AC.2014.0357
CDAP - AC.2014.0357 - 2015-01-23 - DAC 3000 SA/Municipalité d'Aclens, Centrale des autorisations (CAMAC), BAUSTOCK SA
23 janvier 2015Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Kart et M. Pascal
Langone, juges; Mme Leticia Blanc Greffière
Recourante
DAC 3000 SA, M. Erhard Keller, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Aclens,
2.
Centrale des autorisations (CAMAC),
Constructrice
BAUSTOCK SA, M. Leonardo Gorini,
à Aclens,
Objet
Divers
Demande de la soci.é DAC 3000 SA c/ la société Baustock
et la Municipalité d'Aclens (parcelle 452)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société DAC 3000 SA, qui exploite un atelier d’architecture, a déposé
une demande d'autorisation de construire le 16 décembre 2013 pour le compte de
la société Baustock SA auprès de Municipalité d’Aclens (ci-après: la
municipalité), en vue de la réalisation de travaux de transformation à réaliser
sur une halle existante située sur la parcelle 452 au chemin du Coteau. La demande
de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 24 janvier 2014 au
23 février 2014. Différentes discussions ont eu lieu entre les représentants de
la municipalité, l’architecte de la société DAC 3000 SA et l’Etablissement
cantonal d’assurance (ECA), concernant le respect des normes de l’Association
des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Ces discussions ont
donné lieu à des correspondances entre la société DAC 3000 SA, la municipalité et
la centrale des autorisations CAMAC (voir les lettres de la société DAC 3000 SA
des 16 décembre 2013, 27 février 2014, 23 avril 2014 et 9 mai 2014, ainsi que la
lettre de la municipalité du 15 octobre 2013).
B.
L’administrateur de la société Baustock SA, Leonardo Gorini, a résilié
le mandat d'architecte confié à la société DAC 3000 SA en date du 27 mai 2014.
Par une lettre recommandée du 2 juin 2014, la société DAC 3000 SA a informé la municipalité
de la résiliation du mandat d'architecte en précisant qu’elle estimait que
toutes les signatures du dossier de la demande de permis de construire
n'avaient plus de valeur; elle demandait ainsi la restitution de l'ensemble du
dossier de la demande de permis de construire. Par une nouvelle lettre du 1er
juillet 2014, la société DAC 3000 SA a confirmé sa demande de restitution des
sept exemplaires de la demande du permis de construire, en fixant à la municipalité
un délai au 10 juillet 2014, à défaut de quoi, une dénonciation serait adressée
à la préfecture pour détention illicite de documents.
C.
En date du 17 juillet 2014, la société DAC 3000 SA s'est adressée à la
Préfecture du district de Morges en lui demandant de l'assister pour récupérer
l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire. Elle reprenait son
argumentation selon laquelle les dossiers de la demande de permis de construire
devaient lui être restitués à la suite de la résiliation du contrat
d’architecte; la société précisait en outre que les autorités communales n'avaient
aucun droit de rétention sur ces documents.
D.
En date du 21 juillet 2014, la Préfecture de Morges a adressé la réponse
suivante à la société DAC 3000 SA.
"(…) Après
vérification sur le site CAMAC, je constate que le dossier 144971 a été mis à
l'enquête du 24.01.2014 au 23.02.2014 et qu'il est actuellement « en traitement
à la commune ». Vous êtes l' « auteur des plans » et votre nom figure dans le registre
des mandataires qualifiés. Ainsi, contrairement à vos affirmations, les
articles 106 et 107 LATC sont donc parfaitement respectés.
Je souligne qu'un
changement de mandataire en cours de route, entre la mise à l'enquête et
l'exécution de l'ouvrage par exemple, n'est pas rare. Il ne met pas fin à la
procédure administrative engagée qui sera finalisée par le mandant directement
ou un nouveau mandataire le cas échéant.
Cepandant, il se
pourrait que le contrat de mandat qui vous lie au constructeur prévoit des
dispositions de droit privé qui pourraient par exemple affecter la propriété
intellectuelle ; ce domaine n'est toutefois pas de mon ressort.
En conséquence, je ne constate a
priori aucune infraction municipale qui justifierait mon intervention et ne
souhaite pas me prononcer, sans avoir entendu la partie adverse, sur le
comportement municipal que vous qualifiez « pas correcte ». Toutefois, je reste
à disposition pour une séance de bons offices si les deux parties le désirent.
(…)"
Par une lettre adressée le 24 juillet 2014 à la
Préfecture de Morges, la société DAC 3000 SA a renouvelé sa demande en estimant
que l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire devrait lui
être restitué dès lors que le propriétaire de l'immeuble avait résilié le
mandat d'architecte sans nommer un successeur.
En date du 25 juillet 2014, la préfecture a demandé
à la municipalité de se déterminer sur la demande de la société DAC 3000 SA. Le
dossier transmis au tribunal par la société DAC 3000 SA, ne comporte toutefois ni
la réponse de la municipalité à la préfecture, ni la réponse de la préfecture à
la lettre de la société du 24 juillet 2014.
E.
La société DAC 3000 SA a déposé le 14 octobre 2014 un acte auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal), désigné « demande », tendant notamment à la restitution
par la municipalité du dossier de l’enquête. L’acte comporte les conclusions
suivantes :
« a) Notre demande de
restitution des dossiers d’enquête est admise.
b) Notre demande
d’autorisation de construire, dossier CAMAC 144971, déposé le 16.12.2013 au nom
de Baustock SA est caduc.
c) l’intégralité de ce
dossier est à restituer à DAC 3000 SA par les instances publiques, soit par la
Préfecture de Morges ou l’Autorité communale d’Aclens.
d) Une indemnisation est
accordée au bureau d’architecte DAC 3000 SA par la Commune d’Aclens selon le
récapitulatif annexé, page 6.
e) Tous les frais
judiciaires y relatifs sont à la charge de la Commune d’Aclens. »
Le tribunal a invité la société DAC 3000 SA à
préciser quelle était la décision concernée par son acte, qui a répondu le 29
octobre 2014 dans les termes suivants:
"(…) Notre bureau
d'architecte est conscient que cette "demande" est spécifique mais
elle est le résultat du comportement très spécial de la part de la Municipalité
d'Aclens. En règle générale, les communes se font représenter par des
professionnels en matière de construction.
Quant à votre
demande de produire copie de la décision attaquée, nous vous fournissons
volontiers les informations complémentaires. A savoir:
- L'élément
capital qui a déclenché notre conflit avec les instances publics (sic), c'est
le NON respect de notre lettre® du 2 juin 2014. Abus évident des art. 106 et
107 LATC. Pièces 7, 7bis, 8, 9 et 10.
- La D.T.
de la Commune n'ayant jamais produit une décision, DAC 3000 SA était contrainte
à solliciter votre instance qui, à notre avis, est à 100% compétante en droit
public. Art. 1 Préambule.
- Afin de
vous faciliter le jugement, vous avez obtenu une "Demande" très détaillée
et sans faille (voir index des pièces).
- Notre
requête fournit toutes les preuves des omissions commises par les autorités
communales qui touchent autant à nos intérêts dignes de protection qu'ils font
subir à DAC 3000 SA un préjudice matériel.
- Nous
nous permettons également de préciser que DAC 3000 SA n'attaque d'aucune
manière la société Baustock SA et ne demande rien à la société propriétaire
dans cette procédure.(…)"
Considérants
1.
a) La société DAC 3000 SA prétend qu’à la suite de la résiliation du
contrat d’architecte le 27 mai 2014, elle n'avait plus aucune légitimation pour
représenter la société constructrice Baustock SA dans la procédure de demande
de permis de construire; à son avis, toutes les signatures de l'architecte
figurant dans le dossier perdaient leur validité et le dossier de la demande de
permis de construire devait être considéré comme caduc et donc retiré. Elle estime
encore que le bureau d'architecture reste l'auteur du projet, de sorte que les
sept exemplaires de l'ensemble du dossier de la demande du permis de construire
devraient lui être restitués. Elle invoque à cet égard l’art. 2.2 de la norme
SIA 102. La société DAC 3000 SA indique encore qu'elle refuse de prendre en charge
l'émolument de 1'415 fr. de la centrale des autorisations de construire
(CAMAC).
b) Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (al. 1). L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations
(let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à
un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid.
2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.
24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). Ne sont pas assimilables à une décision
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf., en dernier
lieu, arrêt GE.2013.0168 du 21 novembre 2013, consid. 1a, et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le dossier transmis par la société
DAC 3000 SA au tribunal ne comporte pas de décision proprement dite au sens de
l'art. 3 al. 1 LPA-VD. La société DAC 3000 SA s'en prend à un refus de la municipalité
de lui restituer les sept exemplaires originaux de la demande de permis de
construire à la suite de la résiliation de son mandat d'architecte par la
société constructrice Baustock SA. Mais le dossier ne comporte aucune décision
de la municipalité allant dans ce sens, bien que les interventions répétées de
la société demanderesse auprès de la municipalité, puis de la préfecture,
laissent entendre que le dossier de la demande du permis de construire ne lui a
pas été restitué et que la municipalité a effectivement refusé de donner suite
à cette demande. Cependnt, la notion de décision au sens de l'art. 3 al. 1
LPA-VD implique qu’elle soit rendue en application du droit public. Or, aucune
norme du droit public cantonal ou fédéral n'oblige une municipalité à restituer
un dossier de demande de permis de construire à l'architecte qui a déposé la
demande lorsque son mandat est résilié dans le cours de la procédure, avant
l’octroi du permis de construire. La procédure de permis de construire comporte
différentes étapes qui peuvent donner lieu à des décisions incidentes ou
finales pouvant faire l'objet d'un recours auprès du tribunal, comme par
exemple, le refus de soumettre à l'enquête publique une demande de permis de
construire (voire par exemple arrêt AC.2012.0192 du 21 novembre 2013, consid.
3b), un ordre d'arrêt des travaux en cours non-conformes au permis de
construire (art. 105 LATC ainsi que l'arrêt AC.2013.0168 du 21 août 2014,
consid. 2a) et la décision refusant ou accordant le permis de construire (art.
114.
et 115 LATC).
Une requête tendant à la restitution du dossier de
la demande de permis de construire à l’architecte en cas de résiliation du
contrat par le maître de l’ouvrage après le dépôt de la demande sort du cadre
de la procédure légale de la demande de permis de construire. Seul le maître de
l’ouvrage peut renoncer à la demande de permis de construire une fois qu’elle a
été déposée, puis mise à l’enquête publique et soumise aux différentes
autorités cantonales concernées par la Centrale des autorisations (CAMAC). La
situation est d’ailleurs comparable à celle d’un avocat qui déposerait un
recours auprès du tribunal au nom de son client et dont le mandat serait
résilié en cours d’instruction avant le jugement au fond. Dès que le recours a
été déposé auprès de l’autorité de recours, il devient un acte de procédure
régi par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) et l’avocat ne peut en aucun cas exiger la restitution de l’acte de
recours, même si le contrat de mandat a été résilié après le dépôt du recours;
les conséquences civiles de la résiliation du mandat de l’avocat relèvent par
ailleurs du droit privé, notamment des dispositions du code des obligations du
30.
mars 1911 (CO; RS 220) relatives au contrat de mandat.
La société DAC 3000 SA semble fonder sa requête en
restitution du dossier de la demande de permis de construire sur l'art. 106 de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1085 (LATC).
Cette disposition prévoit que les plans de toute construction mise à l'enquête,
à l'exception des constructions de minimes importances, doivent être établis et
signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité. La société ne prétend pas que
l'architecte ayant signé les plans du dossier de la demande de permis de
construire ne répondait pas aux exigences de l'art. 106 LATC, mais elle soutient
qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte intervenue dans le
cours de la procédure de demande d'autorisation de construire, la société
constructrice ne serait plus en mesure de se prévaloir de la signature de
l'architecte autorisé de la société recourante. Tel n’est toutefois pas le cas.
L’art. 106 LATC exige seulement que les plans de la demande de permis de
construire soient établis et signés par un architecte qui respecte les exigences
de formation prévues par l‘art. 107 LATC. Or, en l’espèce, cette exigence est
respectée même si le contrat d’architecte a été résilié avant l’octroi du
permis de construire. Par ailleurs, l’art. 124 al. 1 LATC permet à la
municipalité d’exiger que la direction des travaux soit assumée par un
mandataire professionnellement qualifié et l’autorité communale pourrait ainsi
exiger du constructeur que les travaux soient dirigés par un mandataire
répondant aux exigences de formation posées par l’art. 107 LATC. Mais cette
question ne concerne plus l’architecte dont le contrat a été résilié par le
maître de l’ouvrage.
Les conséquences de la résiliation du contrat
d’architecte pendant la procédure de demande de permis de construire ressortent
essentiellement au droit privé et n’ont pas d’effets juridiques sur la
procédure de demande de permis de construire, en dehors des questions
concernant la représentation du maître de l’ouvrage dans la procédure de
demande de permis de construire. A la suite de la résiliation du contrat,
l’architecte ne représente plus le maître de l’ouvrage et il n’a plus aucune
légitimation à recevoir les correspondances, décisions ou factures liées à la
poursuite de la procédure de permis de construire engagée par le dépôt de la
demande. Sous cette réserve, les conséquences de la résiliation du contrat
d’architecte ne relèvent pas du droit public mais bien du droit privé,
notamment des rapports contractuels entre la société constructrice et le bureau
d'architecture qu’elle a mis en œuvre. Lorsqu'un architecte est chargé
d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se
conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO) et s'il est chargé des
adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un contrat de
mandat (art. 394 CO); si la mission de l’architecte englobe des activités
relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les
prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b et
110.
II 380 consid. 2). Dans le cadre du contrat complet, les règles du mandat
doivent être appliquées en ce qui concerne la résiliation du contrat (voir
notamment ATF 122 III 61 consid. 2;119 II 249 consid. 3b; 114 II 53 consid. 2b;
110.
II 380 consid. 2 et ATF 109 II 462 consid. 3d, voir aussi Peter Gauch, le
contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Caron, n° 58 et ss et les
références citées pages 19 et ss).
Ainsi, un éventuel refus de la municipalité de restituer
le dossier de la demande de permis de construire ne constitue pas une décision
au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD parce qu'elle ne ressort pas du droit public.
La requête tendant à la restitution du dossier de la demande de permis de
construire est ainsi irrecevable.
2.
La société demanderesse a encore présenté une demande d'indemnisation à
mettre à la charge de la commune d'Aclens d'un montant de 12'0405 fr.
comprenant notamment une perte d'honoraires, un surcroît de travaux
administratifs, des frais de reproduction ainsi que la facture de la CAMAC d'un
montant de 1'415 fr. La question de savoir si la commune d'Aclens serait tenue à
la réparation d'un dommage envers la société demanderesse est du ressort de la
loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes et de leurs agents du 16
mai 1961 (LRECA; RSV 170.11). L'art. 14 de la LRECA prévoit toutefois que les
actions fondées sur cette loi ressortent aux tribunaux ordinaires sous réserve
des exceptions prévues par les art. 15 et 16 RLECA, qui ne sont manifestement
pas remplies en l'espèce, ce qui exclut que la juridiction administrative,
constituée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
puisse statuer sur ce type de prétention. La demande présentée par la société
DAC 3000 SA est donc également irrecevable sur ce point. Au surplus, aucune loi
spéciale ne prévoit une action de droit administratif auprès du tribunal au
sens de l’art. 106 LPA-VD pour traiter des prétentions de la société DAC 3000
SA.
Par ailleurs, le tribunal relèvera encore que dans
la mesure où le contrat d’architecte de la société DAC 3000 SA a été résilié,
la Centrale des autorisations (CAMAC) doit notifier la facture de l’émolument
relatif à la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités
cantonales concernées par la demande de permis de construire directement au
maître de l’ouvrage, soit la société Baustock SA, dès lors que la société DAC
3000.
SA n’a plus aucun mandat de représentation du maître de l’ouvrage.
3.
Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que les conclusions
présentées avec l’acte déposé par la société DAC 3000 SA auprès du tribunal le
14.
octobre 2014 sont irrecevables. Au vu de ce résultat, un émolument de 800
fr. sera mis à la charge de la société DAC 3000 SA (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les conclusions présentées avec l’acte déposé par la société DAC 3000 SA
le 14 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal sont irrecevables.
II.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la
société DAC 3000 SA.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.