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Décision

AC.2014.0337

CDAP - AC.2014.0337 - 2015-03-03 - ROLAZ/Municipalité de Gilly

3 mars 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Rolaz est propriétaire des parcelles

n° 243 et n° 734 du cadastre de la Commune de Gilly (ci-après : la commune). Ces parcelles sont régies par le plan de quartier "Village sud", approuvé par la Municipalité de Gilly (ci-après : la municipalité) le 24 janvier 2005 et par le Chef du

Département compétent le 16 février 2007. Elles sont constituées de trois aires,

respectivement une aire de construction A (village), une aire de construction B

(extension village) et une aire de dégagement.

B.

Le 30 mars 2009, Alain Rolaz a obtenu de la municipalité

un permis de construire n° 09/2008 et 03/2009 pour effectuer des

transformations sur le bâtiment ECA n° 32 (modifications dans les combles,

balcons et places de parking) sis sur la parcelle n° 734. Le permis

contenait notamment les conditions suivantes:

"Conditions communales:

- seules 4 places

de stationnement (grilles-gazon) sont admises dans l’aire de dégagement de la

parcelle 734. L’emprise au sol pour ces 4 places de parc ne dépassera pas 50 m2 (4 x 5 m x 2,50 m). Pour l’espace de roulement, la Municipalité rappelle que l’aire de dégagement impose un revêtement perméable (art. 5.1 du règlement du PPA)".

La lettre d’accompagnement du

permis de construire indiquait également:

"(…) seules

4 places de stationnement (grilles-gazon) sont admises dans l’aire de

dégagement de la parcelle 734. L’emprise au sol pour ces 4 places de parc ne

dépassera pas 50 m2 (4 x 5 m x 2,50 m). Pour l’espace de roulement, la Municipalité rappelle que l’aire de dégagement impose un revêtement perméable (art. 5.1

du règlement du PPA)".

C.

Le 15 août 2013, un permis de construire

complémentaire a été accordé à Alain Rolaz, suite à une enquête publique ouverte

du 21 juin au 22 juillet 2013, autorisant la modification d’ouvertures en

façade et des aménagements extérieurs. Les plans d’enquête datés du 11 juin

2013 indiquaient une surface de parking en grilles-gazon.

Alain Rolaz a aménagé plusieurs

places de parc dans l’aire de dégagement sur les parcelles n° 243 et

n° 734. Il a fait poser des pavés sur cette surface.

D.

Suite à une dénonciation d’un voisin, la

municipalité a fait procéder à une visite du chantier le 4 juillet 2014 par un

bureau spécialisé. Le rapport établi à l’intention de la municipalité relate ce

qui suit: "L’aménagement

de pavés de pierre n’est pas conforme aux conditions du permis de construire

initial daté du 30.03.2009 qui stipule que “seules 4 places de stationnement

(grilles gazon) sont admises dans l’aire de dégagement de la parcelle 734 […]. ni aux plans d’enquête publique

complémentaire datés du 11.06.2013, qui indiquent une surface de parking en

“grille gazon”. Toutefois, les pavés sont considérés comme perméables et

répondent aux exigences de l’art. 11.5 du Règlement du PPA “Zone du village

sud” qui stipule que “si des places de stationnement à ciel ouvert sont

implantées dans l’aire de dégagement, elles doivent être pourvues d’un

revêtement perméable (par exemple : grille-gazon), ceci pour autant que la surface

ne comporte pas de joints rendant le revêtement imperméable et que la couche

inférieure permette l’infiltration de l’eau météorique naturellement dans le

sol. L’élément prépondérant étant la perméabilité du revêtement, une telle

installation pourrait donc être tolérée en lieu et place des grilles gazon pour

autant que le propriétaire, via son mandataire/fournisseur, apporte la preuve

de la perméabilité du revêtement (attestation)".

Le même jour, la municipalité a

adressé un courrier à Alain Rolaz, exposant avoir constaté que les places de

stationnement étaient en cours d’aménagement au moyen de pavés de pierre posés

sur une couche de sable, cela en contradiction avec les conditions du permis de

construire et les plans du 11 juin 2013. L’élément prépondérant étant la

perméabilité du revêtement, une telle installation ne pourrait être tolérée en

lieu et place de grilles-gazon que pour autant qu’Alain Rolaz apporte la preuve

de la perméabilité du revêtement dans les plus brefs délais, mais au plus tard

le 11 juillet 2014. La municipalité se réservait le droit de demander la

démolition des pavés en cas de non-conformité.

E.

Le 25 août 2014, la municipalité a notifié une

décision à Alain Rolaz. Elle constatait que ce dernier n’avait pas répondu à

son courrier du 4 juillet 2014, que le parking se trouvait dans une surface à

prédominance végétale et qu’elle ne saurait accepter la pose de pavés de granit

d’aspect massif et gris dans une telle aire. La municipalité a imparti à l’intéressé

un ultime délai au 30 septembre 2014 pour procéder à l’évacuation des pavés de

granit et à leur remplacement par des grilles-gazon. Elle a également requis la

production de plans d’exécution et a refusé de délivrer le permis d’habiter.

Le 29 août 2014, Frédy Borboën,

ingénieur civil à Gilly, mandaté par Alain Rolaz, a remis à la municipalité des

plans d’exécution ainsi qu’un certain nombre de documents démontrant, à son

sens, que le pavage avait une capacité d’absorption.

F.

Alain Rolaz (ci-après: le recourant) a recouru

le 29 septembre 2014 contre la décision de la municipalité du 25 août 2014

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

concluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la

décision attaquée, subsidiairement à l’admission du recours et à l’annulation

de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’octroi du permis d’habiter. Il

indique avoir informé oralement le municipal responsable dans le délai imparti

au 11 juillet 2014 de ce que le revêtement de pavés avait été considéré comme

perméable par le bureau Plarel SA, dans le cadre des discussions sur le plan de

quartier "Village sud" qui s’appliquait à la parcelle

n° 734. Il conteste en outre le durcissement des exigences de la

municipalité qui n’exigeait d’abord qu’un revêtement perméable et qui, dans la

décision attaquée, impose maintenant un revêtement à prédominance végétale. Il

estime que le règlement du plan de quartier exige seulement un revêtement

perméable pour les places de stationnement. Or les pavés, selon les normes

techniques actuelles, sont considérés comme aussi perméables que des grilles-gazon.

Le recourant admet enfin qu’il aurait dû informer la municipalité de la

modification du type de revêtement choisi et de la pose de pavés; cela ne

s’opposerait toutefois pas à une validation a posteriori du choix des

pavés.

Le 21 octobre 2014, la municipalité

a informé la juge instructrice de ce qu’elle avait délivré le permis d’habiter

au recourant. Le 31 octobre 2014, après avoir été interpellé par la juge

instructrice, le recourant a indiqué maintenir son recours s’agissant uniquement

des aménagements extérieurs.

Le 12 novembre 2014, la

municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée et a conclu au

rejet du recours. De son point de vue, l’aire où se trouvent les places de parc

est à prédominance végétale, la perméabilité constituant une exigence

supplémentaire. Elle rappelle que les plans d’exécution n’ont été remis que

suite à sa décision du 25 août 2014. Une fois ces plans produits, elle a

délivré le permis d’habiter.

Le 28 novembre 2014, l’autorité

intimée a fait parvenir au tribunal, sans autre commentaire, un courrier du

recourant du 20 novembre 2014, dans lequel celui-ci relevait que le permis

d’habiter délivré comportait une réserve à propos du revêtement des places de

parc. Le recourant indiquait qu’il comprenait cette réserve en ce sens que son

maintien ou non dépendait du sort de la procédure pendante devant la CDAP. Si

la municipalité partageait cet avis, le courrier pouvait en rester là. Dans le

cas contraire, le recourant invitait la municipalité à faire suivre le courrier

à la CDAP comme valant recours dans le but d’harmoniser les conditions du

permis d’habiter avec le résultat du jugement à intervenir.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2014.0409 et l’instruction en a été suspendue jusqu’à la date de

l’inspection locale, appointée au 15 décembre 2014.

G.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

15 décembre 2014, en présence des parties et de leurs représentants. Le

procès-verbal établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:

"La juge instructrice demande à la municipalité pour quelle raison

elle a d’abord adopté une position relativement souple dans sa lettre du 4

juillet 2014, semblant admettre la pose de pavés à condition que ceux-ci soient

perméables, puis a ensuite exigé le remplacement des pavés par des

grilles-gazon.

Thierry Dubois

répond que cette lettre a été envoyée suite à un contrôle fait alors que les

travaux étaient en cours. La municipalité se posait la question de

l’admissibilité de pavés, mais ne les a en aucun cas admis. En outre, lors du

contrôle, seule une petite partie du terrain avait été couverte de pavés. Il

s’avère à présent que le recourant a prolongé la pose de pavés au-delà de la

zone qui avait été autorisée pour les grilles-gazon, en débordant même sur une

autre parcelle lui appartenant (n° 243), et a en plus construit un portail

et des murs d’enceinte. Thierry Dubois informe la Cour que la municipalité rendra prochainement une décision au sujet du débordement sur la

parcelle n° 243 et de la construction des murs.

Thierry Dubois

relève que le litige entre voisins au sujet de la construction sur la parcelle

n° 374 remonte à 2007 et propose de produire les dossiers y relatifs. Il

explique qu’il y a eu de longues discussions et d’âpres négociations dans le

cadre de la procédure de délivrance du permis de construire. C’est notamment en

échange de l’assurance que des grilles-gazon seraient posées que les opposants ont

accepté de retirer leur opposition. Les opposants avaient notamment refusé que

les places de parc soient situées sur le bas de la parcelle comme le prévoyait

le plan de quartier.

La juge

instructrice demande au recourant pour quelles raisons il n’a pas posé des

grilles-gazon alors même que le permis de construire le mentionne expressément.

Le recourant

répond que, lors de l’élaboration du plan de quartier, M. Meylan lui avait

assuré que les grilles-gazon pouvaient être remplacées par des pavés, également

perméables. Lorsqu’il a reçu le courrier de la municipalité le 4 juillet 2014,

le recourant a cru qu’il était autorisé à poser des pavés si ceux-ci étaient

perméables. Il explique avoir semé du gazon au mois d’octobre 2014 et l’avoir

arrosé tous les jours afin qu’il pousse. Il fait constater à la Cour qu’à

certains endroits le gazon a déjà poussé, notamment contre le mur, là où les

graines ont été soufflées par le vent. Il a également prévu des alvéoles près

du mur dans lesquelles seront plantées des glycines.

Interpellé par Me

Rubli au sujet des dalles posées dans la zone de dégagement de la parcelle

voisine n° 243, Thierry Dubois répond que la municipalité a accordé au

recourant (propriétaire en hoirie de cette parcelle) une dérogation pour

prévenir des risques d’infiltration (présence d’un parking souterrain). Il

s’étonne de ce que le recourant veuille maintenant se prévaloir de cette

dérogation, accordée à bien plaire, pour obtenir une dérogation beaucoup plus

importante. Le recourant conteste avoir demandé quelque dérogation que ce soit.

Thierry Dubois

souligne qu’aucune demande ni aucune mise à l’enquête n’a eu lieu pour la zone

pavée sur la parcelle n° 243 ni pour le mur édifié tout autour. L’enquête

complémentaire ne portait pas sur ces points. Il relève que le résultat n’est

pas inesthétique, mais que la loi doit être respectée et que cela n’a pas été

le cas en l’espèce. La municipalité a reçu une dénonciation du voisin du

recourant et se doit d’agir.

Le recourant

relève qu’il a besoin d’accéder à ses places de parc et qu’il était ainsi

logique de paver également une partie de la parcelle n° 243 (zone de

rebroussement). Les parties s’accordent sur le fait qu’un chemin d’accès est

effectivement nécessaire mais que les détails de l’accès n’ont jamais été

discutés. Thierry Dubois déclare expressément - et cela est protocolé à la

demande de Me Rubli - que le chemin d’accès pourra être goudronné.

Me Rubli souligne

que le pavage a coûté au moins fr. 60'000.-, montant auquel il faudrait

ajouter le coût d’un démontage. Il pose la question de la proportionnalité et

se demande quel est l’intérêt public poursuivi par la municipalité.

Thierry Dubois

répond que la commune souhaite faire appliquer la loi. Il rappelle le but visé

par le plan de quartier, à savoir la création d’un espace de verdure autour

duquel s’édifient les immeubles. Il ajoute que le reste des terrains englobés

dans le périmètre du plan de quartier « village sud » va être

construit prochainement. Le permis de construire a été délivré et les travaux vont

commencer en février 2015. Pour toutes ces constructions, les places de parc

sont prévues en grilles-gazon.

Frédy Borboën

relève que les plans d’exécution ont été transmis à la commune lorsqu’elle les

a demandés.

La juge

instructrice demande à la municipalité, au vu de la formulation de l’art. 11.5

du règlement, quel type de revêtement perméable autre que les grilles-gazon

serait admis. Thierry Dubois lui répond que l’herbe serait admise.

La juge

instructrice informe les parties que le procès-verbal leur sera communiqué et

qu’elles disposeront d’un délai pour se déterminer. La municipalité sera

invitée à produire les dossiers originaux et complets relatif à la présente

construction et aux parcelles voisines (à savoir la parcelle no 243 sur

laquelle sont posées des dalles en béton et les parcelles sur lesquelles les

travaux débuteront en février 2015). Le recourant sera invité à produire les

justificatifs des frais de remis en état allégués".

H.

Par courrier du 16 décembre 2014, la juge

instructrice a joint les causes AC.2014.0409 et AC.2014.0337 pour l'instruction

et le jugement; elle a également transmis aux parties une copie du procès

verbal de l'inspection locale et a fixé:

- un délai au recourant pour

produire toute pièce de nature à établir le coût de remplacement des pavés en

pierre par des grilles-gazon;

- un délai à l’autorité intimée

pour produire:

a) le dossier original et complet

de la construction érigée sur la parcelle n° 734 (plans des aménagements

extérieurs compris),

b) le dossier original et complet

de la construction érigée sur la parcelle n° 243 (plans des aménagements

extérieurs compris),

c) le dossier original et complet

de la future construction sur le terrain situé au sud des parcelles n° 734

et 243 (plans des aménagements extérieurs compris).

I.

Le 20 janvier 2015, le recourant a produit un

récapitulatif des frais engagés. Il en résultait que la valeur du revêtement en

granit était de fr. 66'232.00 sur la base du devis, de fr. 46'496.15 sur

la base des factures réelles (différence due au fait que la société du

recourant aurait refacturé les fournitures et la main-d’oeuvre au prix coûtant et

que les heures du recourant n’étaient pas prises en compte). La valeur du

remplacement par des grilles en béton engazonnées était de fr. 42'305.75

et la valeur du mur inférieur était de fr. 18’520.00 sur la base du devis

d’architecte. Le recourant soulignait sur cette base qu’une remise en état

serait disproportionnée. Il a encore exprimé le souhait qu’il soit ajouté au

procès-verbal du 15 décembre 2014 que le mur sud de la parcelle n° 242 avait

été exécuté après l’adoption du plan de quartier concerné. Par ailleurs, la

disposition actuelle des places de parc était due à la demande du propriétaire

de la parcelle précitée; il était en effet prévu à l’origine qu’elles soient

aménagées en position "nord-sud", au bas de sa parcelle.

Le 20 janvier 2015, l’autorité

intimée a produit les documents requis, en les accompagnant notamment des

commentaires suivants:

"Plutôt que de produire le dossier original et complet de la

construction érigée sur la parcelle 243, où il y a de fait plusieurs

constructions, ma cliente a repris l’ensemble des dossiers pour en extraire les

éléments pouvant être utiles à la présente cause dans le cadre de l’aménagement

du haut de la parcelle pour l’accès à la parcelle 734 par la parcelle 243 et

les éventuels aménagements de places de stationnement au bout de la parcelle

734, toujours sur la parcelle 243. lI s’agit des éléments suivants:

• Permis de

construire no 03/2008 (CAMAC 861 99). On voit que rien n’est prévu dans le

prolongement de la parcelle 734, seule une servitude étant mentionnée à cet

endroit si on se réfère au plan de situation du géomètre du 23 novembre 2007.

• Permis de

construire no 17/2009, complémentaire au no 03/2008 (CAMAC 99878). Le plan de

situation du géomètre soumis à l’enquête publique du 12 septembre au 11 octobre

2009 mentionne l’accès à la parcelle 734 par la parcelle 243. Le plan des

aménagements extérieurs est ambigu s’agissant du quadrilatère de la parcelle 243

situé en aval de la parcelle 734. Mais il apparaît qu’il s’agit d’une

possibilité d’accéder à quatre places de stationnement sur la parcelle 734.

• Permis de

construire no 02/2010, complémentaire aux nos 03/2008 et 17/2009 (CAMAC

102104). Ce projet reprend le même plan des aménagements extérieurs que pour

l’enquête CAMAC 99878.

• On peut lire,

dans un courrier du 22 juillet 2011 à l’architecte du projet sur les parcelles

243, 886, 887 et 888, au chiffre 10: « Les places de stationnement à ciel

ouvert sont pourvues de revêtement perméable, à l’exception des places nos 1 à

8 situées entre les bâtiments B et C. Les constructeurs argumentent une

impossibilité du fait que ces places se trouvent par-dessus la dalle du garage

enterré. La Municipalité, via le rapport de l’expert, admet cette explication et

accorde une dérogation à l’art. 11.5 du RPQ « Village-Sud» pour ce cas

particulier".

Parmi les pièces produites se

trouvait également le permis de construire délivré le 24 juin 2014 aux

propriétaires de la parcelle voisine n° 244, également située en zone "Village sud".

Ce permis contenait la condition suivantes sous chiffre 21: "Places de stationnement dans l’aire de dégagement: Toutes

les places de stationnement à ciel ouvert implantées dans l’aire de dégagement devront

être pourvues d’un revêtement perméables de type grille-gazon, de sorte à

respecter les conditions de l’art. 11.5 du Règlement du plan de quartier «

Village-Sud»".

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Selon l’art. 24 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même

procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou

à une cause juridique commune. Selon la décision de la juge instructrice du 16

décembre 2014, il convient de traiter conjointement les causes AC.2014.0337 et

AC.2014.0409.

2.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Le recourant

dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Les

recours satisfont par ailleurs aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426,

125.

V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).

a) En l’occurrence il a été à

plusieurs reprises questions lors de l’audience d’aménagements effectués sur la

parcelle n° 243. Or les décisions attaquées ne concernent que la parcelle

n° 734. Le tribunal ne traitera donc que des éléments litigieux en rapport

avec cette parcelle.

b) La décision du 25 août 2014 réclamait

la production par l'intéressé des plans d’exécution. Le recourant n’a pas

contesté cette requête et lui a donné suite avant même de déposer son recours.

Cet élément ne relève ainsi plus de l’objet du litige.

4.

Est en revanche litigieuse en l’espèce la question

du type de revêtement admissible pour les places de stationnement situées en

aire de dégagement selon le plan de quartier "Village sud".

a) Le règlement du plan de quartier

"Village sud" (ci-après : (RPQ) définit à son point 5 l’aire de dégagement comme suit:

"5.1 Surface à prédominance végétale assurant le dégagement

des bâtiments qui peuvent être édifiés dans les aires de construction A et B.

5.2

Les constructions, installations et aménagements qui peuvent

être autorisés sont:

- des constructions enterrées à l’usage des locaux de

service et de garage collectif situées dans le prolongement des bâtiments

édifiés dans les aires de construction A et B

- une voie d’accès secondaire pour véhicules située à

l’emplacement mentionné sur le plan

- des murs, clôtures, terrasses et autres aménagements

paysagers

- des places de stationnement pour véhicules situées en

priorité aux emplacements mentionnés sur le plan et dont la capacité peut être

limitée par la Municipalité

- des piscines enterrées non couvertes".

L’art. 11 RPQ, relatif aux

aménagements extérieurs prévoit pour les places de stationnement ce qui suit:

"11.5 Si des places de stationnement à ciel

ouvert sont implantées dans l’aire de dégagement, elles doivent être pourvues

d’un revêtement perméable (par exemple: grille-gazon).".

b) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230

du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12 décembre 2013

consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28

mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du

22.

mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) L'art. 105 al. 1 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) est ainsi libellé:

"La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires."

Contrairement à ce que sa formulation

peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement

ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux.

La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre

2013.

consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012

consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du

25.

juin 2012 consid. 3a).

d) Cela étant, il convient en l'occurrence d'examiner

tout d’abord si la pose des pavés telle que réalisée par le recourant peut être

régularisée. L’autorité municipale interprète le RPQ en ce sens que la pose de

pavés dans l'aire de dégagement est impossible dès lors qu'il s'agit d'une aire

à prédominance végétale. Peu importe à son avis que les pavés

constituent un revêtement perméable. Selon elle, l'exigence de prédominance

végétale de l'aire combinée à l'exigence de perméabilité du revêtement implique

que peuvent seuls être autorisés comme revêtement des grilles-gazon ou de

l'herbe. Il faut toutefois souligner que l'autorité intimée n'a pas toujours

adopté une ligne aussi stricte. Le 4 juillet 2014, elle a en effet adressé un

courrier au recourant, lui expliquant que des pavés ne pourraient être tolérés

en lieu et place de grilles-gazon que pour autant que la preuve de la

perméabilité du revêtement soit apportée. Tel a été le cas par l'envoi du

courrier de Frédy Borboën du 29 août 2014, avec annexes, dont le contenu n'a

nullement été remis en cause par la municipalité. Ce n'est que le 25 août 2014

que l'autorité intimée a indiqué au recourant qu’elle ne saurait accepter la

pose de pavés de granit. Or cette dernière interprétation apparaît

excessivement restrictive. Certes, la municipalité dispose d'une importante autonomie

dans l'interprétation de son règlement communal. Toutefois, il ne faut pas

oublier l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions au droit de

propriété issues du droit public. Une lecture tant littérale que systématique

du RPQ ne permet pas d'en déduire que la prédominance végétale de l'aire de

dégagement imposerait la présence exclusive d'herbe. Ainsi l'art. 5.2 RPQ autorise

dans cette aire, outre les places de stationnement, la construction de voies

d’accès secondaires pour véhicules, de murs, de clôtures, de terrasses et

autres aménagements paysagers, ainsi que de piscines enterrées non couvertes.

On en déduit que le but de ces restrictions de construction tend principalement

à éviter des constructions en hauteur qui feraient perdre à l'aire en cause sa

fonction de "dégagement". Il ne ressort en revanche pas du RPQ que

l'aire de dégagement devrait rester exclusivement végétale, soit uniquement en

nature de pré ou de verger. En outre, la présence des termes "par

exemple" à l'art. 11.5 RPQ doit se comprendre en ce sens que

plusieurs types de revêtements perméables sont admissibles, les grilles-gazon

ne constituant qu'un exemple parmi d'autres. En l'occurrence, il ressort des

documents produits par le recourant et des affirmations de ce dernier que les

pavés, selon les normes techniques actuelles, sont considérés comme aussi

perméables que des grilles gazon (cf. notamment lettre de Frédy Borboën du 29

août 2014). Cela n'a d'ailleurs pas été contesté par l'autorité intimée. En

outre, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que le recourant

avait semé du gazon et que ce dernier avait déjà poussé à certains endroits,

notamment contre le mur, là où les graines avaient été soufflées par le vent. Il

a aussi constaté la présence d'alvéoles au pied du mur, dans lesquelles seront

plantées des glycines, selon les affirmations du recourant, assurant ainsi une

composante végétale à l'aire de stationnement. Ces différents éléments permettent

ainsi de régulariser la pose de pavés en lieu et place de grilles-gazon.

e) Le municipal présent lors de

l'audience a indiqué que le reste des terrains englobés dans le périmètre du

plan de quartier "Village sud" allait être construit prochainement et

que, pour toutes ces constructions, le permis de construire disposait que les

places de parc devaient être réalisées en grilles-gazon. La volonté municipale

d'imposer dorénavant des grilles-gazon apparaît ainsi clairement. Au vu du RPQ

actuel, la municipalité ne saurait toutefois exclure valablement d'autres

revêtements qui ont le même degré de perméabilité que les grilles

susmentionnées.

On peut certes comprendre que, peut-être

outrée par la mauvaise foi du recourant, l'autorité ait souhaité le

sanctionner. La loi ne permet néanmoins pas d'ordonner la démolition de travaux

matériellement conformes à la loi. Il pourra cependant être tenu compte du

comportement du recourant lors de la répartition des frais et dépens (cf.

consid. 6 ci-dessous).

Il a également été constaté lors de

l'audience que le recourant avait prolongé la pose de pavés au-delà de la zone

autorisée pour les grilles-gazon, en débordant même sur une autre parcelle lui

appartenant (n° 243), et qu'il avait encore construit un portail et des

murs d’enceinte. Comme évoqué ci-dessus, les aménagements sur la

parcelle n° 243 ne font pas partie de la présente procédure et la cour de

céans n'a dès lors pas à se prononcer sur leur légalité.

5.

Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis

d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut

être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée

sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées

par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux

plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al.

1). Il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu

dépend à la fois des plans mis à l'enquête et des éventuelles conditions

figurant dans le permis de construire, a été respectée (p. ex. AC.2011.0270 du

31.

mai 2012).

D'après l'art. 79 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou

d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est conforme aux

plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (b), si

les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la

sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (c) et si l'équipement

du terrain est réalisé (d).

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est

lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de

la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2009.0008 du 15 mai 2009, AC.2007.0308 du

27.

août 2008 consid. 2a p. 4, AC.2007.0047 du 6 septembre

2007.

consid. 1 p. 10, AC.1997.0224 du 3 juin 1999

consid. 1b p. 7, prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975, in RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay / Denis Sulliger, Aménagement

du territoire, droit public des constructions et permis de construire,

Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal administratif du canton de Vaud,

in RDAF 2008 I p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.). Il ne

s'agit en revanche pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions

réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la

délivrance du permis de construire.

b) Il n’est

en l’occurrence pas contesté que les aménagements extérieurs ne correspondent

pas aux plans remis à la municipalité le 11 juin 2013 dans le cadre de la

procédure de permis de construire, plans qui indiquaient un revêtement en

grilles-gazon. Cette irrégularité peut cependant être régularisée (cf. consid.

4.

d) ci-dessus). Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait plus

refuser le permis d'habiter, ni le délivrer en imposant une modification du

revêtement extérieur. Le recours déposé contre la décision du 21 octobre 2014

doit dès être admis.

Par surabondance, le tribunal de

céans a déjà eu l’occasion de constater dans d’autres affaires qu’il paraissait

disproportionné de refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire avait

procédé à des travaux non conformes, consistant uniquement en des aménagements

extérieurs (cf. AC.2008.0221 du 17 juillet 2009). Quoi

qu’il en soit, la question de la proportionnalité se résout de cas en cas et il

n’est pas nécessaire d’entrer en matière dans le cas d’espèce.

6.

Au vu de ce qui précède, les recours doivent

être admis et les décisions de la municipalité du 25 août 2014 et du 21 octobre

2014.

annulées.

En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des

frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si

elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de

procédure (al. 2 ). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont

répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et

du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue une indemnité à

la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de

cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2

LPA-VD).

Dans le cas présent, le recourant,

par sa désinvolture, pour ne pas dire son mépris des conditions du permis de

construire qui lui avait été accordé, a provoqué les décisions attaquées et

porte une part prépondérante de responsabilité dans la procédure. Il supportera

dès lors la majeure partie des frais d'instruction des recours, sous forme d'un

émolument réduit, quand bien même il obtient gain de cause et les dépens auxquels il peut prétendre seront aussi réduits pour

les même motifs (art. 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Au vu de l’issue des recours et de

l’intervention en fin de procédure de l’avocat de la commune, il ne sera pas

accordé de dépens à cette dernière.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Gilly du 25 août 2014 et du 21 octobre 2014 sont annulées.

III.

Les frais de la cause sont mis à la charge de

Alain Rolaz, par 2'000 (deux mille) francs, et de la Commune de Gilly, par 500 (cinq cents) francs.

IV.

La Commune de Gilly

versera à Alain Rolaz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.