AC.2014.0351
CDAP - AC.2014.0351 - 2016-02-09 - GAILLARD, STENING, GEISSBUHLER/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, VORUZ, ESTERMANN
9 février 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
Jean-Paul et Sandy GAILLARD, Karin
STENING et Urs Jean GEISSBUHLER, tous route de Moratel 14 à Cully et
représentés par Marcel BURNIER, à Renens-Village 2,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
Constructeur
Yves ESTERMANN, à Cully,
Propriétaire
Henri VORUZ, à Cully,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 29 août
2014 (construction d'un atelier de construction navale, création de deux
places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 214, propriété d'Henri
VORUZ, promise-vendue à Yves ESTERMANN)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, à Cully, le port de
Moratel, dont le bassin est établi sur le domaine public cantonal, est entouré
sur trois côtés par la parcelle riveraine 190, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux,
où se trouve les bâtiments et installations du port, un restaurant ainsi qu'un
camping-caravaning. Sur son côté sud, la parcelle 190 s'étend au bord du lac
sur une longueur d'environ 500 m. Au nord, elle est bordée par une rangée de
parcelles privées portant d'Ouest en Est les numéros 214 (litigieuse dans le
présente cause), 215, 217, 218, 325, 739 (cette dernière est occupée par les
recourants), etc. Ces parcelles privées sont bordées au nord par la route de
Moratel, qui jouxte à son tour au nord la voie CFF de la ligne Lausanne-Vevey.
La route de Moratel s'embranche sur la route cantonale (route de Vevey) à son
extrémité ouest, près de la parcelle 214, et se termine environ 300 m plus à
l'est en cul de sac. Le chemin d'accès au port s'embranche sur la route de
Moratel le long de la parcelle 214.
La parcelle 190, de même que la parcelle 214
litigieuse, sont colloquées en zone de construction et installations d'utilité
publique. Les autres parcelles citées ci-dessus sont en zone de villas.
Les parcelles 214 et 215 sont en nature de vigne.
Les suivantes portent des maisons d'habitation.
B.
Du 19 mars au 17 avril 2014, Yves Estermann a mis à l'enquête la
construction d'un atelier de construction navale avec création de deux places
de stationnement extérieures sur la parcelle 214, propriété d'Henri Voruz.
Le projet comporte à l'ouest un hangar (204 m² de
surface bâtie) et à l'est un couvert de surface équivalente. La toiture commune
de l'ensemble est composée d'éléments triangulaires allongés dans l'axe
nord-sud, regroupés par deux avec une pente alternée et formant des paires disposées
tête-bêche.
L'enquête a suscité diverses oppositions, dont une
opposition collective de Marcel Burnier (qui est en réalité le représentant des
opposants), Rosalinde Burland, Jean-Paul et Sandy Gaillard, Karin Stening, Urs
Jean Geissbühler ainsi que Joseph et Tracy Lunn.
C.
La position des autorités cantonales fait l'objet d'une synthèse de la
centrale des autorisations CAMAC 145062 du 27 juin 2014 dont on extrait les
éléments suivants:
"Le Service du développement
territorial, La Commission des rives du lac (DTE/SDT/CRL) préavise favorablement
au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives
ci-dessous
Situé dans le périmètre du plan
directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la
commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.
En l’espèce, le projet consiste à
réaliser un atelier de construction navale à côté du port de Moratel à Cully.
Le projet se situe dans le paysage protégé par le plan de protection de Lavaux
dans la zone des constructions et installations d'utilité publique (territoire
d'intérêt public selon art.17 lettre D).
Le projet est accueilli
favorablement sur le principe. La présence du chantier naval est en effet
justifiée par la proximité du port de Moratel. Il est conforme à l’objectif
général A2 du plan directeur des rives du lac Léman «Orienter le développement
et l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et
en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace».
Considérant ce qui précède, la CRL
entre en matière pour la réalisation du projet, mais demande une attention
toute particulière à l’intégration paysagère du projet car il se situe dans le
plan de protection de Lavaux. Les couleurs qui seront utilisées sur la toiture
et les façades doivent respecter les teintes caractéristiques de la région qui
se marient avec l'arrière-plan. Il conviendra de préférer des tons pastel en
bannissant les teintes vives. ll conviendra également de préférer des matériaux
mats et non pas réfléchissants."
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels a également formulé un préavis favorable contenant les mêmes
recommandations relatives aux couleurs du projet.
La section monuments et sites du SIPAL retient
notamment que "la présence d'un chantier naval semble justifiée par la
proximité du port de Moratel. Depuis le lac, une certaine cohérence visuelle se
dessinerait entre cette nouvelle construction et le paysage de mâts des
bateaux. Depuis le vignoble, le présence prépondérante des axes routiers et
ferroviaires atténuerait son impact visuel".
D.
Par lettre du 4 février 2014, les CFF ont donné leur accord au projet
sous conditions du respect de diverses charges concernant le déroulement du
chantier.
E.
Par décision du 29 août 2014, la municipalité a délivré le permis de
construire.
F.
Par acte du 10 octobre 2014, Marcel Burnier a déposé un recours en déclarant
agir pour Jean-Paul et Sandy Gaillard, Karin Stening et Urs Jean Geissbühler,
tous route de Moratel 14, soit sur la parcelle 739 constituée en copropriété
par étages dont deux des quatre lots sont propriété de Jean-Paul Gaillard. Ils demandent
en substance l'annulation du permis de construire.
Comme indiqué plus haut, la parcelle 739 se trouve
le long de la route de Moratel. Entre l'habitation des opposants et la
construction projetée, on mesure une distance de 150 à 160 m.
Le 25 novembre 2014, Henri Voruz (frère de Daniel
Voruz) et Yves Estermann ont conclu au rejet du recours. Ils exposent qu'Yves
Estermann souhaite poursuivre l'activité du chantier naval de Daniel Voruz qui
doit déménager.
Par mémoire du 1er décembre 2014, la municipalité
a conclu également au rejet du recours.
Interpellés par le juge instructeur en raison de la
distance qui les sépare du projet litigieux, les recourants se sont déterminés sur
leur qualité pour recourir le 18 décembre 2014.
Marcel Burnier est encore intervenu le 19 janvier
2015 et Yves Estermann le 29 janvier 2015.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi
du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),
l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 75
- Qualité pour agir
A qualité pour former
recours :
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
2.
La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du
texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition
que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui
concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence
cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à cette notion (AC.2010.0059 du 28 février 2011; AC.2007.0306
du 18 août 2009; AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre
2008; AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008;
AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282 du 7
juillet 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008;
AC.2007.0083 du 31 mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les
critères retenus à l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que
la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27
novembre 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale
rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (GE.2010.0051 du
5.
novembre 2010 consid. 3; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281
du 6 avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre
2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que du
point de vue du critère de l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de
différence entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010
du 9 février 2011).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit
être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3.
; 128 V 34 consid. 1a
et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant
un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite
populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.
3.
;1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ;
120.
I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une
parcelle riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de
construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur
des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de
propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la
mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement
des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).
En matière de droit des constructions, le voisin a
qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve
à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508
consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être
remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité
pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex.1C_63/2010 du 14
septembre 2010) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient
distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt
1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12
juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m
(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des
cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160),
respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242,
consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;
1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989,
ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de
100.
m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2). La jurisprudence récente considère que la
qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une
distance de 100 m environ (1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références
citées). Ainsi, la distance entre bâtiments constitue un critère essentiel, la
jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque
l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF
1C_243/2015 du 2 septembre 2015 et les références citées: ATF 137 II 30 consid.
2.2.3
p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692,
consid. 2.3). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ
100.
mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints
par un projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils
critiquent (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I
422). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de
100.
m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (1C_590/2013 du 26
novembre 2013).
La distance par rapport à l'objet du litige ne
constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir
du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres -
touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers
peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).
En l'espèce, les recourants habitent à 150 m environ
du projet litigieux. Cette distance paraît d'emblée trop importante pour que la
qualité pour recourir leur soit reconnue. À ceci s'ajoute que les parcelles qui
bordent le nord de la route de Moratel sont disposées en enfilade et que la
plupart d'entre elles sont construites d'habitations. Ces dernières empêchent
les recourants de voir l'emplacement du projet litigieux depuis leur
habitation. Dans leur détermination du 18 décembre 2014, les recourants
déclarent craindre qu'avec la construction d'un chantier de construction
navale, l'ensemble du lieu perde de son attractivité tant pour les habitants du
lieu que pour les touristes du camping et pour les promeneurs du bord du lac. On
porterait atteinte au coup d'œil exceptionnel dont on bénéficie tant depuis le
lac qu'en arrivant à Moratel. Ce faisant, ils s'opposent à de prétendues
atteintes portées au site en invoquant uniquement des intérêts de nature
idéale: leurs arguments relèvent de l'action populaire qui est irrecevable
ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée plus haut. Certes, les
recourants déclarent craindre un risque de pollution, des odeurs et du bruit
mais en raison de la distance et des obstacles qui les séparent du projet, de
telles atteintes sont invraisemblables. A juste titre, les recourants n'invoquent
pas de problème de trafic puisque la route de Moratel se termine en cul-de-sac.
Quant aux questions de stationnement qu'ils soulèvent, on ne voit pas en quoi elles
les concerneraient plus que la généralité des utilisateurs du port.
La qualité pour recourir doit donc être déniée au
recourants.
3.
À plusieurs endroits de leurs écritures, les recourants invoquent
l'existence d'un héritier de Rosalinde Burland, opposante propriétaire de la
parcelle 217, décédée entre l'enquête publique et la décision municipale. Force
est cependant de constater que cet héritier n'a pas recouru.
On ne voit d'ailleurs pas ce qui aurait pu l'en
empêcher compte tenu de l'adage "le mort saisit le vif" qu'exprime
l'art. 560 al. 1 CC selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit
l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
4.
Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
a) Les recourants font valoir qu'un chantier naval
n'est en rien d'intérêt public : selon eux, le projet est destiné aux usagers
privés du lac et ils soulignent que le port de Moratel est un port privé.
Le règlement communal prévoit ce qui suit au sujet
de la zone des constructions et installations d'utilité publique :
Définition
Art. 65.- Cette zone s'étend sur
plusieurs secteurs de natures différentes: la Maison Jaune et ses abords,
l'hôpital de Lavaux et ses annexes, l'église et la cure de la paroisse
catholique, les trois cimetières, la place d'Armes et les quais, les
emplacements occupés actuellement par la Société du port et des bains de
Moratel, l'emplacement du dépôt des sables et graviers des Maisonnettes, la
station d'épuration des eaux usées et ses annexes, ainsi que le centre
sportif du Deven.
Règles applicables
Art. 66.- Les constructions et
installations importantes, nécessaires dans cette zone, seront étudiées et
examinées au fur et à mesure, soit dans le cadre de plans partiels
d'extension en vigueur ou à établir, soit dans le cadre des dispositions du
présent règlement.
Les petites constructions et les petits
agrandissements seront appréciés de cas en cas, de même que les aménagements
ne comportant que des mouvements de terre peu importants.
L'article 17 LPPL définit le cadre dans
lequel ces aménagements et constructions peuvent être autorisés.
Par son texte même, l'art. 65 du règlement communal
montre que la zone des constructions et installations d'utilité publique
comprend plusieurs secteurs de natures différentes, y compris les emplacements
occupés par la Société du port et des bains de Moratel, dont les recourants
soulignent eux-mêmes qu'il s'agit d'une institution privée. C'est dire que la
présence d'une activité privée dans cette zone est admise par le règlement
communal. Il n'y a d'ailleurs rien de surprenant à l'exercice en zone d'utilité
publique d'une activité privée fournissant des services au public, comme le
fait par exemple le restaurant existant au bord du bassin du port. Du point de
vue de l'aménagement du territoire, il est sans importance que cette activité
s'exerce sur un bien-fonds privé ou sur une propriété communale.
b) Les recourants invoquent en vain les dispositions
de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). En effet, cette loi n'a que la portée d'un plan
directeur cantonal, comme en a jugé le Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299 consid.
2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9). L'art. 4 LLavaux
précise d'ailleurs que le statut
juridique de la propriété est régi par les plans et règlements d'affectation. Il
en résulte que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation
de la LLavaux AC.2008.0291 du 19 juin 2009; AC.2008.0292 du 12 janvier 2010).
Il est vrai que l'art. 66 al. 3 du règlement
communal contient un renvoi à l'art. 17 LPPL (aujourd'hui: LLavaux) mais cette
disposition cantonale n'a pas pour but de régir le statut juridique du sol :
elle décrit la manière dont le règlement communal peut définir ce statut. C'est
toutefois de manière soutenable que la municipalité, dans sa décision du 29
août 2014, se prévaut de l'art. 17 let. c LPPL. Dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juillet 2012 (déterminante car la validité d'un
permis de construire doit s'examiner selon le droit en vigueur lors de sa
délivrance: v. p. ex. ATF 1C_589/2013 du 19 juin 2014), cette disposition
réserve expressément la possibilité d'autoriser des constructions privées dans
le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs. En somme, le
règlement communal et le droit cantonal concordent sur l'admissibilité de
constructions privées en zone d'utilité publique.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de
qualité pour recourir de ses auteurs. Ces derniers supporteront les frais et
doivent des dépens à la commune qui a mandaté un mandataire rémunéré.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants Jean-Paul et Sandy GAILLARD, Karin STENING et Urs Jean GEISSBUHLER,
solidairement entre eux.
III.
Jean-Paul et Sandy GAILLARD, Karin STENING et Urs Jean GEISSBUHLER,
solidairement entre eux, doivent à la Commune de Bourg-en-Lavaux la somme de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.