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Décision

AC.2014.0354

CDAP - AC.2014.0354 - 2016-06-21 - Association des habitants de l'Est du village de Yens, ETTER, TCHEREVATCH, BROGLI, MOKHTARI SHIRVANI, EMADI ALLAHYARI, LASSONDE, SCHMINKE, ESPINOSA VIQUERAT, VIQUERA

21 juin 2016Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de la Commune de Yens est

régi par le plan de quartier (PQ) du même nom, adopté par le Conseil communal

le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. Ce PQ se

situe à l'extrémité nord-est d'une large bande affectée à la zone à bâtir, plus

précisément à l'habitat. Ladite bande s'étire le long du coteau sur environ un

kilomètre depuis le village, pour sa plus grande part entre les lignes formées

par le chemin de Chanta-Merloz en amont et le chemin de Sus-Vellaz en aval. Le

PQ est bordé au nord-est par la zone forestière. En amont et en aval, il est

enserré, à l'instar du reste de la bande précitée, par la zone agricole.

B.

Les surfaces incluses dans le PQ appartiennent toutes à la société Dilip

SA, sauf la parcelle 1395 appartenant à Drapal Jaromir et la parcelle 1494

appartenant à Isabelle et Cédric Moret. Le PQ n'ayant pas été réalisé à ce

jour, son périmètre ne supporte en l'état que les bâtiments érigés avant son

adoption, à savoir trois maisons d'habitation (sur les parcelles 1395 et 1494

précitées, ainsi que sur la parcelle 1867 de Dilip SA) et un bâtiment agricole

(sur la parcelle 652 de Dilip SA).

A teneur de l’art. 1er de son règlement,

le PQ a pour but de définir les modalités d‘extension de la commune de Yens au

lieu-dit "En Muraz", selon les principes établis dans le plan

directeur communal (al. 1). Le PQ permet une utilisation mesurée du sol en

regroupant les droits à bâtir de certaines parcelles afin de permettre la

création des infrastructures nécessaires au bon développement du quartier,

ainsi qu’en prévoyant des espaces libres publics (al. 2). Les surfaces visées

sont destinées à de l'habitation individuelle ou jumelée (une zone de verdure

étant toutefois instaurée au nord-est), la municipalité pouvant autoriser

d'autres affectations compatibles avec l'habitat (voir aussi le rapport de 1993

au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire; OAT; RS 700.1 [alors l'art. 26 OAT]).

Le PQ approuvé en 1994 constituait l'une des mesures

visant à mettre en œuvre le plan des zones du 6 février 1980 alors en vigueur.

Ce dernier plan partageait en effet la bande de terrain précitée en trois zones

successives, à savoir, du sud-ouest au nord-est, une première zone "à

équiper par plan de quartier obligatoire" (devenue depuis le plan partiel

d'affectation [PPA] de la "Boironne") puis une zone "de

villas" et enfin une seconde zone "à équiper par plan de quartier

obligatoire" (devenue depuis le PQ "En Muraz" ici en cause).

C.

Dans le courant de l'année 1998, l’un des propriétaires de l’époque a

successivement requis l'autorisation de construire dans le périmètre du PQ deux

groupes d'habitation avec garage souterrain, et de réaliser une route de

desserte et des travaux d'équipement. Par décisions des 28 avril et 12 juillet

1999, la Municipalité de Yens (ci-après: la municipalité) a levé les

oppositions dirigées contre ces deux projets. Statuant sur recours des

opposants le 28 juin 2000 (AC.1999.0080), l’ancien Tribunal administratif

(aujourd’hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP) a annulé ces prononcés au motif, en substance, que l'octroi du permis de

construire devait être précédé non seulement de la réalisation de la route de

desserte interne au PQ (route reliant le secteur amont au secteur aval), mais

aussi de l'adaptation des tronçons englobés dans le PQ des chemins de

Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz (cf. art. 31 RPQ).

D.

Par la suite, la Commune de Yens a élaboré un nouveau plan directeur

communal, adopté par le Conseil communal le 8 septembre 2003 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 16 juin 2004 (PDCom 2004). En bref, ce PDCom relevait que la commune

disposait d'infrastructures collectives récentes à forte valeur ajoutée. Il

réaffirmait la volonté de mener à chef l'aménagement du quartier "En

Muraz" - en dépit des retards enregistrés, dus notamment aux oppositions

récurrentes -, ainsi que celui de la "Boironne". Ces futurs quartiers

constituaient en effet les conditions-cadres nécessaires au bon développement

de la commune. Le PDCom 2004 précisait en outre qu'un rapport du bureau

d'ingénieurs Transitec de mai 1998 avait démontré la capacité du réseau routier

actuel (le chemin de Sus-Vellaz principalement, ainsi que le chemin de

Chanta-Merloz) à absorber ce nouveau trafic moyennant quelques adaptations du

chemin de Sus-Vellaz pour garantir la sécurité des piétons. Il colloquait ainsi

le secteur soumis au PQ "En Muraz" dans les "zones et/ou

affectations confortées" (ch. 2.4 et 2.5 du PDCom, cf. également

procès-verbal du 5 février 2003 de la séance de la municipalité du 3 février

2003).

E.

Dans la ligne du nouveau PDCom, la commune a ensuite poursuivi des

démarches destinées à la révision de sa planification, sous la forme d'un

projet de "plan général d'affectation" (PGA). Un rapport au sens de

l'art. 47 OAT a été établi le 17 août 2007. Selon ce rapport, le projet de PGA

était d'abord l'occasion de réunir sur un seul document le plan d'origine de

1980 et les addendas successifs qui avaient modifié par la suite le périmètre

des zones. Ainsi, les différents plans partiels d’affectation, plans

d’extensions partiels ou plans de quartier (dont "En Muraz") devaient

être regroupés sous la dénomination commune "plans spéciaux"

(rapport, ch. 4 p. 9 s.). Le rapport précisait encore que la configuration de

la zone à bâtir actuelle n’était pratiquement pas modifiée, hormis le

déclassement d’une zone intermédiaire. S’agissant des potentialités, le rapport

rappelait l’inertie attachée aux difficultés rencontrées par les projets

déposés sur le secteur du PQ "En Muraz", ainsi que la procédure alors

encore en cours du PPA de la Boironne. Enfin, le rapport tenait pour admissible

l'accroissement potentiel de population en regard du contenu du Plan directeur

cantonal (PDCn), d'abord à cause du caractère très relatif des réserves évoqué

plus haut, puis en raison de la bonne desserte en transports publics liée à la

présence du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM) (rapport, ch. 7 p. 18 s.).

Après quelques modifications en 2010, le PGA, de

même que le règlement communal "sur le plan général d’affectation et la

police des constructions", ont été adoptés par le Conseil communal le 13

septembre 2010. Ces actes ont été approuvés par le département compétent le 8

mars 2011 et mis en vigueur le 23 mai 2011. Conformément au rapport, le PQ

"En Muraz" figure désormais sur le PGA au titre de plan spécial no 3.

F.

Dès février 2012, la société Dilip SA a entamé l'élaboration d'un

nouveau projet concret de réalisation du PQ, portant sur 13 bâtiments et 42

logements. Dans ce cadre, un nouveau rapport technique intitulé "Plan

de Quartier 'En Muraz' - Etude d’accessibilité" a été établi le 19 mai

2014 par le bureau Transitec afin d'actualiser l'appréciation du trafic

supplémentaire engendré par la réalisation du PQ. A son terme, le rapport

préconisait d’aménager une bande piétonne sur le tronçon est du chemin de

Chanta-Merloz et, surtout, de prolonger le trottoir chanfreiné existant sur

l’ensemble du chemin de Sus-Vellaz. Par ailleurs, il proposait de limiter la

circulation sur le tronçon est du chemin de Chanta-Merloz aux seuls riverains.

Les projets dits "construction de logements

'En Muraz' et d'une route de liaison" (CAMAC 149507) et "création

d'une nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des

équipements" (CAMAC 152353) ont été mis à l'enquête publique du 13 mai

au 11 juin 2015. Les permis de construire ont été délivrés par la municipalité

le 13 octobre 2015. L'Association des habitants de l'Est du village de Yens

ainsi que les époux Isabelle et Cédric Moret ont formé recours contre ces

décisions devant la CDAP. Ces procédures sont pendantes (AC.2015.0314, 0315,

0322, 0323, réunies sous la première référence AC.2015.0314).

G.

Dans l'intervalle, soit entre mai et juillet 2014, l'Association des

habitants de l'Est du village de Yens et des habitants de la commune ont

demandé à la municipalité d'abandonner, ou éventuellement de réviser le PQ

"En Muraz". En substance, les requérants considéraient que la

réalisation du PQ en cause entraînerait des mouvements excessifs sur les

chemins de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz, alors que ceux-ci ne répondaient

déjà plus aux besoins des constructions érigées entre-temps. En outre, la zone

considérée se trouvait en dehors du "périmètre du centre du village".

Enfin, l'approvisionnement en eau des futurs logements n'était pas assurée.

Par décision du 17 septembre 2014, complétée le 19

septembre suivant, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette

requête. L'autorité retenait que si le PQ "En Muraz" remontait aux

années nonante, le plan de zones de la commune avait fait l'objet dans son

intégralité d'une révision, approuvée et entrée en vigueur en 2011. Ainsi, dans

le cadre de la révision du PGA, l'entrée en vigueur du PQ datait de 2011. Pour

le surplus, les études de trafic menées à l'époque, confortées en mai 2014,

permettaient d'affirmer que le surcroît de trafic pourrait être absorbé sans

difficulté, moyennant certains aménagements d'accès et de sécurisation routière

qui seraient bien évidemment exigés. L'approvisionnement en eau serait

également garanti, ainsi que le démontrait l'accroissement projeté du débit en

cours d'octroi par la Direction générale de l'environnement (DGE) associé à une

exploitation régionale des ressources aquifères existantes. Enfin, s'il devait

s'avérer que la commune disposait de possibilités de bâtir excessives au regard

de la nouvelle la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700), entrée en vigueur le 1er mai 2014, le législateur

communal serait amené à procéder au réexamen de sa planification, dans le cadre

des mesures qui seraient mises en place par le gouvernement vaudois. En l'état,

il paraissait toutefois totalement inopportun d'envisager, pour quelque motif

que ce soit, qu'une commune, en particulier Yens, s'engage unilatéralement dans

un réexamen de son plan de zones.

H.

Agissant le 14 octobre 2014, l’Association des

habitants de l’Est du village de Yens, ainsi que 57 autres personnes, ont

déféré devant la CDAP la décision précitée de la municipalité du 17 septembre

2014, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que leur requête

d'abandon du PQ "En Muraz" soit admise sur le principe et le dossier

renvoyé à la commune pour traitement. Ils faisaient valoir en substance que le

PQ ne bénéficiait pas du principe de la stabilité des plans, faute d'avoir été

adopté conformément au droit fédéral, et que la révision de la LAT constituait

un fait nouveau devant de toute façon conduire la municipalité à entrer en

matière sur leur demande.

Le Service du développement territorial (SDT) s’est

exprimé le 18 novembre 2014. Il se limitait à relever que la commune était

concernée par la mesure A12 du PDCn et qu’elle était tenue de revoir son PGA

afin de diminuer la capacité de la zone à bâtir. Pour le reste, il s’en

remettait à justice.

La municipalité a déposé sa réponse le 25 février

2015, concluant au rejet du recours.

La propriétaire Dilip SA s'est déterminée le 10

avril 2015, proposant également le rejet du recours. Elle a communiqué en

particulier un historique des démarches qu'elle-même et le bureau d'architectes

mandaté avaient entreprises depuis 2012 en vue de déposer les demandes de

permis de construire.

Les propriétaires Isabelle et Cédric Moret ont

transmis leurs propres observations le 13 avril 2015, concluant principalement

à l'irrecevabilité du recours, l'acte attaqué constituant à leurs yeux une

simple lettre émanant de l'avocat de la municipalité, non conforme aux

exigences de l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV

175.11). Subsidiairement, ils concluent à l'admission partielle du recours, en

ce sens que le PQ est abandonné pour leur parcelle 1494, ce bien-fonds étant

rattaché à la zone de villas contigüe. Pour le surplus, ils s'en remettent à

justice au sujet des conclusions prises par les recourants en tant qu'elles

concernent les parcelles appartenant à Dilip SA.

Les recourants ont déposé de nouvelles écritures,

notamment les 19 août 2015, 15 janvier 2016, 2 et 3 juin 2016. Ils ont

également fourni, le 19 août 2015, une nouvelle expertise relative à

l'équipement routier du PQ litigieux, établie le 17 juillet 2015 par le bureau

Boss et partenaires SA mandaté par leurs soins.

En cours de procédure, de nombreuses pièces ont été

communiquées, à savoir notamment le rapport 26/47 OAT relatif au PQ "En

Muraz" de 1994 (comportant un extrait du plan des zones de 1980), le

préavis municipal du 4 août 1993, la décision du Conseil communal du 11 octobre

1993, la décision du Conseil d'Etat du 31 août 1994, le PQ en original, le

PDCom 2004, les rapports 47 OAT relatifs au PGA de 2011, les rapports Transitec

de septembre 1999 et mai 2014, le préavis municipal du 25 septembre 2008, la

première décision d'adoption du PGA et de son règlement par le Conseil communal

le 20 octobre 2008, les préavis municipaux des 2 janvier et 8 février 2010, la

deuxième décision d'adoption du 22 février 2010, le préavis municipal du 24 août

2010, la troisième décision d'adoption du 13 septembre 2010, la décision

d'approbation du PGA et de son règlement par le Département de l'économie du 23

mai 2011, l'autorisation complémentaire de la DGE du 14 novembre 2014

permettant la reconstruction d'un puits de captage et la création d'un nouveau

puits et, enfin, le bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les

communes et quartiers hors des centres du SDT du 29 juin 2015.

Par avis du 10 décembre 2015, la juge instructrice a

informé les parties que le dossier produit dans la cause parallèle AC.2015.0314

était versé dans la présente procédure.

I.

A titre de mesures complémentaires d'instruction, les recourants ont

encore sollicité le dépôt du plan des zones et son règlement du 6 février 1980,

de la convention signée entre les propriétaire concernés par le PQ le 22

janvier 1990, mentionnée par la municipalité dans son préavis du 4 août 1993,

d'un exemplaire original et complet du schéma directeur établi en mars 1992 par

le bureau Ortis, du rapport de la commission du plan des zones également évoqué

dans le préavis de la municipalité du 4 août 1993, des oppositions formulées au

PQ et des réponses données à l'époque par la municipalité, du plan directeur

communal dans sa version en vigueur en 1994, du rapport d'examen préalable du

SDT relatif au PGA approuvé en 2011, des études de trafic Transitec de mai 1998

et du rapport de gestion municipal 2014. Par ailleurs, les recourants ont

demandé à réitérées reprises que le SDT prenne expressément position sur la

question du dimensionnement des zones à bâtir de la commune de Yens. Enfin, ils

ont requis la tenue d'une audience publique, avec inspection locale et

possibilité d'entendre des témoins, en particulier de Sandra Robyr,

l'architecte urbaniste auteure du rapport selon l'art. 47 OAT du 17 août 2007.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Les propriétaires Moret affirment que l'acte attaqué du 17 septembre

2014.

ne constituerait pas une décision, s'agissant d'une lettre comportant

uniquement la signature d'un avocat, à l'exclusion des signatures du syndic et

du secrétaire exigées par l'art. 67 LC.

L'acte attaqué du 17 septembre 2014, complété le 19

septembre suivant, est rédigé en la forme d'une lettre de l'avocat de la

municipalité sous la seule signature de celui-ci. Cet acte indique toutefois

expressément qu'après délibération, la municipalité a décidé de ne pas entrer

en matière sur la requête des recourants tendant à l'abandon du plan de

quartier "En Muraz" approuvé en 1994. Il mentionne en outre qu'il

constitue une décision, et comporte les voie et délai de recours. Enfin, rien

ne permet de douter qu'il reflète bien la volonté de la municipalité. Il s'agit

ainsi bien d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le seul fait que la

charge de rédiger et de communiquer cette décision ait été confiée par la

municipalité à un avocat ne conduit pas à une autre conclusion. On précisera

encore à cet égard qu'à teneur de l'art. 16 al. 3 LPA-VD, les avocats inscrits

à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs

nécessaires. Dans ces conditions, et compte tenu encore du fait que l'on ne

discerne pas en quoi les propriétaires Moret seraient lésés par ce procédé, il

n'y a pas lieu, sous peine de tomber dans un formalisme excessif, de considérer

dans la présente procédure qu'une telle décision ne serait pas valide.

b) La décision attaquée consiste en un refus de la

municipalité d'entrer en matière sur la requête des recourants tendant à

l'abandon du plan de quartier "En Muraz" approuvé en 1994.

Conformément à la jurisprudence, il s'agit d'une décision finale, susceptible

de recours immédiat devant le Tribunal cantonal, dès lors qu'elle met fin à

l'instance engagée par les requérants (AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid.

4b/aa).

c) Le recours s'avère par conséquent recevable.

2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 28; 133 I 270 consid. 3.1; 127

III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140

consid. 5.3).

En l'espèce, compte tenu des pièces au dossier, les

mesures d'instruction complémentaires requises par les parties (cf. "En

fait", let. I) n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement

des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour

de céans à modifier son opinion. Elles doivent ainsi être écartées.

3.

Les recourants dénoncent en premier lieu une violation de l'art. 75 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature

formelle à ce que l'autorité compétente réexamine et le cas échéant adapte,

conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, les mesures de planification s'appliquant à

son immeuble ou aux immeubles voisins. Sous réserve de respecter le principe de

la stabilité des plans, le droit cantonal peut élargir ces possibilités

d'intervention (arrêt 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 140 II 25; ATF 120 Ia 227 consid. 2c

et 2d). Ainsi, le droit cantonal peut, par une disposition spéciale, conférer

aux propriétaires touchés ou à des tiers un droit

d' "initiative" dans ce domaine (ATF 120 Ia 227 consid. 2a et la

référence citée, soit Heinz Aemisegger, Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, Berne

1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, Berne 1981, n. 12 ad art. 21). A ce propos, le législateur cantonal

vaudois a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, dont la teneur est la suivante:

" 2 (…) tout intéressé peut

demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après

son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix

ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la demande, à savoir

la municipalité pour les plans communaux et le département pour les plans cantonaux,

doit se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande; si la

demande est agréée, il est procédé conformément aux dispositions des chapitres

I à IV. "

L'art. 75 al. 2 LATC ouvre ainsi à tout intéressé un

droit d'initiative en matière d'abandon ou de révision des plans d'affectation,

moyennant le respect d'un délai de quinze ans dès l'entrée en vigueur du plan

concerné.

Ce délai de quinze ans doit être compris comme

l'expression du principe de la stabilité des plans (cf. ci-après consid. 4d).

Cela étant, de jurisprudence constante, le principe de la stabilité des plans

ne vaut que pour les plans réputés conformes à la LAT (ATF 118 Ia 151 consid.

5c p. 160 et les réf. citées; arrêt 1C_821/2013 -1C_825/2013 du 30 mars 2015

consid. 7.7).

b) En l'espèce, les recourants, ainsi que les

propriétaires Moret, soutiennent que le délai de quinze ans exigé par l'art. 75

al. 2 LATC est écoulé.

aa) Aux yeux des recourants, le PQ "En

Muraz" approuvé en 1994, soit il y a plus de vingt ans, n'a jamais été réexaminé

depuis lors. Les recourants soutiennent à ce propos qu'un nouveau plan général

d'affectation a certes été approuvé en 2011, mais qu'aucun document probant

n'atteste que le PQ litigieux aurait alors été revu sur le fond. Ils déclarent

que le simple fait de ne pas modifier le PQ "En Muraz" ne revient pas

à le valider, encore moins à le réexaminer. Le PQ aurait en réalité été exclu

de toute réflexion lors de la révision du PGA.

De plus, les recourants affirment que le PQ "En

Muraz" ne bénéficie pas du principe de la stabilité des plans faute

d'avoir été adopté et approuvé conformément au droit fédéral. Ils exposent sur

ce point qu'au moment de la rédaction du rapport selon l'art. 26/47 OAT,

en 1993, les parcelles concernées étaient alors classées en zone à équiper par

plan de quartier obligatoire, à savoir hors zone à bâtir. L'approbation du PQ

en 1994 consacrait ainsi le passage des parcelles concernées en zone à bâtir.

Or, de l'avis des recourants, le rapport de 1993 ne contient aucune trace d'examen

de la conformité de la dimension de la zone à bâtir au regard de l'art. 15 LAT,

qui fixait déjà comme critère le besoin des 15 ans à venir. Les recourants

rappellent par ailleurs qu'à teneur de l'art. 1er al. 2 de son

règlement, le PQ "En Muraz" a pour objectif de regrouper les droits à

bâtir de certaines parcelles, afin de créer les infrastructures nécessaires au

bon développement du quartier. Cela confirme pour eux qu'aucune réflexion sur

la conformité du secteur par rapport à la zone à bâtir n'a été menée en 1994:

les parcelles étaient au bénéfice de droits à bâtir, qu'on n'avait à cette

époque pas osé remettre en cause, mais qu'on avait regroupé tout au plus. Les

recourants soutiennent encore que lors de son adoption, le PQ ne disposait pas

des voies d'accès suffisantes au périmètre, si bien qu'il avait instauré une

zone à bâtir pour un secteur insuffisamment équipé. Enfin, les recourants

affirment que la situation n'avait guère changé lors de l'élaboration du PGA en

2011: il n'y avait eu selon eux aucune discussion quant à l'adéquation du PQ

"En Muraz" avec l'art. 15 LAT et la nécessité de réduire les zones à

bâtir surdimensionnées. Aucun document probant n'attesterait que le plan de

quartier ait alors été réexaminé sur le fond et validé à l'aune du droit

fédéral, du PDCn entré en vigueur le 1er août 2008 et de l'évolution

des besoins et contraintes liés à l'aménagement du territoire sur la commune.

bb) Quant aux propriétaires Moret, ils estiment

également que les renvois auxquels il a été procédé dans le PDCom 2004 et dans

le PGA 2011 n'équivalent pas à un réexamen du PQ. De leur avis, l'autorité

municipale ne se serait jamais réellement souciée de facteurs nouveaux, tels

que la nécessité de densifier les secteurs à bâtir. Ils plaident à cet égard

pour une révision du PQ, pour autant qu'il soit partiellement densifié. Enfin,

ils relèvent le déséquilibre apparaissant entre, d'une part, les parcelles qui

appartiennent à la propriétaire Dilip SA, manifestement vouées selon eux à une

densité assez forte, et, d'autre part, leur propriété abritant une villa

familiale. Sous cet angle, ils requièrent ainsi l'abandon du PQ pour leur

propre parcelle de façon à ce que celle-ci soit rattachée à la zone de villas

contigüe.

c) Selon l’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 30 avril 2014, les zones à bâtir comprenaient les terrains propres à

la construction déjà largement bâtis (let. a) ou probablement nécessaires à la

construction dans les 15 ans à venir et équipés dans ce laps de temps (let. b).

Cette notion de "terrains déjà largement bâtis" devait être comprise

de manière étroite: elle incluait pour l'essentiel le territoire bâti équipé et

les brèches dans le tissu bâti, celles-ci s'entendant comme des surfaces de peu

d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles

s'insèrent et, dans la règle, étant équipées (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p.

223; 122 II 455 consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p. 424). D'après

la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien art. 15 LAT, les zones à bâtir surdimensionnées

étaient contraires à la LAT et devaient être réduites (ATF 141 II 393 consid.

2; 140 II 25 consid. 4.3 p. 31; 136 II 204 consid. 7 p. 211).

Dans ce sens, le PDCn entré en vigueur le 1er

août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone à bâtir dépassaient

au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur

du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le

sens d'un déclassement de certaines catégories déterminées de terrains (PDCn

2008, mesures A11 et A12).

d) aa) Formellement, et à la différence d'un plan

partiel d'affectation, d'un addenda, d'un plan de quartier ou de toute autre

planification spéciale, la révision consacrée par le PGA 2011 a porté sur la

totalité du territoire communal, y compris sur le PQ "En Muraz". De

surcroît, le PGA a expressément intégré le PQ "En Muraz" dans la

nouvelle planification, au titre de plan spécial no 3 au sens des art. 2 et 3

RPGA. Matériellement, un tel maintien est allé du reste en droite ligne du

PDCom 2004, qui colloquait le secteur en cause en "zones et/ou

affectations confortées", le considérant comme nécessaire au bon

développement du village. On ne discerne pas en quoi l'absence d'un réexamen

complet sur le fond révèlerait en quelque sorte que le maintien du PQ

résulterait d'une négligence ou d'une inattention. Au contraire, il découle à

suffisance du rapport 47 OAT de 2007 et du PDCom 2004 que le législateur

communal, ainsi que les autorités cantonales qui ont approuvé la nouvelle planification,

avaient la volonté de confirmer le PQ en cause et, partant, qu'ils ont estimé

que ce plan spécial répondait toujours aux exigences du droit cantonal et

fédéral.

Force est ainsi de retenir à ce stade du

raisonnement que le dies a quo du délai de quinze ans fixé par l'art. 75 al. 2

LATC remonte, pour le plan de quartier litigieux, au PGA approuvé en 2011, soit

à quelque cinq années seulement (cf. aussi arrêt TF 1C_154/2007 du 29 août 2007

consid. 6.2 et 7.2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu'un plan

d'alignement sanctionné en 1969 bénéficiait du principe de la stabilité des

plans, dès lors qu'il avait été maintenu à l'occasion de la modification et de

l'approbation du plan d'aménagement communal, trente ans plus tard).

bb) Il reste à examiner si le PGA approuvé en 2011

l'a été conformément au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'un plan

d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, afin de mettre en oeuvre les objectifs et

principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf.

ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Il a même considéré dans un

cas d'espèce, s'agissant d'un plan d'affectation communal approuvé en 1979, que

l'on pouvait présumer que les dispositions de la LAT, loi non entrée en

vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération lors de cette

approbation, quand bien même les zones à bâtir avaient été largement

surdimensionnées par rapport aux prescriptions du droit fédéral (ATF

1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.2).

Au regard de cette jurisprudence, il convient ainsi

de présumer en l'occurrence que la planification adoptée en 2010 par le

législateur communal et approuvée en 2011 par les autorités cantonales, du

reste sans qu'un recours n'ait été formé, est conforme au droit fédéral,

notamment à l'art. 15 LAT dans sa version alors en force. Pour le même motif,

il sied de présumer qu'elle respecte le PDCn entré en vigueur le 1er

août 2008. Or, on ne distingue pas en quoi cette présomption de validité

devrait être renversée. Il n'apparaît pas d'emblée que le PQ "En

Muraz" aurait été maintenu en 2010 et 2011 de manière contraire au droit

fédéral, respectivement au PDCn, dès lors que son périmètre n'est pas isolé

mais se situe dans la prolongation d'une zone à bâtir, et qu'il est desservi

par des voies d'accès dont l'amélioration nécessaire pouvait être réalisée en

temps utile. On relèvera pour le surplus que l'autorité appelée à traiter un

grief contestant qu'un plan en vigueur bénéficie du principe de la stabilité,

ne saurait être tenue de revoir de manière approfondie le bien-fondé du plan en

cause, sans quoi un tel grief équivaudrait à un recours déguisé, formé

tardivement contre l'adoption de la planification concernée.

Dans ces conditions, la question de savoir si le PQ

en cause a initialement été approuvé en 1994 de manière conforme au droit

fédéral ne semble pas déterminante. Peu importe toutefois, dès lors que le

raisonnement déjà appliqué au paragraphe précédent conduit de toute façon à

reconnaître une telle conformité au PQ approuvé en 1994 comme à celui confirmé

en 2011.

Par conséquent, le PQ "En Muraz" de 1994

dispose du principe de la stabilité des plans, dont le bénéfice a été renouvelé

avec l'approbation du PGA en 2011.

cc) Il convient ainsi de confirmer que le dies a quo

du délai de quinze ans prévu par l'art. 75 al. 2 LATC doit être arrêté à 2011.

Les recourants ne sont dès lors pas habilités à se prévaloir de cette

disposition.

4.

Les recourants invoquent ensuite les art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC.

a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les

circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même

règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente: "Les

plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement

changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de

modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection".

b) L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande et italienne

("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls

angepasst "; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e,

se necessario, adattati "): en premier lieu, il convient de

déterminer si les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser

le plan d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan intervient dans un

second temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29;1C_307/2014 du 7 avril 2015

consid. 3.1; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,

PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss).

La question de savoir (en deuxième étape) si

l'adaptation du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se

résout, selon la jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF

1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et d'autre part de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en

particulier prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur

du plan, la mesure dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des

motifs du changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt

public qu'elle présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128

I 190 consid. 4.2 et les références; Karlen, op. cit., p. 11 ss et 13 ss; arrêt

CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).

Dans le cadre de la première étape, les exigences

sont plus réduites: un réexamen du statut du sol s'impose déjà lorsque les

circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du plan, que cette

modification concerne les éléments déterminants pour la planification et

qu'elle est importante. A cette étape, la modification sera considérée comme

importante si l'adaptation du plan de zone dans le territoire concerné entre en

considération et que les intérêts opposés de la sécurité du droit et de la confiance

dans la stabilité du plan ne sont pas si importants qu'une adaptation du plan

doive être exclue d'emblée. Si ces conditions sont remplies, il appartient à la

commune d'entreprendre la pesée d'intérêts requise et de décider si et dans

quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II

25.

consid. 3.2; arrêt CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).

La doctrine relève toutefois que cette distinction

ne saurait être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer

la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées

et sans tenir compte dans une certaine mesure, à ce stade déjà, de leur nature

et de leurs effets; le Tribunal fédéral procède ainsi parfois à une pesée

globale (Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, 1999, n° 29 ad art. 21).

c) Lorsqu'il s'est écoulé un certain temps depuis

l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut arriver que l'on constate

une évolution des circonstances de fait qui avaient été prises en considération

à la date de son adoption; les prévisions qui avaient été opérées, notamment

quant à la surface des terrains nécessaires pour la construction dans les

quinze années à venir (art. 15 let. b LAT), peuvent a posteriori se révéler

inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes qui sont en relation

avec l'aménagement du territoire - dans le domaine de la protection de

l'environnement par exemple - auront parfois été révisées ou complétées (ATF

120.

Ia 227 consid. 2b; 119 Ib 480 consid. 5c; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113

consid. 3). Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de

rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire

revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou

la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de

poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par

l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la

population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF

128.

I 190 consid. 4.2 p. 199 et les références citées).

L'adaptation de la planification à la situation

effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même

récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre

du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6 p. 247 ss et les arrêts cités;

1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 4b; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 20 ad art. 21 LAT p. 512).

Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne trouve

pas application si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les

nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification

(ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191; 119 Ib 480 consid. 5c p. 485 s.;

Waldmann/Hänni, op. cit., n. 16 ad art. 21 LAT p. 508 et les références

citées).

d) L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la

nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la

sécurité du droit, d'autre part.

Cette disposition tend à assurer à la planification

une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent

remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus

général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires

fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification -

par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter sur la pérennité

des plans d'affectation (ATF 128 I 190 consid.

4.2

p. 198; cf. également ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid.

2b; cf. encore arrêts 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1;

1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, plus le plan

d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les

exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption

de validité sera difficile à renverser (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198;

120.

Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455;1C_202/2009 du 12

octobre 2009 consid. 3.3;1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7).

L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en

balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut,

lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des

intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit

son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de

modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances

concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198;1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid.

7.

).

Notamment, lorsqu'un propriétaire foncier demande le

réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger

la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la

collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe

intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de

validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227

consid. 2d).

Enfin, la jurisprudence a encore précisé que les

intérêts tant privés que publics s'opposant à l'adaptation de la planification

aux nouvelles circonstances se trouvent affaiblis lorsque le secteur visé n'est

pas effectivement ni inconditionnellement constructible (cf. ATF 140 II 25 consid.

5.

;1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2).

5.

En l'occurrence, les recourants soutiennent que les circonstances de

fait et de droit ont sensiblement changé depuis l'approbation du PQ "En

Muraz" en 2011.

a) En substance, les recourants affirment que

l'adoption de la nouvelle LAT et la nécessité de réduire la zone à bâtir

surdimensionnée constituent un changement sensible des circonstances devant

conduire à l'abandon du PQ "En Muraz". Ils relèvent certes que le

dispositif légal mis en place pour lutter plus efficacement contre le mitage du

territoire passe par la révision des plans directeurs cantonaux. A leurs yeux,

il n'en demeure toutefois pas moins que la réduction concrète des zones à bâtir

surdimensionnées, telle que maintenant impérativement exigée à l'art. 15 al. 2

LAT, est immédiatement applicable et conduit, à l'instar de l'art. 75b Cst., à

une remise en cause immédiate du caractère constructible des zones

surdimensionnées. A défaut, on assisterait, comme après la lex Weber, à une

course au permis pour tous les secteurs à bâtir surdimensionnés, le temps que

les mesures du droit cantonal prennent effet, ce qui irait à l'encontre du but

de la révision et contribuerait à un étalement urbain là où précisément il se

justifierait de concentrer les constructions. Les recourants exposent par

ailleurs que, sous l'angle de la pesée des intérêts, l'abandon du PQ serait

commandé par la nécessité de freiner la croissance des constructions sur la

commune de Yens. Ils soutiennent à cet égard que l'occupation ou la vente des

logements déjà construits dans le nouveau quartier de la Boironne serait déjà

difficile, que la commune connaîtrait un fort développement, bien au-dessus de

la moyenne cantonale, que les coûts des investissements pour la densification

du PQ "En Muraz" seraient élevés et que ce secteur présenterait des

défauts en termes d'équipements routiers, y compris quant à la mobilité douce.

Les recourants allèguent sur ce dernier point que le PQ ne répondrait pas aux

exigences en termes d'infrastructures routières en raison de l'augmentation du

trafic, ainsi que l'attesterait une contre-expertise établie le 17 juillet 2015

par le bureau Boss et Partenaires SA qu'ils avaient mandaté. Il découlerait en

effet de cette contre-expertise que les solutions préconisées par le bureau

Transitec ne permettraient pas d'assurer la sécurité des piétons, en

particulier celle des enfants. Toujours selon les recourants, à cela s'ajoute

qu'aucune pièce n'établirait que l'approvisionnement en eau est assuré, la

SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux du Penezy) ayant

au contraire pour objectif d'augmenter le nombre de puits de pompage et les

débits potentiels disponibles, ce qui conforterait l'idée que

l'approvisionnement en eau serait critique sur le territoire de la commune de

Yens.

b) aa) La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT,

entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) a en

particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). La novelle a également introduit un nouvel art.

8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur

cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).

Avec ces modifications, le législateur a indiqué se

concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à

savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT durcit la législation préexistante, jugée lacunaire, en

établissant de manière précise les conditions permettant de classer des

nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (ATF

141.

II 393 consid. 2; arrêt 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1;

Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Si le

nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique,

il apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs

contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé

plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2;

Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir:

enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,

2015, p. 81).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que les

nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir,

qui codifient pour l'essentiel la jurisprudence et la pratique, sont surtout

l'occasion, pour le législateur, de mettre en évidence d'importants décalages

entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les

dimensions effectives des zones à bâtir (ATF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13

janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.

980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

Enfin, la novelle du 15 juin 2012 a prévu une

disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose aux cantons d'adapter

leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans les cinq ans (à

savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que jusqu'à

l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la

surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le

canton concerné (al. 2) (voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai

suivant).

bb) Au niveau cantonal, le PDCn entré en vigueur le

1er août 2008 a, comme exposé ci-dessus (consid. 3c), incité les

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur

PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de

certaines catégories déterminées de terrains (PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le

PDCn 2008 a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er

décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012

(une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15

juin 2013) portant la même recommandation. Ces adaptations ont ainsi confirmé,

avant même la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai

2014, la réduction des zones à bâtir manifestement surdimensionnées.

Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une

"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur

l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à

bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par

le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise

en oeuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux

principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une

"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leur réserves

en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre 2014.

Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était autorisée

dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille des

surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet effet,

le département compétent devait établir la liste des communes concernées par la

mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant

invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou

à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens

devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation

préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a

al. 2 LAT.

Les communes ont dès lors procédé, en exécution du

PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone

à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne

2014.

Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des

communes vaudoises, dont Yens, sont surdimensionnées.

En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle

directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent

aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante

durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à

cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des

permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).

Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11 et

A12). Enfin, l'avant-projet de la 4ème adaptation du PDCn a été mis

en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016. Selon la mesure A11

de cet avant-projet, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à

bâtir devront réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à

l'approbation du canton au plus tard le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le

canton a établi des fiches techniques d'aide à l'application du

redimensionnement des zones à bâtir. Il en découle en particulier que les

communes sont incitées, dans l'optique de la 4ème adaptation du

PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées hors du

territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire l'objet d'une

analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du territoire

urbanisé (fiche 9).

c) En l'espèce, il convient de rappeler en liminaire

que la décision attaquée consiste uniquement à refuser d'entrer en matière sur

une requête tendant à l'abandon d'un plan de quartier en vigueur, déjà en zone

à bâtir. Elle ne consacre donc pas d'extension de la zone à bâtir, qui serait

soumise aux restrictions de l'art. 38a LAT. Il ne s'agit pas davantage

d'adopter un nouveau plan de quartier nécessaire à concrétiser une

planification générale (cf. ATF 1C_568/2014 -1C_576/2014

du 13 janvier 2016 consid. 7 a contrario). Par ailleurs, le prononcé

attaqué n'a pas été rendu alors qu'une procédure de révision de la

planification générale de la commune serait en cours (cf. AC.2014.0246 du 7

mars 2016 a contrario). Enfin, l'art. 15 al. 2 LAT exigeant que les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites, ne contient pas d'interdiction de

construire immédiatement applicable pour les communes concernées, contrairement

à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25

consid. 4.3 a contrario).

Il sied en outre de souligner que le Tribunal

fédéral a confirmé (1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2) que même si la

dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du

territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art.

15.

al. 2 LAT; cf. Message, p. 960), ce but doit en principe être atteint par

l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales

(Message, ch. 1.3.1 p. 966), dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en

vigueur de la révision (soit le 1er mai 2019; art. 38a LAT). Jusqu'à

l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions

transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir

légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,

elles ne prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification

conforme à la LAT.

La CDAP a de même déjà eu l'occasion de constater

que dans la période de cinq ans précédant la modification du plan directeur

cantonal, la seule exigence qui est posée par les nouvelles dispositions de la

LAT est que la surface totale des zones à bâtir n'augmente pas. En revanche, la

modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit

des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à

un plan d'affectation en vigueur (AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;

voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2

novembre 2015 consid. 3d).

Au demeurant, il n'y a pas lieu d'admettre que

l'entrée en vigueur du PDCn et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour

les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification

sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre

solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu

s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes

concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en

effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou

envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la

planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable.

S'agissant de la commune de Yens, les mesures A11 et

A12 du PDCn et la nouvelle LAT devront vraisemblablement la conduire à procéder

à un dézonage ou à la création de zones réservées. Toutefois, il n'y a pas lieu

de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à

l’identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant. De

surcroît, au vu des caractéristiques du PQ, le maintien de son périmètre dans

la zone à bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire à la nouvelle LAT. Le PQ se

situe en effet dans la prolongation d'une zone constructible, déjà bâtie, et

bénéficie en outre des accès et des autres équipements nécessaires, dussent-ils

être améliorés. A cela s'ajoute que le principe de la stabilité des plans pèse

ici d'un poids particulier, le PQ ayant été confirmé en 2011, soit il y a

quelque cinq ans seulement. Enfin, le maintien de cette planification spéciale

répond à un intérêt important des propriétaires, spécifiquement de Dilip SA,

qui se verrait privée de toute possibilité de construire alors que les projets

en ce sens sont avancés, les permis de construire ayant déjà été octroyés, sous

réserve des recours pendants devant la cour de céans dont le sort ne saurait

faire l'objet d'un pronostic en l'état.

d) Dans ces circonstances, la municipalité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur

la requête des recourants tendant à l'abandon du PQ "En Muraz".

e) Enfin, il n'y a pas davantage lieu de donner

suite à la conclusion des propriétaires Moret tendant à ce que le PQ "En

Muraz" soit abandonné uniquement pour leur parcelle 1494 au motif que

celle-ci devrait être rattachée à la zone de villas contigüe (cf. consid. 3b/bb

supra). Le PQ étant maintenu sans modification depuis 1994, respectivement

2011, on ne distingue pas quel changement de circonstances justifierait désormais

de soustraire la parcelle 1494 de son périmètre.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants

qui succombent. Ceux-ci devront également assumer une indemnité de dépens en

faveur de la Commune de Yens et de la propriétaire Dilip SA.

Les propriétaires Moret, dont les conclusions sont

intégralement rejetées, n'ont pas droit à des dépens. Au vu des circonstances,

il sera renoncé à mettre à leur charge une part des frais judiciaires ou des

dépens dus à la Commune de Yens, respectivement à la propriétaire Dilip SA.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Yens du 17 septembre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de

2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Yens, au titre d'indemnité

de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de

2'000 (deux mille) francs en faveur de la propriétaire Dilip SA, au titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, 21 juin 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement du territoire,

ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.