AC.2014.0354
CDAP - AC.2014.0354 - 2016-06-21 - Association des habitants de l'Est du village de Yens, ETTER, TCHEREVATCH, BROGLI, MOKHTARI SHIRVANI, EMADI ALLAHYARI, LASSONDE, SCHMINKE, ESPINOSA VIQUERAT, VIQUERA
21 juin 2016Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal
Langone, juges.
Recourants
1.
Association
des habitants de l'Est du village de Yens,
2.
Urs
ETTER, à Yens,
3.
Susanne
ETTER, à Yens,
4.
Alexandre
TCHEREVATCH, à Yens,
5.
Annie
TCHEREVATCH, à Yens,
6.
Guido
BROGLI, à Yens,
7.
Asieh
MOKHTARI SHIRVANI, à Morges,
8.
Abdollah
EMADI ALLAHYARI, à Morges,
9.
Jean-Sébastien
LASSONDE, à Yens,
10.
Julie
St-Pierre LASSONDE, à Yens,
11.
Ursula
SCHMINKE, à Yens,
12.
Agnès
ESPINOSA VIQUERAT, à Yens,
13.
Gabriel
VIQUERAT, à Yens,
14.
Alessandra
DELIBERATO-THOENEN, à Yens,
15.
François
THOENEN, à Yens,
16.
Marie-Louise
Georgina NALE, à Yens,
17.
Mark
Brian McMULLEN, à Yens,
18.
Andreas
HABS, à Yens,
19.
Caroline
PROD'HOM-MALHERBE, à Yens,
20.
Christiane
MALHERBE-PROD'HOM, à Yens,
21.
Véronique
TALEB, à Yens,
22.
Michel
TALEB, à Yens,
23.
Brigitte
SAUDAN, à Yens,
24.
Guy-Bernard
SAUDAN, à Yens,
25.
Loraine
MICHAUD CHAMPENDAL, à Yens,
26.
Alexandre
CHAMPENDAL, à Yens,
27.
Anne-Sophie
MÜLLER CHOUET, à Yens,
28.
Raynald
CHOUET, à Yens,
29.
Anne-Marie
ANDRIEU, à Yens,
30.
Raymond
ANDRIEU, à Yens,
31.
Rézia
ZIMMERMANN, à Yens,
32.
Annick
BERCHTOLD, à Yens,
33.
André
BERCHTOLD, à Yens,
34.
Maria
DÄHLER-DOS SANTOS, à Yens,
35.
Erich
DÄHLER-DOS SANTOS, à Yens,
36.
Ariane
GUALTIEROTTI, à Yens,
37.
Antoine
GUALTIEROTTI, à Yens,
38.
Anne-Laure
DOROGI, à Yens,
39.
Frédéric
DOROGI, à Yens,
40.
Myriam
KARLSTRÖM, à Yens,
41.
Mikael
KARLSTRÖM, à Yens,
42.
Sylfa
Fassassi GALLO, à Yens,
43.
Pascal
GALLO, à Yens,
44.
Fouzia
TAOUJI, à Yens,
45.
Hervé
TEYSSEDRE, à Yens,
46.
Gabrielle
ERTL, à Yens,
47.
Stéphane
ERTL, à Yens,
48.
Pierre
SAUTY, à Yens,
49.
Marie
SAUTY, à Yens,
50.
Valérie
DEBIER, à Yens,
51.
Didier
DEBIER, à Yens,
52.
Patricia
ZWAAN, à Yens,
53.
Luc
BINET, à Yens,
54.
Roswitha
KLEINER, à Yens,
55.
Claudia
GENIER, à Yens,
56.
Patrick
GENIER, à Yens,
57.
Daniel
SALZMANN, à Yens,
58.
Ilene
SALZMANN, à Yens,
tous représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Yens, représentée
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Tiers intéressés
1.
DILIP
SA, à Genève,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
2.
Cédric
MORET, à Yens, représenté par Me Denis BETTEMS,
avocat, à Lausanne,
3.
Isabelle
MORET, à Yens, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à
Lausanne,
Objet
Recours Association des habitants de l'Est du village de
Yens et consorts c/ décisions de la Municipalité de Yens du 17 septembre 2014
(refusant d'abandonner le plan de quartier En Muraz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de la Commune de Yens est
régi par le plan de quartier (PQ) du même nom, adopté par le Conseil communal
le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. Ce PQ se
situe à l'extrémité nord-est d'une large bande affectée à la zone à bâtir, plus
précisément à l'habitat. Ladite bande s'étire le long du coteau sur environ un
kilomètre depuis le village, pour sa plus grande part entre les lignes formées
par le chemin de Chanta-Merloz en amont et le chemin de Sus-Vellaz en aval. Le
PQ est bordé au nord-est par la zone forestière. En amont et en aval, il est
enserré, à l'instar du reste de la bande précitée, par la zone agricole.
B.
Les surfaces incluses dans le PQ appartiennent toutes à la société Dilip
SA, sauf la parcelle 1395 appartenant à Drapal Jaromir et la parcelle 1494
appartenant à Isabelle et Cédric Moret. Le PQ n'ayant pas été réalisé à ce
jour, son périmètre ne supporte en l'état que les bâtiments érigés avant son
adoption, à savoir trois maisons d'habitation (sur les parcelles 1395 et 1494
précitées, ainsi que sur la parcelle 1867 de Dilip SA) et un bâtiment agricole
(sur la parcelle 652 de Dilip SA).
A teneur de l’art. 1er de son règlement,
le PQ a pour but de définir les modalités d‘extension de la commune de Yens au
lieu-dit "En Muraz", selon les principes établis dans le plan
directeur communal (al. 1). Le PQ permet une utilisation mesurée du sol en
regroupant les droits à bâtir de certaines parcelles afin de permettre la
création des infrastructures nécessaires au bon développement du quartier,
ainsi qu’en prévoyant des espaces libres publics (al. 2). Les surfaces visées
sont destinées à de l'habitation individuelle ou jumelée (une zone de verdure
étant toutefois instaurée au nord-est), la municipalité pouvant autoriser
d'autres affectations compatibles avec l'habitat (voir aussi le rapport de 1993
au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire; OAT; RS 700.1 [alors l'art. 26 OAT]).
Le PQ approuvé en 1994 constituait l'une des mesures
visant à mettre en œuvre le plan des zones du 6 février 1980 alors en vigueur.
Ce dernier plan partageait en effet la bande de terrain précitée en trois zones
successives, à savoir, du sud-ouest au nord-est, une première zone "à
équiper par plan de quartier obligatoire" (devenue depuis le plan partiel
d'affectation [PPA] de la "Boironne") puis une zone "de
villas" et enfin une seconde zone "à équiper par plan de quartier
obligatoire" (devenue depuis le PQ "En Muraz" ici en cause).
C.
Dans le courant de l'année 1998, l’un des propriétaires de l’époque a
successivement requis l'autorisation de construire dans le périmètre du PQ deux
groupes d'habitation avec garage souterrain, et de réaliser une route de
desserte et des travaux d'équipement. Par décisions des 28 avril et 12 juillet
1999, la Municipalité de Yens (ci-après: la municipalité) a levé les
oppositions dirigées contre ces deux projets. Statuant sur recours des
opposants le 28 juin 2000 (AC.1999.0080), l’ancien Tribunal administratif
(aujourd’hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) a annulé ces prononcés au motif, en substance, que l'octroi du permis de
construire devait être précédé non seulement de la réalisation de la route de
desserte interne au PQ (route reliant le secteur amont au secteur aval), mais
aussi de l'adaptation des tronçons englobés dans le PQ des chemins de
Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz (cf. art. 31 RPQ).
D.
Par la suite, la Commune de Yens a élaboré un nouveau plan directeur
communal, adopté par le Conseil communal le 8 septembre 2003 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 16 juin 2004 (PDCom 2004). En bref, ce PDCom relevait que la commune
disposait d'infrastructures collectives récentes à forte valeur ajoutée. Il
réaffirmait la volonté de mener à chef l'aménagement du quartier "En
Muraz" - en dépit des retards enregistrés, dus notamment aux oppositions
récurrentes -, ainsi que celui de la "Boironne". Ces futurs quartiers
constituaient en effet les conditions-cadres nécessaires au bon développement
de la commune. Le PDCom 2004 précisait en outre qu'un rapport du bureau
d'ingénieurs Transitec de mai 1998 avait démontré la capacité du réseau routier
actuel (le chemin de Sus-Vellaz principalement, ainsi que le chemin de
Chanta-Merloz) à absorber ce nouveau trafic moyennant quelques adaptations du
chemin de Sus-Vellaz pour garantir la sécurité des piétons. Il colloquait ainsi
le secteur soumis au PQ "En Muraz" dans les "zones et/ou
affectations confortées" (ch. 2.4 et 2.5 du PDCom, cf. également
procès-verbal du 5 février 2003 de la séance de la municipalité du 3 février
2003).
E.
Dans la ligne du nouveau PDCom, la commune a ensuite poursuivi des
démarches destinées à la révision de sa planification, sous la forme d'un
projet de "plan général d'affectation" (PGA). Un rapport au sens de
l'art. 47 OAT a été établi le 17 août 2007. Selon ce rapport, le projet de PGA
était d'abord l'occasion de réunir sur un seul document le plan d'origine de
1980 et les addendas successifs qui avaient modifié par la suite le périmètre
des zones. Ainsi, les différents plans partiels d’affectation, plans
d’extensions partiels ou plans de quartier (dont "En Muraz") devaient
être regroupés sous la dénomination commune "plans spéciaux"
(rapport, ch. 4 p. 9 s.). Le rapport précisait encore que la configuration de
la zone à bâtir actuelle n’était pratiquement pas modifiée, hormis le
déclassement d’une zone intermédiaire. S’agissant des potentialités, le rapport
rappelait l’inertie attachée aux difficultés rencontrées par les projets
déposés sur le secteur du PQ "En Muraz", ainsi que la procédure alors
encore en cours du PPA de la Boironne. Enfin, le rapport tenait pour admissible
l'accroissement potentiel de population en regard du contenu du Plan directeur
cantonal (PDCn), d'abord à cause du caractère très relatif des réserves évoqué
plus haut, puis en raison de la bonne desserte en transports publics liée à la
présence du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM) (rapport, ch. 7 p. 18 s.).
Après quelques modifications en 2010, le PGA, de
même que le règlement communal "sur le plan général d’affectation et la
police des constructions", ont été adoptés par le Conseil communal le 13
septembre 2010. Ces actes ont été approuvés par le département compétent le 8
mars 2011 et mis en vigueur le 23 mai 2011. Conformément au rapport, le PQ
"En Muraz" figure désormais sur le PGA au titre de plan spécial no 3.
F.
Dès février 2012, la société Dilip SA a entamé l'élaboration d'un
nouveau projet concret de réalisation du PQ, portant sur 13 bâtiments et 42
logements. Dans ce cadre, un nouveau rapport technique intitulé "Plan
de Quartier 'En Muraz' - Etude d’accessibilité" a été établi le 19 mai
2014 par le bureau Transitec afin d'actualiser l'appréciation du trafic
supplémentaire engendré par la réalisation du PQ. A son terme, le rapport
préconisait d’aménager une bande piétonne sur le tronçon est du chemin de
Chanta-Merloz et, surtout, de prolonger le trottoir chanfreiné existant sur
l’ensemble du chemin de Sus-Vellaz. Par ailleurs, il proposait de limiter la
circulation sur le tronçon est du chemin de Chanta-Merloz aux seuls riverains.
Les projets dits "construction de logements
'En Muraz' et d'une route de liaison" (CAMAC 149507) et "création
d'une nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des
équipements" (CAMAC 152353) ont été mis à l'enquête publique du 13 mai
au 11 juin 2015. Les permis de construire ont été délivrés par la municipalité
le 13 octobre 2015. L'Association des habitants de l'Est du village de Yens
ainsi que les époux Isabelle et Cédric Moret ont formé recours contre ces
décisions devant la CDAP. Ces procédures sont pendantes (AC.2015.0314, 0315,
0322, 0323, réunies sous la première référence AC.2015.0314).
G.
Dans l'intervalle, soit entre mai et juillet 2014, l'Association des
habitants de l'Est du village de Yens et des habitants de la commune ont
demandé à la municipalité d'abandonner, ou éventuellement de réviser le PQ
"En Muraz". En substance, les requérants considéraient que la
réalisation du PQ en cause entraînerait des mouvements excessifs sur les
chemins de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz, alors que ceux-ci ne répondaient
déjà plus aux besoins des constructions érigées entre-temps. En outre, la zone
considérée se trouvait en dehors du "périmètre du centre du village".
Enfin, l'approvisionnement en eau des futurs logements n'était pas assurée.
Par décision du 17 septembre 2014, complétée le 19
septembre suivant, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette
requête. L'autorité retenait que si le PQ "En Muraz" remontait aux
années nonante, le plan de zones de la commune avait fait l'objet dans son
intégralité d'une révision, approuvée et entrée en vigueur en 2011. Ainsi, dans
le cadre de la révision du PGA, l'entrée en vigueur du PQ datait de 2011. Pour
le surplus, les études de trafic menées à l'époque, confortées en mai 2014,
permettaient d'affirmer que le surcroît de trafic pourrait être absorbé sans
difficulté, moyennant certains aménagements d'accès et de sécurisation routière
qui seraient bien évidemment exigés. L'approvisionnement en eau serait
également garanti, ainsi que le démontrait l'accroissement projeté du débit en
cours d'octroi par la Direction générale de l'environnement (DGE) associé à une
exploitation régionale des ressources aquifères existantes. Enfin, s'il devait
s'avérer que la commune disposait de possibilités de bâtir excessives au regard
de la nouvelle la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700), entrée en vigueur le 1er mai 2014, le législateur
communal serait amené à procéder au réexamen de sa planification, dans le cadre
des mesures qui seraient mises en place par le gouvernement vaudois. En l'état,
il paraissait toutefois totalement inopportun d'envisager, pour quelque motif
que ce soit, qu'une commune, en particulier Yens, s'engage unilatéralement dans
un réexamen de son plan de zones.
H.
Agissant le 14 octobre 2014, l’Association des
habitants de l’Est du village de Yens, ainsi que 57 autres personnes, ont
déféré devant la CDAP la décision précitée de la municipalité du 17 septembre
2014, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que leur requête
d'abandon du PQ "En Muraz" soit admise sur le principe et le dossier
renvoyé à la commune pour traitement. Ils faisaient valoir en substance que le
PQ ne bénéficiait pas du principe de la stabilité des plans, faute d'avoir été
adopté conformément au droit fédéral, et que la révision de la LAT constituait
un fait nouveau devant de toute façon conduire la municipalité à entrer en
matière sur leur demande.
Le Service du développement territorial (SDT) s’est
exprimé le 18 novembre 2014. Il se limitait à relever que la commune était
concernée par la mesure A12 du PDCn et qu’elle était tenue de revoir son PGA
afin de diminuer la capacité de la zone à bâtir. Pour le reste, il s’en
remettait à justice.
La municipalité a déposé sa réponse le 25 février
2015, concluant au rejet du recours.
La propriétaire Dilip SA s'est déterminée le 10
avril 2015, proposant également le rejet du recours. Elle a communiqué en
particulier un historique des démarches qu'elle-même et le bureau d'architectes
mandaté avaient entreprises depuis 2012 en vue de déposer les demandes de
permis de construire.
Les propriétaires Isabelle et Cédric Moret ont
transmis leurs propres observations le 13 avril 2015, concluant principalement
à l'irrecevabilité du recours, l'acte attaqué constituant à leurs yeux une
simple lettre émanant de l'avocat de la municipalité, non conforme aux
exigences de l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV
175.11). Subsidiairement, ils concluent à l'admission partielle du recours, en
ce sens que le PQ est abandonné pour leur parcelle 1494, ce bien-fonds étant
rattaché à la zone de villas contigüe. Pour le surplus, ils s'en remettent à
justice au sujet des conclusions prises par les recourants en tant qu'elles
concernent les parcelles appartenant à Dilip SA.
Les recourants ont déposé de nouvelles écritures,
notamment les 19 août 2015, 15 janvier 2016, 2 et 3 juin 2016. Ils ont
également fourni, le 19 août 2015, une nouvelle expertise relative à
l'équipement routier du PQ litigieux, établie le 17 juillet 2015 par le bureau
Boss et partenaires SA mandaté par leurs soins.
En cours de procédure, de nombreuses pièces ont été
communiquées, à savoir notamment le rapport 26/47 OAT relatif au PQ "En
Muraz" de 1994 (comportant un extrait du plan des zones de 1980), le
préavis municipal du 4 août 1993, la décision du Conseil communal du 11 octobre
1993, la décision du Conseil d'Etat du 31 août 1994, le PQ en original, le
PDCom 2004, les rapports 47 OAT relatifs au PGA de 2011, les rapports Transitec
de septembre 1999 et mai 2014, le préavis municipal du 25 septembre 2008, la
première décision d'adoption du PGA et de son règlement par le Conseil communal
le 20 octobre 2008, les préavis municipaux des 2 janvier et 8 février 2010, la
deuxième décision d'adoption du 22 février 2010, le préavis municipal du 24 août
2010, la troisième décision d'adoption du 13 septembre 2010, la décision
d'approbation du PGA et de son règlement par le Département de l'économie du 23
mai 2011, l'autorisation complémentaire de la DGE du 14 novembre 2014
permettant la reconstruction d'un puits de captage et la création d'un nouveau
puits et, enfin, le bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les
communes et quartiers hors des centres du SDT du 29 juin 2015.
Par avis du 10 décembre 2015, la juge instructrice a
informé les parties que le dossier produit dans la cause parallèle AC.2015.0314
était versé dans la présente procédure.
I.
A titre de mesures complémentaires d'instruction, les recourants ont
encore sollicité le dépôt du plan des zones et son règlement du 6 février 1980,
de la convention signée entre les propriétaire concernés par le PQ le 22
janvier 1990, mentionnée par la municipalité dans son préavis du 4 août 1993,
d'un exemplaire original et complet du schéma directeur établi en mars 1992 par
le bureau Ortis, du rapport de la commission du plan des zones également évoqué
dans le préavis de la municipalité du 4 août 1993, des oppositions formulées au
PQ et des réponses données à l'époque par la municipalité, du plan directeur
communal dans sa version en vigueur en 1994, du rapport d'examen préalable du
SDT relatif au PGA approuvé en 2011, des études de trafic Transitec de mai 1998
et du rapport de gestion municipal 2014. Par ailleurs, les recourants ont
demandé à réitérées reprises que le SDT prenne expressément position sur la
question du dimensionnement des zones à bâtir de la commune de Yens. Enfin, ils
ont requis la tenue d'une audience publique, avec inspection locale et
possibilité d'entendre des témoins, en particulier de Sandra Robyr,
l'architecte urbaniste auteure du rapport selon l'art. 47 OAT du 17 août 2007.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Les propriétaires Moret affirment que l'acte attaqué du 17 septembre
2014.
ne constituerait pas une décision, s'agissant d'une lettre comportant
uniquement la signature d'un avocat, à l'exclusion des signatures du syndic et
du secrétaire exigées par l'art. 67 LC.
L'acte attaqué du 17 septembre 2014, complété le 19
septembre suivant, est rédigé en la forme d'une lettre de l'avocat de la
municipalité sous la seule signature de celui-ci. Cet acte indique toutefois
expressément qu'après délibération, la municipalité a décidé de ne pas entrer
en matière sur la requête des recourants tendant à l'abandon du plan de
quartier "En Muraz" approuvé en 1994. Il mentionne en outre qu'il
constitue une décision, et comporte les voie et délai de recours. Enfin, rien
ne permet de douter qu'il reflète bien la volonté de la municipalité. Il s'agit
ainsi bien d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le seul fait que la
charge de rédiger et de communiquer cette décision ait été confiée par la
municipalité à un avocat ne conduit pas à une autre conclusion. On précisera
encore à cet égard qu'à teneur de l'art. 16 al. 3 LPA-VD, les avocats inscrits
à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs
nécessaires. Dans ces conditions, et compte tenu encore du fait que l'on ne
discerne pas en quoi les propriétaires Moret seraient lésés par ce procédé, il
n'y a pas lieu, sous peine de tomber dans un formalisme excessif, de considérer
dans la présente procédure qu'une telle décision ne serait pas valide.
b) La décision attaquée consiste en un refus de la
municipalité d'entrer en matière sur la requête des recourants tendant à
l'abandon du plan de quartier "En Muraz" approuvé en 1994.
Conformément à la jurisprudence, il s'agit d'une décision finale, susceptible
de recours immédiat devant le Tribunal cantonal, dès lors qu'elle met fin à
l'instance engagée par les requérants (AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid.
4b/aa).
c) Le recours s'avère par conséquent recevable.
2.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 28; 133 I 270 consid. 3.1; 127
III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140
consid. 5.3).
En l'espèce, compte tenu des pièces au dossier, les
mesures d'instruction complémentaires requises par les parties (cf. "En
fait", let. I) n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement
des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour
de céans à modifier son opinion. Elles doivent ainsi être écartées.
3.
Les recourants dénoncent en premier lieu une violation de l'art. 75 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature
formelle à ce que l'autorité compétente réexamine et le cas échéant adapte,
conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, les mesures de planification s'appliquant à
son immeuble ou aux immeubles voisins. Sous réserve de respecter le principe de
la stabilité des plans, le droit cantonal peut élargir ces possibilités
d'intervention (arrêt 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 140 II 25; ATF 120 Ia 227 consid. 2c
et 2d). Ainsi, le droit cantonal peut, par une disposition spéciale, conférer
aux propriétaires touchés ou à des tiers un droit
d' "initiative" dans ce domaine (ATF 120 Ia 227 consid. 2a et la
référence citée, soit Heinz Aemisegger, Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, Berne
1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Berne 1981, n. 12 ad art. 21). A ce propos, le législateur cantonal
vaudois a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, dont la teneur est la suivante:
" 2 (…) tout intéressé peut
demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après
son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix
ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la demande, à savoir
la municipalité pour les plans communaux et le département pour les plans cantonaux,
doit se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande; si la
demande est agréée, il est procédé conformément aux dispositions des chapitres
I à IV. "
L'art. 75 al. 2 LATC ouvre ainsi à tout intéressé un
droit d'initiative en matière d'abandon ou de révision des plans d'affectation,
moyennant le respect d'un délai de quinze ans dès l'entrée en vigueur du plan
concerné.
Ce délai de quinze ans doit être compris comme
l'expression du principe de la stabilité des plans (cf. ci-après consid. 4d).
Cela étant, de jurisprudence constante, le principe de la stabilité des plans
ne vaut que pour les plans réputés conformes à la LAT (ATF 118 Ia 151 consid.
5c p. 160 et les réf. citées; arrêt 1C_821/2013 -1C_825/2013 du 30 mars 2015
consid. 7.7).
b) En l'espèce, les recourants, ainsi que les
propriétaires Moret, soutiennent que le délai de quinze ans exigé par l'art. 75
al. 2 LATC est écoulé.
aa) Aux yeux des recourants, le PQ "En
Muraz" approuvé en 1994, soit il y a plus de vingt ans, n'a jamais été réexaminé
depuis lors. Les recourants soutiennent à ce propos qu'un nouveau plan général
d'affectation a certes été approuvé en 2011, mais qu'aucun document probant
n'atteste que le PQ litigieux aurait alors été revu sur le fond. Ils déclarent
que le simple fait de ne pas modifier le PQ "En Muraz" ne revient pas
à le valider, encore moins à le réexaminer. Le PQ aurait en réalité été exclu
de toute réflexion lors de la révision du PGA.
De plus, les recourants affirment que le PQ "En
Muraz" ne bénéficie pas du principe de la stabilité des plans faute
d'avoir été adopté et approuvé conformément au droit fédéral. Ils exposent sur
ce point qu'au moment de la rédaction du rapport selon l'art. 26/47 OAT,
en 1993, les parcelles concernées étaient alors classées en zone à équiper par
plan de quartier obligatoire, à savoir hors zone à bâtir. L'approbation du PQ
en 1994 consacrait ainsi le passage des parcelles concernées en zone à bâtir.
Or, de l'avis des recourants, le rapport de 1993 ne contient aucune trace d'examen
de la conformité de la dimension de la zone à bâtir au regard de l'art. 15 LAT,
qui fixait déjà comme critère le besoin des 15 ans à venir. Les recourants
rappellent par ailleurs qu'à teneur de l'art. 1er al. 2 de son
règlement, le PQ "En Muraz" a pour objectif de regrouper les droits à
bâtir de certaines parcelles, afin de créer les infrastructures nécessaires au
bon développement du quartier. Cela confirme pour eux qu'aucune réflexion sur
la conformité du secteur par rapport à la zone à bâtir n'a été menée en 1994:
les parcelles étaient au bénéfice de droits à bâtir, qu'on n'avait à cette
époque pas osé remettre en cause, mais qu'on avait regroupé tout au plus. Les
recourants soutiennent encore que lors de son adoption, le PQ ne disposait pas
des voies d'accès suffisantes au périmètre, si bien qu'il avait instauré une
zone à bâtir pour un secteur insuffisamment équipé. Enfin, les recourants
affirment que la situation n'avait guère changé lors de l'élaboration du PGA en
2011: il n'y avait eu selon eux aucune discussion quant à l'adéquation du PQ
"En Muraz" avec l'art. 15 LAT et la nécessité de réduire les zones à
bâtir surdimensionnées. Aucun document probant n'attesterait que le plan de
quartier ait alors été réexaminé sur le fond et validé à l'aune du droit
fédéral, du PDCn entré en vigueur le 1er août 2008 et de l'évolution
des besoins et contraintes liés à l'aménagement du territoire sur la commune.
bb) Quant aux propriétaires Moret, ils estiment
également que les renvois auxquels il a été procédé dans le PDCom 2004 et dans
le PGA 2011 n'équivalent pas à un réexamen du PQ. De leur avis, l'autorité
municipale ne se serait jamais réellement souciée de facteurs nouveaux, tels
que la nécessité de densifier les secteurs à bâtir. Ils plaident à cet égard
pour une révision du PQ, pour autant qu'il soit partiellement densifié. Enfin,
ils relèvent le déséquilibre apparaissant entre, d'une part, les parcelles qui
appartiennent à la propriétaire Dilip SA, manifestement vouées selon eux à une
densité assez forte, et, d'autre part, leur propriété abritant une villa
familiale. Sous cet angle, ils requièrent ainsi l'abandon du PQ pour leur
propre parcelle de façon à ce que celle-ci soit rattachée à la zone de villas
contigüe.
c) Selon l’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 30 avril 2014, les zones à bâtir comprenaient les terrains propres à
la construction déjà largement bâtis (let. a) ou probablement nécessaires à la
construction dans les 15 ans à venir et équipés dans ce laps de temps (let. b).
Cette notion de "terrains déjà largement bâtis" devait être comprise
de manière étroite: elle incluait pour l'essentiel le territoire bâti équipé et
les brèches dans le tissu bâti, celles-ci s'entendant comme des surfaces de peu
d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles
s'insèrent et, dans la règle, étant équipées (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p.
223; 122 II 455 consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p. 424). D'après
la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien art. 15 LAT, les zones à bâtir surdimensionnées
étaient contraires à la LAT et devaient être réduites (ATF 141 II 393 consid.
2; 140 II 25 consid. 4.3 p. 31; 136 II 204 consid. 7 p. 211).
Dans ce sens, le PDCn entré en vigueur le 1er
août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone à bâtir dépassaient
au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur
du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le
sens d'un déclassement de certaines catégories déterminées de terrains (PDCn
2008, mesures A11 et A12).
d) aa) Formellement, et à la différence d'un plan
partiel d'affectation, d'un addenda, d'un plan de quartier ou de toute autre
planification spéciale, la révision consacrée par le PGA 2011 a porté sur la
totalité du territoire communal, y compris sur le PQ "En Muraz". De
surcroît, le PGA a expressément intégré le PQ "En Muraz" dans la
nouvelle planification, au titre de plan spécial no 3 au sens des art. 2 et 3
RPGA. Matériellement, un tel maintien est allé du reste en droite ligne du
PDCom 2004, qui colloquait le secteur en cause en "zones et/ou
affectations confortées", le considérant comme nécessaire au bon
développement du village. On ne discerne pas en quoi l'absence d'un réexamen
complet sur le fond révèlerait en quelque sorte que le maintien du PQ
résulterait d'une négligence ou d'une inattention. Au contraire, il découle à
suffisance du rapport 47 OAT de 2007 et du PDCom 2004 que le législateur
communal, ainsi que les autorités cantonales qui ont approuvé la nouvelle planification,
avaient la volonté de confirmer le PQ en cause et, partant, qu'ils ont estimé
que ce plan spécial répondait toujours aux exigences du droit cantonal et
fédéral.
Force est ainsi de retenir à ce stade du
raisonnement que le dies a quo du délai de quinze ans fixé par l'art. 75 al. 2
LATC remonte, pour le plan de quartier litigieux, au PGA approuvé en 2011, soit
à quelque cinq années seulement (cf. aussi arrêt TF 1C_154/2007 du 29 août 2007
consid. 6.2 et 7.2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu'un plan
d'alignement sanctionné en 1969 bénéficiait du principe de la stabilité des
plans, dès lors qu'il avait été maintenu à l'occasion de la modification et de
l'approbation du plan d'aménagement communal, trente ans plus tard).
bb) Il reste à examiner si le PGA approuvé en 2011
l'a été conformément au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'un plan
d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, afin de mettre en oeuvre les objectifs et
principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf.
ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Il a même considéré dans un
cas d'espèce, s'agissant d'un plan d'affectation communal approuvé en 1979, que
l'on pouvait présumer que les dispositions de la LAT, loi non entrée en
vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération lors de cette
approbation, quand bien même les zones à bâtir avaient été largement
surdimensionnées par rapport aux prescriptions du droit fédéral (ATF
1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.2).
Au regard de cette jurisprudence, il convient ainsi
de présumer en l'occurrence que la planification adoptée en 2010 par le
législateur communal et approuvée en 2011 par les autorités cantonales, du
reste sans qu'un recours n'ait été formé, est conforme au droit fédéral,
notamment à l'art. 15 LAT dans sa version alors en force. Pour le même motif,
il sied de présumer qu'elle respecte le PDCn entré en vigueur le 1er
août 2008. Or, on ne distingue pas en quoi cette présomption de validité
devrait être renversée. Il n'apparaît pas d'emblée que le PQ "En
Muraz" aurait été maintenu en 2010 et 2011 de manière contraire au droit
fédéral, respectivement au PDCn, dès lors que son périmètre n'est pas isolé
mais se situe dans la prolongation d'une zone à bâtir, et qu'il est desservi
par des voies d'accès dont l'amélioration nécessaire pouvait être réalisée en
temps utile. On relèvera pour le surplus que l'autorité appelée à traiter un
grief contestant qu'un plan en vigueur bénéficie du principe de la stabilité,
ne saurait être tenue de revoir de manière approfondie le bien-fondé du plan en
cause, sans quoi un tel grief équivaudrait à un recours déguisé, formé
tardivement contre l'adoption de la planification concernée.
Dans ces conditions, la question de savoir si le PQ
en cause a initialement été approuvé en 1994 de manière conforme au droit
fédéral ne semble pas déterminante. Peu importe toutefois, dès lors que le
raisonnement déjà appliqué au paragraphe précédent conduit de toute façon à
reconnaître une telle conformité au PQ approuvé en 1994 comme à celui confirmé
en 2011.
Par conséquent, le PQ "En Muraz" de 1994
dispose du principe de la stabilité des plans, dont le bénéfice a été renouvelé
avec l'approbation du PGA en 2011.
cc) Il convient ainsi de confirmer que le dies a quo
du délai de quinze ans prévu par l'art. 75 al. 2 LATC doit être arrêté à 2011.
Les recourants ne sont dès lors pas habilités à se prévaloir de cette
disposition.
4.
Les recourants invoquent ensuite les art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC.
a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les
circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même
règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente: "Les
plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement
changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de
modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection".
b) L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande et italienne
("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls
angepasst "; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e,
se necessario, adattati "): en premier lieu, il convient de
déterminer si les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser
le plan d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan intervient dans un
second temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29;1C_307/2014 du 7 avril 2015
consid. 3.1; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,
PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss).
La question de savoir (en deuxième étape) si
l'adaptation du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se
résout, selon la jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF
1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la
nécessité d'une certaine stabilité de la planification et d'autre part de
l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en
particulier prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur
du plan, la mesure dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des
motifs du changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt
public qu'elle présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128
I 190 consid. 4.2 et les références; Karlen, op. cit., p. 11 ss et 13 ss; arrêt
CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).
Dans le cadre de la première étape, les exigences
sont plus réduites: un réexamen du statut du sol s'impose déjà lorsque les
circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du plan, que cette
modification concerne les éléments déterminants pour la planification et
qu'elle est importante. A cette étape, la modification sera considérée comme
importante si l'adaptation du plan de zone dans le territoire concerné entre en
considération et que les intérêts opposés de la sécurité du droit et de la confiance
dans la stabilité du plan ne sont pas si importants qu'une adaptation du plan
doive être exclue d'emblée. Si ces conditions sont remplies, il appartient à la
commune d'entreprendre la pesée d'intérêts requise et de décider si et dans
quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II
25.
consid. 3.2; arrêt CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).
La doctrine relève toutefois que cette distinction
ne saurait être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer
la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées
et sans tenir compte dans une certaine mesure, à ce stade déjà, de leur nature
et de leurs effets; le Tribunal fédéral procède ainsi parfois à une pesée
globale (Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, 1999, n° 29 ad art. 21).
c) Lorsqu'il s'est écoulé un certain temps depuis
l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut arriver que l'on constate
une évolution des circonstances de fait qui avaient été prises en considération
à la date de son adoption; les prévisions qui avaient été opérées, notamment
quant à la surface des terrains nécessaires pour la construction dans les
quinze années à venir (art. 15 let. b LAT), peuvent a posteriori se révéler
inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes qui sont en relation
avec l'aménagement du territoire - dans le domaine de la protection de
l'environnement par exemple - auront parfois été révisées ou complétées (ATF
120.
Ia 227 consid. 2b; 119 Ib 480 consid. 5c; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113
consid. 3). Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de
rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire
revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou
la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de
poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par
l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la
population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF
128.
I 190 consid. 4.2 p. 199 et les références citées).
L'adaptation de la planification à la situation
effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même
récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre
du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6 p. 247 ss et les arrêts cités;
1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 4b; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 20 ad art. 21 LAT p. 512).
Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne trouve
pas application si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les
nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification
(ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191; 119 Ib 480 consid. 5c p. 485 s.;
Waldmann/Hänni, op. cit., n. 16 ad art. 21 LAT p. 508 et les références
citées).
d) L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la
nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la
sécurité du droit, d'autre part.
Cette disposition tend à assurer à la planification
une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent
remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus
général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires
fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification -
par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter sur la pérennité
des plans d'affectation (ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 198; cf. également ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid.
2b; cf. encore arrêts 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1;
1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, plus le plan
d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les
exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption
de validité sera difficile à renverser (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198;
120.
Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455;1C_202/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.3;1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7).
L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en
balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut,
lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des
intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit
son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de
modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances
concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198;1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid.
7.
).
Notamment, lorsqu'un propriétaire foncier demande le
réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger
la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la
collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe
intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de
validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227
consid. 2d).
Enfin, la jurisprudence a encore précisé que les
intérêts tant privés que publics s'opposant à l'adaptation de la planification
aux nouvelles circonstances se trouvent affaiblis lorsque le secteur visé n'est
pas effectivement ni inconditionnellement constructible (cf. ATF 140 II 25 consid.
5.
;1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2).
5.
En l'occurrence, les recourants soutiennent que les circonstances de
fait et de droit ont sensiblement changé depuis l'approbation du PQ "En
Muraz" en 2011.
a) En substance, les recourants affirment que
l'adoption de la nouvelle LAT et la nécessité de réduire la zone à bâtir
surdimensionnée constituent un changement sensible des circonstances devant
conduire à l'abandon du PQ "En Muraz". Ils relèvent certes que le
dispositif légal mis en place pour lutter plus efficacement contre le mitage du
territoire passe par la révision des plans directeurs cantonaux. A leurs yeux,
il n'en demeure toutefois pas moins que la réduction concrète des zones à bâtir
surdimensionnées, telle que maintenant impérativement exigée à l'art. 15 al. 2
LAT, est immédiatement applicable et conduit, à l'instar de l'art. 75b Cst., à
une remise en cause immédiate du caractère constructible des zones
surdimensionnées. A défaut, on assisterait, comme après la lex Weber, à une
course au permis pour tous les secteurs à bâtir surdimensionnés, le temps que
les mesures du droit cantonal prennent effet, ce qui irait à l'encontre du but
de la révision et contribuerait à un étalement urbain là où précisément il se
justifierait de concentrer les constructions. Les recourants exposent par
ailleurs que, sous l'angle de la pesée des intérêts, l'abandon du PQ serait
commandé par la nécessité de freiner la croissance des constructions sur la
commune de Yens. Ils soutiennent à cet égard que l'occupation ou la vente des
logements déjà construits dans le nouveau quartier de la Boironne serait déjà
difficile, que la commune connaîtrait un fort développement, bien au-dessus de
la moyenne cantonale, que les coûts des investissements pour la densification
du PQ "En Muraz" seraient élevés et que ce secteur présenterait des
défauts en termes d'équipements routiers, y compris quant à la mobilité douce.
Les recourants allèguent sur ce dernier point que le PQ ne répondrait pas aux
exigences en termes d'infrastructures routières en raison de l'augmentation du
trafic, ainsi que l'attesterait une contre-expertise établie le 17 juillet 2015
par le bureau Boss et Partenaires SA qu'ils avaient mandaté. Il découlerait en
effet de cette contre-expertise que les solutions préconisées par le bureau
Transitec ne permettraient pas d'assurer la sécurité des piétons, en
particulier celle des enfants. Toujours selon les recourants, à cela s'ajoute
qu'aucune pièce n'établirait que l'approvisionnement en eau est assuré, la
SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux du Penezy) ayant
au contraire pour objectif d'augmenter le nombre de puits de pompage et les
débits potentiels disponibles, ce qui conforterait l'idée que
l'approvisionnement en eau serait critique sur le territoire de la commune de
Yens.
b) aa) La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT,
entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) a en
particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La novelle a également introduit un nouvel art.
8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur
cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).
Avec ces modifications, le législateur a indiqué se
concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à
savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le
nouvel art. 15 LAT durcit la législation préexistante, jugée lacunaire, en
établissant de manière précise les conditions permettant de classer des
nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (ATF
141.
II 393 consid. 2; arrêt 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1;
Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle
de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Si le
nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique,
il apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs
contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé
plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2;
Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir:
enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,
2015, p. 81).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que les
nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir,
qui codifient pour l'essentiel la jurisprudence et la pratique, sont surtout
l'occasion, pour le législateur, de mettre en évidence d'importants décalages
entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les
dimensions effectives des zones à bâtir (ATF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13
janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.
980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
Enfin, la novelle du 15 juin 2012 a prévu une
disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose aux cantons d'adapter
leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans les cinq ans (à
savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que jusqu'à
l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la
surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le
canton concerné (al. 2) (voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai
suivant).
bb) Au niveau cantonal, le PDCn entré en vigueur le
1er août 2008 a, comme exposé ci-dessus (consid. 3c), incité les
communes dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les
besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur
PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de
certaines catégories déterminées de terrains (PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le
PDCn 2008 a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er
décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012
(une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15
juin 2013) portant la même recommandation. Ces adaptations ont ainsi confirmé,
avant même la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai
2014, la réduction des zones à bâtir manifestement surdimensionnées.
Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une
"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à
bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par
le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise
en oeuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux
principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une
"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leur réserves
en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre 2014.
Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était autorisée
dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille des
surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet effet,
le département compétent devait établir la liste des communes concernées par la
mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures
compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant
invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou
à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens
devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation
préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a
al. 2 LAT.
Les communes ont dès lors procédé, en exécution du
PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone
à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne
2014.
Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des
communes vaudoises, dont Yens, sont surdimensionnées.
En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle
directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes
directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent
aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante
durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à
cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des
permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).
Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux
communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les
besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11 et
A12). Enfin, l'avant-projet de la 4ème adaptation du PDCn a été mis
en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016. Selon la mesure A11
de cet avant-projet, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à
bâtir devront réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à
l'approbation du canton au plus tard le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le
canton a établi des fiches techniques d'aide à l'application du
redimensionnement des zones à bâtir. Il en découle en particulier que les
communes sont incitées, dans l'optique de la 4ème adaptation du
PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées hors du
territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire l'objet d'une
analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du territoire
urbanisé (fiche 9).
c) En l'espèce, il convient de rappeler en liminaire
que la décision attaquée consiste uniquement à refuser d'entrer en matière sur
une requête tendant à l'abandon d'un plan de quartier en vigueur, déjà en zone
à bâtir. Elle ne consacre donc pas d'extension de la zone à bâtir, qui serait
soumise aux restrictions de l'art. 38a LAT. Il ne s'agit pas davantage
d'adopter un nouveau plan de quartier nécessaire à concrétiser une
planification générale (cf. ATF 1C_568/2014 -1C_576/2014
du 13 janvier 2016 consid. 7 a contrario). Par ailleurs, le prononcé
attaqué n'a pas été rendu alors qu'une procédure de révision de la
planification générale de la commune serait en cours (cf. AC.2014.0246 du 7
mars 2016 a contrario). Enfin, l'art. 15 al. 2 LAT exigeant que les zones à
bâtir surdimensionnées doivent être réduites, ne contient pas d'interdiction de
construire immédiatement applicable pour les communes concernées, contrairement
à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25
consid. 4.3 a contrario).
Il sied en outre de souligner que le Tribunal
fédéral a confirmé (1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2) que même si la
dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du
territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art.
15.
al. 2 LAT; cf. Message, p. 960), ce but doit en principe être atteint par
l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales
(Message, ch. 1.3.1 p. 966), dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la révision (soit le 1er mai 2019; art. 38a LAT). Jusqu'à
l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions
transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir
légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,
elles ne prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification
conforme à la LAT.
La CDAP a de même déjà eu l'occasion de constater
que dans la période de cinq ans précédant la modification du plan directeur
cantonal, la seule exigence qui est posée par les nouvelles dispositions de la
LAT est que la surface totale des zones à bâtir n'augmente pas. En revanche, la
modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit
des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à
un plan d'affectation en vigueur (AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;
voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2
novembre 2015 consid. 3d).
Au demeurant, il n'y a pas lieu d'admettre que
l'entrée en vigueur du PDCn et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour
les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre
solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu
s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes
concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en
effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou
envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la
planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable.
S'agissant de la commune de Yens, les mesures A11 et
A12 du PDCn et la nouvelle LAT devront vraisemblablement la conduire à procéder
à un dézonage ou à la création de zones réservées. Toutefois, il n'y a pas lieu
de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à
l’identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant. De
surcroît, au vu des caractéristiques du PQ, le maintien de son périmètre dans
la zone à bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire à la nouvelle LAT. Le PQ se
situe en effet dans la prolongation d'une zone constructible, déjà bâtie, et
bénéficie en outre des accès et des autres équipements nécessaires, dussent-ils
être améliorés. A cela s'ajoute que le principe de la stabilité des plans pèse
ici d'un poids particulier, le PQ ayant été confirmé en 2011, soit il y a
quelque cinq ans seulement. Enfin, le maintien de cette planification spéciale
répond à un intérêt important des propriétaires, spécifiquement de Dilip SA,
qui se verrait privée de toute possibilité de construire alors que les projets
en ce sens sont avancés, les permis de construire ayant déjà été octroyés, sous
réserve des recours pendants devant la cour de céans dont le sort ne saurait
faire l'objet d'un pronostic en l'état.
d) Dans ces circonstances, la municipalité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur
la requête des recourants tendant à l'abandon du PQ "En Muraz".
e) Enfin, il n'y a pas davantage lieu de donner
suite à la conclusion des propriétaires Moret tendant à ce que le PQ "En
Muraz" soit abandonné uniquement pour leur parcelle 1494 au motif que
celle-ci devrait être rattachée à la zone de villas contigüe (cf. consid. 3b/bb
supra). Le PQ étant maintenu sans modification depuis 1994, respectivement
2011, on ne distingue pas quel changement de circonstances justifierait désormais
de soustraire la parcelle 1494 de son périmètre.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants
qui succombent. Ceux-ci devront également assumer une indemnité de dépens en
faveur de la Commune de Yens et de la propriétaire Dilip SA.
Les propriétaires Moret, dont les conclusions sont
intégralement rejetées, n'ont pas droit à des dépens. Au vu des circonstances,
il sera renoncé à mettre à leur charge une part des frais judiciaires ou des
dépens dus à la Commune de Yens, respectivement à la propriétaire Dilip SA.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Yens du 17 septembre 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Yens, au titre d'indemnité
de dépens.
V.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de la propriétaire Dilip SA, au titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, 21 juin 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement du territoire,
ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.