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Décision

AC.2014.0341

CDAP - AC.2014.0341 - 2015-10-30 - MARMOL CONDE, LIGUORI/Municipalité de Vallorbe, CHAVANNE

30 octobre 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

José Marmol Conde et Lorena Liguori Marmol Conde

sont propriétaires de la parcelle n°1566 de la Commune de Vallorbe, sur laquelle sont érigés un bâtiment d'habitation et un garage accolé à

ce bâtiment (non cadastrés). La parcelle est colloquée en zone résidentielle à

faible densité selon le plan général d'affectation et le règlement y relatif de

la Commune de Vallorbe (ci-après: RPGA), approuvés par le département

compétent le 26 mai 2000.

B.

En 2012, José Marmol Conde et Lorena Liguori

Marmol Conde ont déposé une demande de permis de construire pour la "construction

de murs de soutènement surmontés d'un treillis, pose d'un portail, d'une cabane

de jardin et de lumières". Selon le plan annexé à cette demande, les

dimensions pour la cabane de jardin étaient de 3 m sur 3 m, pour une hauteur de 2.20 m.

Le projet n'a pas été mis à

l'enquête publique, mais l'accord des voisins propriétaires des parcelles

jouxtant celle destinée à accueillir le projet a été requis. Pascale et

Annelise Chavanne ainsi que Jean-Marc et Véronique Marmy, propriétaires respectivement

des parcelles n° 1565 et n° 1562, ont donné leur accord moyennant le

respect de certaines conditions.

Par décision du 16 novembre 2012, la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la Municipalité) a délivré le permis de construire

sollicité. A teneur de cette autorisation, les conditions formulées par les

voisins Chavanne et Marmy devaient être prises en compte lors de la réalisation

des travaux.

Le 24 avril 2013, la Municipalité a délivré une nouvelle autorisation de construire, remplaçant celle du 16

novembre 2012, à teneur de laquelle elle a spécifié que les conditions posées

par les voisins, notifiées dans l'autorisation du 16 novembre 2012, étaient

toujours applicables.

C.

Il s'est par la suite avéré que les travaux en

cours n'étaient pas conformes en tous points au permis de construire délivré et

la Municipalité a exigé le dépôt d'un dossier d'enquête. Le 16 juin 2014, José

Marmol Conde et Lorena Liguori Marmol Conde ont déposé une nouvelle demande de

permis de construire un cabanon de jardin, assortie d'une demande de dérogation

à l'art. 69 RPGA (distances à la limite et entre bâtiments) en application de

l'art. 23 RPGA (constructions annexes). Selon le plan dressé pour enquête, les

dimensions de cette construction correspondent à 3.15 m sur 3.23 m de côté. Elle est implantée à 0.40 m de la parcelle propriété des voisins Marmy et

à 5.93 m de l'angle ouest de la parcelle des voisins Chavanne. Les

constructeurs ont indiqué une hauteur au faîte de 2.60 m.

Le projet, mis à l'enquête publique

du 5 juillet au 3 août 2014, a suscité deux oppositions, dont celle de Pascal et

Annelise Chavanne. Ils ont fait valoir que l'ouvrage ne constituait pas une

construction de peu d'importance et qu'elle leur causait un préjudice compte

tenu de sa proximité avec la limite de propriété, de son volume et de son

caractère inesthétique.

Par décision du 8 septembre 2014, la Municipalité a décidé de ne pas lever les oppositions et a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité. Elle a également ordonné la démolition de l'ouvrage

construit dans un délai au 15 novembre 2014, les travaux n'étant pas conformes

aux dispositions légales et réglementaires.

D.

Le 3 octobre 2014, José Marmol Conde et Lorena

Liguori Marmol Conde ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin

qu'elle rende une nouvelle décision.

Dans sa réponse du 10 décembre

2014, la Municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 10

décembre 2014, Pascal et Annelise Chavanne ont notamment conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants ont encore répliqué

le 19 janvier 2014.

La Municipalité a renoncé à

dupliquer et les opposants n'ont pas procédé.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 11 septembre

2015 et a procédé à une inspection locale. Les passages suivants sont extraits

du procès-verbal d'audience:

"[…]

Le Tribunal et

les parties se déplacent à proximité du cabanon litigieux.

M. Marmol Conde

explique qu'un revêtement en bois est prévu pour les façades et que le toit

aura deux pans. La couverture actuelle n'est pas définitive. Le cabanon sera

utilisé pour ranger les outils de jardin et les affaires de la terrasse. Il ne

sera pas alimenté en eau courante, mais disposera de la lumière si c'est

possible.

Le président

demande aux parties si elles sont en mesure de confirmer que la surface de la

maison (surface bâtie) est bien de 157 m2, ainsi que cela résulte de

la demande de permis de construire. M. Marmol Conde ne peut pas le confirmer.

M. Tinguely indique que la Municipalité pourra produire ces chiffres.

Répondant à une

question de M. Pierrehumbert, M. Marmol Conde indique

que la limite avec la propriété Marmy se situe 5 cm derrière le mur en béton

longeant cette propriété. Le cabanon de jardin se situe à 6 m de la limite de

la propriété Chavanne, plus précisément à 5.98 m avec le revêtement en bois et

à 6.05 m sans ce revêtement, qui sera moins épais que ce qui a été pris en

compte pour les calculs.

Me Vuadens

souhaite savoir pourquoi le cabanon n'a pas été construit en bois. M. Marmol

Conde répond que c'est pour avoir une structure plus sécuritaire et en raison

du coût; il précise qu'il travaille dans la maçonnerie et non la menuiserie et

qu'un cabanon prêt à monter en bois lui serait revenu plus cher.

Le président

demande aux opposants de préciser quels inconvénients le cabanon de jardin

engendre pour eux. M. Chavanne relève la mauvaise foi des constructeurs. Me

Vuadens ajoute que la Municipalité a déjà dû intervenir à plusieurs reprises et

qu'il n'y a aucune prise de conscience; à chaque fois des promesses sont faites

mais ne sont pas tenues. On avait parlé d'un cabanon en bois, démontable.

M. Marmol Conde

le conteste. Il indique que ses voisins ont accepté un cabanon de 3 m sur

3 m, qu'il n'a jamais indiqué que ce cabanon serait en bois lors du dépôt de la

première demande de permis et que cela ne figure pas non plus dans le permis.

De plus, le règlement n'exige pas que le cabanon soit en bois.

Me Théraulaz

relève que la construction ne correspond pas à l'autorisation qui avait été

délivrée, raison pour laquelle une mise à l'enquête publique a été exigée. On

ne sait toutefois rien de la hauteur, de la toiture projetée et du revêtement

en bois; on n'a que des déclarations à cet égard. Le dossier n'est pas clair et

ne contient pas tous les éléments nécessaires. Répondant au président, Me

Théraulaz indique que la Municipalité n'a pas demandé de complément, la

construction ne pouvant être autorisée.

M. Tinguely

précise qu'il ne s'agit pas d'une construction légère. En raison notamment de

l'impact de la dalle en béton au niveau du sol et des murs en briques, la

Municipalité ne pouvait pas autoriser la construction. La Municipalité a en

effet pour pratique de n'autoriser que les constructions légères et qui

n'impliquent pas de modification du sol. M. Foretay ajoute qu'en cas de

modification du sol, il faut une mise à l'enquête. A la demande du président

qui souhaite savoir d'où vient la notion de construction légère, M. Tinguely

confirme qu'il s'agit d'une pratique de l'autorité. M. Marmol Conde relève que

cela ne lui a jamais été communiqué. Me Théraulaz admet que la Municipalité n'a

jamais parlé des matériaux.

Revenant sur les

inconvénients subis, Mme Chavanne signale que tout est en béton partout, alors

qu'ils ont admis au départ un cabanon en pensant de bonne foi qu'il serait en

bois. Que se passera-t-il si le revêtement en bois n'est pas posé ou enlevé par

la suite ? Elle ajoute qu'elle ne croit pas que ce cabanon, sur lequel donne

leur terrasse et leur salon, sera recouvert de bois. Pour M. Chavanne, le

cabanon ne dérange pas à cet endroit, mais la mauvaise foi des constructeurs

doit être sanctionnée. [...]

M. Marmol Conde

répond que la dalle en béton est destinée à supporter le cabanon. [...] Il sera

en outre contraint de poser du bois sur le cabanon selon le permis de

construire. Répondant à une question de Me Théraulaz, il explique que l'ébauche

de mur (ndr: à partir de l'angle sud-est du cabanon) servira à fixer un portail

pour éviter que les enfants et le chien passent.

Il est procédé

aux mesures du cabanon, qui sont les suivantes:

largeur du

cabanon: 3.01 m;

largeur de la

dalle: 3.18 m;

hauteur du

cabanon: 2.43 m;

profondeur du

cabanon: 3.06 m;

profondeur du

cabanon avec la dalle: 4.03 m (profondeur de la dalle devant le cabanon: 0.97

m).

A la demande de

M. Tinguely, M. Marmol Conde précise encore que le cabanon sera couvert d'une imitation

de tuiles collée de 2 à 3 cm d'épaisseur.

Le Tribunal et

les parties se déplacent ensuite sur la parcelle voisine n° 1565, propriété de

M. et Mme Chavanne.

Le Tribunal

constate qu'une haie d'arbres borde cette parcelle à l'ouest, le long de la limite

avec la parcelle n° 1566.

M. Chavanne

relève que ce n'est pas à lui de planter des arbres pour masquer la

construction voisine. Mme Chavanne ajoute qu'il n'y a pas de feuilles durant

six mois de l'année et que leur salon donne sur le cabanon.

[...]

Le président

interroge encore les parties à propos de l'existence d'autres cabanons de

jardin sur le territoire de la Commune de Vallorbe. S'agit-il systématiquement

de constructions légères ou certains sont-ils en briques. M. Marmol Conde cite

un exemple de cabanon qui n'est pas en bois. M. Foretay précise qu'il existe

peut-être des cabanons qui ne sont pas en bois, mais ils ont le cas échéant

fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. De tels cabanons sont en effet

autorisés à la double condition d'une mise à l'enquête et surtout de l'accord

des voisins. Me Théraulaz ajoute que l'art. 39 RLATC doit être respecté.

[...]"

Le 24 septembre 2015,

respectivement le 5 octobre 2015, la Municipalité et les opposants ont indiqué

n’avoir pas de remarques à formuler à propos du procès-verbal d’audience.

Faisant suite à la demande du Tribunal, la Municipalité a en outre précisé que

la surface de la maison sise sur la parcelle des recourants est de 157 m2, à laquelle s’ajoute la surface des

couverts par 11.54 m2.

Les opposants ne se sont pas

déterminés.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants, destinataires de la décision

leur refusant le permis de construire sollicité, ont la qualité pour recourir

(art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours a de plus été formé devant le

tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79,

92, 95 et 99 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants font tout d'abord grief à la Municipalité de n'avoir pas motivé sa décision.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CST; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) implique

notamment, pour le juge, respectivement pour l'autorité, l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266

consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs,

pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du

droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le

justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour

autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 130 II 530 consid. 7.3; art. 98 LPA-VD).

b) La Municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire et ordonné la démolition de l'ouvrage, au motif que les travaux

réalisés n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires,

sans autre indication. Dans sa réponse au recours, elle a toutefois indiqué les

dispositions légales sur lesquelles elle s'était basée et les motifs fondant

son refus de manière circonstanciée. Les recourants ont par la suite pu se

déterminer à propos de cette réponse. Les parties ont de plus eu l'occasion de

préciser leurs arguments et de s'expliquer lors de l'audience qui s'est tenue

le 11 septembre 2015. Par conséquent, si la décision contestée n'était en effet

pas suffisamment motivée, la violation du droit d'être entendu des recourants a

cependant été réparée dans le cadre de la présente procédure.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si le

cabanon de jardin litigieux peut être considéré comme une dépendance de peu

d'importance et être autorisé à ce titre a posteriori.

L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui régit les dépendances de peu

d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Quant à l'art. 23 RPGA, relatif aux

constructions annexes, il est libellé comme il suit:

"Les

construction annexes et autres ouvrages de peu d'importance peuvent être autorisés

dans les espaces de non bâtir aux conditions fixées à l'art. 39 RATC. Le cas

échéant, les directives d'urbanisme leur sont applicables."

En zone résidentielle à faible

densité, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite

de propriété voisine est de 6 m, selon l'art. 63 al. 2 RPGA, par renvoi de

l'art. 69 RPGA.

4.

Dans sa réponse, la Municipalité a notamment fait valoir qu'une application stricte de la réglementation

communale interdit toute édification de cabanes de jardin, se référant à cet

égard au lexique figurant en annexe 1 de son règlement, spécifiquement à la

définition des ouvrages de peu d'importance qui ne fait nullement mention des

petites constructions.

a) Selon la jurisprudence, les

restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables

en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements

communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière

différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC,

qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation

cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal

supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal

(arrêts AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 4a; AC.2008.0201 du 10 février

2010.

consid. 2 et les références citées).

b) On ne saurait suivre la

Municipalité lorsqu'elle soutient que la construction de cabanes de jardin

serait prohibée par la réglementation communale. L'art. 23 RPGA régit effectivement

l'autorisation, dans les espaces de non bâtir, des "constructions

annexes" et autres "ouvrages de peu d'importance". Les "constructions

annexes" sont définies dans le lexique précité comme des "dépendances

non habitables liées à la présence d'une construction principale". De

telles constructions sont autorisées aux conditions de l'art. 39 RLATC, auquel

l'art. 23 RPGA renvoie expressément. D'autres cabanes de jardin et un couvert à

voiture sont d'ailleurs érigés sur plusieurs parcelles voisines de celle des

recourants. En audience, les représentants de la Municipalité ont de surcroît admis

que cette autorité avait pour pratique d'autoriser les constructions légères et

qui n'impliquent pas de modification du sol. Pour les constructions qui ne sont

pas légères ou en cas de modification du sol, elle exige néanmoins une mise à

l'enquête et l'accord des voisins.

5.

La Municipalité soutient aussi que les art. 23

RPGA et 39 RLATC ne confèrent pas un droit à l'autorisation, leur application

relevant de l'autonomie communale. En pratique, elle fait dépendre l'octroi de

la dérogation de l'accord des voisins concernés. En audience, elle a précisé

que le cabanon litigieux ne pouvait être autorité qu'à la double condition

d'une mise à l'enquête et surtout de l'accord des voisins, qui faisait

toutefois défaut.

a) Selon la jurisprudence, les

dépendances ne peuvent pas être subordonnées arbitrairement à l'accord du

voisin, mais elles doivent être autorisées dès que la condition prévue par

l'art. 39 al. 4 RLATC est réalisée (arrêt AC.2012.105 du 6 septembre 2012

consid. 2 et les références). La municipalité doit par conséquent procéder à

une pesée des intérêts en présence; le règlement communal ne peut pas supprimer

cette pesée des intérêts en subordonnant simplement l'autorisation de

construire une dépendance à l'accord des voisins (arrêt AC.2012.105 du 6

septembre 2012 consid. 3).

b) En application de cette

jurisprudence, la Municipalité n'était en conséquence pas fondée à retenir que

les oppositions formées par les voisins à la construction du cabanon de jardin

litigieux justifiaient le refus du permis de construire. Il lui incombait au

contraire d'examiner si les conditions posées à l'art. 39 RLATC sont remplies,

en particulier si la construction litigieuse peut être qualifiée de dépendance

de peu d'importance et si elle est ou non de nature à occasionner un préjudice

pour les voisins.

6.

La Municipalité estime par ailleurs que le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance ne

peut pas être établi de manière précise puisque ce bâtiment n'est pas cadastré,

ce qui ne permettrait pas d'avoir une vision exacte de l'impact du cabanon.

Elle considère également que l'on ne se trouve pas en présence d'une construction

de peu d'importance, en raison de l'apparence créée par la juxtaposition du mur

bordant la limite nord-ouest de la propriété, du cabanon de jardin, du garage,

puis de l'habitation (empilement de constructions) et étant donné que le

cabanon est construit en dur.

Pour les opposants, le volume du

cabanon et son apparence ne permettent pas de retenir que l'on a affaire à une

dépendance de peu d'importance, ce d'autant qu'un approvisionnement en électricité

et peut-être en eau, et donc une utilisation à d'autres fins, serait prévue.

Pour les recourants, l'augmentation

de volume du cabanon litigieux par rapport à ce qui avait été autorisé est

faible et il s'agit bien d'une construction de peu d'importance. Ils précisent

que l'augmentation minime de surface résulte de l'inclusion dans les mesures de

l'épaisseur du revêtement boisé et ils contestent que le cabanon sera habitable.

a) Pour l’application de l’art. 39

al. 2 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment

principal et la dépendance projetée est décisif; la

jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation

au cas par cas, compte tenu des circonstances particulières (arrêts

AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b et les références; AC.2013.0237 du

12.

décembre 2013 consid. 1c aa; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c;

AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3). Dans un arrêt du 12 septembre 2007, la

Cour de droit administratif et public a jugé qu'un couvert à voitures excédait

ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC, dès lors qu'il

était destiné à abriter sept voitures et avait une emprise certaine, compte

tenu de sa surface (71 m²) et

de sa hauteur (5 m). Son rapport avec la surface totale de la construction

principale, d’une part, avec la dimension de la parcelle, d’autre part, était

de 1/7, respectivement 1/20 environ (arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007

consid. 4a bb). En revanche, dans un arrêt du 2 février 2009, deux couverts

destinés à abriter deux voitures, avec une emprise au sol de 40 m2 (ou de 55.20 m2 si l'on ajoutait la surface totale

de 15.20 m2

correspondant aux deux dépôts fermés adjacents au couvert) et une hauteur à la

corniche de 3 m, ont été considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39

RLATC, dans la mesure où leur rapport avec la surface totale des constructions

principales (villas jumelles) était de 1/10 environ, et que ce rapport était

inférieur à 1/100 avec la dimension de la parcelle constructible (AC.2008.0107

du 2 février 2009 consid. 4b). Dans un arrêt du 14 octobre 2010, une cabane de

jardin de 14 m2, dont la surface représentait 1/9 de la surface de la maison

d'habitation et 1/64 de la surface totale de la parcelle, a été considérée

comme une dépendance de peu d'importance (arrêt AC.2010.0123 du 14 octobre 2010

consid. 3c). Récemment, un couvert d'une hauteur d'environ 3 m et d'une surface

d'environ 22 m2,

fermé sur trois côtés seulement et qui pourrait par conséquent être utilisé à

la belle saison uniquement, a été considéré comme une dépendance de peu

d'importance. Dans ce cas, le rapport entre cette construction et la villa (150

m2) était de l'ordre

de 1/7 et le rapport avec la parcelle (902 m2) correspondait à 1/41 (arrêt AC.2014.0419 du 10 juillet 2015

consid. 4d).

b) En l'occurrence, l'argument de

la Municipalité selon lequel le rapport de proportionnalité entre le cabanon et

le bâtiment principal ne pourrait être établi de manière précise dès lors que ce

bâtiment n'est pas cadastré, ce qui ne permettrait pas d'avoir une vision

exacte de l'impact du cabanon, n'est pas soutenable. Dans le prolongement de

l'audience qui s'est tenue le 11 septembre 2015, en réponse à la demande du Tribunal,

la Municipalité a en effet été en mesure de confirmer que la surface de la

maison (surface bâtie) était bien de 157 m2.

Pour le surplus, si l'on se réfère

au plan de situation mis à l'enquête publique, le cabanon de jardin litigieux a

une surface de 10.17 m2 (3.15 m x 3.23 m). Sur la base des mesures effectuées en audience,

et en tenant compte de la dalle en béton supportant le cabanon, l'emprise au

sol de cette construction est de 12.82 m2 (3.18 m x 4.03 m). Le rapport entre le cabanon litigieux, compte

tenu d'une surface de 12.82 m2, et la surface de la maison (157 m2) est donc de l'ordre de 1/12. Il est de 1/68 par rapport à la

surface totale de la parcelle (877 m2). Quant à la hauteur du cabanon au faîte, elle ne dépassera pas

2.60

m par rapport au terrain naturel selon les indications des recourants

jointes au plan de géomètre. Le cabanon est par ailleurs distinct de la

construction principale et les recourants ont précisé en audience qu'il ne sera

pas alimenté en eau courante, mais disposera de la lumière si c'est possible.

Dans ces circonstances, et en regard de la jurisprudence précitée, il apparaît

que le cabanon litigieux entre tout à fait dans la notion de dépendance de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. La Municipalité et les recourants

soutiennent en vain qu'en raison de l'apparence d'un empilement de

constructions créée par la juxtaposition du mur bordant la limite nord-ouest de

la propriété, du cabanon de jardin, du garage, puis de l'habitation, le cabanon

ne peut être considéré comme une construction de peu d'importance. La Cour de

céans, qui a procédé à une inspection locale, n'a raisonnablement pas pu se

convaincre de cette appréciation. Le fait que le cabanon est construit en dur

ne permet pas non plus de nier qu'il s'agit d'une dépendance de peu

d'importance, le rapport de proportionnalité avec la construction principale

étant décisif. En audience, les représentants de la Municipalité ont d'ailleurs

admis que des constructions de ce type avaient pu être autorisées, moyennant une

mise à l'enquête publique et l'accord des voisins (critère au demeurant non

pertinent; cf. consid. 5 ). Dès lors que le cabanon de jardin litigieux peut

être qualifié de dépendance de peu d'importance, sa construction dans les

espaces de 6 m aux limites des propriétés voisines doit être autorisée, sous

réserve qu'il n'entraîne pas de préjudice pour les voisins.

7.

Selon la Municipalité, si le cabanon n'affecte

pas l'ensoleillement de la parcelle voisine, les voisins subissent néanmoins un

préjudice en raison de l'impact visuel important de celui-ci.

Quant aux opposants, ils se

prévalent aussi des inconvénients qu'ils supportent compte tenu de la proximité

du cabanon avec la limite de propriété et de son volume, d'où une impression

d'enfermement et d'étouffement lorsqu'ils se trouvent dans leur jardin. Ils

invoquent également le caractère inesthétique de cette construction,

entièrement en béton et sont d'avis que la mauvaise foi des constructeurs doit

être sanctionnée.

De l'avis des constructeurs par

contre, leurs voisins ne subissent aucun préjudice.

a) La condition de l’absence de

préjudice pour les voisins posée à l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée

en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2014.0419

du 10 juillet 2014 consid. 4c; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b; AC.2013.0237

du 12 décembre 2013 consid. 1c dd; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1; AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a).

Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (arrêts AC.2014.0419 précité consid.

4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0105

précité consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a). La Municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (arrêts AC.2014.0419 précité consid. 4c; AC.2013.0387

précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0027 précité

consid. 7a). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à cette autorité une latitude de jugement

étendue, que le Tribunal se doit de respecter (arrêts AC.2014.0419 précité

consid. 4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b; AC.2013.0237 précité consid. 1c

dd; AC.2012.0105 précité consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte lors de la pesée des intérêts en présence, à savoir notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine ou encore les nuisances

sonores (arrêts AC.2014.précité consid. 4c; AC.2013.0387 précité consid. 11b et

les références; AC.2013.0237 précité consid. 1c dd; AC.2012.0105 précité

consid. 1; AC.2012.0027 précité consid. 7a).

b) En l'espèce, le cabanon de

jardin litigieux, d'une surface de près de 13 m2 et dont la hauteur au faîte ne dépassera pas 2.60 m, est implanté à

une distance de 5.93 m de l'angle ouest de la parcelle des opposants selon

le plan de situation établi par le géomètre, non contesté par ces derniers et la

Municipalité. Il n'empiète donc que de 7 cm sur la distance réglementaire

de 6 m avec la limite de propriété. Le Tribunal a pu se rendre compte lors de

l'inspection locale à laquelle il a procédé que compte tenu de cette distance

et des dimensions du cabanon, en aucun cas celui-ci ne provoque une impression

d'enfermement et d'étouffement lorsque l'on se trouve dans le jardin ou sur la

terrasse des opposants. Ce point de vue n'est tout simplement pas soutenable. La

Municipalité a de plus admis dans sa réponse que le cabanon n'a aucun impact

sur l'ensoleillement dont bénéficie la parcelle voisine. Le Tribunal a par

ailleurs constaté qu'une haie d'arbres borde à l'ouest la parcelle propriété

des opposants, le long de sa limite avec la parcelle des recourants. De ce

fait, le cabanon de jardin se trouve largement dissimulé par la végétation

durant toute la belle saison. Quant aux craintes que ce cabanon ne soit

finalement jamais recouvert de bois, elles ne suffisent pas pour admettre

l'existence d'un inconvénient appréciable, les constructeurs s'étant engagés à couvrir

les façades d'un habillage en bois. Dans ces circonstances, il apparaît que la

Municipalité a excédé la latitude de jugement étendue dont elle dispose selon

la jurisprudence en retenant que les voisins subissent un préjudice au sens de

l'art. 39 RLATC en raison de l'impact visuel du cabanon, justifiant le refus de

l'autorisation de construire sollicitée. Il a d'ailleurs été expressément admis

en audience par l'opposant que le cabanon ne dérange pas à cet endroit.

Quant à la potentielle mauvaise foi

des constructeurs, à supposer qu'elle soit démontrée, elle ne permettrait pas encore

de refuser une autorisation de construire sollicitée a posteriori, dans la

mesure où toutes les conditions posées pour son octroi sont remplies.

c) Le recours doit par conséquent

être admis et la décision attaquée être annulée.

Le dossier, qui ne contient qu'un

plan d'implantation établi par un géomètre, n'est toutefois pas complet. On

ignore par exemple quelle sera la pente de la toiture, les constructeurs ayant

indiqué que la couverture actuelle du cabanon n'est pas définitive. La cause

doit en conséquence être renvoyée à la Municipalité afin qu'elle requière les

compléments nécessaires avant de statuer, à savoir le dépôt, par les

constructeurs, de plans de constructions complets. Ceux-ci seront ainsi invités

à déposer un plan, une coupe, ainsi que les quatre élévations du cabanon de

jardin, représentant exactement en particulier la forme finale de la toiture et

sa hauteur, les ouvertures en façades, le mur prévu à partir de l'angle sud-est

du cabanon ainsi que la dalle en béton supportant le cabanon. Une fois en

possession de ces éléments, la Municipalité rendra une nouvelle décision.

8.

Les considérants précités conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision refusant le permis de

construire rendue le 8 septembre 2014 par la Municipalité de Vallorbe et au

renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants qui précèdent. Succombant, les opposants

et l'autorité intimée supporteront l'émolument de justice, pour moitié chacun

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision refusant le permis de construire

rendue le 8 septembre 2014 par la Municipalité de Vallorbe est annulée et la

cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux

mille) francs, est mis à la charge pour moitié de Pascal et Annelise Chavanne,

débiteurs solidaires, et pour moitié de la Commune de Vallorbe.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.