Lexipedia

Décision

AC.2014.0335

CDAP - AC.2014.0335 - 2015-05-20 - KERN/Municipalité de Mont-la-Ville, MARTINET, COTTING, BALZ

20 mai 2015Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Martinet est propriétaire, au lieu-dit "Les

Ouches", de la parcelle n° 496 de la Commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'400 m2, est en nature de champ, pré et pâturage et jouxte à l’ouest la parcelle n° 224,

au sud la parcelle n° 223 et à l’est la parcelle n° 497. Le bien-fonds n° 496

est colloqué pour environ un tiers de sa surface en "zone de village

B" et pour les deux tiers restants environ en "zone de villas"

selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 juillet 1986. Ce bien-fonds ne bénéficie pas accès direct à la rue

du Four (DP 5).

Marcel Martinet est propriétaire de la parcelle

n° 223, qui est bordée, à l’ouest, par la rue du Four, et, au sud, par la

parcelle n° 222, propriété de Jean-Charles Delacrétaz.

B.

Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant qu’ancien propriétaire de

la parcelle n° 224, et Marcel Martinet notamment ont déposé une demande de

permis de construire concernant une habitation familiale avec garage sur la

parcelle n° 224, ainsi que l'aménagement d'un accès sur la parcelle

contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoyait

notamment que le chemin d'accès passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest

de la parcelle n° 223, le sud-ouest de parcelle n° 224, puis à cheval

sur cette dernière et sur la parcelle n° 496 pour aboutir au garage prévu au

nord-est du bien-fonds n° 224. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22

juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains, dont celle

d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle

n° 488. Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé l'opposition.

Le 26 août 2013, certains opposants ont interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013 (cause AC.2013.0360).

Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la

mesure où il était recevable et confirmé la décision attaquée. Saisi d'un

recours formé par Jérôme et Anke Kern, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2

octobre 2014, rejeté le recours et confirmé l'arrêt cantonal (1C_318/2014).

C.

Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire,

Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter Pieper, de SbF

Fertighaus AG, promettant-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de

construire deux villas jumelles séparées par deux garages extérieurs sur la

parcelle n° 496 (issue du morcellement de l’ancienne parcelle n° 224).

Selon le projet, les deux villas – distantes l'une de l'autre de 6 m – étaient reliées par deux garages contigus. Le projet prévoyait également que l'accès depuis la

rue du Four à la parcelle n° 496 se fasse par un chemin qui passerait au

nord-ouest de la parcelle n° 223, au sud-ouest de parcelle n° 224,

puis à cheval sur cette dernière et sur la (future) parcelle n° 496, dont

les accès aux garages des villas étaient prévus au nord-est de cette dernière

parcelle.

Mis l'enquête publique du 25 juin au 24 juillet

2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont celles

d'Anke et Jérôme Kern.

Par décision du 8 octobre 2013, la

municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis

de construire requis.

Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern

ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre

2013 (cause AC.2013.0450).

Le 13 novembre 2013, Svetlana Levieva et Ilia Leviev,

d’autres opposants, ont également déposé un recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et

octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la

décision entreprise (cause AC.2013.0462).

La cour de céans a procédé à une

inspection locale le 8 avril 2014 en présence des parties.

Par un seul et même arrêt du 21 mai

2014, le Tribunal cantonal a admis les recours AC.2013.0450 et AC.2013.0462 et

annulé les décisions du 8 octobre 2013, pour le motif que les deux villas jumelles

séparées par des garages ne pouvaient être considérées comme une seule construction,

mais comme deux bâtiments distincts, si bien que l’ordre non contigu – obligatoire

–, et par conséquent la distance minimale de 12 m entre bâtiments n’étaient pas respectés.

D.

En juillet 2014, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire,

Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter Pieper de SbF Fertighaus

AG, promettant-acquéreurs, ont déposé une nouvelle demande de permis de

construire deux villas individuelles avec un garage double sur la parcelle

n° 496. Selon le nouveau projet, chacune des deux villas – distantes l'une

de l'autre de 12 m – est située à une distance de 3 m du garage. Le projet prévoit que l'accès depuis la rue du Four à la parcelle n° 496 se

fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, au

sud-ouest de la parcelle n° 224, pour se prolonger le long de la limite

sud de la parcelle n° 496 : les accès au garage des villas se font

depuis le sud de cette parcelle (et non plus depuis le nord), conformément aux

recommandations faites par la cour de céans (cf. arrêts AC.213.450 et AC.2013.462

consid. 5). Il est prévu que ce chemin - large de 3,5 m – se prolongerait sur la parcelle n° 497. Une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules dûment inscrite au registre foncier grève les parcelles nos 223

et 224.

Le projet a été mis l'enquête publique du 15 juillet

2014 au 13 août 2014. Dans leur opposition du 13 août 2014, Anke et Jérôme

Kern ont demandé « la production intégrale et complète du dossier et des

plans afin de compléter la présente opposition ». Par lettre du 18 août

2014, la municipalité a rappelé que le dossier pouvait être consulté au greffe

municipal, de préférence moyennant fixation d’un rendez-vous préalable et

qu’une copie des documents pourra le cas échéant être remise à cette occasion.

Le 21 juillet 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les

autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC

149466).

E.

Par décision du 28 août 2014, la municipalité a levé les oppositions

d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis de construire requis.

Le 26 septembre 2014, Anke et Jérôme

Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 28

août 2014, dont ils demandent l’annulation (cause AC.2014.0335).

Le 24 novembre 2014, la municipalité a

déposé sa réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Le 16 novembre 2014, Philippe Balz et Séverine Cotting ont adressé

leurs observations.

Le 16 février 2015, les recourants ont

présenté leurs déterminations et produit des pièces.

F.

Le 17 octobre 2014, Anke et Jérôme Kern ont également interjeté recours

devant la CDAP contre la décision municipale du 17 septembre 2014 levant leur

opposition et autorisant la construction d’une villa sur la parcelle n° 497,

propriété de Sandra Bühler et d’Alain Pauli (cause AC.2014.0356). Par arrêt du

20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

G.

Le 30 mars 2015, Anke et Jérôme Kern ont encore formé un recours devant la CDAP contre la décision municipale du 24 février 2015 levant leur opposition et autorisant la

construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° 223, propriété de Marcel

Martinet (cause AC.2015.0070).

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d’une absence de motivation dans la décision

attaquée. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendus.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit

indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les

arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à

statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II

266.

consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236,

et les arrêts cités). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit

pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6

; 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a).

b) En l'espèce, force est de constater

que la motivation de la décision est des plus sommaires et que les griefs

soulevés par les recourants dans leur opposition n’ont pas été traités. La

municipalité fait valoir que les arguments des opposants avaient eux aussi été

exposés de manière très sommaire et qu’ils avaient déjà été examinés par le

Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans le cadre des procédures

précédentes. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette

question. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est en effet

déterminée sur les griefs soulevés dans l’opposition et exposé dès lors les

motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux

recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé

de lever leur opposition. Au cours de la présente procédure, les intéressés ont

par ailleurs eu tout loisir de consulter le dossier et de s’exprimer, dans leur

réplique du 16 février 2015, sur tous les arguments de la municipalité, voire

de soulever de nouveaux griefs. Une éventuelle violation du droit d'être

entendus des recourants a pu ainsi être réparée, étant précisé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98 LPA-VD).

2.

Les recourants voient également une violation de leur droit d'être

entendus et implicitement de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) s’agissant

des formalités d'enquête. La municipalité aurait en effet gravement entravé

l'accès au dossier durant les trente jours d'enquête publique, dès lors que le

greffe municipal était fermé du 4 août au 24 août 2014 pour cause de vacances et

qu'il n'est resté ouvert que les jeudis de 10h00 à 12h00.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.

art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les

parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et

s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 129 I 85 consid. 4.1

p. 88).

En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête

est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts

AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013

consid. 2a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a, et les références

citées).

b) Le grief des recourants n'est pas fondé. Dans un

petit village comme Mont-la-Ville, et ainsi que le relève la municipalité dans

sa réponse, même lorsque le greffe municipal est fermé, il est possible de

consulter un dossier d'enquête publique en prenant contact avec un membre de la

municipalité ou un représentant de l'administration communale, un rendez-vous

étant alors fixé rapidement. Cela ressort du reste clairement de l’avis qui

avait été affiché sur le bâtiment de l’administration communale, ce qui n’est

pas contesté par les recourants. Par lettre du 18 août 2014, la municipalité a

par ailleurs indiqué aux recourants que le dossier pouvait encore être consulté

au greffe municipal, même après la fin de l’enquête ; les recourants n’ont

toutefois pas fait usage de cette faculté. Les recourants ont en outre pu

avoir accès au dossier au cours de la présente procédure de recours et se

déterminer sur la réponse de la municipalité. Ils n'ont dès lors aucunement été

empêchés de défendre leurs droits.

3.

Les recourants requièrent la production de différentes pièces, à savoir

un document indiquant notamment la surface exacte des trois parcelles morcelées

de la parce 224 (pièce requise 51), toutes servitudes de passage grevant les

parcelles nos 224, 496 et 497 (pièce requise 52), un tableau faisant

état du calcul des surfaces respectives de la parcelle n° 496, soit la partie

en zone de village B et la partie en zone de villas (pièce requise 53), une

étude sur les incidences et calculs liés à l’entrée en vigueur de la nouvelle

LAT (pièce requise 54), une étude sur l’examen du « futur constructible de

la parcelle n° 222 » (pièce requise 55), ainsi que l’audition de deux

témoins tendant à démontrer que les membres de la Municipalité favoriserait Jean-Claude Martinet dans le cadre des procédure de demande de

permis de construire.

L’autorité reste libre de mettre un terme

à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités).

Vu les pièces du dossier, les mesures

d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Il n’y a donc pas

lieu de donner suite aux réquisitions de pièces faites par les recourants. Il

ne va de même de la réquisition de procéder à l’audition de deux témoins

tendant à démontrer que la Municipalité favoriserait Jean-Claude Martinet dans

le cadre des procédures de demande de permis de construire. Outre que

Jean-Claude Martinet n’est notamment pas propriétaire des parcelles nos

222.

et 223, force est d’admettre qu’aucun indice concret ne permet d’étayer

pareilles insinuations.

4.

a) Les recourants ne contestent plus, à juste titre, l’implantation

nouvelle du chemin d’accès selon le nouveau projet sur la parcelle n° 496, mais

considèrent qu’elle doit « être impérative avec inscription au registre

foncier ». Or il ressort de l’extrait du registre foncier de la parcelle

n° 496 que le chemin d’accès fait déjà l’objet d’une servitude de passage à

pied et pour tous véhiculer grevant les parcelles nos 223, 224 et

497.

dûment inscrite au registre foncier (ID.010-2013/000284). Dans la mesure

où les recourants demandent la radiation de la « servitude initiale du

mauvais chemin d’accès mal implanté », ce moyen de droit privé - qui

relève de la compétence du juge civil - doit être rejeté.

b) Dans leur réplique, les recourants semblent

toutefois à nouveau remettre en cause - de manière contradictoire et

incohérente - le tracé du nouveau chemin d’accès qui longe la limite sud de

propriété de la parcelle n° 496 et qui se trouve dans le prolongement du chemin

de la parcelle 224. Or, c’est notamment à la demande des recourants que le

tracé chemin d’accès a été modifié par rapport à celui indiqué dans le premier

projet mis à l’enquête publique qui prévoyait les accès sur la parcelle n° 496

par le nord de la parcelle. Du reste, comme le relève avec pertinence la municipalité

qui a dûment réexaminé dans son ensemble la question du tracé dans le quartier,

le nouveau projet a tenu compte des remarques du tribunal de céans et a

amélioré le tracé de l’unique chemin d’accès, puisque les accès aux deux

bâtiments projetés se feront depuis le sud-ouest et non depuis le nord (cf.

arrêt précité AC.2013.0360 consid. 7b ; arrêt précité AC.2013.0450 et

AC.2013.0462 consid. 5). Contrairement aux affirmations des recourants qui sont

en contradiction avec les plans mis à l’enquête, il n’y aura pas dans le

quartier une « multiplication de routes mal implantées », mais bel et

bien une seule route d’accès commune à cheval notamment sur les parcelles nos

223, 224, 496 et 497. L’assiette de la nouvelle route d’accès paraît ainsi

rationnelle.

5.

Les recourants laissent entendre que l’accès à la parcelle n° 496 ne

serait pas suffisant. A toutes fins utiles, on peut relever ce qui suit.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let.

b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.

19.

LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 49 al. 1 LATC,

l'équipement est défini par la LAT. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (cf. ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a

p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II

238.

consid. 2 p. 241; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488;1C_243/2013 du 27

septembre 2013 consid. 5.1;1C_246/2009 du 1er février 2010

consid. 2, et les références citées; arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014

consid. 6a, et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013

du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2013.0281 du 12 février 2014

consid. 6a; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 7a).

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles

d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de

croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Un

chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait

entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un

bâtiment de quatre logements (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a;

AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d).

b) En l’occurrence, le chemin d’accès - rectiligne -

qui longe la parcelle n° 496 en limite sud est large de 3,5 m. Cette voie ne présente aucun danger pour la sécurité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté

par les recourants. Cette voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue. Le

grief tiré d’une violation de l’art. 19 LAT doit ainsi être rejeté.

6.

Les recourants estiment qu’il est inconcevable d'implanter deux villas

individuelles sur une parcelle qui est à cheval sur deux zones différentes. Ils

font valoir qu’au vu de la surface de 1'400 m2 de la parcelle n° 496, il ne

serait pas « légal d’implanter deux villas individuelles », le règlement

communal exigeant une surface de 1'200 m2 pour une villa individuelle.

a) En présence d'un projet de

construction situé dans deux zones différentes et en l'absence de dispositions

particulières dans le règlement communal, le projet doit satisfaire aux

exigences relatives à chacune des zones, seul faisant exception le cas d'un

bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait implanté dans l'une des

deux zones (cf. AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3b; AC.2007.0078 du

30.

mai 2008 consid. 1b; AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b, et

les références citées). S'agissant en revanche des dispositions fixant les

distances minimum à respecter entre un ouvrage et la limite de propriété, les

règles régissant chacune des zones considérées s'appliquent à l'exclusion de

toutes autres à la partie du bâtiment qui s'y implante (RDAF 1984 p. 416).

b) Comme le relève à juste titre la municipalité, la

réglementation relative à la zone de village B ne limite pas le nombre de

bâtiments et/ou de logements susceptibles d’être construits ou créés sur une

parcelle. Elle ne fixe pas non plus de surface minimale, étant précisé que la

distance à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m et que cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété (art. 6 en relation

avec l’art. 11 RPEPC). Quant à la zone de villas, elle est destinée aux villas

ou maisons familiales comptant au plus deux appartements (art. 14 RPEPC). La

surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'200 m2 (art. 17 RPEPC). Le règlement communal n’y limite toutefois aucunement le nombre de villas

pouvant prendre place sur une parcelle de 1'200 m2. Selon l’art. 16 RPEPC, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine

est de 6 m au minimum (al. 1), cette distance étant doublée entre bâtiments sis

sur la même propriété (al. 2).

Le projet de construction litigieux porte sur deux

villas individuelles distantes l’une de l’autre de 12 m et devant être

édifiées sur une parcelle de 1'400 m2; il respecte ainsi en tous points le

règlement communal. Aux endroits les plus rapprochés de la limite de la

propriété voisine, les bâtiments prévus se trouvent à une distance minimale de 6 mètres.

7.

Les recourants exigent un « plan d’ensemble » des projets de

construction situés sur les parcelles nos 223, 224, 496 et 497 qui,

appartiendraient toutes à Jean-Claude Martinet. Outre que les propriétaires de

ces différents bien-fonds ne sont pas tous les mêmes, il y a lieu de relever

que le propriétaire de la parcelle n° 224 est déjà au bénéfice d’un permis de

construire définitif et exécutoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre

2014.

;1C_318/2014). Les recourants ne citent en tout cas aucune

disposition réglementaire ou légale imposant l’établissement d’un « plan

d’ensemble » destiné, selon les recourants, à éviter la multiplication des

enquêtes publiques pour des projets de construction devant s’implanter sur des

parcelles différentes. Du reste, il n’est pas contesté que chacune des

parcelles concernées est colloquée en zone à bâtir.

8.

Les recourants laissent entendre que, de par leur implantation, les

villas projetées leur « masquerait le magnifique panorama » dont ils

bénéficient

Le recourants n'indiquent pas quelle

disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue. D'une

manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce

n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que

la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue

devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des

mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles

constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont

jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait

provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas

exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation

communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à

ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces

possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf.

arrêts AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d ; AC.2011.0294 du 24

septembre 2012 consid. 2; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).

Dans le cas présent, aucune règle communale ne

protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée. Les

constructions projetées ne sauraient par conséquent être interdite pour le seul

motif qu'elle restreindrait la vue des recourants. Le recours est mal fondé sur

ce point.

9.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu de traiter les autres griefs soulevés

de manière lapidaire et peu claire par les recourants, dans la mesure où les

exigences minimales de motivation ne sont pas remplies.

a) Applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 79 - Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

décision attaquée est jointe au recours.

2.

Le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été

invoqués jusque là."

Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler

ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on puisse déduire de

l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la

décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 1, et

les références citées).

b) Les recourants se bornent à dire, par

exemple, que le projet litigieux entraînerait une « amplification future

grave et disproportionnée des nuisances au vu des disproportions des trois

projets de construction ». Or, les recourants non seulement ne citent pas

de dispositions réglementaires ou légales qui empêcheraient la délivrance du

permis de construire en cause, mais encore n’expliquent pas en quoi

consisterait la prétendue violation du droit. Ensuite, les recourants

affirment - de manière péremptoire et en contradiction avec les plans mis à

l’enquête - qu’« une surface extérieure semble être destinée à une

exploitation artisanale avec dépôt », sans toutefois désigner la surface

incriminée. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi l’art. 23 RPEPC - qui

précise que les surfaces non construites doivent être engazonnées et arborisées

- ne serait pas respecté en l’espèce.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la

cause, les frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),

qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Mont-la-Ville, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD). L’indemnité de dépens sera toutefois réduite

pour tenir compte des circonstances particulières du cas (absence de motivation

de la décision attaquée).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 28 août 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Anke et Jerôme Kern, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 1'000 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.