AC.2014.0341
CDAP - AC.2014.0341 - 2015-10-30 - MARMOL CONDE, LIGUORI/Municipalité de Vallorbe, CHAVANNE
30 octobre 2015Français29 min
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N° affaire:
AC.2014.0341
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2015
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARMOL CONDE, LIGUORI/Municipalité de Vallorbe, CHAVANNE
CONSTRUCTION ANNEXE
JARDIN
RLATC-39
Résumé contenant:
Admission du recours contre le refus d'autoriser la construction d'un cabanon de jardin (déjà partiellement réalisé) et l'ordre de le démolir: cet ouvrage entre dans la notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 39 RLATC et n'entraîne pas de préjudice pour les voisins; il peut par conséquent être implanté dans les espaces réglementaires; il n'est en outre pas admissible de faire dépendre l'autorisation du consentement des voisins, comme l'a fait la Municipalité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Georges Arthur Meylan et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
José MARMOL CONDE, à Vallorbe,
2.
Lorena LIGUORI MARMOL
CONDE, à Vallorbe,
Autorité intimée
Municipalité de
Vallorbe, représentée par Me Jean-Daniel
THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Opposants
1.
Pascal CHAVANNE, à Vallorbe,
2.
Annelise CHAVANNE, à Vallorbe,
tous deux représentés
par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours José MARMOL CONDE et Lorena
LIGUORI MARMOL CONDE c/ décision de la Municipalité de Vallorbe du 8 septembre 2014 (refus du permis de construire un cabanon de
jardin sur la parcelle n° 1566 et ordre de démolir l'ouvrage construit).
Faits
Vu les faits suivants
A.
José Marmol Conde et Lorena Liguori Marmol Conde
sont propriétaires de la parcelle n°1566 de la Commune de Vallorbe, sur laquelle sont érigés un bâtiment d'habitation et un garage accolé à
ce bâtiment (non cadastrés). La parcelle est colloquée en zone résidentielle à
faible densité selon le plan général d'affectation et le règlement y relatif de
la Commune de Vallorbe (ci-après: RPGA), approuvés par le département
compétent le 26 mai 2000.
B.
En 2012, José Marmol Conde et Lorena Liguori
Marmol Conde ont déposé une demande de permis de construire pour la "construction
de murs de soutènement surmontés d'un treillis, pose d'un portail, d'une cabane
de jardin et de lumières". Selon le plan annexé à cette demande, les
dimensions pour la cabane de jardin étaient de 3 m sur 3 m, pour une hauteur de 2.20 m.
Le projet n'a pas été mis à
l'enquête publique, mais l'accord des voisins propriétaires des parcelles
jouxtant celle destinée à accueillir le projet a été requis. Pascale et
Annelise Chavanne ainsi que Jean-Marc et Véronique Marmy, propriétaires respectivement
des parcelles n° 1565 et n° 1562, ont donné leur accord moyennant le
respect de certaines conditions.
Par décision du 16 novembre 2012, la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la Municipalité) a délivré le permis de construire
sollicité. A teneur de cette autorisation, les conditions formulées par les
voisins Chavanne et Marmy devaient être prises en compte lors de la réalisation
des travaux.
Le 24 avril 2013, la Municipalité a délivré une nouvelle autorisation de construire, remplaçant celle du 16
novembre 2012, à teneur de laquelle elle a spécifié que les conditions posées
par les voisins, notifiées dans l'autorisation du 16 novembre 2012, étaient
toujours applicables.
C.
Il s'est par la suite avéré que les travaux en
cours n'étaient pas conformes en tous points au permis de construire délivré et
la Municipalité a exigé le dépôt d'un dossier d'enquête. Le 16 juin 2014, José
Marmol Conde et Lorena Liguori Marmol Conde ont déposé une nouvelle demande de
permis de construire un cabanon de jardin, assortie d'une demande de dérogation
à l'art. 69 RPGA (distances à la limite et entre bâtiments) en application de
l'art. 23 RPGA (constructions annexes). Selon le plan dressé pour enquête, les
dimensions de cette construction correspondent à 3.15 m sur 3.23 m de côté. Elle est implantée à 0.40 m de la parcelle propriété des voisins Marmy et
à 5.93 m de l'angle ouest de la parcelle des voisins Chavanne. Les
constructeurs ont indiqué une hauteur au faîte de 2.60 m.
Le projet, mis à l'enquête publique
du 5 juillet au 3 août 2014, a suscité deux oppositions, dont celle de Pascal et
Annelise Chavanne. Ils ont fait valoir que l'ouvrage ne constituait pas une
construction de peu d'importance et qu'elle leur causait un préjudice compte
tenu de sa proximité avec la limite de propriété, de son volume et de son
caractère inesthétique.
Par décision du 8 septembre 2014, la Municipalité a décidé de ne pas lever les oppositions et a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité. Elle a également ordonné la démolition de l'ouvrage
construit dans un délai au 15 novembre 2014, les travaux n'étant pas conformes
aux dispositions légales et réglementaires.
D.
Le 3 octobre 2014, José Marmol Conde et Lorena
Liguori Marmol Conde ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin
qu'elle rende une nouvelle décision.
Dans sa réponse du 10 décembre
2014, la Municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Dans leurs déterminations du 10
décembre 2014, Pascal et Annelise Chavanne ont notamment conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants ont encore répliqué
le 19 janvier 2014.
La Municipalité a renoncé à
dupliquer et les opposants n'ont pas procédé.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 11 septembre
2015 et a procédé à une inspection locale. Les passages suivants sont extraits
du procès-verbal d'audience:
"[…]
Le Tribunal et
les parties se déplacent à proximité du cabanon litigieux.
M. Marmol Conde
explique qu'un revêtement en bois est prévu pour les façades et que le toit
aura deux pans. La couverture actuelle n'est pas définitive. Le cabanon sera
utilisé pour ranger les outils de jardin et les affaires de la terrasse. Il ne
sera pas alimenté en eau courante, mais disposera de la lumière si c'est
possible.
Le président
demande aux parties si elles sont en mesure de confirmer que la surface de la
maison (surface bâtie) est bien de 157 m2, ainsi que cela résulte de
la demande de permis de construire. M. Marmol Conde ne peut pas le confirmer.
M. Tinguely indique que la Municipalité pourra produire ces chiffres.
Répondant à une
question de M. Pierrehumbert, M. Marmol Conde indique
que la limite avec la propriété Marmy se situe 5 cm derrière le mur en béton
longeant cette propriété. Le cabanon de jardin se situe à 6 m de la limite de
la propriété Chavanne, plus précisément à 5.98 m avec le revêtement en bois et
à 6.05 m sans ce revêtement, qui sera moins épais que ce qui a été pris en
compte pour les calculs.
Me Vuadens
souhaite savoir pourquoi le cabanon n'a pas été construit en bois. M. Marmol
Conde répond que c'est pour avoir une structure plus sécuritaire et en raison
du coût; il précise qu'il travaille dans la maçonnerie et non la menuiserie et
qu'un cabanon prêt à monter en bois lui serait revenu plus cher.
Le président
demande aux opposants de préciser quels inconvénients le cabanon de jardin
engendre pour eux. M. Chavanne relève la mauvaise foi des constructeurs. Me
Vuadens ajoute que la Municipalité a déjà dû intervenir à plusieurs reprises et
qu'il n'y a aucune prise de conscience; à chaque fois des promesses sont faites
mais ne sont pas tenues. On avait parlé d'un cabanon en bois, démontable.
M. Marmol Conde
le conteste. Il indique que ses voisins ont accepté un cabanon de 3 m sur
3 m, qu'il n'a jamais indiqué que ce cabanon serait en bois lors du dépôt de la
première demande de permis et que cela ne figure pas non plus dans le permis.
De plus, le règlement n'exige pas que le cabanon soit en bois.
Me Théraulaz
relève que la construction ne correspond pas à l'autorisation qui avait été
délivrée, raison pour laquelle une mise à l'enquête publique a été exigée. On
ne sait toutefois rien de la hauteur, de la toiture projetée et du revêtement
en bois; on n'a que des déclarations à cet égard. Le dossier n'est pas clair et
ne contient pas tous les éléments nécessaires. Répondant au président, Me
Théraulaz indique que la Municipalité n'a pas demandé de complément, la
construction ne pouvant être autorisée.
M. Tinguely
précise qu'il ne s'agit pas d'une construction légère. En raison notamment de
l'impact de la dalle en béton au niveau du sol et des murs en briques, la
Municipalité ne pouvait pas autoriser la construction. La Municipalité a en
effet pour pratique de n'autoriser que les constructions légères et qui
n'impliquent pas de modification du sol. M. Foretay ajoute qu'en cas de
modification du sol, il faut une mise à l'enquête. A la demande du président
qui souhaite savoir d'où vient la notion de construction légère, M. Tinguely
confirme qu'il s'agit d'une pratique de l'autorité. M. Marmol Conde relève que
cela ne lui a jamais été communiqué. Me Théraulaz admet que la Municipalité n'a
jamais parlé des matériaux.
Revenant sur les
inconvénients subis, Mme Chavanne signale que tout est en béton partout, alors
qu'ils ont admis au départ un cabanon en pensant de bonne foi qu'il serait en
bois. Que se passera-t-il si le revêtement en bois n'est pas posé ou enlevé par
la suite ? Elle ajoute qu'elle ne croit pas que ce cabanon, sur lequel donne
leur terrasse et leur salon, sera recouvert de bois. Pour M. Chavanne, le
cabanon ne dérange pas à cet endroit, mais la mauvaise foi des constructeurs
doit être sanctionnée. [...]
M. Marmol Conde
répond que la dalle en béton est destinée à supporter le cabanon. [...] Il sera
en outre contraint de poser du bois sur le cabanon selon le permis de
construire. Répondant à une question de Me Théraulaz, il explique que l'ébauche
de mur (ndr: à partir de l'angle sud-est du cabanon) servira à fixer un portail
pour éviter que les enfants et le chien passent.
Il est procédé
aux mesures du cabanon, qui sont les suivantes:
largeur du
cabanon: 3.01 m;
largeur de la
dalle: 3.18 m;
hauteur du
cabanon: 2.43 m;
profondeur du
cabanon: 3.06 m;
profondeur du
cabanon avec la dalle: 4.03 m (profondeur de la dalle devant le cabanon: 0.97
m).
A la demande de
M. Tinguely, M. Marmol Conde précise encore que le cabanon sera couvert d'une imitation
de tuiles collée de 2 à 3 cm d'épaisseur.
Le Tribunal et
les parties se déplacent ensuite sur la parcelle voisine n° 1565, propriété de
M. et Mme Chavanne.
Le Tribunal
constate qu'une haie d'arbres borde cette parcelle à l'ouest, le long de la limite
avec la parcelle n° 1566.
M. Chavanne
relève que ce n'est pas à lui de planter des arbres pour masquer la
construction voisine. Mme Chavanne ajoute qu'il n'y a pas de feuilles durant
six mois de l'année et que leur salon donne sur le cabanon.
[...]
Le président
interroge encore les parties à propos de l'existence d'autres cabanons de
jardin sur le territoire de la Commune de Vallorbe. S'agit-il systématiquement
de constructions légères ou certains sont-ils en briques. M. Marmol Conde cite
un exemple de cabanon qui n'est pas en bois. M. Foretay précise qu'il existe
peut-être des cabanons qui ne sont pas en bois, mais ils ont le cas échéant
fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. De tels cabanons sont en effet
autorisés à la double condition d'une mise à l'enquête et surtout de l'accord
des voisins. Me Théraulaz ajoute que l'art. 39 RLATC doit être respecté.
[...]"
Le 24 septembre 2015,
respectivement le 5 octobre 2015, la Municipalité et les opposants ont indiqué
n’avoir pas de remarques à formuler à propos du procès-verbal d’audience.
Faisant suite à la demande du Tribunal, la Municipalité a en outre précisé que
la surface de la maison sise sur la parcelle des recourants est de 157 m2, à laquelle s’ajoute la surface des
couverts par 11.54 m2.
Les opposants ne se sont pas
déterminés.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants, destinataires de la décision
leur refusant le permis de construire sollicité, ont la qualité pour recourir
(art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours a de plus été formé devant le
tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79,
92, 95 et 99 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants font tout d'abord grief à la Municipalité de n'avoir pas motivé sa décision.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CST; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) implique
notamment, pour le juge, respectivement pour l'autorité, l'obligation de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266
consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du
droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le
justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 130 II 530 consid. 7.3; art. 98 LPA-VD).
b) La Municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire et ordonné la démolition de l'ouvrage, au motif que les travaux
réalisés n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires,
sans autre indication. Dans sa réponse au recours, elle a toutefois indiqué les
dispositions légales sur lesquelles elle s'était basée et les motifs fondant
son refus de manière circonstanciée. Les recourants ont par la suite pu se
déterminer à propos de cette réponse. Les parties ont de plus eu l'occasion de
préciser leurs arguments et de s'expliquer lors de l'audience qui s'est tenue
le 11 septembre 2015. Par conséquent, si la décision contestée n'était en effet
pas suffisamment motivée, la violation du droit d'être entendu des recourants a
cependant été réparée dans le cadre de la présente procédure.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si le
cabanon de jardin litigieux peut être considéré comme une dépendance de peu
d'importance et être autorisé à ce titre a posteriori.
L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui régit les dépendances de peu
d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Quant à l'art. 23 RPGA, relatif aux
constructions annexes, il est libellé comme il suit:
"Les
construction annexes et autres ouvrages de peu d'importance peuvent être autorisés
dans les espaces de non bâtir aux conditions fixées à l'art. 39 RATC. Le cas
échéant, les directives d'urbanisme leur sont applicables."
En zone résidentielle à faible
densité, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite
de propriété voisine est de 6 m, selon l'art. 63 al. 2 RPGA, par renvoi de
l'art. 69 RPGA.
4.
Dans sa réponse, la Municipalité a notamment fait valoir qu'une application stricte de la réglementation
communale interdit toute édification de cabanes de jardin, se référant à cet
égard au lexique figurant en annexe 1 de son règlement, spécifiquement à la
définition des ouvrages de peu d'importance qui ne fait nullement mention des
petites constructions.
a) Selon la jurisprudence, les
restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables
en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements
communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière
différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC,
qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation
cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal
supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal
(arrêts AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 4a; AC.2008.0201 du 10 février
2010.
consid. 2 et les références citées).
b) On ne saurait suivre la
Municipalité lorsqu'elle soutient que la construction de cabanes de jardin
serait prohibée par la réglementation communale. L'art. 23 RPGA régit effectivement
l'autorisation, dans les espaces de non bâtir, des "constructions
annexes" et autres "ouvrages de peu d'importance". Les "constructions
annexes" sont définies dans le lexique précité comme des "dépendances
non habitables liées à la présence d'une construction principale". De
telles constructions sont autorisées aux conditions de l'art. 39 RLATC, auquel
l'art. 23 RPGA renvoie expressément. D'autres cabanes de jardin et un couvert à
voiture sont d'ailleurs érigés sur plusieurs parcelles voisines de celle des
recourants. En audience, les représentants de la Municipalité ont de surcroît admis
que cette autorité avait pour pratique d'autoriser les constructions légères et
qui n'impliquent pas de modification du sol. Pour les constructions qui ne sont
pas légères ou en cas de modification du sol, elle exige néanmoins une mise à
l'enquête et l'accord des voisins.
5.
La Municipalité soutient aussi que les art. 23
RPGA et 39 RLATC ne confèrent pas un droit à l'autorisation, leur application
relevant de l'autonomie communale. En pratique, elle fait dépendre l'octroi de
la dérogation de l'accord des voisins concernés. En audience, elle a précisé
que le cabanon litigieux ne pouvait être autorité qu'à la double condition
d'une mise à l'enquête et surtout de l'accord des voisins, qui faisait
toutefois défaut.
a) Selon la jurisprudence, les
dépendances ne peuvent pas être subordonnées arbitrairement à l'accord du
voisin, mais elles doivent être autorisées dès que la condition prévue par
l'art. 39 al. 4 RLATC est réalisée (arrêt AC.2012.105 du 6 septembre 2012
consid. 2 et les références). La municipalité doit par conséquent procéder à
une pesée des intérêts en présence; le règlement communal ne peut pas supprimer
cette pesée des intérêts en subordonnant simplement l'autorisation de
construire une dépendance à l'accord des voisins (arrêt AC.2012.105 du 6
septembre 2012 consid. 3).
b) En application de cette
jurisprudence, la Municipalité n'était en conséquence pas fondée à retenir que
les oppositions formées par les voisins à la construction du cabanon de jardin
litigieux justifiaient le refus du permis de construire. Il lui incombait au
contraire d'examiner si les conditions posées à l'art. 39 RLATC sont remplies,
en particulier si la construction litigieuse peut être qualifiée de dépendance
de peu d'importance et si elle est ou non de nature à occasionner un préjudice
pour les voisins.
6.
La Municipalité estime par ailleurs que le
rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance ne
peut pas être établi de manière précise puisque ce bâtiment n'est pas cadastré,
ce qui ne permettrait pas d'avoir une vision exacte de l'impact du cabanon.
Elle considère également que l'on ne se trouve pas en présence d'une construction
de peu d'importance, en raison de l'apparence créée par la juxtaposition du mur
bordant la limite nord-ouest de la propriété, du cabanon de jardin, du garage,
puis de l'habitation (empilement de constructions) et étant donné que le
cabanon est construit en dur.
Pour les opposants, le volume du
cabanon et son apparence ne permettent pas de retenir que l'on a affaire à une
dépendance de peu d'importance, ce d'autant qu'un approvisionnement en électricité
et peut-être en eau, et donc une utilisation à d'autres fins, serait prévue.
Pour les recourants, l'augmentation
de volume du cabanon litigieux par rapport à ce qui avait été autorisé est
faible et il s'agit bien d'une construction de peu d'importance. Ils précisent
que l'augmentation minime de surface résulte de l'inclusion dans les mesures de
l'épaisseur du revêtement boisé et ils contestent que le cabanon sera habitable.
a) Pour l’application de l’art. 39
al. 2 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment
principal et la dépendance projetée est décisif; la
jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation
au cas par cas, compte tenu des circonstances particulières (arrêts
AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b et les références; AC.2013.0237 du
12.
décembre 2013 consid. 1c aa; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c;
AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3). Dans un arrêt du 12 septembre 2007, la
Cour de droit administratif et public a jugé qu'un couvert à voitures excédait
ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC, dès lors qu'il
était destiné à abriter sept voitures et avait une emprise certaine, compte
tenu de sa surface (71 m²) et
de sa hauteur (5 m). Son rapport avec la surface totale de la construction
principale, d’une part, avec la dimension de la parcelle, d’autre part, était
de 1/7, respectivement 1/20 environ (arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007
consid. 4a bb). En revanche, dans un arrêt du 2 février 2009, deux couverts
destinés à abriter deux voitures, avec une emprise au sol de 40 m2 (ou de 55.20 m2 si l'on ajoutait la surface totale
de 15.20 m2
correspondant aux deux dépôts fermés adjacents au couvert) et une hauteur à la
corniche de 3 m, ont été considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39
RLATC, dans la mesure où leur rapport avec la surface totale des constructions
principales (villas jumelles) était de 1/10 environ, et que ce rapport était
inférieur à 1/100 avec la dimension de la parcelle constructible (AC.2008.0107
du 2 février 2009 consid. 4b). Dans un arrêt du 14 octobre 2010, une cabane de
jardin de 14 m2, dont la surface représentait 1/9 de la surface de la maison
d'habitation et 1/64 de la surface totale de la parcelle, a été considérée
comme une dépendance de peu d'importance (arrêt AC.2010.0123 du 14 octobre 2010
consid. 3c). Récemment, un couvert d'une hauteur d'environ 3 m et d'une surface
d'environ 22 m2,
fermé sur trois côtés seulement et qui pourrait par conséquent être utilisé à
la belle saison uniquement, a été considéré comme une dépendance de peu
d'importance. Dans ce cas, le rapport entre cette construction et la villa (150
m2) était de l'ordre
de 1/7 et le rapport avec la parcelle (902 m2) correspondait à 1/41 (arrêt AC.2014.0419 du 10 juillet 2015
consid. 4d).
b) En l'occurrence, l'argument de
la Municipalité selon lequel le rapport de proportionnalité entre le cabanon et
le bâtiment principal ne pourrait être établi de manière précise dès lors que ce
bâtiment n'est pas cadastré, ce qui ne permettrait pas d'avoir une vision
exacte de l'impact du cabanon, n'est pas soutenable. Dans le prolongement de
l'audience qui s'est tenue le 11 septembre 2015, en réponse à la demande du Tribunal,
la Municipalité a en effet été en mesure de confirmer que la surface de la
maison (surface bâtie) était bien de 157 m2.
Pour le surplus, si l'on se réfère
au plan de situation mis à l'enquête publique, le cabanon de jardin litigieux a
une surface de 10.17 m2 (3.15 m x 3.23 m). Sur la base des mesures effectuées en audience,
et en tenant compte de la dalle en béton supportant le cabanon, l'emprise au
sol de cette construction est de 12.82 m2 (3.18 m x 4.03 m). Le rapport entre le cabanon litigieux, compte
tenu d'une surface de 12.82 m2, et la surface de la maison (157 m2) est donc de l'ordre de 1/12. Il est de 1/68 par rapport à la
surface totale de la parcelle (877 m2). Quant à la hauteur du cabanon au faîte, elle ne dépassera pas
2.60
m par rapport au terrain naturel selon les indications des recourants
jointes au plan de géomètre. Le cabanon est par ailleurs distinct de la
construction principale et les recourants ont précisé en audience qu'il ne sera
pas alimenté en eau courante, mais disposera de la lumière si c'est possible.
Dans ces circonstances, et en regard de la jurisprudence précitée, il apparaît
que le cabanon litigieux entre tout à fait dans la notion de dépendance de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. La Municipalité et les recourants
soutiennent en vain qu'en raison de l'apparence d'un empilement de
constructions créée par la juxtaposition du mur bordant la limite nord-ouest de
la propriété, du cabanon de jardin, du garage, puis de l'habitation, le cabanon
ne peut être considéré comme une construction de peu d'importance. La Cour de
céans, qui a procédé à une inspection locale, n'a raisonnablement pas pu se
convaincre de cette appréciation. Le fait que le cabanon est construit en dur
ne permet pas non plus de nier qu'il s'agit d'une dépendance de peu
d'importance, le rapport de proportionnalité avec la construction principale
étant décisif. En audience, les représentants de la Municipalité ont d'ailleurs
admis que des constructions de ce type avaient pu être autorisées, moyennant une
mise à l'enquête publique et l'accord des voisins (critère au demeurant non
pertinent; cf. consid. 5 ). Dès lors que le cabanon de jardin litigieux peut
être qualifié de dépendance de peu d'importance, sa construction dans les
espaces de 6 m aux limites des propriétés voisines doit être autorisée, sous
réserve qu'il n'entraîne pas de préjudice pour les voisins.
7.
Selon la Municipalité, si le cabanon n'affecte
pas l'ensoleillement de la parcelle voisine, les voisins subissent néanmoins un
préjudice en raison de l'impact visuel important de celui-ci.
Quant aux opposants, ils se
prévalent aussi des inconvénients qu'ils supportent compte tenu de la proximité
du cabanon avec la limite de propriété et de son volume, d'où une impression
d'enfermement et d'étouffement lorsqu'ils se trouvent dans leur jardin. Ils
invoquent également le caractère inesthétique de cette construction,
entièrement en béton et sont d'avis que la mauvaise foi des constructeurs doit
être sanctionnée.
De l'avis des constructeurs par
contre, leurs voisins ne subissent aucun préjudice.
a) La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins posée à l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée
en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients
appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2014.0419
du 10 juillet 2014 consid. 4c; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b; AC.2013.0237
du 12 décembre 2013 consid. 1c dd; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1; AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a).
Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts
contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (arrêts AC.2014.0419 précité consid.
4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0105
précité consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a). La Municipalité est tenue
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (arrêts AC.2014.0419 précité consid. 4c; AC.2013.0387
précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0027 précité
consid. 7a). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à cette autorité une latitude de jugement
étendue, que le Tribunal se doit de respecter (arrêts AC.2014.0419 précité
consid. 4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c
dd; AC.2012.0105 précité consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a). La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte lors de la pesée des intérêts en présence, à savoir notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine ou encore les nuisances
sonores (arrêts AC.2014.précité consid. 4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b et
les références; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0105 précité
consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a).
b) En l'espèce, le cabanon de
jardin litigieux, d'une surface de près de 13 m2 et dont la hauteur au faîte ne dépassera pas 2.60 m, est implanté à
une distance de 5.93 m de l'angle ouest de la parcelle des opposants selon
le plan de situation établi par le géomètre, non contesté par ces derniers et la
Municipalité. Il n'empiète donc que de 7 cm sur la distance réglementaire
de 6 m avec la limite de propriété. Le Tribunal a pu se rendre compte lors de
l'inspection locale à laquelle il a procédé que compte tenu de cette distance
et des dimensions du cabanon, en aucun cas celui-ci ne provoque une impression
d'enfermement et d'étouffement lorsque l'on se trouve dans le jardin ou sur la
terrasse des opposants. Ce point de vue n'est tout simplement pas soutenable. La
Municipalité a de plus admis dans sa réponse que le cabanon n'a aucun impact
sur l'ensoleillement dont bénéficie la parcelle voisine. Le Tribunal a par
ailleurs constaté qu'une haie d'arbres borde à l'ouest la parcelle propriété
des opposants, le long de sa limite avec la parcelle des recourants. De ce
fait, le cabanon de jardin se trouve largement dissimulé par la végétation
durant toute la belle saison. Quant aux craintes que ce cabanon ne soit
finalement jamais recouvert de bois, elles ne suffisent pas pour admettre
l'existence d'un inconvénient appréciable, les constructeurs s'étant engagés à couvrir
les façades d'un habillage en bois. Dans ces circonstances, il apparaît que la
Municipalité a excédé la latitude de jugement étendue dont elle dispose selon
la jurisprudence en retenant que les voisins subissent un préjudice au sens de
l'art. 39 RLATC en raison de l'impact visuel du cabanon, justifiant le refus de
l'autorisation de construire sollicitée. Il a d'ailleurs été expressément admis
en audience par l'opposant que le cabanon ne dérange pas à cet endroit.
Quant à la potentielle mauvaise foi
des constructeurs, à supposer qu'elle soit démontrée, elle ne permettrait pas encore
de refuser une autorisation de construire sollicitée a posteriori, dans la
mesure où toutes les conditions posées pour son octroi sont remplies.
c) Le recours doit par conséquent
être admis et la décision attaquée être annulée.
Le dossier, qui ne contient qu'un
plan d'implantation établi par un géomètre, n'est toutefois pas complet. On
ignore par exemple quelle sera la pente de la toiture, les constructeurs ayant
indiqué que la couverture actuelle du cabanon n'est pas définitive. La cause
doit en conséquence être renvoyée à la Municipalité afin qu'elle requière les
compléments nécessaires avant de statuer, à savoir le dépôt, par les
constructeurs, de plans de constructions complets. Ceux-ci seront ainsi invités
à déposer un plan, une coupe, ainsi que les quatre élévations du cabanon de
jardin, représentant exactement en particulier la forme finale de la toiture et
sa hauteur, les ouvertures en façades, le mur prévu à partir de l'angle sud-est
du cabanon ainsi que la dalle en béton supportant le cabanon. Une fois en
possession de ces éléments, la Municipalité rendra une nouvelle décision.
8.
Les considérants précités conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision refusant le permis de
construire rendue le 8 septembre 2014 par la Municipalité de Vallorbe et au
renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants qui précèdent. Succombant, les opposants
et l'autorité intimée supporteront l'émolument de justice, pour moitié chacun
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision refusant le permis de construire
rendue le 8 septembre 2014 par la Municipalité de Vallorbe est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux
mille) francs, est mis à la charge pour moitié de Pascal et Annelise Chavanne,
débiteurs solidaires, et pour moitié de la Commune de Vallorbe.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.