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Décision

AC.2014.0339

CDAP - AC.2014.0339 - 2015-08-27 - MATOS/Municipalité de Crans-près-Céligny, BUSSY

27 août 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Madeleine Matos est propriétaire de la parcelle n°792 du Registre

foncier de Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds, d’une surface de 1’565m2,

est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. Gérald Bussy est

propriétaire de la parcelle n°806, qui jouxte au Nord-Est la parcelle n°792. Ce

bien-fonds, libre de toute construction, a une surface de 915m2,

selon les indications figurant au Registre foncier. Gérald Bussy est également copropriétaire,

avec Gwanaëlle Bussy, de la parcelle n°98, qui jouxte au Nord-Ouest les

parcelles n°806 et 792. Sur la parcelle n°98 sont érigés une maison

d’habitation, ainsi qu’un bâtiment à destination mixte, accueillant un atelier de

carrosserie. La parcelle n°806 est grevée d’une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules (ID.2004/012396; n°RF 278904), en faveur de la parcelle

n°792. La parcelle n°98 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour

tous véhicules (ID.2004/012062; n°RF 113756), en faveur des parcelles n°792 et

n°806. Celles-ci, ainsi que les parcelles n°98 et 792, sont classées dans la

zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le 10 avril 1989

par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et approuvé le 12 mai 1989 par le

Conseil d’Etat.

B.

Le 8 avril 2011, Gérald Bussy et Gilles Bussy, alors

promettant-acquéreur de la parcelle n°806, ont fait mettre à l’enquête publique

un projet consistant à édifier sur cette parcelle une maison d’habitation

comprenant trois logements. Deux appartements se partageraient

longitudinalement le rez-de-chaussée et le premier étage, alors que le

troisième prendrait place dans les combles et surcombles. Ce projet a suscité

l’opposition de Joao et Madeleine Matos. Ceux-ci ont exposé que le dossier de

l’enquête publique serait incomplet et le projet incompatible avec diverses

dispositions du RCAT. Ils ont également fait valoir que la construction de

places de stationnement extérieures, telle que prévue par le projet,

empièterait sur l’assiette de la servitude ID.2004/12062. Le 16 juin 2011, la Municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire, décision contre laquelle

Joao et Madeleine Matos ont recouru. Par arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision

municipale. Il est renvoyé à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

C.

Le 18 juillet 2012, Gérald Bussy a fait mettre à l’enquête un nouveau

projet visant à créer, sur la parcelle n°806, une maison d'habitation

comprenant également trois logements, dont deux se partageant le

rez-de-chaussée et le premier étage, le troisième, auquel on accède par un escalier

extérieur ou un ascenseur, occupant l'étage des combles et des surcombles. Il

était en outre prévu de créer sept places de stationnement extérieures. Le

projet tenait par ailleurs compte d'une modification des limites à intervenir

entre les parcelles n°98 et n°806. La division projetée porterait la surface de

la parcelle n°806 à 1'124 m2. Ce projet a suscité l'opposition de

Joao et Madeleine Matos, que la Municipalité a levée le 18 mars 2013 pour délivrer le permis de construire requis. Le recours de Joao et Madeleine Matos contre

cette dernière décision a été admis et la décision municipale, annulée par

arrêt AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, auquel on fait référence, tant en fait

qu’en droit.

D.

Le 10 avril 2014, Gérald Bussy a requis l’octroi d’une autorisation aux

fins de réaliser, sur la parcelle n°806, un nouveau projet. Celui-ci consiste à

édifier un bâtiment d’habitation de 182,75m2 au sol, d’un étage sur

rez, plus combles, surcombles et sous-sol enterré. Une grande partie du

rez-de-chaussée serait affectée en un local commercial de 118,95m2. Un

logement de 118,95m2 serait aménagé au premier étage. Un second

logement prendrait place dans les combles (118,95m2), avec deux

balcons, pour se prolonger dans les surcombles (61,75m2) dans

lesquels une mezzanine ainsi qu’une chambre avec douche/WC, dressing et réduit seraient

aménagées, plus une terrasse extérieure en prolongement. Chaque étage est

éclairé, côté Sud/Est par une baie vitrée de 6,62m2 donnant

sur une terrasse (rez) et un balcon (étages supérieurs), côté Nord/Est,

par une fenêtre de 2,48m2. Plusieurs ouvertures

sont projetées en toiture: huit châssis rampants en façade Nord/Est et six en

façade Sud/Est, au niveau des combles et des surcombles; deux balcons au niveau

des combles. En sus, une surface de 16m2 comprenant huit panneaux

photovoltaïques et trois panneaux thermiques totalisant 6m2 sont

prévus côté Sud/Ouest. En outre, le sous-sol accueillerait un parking

souterrain de quatre places, de 125,50m2, dont l’accès se ferait par

une rampe extérieure, des caves et trois surfaces de dépôt. Il est prévu par

ailleurs d’aménager cinq places de stationnement extérieures.

L’enquête publique, qui s’est tenue du 4 juin au 3

juillet 2014, a suscité l’opposition de Joao et Madeleine Matos. Gérald Bussy a

modifié son projet postérieurement à l’enquête, en ce sens que la chambre avec

douche/WC initialement prévue dans les surcombles serait supprimée au profit du

prolongement de la mezzanine. Le 23 juin 2014, les services cantonaux

spécialisés ont délivré leur préavis dans la synthèse CAMAC. Le 2 septembre

2014, la Municipalité a levé l’opposition.

E.

Joao et Madeleine Matos ont recouru contre cette dernière décision, dont

ils demandent l’annulation.

La Municipalité a produit son dossier; elle se réfère à sa décision.

Gérald Bussy propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants et le constructeur se sont déterminés

dans un second échange d’écritures; ils maintiennent leurs conclusions.

F.

Constatant que le permis de construire n’avait pas été produit, la juge

instructrice en a requis la production par la Municipalité. Le 16 juin 2015, celle-ci a délivré le permis de construire requis, en se

référant à la synthèse CAMAC N° 147367 du 23 juin 2014.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans la forme (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai (art. 77

LPA-VD) prescrits, le recours apparaît comme étant recevable.

2.

a) L’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Selon la

jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508

consid. 5c p. 511). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre

qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de

l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des

dispositions du droit public des constructions dont l’application est

susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137

II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

b) En sa qualité de propriétaire de la parcelle

bordant la limite Ouest de la parcelle n°806, Madeleine Matos est voisine

directe de la construction projetée. Les recourants sont ainsi directement

touchés par la décision attaquée. Ils ont en outre participé à la procédure

précédente en déposant une opposition. Leur qualité pour déférer la décision

autorisant le constructeur à réaliser son projet ne souffre par conséquent

d’aucune discussion. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y ait lieu d’entrer

en matière sur l’ensemble des nombreux griefs qu’ils soulèvent à l’encontre du

nouveau projet du constructeur; pour être recevables, ceux-ci doivent en effet

avoir une incidence pratique sur leur situation concrète (dans ce sens, arrêts

AC.2012.0298 du 7 août 2013; AC.2012.0300 du 12 juin 2013).

3.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29

al. 1 let. b LPA-VD). En l’espèce cependant, les éléments figurant au dossier,

notamment les plans de situation, des façades et les coupes, permettent

aisément au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits

pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait

déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera en conséquence à une vision locale, qui n’a du reste pas été requise,

sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties

(arrêts AC.2012.0186 du 30 juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012; v.

également dans ce sens, arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du

29.

avril 2009).

4.

Les recourants considèrent tout d’abord que la décision attaquée est

viciée sur le plan formel sur plusieurs points.

a) L’art. 108 de la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définit

la forme de la demande de permis; son alinéa 2 renvoie à cet égard au règlement

cantonal et aux règlements communaux, lesquels déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

L’art. 69 al. 1 du règlement d’application, du 19 décembre 1986, de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) exige du constructeur, dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de

changement de leur destination, d’accompagner sa demande d'un dossier au format

A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et, notamment, les pièces suivantes: les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des

sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les

locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les

constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs,

l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas

échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100 (ch.

2).

Sous réserve d’une dispense qui

n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (cf. art. 111 LATC), la demande

de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente

jours (art. 109 al. 1 LATC). L'enquête publique constitue un élément essentiel

de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est inhérente: cette

opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public

et de renseigner l'autorité sur les observations ou les oppositions que le

projet pourrait susciter auprès des tiers (arrêts AC.2006.0151 du 18 mars 2008;

AC.2005.0099 du 23 août 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant

de savoir si son absence gêne les intéressés dans l'exercice de leurs droits

(voir par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000).

Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande

de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui

doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé

après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu

d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou

en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). Les auteurs d'oppositions motivées

ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée (art. 116 al. 1 LATC).

b) Les recourants estiment que l’enquête publique

devaient les renseigner sur la nature de l’activité commerciale de la surface

de 118,95m2, aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment projeté, de

sorte que la décision attaquée se révélerait incomplète. Le constructeur doit

sans doute indiquer la destination des locaux du bâtiment qu’il entreprend de

réaliser. En l’occurrence, les plans d’enquête du rez-de-chaussée indiquent

clairement que les locaux commerciaux seront affectés à l’usage de bureaux.

Aucune disposition n’exige cependant du constructeur qu’il précise, par

surcroît, la nature de l’activité commerciale des locaux projetés. Comme les

recourants eux-mêmes le soulignent, les répercussions de l’affectation d’une

partie du rez-de-chaussée du bâtiment à l’activité commerciale sur l’effectif

des places de stationnement et l’aménagement des voies d’accès relèvent du

droit matériel et seront examinées ci-après (consid. 6b). Cette question ne

remet nullement en question la validité formelle de l’autorisation délivrée au

constructeur.

c) Les recourants avaient en outre requis dans leur

opposition d’être renseignés sur la teinte et la couverture du bâtiment. Ils

n’ont reçu aucune réponse sur ces deux points et se plaignent de ce que ceux-ci

n’aient pas fait l’objet de l’enquête. On rappelle que, s’agissant de la teinte

de la façade et des matériaux de revêtement, l’art. 7.2 RCAT prescrit:

Dans la zone du Bourg, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs

proportions, l'architecture de leurs façades et de leurs toitures (rythme et

forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer

à l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux. Les toitures

sont à pan, dans la règle à deux pans, de pentes identiques.

S’agissant de la couverture, l’art. 7.5 RCAT

dispose:

Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la réalisation

des

toitures:

Zones Couverture Pentes

ZBO petites tuiles plates du pays d'un ton 60

à 100%

correspondant

aux toitures traditionnelles

du

bourg

(…)

Il résulte de ces dernières dispositions, ainsi que

de l’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, que la municipalité était non seulement

compétente pour statuer sur la teinte des façades et la couverture du bâtiment projeté

mais en outre, qu’elle avait l'obligation de se prononcer sur cette question

qui, par définition, relève de l’appréciation des autorités locales (v. ATF 1C_519/2008

du 26 mars 2009 consid. 2.2). Or, elle s’en est abstenue en l’occurrence, de

sorte que sa décision s’avère, en l’état, incomplète. Il appartiendra donc au

constructeur de soumettre la teinte des façades et la couverture du bâtiment

projeté et à la municipalité, de statuer ultérieurement sur cette question.

d) Les recourants font grief à la Municipalité d’avoir autorisé l’installation de panneaux solaires en toiture, sans assortir

sa décision de condition de limitation des émissions à respecter.

Aux termes de l'art. 18a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans les zones à bâtir

et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux

toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à

aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou

nationale. Cette norme est directement applicable en ce sens que le

propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire,

si les conditions légales sont remplies (ATF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011,

consid. 3; v. en outre, Benoît Bovay, Unification ou harmonisation du droit de

l'aménagement du territoire et des constructions? in: RDS 2008 II 86;

Christoph Jäger, Commentaire LAT [2009], art. 18a N. 19). Lorsque, comme dans

le cas particulier, l'installation solaire doit être posée dans un quartier qui

ne comporte ou ne jouxte aucun bien culturel ni aucun site naturel d'importance

cantonale ou nationale, et donc lorsqu'il n'y a aucun risque d'atteinte à de

tels monuments, il reste donc à déterminer si cette installation

est soigneusement intégrée au toit ou à la façade sur lequel elle doit être

placée. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1C_391/2010 du 19 janvier 2011

(consid. 3, reproduit in DEP 2011 p. 203), a laissé indécise la question de

savoir si le droit cantonal ou communal pouvait poser d'autres conditions, sur

la base de l'art. 22 al. 3 LAT, et partant prescrire aux autorités compétentes

d'effectuer dans chaque cas une pesée des intérêts. Il apparaît toutefois que

l'art. 18a LAT exprime de manière suffisamment précise la volonté du

législateur, et que les autorités compétentes ne peuvent pas priver cette

disposition de sa portée en soumettant les installations solaires à d'autres

conditions qui auraient pour effet de les empêcher. Il n'en demeure pas moins

que le critère de l'intégration soigneuse aux toits et aux façades est prévu

par le texte de l'art. 18a LAT, et que les exigences du droit cantonal ou

communal en matière de traitement architectural et d'esthétique peuvent, dans

une certaine mesure, s'appliquer dans ce cadre (cf. Jäger, op. cit., N. 20, 24,

25). Ainsi, l'art. 30 du règlement d'application de la loi cantonale du

16.

mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1) précise

les exigences pour les "installations de

capteurs solaires", qui doivent être "adaptées aux constructions par le choix des matériaux,

la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement

architectural".

En l’espèce, l’art. 7.7 RCAT précise:

Les superstructures qui émergent des toitures doivent être réduites au minimum

nécessaire.

(…)

Des capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de couverture.

La Municipalité fixe dans chaque cas les conditions d'installation en fonction

des nécessités d'intégration et d'esthétique.

Il n’est guère contestable que les panneaux solaires

prévus peuvent s’intégrer sur la toiture Sud/Ouest de la construction projetée.

En revanche, la Municipalité ne s’est pas penchée sur les autres conditions

émises par l’art. 18a LAT, à savoir le choix des matériaux, la

position et les proportions des capteurs, ainsi que le traitement architectural.

Or, dans le traitement d'une demande d'autorisation pour une

installation solaire, il y a également lieu de veiller à ce que soient

limitées, dans la mesure du possible, les réflexions solaires sur la surface

des panneaux photovoltaïques, si elles sont nuisibles ou incommodantes pour des

tiers. Les normes de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) concernant la limitation des émissions

s'appliquent, et elles peuvent imposer le choix de matériaux provoquant peu

d'effet d'éblouissement (ATF 1C_177/2011 du 9 février 2012, consid. 6; Jäger,

op. cit., N. 20). La décision attaquée devra également être complétée sur ce

point. Dans tous les cas, la

municipalité devra également statuer formellement sur l'opposition sur ce point

(dans le même sens, arrêt AC.2012.0133 du 4 février 2013).

e) Toujours sur le plan formel, il

appert que la demande de permis est entachée d’une erreur que le Tribunal, qui

applique le droit d’office (art. 89 al. 1 LPA-VD), se doit de relever.

Dans la zone du bourg, le coefficient d’utilisation

du sol (CUS), exprimé comme le rapport entre la surface du terrain et la

surface brute de plancher habitable ou utilisable, est de 0,5; il fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable (cf.

art. 5.9 RCAT). Sous chiffre D.64, la demande indique sans doute un

CUS de 0,4, lequel se situe en deçà du maximum réglementaire admissible.

Cette indication s’avère cependant erronée. Dans son calcul, le constructeur

n’a au demeurant tenu compte que de la surface brute de plancher de 367,45m2

consacrée au logement, négligeant les surfaces commerciales du rez-de-chaussée.

Or, si l’on prend en considération ces dernières surfaces, le CUS du projet

devrait excéder le coefficient maximal admissible de 0,5. Dans l’arrêt

AC.2011.0183, le Tribunal cantonal avait retenu à cet égard que la surface de

la parcelle n°806 était de 1'124m2, compte tenu d’une modification

des limites non encore transcrite au Registre foncier. Il n’est dès lors pas

exclu que le constructeur ait pris en compte cette dernière surface pour

calculer le CUS. Tant au Registre foncier que sur les plans d’enquête, la

surface de la parcelle demeure pourtant de 915m2 de sorte qu’en

l’état, il importe de prendre en considération cette donnée pour déterminer le

CUS.

Les indications contenues dans le formulaire de demande

de permis de construire font apparaître un dépassement du CUS en violation de

l’art. 5.9 RCAT. Ce seul motif doit par conséquent conduire à l’annulation de

la décision attaquée.

5.

Sur le fond, les recourants reprennent les moyens qu’ils ont exposés à l’appui

de leur opposition; ils font valoir que la construction projetée serait

contraire à plusieurs dispositions de la réglementation communale applicable en

l’occurrence.

a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L’alinéa 2 prévoit que l'autorisation

est délivrée si: la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (let. a); le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le

droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). La LATC prévoit à son article 47 que sous réserve des dispositions spéciales des lois et des

règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les

prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au

bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation

du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient

de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de

trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer (al. 1). Ils

peuvent contenir des dispositions relatives notamment (al. 2): aux conditions

de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux

limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions,

le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer,

destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation

phonique (ch. 1).

b) Les recourants font tout d’abord valoir que

l’affectation du bâtiment projeté serait contraire à l’art. 3.1 RCAT, à teneur

de laquelle:

La zone du Bourg (ZBO) s'étend

à la partie ancienne de la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est

réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à

l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité

professionnelle y est admise, même s'il en résulte quelque inconvénient pour

l'habitation.

Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments

nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée doit être

affectée à une autre destination que l'habitation, par exemple: activité

professionnelle, équipement collectif, locaux communs. Cette règle s'applique,

par analogie, en cas de transformation importante d'un bâtiment, en fonction de

la destination des locaux existants.

Les recourants relèvent que l’entier

du rez-de-chaussée et non une partie seulement serait, en l’espèce, voué à

l’activité commerciale, ce qui contreviendrait, selon eux, à cette disposition.

Il est vrai que l'art. 3.1 al. 2 RCAT est formulé de manière impérative

et n'accorde pas à la Municipalité la faculté d'y déroger, c'est-à-dire

autoriser un projet sans aucune surface affectée au rez-de-chaussée à autre

chose que l'habitat (cf. arrêts AC.2013.0218 consid. 1d et AC.2011.0183 consid.

4d/bb, déjà cités). Les recours dirigés contre les deux précédents projets ont

du reste été admis, pour cette raison notamment. Toutefois, le nouveau projet diffère

dans le cas d’espèce des précédents en ce qu’une surface aménagée de 118,95m2

au rez-de-chaussée, sur une surface totale au sol de 182,75m2, sera

affectée à une activité commerciale, soit un peu plus de 65%. Le reste du

niveau est voué aux communs (entrée de l’immeuble et accès aux étages

supérieurs, local a vélos et à containers) et à une terrasse couverte. De

l’avis du Tribunal, ce projet ne contredit pas pour autant l’esprit de l’art.

3.1

RCAT. On gardera en effet à l’esprit que la zone dans laquelle est située

la parcelle destinée à recevoir la construction projetée est une zone mixte, ce

que rappelle l’alinéa premier de la disposition précitée. Or, dans une telle

zone, on peut concevoir que le rez-de-chaussée soit entièrement affecté au

commerce ou à l’artisanat et les étages supérieurs, à l’habitat, sans toutefois

que l’on puisse retenir la prépondérance des uns par rapport à l’autre. En

effet, l’alinéa 2 tend simplement à éviter que la totalité du rez-de-chaussée

ne soit voué à l’habitat. Du reste, le Tribunal cantonal avait retenu, dans

l’arrêt AC.2011.0183 que le seul point sur lequel la municipalité dispose d’un

pouvoir d’appréciation portait sur la mesure de l’autre usage que l’habitation,

de l’ordre de 50%, ce qui ne lui permettait pas en revanche de s’affranchir

intégralement de la mixité des affectations.

Dès lors, en autorisant la réalisation d’un bâtiment

à vocation mixte, dont 65% de la surface totale du rez-de-chaussée est affecté à

une activité commerciale, la Municipalité n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en l’occurrence.

c) Les recourants s’en prennent à

l’aménagement des combles et des surcombles du bâtiment projeté, qu’ils

estiment non conforme à la réglementation. Ils invoquent à cet égard plusieurs

dispositions du RCAT, dont on reprend le contenu:

6.3

Les combles

sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. Si un

étage «sur-comble» est aménagé, il doit être en relation directe avec les

locaux aménagés au niveau des combles (galeries, duplex) et ne peut pas être

pourvu de lucarnes.

7.6

Partout où cela

est possible, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour sur les

façades pignons et/ou sur la face de pignons secondaires. La réalisation de

percements sur les pans des toitures constitue ainsi une exception à laquelle

s'appliquent les règles suivantes:

- les lucarnes ont des dimensions

réduites au minimum nécessaire pour assurer l'éclairage et l'aération des

locaux habitables. Leur couverture et leurs joues peuvent être en cuivre ou en

verre ou pourvues des mêmes matériaux que la toiture;

- les fenêtres rampantes ou tabatières sont

de petites dimensions, dans la règle moins de 1,2m2. La Municipalité peut limiter le nombre de ces percements pour chaque pan de toiture;

- les terrasses encastrées dans la toiture sont

autorisées en dehors de la zone du bourg et les règles ci-dessus s'appliquent

par analogie.

A suivre les recourants, ce serait à

tort que le constructeur a été autorisé à aménager l’étage des surcombles, dès

lors que celui-ci demeurerait voué à l’habitat. Il ressort pourtant des plans

d’enquête que cet étage est bien en relation directe avec les combles; le

constructeur a en effet modifié son projet, supprimant la chambre avec

douche/WC initialement prévue pour se limiter à la réalisation d’une mezzanine

de 44,20m2. Le projet, qui s’avère ainsi réglementaire, a du reste

été autorisé avec cette dernière modification. Le fait que le constructeur ait

maintenu deux réduits, de 6,50m2, respectivement 5,25m2,

ne permet pas de retenir que celui-ci n’aurait pas renoncé à son projet initial,

comme les recourants le soutiennent. Quant à l’art. 27 al. 1 RLATC, évoqué par

les recourants, il n’entre pas ici en considération. Cette disposition prescrit

en effet que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une hauteur de 2,40m au moins entre le

plancher et le plafond, à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines. Ce moyen n’est pas fondé.

Le constructeur a prévu d’éclairer les

surcombles aménagés dans son bâtiment par deux ouvertures en façade pignon: une

fenêtre de 2,48m2 côté Nord/Ouest et une baie vitrée de 6,62m2

côté Sud/Est, s’ouvrant sur une terrasse. En outre, six châssis rampants de

0,75m2 chacun sont prévus à ce niveau en toiture côté Nord/Est et

trois, côté Sud/Ouest. Pour les recourants, ces ouvertures seraient contraires

à l’art. 6.3 RCAT. On doit admettre que les neuf ouvertures prévues en

toiture sont des fenêtres rampantes au sens de l’art. 7.6 RCAT, comme la

municipalité l’a relevé dans sa décision, et non point de lucarnes (dans le

même sens, arrêt AC.2011.0183 consid. 5bb). De même, aucune

disposition réglementaire n’interdit au constructeur d’ajourer cet étage par

des fenêtres en façade pignon, contrairement à ce que soutiennent les

recourants. Le moyen que ceux-ci retirent de l’art. 6.3 RCAT n’est dès lors pas

fondé.

d) Les recourants se plaignent de ce

que le bâtiment projeté ne respecterait pas la distance prescrite de 10m

à l’axe de la servitude de passage (ID.2004/012936; n°RF 278904) grevant la

parcelle n°806, et ce contravention à l’art. 5.4 RCAT, aux termes duquel:

La distance minimum entre un bâtiment et l'axe

d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective

est de 10.00m.

La question a déjà été tranchée dans

l’arrêt AC.2011.0183, consid. 6c, et il n’y a pas lieu d’y revenir. Les

recourants perdent de vue que la servitude en question sert uniquement à

la dévestiture de leur parcelle, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une desserte

collective au sens de l’art. 5.4 RCAT. Peu importe qu’il s’agisse d’une voie

privée.

e) Pour les recourants, le bâtiment projeté ne

s’intégrerait absolument pas dans le secteur où il prendra place.

Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Outre l’art. 7.2 RCAT, cité plus haut, on rappelle à cet

égard l’art. 7.1 RCAT:

La Municipalité prend

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les

nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur

forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou

compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui

portent atteinte à l'environnement sont interdits.

Il incombe au premier chef aux autorités communales

de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet

égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363

consid. 3b p. 367). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de

la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; v. AC.2011.0271,

du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008; AC.2006.0097 du 13 mars

2007.

et les arrêts cités).

Dans l’arrêt AC.2011.0183, le Tribunal avait relevé

(consid. 8b) qu’il n’était pas possible de dire que le premier projet du

constructeur ne s’intégrait pas dans l’environnement bâti. Il avait retenu à

cet égard qu’un atelier de carrosserie était aménagé sur la parcelle n°98 et

que la maison des recourants, isolée au bout d’un chemin, ne présentait pas de

caractéristiques particulières, pas davantage que les bâtiments environnants.

Les mêmes constatations peuvent être faites en l’occurrence; en effet, le

nouveau projet autorisé ne s’écarte pas sensiblement, que ce soit dans sa

surface, sa volumétrie ou son aspect extérieur, du premier. On ne voit pas

qu’il ne puisse pas s’intégrer dans l’environnement bâti au sein duquel il

prendra place. Cependant, comme on l’a vu au considérant 4e), il apparaît que

les possibilités de bâtir pourraient avoir été dépassées. Sous cette réserve,

aucun élément ne permet de retenir que sur le plan de l’esthétique du projet, la Municipalité aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en

autorisant la réalisation de ce projet.

6.

Les recourants font par ailleurs valoir à l’encontre du projet autorisé

d’autres griefs, qu’ils n’avaient cependant pas soulevés à l‘appui de leur

opposition.

a) Ils font ainsi valoir que la hauteur de la

construction projetée ne serait pas réglementaire. L’art. 6.1 RCAT prescrit à

cet égard qu’en zone du bourg, la hauteur maximale à la corniche est 7m et

celle du faîte, de 12m et ceci, à partir du terrain aménagé lorsque l’altitude

du terrain naturel est plus élevée. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce

grief, les coupes produites permettant de retenir que le projet est bien

conforme à cette prescription, tant en façade Sud/Est qu’en façade Nord/Ouest.

b) En outre, les recourants font valoir que la

sécurité de l’accès à certaines des cinq places de stationnement extérieures,

aménagées au droit de la façade pignon Nord/Ouest, ne serait pas garantie.

L’art. 9.3 RCAT a la teneur suivante:

Tout propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des places de stationnement

pour véhicules ou des garages en nombre suffisant pour les habitants, les

utilisateurs et les visiteurs, soit, dans la règle:

- pour l'habitation: 2 places par logement mais au minimum 3 places par

bâtiment;

1.

place pour visiteurs par tranche de 3 logements ou fraction.

- pour les autres affectations: suivant les directives de la Municipalité qui applique dans la règle les normes de l'Union suisse des professionnels de la

route.

Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires

doivent être implantées en arrière de la limite des constructions situées en

bordure du domaine public.

Dans la zone du Bourg, la Municipalité peut modifier les exigences ci-dessus

lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas

possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'un bâtiment ou

d'un groupe de bâtiments.

Le projet prévoit

l’aménagement de quatre places en sous-sol et cinq places extérieures, soit

neuf places, quatre pour les deux logements, trois pour la surface commerciale

au rez et deux pour les visiteurs. Les places extérieures sont implantées en

retrait de la limite des constructions. Le projet n’apparaît pas à cet égard

comme étant critiquable. Il résulte de ce qui précède que l’art. 9.3 RCAT se

réfère aux normes VSS pour ce qui est du nombre de places de stationnement qui

peuvent être exigées pour les surfaces commerciales. Dès lors que les exigences

de la norme VSS applicable (soit la norme 640 281 dont il ressort que trois

places doivent être aménagées pour un bureau de 118,95m2) sont

respectées, le grief des recourants relatif à l’insuffisance des places de parc

doit être écarté. Ceux-ci exposent cependant que l’accessibilité aux trois

places de stationnement extérieures, dont la largeur est de 2,30m, sera

malaisée au vu de la faible largeur du dégagement, celle-ci étant inférieure à

6m (plus exactement 5,80m). Il faut tenir compte du fait que l’accès aux places

extérieures se fait depuis la servitude de passage ID.2004/012936 (n°RF 278904),

dont l’usage est limité aux futurs occupants du bâtiment projeté et aux

recourants. Les spécialistes du trafic considèrent à cet égard qu’une place de

parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2012.0388

du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 2a; AC.2012.0036

du 20 septembre 2012 consid. 2b). En l’occurrence, il faudrait compter, pour

ces trois places, sur 7,5 à 9 manœuvres quotidiennes. En outre, la largeur des

places est conforme à la norme VSS 640 291a. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, ces manœuvres ne semblent créer aucun problème de sécurité. Il

n’y a donc pas lieu de remettre en cause la décision attaquée pour ce motif.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis. La décision

attaquée sera annulée. Un émolument réduit sera mis à la charge du

constructeur, compte tenu de l’absence d’audience (art. 49 al. 1, 2ème

phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 2 septembre 2014 et du 16 juin 2015 sont annulées.

III.

Un émolument d’arrêt de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge Gérald Bussy.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2015

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.