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Décision

AC.2014.0340

CDAP - AC.2014.0340 - 2014-12-09 - PERRIER/Municipalité de Ste-Croix

9 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Sainte-Croix (ci-après: la

constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 702 du registre foncier, sur son

territoire. Ce bien-fonds, d’une surface totale de 2'967 m², est sis dans la zone de constructions d’utilité

publique selon le plan général d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le

23 décembre 1994 et les art. 55 à 57 du règlement communal sur le plan

d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA). Il est situé au

centre du village de Sainte-Croix; il s’y trouve un bâtiment scolaire (salle de

gymnastique). D’autres installations d’utilité publique (le collège de la

poste, le Centre professionnel du Nord vaudois [ci-après: CPNV]) sont situées à

proximité de cette parcelle.

B.

Un projet de plan d’affectation partiel "La

Conversion" (ci-après: le PPA La Conversion) a été établi pour cette

portion du territoire, y compris la parcelle n° 702, prévoyant sa densification.

Ce projet fait actuellement l’objet d’un examen préalable par le Service du développement

territorial.

C.

Du 5 juillet au 3 août 2014, la Municipalité de

Sainte-Croix (ci-après: la Municipalité) a mis à l’enquête publique un projet

de construction d’un bâtiment d’utilité publique comprenant une UAPE (unité

d’accueil pour écoliers), une garderie, des classes d’école et du CPNV. Le

projet implique différentes dérogations à l’art. 14 RPGA (coefficient

d’utilisation du sol), art. 17 RPGA (distance à la limite), art. 18 RPGA (longueur

des bâtiments), art. 93 RPGA (matériaux et pente de la toiture: plan d’alignement

de 1926). Ces dérogations sont fondées sur l’art. 112 RPGA qui permet pour certains

projets d’ampleur l’application de dispositions spéciales fondées sur un PPA,

en l’occurrence le PPA La Conversion en cours d’établissement.

Les autorisations spéciales ont été

délivrées par les services cantonaux concernés, moyennant le respect des

conditions figurant dans la synthèse CAMAC n° 147443 du 18 août 2014.

Le projet a suscité deux

oppositions dont celle de Christophe Perrier, propriétaire de la parcelle n°

499, sise à la route du Levant 3, à Sainte-Croix. Cette parcelle est distante

d’environ 800 m, à vol d’oiseau, de la parcelle n° 702 (d’après les données disponibles

sur le guichet cartographique cantonal - www.geoplanet.vd.ch). Dans son

opposition du 30 juillet 2014, Christophe Perrier contestait en substance les

différentes dérogations qui étaient demandées pour ce projet sur la base de

l’art. 112 RPGA. Il demandait également à ce que des gabarits soient posés afin

d’appréhender plus correctement l’impact de l’édifice sur le site.

D.

Par décision du 15 septembre 2014, la

Municipalité a rejeté l’opposition de Christophe Perrier et constaté que

l’autre opposition avait été retirée. Elle a dès lors délivré le permis de

construire n° 4517 pour le projet litigieux (qui est toutefois daté du 8

septembre 2014). Les conditions particulières figurant dans la synthèse CAMAC

n° 147443 font partie intégrante du permis de construire.

E.

Par acte du 2 octobre 2014, Christophe Perrier a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation du permis de construire n°

4517. Il invoque sa qualité d’observateur particulier, vu sa profession

d’architecte EPFL-SIA, du développement bâti de Sainte-Croix, ainsi que celle

de citoyen et de contribuable. Sur le fond, il conteste la validité des

dérogations octroyées par la Municipalité, ainsi que le nombre de places de parc

autorisées qu’il estime insuffisant.

F.

Le 7 octobre 2014, la juge instructrice a

imparti au recourant un délai échéant le 17 octobre 2014 pour préciser sa qualité

pour recourir au regard de l’art. 75 LPA-VD en précisant qu’il ne semblait pas

habiter à proximité de la parcelle litigieuse.

Le recourant s’est déterminé le 16 octobre

2010 dans les termes suivants:

"Conformément

à la demande de votre Instance, relative à l’objet susmentionné, je précise ma

qualité pour recourir comme suit:

- La SIA (société

suisse des ingénieurs et des architectes), à laquelle je suis affilié (membre

individuel et membre-bureau), a édité un vademecum intitulé “Bâtir sans le

droit, c’est bâtir sur le sable”. Ce titre est en lui-même suffisamment

marquant pour conditionner l’exercice de ma profession. Il est dès lors

légitime que cela m’ait manifestement dérangé que la Municipalité de

Sainte-Croix s’évertue, avec un précédent à son actif, à s’appuyer

juridiquement sur un PPA à peine mis en consultation préalable auprès des

Services de l’État, donc officiellement inexistant, pour valider un projet de

bâtiment répondant à ses desseins.

- Il est tout

autant légitime de soutenir qu’en ma qualité d’architecte, je suis bien obligé

de respecter la réglementation Communale et qu’il y a, en quelque sorte, une

inégalité de traitement puisque la Commune n’observe pas son propre règlement

auquel je suis pourtant doublement soumis, d’une part comme architecte et de

l’autre comme propriétaire.

- Il est encore

normal d’invoquer, en tant que simple piéton dans le village, l’insécurité à

emprunter la Rue des Métiers causée par l’implantation du bâtiment projeté,

dont les accès débouchent sans transition sur ladite rue, déjà dépourvue de

trottoir.

Je fais de plus

valoir que je ne peux pas rester insensible à l’impact non négligeable de ce

projet dans son contexte bâti, un quartier qui pourrait d’ailleurs fort bien

être développé et construit de manière vraisemblablement moins dénaturante.

Enfin, j’apprécie

le caractère bâti du village de Sainte-Croix, où je réside depuis ma naissance,

et c’est naturellement que le souci de la qualité de son évolution urbanistique

me motive."

Le 28 octobre 2014, la juge

instructrice a informé les parties que le Tribunal envisageait de statuer sur

la seule qualité pour agir du recourant. Elle a imparti un délai à la

Municipalité pour se déterminer sur cette seule question et produire son

dossier original, ainsi que les plans et règlements communaux applicables.

Le 4 novembre 2014, la Municipalité,

sous la plume de son avocat, a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif

que le recourant n’avait pas la qualité pour recourir contre la décision

attaquée. Elle fait valoir en substance que le recours relève de l’action

populaire. Elle a également produit son dossier original complet, y compris les

plans et règlements.

Les déterminations de la

Municipalité ont été communiquées au recourant le 10 novembre 2010. Ce dernier

s’est encore déterminé le 20 octobre [recte: novembre] 2014.

G.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient d’examiner la qualité pour agir du

recourant.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le Tribunal a cependant relevé que cela ne

signifie pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a

LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification

de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la

jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de

l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc

toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.20143.0399 du 30 mai 2014 consid. 2a;

AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 1a et les références citées).

b) Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 137 II 30 consid.

2.2

; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2;

131.

V 298 consid. 3 et les arrêts cités).

c) En matière de construction, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate ou, même en l'absence de voisinage direct,

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_33/2011 du 12

juillet 2011 consid. 2.3 et les références citées). A été admise la

qualité pour agir dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de

25.

m (ATF 137 II 30 précité consid. 2.2.3), de 45 m (TF 1P.643/1989 du 4

octobre 1990), de 70 m (TF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m (ATF 116

Ib 323 consid. 2, défrichement dû à l'extension d'une gravière)

ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb; augmentation du

trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne).

La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m

(ATF 111 Ib 160 consid. 1b; porcherie), 600 m (TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (TF

1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (TF A.122/1983 du 2 novembre

1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378; chantier naval/hangar

à bateaux), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b;

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine) et 100 m (TF

1C_342/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2). Par ailleurs, le critère

déterminant la qualité pour agir du voisin ne se résume pas à la distance

séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée. Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation

ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est

touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 précité consid. 2.3; 133 II

249.

consid. 1.3.1; 120 Ib 431 consid. 1; cf. égal. AC.2007.0262

du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).

S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140

II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 125 II 10 consid. 3a; TF

1A.179/1996 précité in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre

de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple

(ATF 124 II 293 consid. 3a). Les immissions ou autres inconvénients justifiant

l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain

degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis

que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et

peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281 précité consid. 2.3.2). Lorsque

la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une

augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en

milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe

quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 du

27.

décembre 2006 consid. 3.1;1A.47/2002 du 16 avril 2002; cf. égal. AC.2013.0204

du 30 septembre 2013 consid 1c).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité

d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit

d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de

recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité

avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF entend précisément

exclure (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3;2A.115/2007 du 14 août

2007.

concernant la suppression ou la restriction de possibilités de

stationnement;1A.11/2006 précité consid. 3.2; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011

consid. 1; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

d) Le recourant est propriétaire de

la parcelle n° 499, sise à la route du Levant 3, à Sainte-Croix. Il est

domicilié à cette adresse. Cette parcelle est distante d’environ 800 m, à vol

d'oiseau, de la parcelle litigieuse, soit une distance qui selon la

jurisprudence précitée ne permet pas, en principe, d’admettre la qualité pour

agir du voisin (ATF 111 Ib 160 précité consid. 1b).

e) Il faut donc examiner si le

recourant peut se prévaloir d’autres circonstances justifiant d’admettre qu’il est

touché par le projet litigieux d’une manière se distinguant nettement de

l'intérêt général des administrés (cf. supra consid.

1b).

aa) Le recourant se prévaut de son

intérêt en tant que propriétaire et architecte à l’application correcte de la

réglementation communale en matière de constructions. Il se plaint également d’une

inégalité de traitement dans l’application de ces normes. Comme il a été exposé

plus haut, le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi n’est pas recevable. Par ailleurs, le

recourant n’allègue pas être touché par le projet litigieux dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que d’autres

propriétaires résidant à Sainte-Croix ou que d’autres architectes travaillant sur

le territoire de cette commune. Ni sa qualité de propriétaire et ni celle darchitecte

ne sauraient ainsi fonder sa qualité pour recourir au sens de la jurisprudence précitée

(cf. supra, consid. 1b). Il en va de même de sa qualité

de contribuable (AC.2010.0046 précité consid. 3b). Quant à l’inégalité de

traitement dont il se prévaut, force est de constater que l’admission du

recours, sur ce point, ne lui procurerait aucun avantage concret de sorte qu’il

ne dispose pas non plus, sous cet angle, de la qualité pour recourir (AC.2012.0205

du 19 février 2013 consid. 2b).

bb) Le recourant se prévaut ensuite

des nuisances et des problèmes de sécurité, en raison de la circulation induite

par le projet litigieux, pour les piétons qui empruntent la rue des Métiers, dont

il indique faire partie. Le seul fait qu’il emprunte,

occasionnellement, ou même régulièrement, la rue des

Métiers n’est toutefois pas suffisant; le Tribunal fédéral a jugé à cet égard

que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route ou d’autres

installations publiques telles les places de stationnement, ne suffit pas à

justifier la qualité pour agir (TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4;1C_463/2007

précité consid. 1.3 et les arrêts cités).

cc) Le recourant fait encore valoir

son souci de sauvegarder le caractère bâti du village de Sainte-Croix, où il

réside depuis sa naissance de même qu’il est intéressé par l’évolution

urbanistique de son centre. Ces éléments ne sont pas non plus propres à fonder

sa qualité pour recourir. Habitant dans une autre portion du territoire

communal, il ne verra pas le bâtiment projeté depuis sa propriété. Là encore

son recours est motivé par l’intérêt général de préserver les qualités

urbanistiques du centre-ville de Sainte-Croix, ce qui n’est pas recevable vu la

jurisprudence précitée.

f) En conclusion, la qualité pour agir

du recourant doit être niée et le recours déclaré irrecevable.

2.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

est irrecevable. Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art.

49.

LPA-VD), qui seront réduits étant donné que seule la question de la recevabilité

a été examinée par le Tribunal. La Municipalité ayant procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer des dépens, à la

charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant Christophe Perrier.

III.

Le recourant Christophe Perrier versera à la

Commune de Sainte-Croix une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.