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Décision

AC.2014.0343

CDAP - AC.2014.0343 - 2014-11-11 - GIOVANNA/Municipalité de Rougemont, VAN HALL SCHRÖDER

11 novembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que le recourant n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet selon de l'avis du tribunal du

7 octobre 2014,

-

Considérants

qu'il n'a pas non plus demandé une prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais,

-

que l'avis du 7 octobre précisait expressément

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré

irrecevable,

-

qu'en l'absence du paiement de l'avance de frais

dans le délai fixé à cet effet, le recours doit être déclaré irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable et la cause est rayée

du rôle.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.