AC.2014.0360
CDAP - AC.2014.0360 - 2015-07-27 - NEMOZ/Municipalité de Vucherens
27 juillet 2015Français16 min
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N° affaire:
AC.2014.0360
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEMOZ/Municipalité de Vucherens
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PUBLICATION DES PLANS
OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LATC-104
LATC-108-2
LPA-VD-49-2
LPA-VD-56-1
RLATC-69-1
RLATC-69-2
Résumé contenant:
Recours contre un refus de permis de construire. La décision de refus du permis de construire est confirmée et il appartiendra à la recourante de soumettre à la municipalité un nouveau dossier conforme aux exigences en la matière. Dans la répartition des frais et des dépens, il convient de tenir compte du fait que le dossier aurait dû être renvoyé à la recourante pour être complété et non pas mis à l'enquête publique par l'autorité intimée. L'émolument sera par conséquent partagé entre les parties et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Christine NEMOZ, à Vucherens,
représentée par Me Jean-Philippe DUMOULIN, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Vucherens, représentée par Me Michèle
MEYLAN, avocate à Vevey
Objet
permis de construire
Recours Christine NEMOZ c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 19 septembre 2014 (refus de délivrer un permis pour la
construction de deux appartements et boxes à chevaux dans l'ancien
battoir-scierie-écurie sis sur la parcelle n° 145 de Vucherens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christine Némoz est propriétaire de la parcelle n° 145 du Registre
foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit "Champs de la Grange", ce bien-fonds de 1'261 m² est classé dans la zone de village régie par les art.
20 et ss du règlement du plan général d’affectation et du plan partiel
d’affectation, adopté les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le
Conseil général de Vucherens et approuvé le 3 décembre 1997 par le Département
des travaux publics et de l’aménagement du territoire (ci-après: RPGA). La zone
de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté et approuvé aux
mêmes dates que le RPGA (ci-après: PPA). La parcelle n° 145 supporte un
bâtiment (n° ECA 44), d’une surface de 180 m2, affecté autrefois à
un battoir et une scierie, auquel s’ajoute une extension d’environ 80 m2, côté est.
B.
Christine Némoz a déposé une demande d’autorisation de construire en vue
de transformer et d’agrandir le bâtiment n° ECA 44. Par arrêt AC.2006.0151 du
18 mars 2008, le Tribunal cantonal a admis le recours de Christine Nemoz contre
la décision de la Municipalité de Vucherens (ci-après: la municipalité) du 20
juin 2006 de refuser la mise à l'enquête de son projet.
C.
Le 2 février 2009, Christine Némoz a déposé une nouvelle demande de
transformation et d’agrandissement de son bâtiment. Par arrêt AC.2009.0195 du
26 avril 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de Christine Nemoz
contre la décision de la municipalité du 5 août 2009 refusant le permis de
construire.
D.
Au cours du mois de février 2014, ayant constaté que des travaux avaient
été entrepris sur la parcelle n° 145, la municipalité a convoqué Régis
Némoz, le représentant de Christine Némoz, pour faire le point de la situation.
Le 17 mars 2014, des plans de mise à l'enquête
concernant la parcelle n° 145 ont été transmis par Régis Némoz à la
municipalité.
En date du 24 mars 2014, lors de la séance organisée
entre des représentants de la municipalité et Régis Némoz, il a été décidé
qu'un dossier de mise à l'enquête serait transmis à la municipalité dans les
dix jours. Un rappel de cet accord a été adressé par la municipalité à
l'intéressé en date du 3 avril 2014.
Le 10 avril 2014, Régis Némoz a transmis à la
municipalité la demande de permis de construire, un dossier comprenant
notamment les plans du rez-de-chaussée, de l'étage et des combles, une coupe et
les dessins des façades et un justificatif relatif à l'enveloppe thermique.
Le 17 avril 2014, la municipalité a informé
Christine et Régis Némoz de ce que la première et la deuxième partie du dossier
de mise à l'enquête lui étaient bien parvenues. Toutefois le dossier était
incomplet car le plan de situation corrigé manquait, de même que la dispense
d'abri PC.
Le 2 juin 2014, Régis Némoz a adressé à la commune
le plan de situation modifié. Il a aussi informé la municipalité de ce que la
dispense d'abri PC n'était pas demandée dans le cadre d'une transformation
d'immeuble.
Le 6 juin 2014, la municipalité a indiqué à
Christine et Régis Némoz qu'il manquait:
"1. Les plans des
aménagements extérieurs
2. Les plans des canalisations
d’eau et d’égouts (bien qu’une croix figure dans la demande CAMAC sous le
chiffre 90 a)
3. Des précisions au sujet du
système de chauffage:
Selon les formules E3 et E72,
l’installation de chauffage est une PAC avec sonde géothermique.
Le Chiffre 10 de la formule CAMAC
mentionne PAC, par contre rien n’est précisé sous le chiffre B15, alors que
s’il s’agit d’une PAC utilisant le sous-sol comme source de chaleur. Au chiffre
B16, il faut cocher la question no 450, ce qui oblige de remplir la formule
65A.
Au cas où il devrait s’agir d’un
chauffage par capteurs solaires (B16) 2x4m2 semble pour le moins
insuffisant.
4. Un complément au sujet des
places de parc dont le nombre total mentionné au chiffre 83 doit être reporté
sous question No 10, ce qui n’apparait pas.
Les points 1
à 3 doivent impérativement être complétés/précisés afin-que le dossier soit
considéré comme recevable, condition nécessaire à ce que la Municipalité puisse se déterminer".
E.
Le 27 juin 2014, Régis Némoz a transmis à la municipalité la demande de
permis de construire corrigée, un plan des aménagements extérieurs indiquant les
accès et les canalisation EC-EU et diverses informations concernant le
chauffage et l'isolation.
F.
Une mise à l'enquête a eu lieu du 19 juillet au 17 août 2014.
G.
Une opposition a été déposée le 6 août 2014.
H.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 13 août 2014, après consultation des
instances cantonales compétentes.
I.
Le 24 août 2014, le contrôleur mandaté pour le contrôle énergétique a
rendu un préavis négatif concernant le justificatif SIA 380/1:2009 et le
formulaire EN-VD72. Il a estimé que la qualité des plans n'était pas suffisante
pour effectuer un contrôle du bilan thermique. Ce dernier présentait des incohérences:
la surface du plancher était de 25% plus grande que celle de la toiture, les
surfaces des fenêtres ne correspondaient apparemment pas aux plans, les
facteurs d'ombrages semblaient trop optimistes. Quant au formulaire EN-VD72, il
n'était pas fourni.
J.
Le 19 septembre 2014, la municipalité a annoncé à Christine Némoz
qu'elle avait décidé de refuser la délivrance du permis de construire, pour les
raisons suivantes:
"- Les pièces et indications
à fournir avec la demande de permis de construire (art. 69 RLATC) sont peu
claires, voir incomplètes. En particulier, les plans à l’échelle du 1:100, les
dessins des façades et les teintes indicatives pour les transformations ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés.
- Les documents et pièces fournies,
censés démontrer que la construction est conforme aux dispositions applicables
à l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergies, ainsi qu’aux énergies
renouvelables, n’ont pas permis de valider le bilan thermique exigé. En
particulier, la qualité des plans est insuffisante pour effectuer un contrôle
du bilan thermique qui présente au demeurant des incohérences; le formulaire
EN-VD72 n’a par ailleurs pas été fourni.
- D’autre
part, l’abri à foin, esquissé sur le plan mais absent des dessins de façades
constitue une extension hors périmètre d’implantation. Il n’est donc pas
réglementaire et de plus fait l’objet d’une opposition d’un voisin".
Le 26 septembre 2014, Régis Némoz s'est étonné
auprès de la municipalité de la demande d'un formulaire EN-VD72 dès lors que
l'entrée en vigueur de la loi avait été reportée au 1er février
2015.
Le 3 octobre 2014, Régis Némoz a adressé à la
municipalité un courrier par lequel il contestait les raisons pour lesquelles
le permis de construire avait été refusé.
Le 10 octobre 2014, la municipalité s'est adressée à
la Direction de l'énergie pour savoir s'il était exact qu'il n'était pas
encore nécessaire de fournir le formulaire EN-VD-72. Il lui a été répondu que
ledit formulaire devait être fourni depuis le 1er juillet 2014.
K.
Le 20 octobre 2014, Christine Némoz (ci-après: la recourante) a formé
recours contre la décision du 19 septembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l'admission
du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que le permis de construire est délivré, subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle
estime que son dossier était complet, que la décision entreprise relève du
formalisme excessif, que la municipalité n'aurait pas dû mettre le projet à
l'enquête publique si le dossier lui paraissait incomplet et enfin que son
projet est conforme à la loi vaudoise sur l'énergie. Concernant l'abri à foin,
elle se déclare prête à y renoncer si la dérogation requise ne peut lui être
accordée.
Le 17 novembre 2014, Régis Némoz a demandé à la
municipalité pour quelle raison son courrier du 3 octobre 2014 était resté sans
réponse.
Le 9 décembre 2014, la municipalité a répondu
qu'elle se prononcerait désormais dans le cadre de la procédure de recours.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu
le 30 janvier 2015. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Elle estime que la recourante n’a pas produit un dossier
susceptible de se faire une idée claire, précise et complète du projet et de sa
conformité aux règles de police des constructions. L'autorité intimée explique
aussi que, compte tenu de l’historique du dossier et de la tendance de la
recourante à vouloir mettre l’autorité devant le fait accompli, il y a lieu de
craindre que cette approximation ne soit de nature à tromper l’autorité quant
aux travaux réellement envisagés. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il
s’agissait d’une mise en conformité d’une partie des travaux déjà effectués, la
recourante ayant entrepris les travaux sans autorisation. Elle considère avoir
déjà fait preuve de patience sachant que la recourante s’était engagée à
déposer un dossier de mise à l’enquête conforme dans les 10 jours suivant la
rencontre du 24 mars 2014. S’agissant du bilan thermique, les documents et
pièces fournis ne permettent pas de le valider. Enfin, l’abri à foin n’est pas
réglementaire dans la mesure où il constitue une extension hors périmètre
d’implantation.
La recourante a déposé des observations complémentaires
le 24 mars 2015 et a intégralement confirmé les conclusions prises au pied de
son recours.
Le 16 avril 2015, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Considérants
1.
L’art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu’avant de délivrer le permis,
la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie
d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis
de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives
aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art.
69.
al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1). La demande doit notamment être accompagnée d'un plan de
situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou
du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de
tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies
(ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements
extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).
L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés.
L'enquête publique (cf. art. 109 LATC) est destinée
à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). De plus, elle doit permettre à
l'autorité de connaître précisément la situation et les intérêts en jeu, avant
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation. Des irrégularités dans l'enquête publique ne
sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles
sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire, et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêts
AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0161 du 30 octobre
2013.
consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24
avril 2013, et les références citées).
2.
a) En l'espèce, les plans figurant au dossier sont difficilement compréhensibles
et ne permettent par conséquent pas de procéder à l'examen de la réglementarité
du projet. A titre d'exemple, en l'absence de cotes, les plans ne permettent
pas de déterminer le rapport entre les surfaces vitrées et les surfaces de plancher,
ce qui empêche d'examiner le respect de l'art. 28 al. 1 RLATC. Il n'est
également pas possible de vérifier le volume des pièces, faute d'informations à
ce sujet. Compte tenu de la complexité du bâtiment, le projet aurait nécessité
le dépôt de plusieurs coupes et non pas d'une seule. Comme le dossier ne
comprend qu'une seule coupe, sans que l'on sache où elle a été faite, il n'est pas
possible de vérifier le respect de l'art. 27 al. 2 RLATC relatif à la hauteur
qui doit être respectée dans les combles.
On relève au surplus des problèmes de cohérence
entre les différents éléments du dossier. Le plan de l'étage des combles montre
ainsi des locaux habitables alors que, à la lecture de la coupe, il apparaît
que ces locaux sont inhabitables. Le plan de l'étage montre une façade
entièrement vitrée alors le dessin de la façade figure une façade au ¾ pleine.
A un autre endroit, c'est au contraire le plan qui indique un mur alors que le
dessin de la façade figure un vitrage. On peut en outre relever l'absence
d'indication des mesures de prévention contre les incendies, ceci en violation
de l'art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. Enfin, ainsi que cela ressort du préavis du 24
août 2014 du contrôleur chargé de vérifier la régularité du projet au regard de
la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et son
règlement d'application, la qualité des plans n'apparaît pas suffisante pour
effectuer un contrôle du bilan thermique. Ce dernier présenterait en outre des
incohérences et il manquerait un formulaire.
b) Vu ce qui précède, l'enquête publique s'avérait
d'emblée inutile et, dès lors que les plans ne permettaient pas
de se faire une idée exacte du projet, le dossier aurait dû être renvoyé
à la recourante pour être complété (cf. arrêt AC.2012.0192 du 21 novembre
2013.
consid. 3b/aa et les références). Dès lors que l'autorité
intimée a procédé à une mise à l'enquête et refusé le permis de construire, il
ne se justifie plus à ce stade de renvoyer le dossier à la recourante pour
complément.
Le dossier mis à l'enquête publique ne
permettant pas de vérifier la réglementarité du projet, il convient de
confirmer la décision de refus du permis de construire et il appartiendra à la
recourante de soumettre à la municipalité un nouveau dossier conforme aux
exigences en la matière. Ce dossier devra notamment comprendre les éléments
requis pour permettre la vérification du respect de la LVLEne et de son règlement d'application.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Dans la répartition des frais et des dépens, il
convient de tenir compte du fait que le dossier aurait dû être renvoyé à la
recourante pour être complété et non pas mis à l'enquête publique. L'émolument
sera par conséquent partagé entre les parties et il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vucherens du 19 septembre 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine
Némoz.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vucherens.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.