AC.2014.0356
CDAP - AC.2014.0356 - 2015-05-20 - KERN/Municipalité de Mont-la-Ville, BÜHLER, PAULI
20 mai 2015Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KERN/Municipalité de Mont-la-Ville, BÜHLER, PAULI
ACCÈS À LA ROUTE
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
ZONE DE VILLAS
DISTANCE À LA LIMITE
SURFACE
LATC-104-3
LATC-49-1
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Recours d'opposants contre la construction d'une villa avec un couvert à voiture. L'assiette de la route d'accès paraît rationnelle (consid. 4) et la voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue (consid. 5). Le projet de construction respecte la réglementation applicable s'agissant de la surface minimale de la parcelle et de la distance à la limite (consid. 6). Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Par arrêt du 9 décembre 2015 (1C_342/2015), le TF a rejeté le recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.
Recourants
1.
Jérôme KERN, à Mont-la-Ville,
2.
Anke KERN, à Mont-la-Ville, tous
deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Sandra BÜHLER, à Prilly,
représentée par Alain PAULI, à Prilly,
2.
Alain PAULI, à Prilly,
Objet
Permis de construire
Recours Jérôme KERN, Anke KERN c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 17 septembre 2014 levant leur opposition et autorisant la
construction d'une maison familiale sur la parcelle n° 497, propriété de
Sandra Bühler et Alain Pauli
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Martinet est propriétaire, au lieu-dit "Les
Ouches", de la parcelle n° 496 de la Commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'400 m2, est en nature de champ, pré et pâturage et jouxte à l’ouest la parcelle n° 224,
au sud la parcelle n° 223 et à l’est la parcelle n° 497. Alain Pauli et Sandra
Bühler sont copropriétaires pour moitié du bien-fonds n° 497, d’une surface
totale de 1'200 m2 , qui est colloqué en "zone de villas"
selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 juillet 1986. Ce bien-fonds ne bénéficie pas accès direct à la rue
du Four (DP 5).
Marcel Martinet est propriétaire de la parcelle
n° 223, qui est bordée, à l’ouest, par la rue du Four, et, au sud, par la
parcelle n° 222, propriété de Jean-Charles Delacrétaz.
B.
Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire de la
parcelle n° 224, et Marcel Martinet notamment ont déposé une demande de permis
de construire concernant une habitation familiale avec garage sur la parcelle
n° 224, ainsi que l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë
n° 223, grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoyait notamment
que le chemin d'accès passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest de la
parcelle n° 223, le sud-ouest de parcelle n° 224, puis à cheval sur
cette dernière et sur la parcelle n° 496 pour aboutir au garage prévu au
nord-est du bien-fonds n° 224. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22
juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains, dont celle
d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle
n° 488. Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé l'opposition.
Le 26 août 2013, certains opposants ont interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013 (cause AC.2013.0360).
Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable et confirmé la décision attaquée. Saisi d'un
recours formé par Jérôme et Anke Kern, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2
octobre 2014, rejeté le recours et confirmé l'arrêt cantonal (1C_318/2014).
C.
Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire,
Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter Pieper, de SbF
Fertighaus AG, promettant-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de
construire deux villas jumelles séparées par deux garages extérieurs sur la
parcelle n° 496 (issue du morcellement de l’ancienne parcelle n° 224).
Selon le projet, les deux villas – distantes l'une de l'autre de 6 m – étaient reliées par deux garages contigus. Le projet prévoyait également que l'accès depuis la
rue du Four à la parcelle n° 496 se fasse par un chemin qui passerait au
nord-ouest de la parcelle n° 223, au sud-ouest de parcelle n° 224,
puis à cheval sur cette dernière et sur la (future) parcelle n° 496, dont
les accès aux garages des villas étaient prévus au nord-est de cette dernière
parcelle.
Mis l'enquête publique du 25 juin au 24 juillet
2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont celles
d'Anke et Jérôme Kern.
Par décision du 8 octobre 2013, la
municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis
de construire requis.
Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern
ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre
2013 (cause AC.2013.0450).
Le 13 novembre 2013, Svetlana Levieva et Ilia
Leviev, d’autres opposants, ont également déposé un recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et
octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la
décision entreprise (cause AC.2013.0462).
La cour de céans a procédé à une
inspection locale le 8 avril 2014 en présence des parties.
Par un seul et même arrêt du 21 mai
2014, le Tribunal cantonal a admis les recours AC.2013.0450 et AC.2013.0462 et
annulé les décisions du 8 octobre 2013, pour le motif que les deux villas
jumelles séparées par des garages ne pouvaient être considérées comme une seule
construction, mais comme deux bâtiments distincts, si bien que l’ordre non
contigu – obligatoire –, et par conséquent la distance minimale de 12 m entre bâtiments n’étaient pas respectés.
D.
En juillet 2014, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire,
Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter Pieper de SbF Fertighaus
AG, promettant-acquéreurs, ont déposé une nouvelle demande de permis de
construire deux villas individuelles avec un garage double sur la parcelle
n° 496. Selon le nouveau projet, chacune des deux villas – distantes l'une
de l'autre de 12 m – est située à une distance de 3 m du garage. Le projet prévoit que l'accès depuis la rue du Four à la parcelle n° 496 se
fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, au
sud-ouest de la parcelle n° 224, pour se prolonger le long de la limite
sud de la parcelle n° 496 : les accès au garage des villas se font
depuis le sud de cette parcelle (et non plus depuis le nord), conformément aux
recommandations faites par la cour de céans (cf. arrêts AC.213.450 et
AC.2013.462 consid. 5). Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
dûment inscrite au registre foncier grève les parcelles nos 223 et
224.
Le projet a été mis l'enquête publique du 15 juillet
2014 au 13 août 2014. Dans leur opposition du 13 août 2014, Anke et Jérôme
Kern ont demandé « la production intégrale et complète du dossier et des
plans afin de compléter la présente opposition ». Par lettre du 18 août
2014, la municipalité a rappelé que le dossier pouvait être consulté au greffe
municipal, de préférence moyennant fixation d’un rendez-vous préalable et
qu’une copie des documents pourra le cas échéant être remise à cette occasion.
Le 21 juillet 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC
149466).
Par décision du 28 août 2014, la
municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis
de construire requis.
Le 26 septembre 2014, Anke et Jérôme
Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 28
août 2014, dont ils demandent l’annulation (cause AC.2014.0335).
Le 24 novembre 2014, la municipalité a
déposé sa réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Le 16 novembre 2014, Philippe Balz et Séverine Cotting ont adressé
leurs observations.
Le 16 février 2015, les recourants ont
présenté leurs déterminations et produit des pièces.
Par arrêt du 20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision
municipale du 28 août 2014 (AC.2014.0335).
E.
Le 30 juin 2014, Sandra Bühler et d’Alain Pauli ont déposé une demande
permis de construire une villa avec un couvert à voiture sur la parcelle n° 497.
Le projet prévoit que l'accès depuis la rue du Four à la parcelle n° 497
se fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle
n° 223, au sud-ouest de la parcelle n° 224, pour se prolonger le long
de la limite sud de la parcelle n° 496, puis continuer sur la parcelle n°
497. La voie d’accès - rectiligne - implantée sur les parcelles nos 496
et 497 aurait une largeur de 3,5 m. Les accès au couvert se ferait depuis le
sud de la parcelle n° 497. Une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules dûment inscrite au registre foncier grève les parcelles nos 223,
224 et 496.
Le projet a été mis l'enquête publique du 22 juillet
2014 au 20 août 2014. Dans leur opposition du 15 août 2014, Anke et Jérôme
Kern ont demandé « la production intégrale et complète du dossier et des
plans afin de compléter la présente opposition ». Par lettre du 18 août
2014, la municipalité a rappelé que le dossier pouvait être consulté au greffe municipal,
de préférence moyennant fixation d’un rendez-vous préalable et qu’une copie des
documents pourra le cas échéant être remise à cette occasion.
F.
Le 4 septembre 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la
municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et préavis
nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 149148).
Par décision du 17 septembre 2014, la municipalité a
levé l’opposition et délivré le permis de construire requis.
G.
Le 17 octobre 2014, Anke et Jérôme Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 17 septembre 2014 levant leur opposition et autorisant
la construction d’une villa sur la parcelle n° 497, propriété de Sandra Bühler
et d’Alain Pauli (cause AC.2014.0356).
Le 20 novembre 2014, les constructeurs
ont produit leurs observations. Le 27 novembre 2014, la municipalité a déposé
sa réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 16 février 2015, les recourants ont
présenté leurs déterminations et produit des pièces.
H.
Le 30 mars 2015, Anke et Jérôme Kern ont encore formé un recours devant la CDAP contre la décision municipale du 24 février 2015 levant leur opposition et autorisant la
construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° 223, propriété de
Marcel Martinet (cause AC.2015.0070).
I.
Par arrêt du 20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où
il était recevable et confirmé la décision municipale du 28 août 2014
(AC.2014.0335).
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d’une absence de motivation dans la décision
attaquée. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit
indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II
266.
consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236,
et les arrêts cités). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.
2.6
; 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a).
b) En l'espèce, force est de constater
que la motivation de la décision est des plus sommaires et que les griefs
soulevés par les recourants dans leur opposition n’ont pas été traités. La
municipalité fait valoir que les arguments des opposants avaient eux aussi été
exposés de manière très sommaire et qu’ils avaient déjà été examinés par le
Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans le cadre des procédures
précédentes. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette
question. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est en effet
déterminée sur les griefs soulevés dans l’opposition et exposé dès lors les
motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux
recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé
de lever leur opposition. Au cours de la présente procédure, les intéressés ont
par ailleurs eu tout loisir de consulter le dossier et de s’exprimer, dans leur
réplique du 16 février 2015, sur tous les arguments de la municipalité, voire
de soulever de nouveaux griefs. Une éventuelle violation du droit d'être
entendus des recourants a pu ainsi être réparée, étant précisé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98 LPA-VD).
2.
Les recourants voient également une violation de leur droit d'être
entendus et implicitement de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
s’agissant des formalités d'enquête. La municipalité aurait en effet gravement
entravé l'accès au dossier durant les trente jours d'enquête publique, dès lors
que le greffe municipal était fermé du 4 août au 24 août 2014 pour cause de
vacances et qu'il n'est resté ouvert que les jeudis de 10h00 à 12h00.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88).
En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête
est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts
AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013
consid. 2a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a, et les références
citées).
b) Le grief des recourants n'est pas fondé. Dans un
petit village comme Mont-la-Ville, et ainsi que le relève la municipalité dans
sa réponse, même lorsque le greffe municipal est fermé, il est possible de
consulter un dossier d'enquête publique en prenant contact avec un membre de la
municipalité ou un représentant de l'administration communale, un rendez-vous
étant alors fixé rapidement. Cela ressort du reste clairement de l’avis qui
avait été affiché sur le bâtiment de l’administration communale, ce qui n’est
pas contesté par les recourants. Par lettre du 18 août 2014, la municipalité a
par ailleurs indiqué aux recourants que le dossier pouvait encore être consulté
au greffe municipal, même après la fin de l’enquête ; les recourants n’ont
toutefois pas fait usage de cette faculté. Les recourants ont en outre pu
avoir accès au dossier au cours de la présente procédure de recours et se
déterminer sur la réponse de la municipalité. Ils n'ont dès lors aucunement été
empêchés de défendre leurs droits.
3.
Les recourants requièrent la production de différentes pièces, à savoir
un document indiquant notamment la surface exacte des trois parcelles morcelées
issues de la parcelle 224 (pièce requise 51), promesse de vente et toutes
conditions requises pour l’exétuion d’une vente telles que nombre de maisons
par exemple (pièce requise n° 52), toutes servitudes de passage grevant les
parcelles nos 224, 496 et 497 (pièce requise 53), un tableau faisant
notamment état du calculs et coefficients de constructibilité des parcelles
(pièce requise n° 54), une étude sur les incidences et calculs liés à l’entrée
en vigueur de la nouvelle LAT (pièce requise 55), une étude sur l’examen du
« futur constructible de la parcelle n° 222 » (pièce requise 55),
ainsi que l’audition de deux témoins tendant à démontrer que les membres de la Municipalité favoriserait Jean-Claude Martinet dans le cadre des procédure de demande de
permis de construire.
L’autorité reste libre de mettre un terme
à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités).
Vu les pièces du dossier, les mesures
d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient
amener la cour de céans à modifier son opinion. Il n’y a donc pas lieu de
donner suite aux réquisitions de pièces faites par les recourants. Il ne va de
même de la réquisition de procéder à l’audition de deux témoins tendant à
démontrer que la Municipalité favoriserait Jean-Claude Martinet dans le cadre
des procédures de demande de permis de construire. Outre que Jean-Claude
Martinet n’est notamment pas propriétaire des parcelles nos 222 et
223, force est d’admettre qu’aucun indice concret ne permet d’étayer pareilles
insinuations.
4.
a) Les recourants ne contestent plus, à juste titre, l’implantation
nouvelle du chemin d’accès selon le nouveau projet à réaliser sur la parcelle
n° 496 et sur la parcelle n° 497, mais considèrent qu’elle doit « être impérative
avec inscription au registre foncier ». Or il ressort de l’extrait du
registre foncier de la parcelle n° 497 que le chemin d’accès fait déjà l’objet
d’une servitude de passage à pied et pour tous véhiculer grevant les parcelles
nos 223, 224 et 496 dûment inscrite au registre foncier
(ID.010-2013/000284) permettant d’accéder au domaine public. Dans la mesure où
les recourants demandent la radiation de la « servitude initiale du
mauvais chemin d’accès mal implanté », ce moyen de droit privé - qui relève
de la compétence du juge civil - doit être rejeté.
b) Dans leur réplique, les recourants
semblent toutefois à nouveau remettre en cause - de manière contradictoire et
incohérente - le tracé du nouveau chemin d’accès qui longe la limite sud de
propriété de la parcelle n° 496, pour continuer sur la limite sud de la
parcelle n° 497. Or, c’est notamment à la demande des recourants que le tracé
chemin d’accès a été modifié par rapport à celui indiqué dans le premier projet
mis à l’enquête publique qui prévoyait les accès sur la parcelle n° 496 par le
nord de la parcelle. Du reste, comme le relève avec pertinence la municipalité
qui a dûment réexaminé dans son ensemble la question du tracé dans le quartier,
le nouveau projet a tenu compte des remarques du tribunal de céans et a
amélioré le tracé de l’unique chemin d’accès, puisque les accès aux deux
bâtiments projetés sur la parcelle n° 496 se feront depuis le sud-ouest et non
depuis le nord (cf. arrêt précité AC.2013.0360 consid. 7b ; arrêt précité
AC.2013.0450 et AC.2013.0462 consid. 5). Contrairement aux affirmations des
recourants qui sont en contradiction avec les plans mis à l’enquête, il n’y
aura pas dans le quartier une « multiplication de routes mal
implantées », mais bel et bien une seule route d’accès commune à cheval
notamment sur les parcelles nos 223, 224, 496 et 497. L’assiette de
la nouvelle route d’accès paraît ainsi rationnelle.
5.
Les recourants laissent entendre que l’accès à la parcelle n° 497 ne
serait pas suffisant. A toutes fins utiles, on peut relever ce qui suit.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let.
b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé
équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 49
al. 1 LATC, l'équipement est défini par la LAT. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238
consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF
1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 119 Ib 480
consid. 6 p. 488;1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1;1C_246/2009
du 1er février 2010 consid. 2, et les références citées; arrêt AC.2013.0281
du 12 février 2014 consid. 6a, et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013
du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2013.0281 du 12 février 2014
consid. 6a; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 7a).
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles
d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement
entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Un chemin privé
d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements
(AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid.
2d).
b) En l’occurrence, le chemin d’accès - rectiligne -
qui longe les parcelles nos 496 et 497 en limite sud est large de 3,5 m. Cette voie ne présente aucun danger pour la sécurité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté
par les recourants. Cette voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue. Le
grief tiré d’une violation de l’art. 19 LAT doit ainsi être rejeté.
6.
Les recourants relèvent que la parcelle n° 497 est classée en zone villa
et que la surface minimale de 1'200 m2 telle qu’exigée par le règlement
communal doit être prouvée et vérifiée.
b) La zone de villas est destinée aux villas ou
maisons familiales comptant au plus deux appartements (art. 14 RPEPC). La
surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'200 m2 (art. 17 RPEPC). Selon l’art. 16 RPEPC, la distance entre un bâtiment et la limite de la
propriété voisine est de 6 m au minimum (al. 1), cette distance étant doublée
entre bâtiments sis sur la même propriété (al. 2).
Le projet de construction litigieux porte sur la
construction d’une villa devant être édifiée sur une parcelle de 1'200 m2; il respecte ainsi en tous points le règlement communal. Aux endroits les plus rapprochés de
la limite de la propriété voisine, les bâtiments prévus se trouvent à une
distance minimale de 6 mètres. A noter que la surface de la parcelle n° 497 est
de 1'200 m2, comme cela résulte du plan d’enquête signé le 30 juin 2014 par un
géomètre officiel. Contrairement à l’avis des recourants, cette surface n’a pas
à être prouvée ni vérifiée.
7.
Les recourants exigent un « plan d’ensemble » des projets de
construction situés sur les parcelles nos 223, 224, 496 et 497 qui,
appartiendraient toutes à Jean-Claude Martinet. Outre que les propriétaires de
ces différents bien-fonds ne sont pas tous les mêmes, il y a lieu de relever
que le propriétaire de la parcelle n° 224 est déjà au bénéfice d’un permis de
construire définitif et exécutoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre
2014.
;1C_318/2014). Les recourants ne citent en tout cas aucune
disposition réglementaire ou légale imposant l’établissement d’un « plan
d’ensemble » destiné, selon les recourants, à éviter la multiplication des
enquêtes publiques pour des projets de construction devant s’implanter sur des
parcelles différentes. Du reste, il n’est pas contesté que chacune des
parcelles concernées est colloquée en zone à bâtir.
8.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de traiter les autres griefs soulevés
de manière lapidaire et peu claire par les recourants, dans la mesure où les
exigences minimales de motivation ne sont pas remplies.
a) Applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 79 - Contenu du mémoire
1.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La
décision attaquée est jointe au recours.
2.
Le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il
peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été
invoqués jusque là."
Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler
ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on puisse déduire de
l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la
décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 1, et
les références citées).
b) Les recourants se bornent à dire, par
exemple, que le projet litigieux entraînerait une « amplification future
grave et disproportionnée des nuisances au vu des disproportions des trois
projets de construction ». Or, les recourants non seulement ne citent pas
de dispositions réglementaires ou légales qui empêcheraient la délivrance du
permis de construire en cause, mais encore n’expliquent pas en quoi
consisterait la prétendue violation du droit. Ensuite, les recourants
affirment - de manière péremptoire et en contradiction avec les plans mis à
l’enquête - qu’« une surface extérieure semble être destinée à une
exploitation artisanale avec dépôt », sans toutefois désigner la surface
incriminée. Ils précisent que la zone de villas – qui est destinée aux
logements – interdit les dépôts ouverts et que la mise à l’enquête d’un degré
de sensibilité au bruit III ne serait pas adéquate. Or, rien dans le dossier
ne permet d’affirmer qu’une partie de la construction projetée serait destinée
à un dépôt ouvert. Les recourants font un procès d’intention aux
constructeurs. Tout porte à croire au contraire que la construction projetée
sera utilisée conformément à l’affectation de la zone de villas qui interdit
toute entreprise gênantes pour le voisinage. Quoi qu’il en soit, on ne voit
pas en quoi l’art. 23 RPEPC - qui précise que les surfaces non construites
doivent être engazonnées et arborisées - ne serait pas respecté en l’espèce.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la
cause, les frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Mont-la-Ville, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD). Le montant des dépens sera toutefois réduit
pour tenir compte des circonstances particulières du cas (absence de motivation
de la décision attaquée).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 17 septembre 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Anke et Jerôme Kern, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.