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Décision

AC.2014.0349

CDAP - AC.2014.0349 - 2015-08-17 - BORBOËN Gérard, A Carré SA/Municipalité de Denges, Direction générale de la mobilité et des routes, Service du développement territorial

17 août 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gérard Borboën est propriétaire de la parcelle n° 137 de la Commune de Denges, d'une surface de 12'173 m2. Cette parcelle est affectée pour

partie en zone d'intérêt général selon le plan général d'affectation de la Commune de Denges et le règlement y relatif, approuvés par le département compétent le 4

septembre 2006 et mis en vigueur le 29 janvier 2008 (ci-après: RPGA). Le solde

de la parcelle, soit une bande de terrain à l'est de celle-ci, se trouve en zone

agricole.

B.

Dès l'automne 2012, la société A Carré SA, sise à

Bussigny-près-Lausanne, à laquelle la parcelle n° 137 avait été promise-vendue,

a entamé des discussions avec la Municipalité de Denges (ci-après: la Municipalité), à propos du projet qu'elle envisageait d'y implanter.

La société A Carré SA a présenté un avant-projet à la Municipalité le 22 octobre 2012. Elle projetait de construire des immeubles destinés à

accueillir notamment des logements protégés, respectivement des logements pour

étudiants, ainsi qu'un centre de vie enfantine.

Il a été discuté de cet avant-projet à l'occasion

d'une séance qui s'est tenue le 21 janvier 2013 entre représentants de la Municipalité et du Service du développement territorial (ci-après: SDT).

La Municipalité a ensuite consulté le SDT, par courriel dont on ignore la teneur puisqu'il ne figure pas au dossier transmis par

cette autorité. Le 12 avril 2013, le SDT a répondu ce qui suit:

"Le courriel du Greffe de

Denges du 21 mars 2013 concernant l'objet cité en titre a retenu toute notre

attention.

[...]

La parcelle n° 137 est colloquée

en zone d'intérêt général par le Plan général d'affectation (PGA) de Denges,

mis en vigueur le 29 janvier 2008. C'est l'article 110 [recte: 96] du règlement du PGA qui fixe la destination de

ladite zone: elle est 'destinée à des équipements d'intérêt général de

caractère communautaire [...]' et où 'Les équipements privés sont admis lorsque

leur intérêt général est évident'. On relève par ailleurs que l'article ne fait

pas référence à des logements mais uniquement à des équipements.

Vous nous informez que le

propriétaire de la parcelle concernée aimerait réaliser des logements pour

étudiants et/ou des logements protégés et il convient de vous rendre attentif

aux points suivants.

Des logements dits 'protégés'

doivent être situés en zone d'habitation et non dans une zone d'installations

(para-)publiques (nota bene: ici d'intérêt général). Ils peuvent être

considérés comme des équipements lorsqu'ils se trouvent dans une zone

d'installations (para-) publiques dans laquelle sera construit un hôpital ou un

établissement médico-social reconnu d'intérêt public et réalisé par une

fondation à but idéal (cf. guide d'application des mesures A11 et A12 du Plan

directeur cantonal validé par le conseil d'Etat le 26 janvier 2011).

Concernant les logements pour

étudiants, ils sont assimilables à des logements à loyer abordable et ne

peuvent également pas être implantés dans la zone d'intérêt général.

[...]".

Une nouvelle séance a eu lieu le 13 mai 2013, en présence

de représentants de la Municipalité, de la société A Carré SA et de leurs

avocats respectifs. Il s'en est suivi un échange de correspondances, s'agissant

de la conformité ou non du projet à l'affectation de la zone.

La Municipalité a ensuite consulté une nouvelle fois le SDT, qui a répondu le 21 juin 2013 ainsi:

"[...]

Nous confirmons par la présente le

contenu du courrier que nous vous avons adressé le 12 avril 2013.

En effet, les zones

d'installations (para-) publiques sont traitées dans la ligne d'action B4 du

Plan directeur cantonal. Très variées, elles couvrent des besoins concrets

découlant de l'accomplissement de tâches publiques telles que la formation, les

transports, la culture, les services sociaux et de santé, les sports et

loisirs, l'approvisionnement et l'assainissement.

Il faut noter que les logements

dits 'protégés' sont considérés comme des logements et doivent en principe être

situés en zone d'habitation (et non dans une zone d'installations (para-)

publiques).

Les logements dits 'protégés' sont

considérés comme des équipements lorsqu'ils se trouvent dans une zone

d'installations (para-) publiques dans laquelle est ou sera construit un

hôpital, un centre médico-social, un établissement médico-social ou un

établissement socio-éducatif reconnu d'intérêt public réalisé par une fondation

à but idéal (Guide d'application des mesures A11 et A12 du Plan directeur

cantonal validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011).

[...]".

Le 18 juillet 2013, la Municipalité a informé la société A Carré SA qu'il lui appartenait de préciser dans sa

pratique les caractéristiques qu'elle voulait voir observer dans telle ou telle

zone et que dans le cadre de cette liberté d'appréciation, elle n'entendait pas

s'écarter de l'appréciation du SDT.

Gérard Borboën et la société A Carré SA ont alors

sollicité de la part du SDT la tenue d'une séance, à laquelle la Municipalité n'a pas participé. Le SDT en a informé cette autorité par téléphone le 13

novembre 2013, selon la notice figurant au dossier municipal, libellée comme il

suit:

"Une séance a eu lieu hier

12.11.13 sur demande des propriétaires.

[...]

Le projet présenté a été modifié

=> EMS avec logements protégés + éventuellement classes parascolaires. La

notion de logements pour étudiants a été abandonnée.

Le SDT a confirmé ses différents

courriers et a dit que le projet présenté était conforme à l'affectation de la

zone (utilité publique) mais qu'il ne se substituait pas à la commune.

Elle ne veut pas confirmer par

écrit m[ai]s tenait à n[ou]s informer."

La Municipalité a par la suite été informée que le projet avait été modifié et lui serait soumis en vue de sa mise à l'enquête

publique.

C.

Le 27 janvier 2014, Gérard Borboën et la Société Coopérative d'Habitation de la Venoge (désignée comme promettant-acquéreur), sise à

Denges, p. a. A Carré SA, ont déposé une demande d'autorisation préalable

d'implantation pour la construction d'un EMS, de logements protégés, d'une crèche,

d'un restaurant, de locaux d'activités (socio-médicales) ainsi que d'un parking

souterrain. A cette demande étaient jointes une déclaration d'intention des

comités du jardin d'enfants "Les Tournesols" et de l'unité d'accueil

pour écoliers "Les Pirates" relative au projet de création d'un

centre de vie enfantine, une déclaration de la société Apress SA confirmant

l'intérêt de l'un de ses clients pour la réalisation d'appartements protégés et

une déclaration de la société Odysse SA confirmant son intérêt pour la

réalisation d'un EMS.

Le 17 février 2014, la Municipalité a répondu que l'article de son règlement régissant la zone d'intérêt général

faisait exclusivement référence à des équipements, non à des logements, les

logements protégés devant être situés en zone d'habitation, une exception étant

possible lorsqu'ils se trouvent dans une zone d'installations parapubliques

dans laquelle sera construit un hôpital ou un EMS reconnu d'intérêt public et

réalisé par une fondation à but idéal. Elle a ajouté que les logements visés

par le but de la Société Coopérative d'Habitation de la Venoge devaient être réalisés en zone d'habitation, qu'à l'exception éventuelle d'une crèche ou d'un jardin

d'enfants, les déclarations d'intérêts produites en annexe au dossier

n'apportaient aucune garantie quant à l'adéquation des constructions envisagées

avec la réglementation et qu'il n'existait pas de projet d'hôpital ou de

construction d'un EMS reconnu d'intérêt public et réalisé par une fondation à

but idéal permettant de parler d'équipement et partant d'admettre le projet.

Le 1er avril 2014, le conseil de la

société A Carré SA et de Gérard Borboën a fait valoir que la zone d'intérêt

général n'était pas limitée aux équipements d'intérêt général, les équipements

privés poursuivant un tel intérêt y étant admis et la notion d'équipement

comprenant les bâtiments et espaces de plein air. Il a ajouté que les logements

protégés étaient considérés comme des équipements pouvant être construits en

zone d'intérêt général selon l'avis du SDT, que le Service de la santé

approuvait le projet de réalisation d'un EMS à Denges et que l'association "Les

Pirates" avait confirmé son intérêt pour la création d'une crèche de

manière formelle, de sorte que toutes les conditions étaient réunies. Il a requis

la mise à l'enquête du projet, demande réitérée le 8 mai 2014.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 28

mai au 26 juin 2014. Il a suscité deux oppositions, dont l'une a par la suite

été retirée (postérieurement à la décision municipale).

La centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 144271 le 19 août 2014. Il en ressort que le département compétent,

en particulier son service concerné – à savoir le SDT –, a refusé d'accorder

l'autorisation spéciale requise, de sorte que la Municipalité ne peut délivrer l'autorisation préalable d'implantation sollicitée. Le SDT a en

effet refusé de donner l'autorisation spéciale requise, au motif que des

mouvements de terrain et l'aménagement d'une sorte de rampe d'accès étaient

prévus à l'intérieur de la zone agricole, alors qu'aucun aménagement quel qu'il

soit ne peut être réalisé, même partiellement ou en souterrain, en dehors de la

zone constructible. Considérant que les interventions projetées dans la partie

sise en zone agricole n'étaient pas conformes à l'affectation du sol, il a

refusé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation pour cette partie

des travaux. La synthèse CAMAC contient aussi les prises de position des autres

services de l'Etat consultés, à titre d'information. La Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) a indiqué ne pas être en

mesure d'établir un préavis complet, les éléments fournis dans le cadre de

l'enquête d'implantation ne donnant aucune indication sur les modalités d'accès

au projet, ni sur les connexions piétonnes au réseau des transports publics.

Elle a ajouté qu'en prévoyant 190 places de stationnement, le projet ne

respectait pas les dispositions du plan des mesures de l'ordonnance fédérale sur

la protection de l'air et qu'il était de la compétence de l'autorité communale

de statuer sur le nombre de places pouvant être autorisé. Les autres autorités

consultées ont établi des préavis favorables, moyennant le respect d'un certain

nombre de conditions impératives.

Par décision du 11 septembre 2014, la Municipalité a refusé la demande d'autorisation préalable d'implantation. Elle a retenu que

le projet, qui prévoit notamment la création de logements protégés, d'un

restaurant et fait référence à des activités, n'est pas conforme à la

destination de la zone. Elle a ajouté que les déclarations d'intérêt produites

n'apportent aucune garantie quant à l'utilisation future des constructions

envisagées. Elle a également retenu que le but de la Société Coopérative d'Habitation de la Venoge est de fournir à ses membres des logements sûrs à des loyers modérés et de les

conserver, de sorte qu'il s'agit spécifiquement d'une activité qui trouve sa

place dans des zones d'habitation et non dans des zones d'intérêt général ou

parapubliques. Compte tenu de cette position de principe, elle ne s'est pas

prononcée, à ce stade, au sujet du nombre de places de stationnement et de la

densité du projet.

D.

Le 9 octobre 2014, par l'intermédiaire de leur conseil, Gérard Borboën

et la société A Carré SA ont déféré la décision de la Municipalité ainsi que les décisions contenues dans la synthèse CAMAC du 19 août 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement, à leur annulation, dans la mesure où elles

n'étaient pas devenues sans objet à la suite de la modification du projet,

ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation d'implantation requise; à titre

subsidiaire, ils ont demandé que le dossier soit renvoyé à la Municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation d'implantation préalable requise et aux

services cantonaux pour qu'ils préavisent, éventuellement décident selon leurs

compétences. A propos du refus du SDT, ils ont indiqué avoir modifié leur

projet et supprimé l'accès et les mouvements de terre non indispensables à la

réalisation des bâtiments, précisant que des plans modifiés seraient produits.

Ils ont également indiqué être disposés à réduire le nombre de places de

stationnement afin de se conformer aux exigences de l'autorité cantonale et de la Municipalité. Pour le surplus, ils ont soutenu que le projet était conforme à la zone d'intérêt

général.

Selon ses déterminations du 11 novembre 2014, la DGMR a estimé n'avoir plus à se prononcer, puisque la constructrice était disposée à adapter

le nombre de places de parc à ses exigences et celles de la Municipalité. Elle a par ailleurs rappelé que, s'agissant d'une demande d'autorisation

préalable d'implantation, elle n'avait pas été en mesure d'établir un préavis

complet.

Dans sa réponse du 1er décembre 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours, le projet n'étant pas conforme à l'affectation de

la zone.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le SDT

a indiqué qu'il avait reçu des plans, coupes et élévations modifiés et que ces

documents – certes non signés – datés de décembre 2014 présentaient une version

du projet ne prévoyant plus aucun aménagement (accès piéton, mouvements de

terre ou autres) sur la partie du bien-fonds située en zone agricole. Aussi, il

a indiqué qu'il n'avait plus d'autorisation spéciale à délivrer pour ce projet.

Ces écritures ont été communiquées aux recourants,

qui se sont déterminés le 20 janvier 2015.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) aa) Conformément à l'art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

bb) Le recourant, propriétaire de la parcelle n° 137

de la Commune de Denges destinée à accueillir le projet litigieux et destinataire

de la décision rejetant sa demande d'autorisation préalable d'implantation, a

qualité pour recourir.

Quant à la recourante, elle a conclu avec le

recourant un contrat de vente à terme avec droit d'emption, contrat par lequel

elle a déclaré acquérir, "pour elle ou son nommable", la parcelle n°

137.

Le droit d'emption a été annoté au registre foncier. La demande

d'autorisation préalable d'implantation a toutefois été signée non pas par la

recourante, mais par la Société Coopérative d'Habitation de la Venoge, qui est désignée comme promettant-acquéreur et qui semble ainsi être le "nommable"

pour qui la vente a été stipulée (voir à ce sujet arrêt du TF 4C.356/2001 du 12 mars 2002 consid. 2a/aa et réf.). Dans le cadre de la procédure de demande

d'autorisation préalable d'implantation, la société coopérative en question était

quoi qu'il en soit domiciliée chez la recourante ("p. a. A Carré SA")

qui a d'ailleurs établi les plans du projet. Par conséquent, il n'est pas

douteux que la recourante, en tant que promettant-acquéreur et – sous certaines

conditions – future propriétaire de la parcelle en question, jusqu'à la cession

éventuelle de tout ou partie de ses droits au "nommable", consent à

la réalisation du projet soumis à autorisation préalable d'implantation. On

peut ainsi considérer que la règle de l'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions – LATC; RSV

700.11

– (disposition applicable par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC), selon

laquelle la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, afin

que l'on puisse s'assurer de son assentiment préalable et formel (arrêt

AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 2), est matériellement respectée en ce

qui concerne la recourante, même si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande

d'autorisation préalable d'implantation. On peut de même admettre que la

recourante est matériellement la destinataire de la décision entreprise et

qu'elle est légitimée à recourir contre celle-ci en tant que

promettant-acquéreur.

b) Le recours a au surplus été formé devant le

tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (cf. art.

79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il est par conséquent recevable.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une audience avec vision locale et

l'audition de témoins, à savoir du président de la Société Coopérative d'Habitation de la Venoge, ainsi que de l'administrateur de la société

Apress SA.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489

consid. 3.3; 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497

consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la

certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF

138.

III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le litige porte sur la

conformité du projet à l'affectation de la zone d'intérêt général. La question

au sujet de laquelle la Cour de céans est amenée à se prononcer est donc avant

tout d'ordre juridique, de sorte qu'elle s'estime suffisamment renseignée pour

statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, comme cela

ressort aussi des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il

n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner une vision locale, ni d'entendre des

témoins et il n'est pas donné suite à la réquisition des recourants en ce sens.

3.

A la suite du dépôt par les recourants de nouveaux plans,

postérieurement à la décision attaquée, dont il résulte que plus aucun

aménagement n'est prévu en zone agricole, le SDT a confirmé qu'il n'avait plus

d'autorisation spéciale à délivrer pour le projet litigieux (écriture du 15

décembre 2014). A cet égard, le recours est ainsi devenu sans objet. Seule la

décision par laquelle la Municipalité a refusé la demande d'autorisation

préalable d'implantation pour non-conformité à la destination de la zone

demeure litigieuse.

4.

La LATC prévoit ce qui suit au sujet de l'autorisation préalable

d'implantation:

" Art. 119 Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la

mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable

d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation

ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."

Le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante :

" Art. 70 Documents à fournir

avec la demande de permis d'implantation

Lorsque la demande ne porte que

sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet de la

construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de

l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes

nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande

d'autorisation préalable d'implantation (API)."

La demande de permis d'implantation tend à procurer

au constructeur, après une enquête publique, une autorisation réglant en

principe non seulement la question de l'implantation proprement dite, mais

aussi celle du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage

projeté (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., 2010, commentaire ad art. 70 RLATC, chiffre 1

p. 467 et réf. cit.).

L'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets

juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation,

que celui du permis de construire. Ce dernier doit être délivré si la demande

en est faite dans le délai et si le projet de construction est conforme aux

conditions fixées par le permis d'implantation. En revanche, si le propriétaire

laisse son permis d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne

respecte pas les conditions fixées par cette autorisation, l'autorité examine

librement toutes les questions que soulève le projet, sans être liée par le

permis d'implantation. En statuant sur une demande préalable d'implantation,

l'autorité communale doit trancher des questions de principe liées à

l'édification de la construction, en particulier le droit de construire,

l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de surface

(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., p. 467).

C'est au moment de l'enquête publique préliminaire,

dite d'implantation, que les opposants doivent formuler leurs griefs à l'égard

des éléments définis par l'avant-projet présenté car la décision municipale

prise à l'issue de cette enquête portera, en règle générale définitivement, sur

le principe de la construction, la position de l'ouvrage, sa masse, la forme

globale de sa toiture, soit le gabarit d'ensemble du bâtiment, seules des

modifications de détail pouvant être imposées ensuite au vu du projet définitif

(arrêt AC.2010.0236 du 25 mai 2011 consid. 1).

5.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les cantons délimitent en premier

lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. En vertu de

l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones

d'affectation. Au nombre de celles-ci figure la zone de constructions et

d'installations d'utilité publique (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 173).

Selon le Tribunal fédéral, les zones de

constructions et d'installations d'utilité publique sont destinées à des

constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Le critère

déterminant est que celles-ci servent principalement à des intérêts publics et

non à des intérêts privés. Tel est le cas d'écoles, d'installations sportives,

d'établissements médico-sociaux, de jardins familiaux, de places de

stationnement publiques etc. (arrêt 1C_817/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.4.1).

Le fait que les constructions ou installations sont en mains publiques ou

privées n'est pas déterminant, une piscine ou une halle de tennis construite

par un maître de l'ouvrage privé pouvant également être conforme à la zone en

question (arrêt 1C_310/2011 du 10 novembre 2010 consid. 2.5).

D'après la doctrine, les zones de constructions

d'utilité publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics ainsi

qu'aux équipements destinés à la culture, au sport, au tourisme et au

délassement, dans la mesure où ces zones sont essentiellement réservées à la

construction et font partie du milieu bâti (Brandt/Moor, in: Commentaire LAT, no

21.

ad art. 18). Seules les constructions et installations servant des buts

d'intérêt public sont admises dans ce type de zone. En règle générale, il est

indifférent que le maître de l'ouvrage soit une collectivité publique ou un

particulier. Sont par exemple considérés comme conformes à la zone, les

immeubles administratifs, les constructions scolaires et hospitalières, les

cimetières, les installations des entreprises de transport et d'équipement, les

musées, les installations de jeu et sportives, de même que les parcs et

installations de détente (Ruch, in: Commentaire LAT, no 79 ad art. 22; cf.

aussi Brandt/Moor, op. cit., no 21 ad art. 18).

L'autorisation de construire n'est délivrée que si

la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2

let. a LAT).

b) Aux termes de l'art. 48 LATC, les zones à bâtir

sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au

commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au

délassement.

Le SDT a édité un guide d'application des mesures

A11 et A12 du Plan directeur cantonal, intitulé "Dimensionnement de la

zone à bâtir" et validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011. Les

mesures en question et, partant, le guide d'application y relatif concernent la

population résidente et l'habitation (zones à bâtir destinées aux logements et

zones mixtes d’habitation et d’activités, y compris zones de centre, zones

villageoises et habitat hors zone à bâtir). Les constructions et installations

d’utilité publique font l’objet d’autres mesures du Plan directeur cantonal et

ne sont donc pas visées par le guide en question. Aux fins de délimiter la zone

d'habitation (objet des mesures A11 et A12 et du guide en question) de la zone

d'installations (para-)publiques (laquelle couvre "des besoins concrets

découlant de l’accomplissement de tâches publiques telles que la formation, les

transports, la culture, les services sociaux et de santé, les sports et

loisirs, l’approvisionnement et l’assainissement"), le guide précise ce

qui suit concernant les logements protégés:

"Il faut noter que les logements dits « protégés » sont

considérés comme des logements et doivent en

principe être situés en zone d’habitation (et non dans une zone d’installations

(para-)publiques).

Les logements dits « protégés » sont considérés comme des

équipements lorsqu’ils se trouvent dans une zone d’installations

(para-)publiques dans laquelle est ou sera construit un hôpital, un centre

médico-social, un établissement médico-social ou un établissement

socio-éducatif reconnu d’intérêt public réalisé par une fondation à but idéal."

c) aa) Le RPGA réglemente la zone d'intérêt général aux

art. 96 à 99bis.

Les art. 96 à 99 RPGA – seuls pertinents en l'espèce

– ont la teneur suivante:

"Art. 96

Destination

Cette zone est destinée à des équipements d’intérêt général

de caractère communautaire, bâtiments et espaces de plein air, notamment

éducatifs, culturels, médico-sociaux, administratifs, techniques, de loisirs et

de tourisme.

Cette zone accueille aussi une aire de récupération pour les

déchets végétaux.

Les équipements privés sont admis lorsque leur intérêt

général est évident.

Art. 97

Distances aux limites

La distance entre une construction et la limite de la

propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites des

constructions est de 6 m au minimum.

Art. 98

Coefficient d’occupation du sol (COS)

Le coefficient d’occupation du sol est au maximum de 0,5,

dépendances comprises.

Art. 99

Hauteur

La hauteur au faîte maximale est de 14 m."

bb) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle

dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du

20.

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b).

6.

a) Les recourants soutiennent que le projet litigieux est conforme à la

zone d'intérêt général. Ils font notamment valoir que selon l'art. 96 al. 3

RPGA, des équipements privés dont l'intérêt général est évident, tels que

définis à l'al. 1 de cette disposition, soit notamment les bâtiments

médico-sociaux, peuvent être implantés en zone d'intérêt général. Ils ajoutent

que selon l'avis du SDT, les logements protégés sont considérés comme des

équipements lorsqu'ils se trouvent dans une zone d'installation parapublique

dans laquelle sera construit un établissement médico-social reconnu d'intérêt

public réalisé par une fondation. Selon eux, le projet prévoit un tel

établissement qui sera exploité par une institution d'utilité publique ou

d'intérêt public à but idéal, soit une coopérative ou une fondation. Ils

s'engagent formellement à ce que l'EMS soit exploité par une fondation

d'utilité publique. Les autres activités envisagées (cabinets médicaux,

dentaires) sont accessoires à l'activité principale et sont complémentaires et

nécessaires. Le restaurant projeté doit offrir aux personnes âgées un service

de restauration à proximité de leur résidence.

b) Selon la Municipalité, la notion d'équipements privés dont l'intérêt général – synonyme ici d'intérêt public – est évident de l'art. 96

al. 3 RPGA désigne des "équipements à caractère public dans un sens plus

étroit que celui que les recourants veulent donner à cette expression".

Cette interprétation restrictive s'imposerait au regard des normes régissant la

zone, concernant la hauteur au faîte et le coefficient d'occupation du sol, qui

permettraient la réalisation de "constructions extrêmement

importantes". En se référant à l'avis du SDT, la Municipalité considère que les logements protégés doivent en principe être situés en zone

d'habitation. Elle relève encore que les déclarations d'intention de tiers

produites n'engagent en rien leurs auteurs. En outre, la coopérative

d'habitation mentionnée dans la demande d'autorisation a pour but de construire

des logements pour ses membres, soit vise à mettre sur le marché des logements

à loyers modérés, ce qui ne pourrait pas être réalisé en zone d'intérêt

général.

c) Dans leur réplique, les recourants font valoir

que le but de la société coopérative qui effectuera l'investissement n'importe

pas. Serait en revanche déterminant le fait que l'EMS prévu sera exploité par

une "institution d'utilité publique ou d'intérêt public, notamment une

fondation d'utilité publique", ce à quoi la recourante s'est engagée.

7.

Selon l'art. 96 al. 3 RPGA, la construction d'équipements privés – dont

il s'agit en l'occurrence – dans la zone d'intérêt général n'est admise que de

manière restrictive, à savoir à condition qu'il soit évident qu'ils présentent

un intérêt général. Il convient de se montrer restrictif aussi du fait que la

réglementation – rudimentaire – de la zone en question est généreuse en termes

de possibilités de bâtir (cf. Lukas Bühlmann, Bâtir des logements dans la zone

d'utilité publique? Inforum VLP-ASPAN 1/2015 p. 9).

D'un autre côté, la liste (exemplative) des

équipements d'intérêt général de l'art. 96 al. 1 RPGA mentionne les bâtiments

(et espaces de plein air) médico-sociaux. Les bâtiments pour personnes âgées

(homes) font partie de ceux qui peuvent typiquement être construits dans une

zone d'utilité publique (cf. jurisprudence et doctrine citées au consid. 4a

ci-dessus; voir aussi arrêt AC.2008.0309 du 15 octobre 2009 consid. 3c; Jean-Baptiste

Zufferey/Jean-Michel Brahier, Les centres cantonaux pour requérants d'asile

face au droit de la construction, DC 1/2014 p. 8). En outre, le Tribunal de

céans s'est déjà prononcé – au stade du permis de construire – sur le cas d'un

projet d'EMS établi par une fondation et implanté dans la zone d'intérêt

général du plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains. La destination de cette zone était définie de manière presque identique à celle de la Commune de Denges, à savoir qu'aux termes de l'art. 62 du règlement du plan général

d'affectation, la zone d'intérêt général est destinée aux équipements d'intérêt

général, bâtiments et espaces de plein air, notamment éducatifs, culturels,

médico-sociaux, de loisir et de tourisme (al. 1); les équipements privés y sont

admis lorsque leur intérêt général est évident (al. 2). Or, la conformité du

projet à la zone d'intérêt général n'était en l'occurrence pas contestée, mais

bien son intégration compte tenu de ses dimensions imposantes (arrêt

AC.2011.0285 du 9 août 2012 consid. 3d et 4). Il est du reste notoire qu'en

raison de l'évolution démographique, les besoins en infrastructures d'hébergement

pour les personnes âgées ont tendance à augmenter, de sorte qu'il est

indéniable – ou évident, pour reprendre le terme de l'art. 96 al. 3 RPGA – que

ces infrastructures présentent un intérêt général. Quant à savoir si l'EMS projeté

en l'espèce pourra prétendre à être reconnu d'intérêt public, aux conditions de

l'art. 4 de la loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le

financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01),

la question apparaît comme prématurée au stade du permis d'implantation, mais

devra être examinée dans le cadre de la procédure de permis de construire (cf.

arrêt AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 6). Les déclarations de la

recourante concernant la forme de l'exploitant (une "institution d'utilité

publique ou d'intérêt public, notamment une fondation d'utilité

publique"), vont d'ailleurs dans le sens de la création d'un EMS reconnu

d'intérêt public. Si un doute devait subsister à cet égard, la Municipalité aurait la possibilité d'assortir l'autorisation d'implantation de la condition

que le projet d'EMS soit ainsi conçu – au stade de la demande de permis de

construire – qu'il puisse ultérieurement être reconnu d'intérêt public.

Les logements protégés présentent eux aussi un

intérêt général, dans la mesure où ils constituent une alternative au placement

en EMS et permettent de retarder l'entrée dans un tel établissement (voir art.

16.

al. 1 de la loi cantonale d'aide aux personnes recourant à l'action

médico-sociale, du 24 janvier 2006 [LAPRAMS, RSV 850.11]), avec les avantages

qui en découlent d'un point de vue social et économique. Le guide d'application

des mesures A11 et A12 – qui n'a d'ailleurs pas force de loi, mais seulement la

valeur d'une ordonnance administrative (sur la portée d'un texte de ce genre,

cf. ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; 138 II 536 consid. 5.4.3. p. 543) –

autorise leur implantation dans une zone d'installations (para-)publiques

lorsque, comme en l'espèce, un EMS y sera construit. La condition

supplémentaire que ce dernier soit reconnu d'intérêt public n'a pas à être

examinée au stade du permis d'implantation, comme cela vient d'être dit. Quant

à l'exigence qu'il soit réalisé par une fondation à but idéal, cela devrait

correspondre au support juridique le plus fréquemment utilisé en pratique; il semble

en revanche difficile – aussi au regard de la nature et de la portée juridique

du guide en question – d'en faire une condition au sens strict, qui exclurait

de la zone d'installations (para-)publiques des logements protégés lorsque

l'EMS doit y être construit par un autre genre d'entité. D'autres cantons

posent d'ailleurs l'exigence supplémentaire d'un lien spatial et

organisationnel entre l'EMS et les appartements protégés (cf. arrêt du Tribunal

administratif du canton de Soleure du 21 février 2008, cité in Bühlmann, op.

cit., p. 12). Cette exigence – sous la forme d'un critère d'admission plutôt

que d'une condition au sens strict – se justifie; elle découle d'ailleurs implicitement

du fait que le guide en question fait dépendre la construction de logements

protégés de la présence d'un établissement tel qu'un EMS.

Le projet litigieux prévoit en outre la création

d'une crèche. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever que

l'affectation de locaux à une structure d'accueil pour enfants répond à un

intérêt public, ce qui confirme sa compatibilité avec une zone de constructions

d'utilité publique (cf. arrêt AC.2002/0208 du 11 juillet 2003 consid. 3c). Ici

aussi, la question de savoir si la crèche projetée constituera une institution

au sens de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

(LAJE; RSV 211.22) apparaît comme prématurée au stade du permis d'implantation.

S'agissant enfin du restaurant et des autres

éléments du projet, ils peuvent être implantés dans la zone en question s'ils

sont liés aux infrastructures d'intérêt général précitées.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Municipalité ne pouvait pas, même compte tenu de la latitude de jugement dont elle dispose

dans l'interprétation du RPGA, rejeter la demande de permis d'implantation au

motif que le projet en cause ne présentait pas un intérêt général (évident). Il

convient ainsi d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à la Municipalité afin qu'elle statue à nouveau (cf. art. 90 LPA-VD), après avoir examiné les

autres questions soulevées par la demande d'autorisation préalable d'implantation

(cf. à ce sujet notamment ch. 2.8 de la décision attaquée).

8.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Compte tenu des particularités de la présente

affaire, il peut être renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50

LPA-VD). Les recourants qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens comme

créanciers solidaires (cf. art. 55 LPA-VD). Le recours étant devenu sans objet

en tant qu'il est dirigé contre la décision du SDT – à la suite, il est vrai,

d'une modification du projet postérieure au dépôt du recours –, les dépens (réduits)

sont mis à la charge de la Municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il n'est pas devenu

sans objet.

II.

La décision rendue le 11 septembre 2014 par la Municipalité de Denges est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens aux

recourants Gérard Borboën et société anonyme A Carré SA, créanciers solidaires,

est mise à la charge de la Municipalité de Denges.

Lausanne, le 17 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.