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Décision

AC.2014.0348

CDAP - AC.2014.0348 - 2017-03-14 - A._____, B.__/Municipalité de Daillens, C._____

14 mars 2017Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ (ci-après "C.________ ") est propriétaire des

parcelles nos 68 et 69 de la Commune de Daillens, sises à la rue ********.

A teneur du registre foncier au 29 avril 2015, ces parcelles supportaient un

bâtiment n° ECA 26a de 102 m² contigu à un bâtiment agricole n° ECA 26b de 133

m². A teneur du registre foncier au 20 janvier 2017, ces parcelles sont

regroupées sous la parcelle n° 68 qui supporte une habitation n° ECA 26a de 105

m2, une habitation n° ECA 26b de 142 m2, un garage

souterrain n° ECA 26c de 55 m2 et une habitation souterraine n° ECA

26d de 37 m2. Elle est colloquée en zone du Bourg au sens du Plan

général d'affectation (PGA) et du règlement communal sur le PGA et la police

des constructions de mars 2002, approuvé par le Département des infrastructures

le 5 février 2003 (ci-après "RPGA").

La parcelle

est également incluse dans le plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284

(PAC Venoge 284), approuvé par le Conseil d'Etat en 1997. Elle est sise dans le

périmètre 4 de ce plan, "bassin versant de la Venoge". La parcelle

est contiguë, à l'Est, à la parcelle n° 70, propriété de A.________ et B.________.

B.

Le 22 mai 2006, C.________ a formé une demande de permis de construire

auprès de la Municipalité de Daillens (ci-après: la "Municipalité"),

portant sur la transformation d'un ancien rural en une habitation avec

adjonction d'une véranda-orangerie, sur les parcelles précitées. Aux termes de

la demande, la surface bâtie des parcelles était de 257 m² auquel il devait

être ajouté 42 m², pour un total après travaux de 299 m². Quant à la surface

brute utile des planchers, l'existant indiqué était de 233 m², avec adjonction

de 37 m², pour un total après travaux de 270 m². Le cube SIA indiqué était de

1634 m3, avec adjonction de 166 m3, pour un total après

travaux de 1800 m3. Le nombre de logements après travaux était d'un

logement de 6 pièces. Le système de chauffage prévu était un chauffage central

par une pompe à chaleur. Le projet prévoyait la création, à l'intérieur du

bâtiment, de 3 places de stationnement. Ce projet a été mis à l'enquête

publique, du 16 juin au 6 juillet 2006. La Municipalité a délivré le permis de

construire n° 2006/04, le 20 juillet 2006.

C.

Le 6 décembre 2010, C.________ a déposé une demande de mise à l'enquête

complémentaire portant sur des "modifications des transformations, des

ouvertures en façade et des vélux, création de locaux souterrains (mise en

conformité/abattage de 2 arbres)". Il ressort de la demande et des plans

que ce projet prévoyait la création d'un second logement, au rez-de-chaussée. Cette

demande a été mise à l'enquête publique du 14 janvier au 14 février 2011 et a

suscité l'opposition de A.________ et B.________. Il ne ressort pas du dossier

que la Municipalité aurait délivré, respectivement refusé, un permis de

construire.

D.

Le 31 janvier 2013, C.________ a formé une nouvelle demande de mise à

l'enquête complémentaire, pour la mise en conformité des transformations sur sa

parcelle, ainsi que pour l'abattage de 2 arbres. L'enquête publique a eu lieu

du 13 avril au 12 mai 2013 et a suscité l'opposition de A.________ et de B.________.

Le 24 juin 2013, la Municipalité a refusé la demande et invité C.________ à

présenter un descriptif et des plans montrant comment il entendait remettre en

état la construction afin de respecter strictement le permis délivré en 2006 ou

pour indiquer quelle démolition il entendait faire, afin de réduire ce qui avait

été construit illicitement jusqu'à ce jour pour ne pas dépasser un

agrandissement de volume de plus de 10% du volume qui existait à l'origine, en

respectant les autres conditions réglementaires sous la forme d'un nouveau

projet plus restreint.

E.

C.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 31 juillet 2013. La

cause a été enregistrée sous référence AC.2013.0336 et suspendue afin de

permettre au recourant de présenter un nouveau dossier à la Municipalité. Par

décision du 7 novembre 2014, la cause a été rayée du rôle, suite à une nouvelle

décision de cette autorité.

F.

En effet, le recourant a présenté, le 23 juin 2014, une nouvelle demande

d'enquête complémentaire pour la mise en conformité des transformations et

agrandissements des bâtiments nos ECA 26a et 26b. Aux termes de

cette demande, la véranda-orangerie serait détruite. S'agissant des surfaces,

dite demande indique une surface bâtie de 282 m², dont à supprimer 47 m², soit

un total après travaux de 235 m2. La surface brute utile des

planchers existante indiquée est de 537.20 m², dont 337.85 m² consacrés au

logement, avec adjonction de 1.90 m², pour un total après travaux de 339.75 m².

Le cube SIA existant indiqué est de 1836.74 m3, dont à supprimer

10.79 m3, pour un total après travaux de 1825.95 m3.

Enfin le nombre de places de parc est porté à 5 (3 à l'intérieur et 2 à

l'extérieur), pour un seul logement. Le système de chauffage central prévu est

au gaz. La demande ne mentionne pas l'abattage d'arbres.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26

juillet au 24 août 2014 et a derechef suscité l'opposition de A.________ et de B.________,

le 20 août 2014.

G.

Par décision du 9 septembre 2014, la Municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire n° 5480-2010-22C. Cette décision est motivée

comme suit:

"[...]

En effet, M. C.________ n'ayant

jamais obtenu de permis d'habiter, une mise à l'enquête complémentaire est

valable, d'autant plus que nous avons procédé à une mise à l'enquête publique

complète avec parution.

D'autre part, les éléments à

construire et à démolir figuraient en couleur sur les plans de mise à

l'enquête, le dossier de 2006 n'était dès lors pas indispensable à la

compréhension du dossier.

[...]"

H.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision devant la CDAP, le 9 octobre 2014. Ils concluent,

sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi

qu'à une invitation à statuer sur la demande de 2011, cas échéant à confirmer

le retrait de cette demande. Enfin, ils concluent à la remise en état des

éléments de construction non conformes au permis de construire délivré en 2006.

Sous la plume de leur conseil respectif, la Municipalité

et C.________ (ci-après le "constructeur") se sont déterminés sur le

recours, le 7 janvier et le 25 février 2015. Ils concluent au rejet du recours,

sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 24 avril 2015.

I.

Le Tribunal a tenu audience le 26 mai 2015. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans

leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"[...]

4) L'abattage d'arbres:

La Municipalité confirme que la décision attaquée ne

mentionne pas la condition relative à la compensation des arbres abattus. Me

Bovay relève que la compensation des trois arbres à planter en remplacement des

arbres abattus figure sur le plan de situation du géomètre de 2014.

Me Journot dicte au procès-verbal ce qui suit:

"- Le constructeur s'engage à planter trois arbres

nouveaux tels que mentionnés sur le plan de situation du 23 juin 2014 déposé à

l'enquête publique en juillet/août 2014, en compensation des deux arbres

abattus".

"- Dans la mesure où le projet mis à l'enquête publique

en 2014 révèle un léger dépassement de 12.02 m³ par rapport au volume de

référence autorisé en 2006, selon les calculs de l'ingénieur géomètre D.________

produits ce jour, le constructeur C.________ s'engage formellement à compenser

ce dépassement par la réduction de 16.78 m³ pris sur la profondeur du garage

selon le plan annexé au calcul de l'ingénieur géomètre précité et produit ce

jour."

[...]

5) L'empiètement sur la limite des constructions:

Me Bovay relève que le constructeur s'est engagé à signer une

convention de précarité, conformément à l'art. 82 LATC dès que le permis de

construire sera définitif.

Me Journot dicte au procès-verbal ce qui suit:

"- Le constructeur s'engage à signer une mention de précarité

conformément à l'art. 82 al. 1 litt. a LATC en relation avec l'empiètement sur

la limite des constructions, comme demandé par la Municipalité et comme déjà

proposé dans sa réponse au recours."

[...]"

Le procès-verbal d'audience a été transmis aux

parties qui ont formulé des remarques sur son contenu.

La cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 2015 à la

demande des parties. La suspension a ensuite été prolongée, toujours à la

demande des parties.

Le 1er mars 2016, le Tribunal a été

informé par l'avocat des recourants qu'il avait cessé de les représenter dans

la présente procédure.

Le 15 mars 2016, la juge instructrice a fixé un

ultime délai aux parties au 14 avril 2016 pour mener à terme leurs éventuelles discussions

et en informer le Tribunal. Il était précisé que passé ce délai la cause serait

jugée.

Le 14 avril 2016, les recourants ont indiqué qu'ils

renonçaient à un accord. Ils maintenaient en substance leurs griefs. Le 20

décembre 2016, les recourants ont consulté le dossier auprès du greffe du

Tribunal.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la production d'un certain nombre de

documents, à savoir tous les dossiers d'enquêtes publiques concernant la

construction, tous les plans figurant les bâtiments tels qu'existant avant la

première mise à l'enquête publique et la démolition, les calculs établis des

volumes des bâtiments existant avant l'enquête de 2006 et la démolition, tels

que figurant sur les plans de 2006 et correspondant à la construction existante,

un plan du 24 mai 1989 (sic), le dossier préfectoral suite à la dénonciation

(sic). Ils ont également requis la mise en œuvre d'une expertise concernant les

volumes des bâtiments avant démolition selon les plans de 2006 et selon l'état

actuel des bâtiments en fonction des directives ECA. Ils ont encore requis

production du PAC Venoge n° 284 et de toute décision cantonale sur cet objet.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. La procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les

références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).

b) En l'occurrence, les dossiers des enquêtes publiques

de 2006, 2011, 2013 et 2014 figurent au dossier de la Municipalité qui inclut

le dossier de la cause précédente AC.2013.0336. Les recourants ont pu en

prendre connaissance, tant par leur avocat qu'à l'occasion d'une consultation

personnelle. S'agissant de la contestation relative aux volumes des bâtiments sis

sur les parcelles n° 68 et 69 (avant les travaux de 2006, tels qu'autorisés en

2006, et selon les plans mis à l'enquête en 2014), les parties ont chacune produits

leurs calculs. Les parties se sont également exprimées sur ces éléments lors de

l'audience du 26 mai 2015, ainsi que dans leurs écritures postérieures. Le

Tribunal dispose dès lors d'éléments suffisants pour se déterminer sur cette

question, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise

complémentaire. On peine ensuite à comprendre la requête de production du PAC

Venoge n° 284, qui est disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud. Quant

au dossier préfectoral, il n'apparaît pas nécessaire pour examiner les

différents griefs des recourants qui ont trait à la police des constructions. Les

recourants ont encore demandé la production d'un "plan du 24 mai 1989",

sans toutefois préciser de quel plan il s'agit. Il apparaît ainsi que la

plupart des documents requis figurent dans le dossier. Pour le surplus, le

Tribunal s'estime suffisamment renseigné en l'état au vu du dossier et des

explications fournies en audience pour statuer sans plus ample instruction.

2.

Les recourants font grief à la Municipalité de n'avoir pas respecté les

règles régissant la procédure d'enquête publique. Ils critiquent le fait que le

projet litigieux ait fait l'objet d'une enquête complémentaire. Selon eux, une enquête

principale était nécessaire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0055,

AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015

consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4, et les références

citées).

b) L'art 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) régit la procédure d'enquête

complémentaire. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 L'enquête complémentaire

doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus

tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter que sur des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours.

3.

La procédure est la même que

pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la publication de

l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de

référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Peuvent être considérés comme de peu d'importance,

dans la mesure où elles ne changent pas la structure du projet, et susceptibles

d'une enquête complémentaire, les modifications d'un projet concernant

l'implantation et la surface d'un garage enterré, la suppression de murs de

soutènement d'une rampe d'accès au garage, la modification de l'éclairage des

combles, la création d'un exutoire de fumée à chaque niveau d'une construction

avec agrandissement de l'abri de protection civile (AC.2005.0107 du 16 mars

2007.

cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a également été considéré que la

création d'un sous-sol d'un bâtiment commercial ne remettait pas en cause la

globalité du projet dans son équilibre et dans sa conception et qu'elles

pouvaient faire l'objet d'une enquête complémentaire (AC.2014.0323 du 31 mars

2015.

consid. 2b). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0155

du 10 juin 2016 consid. 2; AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a;

AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre

2015.

consid. 3a, et les références citées). La distinction est déterminante

puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2015.0209 du 21 avril

2016.

consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8b; AC.2011.0182 du 28

décembre 2011 consid. 1a). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par

l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire (voir AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

c) De jurisprudence constante, l'enquête publique

n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Des lacunes dans les plans

d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de

construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (cf. à ce sujet AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid.

3a; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2009.0086 du 20 août 2010

consid. 2, et les références citées).

d) En l'occurrence, l'enquête principale s'est déroulée

du 16 juin au 6 juillet 2006. Le permis de construire n° 2006/04 a été délivré

le 20 juillet 2006. La première enquête complémentaire date de janvier 2011.

Elle a été suivie de deux enquêtes complémentaires en avril 2013 et juillet 2014.

Le délai de quatre ans prévu par l’art. 72b al. 1 LATC entre l'enquête publique

et les enquêtes complémentaires est donc clairement dépassé. Cela étant, le Tribunal

de céans a considéré dans deux arrêts relativement récents que le délai fixé à

l'art. 72b al. 1 RLATC qui figure dans le règlement de la LATC et non dans la

loi elle-même est un délai d'ordre dont le dépassement n'empêche pas d'apporter

des modifications de peu d'importance à un projet de construction en cours de

réalisation, dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire prévue par

l'art. 72b RLATC. En effet l'exigence d'une nouvelle enquête sur la globalité

du projet alors que les travaux sont en cours reviendrait dans les faits à

considérer que le permis de construire initial serait périmé, ce qui serait

contraire à la sécurité du droit et ne saurait être justifié en dehors des cas où

la loi prévoit une péremption du permis de construire (voir à cet égard l'art.

118.

LATC; AC.2014.0323 précité consid. 2b; voir également AC.2013.0280 du 12

mai 2014 consid. 3: dans cette affaire, le Tribunal a considéré que le non-respect

des exigences formelles de l'art 72b RLATC, en particulier le dépassement du

délai de 4 ans entre l'enquête principale et l'enquête complémentaire ne

justifiait pas de soumettre l'ensemble de la construction à une nouvelle

enquête publique dans la mesure où le recourant (voisin) n'avait pas été gêné

par cette informalité et qu'il avait pu en comparant les plans successifs des

procédures d'enquête publique, percevoir les différences apportées au projet

initial; voir aussi AC.2008.0003 du 17 octobre 2008 consid.1).

e) Dans le cas présent, la Municipalité estime que

les modifications apportées au projet ne sont pas importantes au point de

justifier une nouvelle enquête portant sur la globalité du projet. Elle relève

également que les recourants ont formé opposition à l'enquête complémentaire de

2014.

et qu'ils ont recouru devant le Tribunal contre la décision levant leur

opposition; ils n'ont dès lors pas été gênés par le non-respect des exigences

de l'art. 72b RLATC. En outre, l'enquête publique complémentaire a permis de

mettre en évidence les modifications par rapport au projet d'origine.

f) Il ressort des plans que les modifications

apportées au projet initialement autorisé ne modifient pas de manière

importante celui-ci, puisqu'elles portent essentiellement sur la réduction d'un

agrandissement (démolition de la véranda-orangerie), sur la modification

d'ouvertures en façade, d'une annexe déjà autorisée ainsi que sur des locaux

souterrains. La question de savoir si les modifications mises à l'enquête complémentaire

en 2014 auraient justifié une nouvelle enquête principale peut, quoi qu'il en

soit, demeurer indécise. En effet, l'enquête publique n'est pas une fin en soi

et des irrégularités dans cette procédure ne sont susceptibles d'affecter la

validité d'un permis de construire que si elles ont empêché les tiers

intéressés de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf.

consid. 2c). En l'occurrence et comme le relève l'autorité intimée, l'enquête

complémentaire de 2014 a porté sur des modifications clairement mises en

évidence (en couleur rouge et jaune) sur les plans d'enquête. Les recourants

ont d'ailleurs bien compris les travaux envisagés et ils ont formé opposition

lors de l'enquête complémentaire de 2014, tout comme ils avaient également

formé opposition lors des enquêtes complémentaires de 2011 et de 2013. Il

n’apparaît pas que la manière dont les enquêtes publiques de 2006, 2011, 2013

et 2014 ont été menées par la Municipalité ait eu pour effet de dissuader

d’autres justiciables de s’opposer au projet, étant précisé que lors de

l'enquête principale de 2006, une seule opposition avait été formée par une

voisine et qu'elle portait uniquement sur l'abattage de trois arbres et non sur

le projet de transformation du bâtiment existant. Il y a lieu de relever que

les recourants n'ont pas fait opposition à ce projet initial. Dans ces

conditions, il ne se justifie pas d'exiger une nouvelle enquête publique

portant sur l'intégralité des travaux, ce qui aurait pour conséquence de

remettre en cause le permis de construire délivré en 2006 ainsi que les travaux

déjà réalisés dans la mesure où ils sont conformes à ce permis.

Ce grief est, partant, rejeté.

3.

Les recourants estiment avoir fait l'objet d'un déni de justice, dès

lors que la Municipalité n'a pas statué sur leur opposition lors de l'enquête

complémentaire de 2011.

En l'occurrence, la Municipalité a expliqué, lors de

l'audience du 26 mai 2015, que la procédure relative à l'enquête complémentaire

de 2011 n'avait pas abouti. Certes, la Municipalité aurait dû informer les

recourants que leur opposition était devenue sans objet, dans l'hypothèse où le

constructeur avait retiré le projet mis à l'enquête complémentaire en 2011. On

peine toutefois à saisir le grief des recourants à cet égard, dès lors qu'ils

pouvaient inférer des enquêtes complémentaires suivantes que le constructeur

avait renoncé à son projet de 2011. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les

recourants ont formé opposition lors des enquêtes complémentaires subséquentes

de 2013 et de 2014, ils ont pu faire valoir leurs griefs contre les projets

subséquents, de sorte qu'ils n'ont pas subi de préjudice du fait qu'ils

n'avaient pas été expressément informés de l'issue de la procédure de 2011. Ce

grief est donc rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

4.

Les recourants font encore valoir une violation de leur droit d'être

entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas été tenus au courant des

négociations entre le constructeur et la Municipalité.

a) Comme rappelé ci-dessus, le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

135.

I 279 consid. 2.3 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

b) Les recourants étaient parties à la procédure ouverte

devant la CDAP en 2013 (cause AC.2013.0336). La suspension prononcée en cours

de procédure afin de permettre au constructeur de modifier son projet ne constitue

pas une violation du droit d'être entendu des recourants puisque le projet modifié

a été mis à l'enquête publique complémentaire en 2014 et que les recourants ont

pu faire valoir leur opposition à cet égard. Ce grief est mal fondé.

5.

Sur le fond, les recourants font valoir plusieurs griefs en particulier

s'agissant de l'agrandissement du bâtiment litigieux.

Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette

disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la

même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références

citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et

les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Or, selon la jurisprudence (AC.2015.0356 du 8 juin

2016.

consid. 4 et références; AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1),

en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de

celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme

les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet

de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les

moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une

modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du

28.

février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles

d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait

que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137

II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en

principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement

l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions

(ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). La jurisprudence récente (1C_337/2015 du 21

décembre 2015, consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une

relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet

de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas

présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de

protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général

ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5

novembre 2013 consid. 5.2; AC.2015.0356 précité; voir aussi TF 1C_198/2015 du 1er

février 2016; AC.2015.0086 du 8 mars 2016; AC.2013.0219 du 27 février 2015

consid. 2).

Il convient d'examiner les différents griefs

formulés à la lumière de ce qui précède.

6.

Les recourants estiment que le projet serait contraire à l'art. 3.6 al. 6

RPGA qui limite l'agrandissement des bâtiments à préserver à 10%.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Bâtiments à préserver. Les

bâtiments à préserver sont indiqués sur le plan

La caractéristique des bâtiments à

préserver est leur bonne intégration soit par rapport [sic] soit par rapport à

leur environnement.

Ils peuvent être transformés et

modifiés, à condition de respecter leur caractère spécifique d'intégration.

Les adjonctions inopportunes

peuvent être supprimées.

La Municipalité peut autoriser la

démolition et la reconstruction de tout ou partie des bâtiments à préserver si

des motifs importants le justifient (sécurité, salubrité, intérêt public

majeur, etc.). Avant toute autorisation de démolir, les hauteurs aux corniches,

aux faîtes, ainsi que les pentes des toitures sont attestées par un géomètre

officiel. Un dossier photographique est en outre joint à la demande

d'autorisation de démolir.

La reconstruction doit respecter

le caractère spécifique d'intégration des bâtiments démolis, les articles 3.8 à

3.16

étant au surplus applicables par analogie.

La Municipalité peut autoriser,

sous réserve du respect des distances aux limites et entre bâtiments selon

l'article 3.9, des agrandissements de peu d'importance, n'excédant pas le 10%

du volume existant déterminé sur la base de la police d'assurance-incendie. Le

bâtiment existant et son agrandissement doivent former un ensemble

architectural cohérent."

b) On peut se demander dans quelle mesure les

recourants ont qualité pour contester les modifications intérieures du bâtiment

litigieux, en particulier les locaux souterrains. On peine également à saisir

leur intérêt à contester la modification de l'annexe Ouest qui est située à

l'opposé de leur parcelle. En définitive, l'élément principal qui paraît

susceptible de leur occasionner des nuisances est la véranda-orangerie qui sera

démolie. La recevabilité de ce grief peut souffrir de rester indécise au vu des

motifs qui suivent.

c) Selon les recourants, seul le volume ECA est

applicable pour calculer l'agrandissement autorisé du volume des bâtiments à

préserver, conformément à l'art. 3.6 al. 6 RPGA.

En l'occurrence, il ressort du plan des zones de la

commune que seul les corps des bâtiments principaux litigieux sont à préserver,

conformément à l'art. 3.6 RPGA. S'agissant ensuite du permis de construire

délivré en 2006, la demande de permis de construire déposée en 2006 fait état

d'un agrandissement du volume SIA autorisé à 1'800 m3. Il n'y a pas

lieu de remettre en question ce qui a été autorisé en 2006 dans le cadre de la

présente procédure. Seul reste à déterminer si les agrandissements effectifs

restent conformes à la réglementation communale et au permis de construire de

2006.

A cet égard, la Municipalité a expliqué qu'elle

s'était référée aux calculs du géomètre D.________, mandaté par le

constructeur. Ce dernier a effectué un calcul des volumes SIA. Le léger dépassement

de volume auquel parvenait ce géomètre, d'environ 12 m3, paraissait

acceptable et pouvait être autorisé, ce d'autant plus vu la démolition de la

véranda-orangerie, soit la partie nouvellement construite la plus susceptible

de déranger les recourants. La Municipalité a aussi expliqué, lors de

l'audience du 26 mai 2015, que selon un autre calcul prenant en considération

uniquement les corps de bâtiments à préserver, l'augmentation du volume entre

ce qui avait été autorisé en 2006 serait négligeable, puisque passant de

1305.22

m3 à 1307.09 m3. Elle a produit un tableau à ce

sujet, fondé sur les calculs émis par l'architecte du constructeur le 17 avril

2013.

S'agissant des légers écarts des volumes par rapport à la limite des 10%

prévue par cette disposition, elle indiquait avoir accordé une dérogation au

constructeur. Conformément à l'art. 4.20 RPGA, la Municipalité peut accorder

des dérogations de minime importance lorsque l'état des lieux, la topographie

du terrain, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception

des constructions imposent des solutions particulières et pour autant qu'il

n'en résulte pas d'inconvénients majeurs et que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient.

Au vu des différents chiffres

indiqués dans les demandes successives, il n'apparaît toutefois pas clairement

quelle a été l'augmentation effective des transformations par rapport à la

situation autorisée en 2006. En effet, la demande d'autorisation complémentaire

de 2014 fait état d'un volume existant de 1'836.74 m3, qui serait

réduit à 1'825 m3, alors que le volume initial mentionné en 2006

était de 1634 m3. Quant à la surface bâtie, initialement de 257 m2

en 2006, elle est maintenant de 282 m2 et serait réduite à 235 m2

(après démolition de la véranda-orangerie). La surface brute utile des

planchers en 2006 est de 233 m2, pour 537.20 m2 en 2014, dont

337.85

m2 consacrée au logement. Il ressort également du registre

foncier que des augmentations de surface, essentiellement souterraines, sont

actuellement cadastrées. Face à de telles différences, il convenait d'exiger

des éclaircissements circonstanciés, ce que la Municipalité a d'ailleurs fait, au

vu des différents calculs au dossier. Cela étant, ces calculs se réfèrent à des

valeurs SIA, alors que le texte même de l'art. 3.6 al. 6 RPGA retient comme

déterminant le volume existant déterminé sur la base de la police

d'assurance-incendie (ci-après: "volume ECA"). La Municipalité a

toutefois indiqué qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les bases de calcul

retenues en 2006, lors de la délivrance du permis de construire principal. Elle

aurait par ailleurs entrepris de revoir sa réglementation en la matière. Ce

dernier argument ne justifie certes pas de s'écarter de cette exigence. Il

aurait ainsi fallu se référer à la police d'assurance-incendie avant les

travaux autorisés en 2006 afin de déterminer le volume initial et

l'augmentation conforme à l'art. 3.6 al. 6 RPGA. Il convient toutefois de

garder à l'esprit que le permis de construire initial autorise un

agrandissement du volume SIA à 1'800 m3 qu'il n'y a plus lieu de

remettre en cause à ce jour. En conséquence, même si elle ne semble pas avoir

correctement appliqué l'art. 3.6 al. 6 RPGA en 2006, la Municipalité n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en examinant par la suite l'agrandissement

effectif du bâtiment litigieux en termes de volumes SIA, dès lors que c'est sur

cette base que les travaux d'agrandissement et de transformation ont été

autorisés.

La Municipalité était

ainsi fondée à se référer aux calculs du géomètre D.________ qui s'est basé sur

la volumétrie SIA autorisée en 2006. Procédant à la comparaison des volumes de

2006.

et de 2014, ce dernier conclut que le dépassement du volume serait de

12.02

m³ (1848.76 m³ - 1836.74 m³). Il est précisé que ce léger dépassement

pourrait être compensé par la réduction de 16.78 m³ sur la profondeur du garage

enterré. Les autres calculs produits concluent à un dépassement encore plus

faible. Quant aux calculs élaborés par le recourant lui-même, ils ne sauraient

avoir une quelconque valeur probante, sans compter qu'ils se réfèrent à des

volumes ECA, ce qui ne permet pas de comparaison avec les volumes SIA autorisés

en 2006.

Le Tribunal composé

d'assesseurs spécialisés ne voit aucune raison de s'écarter des calculs du

géomètre D.________, validés par la Municipalité, sous réserve de ce qui suit: bien

que la demande de permis de construire de 2006 fait état d'un agrandissement de

1'800 m3, le géomètre précité a retenu que les plans validés à cette

époque par la Municipalité faisaient état d'une volumétrie de 1'823.90 m3.

En 2014, ce géomètre retient une volumétrie totale de 1'996.69 m3,

dont à retrancher 147.93 m3 (correspondant à la véranda-orangerie à

démolir), soit un total de 1'848.76 m3. L'agrandissement effectif

serait ainsi de 24.86 m3 (1'848.76 – 1'823.90) et non 12.02 m3,

sans compter l’engagement pris par le constructeur de réduire le volume du

garage. Force est de constater que cette différence de volumétrie apparaît

négligeable, s'agissant au surplus d'agrandissements essentiellement

souterrains. A supposer que les recourants aient bien qualité pour contester

ces agrandissements essentiellement intérieurs et souterrains, la Municipalité

était fondée à accorder une dérogation pour ce dépassement de moins de 25 m3,

en application de l'art. 4.20 RPGA.

Ce

grief est en conséquence rejeté.

7.

Les recourants font valoir une violation de l'art. 3.7 al. 1 RPGA qui

limite l'utilisation des volumes et qui réserve 20% minimum du volume existant pour

des locaux communs (chauffage, buanderie, cave, grenier, stationnement,...). Dès

lors que le projet litigieux concerne un seul logement, il apparaît douteux que

cette disposition trouve application dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, au

vu des plans au dossier, il n'y a aucune raison de mettre en doute

l'appréciation de la Municipalité selon laquelle cette exigence est respectée

ici.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Les recourants critiquent l'esthétique du parapet en béton qui surplombe

le garage, au regard des art. 3.6 et 4.1 RPGA.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid.

2.

;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; dans la

jurisprudence cantonale voir notamment l'arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015

consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références

citées).

En l'occurrence, les art. 3.6 et 4.1 RPGA postulent

une bonne intégration des constructions par rapport à leur environnement. Le

Tribunal ne voit toutefois pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la

Municipalité, s'agissant du parapet en béton qui surplombe le garage, quand

bien même celui-ci présente un aspect plus massif qu'une balustrade ajourée.

Ce grief est rejeté.

9.

Les recourants critiquent les ouvertures en façade qui ne seraient pas

conformes à l'art. 3.13 RPGA.

Cette disposition exige notamment que toute nouvelle

ouverture s'intègre dans la structure de la façade y compris le pan de toiture

correspondant. La disposition des nouvelles ouvertures doit être en harmonie

avec les ouvertures existantes sur les pans de façade et de toiture concernés,

mais également avec celles des bâtiments contigus.

Il ressort des plans de 2014 que le nombre des

ouvertures en toiture reste identique à ce qui avait été autorisé en 2006.

Quant aux modifications des ouvertures en façade par rapport à ce qui avait été

autorisé en 2006, il s'agit ici d'une appréciation ayant trait à des exigences

d'intégration et d'esthétique, de sorte que le Tribunal ne voit pas raisons de

s'écarter de l'appréciation de la Municipalité sur ce point (cf. consid. 8

ci-dessus). Au demeurant, le projet complémentaire procurera une amélioration

de la situation actuelle sur la façade Est visible depuis la parcelle des

recourants, avec la démolition de la véranda-orangerie, de sorte que l'on peine

à saisir l'intérêt de ces derniers à faire valoir un tel grief.

Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où

il est recevable.

10.

Les recourants considèrent que le garage et la terrasse empiètent sur la

limite des constructions.

Cet empiètement figurait déjà sur le plan de

situation de 2006 et a été autorisé. Il n'y a en conséquence pas lieu de le

remettre en question à ce stade. Quoi qu'il en soit, le constructeur a précisé,

en audience, qu'il s'engageait à signer une mention de précarité conformément à

l'art. 82 al. 1 let. a LATC en relation avec l'empiètement sur la limite des

constructions.

Ce grief est donc rejeté dans la mesure où il

conserve un objet.

11.

Les recourants contestent la conformité de la pente du toit de l'annexe

Ouest.

L'art. 3.11 RPGA prévoit une pente de toiture entre

57% et 100% (30° et 45°). On peine à nouveau à saisir l'intérêt des recourants

à se plaindre de cette annexe. Quoi qu'il en soit, la Municipalité a indiqué

que, tout en admettant que la pente de la toiture de cette annexe n'était pas

conforme à cette disposition, elle avait accordé une dérogation à ce sujet,

afin de permettre une meilleure cohérence architecturale. Le Tribunal ne voit

pas de raisons de s'écarter de cette appréciation qui est conforme à l'art.

4.20

RPGA et peut en conséquence être confirmée.

Ce grief est rejeté.

12.

Les recourants critiquent divers travaux effectués dans le jardin, en

particulier la construction de murets, voire des mouvements de terre.

Conformément à l'art. 4.9 RPGA qui se réfère à

l'art. 39 RLATC, la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

a) L'art. 39 RLATC traite des dépendances de peu

d'importance et des autres aménagements assimilés. Elle prévoit ce qui suit:

"Art. 39 RLATC Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d’importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages

que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement

à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

(...)."

Quant à la condition de l’absence de préjudice pour

les voisins, elle doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne

doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables

sans sacrifices excessifs (AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11;

AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion

doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en

présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation

prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de

l’installation litigieuse (AC.2012.0105 précité). La Municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a

eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité;

AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346

du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet

2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004;

AC.2001.0236 du 6 août 2003).

En l'occurrence, dans la mesure où les murs érigés

dans le jardin du constructeur devraient être qualifiés de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC, on ne perçoit pas quel inconvénient insupportable ils

occasionnent aux recourants. Ces derniers ne démontrent pas à suffisance

l'existence d'éventuels inconvénients qui justifieraient un refus de

régulariser ces ouvrages. Quant à d'éventuels mouvements de terre, le Tribunal

a pu constater en audience que le jardin du constructeur est effectivement

aménagé sur plusieurs niveaux, sans toutefois qu'il y ait lieu de considérer

que ces mouvements excéderaient ce qui est autorisé à l'art. 4.14 RPGA vu la

topographie existante. L'appréciation de la Municipalité sur ce point peut

ainsi également être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

13.

Les recourants critiquent l'abattage de 2 arbres sans autorisation. Cette

question n'a pas été traitée dans le permis de construire de 2006. Il en a été

fait mention dans les enquêtes complémentaires de 2011 et 2013, mais pas dans

le projet objet de la présente procédure. Au cours de celle-ci, la Municipalité

a indiqué qu'elle exigeait trois arbres en compensation, ce qui ressort

d'ailleurs du plan de situation de 2014. En audience, le constructeur a

expressément acquiescé à cette exigence dont il convient de prendre acte. Ce

grief est ainsi devenu sans objet.

14.

Les recourants critiquent le nombre de places de parc. Dans leur acte de

recours, ils se limitent toutefois à indiquer que le nombre ne paraît pas

réglementaire. Dans leur réplique du 24 avril 2015, ils allèguent que

l'intention du constructeur étant de créer un second appartement, le nombre de

places de parc serait insuffisant.

Conformément à l'art. 4.15 RPGA, le nombre de places

de stationnement pour l'habitation est d'au minimum deux places par logement et

d'une place visiteur. Trois places avaient été autorisées en 2006 qu'il n'y a

pas lieu de remettre en question. Le projet complémentaire litigieux prévoit

l'adjonction de deux places extérieures, pour un total de cinq. Si un tel

nombre apparaît élevé pour un seul logement, il n'apparaît pas contraire à

l'art. 4.15 RPGA.

Ce grief est en conséquence rejeté.

15.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument

de justice, par 2'500 fr., (art. 49 LPA-VD) ainsi que les dépens en faveur de

l'autorité intimée et du constructeur qui ont procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Daillens, du 9 septembre 2014, est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Daillens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2017

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.