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Décision

AC.2014.0351

CDAP - AC.2014.0351 - 2016-02-09 - GAILLARD, STENING, GEISSBUHLER/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, VORUZ, ESTERMANN

9 février 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, à Cully, le port de

Moratel, dont le bassin est établi sur le domaine public cantonal, est entouré

sur trois côtés par la parcelle riveraine 190, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux,

où se trouve les bâtiments et installations du port, un restaurant ainsi qu'un

camping-caravaning. Sur son côté sud, la parcelle 190 s'étend au bord du lac

sur une longueur d'environ 500 m. Au nord, elle est bordée par une rangée de

parcelles privées portant d'Ouest en Est les numéros 214 (litigieuse dans le

présente cause), 215, 217, 218, 325, 739 (cette dernière est occupée par les

recourants), etc. Ces parcelles privées sont bordées au nord par la route de

Moratel, qui jouxte à son tour au nord la voie CFF de la ligne Lausanne-Vevey.

La route de Moratel s'embranche sur la route cantonale (route de Vevey) à son

extrémité ouest, près de la parcelle 214, et se termine environ 300 m plus à

l'est en cul de sac. Le chemin d'accès au port s'embranche sur la route de

Moratel le long de la parcelle 214.

La parcelle 190, de même que la parcelle 214

litigieuse, sont colloquées en zone de construction et installations d'utilité

publique. Les autres parcelles citées ci-dessus sont en zone de villas.

Les parcelles 214 et 215 sont en nature de vigne.

Les suivantes portent des maisons d'habitation.

B.

Du 19 mars au 17 avril 2014, Yves Estermann a mis à l'enquête la

construction d'un atelier de construction navale avec création de deux places

de stationnement extérieures sur la parcelle 214, propriété d'Henri Voruz.

Le projet comporte à l'ouest un hangar (204 m² de

surface bâtie) et à l'est un couvert de surface équivalente. La toiture commune

de l'ensemble est composée d'éléments triangulaires allongés dans l'axe

nord-sud, regroupés par deux avec une pente alternée et formant des paires disposées

tête-bêche.

L'enquête a suscité diverses oppositions, dont une

opposition collective de Marcel Burnier (qui est en réalité le représentant des

opposants), Rosalinde Burland, Jean-Paul et Sandy Gaillard, Karin Stening, Urs

Jean Geissbühler ainsi que Joseph et Tracy Lunn.

C.

La position des autorités cantonales fait l'objet d'une synthèse de la

centrale des autorisations CAMAC 145062 du 27 juin 2014 dont on extrait les

éléments suivants:

"Le Service du développement

territorial, La Commission des rives du lac (DTE/SDT/CRL) préavise favorablement

au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives

ci-dessous

Situé dans le périmètre du plan

directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la

commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.

En l’espèce, le projet consiste à

réaliser un atelier de construction navale à côté du port de Moratel à Cully.

Le projet se situe dans le paysage protégé par le plan de protection de Lavaux

dans la zone des constructions et installations d'utilité publique (territoire

d'intérêt public selon art.17 lettre D).

Le projet est accueilli

favorablement sur le principe. La présence du chantier naval est en effet

justifiée par la proximité du port de Moratel. Il est conforme à l’objectif

général A2 du plan directeur des rives du lac Léman «Orienter le développement

et l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et

en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace».

Considérant ce qui précède, la CRL

entre en matière pour la réalisation du projet, mais demande une attention

toute particulière à l’intégration paysagère du projet car il se situe dans le

plan de protection de Lavaux. Les couleurs qui seront utilisées sur la toiture

et les façades doivent respecter les teintes caractéristiques de la région qui

se marient avec l'arrière-plan. Il conviendra de préférer des tons pastel en

bannissant les teintes vives. ll conviendra également de préférer des matériaux

mats et non pas réfléchissants."

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels a également formulé un préavis favorable contenant les mêmes

recommandations relatives aux couleurs du projet.

La section monuments et sites du SIPAL retient

notamment que "la présence d'un chantier naval semble justifiée par la

proximité du port de Moratel. Depuis le lac, une certaine cohérence visuelle se

dessinerait entre cette nouvelle construction et le paysage de mâts des

bateaux. Depuis le vignoble, le présence prépondérante des axes routiers et

ferroviaires atténuerait son impact visuel".

D.

Par lettre du 4 février 2014, les CFF ont donné leur accord au projet

sous conditions du respect de diverses charges concernant le déroulement du

chantier.

E.

Par décision du 29 août 2014, la municipalité a délivré le permis de

construire.

F.

Par acte du 10 octobre 2014, Marcel Burnier a déposé un recours en déclarant

agir pour Jean-Paul et Sandy Gaillard, Karin Stening et Urs Jean Geissbühler,

tous route de Moratel 14, soit sur la parcelle 739 constituée en copropriété

par étages dont deux des quatre lots sont propriété de Jean-Paul Gaillard. Ils demandent

en substance l'annulation du permis de construire.

Comme indiqué plus haut, la parcelle 739 se trouve

le long de la route de Moratel. Entre l'habitation des opposants et la

construction projetée, on mesure une distance de 150 à 160 m.

Le 25 novembre 2014, Henri Voruz (frère de Daniel

Voruz) et Yves Estermann ont conclu au rejet du recours. Ils exposent qu'Yves

Estermann souhaite poursuivre l'activité du chantier naval de Daniel Voruz qui

doit déménager.

Par mémoire du 1er décembre 2014, la municipalité

a conclu également au rejet du recours.

Interpellés par le juge instructeur en raison de la

distance qui les sépare du projet litigieux, les recourants se sont déterminés sur

leur qualité pour recourir le 18 décembre 2014.

Marcel Burnier est encore intervenu le 19 janvier

2015 et Yves Estermann le 29 janvier 2015.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi

du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),

l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former

recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

2.

La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du

texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition

que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui

concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence

cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à cette notion (AC.2010.0059 du 28 février 2011; AC.2007.0306

du 18 août 2009; AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre

2008; AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008;

AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282 du 7

juillet 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008;

AC.2007.0083 du 31 mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les

critères retenus à l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que

la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27

novembre 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale

rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (GE.2010.0051 du

5.

novembre 2010 consid. 3; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281

du 6 avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre

2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que du

point de vue du critère de l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de

différence entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010

du 9 février 2011).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3.

; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant

un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite

populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.

3.

;1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ;

120.

I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une

parcelle riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de

construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur

des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de

propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la

mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement

des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).

En matière de droit des constructions, le voisin a

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508

consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être

remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité

pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex.1C_63/2010 du 14

septembre 2010) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient

distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt

1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12

juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m

(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des

cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160),

respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242,

consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;

1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989,

ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de

100.

m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2). La jurisprudence récente considère que la

qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une

distance de 100 m environ (1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références

citées). Ainsi, la distance entre bâtiments constitue un critère essentiel, la

jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF

1C_243/2015 du 2 septembre 2015 et les références citées: ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692,

consid. 2.3). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ

100.

mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints

par un projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils

critiquent (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I

422). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de

100.

m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (1C_590/2013 du 26

novembre 2013).

La distance par rapport à l'objet du litige ne

constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir

du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres -

touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).

En l'espèce, les recourants habitent à 150 m environ

du projet litigieux. Cette distance paraît d'emblée trop importante pour que la

qualité pour recourir leur soit reconnue. À ceci s'ajoute que les parcelles qui

bordent le nord de la route de Moratel sont disposées en enfilade et que la

plupart d'entre elles sont construites d'habitations. Ces dernières empêchent

les recourants de voir l'emplacement du projet litigieux depuis leur

habitation. Dans leur détermination du 18 décembre 2014, les recourants

déclarent craindre qu'avec la construction d'un chantier de construction

navale, l'ensemble du lieu perde de son attractivité tant pour les habitants du

lieu que pour les touristes du camping et pour les promeneurs du bord du lac. On

porterait atteinte au coup d'œil exceptionnel dont on bénéficie tant depuis le

lac qu'en arrivant à Moratel. Ce faisant, ils s'opposent à de prétendues

atteintes portées au site en invoquant uniquement des intérêts de nature

idéale: leurs arguments relèvent de l'action populaire qui est irrecevable

ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée plus haut. Certes, les

recourants déclarent craindre un risque de pollution, des odeurs et du bruit

mais en raison de la distance et des obstacles qui les séparent du projet, de

telles atteintes sont invraisemblables. A juste titre, les recourants n'invoquent

pas de problème de trafic puisque la route de Moratel se termine en cul-de-sac.

Quant aux questions de stationnement qu'ils soulèvent, on ne voit pas en quoi elles

les concerneraient plus que la généralité des utilisateurs du port.

La qualité pour recourir doit donc être déniée au

recourants.

3.

À plusieurs endroits de leurs écritures, les recourants invoquent

l'existence d'un héritier de Rosalinde Burland, opposante propriétaire de la

parcelle 217, décédée entre l'enquête publique et la décision municipale. Force

est cependant de constater que cet héritier n'a pas recouru.

On ne voit d'ailleurs pas ce qui aurait pu l'en

empêcher compte tenu de l'adage "le mort saisit le vif" qu'exprime

l'art. 560 al. 1 CC selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit

l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

4.

Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.

a) Les recourants font valoir qu'un chantier naval

n'est en rien d'intérêt public : selon eux, le projet est destiné aux usagers

privés du lac et ils soulignent que le port de Moratel est un port privé.

Le règlement communal prévoit ce qui suit au sujet

de la zone des constructions et installations d'utilité publique :

Définition

Art. 65.- Cette zone s'étend sur

plusieurs secteurs de natures différentes: la Maison Jaune et ses abords,

l'hôpital de Lavaux et ses annexes, l'église et la cure de la paroisse

catholique, les trois cimetières, la place d'Armes et les quais, les

emplacements occupés actuellement par la Société du port et des bains de

Moratel, l'emplacement du dépôt des sables et graviers des Maisonnettes, la

station d'épuration des eaux usées et ses annexes, ainsi que le centre

sportif du Deven.

Règles applicables

Art. 66.- Les constructions et

installations importantes, nécessaires dans cette zone, seront étudiées et

examinées au fur et à mesure, soit dans le cadre de plans partiels

d'extension en vigueur ou à établir, soit dans le cadre des dispositions du

présent règlement.

Les petites constructions et les petits

agrandissements seront appréciés de cas en cas, de même que les aménagements

ne comportant que des mouvements de terre peu importants.

L'article 17 LPPL définit le cadre dans

lequel ces aménagements et constructions peuvent être autorisés.

Par son texte même, l'art. 65 du règlement communal

montre que la zone des constructions et installations d'utilité publique

comprend plusieurs secteurs de natures différentes, y compris les emplacements

occupés par la Société du port et des bains de Moratel, dont les recourants

soulignent eux-mêmes qu'il s'agit d'une institution privée. C'est dire que la

présence d'une activité privée dans cette zone est admise par le règlement

communal. Il n'y a d'ailleurs rien de surprenant à l'exercice en zone d'utilité

publique d'une activité privée fournissant des services au public, comme le

fait par exemple le restaurant existant au bord du bassin du port. Du point de

vue de l'aménagement du territoire, il est sans importance que cette activité

s'exerce sur un bien-fonds privé ou sur une propriété communale.

b) Les recourants invoquent en vain les dispositions

de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). En effet, cette loi n'a que la portée d'un plan

directeur cantonal, comme en a jugé le Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299 consid.

2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9). L'art. 4 LLavaux

précise d'ailleurs que le statut

juridique de la propriété est régi par les plans et règlements d'affectation. Il

en résulte que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation

de la LLavaux AC.2008.0291 du 19 juin 2009; AC.2008.0292 du 12 janvier 2010).

Il est vrai que l'art. 66 al. 3 du règlement

communal contient un renvoi à l'art. 17 LPPL (aujourd'hui: LLavaux) mais cette

disposition cantonale n'a pas pour but de régir le statut juridique du sol :

elle décrit la manière dont le règlement communal peut définir ce statut. C'est

toutefois de manière soutenable que la municipalité, dans sa décision du 29

août 2014, se prévaut de l'art. 17 let. c LPPL. Dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er juillet 2012 (déterminante car la validité d'un

permis de construire doit s'examiner selon le droit en vigueur lors de sa

délivrance: v. p. ex. ATF 1C_589/2013 du 19 juin 2014), cette disposition

réserve expressément la possibilité d'autoriser des constructions privées dans

le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs. En somme, le

règlement communal et le droit cantonal concordent sur l'admissibilité de

constructions privées en zone d'utilité publique.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de

qualité pour recourir de ses auteurs. Ces derniers supporteront les frais et

doivent des dépens à la commune qui a mandaté un mandataire rémunéré.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants Jean-Paul et Sandy GAILLARD, Karin STENING et Urs Jean GEISSBUHLER,

solidairement entre eux.

III.

Jean-Paul et Sandy GAILLARD, Karin STENING et Urs Jean GEISSBUHLER,

solidairement entre eux, doivent à la Commune de Bourg-en-Lavaux la somme de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.