AC.2014.0344
CDAP - AC.2014.0344 - 2015-07-30 - FORESTIER, AMADIS SA/Municipalité de Chardonne
30 juillet 2015Français38 min
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N° affaire:
AC.2014.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FORESTIER, AMADIS SA/Municipalité de Chardonne
MUR
ESTHÉTIQUE
LATC-105
LATC-86-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la Municipalité de Chardonne refusant de régulariser des murs de soutènement constitués par empilement de gros blocs non jointoyés en pierre de Fayaux (jaune et grise) alors qu'une précédente décision exigeait des murs de "type vigne" en pierres grises jointoyées. Le constructeur ne peut pas se prévaloir de l'accord oral d'un conseiller municipal alors qu'il n'a pas, conformément à la procédure imposée par le RPGA (qui lui a été rappelée à plusieurs reprises), soumis un échantillon des pierres à la municipalité ni obtenu son accord. L'exigence de murs de "type vigne" peut se fonder sur la clause générale d'esthétique et le "Guide architectural 2012 de Lavaux". Le constructeur n'établit pas que cette exigence serait disproportionnée. Recours au Tribunal fédéral retiré suite à la révocation de la décision de remise en état (1C_428/2015 du 14 novembre 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
recourants
1.
Jean-Paul
FORESTIER, à Chardonne, représenté par l'avocat Philippe
VOGEL, à Lausanne,
2.
AMADIS SA, à Corseaux, représentée par l'avocat Philippe VOGEL, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
Objet
Remise en état
Recours Jean-Paul FORESTIER et AMADIS SA
c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2014 (remise en
état des murs en enrochement sur la parcelle n° 3796)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Paul Forestier est propriétaire, à
Chardonne, de la parcelle 3796, qui est colloquée en zone d’habitation de
faible densité selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et
la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Chef du
Département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005. Cette
parcelle, d’une surface de 1'974 m2 et dont le terrain présente une pente
importante, est sise à l'aval, soit au sud de la route du Vignoble, dans
l’angle que forme cette dernière avec le chemin du Bugnon. La route du Vignoble
marque la limite entre la zone de village (sise au nord de la route) et la zone
d’habitation de faible densité (sise au sud de la route). La parcelle 3796 est
incluse dans le périmètre de la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43); elle est incluse à ce titre dans le
"territoire d'agglomération II".
B.
Du 6 décembre 2011 au 16 janvier 2012, Jean-Paul
Forestier a mis à l’enquête la construction d’un immeuble de six appartements,
douze garages individuels, ainsi que deux places de parc pour visiteurs sur la
parcelle 3796.
Plusieurs oppositions portant
notamment sur l’esthétique du projet ont été formulées. Le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, a émis un préavis
négatif, au motif que le projet porterait atteinte au site.
Une enquête complémentaire a été
ouverte du 5 juin 2012 au 5 juillet 2012 portant sur la création de deux
lucarnes et la modification de lucarnes. La Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le
permis de construire le 15 août 2012. Dans la lettre du 16 août 2012 par
laquelle la municipalité a adressé le permis de construire à Amadis SA,
mandatée par Jean-Paul Forestier dans le cadre du projet de construction, il
était précisé ce qui suit:
« Nous vous rappelons la clause
incluse dans le permis de construire au sujet du choix des matériaux et des
teintes, à savoir: un échantillon des matériaux et de leurs coloris, des tuiles
et tous autres éléments extérieurs visibles, seront soumis à la Municipalité pour approbation, et ceci préalablement aux choix des éléments et à leur mise en
œuvre. »
Il était effectivement indiqué,
dans le permis de construire, ce qui suit:
« Echantillon des tuiles,
façades et tous autres éléments extérieurs de la construction: Les échantillons
des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et de tous autres éléments
extérieurs (façades, soubassement, balcons, volets, stores, avant-toits,
encadrement de fenêtres, etc.) seront soumis à la Municipalité, pour autorisation.
Tous les échantillons, y compris un
plan des façades avec indication des coloris choisis, devront être soumis en
temps opportun et déposés au BTI. »
Les travaux ont commencé le 8 mai
2013.
Dans un rapport établi le 24
juillet 2013 à l’attention de la municipalité, le Bureau technique
intercommunal (BTI) a indiqué que la direction des travaux du chantier en cours
lui avait présenté une demande d’aménager deux places de parc supplémentaires
sur les garages souterrains projetés et avait sollicité d’être autorisée à
réaliser les murs extérieurs en béton moulé structuré.
Par lettre du 28 août 2013, la municipalité
a refusé ces deux demandes, en précisant ce qui suit:
« 1.- Aménagement de deux places
supplémentaires:
La Municipalité refuse votre projet pour
des questions d'esthétique et d'intégration, en application des articles 52 et
53 du Règlement sur le Plan général d'affectation, en rappelant que nous sommes
dans un secteur compris dans le périmètre de la LLavaux inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est en effet important de conserver un
espace planté en vignes entre la Route du Vignoble et votre immeuble pour le maintien
d'un dégagement de qualité. La vue de véhicules parqués à cet endroit
dégraderait cette vision, sans parler de l'accès qui est très limite.
(…)
2.- Finition des murs des
aménagements extérieurs:
Là aussi, la Municipalité refuse d’entrer en matière sur votre demande de pouvoir créer des murs en béton
moulé et structuré, pour les mêmes raisons d’esthétique et d’intégration que
celles développées ci-dessus.
Les murs doivent être de «type
vigne», ou en béton avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra,
comprenant un mélange de pierres dans les tons de gris. Un échantillon doit
être apposé sur l’un des murs, d’entente avec le Bureau technique
intercommunal, pour approbation préalable de la Municipalité ».
Cette lettre était munie des voies
et délai de recours.
Les travaux ont pris fin au début
du mois de juin 2014.
Le 30 juin 2014, le BTI a procédé à
un contrôle technique de fin des travaux. Dans un rapport établi le même jour à
l’attention de la municipalité, il a notamment indiqué qu’au lieu de murs de «type
vigne», comme la municipalité l’avait exigé dans son courrier du 28 août 2013,
le constructeur avait érigé des murs de soutènement en empierrement.
Le 22 juillet 2014, la municipalité
a adressé une lettre à Jean-Paul Forestier par laquelle elle l'a informé que le
BTI lui avait fait part de ce qu'il avait installé des murs de soutènement en
empierrement sans avoir préalablement déposé des échantillons auprès d’elle afin
d'obtenir son autorisation, et que cette situation n'était pas acceptable car,
comme il était précisé dans le permis de construire ainsi que dans les lettres
de la municipalité du 16 août 2012 et du 28 août 2013, le constructeur avait
l’obligation de fournir des échantillons pour tous les éléments
d'infrastructures avant de les installer, afin d'obtenir une autorisation de la
municipalité.
Il ressort des constatations du
tribunal lors de l’inspection locale à laquelle il a procédé le 19 mars 2015 qu’Amadis
SA a fait ériger, entre avril et juin 2014, sur la parcelle 3796, deux murs de soutènement.
Le plus important (de 30 à 35 m de long) soutient le terrain sur lequel sont
sis douze garages individuels mi-enterrés disposés parallèlement à la route du
Vignoble; le second, qui mesure de six à huit mètres de long, soutient le
terrain sur lequel sont installés deux Moloks communaux. Ces murs sont formés
de très gros blocs (la plupart mesurent environ 70 cm de haut et 1,2 m de long; tous mesurent environ 50 cm de large) de pierres dont la teinte
dominante est le jaune, et qui ne sont pas jointoyés.
Le 20 août 2014, Georges Ribes,
architecte auprès d’Amadis SA, a adressé une lettre à la municipalité, dans
laquelle il a indiqué être surpris du contenu de la lettre du 22 juillet 2014
de la municipalité, dès lors que le municipal Jean-Luc Ducret avait donné son
accord pour qu’Amadis SA exécute les murs de soutènement de la façon dont elle
les avait érigés.
C.
Le 3 septembre 2014, la municipalité a rendu la
décision suivante à l’égard de Jean-Paul Forestier:
« (…)
Dans sa séance du 1er septembre
2014, la Municipalité a décidé de refuser les murs en enrochement tels qu’ils
ont été réalisés et d’en demander le démontage avec remplacement par des murs
«type vigne» ou en béton avec un parement «type vigne», en raison du fait:
- que votre construction se situe
dans le périmètre de la LLavaux et dans le secteur du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, avec pour exigence la réalisation de murs «type vigne» ou en béton
avec un parement type «vigne», en application des articles 52 et 53 du
Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions, qui disposent:
« Art. 52 Esthétique générale
La Municipalité prend toutes les mesures
utiles pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, panneaux
publicitaires, etc. de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.
Sur l’ensemble du territoire communal
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations
et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. »
« Art. 53 Aménagements extérieurs,
intégration dans le site
Les aménagements extérieurs existants
sur le domaine public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses,
porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus
et entretenus.
Les aménagements nouveaux doivent
s’intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies publiques, l’implantation et les dimensions de
ces aménagements.
Sur tout le territoire les teintes et
les matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la Municipalité. »
A ce titre, nous regrettons très
amèrement que vous n’ayez pas tenu compte de notre lettre du 28 août 2013 qui
spécifiait pourtant clairement:
« Les murs doivent être de «type
vigne», ou en béton avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra,
comprenant un mélange de pierres dans les tons de gris. Un échantillon doit
être apposé sur l’un des murs, d’entente avec le Bureau technique
intercommunal, pour approbation préalable de !a Municipalité. »
et que vous n’ayez pas soumis
d’échantillon au préalable à la Municipalité, ce qui aurait évité la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Comme cela vous a été expliqué de
vive voix, il est impossible pour la Municipalité d’accepter les murs en enrochement que vous avez réalisés sans que cela crée un précédent inacceptable et
ingérable. De plus, vous n’êtes pas sans ignorer que nous luttons actuellement
auprès de l’Office fédéral des routes pour une intégration des murs de
l’autoroute d’une manière autre qu’une simple végétalisation. De ce fait, nous
ne pouvons également pas entrer en matière sur !a végétalisation proposée.
Nous partons de l’idée que vous comprendrez
aisément notre position et que vous ferez le nécessaire pour corriger le
problème sur l’ensemble des murs en enrochement et nous vous donnons un délai
échéant au 30 novembre 2014 pour effectuer les travaux nécessaires. Bien
entendu, il y a lieu de nous tenir informés des travaux projetés, avec
production d’échantillon, de façon à obtenir un accord de la Municipalité avant tout début de travaux.
(…) »
D.
Jean-Paul Forestier et Amadis SA ont interjeté
recours le 3 octobre 2015 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et - pour autant qu’une décision à ce titre soit
nécessaire – à ce que les empierrements installés soient autorisés. Ils ont expliqué
que, comme l’architecte Georges Ribes l’avait relevé dans sa lettre du 20 août
2014, les faits s’étaient produits de la façon suivante: lors d’une séance sur
le chantier (dont la date devait encore être communiquée au tribunal), Georges
Ribes avait indiqué qu’il était impossible de placer un mur de soutènement en
béton sur le terrain puisque celui-ci était constitué de terres de remblai; il
avait alors proposé une solution consistant en la pose d’un empierrement en
pierres de Fayaux; le municipal Jean-Luc Ducret, présent lors de dite séance,
avait donné son accord.
Les recourants ont également fait
valoir que la volonté de la municipalité que soient érigés des murs de type
vigne n’était fondée sur aucune base réglementaire. Enfin, ils ont argué qu’exiger,
comme l’avait en l’espèce fait la municipalité, qu’un mur sis entre un immeuble
et des parkings ou destiné à soutenir un Molok soit de type vigne n’avait aucun
sens.
E.
Dans sa réponse du 9 décembre 2014, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que l’art. 53 RPGA contenait
une clause selon laquelle les teintes et les matériaux utilisés devaient être
soumis et approuvés préalablement par elle, qu’ainsi, en l’espèce, à supposer
que le municipal Jean-Luc Ducret eût donné son accord lors d’une séance de
chantier, il n’était de toute façon pas compétent pour le faire. La
municipalité a souligné que la commune de Chardonne se trouvait dans le
périmètre de la LLavaux inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et que les
questions esthétiques en matière de construction étaient dès lors particulièrement
importantes. Ces exigences esthétiques valaient en particulier pour les murs
qui étaient très nombreux dans une commune pentue comme l’était Chardonne. C’était
la raison pour laquelle la municipalité exigeait toujours que les murs soient
de «type vigne». Elle suivait ainsi les principes du Guide architectural 2012 édité
par la Commission intercommunale de Lavaux (ci-après: Guide architectural 2012
de Lavaux), qui rappelait sous le chiffre 2.7 que les murs de vignes constituaient
l’élément majeur du paysage de Lavaux, la nature des matériaux utilisés
caractérisant le lieu en participant à son image et en renforçant son identité.
Le document en question recommandait par conséquent d’éviter les murs de
soutènement appareillés avec des pierres d’une couleur qui s’éloignait de la
dominante gris clair (comme la pierre du Jura, jaune). Habitant Chardonne,
Jean-Paul Forestier était parfaitement au courant de cette pratique. Il en allait
de même d’Amadis SA qui avait beaucoup construit sur le territoire communal. Les
recourants pouvaient d’autant moins ignorer les exigences de la municipalité en
la matière que celles-ci avaient été rappelées dans la lettre recommandée du 28
août 2013 adressée au constructeur. Nonobstant ce courrier, Jean-Paul Forestier
avait construit un mur formé de blocs de pierre de grosse taille, dont la
teinte dominante était le jaune et qui n’étaient pas jointoyées. Or, une telle
construction était totalement étrangère à un mur de vigne de couleur grise.
F.
Le 19 mars 2015, le tribunal a procédé à une
audience avec inspection locale. Etaient présents: pour les recourants:
Jean-Paul Forestier et Georges Ribes, assistés de l'avocat Philippe Vogel; pour
la municipalité: Serge Jacquin, syndic, et Jean-Luc Ducret, municipal en charge
de la police des constructions, assistés de l'avocat Denis Sulliger.
a) Les parties ont déclaré ce qui
suit:
« (…)
Le municipal Jean-Luc Ducret explique
la procédure: les échantillons des matériaux sont soumis par l'architecte ou le
propriétaire au Bureau Technique intercommunal (BTI), lequel les soumet à la Municipalité, qui donne ou refuse son accord. C'est la Commune qui communique sa décision à l'architecte ou au propriétaire.
L'architecte Georges Ribes relève qu'à
l'amont de l'immeuble sur la parcelle n° 3796, le terrain a été remblayé
sur une hauteur de 6 m. Le plus long des deux murs litigieux doit soutenir du
terrain remblayé sur une hauteur d'1,50 m (soit la différence de niveau
entre l'entrée de l'immeuble et l'entrée des garages, située 1,50 m plus haut). A l'origine, étaient prévus des murs en béton avec une matrice en imitation
pierre, ce qui a été refusé par la Commune (voir lettre du 28 août 2013).
Lorsque, pendant les travaux d'édification de l'immeuble, Amadis SA a consulté
un ingénieur, celui-ci a estimé qu'il n'était pas possible de placer des murs
de type vigne car, du fait qu'il s'agit d'un terrain remblayé, il bouge, ce qui
aurait entraîné des fissures. Il a conseillé de poser des "enrochements-poids"
qui, dès lors qu'il n'y a pas de joints, présentent l'avantage, dans le cas où
le terrain bouge, de ne pas entraîner de fissures. Lorsque, lors d'une séance
sur place, Georges Ribes a proposé de poser un enrochement-poids en pierres de
Fayaux (pierres qui proviennent d'une carrière sise aux Pléiades), le municipal
Jean-Luc Ducret a donné son accord.
Jean-Paul Forestier, qui était
présent à la séance lors de laquelle Amadis SA a proposé de poser un mur en
pierres de Fayaux, confirme que le municipal Jean-Luc Ducret a donné son
accord. Il explique que le maçon a mis trois mois pour monter les deux murs. Il
a fallu en effet finir de tailler sur place chacune des pierres afin de les
ajuster.
Le municipal Jean-Luc Ducret explique
que la Municipalité souhaite que soient érigés sur le territoire (mais
seulement sur le territoire viticole de la commune soumis à la loi sur le plan
de protection de Lavaux) uniquement des murs de type vigne en pierres
naturelles. Il s'agit de murs tels qu'il s'en trouve dans le Lavaux: des murs
constitués de pierres de teintes grises (à l'origine prises sur le terrain),
consolidées par un joint en ciment. La Municipalité refuse ainsi la construction de murs en pierres naturelles qui seraient disposées de façon à donner un aspect
"carrelage". Elle refuse également les pierres jaunes. Elle
n'accepterait pas non plus un mur de pierres naturelles construit comme en
Valais (pierres de 15 à 20 cm de large et de 5 cm de haut, qui sont empilées les unes sur les autres, en se croisant, sans joints). Il existe à ce
sujet un Guide édité par la Commission intercommunale de Lavaux, dans lequel
figurent des exemples. S'agissant de l'accord que Jean-Luc Ducret aurait donné
à Amadis SA, il confirme que, lors d'une séance, Georges Ribes lui a demandé
s'il pouvait poser de la pierre naturelle de Fayaux, et qu'il a répondu que
s'il s'agissait de pierres naturelles, cela allait dans le sens de ce que
voulait la Municipalité. Il n'a pas précisé qu'Amadis SA devait présenter un échantillon à la Municipalité. Toutefois, la coutume veut qu'un échantillon soit présenté avant de commencer les travaux et ceci avait du reste été indiqué par écrit à Amadis SA (voir lettre du 28 août 2013). Lors de cette séance, aucun échantillon de pierre de Fayaux n'a été produit. La couleur des pierres de Fayaux et leur dimension n'ont pas non plus été abordées.
Il ressort des déclarations du syndic
Serge Jacquin et du municipal Jean-Luc Ducret que ce qui dérange la Municipalité dans les murs litigieux, c'est autant la couleur (jaune et grise) que le format
des pierres. La Municipalité s'est aperçu que le résultat ne convenait pas
seulement à la fin du montage des murs car personne n'est passé sur le
chantier.
L'architecte Georges Ribes explique
que le coût des deux murs s'élève à environ 80'000 francs.
Le propriétaire Jean-Paul Forestier
explique que la Municipalité a payé le montant de 9'000 fr. (soit 15 m2 à 600 fr. le m2) pour la partie du mur qui soutient les deux Moloks (il a en effet construit le
mur mais c'est la commune qui l'a payé).
L'architecte Georges Ribes explique
que le coût de murs de type vigne serait en soi le même, mais que c'est le fait
qu'il faudrait ancrer les murs dans le terrain, au vu de la configuration de
celui-ci (très en pente), qui en augmenterait le coût. Il en estime le total à
au moins 200'000 francs. Les murs litigieux tiennent, eux, grâce à leur propre
poids. Georges Ribes ajoute que, selon lui, il ne serait au demeurant pas
possible de placer des murs de type vigne à cet endroit car, du fait que le
terrain, qui est constitué de remblai, bouge, les joints sauteraient.
Le syndic Serge Jacquin indique que
l'ordre de remise en état consiste à démonter les deux murs litigieux et à
construire, à la place, soit des murs en pierres naturelles, soit des murs en
béton avec un parement de style "Ecopiedra", aux frais des
recourants. La Municipalité est opposée à la solution de recouvrir les murs
litigieux de végétation du fait du précédent que cela créerait. S'agissant de
la possibilité émise par l'assesseur Philippe Grandgirard de placer des pierres
naturelles de plus petites dimensions sur les murs litigieux, en parement, le
municipal Jean-Luc Ducret relève que le résultat de tels parements en pierres
collées n'est en définitive pas convaincant; l'architecte Georges Ribes estime
quant à lui que ce ne serait pas une solution puisque le risque que les joints
sautent demeurerait.
L'autorité intimée présente un
échantillon de parement de style "Ecopiedra". Il s'agit de morceaux
de pierres naturelles de teintes grises posées sur un mur en béton comme
support, le tout faisant 2 cm d'épaisseur. L'aspect esthétique est semblable à
un mur de type vigne. Le municipal Jean-Luc Ducret explique que trois mois
auparavant, la Municipalité a émis une note de service selon laquelle ce type
de parement n'était désormais plus autorisé. Cette décision est fondée sur le
fait qu'au fil du temps, ce parement se dégrade et que des morceaux de pierres
tombent, et que l'aspect esthétique n'est alors plus semblable à un mur de type
vigne. La Municipalité exige désormais des murs de soutènement uniquement en
vraies pierres naturelles.
(…) »
b) Le tribunal s'est ensuite
déplacé sur la parcelle n° 3796.
G.
Par lettre du 27 mars 2015, les recourants ont
transmis au tribunal une lettre de René Crisinel, du bureau Crisinel &
Favez et Associés, Ingénieurs Conseils SA, à Payerne, du 20 mars 2015, dont il
ressort qu'il avait fortement déconseillé à la direction des travaux de
réaliser le mur de soutènement des garages de façon rigide. En effet, comme cela
ressortait d'une figure jointe en annexe, le terrain sous le mur projeté étant
constitué de trois à cinq mètres de terre de remblai, la construction d'un mur
rigide en béton armé n'était pas concevable sans de graves conséquences telles
que des tassements irréguliers, des inclinaisons importantes contre l'aval, de
fortes fissurations, etc.; il avait par conséquent conseillé à la direction des
travaux de construire un mur de soutènement souple absorbant facilement toutes
les déformations dues aux tassements incontournables. Les recourants ont
expliqué que c’était la raison pour laquelle ils avaient érigé un mur souple, suite
à l’autorisation donnée par le municipal Jean-Luc Ducret. Les recourants ont
reproché à la municipalité de n’avoir proposé aucune solution autre que celle, impossible,
qu'elle préconisait. Ils ont également transmis au tribunal des photographies
de trois murs en pierres de Fayaux, récemment construits, après avoir été autorisés,
sur le territoire de la commune de Chardonne, dans la zone de vignes de la LLavaux. Ils ont fait valoir que la propriété de Jean-Paul Forestier n'était pas davantage
environnée de vignes que les propriétés qui faisaient l'objet de ces trois
photos et que, par ailleurs, sur la parcelle de Jean-Paul Forestier, du sud et
regardant en amont, la vue donnait sur une station-service et sur le village. Les
recourants ont indiqué persister à ne pas comprendre la décision de la municipalité.
Dans une lettre du 21 avril 2015,
la municipalité a souligné que les murs en pierres de Fayaux visibles sur les
photos produites par les recourants se trouvaient au chemin de Paudille (sis
dans le secteur de la Baume entre Chardonne et le Mont-Pèlerin) et au chemin de
Curnilles (sis dans la zone agricole, à l'ouest du village), c’est-à-dire dans
des secteurs qui n’étaient pas proches de la zone viticole, et qu’ils étaient
par conséquent bien moins visibles que les deux murs érigés par les recourants.
H.
Le tribunal a pris connaissance des pièces et
écritures déposées après l'audience. Il a délibéré et approuvé le présent arrêt
par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la décision de la municipalité qui
refuse deux murs de soutènement réalisés par les recourants sur la parcelle
3796.
de la commune de Chardonne et qui ordonne leur démontage. Il s’agit de
murs formés de très gros blocs (la plupart mesurent environ 70 cm de haut et 1,2 m de long; tous mesurent environ 50 cm de large) de pierres de Fayaux, dont la teinte dominante est le jaune, et qui ne sont pas jointoyés. L’un des murs (d’une
longueur de 30 à 35 m et d’une hauteur d’1,5 m environ) soutient le
terrain sur lequel sont sis douze garages individuels mi-enterrés disposés
parallèlement à la route du Vignoble. L’autre (d’une longueur de 7 à 8 m et d’une hauteur d’1,8 m environ) soutient le terrain sur lequel sont installés deux Moloks
communaux sis au bord de la route du Vignoble. La municipalité fonde sa
décision sur le fait que ces murs n’ont pas été érigés à la façon des murs de
vignes caractéristiques de Lavaux (murs de «type vigne»). Il ressort des
explications des représentants de la municipalité lors de l'audience tenue le
19.
mars 2015 ainsi que du Guide architectural 2012 de Lavaux, aux pages 76 et
suivantes, qu'il s'agit de murs constitués de pierres de teintes grises (à
l'origine prises sur le terrain) consolidées par un joint en ciment. Dès lors
qu'il s'agit de pierres qui étaient à l'origine prises sur le terrain, elles
sont de tailles diverses, qui n'excèdent toutefois pas, en hauteur, largeur et
longueur, 40 cm environ.
2.
Les recourants font valoir que le municipal
Jean-Luc Ducret a, lors d’une séance qui s’est déroulée pendant un rendez-vous
de chantier, donné son accord pour que les murs litigieux soient érigés en
pierres de Fayaux.
a) L’art. 53 RPGA dispose ce qui
suit:
« Aménagements extérieurs,
intégration dans le site
Les aménagements extérieurs existants
sur le domaine public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses,
porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et
entretenus.
Les aménagements nouveaux doivent
s‘intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies publiques, l’implantation et les dimensions de
ces aménagements.
Sur tout le territoire, les teintes
et les matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la Municipalité. »
b) Selon l'art. 53 al. 3 RPGA, les
constructeurs ont l’obligation, concernant les aménagements extérieurs, de
présenter un échantillon des matériaux et des couleurs qui seront installés, et
d'obtenir l'approbation de la municipalité. Lors de l’audience du 19 mars 2015,
les représentants de la municipalité ont donné les précisions suivantes au
sujet de la procédure: les échantillons des différents matériaux qui constituent
les aménagements extérieurs (ferblanterie, pierres, peinture, etc) doivent être
soumis par l'architecte ou le propriétaire au BTI, lequel les soumet à la municipalité,
qui donne ou refuse son accord; c’est la commune qui communique sa décision à
l'architecte ou au propriétaire.
c) En l’espèce, il ressort du
dossier qu’en plus de la disposition explicite du RPGA, les recourants ont été
informés à plusieurs reprises de l'obligation qui leur incombait de demander,
avant de procéder à l’installation de n’importe quel élément d’infrastructures,
l’autorisation à la municipalité en lui présentant un échantillon: dans le
permis de construire du 15 août 2012 et dans la lettre de la municipalité du
16.
août 2012, d’abord, puis dans celle du 28 août 2013, où la
municipalité a précisé la procédure à suivre justement au sujet des murs de
soutènement.
Ainsi, si le municipal Jean-Luc
Ducret a effectivement répondu par l’affirmative à l'architecte Georges Ribes lorsque
celui-ci lui a demandé de pouvoir ériger des murs en pierres de Fayaux (il a admis
lors de l'audience du 19 mars 2015 qu'il avait répondu à Georges Ribes que s’il
s’agissait de pierres naturelles, cela allait dans le sens de ce que voulait la
municipalité), il est toutefois clair que les recourants ne pouvaient se fier à
cet accord, donné par un seul municipal et, en outre, sans qu'ait été présenté
préalablement un échantillon. En effet, même si le municipal Jean-Luc Ducret
n’a pas précisé, lors de dite séance, aux recourants qu’ils devaient produire
un échantillon, cette obligation, outre qu’elle figure clairement dans le RPGA,
leur avait été rappelée à plusieurs reprises. C’est dès lors à tort que les
recourants se prévalent d’un éventuel accord donné. On s’étonne même, du reste,
au vu de l’importance - notamment financière - de l’objet, que les recourants
aient procédé de la sorte, c’est-à-dire en se fondant sur le simple accord oral
d’un seul membre de la municipalité (et sans en demander une confirmation
écrite, ce qui aurait amené la municipalité à préciser à nouveau les phases de
procédure décrites ci-dessus).
Le recours doit dès lors être
rejeté sur ce point.
3.
Les recourants font valoir qu’il n’est pas
possible d’ériger des murs en béton, même munis de joints de dilatation. Selon
eux, dès lors que les murs de soutènement doivent prendre place sur une
quantité importante de terre de remblai, laquelle bouge, ils se fissureraient
s’ils étaient en béton. C’est la raison pour laquelle les recourants ont
demandé, lors de la séance qui a eu lieu pendant un rendez-vous de chantier et dont
il est question au consid. 2 ci-dessus, de pouvoir ériger un mur sous la forme
d'un empierrement de pierres non jointoyées. Dans une lettre du 20 mars 2015,
le bureau Crisinel & Favez et Associés, Ingénieurs Conseils SA, confirme
que, le terrain sous le mur projeté étant constitué de trois à cinq mètres de
remblai, la construction d'un mur rigide en béton armé n'était pas concevable
sans de graves conséquences telles que des tassements irréguliers, des
inclinaisons importantes contre l'aval et de fortes fissurations, et qu’il
avait par conséquent été conseillé à la direction des travaux de construire un
soutènement souple absorbant les déformations dues aux tassements
incontournables, ce que permet le mur en empierrement érigé.
Si les explications des ingénieurs
civils mandatés par les recourants sont certainement exactes, elles ne sont
toutefois pas convaincantes pour autant. En effet, lorsqu’on prévoit de
construire un mur sur un remblai de fouille important, on prend d'emblée les
dispositions nécessaires dans le but de réaliser l'ouvrage imaginé
(renforcement du terrain par adjonction de liant, choix de matériaux de
remblayage de qualité supérieure, compactage particulièrement soigneux) afin
d'obtenir une assise suffisamment stable pour le futur mur dont on pourrait
aussi surdimensionner la fondation. Il est ainsi possible de construire un mur
de 30 à 35 m de long, comme en l'espèce sur du remblai, moyennant les
dispositions évoquées ci-dessus et des joints de dilatation tous les 10 m environ. Il existe également la possibilité de fondations profondes par micro-pieux, cependant
plus chère que la stabilisation du remblai. Dans la mesure où la contrainte du
mur de vigne était connue des recourants dès le début, il n'est pas admissible
de remblayer de manière conventionnelle pour ensuite déclarer que le mur de
vigne n'est pas réalisable. Plusieurs solutions s'offraient aux constructeurs
dont l'argumentation tombe à faux. Au surplus, on notera que le mur soutenant
les Moloks n'est pas non plus de type vigne alors que le problème du remblayage
ne semble pas être d'actualité sur cette portion du terrain.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.
Selon les recourants, les intentions de la commune, respectivement de la municipalité, n’ont
aucune base règlementaire pour écarter tout ce qui n’est pas par hypothèse de
«type vigne». Ils font valoir qu’exiger, comme en l’espèce, qu’un mur sis entre
un immeuble et des parkings, respectivement destiné à soutenir des Moloks, soit
de type vigne n’a pas de sens. Les recourants ont également transmis au
tribunal des photographies de trois murs en pierres de Fayaux, récemment
construits, autorisés, sur le territoire de la commune, dans la zone de vignes de
la LLavaux. Ils font valoir que la parcelle 3796 n'est pas davantage
environnée de vignes que les propriétés qui font l'objet de ces trois photos et
que, sur la parcelle 3796, du sud et regardant en amont, la vue donne sur une
station-service et sur le village.
a) Aux termes de l’art. 86 al. 1 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
S'agissant spécifiquement de la
zone d'habitation de faible densité dans laquelle est colloquée la parcelle
3796, le RPGA ne contient pas de disposition particulière concernant
l'esthétique des constructions. Ni, du reste, la LLavaux concernant le territoire d'agglomération II dans lequel est incluse la parcelle. Toutefois,
de façon plus générale, l’art. 52 al. 1 RPGA donne compétence à la municipalité
de prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans
ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique
ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343
consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6
avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre
le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en
considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du
territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367).
Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011,
consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19
décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la
jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces
dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales
qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut
que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables
et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I
a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195,
AC.2004.0102, précités).
Le Tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD;
cf. AC.2011.0271 du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du
19.
mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit
toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité,
mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site
(ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3;1P.581/1998 du 1er février
1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b
p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard
de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165
du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).
c) En l'espèce, l'obligation de
construire des murs de type vigne sur la commune de Chardonne ne ressort pas
d'une disposition légale ou réglementaire. Comme l'a expliqué la municipalité
lors de l'audience du 19 mars 2015 et dans ses écritures, elle suit sur ce
point les principes du Guide architectural 2012 de Lavaux. Le municipal
Jean-Luc Ducret a indiqué, lors de l'audience du 19 mars 2015, que la
municipalité souhaitait que soient érigés des murs de type vigne spécialement sur
le "territoire viticole" de la commune soumis à la LLavaux et uniquement sur celui-ci. Il apparaît que cette affirmation n'est pas exacte et
que, comme l'a relevé la municipalité dans sa décision du 28 août 2013, elle
impose cette exigence sur l'ensemble du périmètre de la LLavaux. Au demeurant, ceci n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, dès lors que les
recourants n'ont pas contesté en son temps la décision du 28 août 2013 de
la municipalité leur imposant de construire les murs de soutènement sur la
parcelle 3796 de cette façon. On rappelle qu’alors que les recourants avaient
demandé de construire les murs d’une autre façon (en béton moulé structuré), la
municipalité leur a précisément indiqué, dans cette décision, que « Les murs doivent être de «type vigne», ou en béton
avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra, comprenant un mélange de
pierres dans les tons de gris. ».
S'agissant du fait que la parcelle
3796.
n'est pas environnée de vignes, il n'est, au vu de ce qui précède, pas
déterminant. Apparaît plus déterminant, par contre, le fait que la parcelle est
située juste en-dessous de la zone de village (sise directement sur le côté
nord de la route du Vignoble), où sont sis de très nombreux murs de soutènement
(dès lors que le terrain est très en pente) qui sont tous de type vigne. Et si,
de l'autre côté de la route du Vignoble par rapport à la parcelle 3796, est
sise une station-service, comme le relèvent les recourants, les murs qui
soutiennent le terrain qui la surplombe sont néanmoins de type vigne également.
A l'instar de la municipalité, le tribunal constate que les murs érigés par les
recourants, de par les dimensions des blocs qui les constituent et la couleur
jaune des pierres, ne s'intègrent pas à cet environnement.
Au contraire, les murs figurant sur
les photos produites par les recourants sont sis, eux, dans des zones situées
à la limite du périmètre du plan de protection de Lavaux (au
chemin de Paudille, sis dans le secteur de la Baume entre Chardonne et le Mont-Pèlerin, et au chemin de Curnilles, sis dans la zone agricole, à l'ouest du
village). Par ailleurs, il s’agit de murs aux dimensions très modestes,
sans aucun rapport avec les murs imposants construits sur la parcelle 3796. L’impact
visuel n’est par conséquent pas le même. En outre, à l’exception du cliché
montrant un mur triangulaire avec trois bâtisses en arrière-plan, les deux
autres exemples présentent des pierres de Fayaux de moyenne dimension, ce qui
favorise l’intégration, au contraires des énormes blocs mis en place par les
recourants.
5.
Il convient encore d'examiner si c'est à juste
titre que la municipalité a exigé le démontage des murs litigieux.
a) L'art. 105 LATC prévoit ce qui
suit:
Art. 105 - Travaux
non conformes aux dispositions légales et réglementaires
1.
La
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
2.
Les
dispositions pénales cantonales et fédérales sont réservées.
Selon la jurisprudence constante
(v. p. ex.1C_269/2013 du 10 décembre 2013), l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité
renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011; ATF 123 Il 248
consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ss et les arrêts cités).
b) En l’espèce, les constatations
faites lors de l'inspection locale apportent la confirmation que les murs érigés
sans autorisation constituent des constructions qui ne sont pas adaptées à
l’environnement dans lequel ils sont situés par rapport à des murs de type
vigne tels qu’exigés, principalement du fait des blocs très massifs qui les
constituent (d’environ 1,2 m sur 70 cm sur 50 cm), de leur couleur à dominante jaune et de l'absence de joints entre les pierres. Ces constructions,
outre qu'elles ont été érigées sans que la municipalité les ait autorisées
conformément à la procédure imposée par le RPGA, ont un impact négatif au
niveau paysager, ceci en violation des mesures auxquelles la municipalité
astreint tout constructeur et dont elle avait rappelé précisément la teneur aux
recourants dans sa décision du 28 août 2013. Or, parmi les intérêts visés par
ces mesures figurent ceux relevant de l'intégration dans le paysage.
On rappelle en outre que,
contrairement à ce que les recourants tendent à faire croire, ils n’ont pas
érigé ces murs de bonne foi mais plutôt en saisissant l’opportunité qu’un
municipal avait répondu par l'affirmative à leur question de savoir si des
pierres de Fayaux pouvaient convenir (cf. consid. 1 ci-dessus), sans toutefois
présenter d'échantillon et sans requérir l'approbation de la municipalité,
comme la procédure l'exigeait.
Enfin, bien que les recourants
contestent devoir démonter les deux murs litigieux, ils n’ont toutefois pas
fourni de devis ni avancé de chiffre s’agissant du coût qu’une telle mesure
impliquerait. Ils n’ont ainsi pas démontré que la situation de refaire le mur
entraînerait un préjudice disproportionné.
La décision attaquée doit dès lors
être confirmée sur ce point.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.
L'entier de l'émolument de justice
est à la charge des recourants, qui doivent des dépens à l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de 3’000 (trois mille) francs est
mis à la charge des recourants Jean-Paul Forestier et Amadis SA.
IV.
Les recourants Jean-Paul Forestier et Amadis SA
doivent à la Commune de Chardonne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.