 al. 3 OPB) –, les
valeurs limites d’immission doivent être respectées (cf. art. 9 let. a OPB).
Or, la DGE-DIREV a relevé dans son écriture du 19 août 2015 que les immeubles
en cause sont situés le long d’une route où le trafic journalier moyen est
inférieur à 500 véhicules et que, même sans un décompte précis du trafic généré
par la porcherie, il était « extrêmement probable » que les exigences
de l’art. 9 OPB soient respectées. En effet, il aurait fallu que la porcherie
génère à elle seule un trafic journalier moyen de plus de 700 véhicules pour
que cette autorité spécialisée demande une étude de bruit, le respect de la
disposition précitée étant remis en cause.
De son côté, la recourante se limite à se plaindre
d'importantes nuisances sonores, sans même alléguer que les valeurs d’immission
(art. 9 let. a OPB) seraient dépassées.
Pour le reste, la réalisation du projet litigieux ne
modifiant pas le nombre d'animaux détenus, une augmentation des nuisances sonores
semble exclue.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sur
le point des nuisances sonores.
6.
a) La recourante se plaint de nuisances olfactives, en affirmant que,
"bien que le bâtiment projeté soit à plus de 60 mètres de [son] immeuble
[…], l'élevage intensif de porcs […] est la source d'odeurs nauséabondes tout
au long de la journée" (recours, p. 8). Rien n'aurait été entrepris afin
de limiter ces odeurs fétides, alors qu'elle s'en est plainte depuis longtemps.
Dans sa réplique, le constructeur se prévaut du fait
que la distance séparant le couvert litigieux de la parcelle de la recourante
est près de deux fois supérieure à la distance minimale de 60 m calculée par la
DGE-ARC sur la base du rapport FAT no 476. Il relève en outre qu'en vertu du
principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), ce service a imposé des mesures
destinées à limiter la gêne pour le voisinage: une ventilation et une
évacuation de l'air vicié convenables afin d'assurer une bonne dispersion des
odeurs; une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières
pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; le choix de conditions
météorologiques propices (éviter les temps lourds et les directions de vent
défavorables) pour les vidanges et les évacuations; informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés (réplique, p. 6).
Dans sa duplique, la recourante affirme, sans autre
développement, que la distance minimale à respecter selon le rapport FAT n'est
pas de 60 m, mais de plus de 120 m.
b) La LPE a notamment pour but la protection de
l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1
LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques
(art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE).
L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment
les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source
(limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir
des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les
émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable.
Les prescriptions d'exécution sont contenues dans l'ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142
). Celle-ci régit notamment la limitation préventive des émissions
dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de
l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPair). Aux termes de l'art. 2 al. 4 OPair, par
nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies
ou remises en état, lorsque ce changement laisse présager des émissions plus
fortes ou différentes (let. a) ou (cf. texte allemand) que l'on consent des
dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle
installation (let. b).
Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des
émissions exige que les nouvelles installations stationnaires respectent les
exigences des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair
traite sous ch. 5 de l'agriculture et des denrées alimentaires et précise sous
ch. 512 ce qui suit:
" 512 Distances
minimales
Lors de la
construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances
minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont
notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la
Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural. "
Ce chiffre renvoie au rapport FAT no 476, qui est un
instrument d'exécution de l'OPair (cf. ATF 117 Ib 379 consid. 4a p. 485) et qui
a, selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur d'une ordonnance
administrative (arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 5c;
AC.2010.0267 du 15 novembre 2011 consid. 2a). Le calcul de la distance minimale
s'opère en trois étapes, à savoir: (1) détermination des émissions d'odeurs en
fonction de la catégorie d'animaux, (2) calcul de la distance normalisée, (3)
calcul de la distance minimale corrigée par les facteurs influents. Le
résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures
qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée (arrêt
AC.2010.0267 précité consid. 2b; rapport FAT no 476 ch. 2.1).
Selon le rapport FAT no 476, il
convient de distinguer entre la construction d'une nouvelle installation et une
installation existante: alors qu'une nouvelle installation doit respecter la
distance minimale par rapport aux zones habitées, une installation existante
doit seulement être pourvue d'un système d'aération répondant aux règles de la
technique (ch. 513 de l'annexe 2 OPair) et satisfaire aux exigences de l'annexe
1.
OPair (rapport FAT no 476 ch. 1.1; cf. aussi Hans Maurer, Lufthygienerechtliche
Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen - Stellungnahme zu ausgewählten
Rechtsfragen, DEP 2003 p. 321; arrêt AC.2001.0224 précité consid. 3b; voir
toutefois art. 7 OPair, selon lequel les dispositions sur la limitation
préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles sont
également applicables aux installations stationnaires existantes).
c) En l'occurrence, il ne semble pas
que la transformation ou l'agrandissement du bâtiment no ECA 2160 par
l'adjonction du couvert litigieux en fasse une nouvelle installation au sens de
l'art. 2 al. 4 OPair. En effet, du moment que le projet laisse le nombre de
porcs inchangé, la lettre a de cette disposition ne devrait pas être applicable
(cf. arrêt AC.2001.0224 précité consid. 3b). Les conditions de la lettre b ne
devraient pas être réunies non plus, au vu des montants indiqués sur le
formulaire de demande de permis de construire. Quoi qu’il en soit, les règles
sur la limitation préventive des émissions (distances minimales calculées selon
le rapport FAT no 476) sont respectées.
En effet, la DGE-DIREV a exposé dans
son écriture du 19 août 2015 qu’elle avait calculé la distance minimale de 60 m
de la façon suivante. Elle s’était basée sur un cheptel de 210 porcs destinés à
l’élevage et à l’engraissement, ce qui correspondait à une émission de 42
unités odeur (= 0,2 × 210) et à une
distance normalisée de 121 m. Cette distance normalisée avait été réduite d’un
facteur 2 pour tenir compte du fait que les parcelles en cause se trouvent en
zone agricole (cf. exemple 3 de l’annexe du rapport FAT no 476), ce qui donnait
60.
m (valeur arrondie). Quant à l’incidence de la topographie, l’autorité
concernée a précisé lors de l’audience que cela pouvait justifier une
augmentation de tout au plus 10 ou 20% de ces 60 m, de sorte que la distance
minimale était de toute manière respectée. En effet, comme relevé ci-dessus
(consid. 1b), la distance qui sépare le couvert de l'habitation de la
recourante est d'environ 110 m.
La Cour de céans n’a pas de raison de
s’écarter de l’avis de l’autorité spécialisée, ce d’autant que la recourante ne
critique pas vraiment le calcul qui vient d’être exposé. Lors de l’audience,
cette dernière a d’ailleurs indiqué que les odeurs étaient devenues
supportables depuis que l’exploitation avait fait l’objet d’importants travaux
de nettoyage en juillet 2015.
Le recours est mal fondé sur le point des nuisances
olfactives.
7.
La recourante dénonce encore une violation
de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 27 août 2008 de l'OSAV sur la
détention des animaux de rente et des animaux domestiques. Faisant partie des
dispositions applicables aux porcs, cette norme tend à les protéger contre le
froid, en exigeant que le sol de l'aire de repos soit muni d'un chauffage
lorsque les températures descendent en-dessous de certaines valeurs. La
recourante fait valoir en substance que, du moment qu'il est prévu de détenir
des porcs sous le couvert litigieux toute l'année, cette disposition ne serait
pas respectée au vu des conditions climatiques hivernales du site en question.
Comme le relève le constructeur, la
disposition en question régit l'aménagement de l'aire de repos, qui se trouve à
l'intérieur du bâtiment d'exploitation, alors que la courette ou aire de sortie
abritée par le couvert litigieux est à l'extérieur. Le grief est par conséquent
mal fondé.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur
du constructeur et de la Municipalité, qui ont tous deux procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 21 août 2014 par la Municipalité de Jorat-Menthue est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Monique Borgeaud.
IV.
Monique Borgeaud versera à Andreas Galli une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Monique Borgeaud versera à la Municipalité de Jorat-Menthue une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.