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Décision

AC.2014.0360

CDAP - AC.2014.0360 - 2015-07-27 - NEMOZ/Municipalité de Vucherens

27 juillet 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christine Némoz est propriétaire de la parcelle n° 145 du Registre

foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit "Champs de la Grange", ce bien-fonds de 1'261 m² est classé dans la zone de village régie par les art.

20 et ss du règlement du plan général d’affectation et du plan partiel

d’affectation, adopté les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le

Conseil général de Vucherens et approuvé le 3 décembre 1997 par le Département

des travaux publics et de l’aménagement du territoire (ci-après: RPGA). La zone

de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté et approuvé aux

mêmes dates que le RPGA (ci-après: PPA). La parcelle n° 145 supporte un

bâtiment (n° ECA 44), d’une surface de 180 m2, affecté autrefois à

un battoir et une scierie, auquel s’ajoute une extension d’environ 80 m2, côté est.

B.

Christine Némoz a déposé une demande d’autorisation de construire en vue

de transformer et d’agrandir le bâtiment n° ECA 44. Par arrêt AC.2006.0151 du

18 mars 2008, le Tribunal cantonal a admis le recours de Christine Nemoz contre

la décision de la Municipalité de Vucherens (ci-après: la municipalité) du 20

juin 2006 de refuser la mise à l'enquête de son projet.

C.

Le 2 février 2009, Christine Némoz a déposé une nouvelle demande de

transformation et d’agrandissement de son bâtiment. Par arrêt AC.2009.0195 du

26 avril 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de Christine Nemoz

contre la décision de la municipalité du 5 août 2009 refusant le permis de

construire.

D.

Au cours du mois de février 2014, ayant constaté que des travaux avaient

été entrepris sur la parcelle n° 145, la municipalité a convoqué Régis

Némoz, le représentant de Christine Némoz, pour faire le point de la situation.

Le 17 mars 2014, des plans de mise à l'enquête

concernant la parcelle n° 145 ont été transmis par Régis Némoz à la

municipalité.

En date du 24 mars 2014, lors de la séance organisée

entre des représentants de la municipalité et Régis Némoz, il a été décidé

qu'un dossier de mise à l'enquête serait transmis à la municipalité dans les

dix jours. Un rappel de cet accord a été adressé par la municipalité à

l'intéressé en date du 3 avril 2014.

Le 10 avril 2014, Régis Némoz a transmis à la

municipalité la demande de permis de construire, un dossier comprenant

notamment les plans du rez-de-chaussée, de l'étage et des combles, une coupe et

les dessins des façades et un justificatif relatif à l'enveloppe thermique.

Le 17 avril 2014, la municipalité a informé

Christine et Régis Némoz de ce que la première et la deuxième partie du dossier

de mise à l'enquête lui étaient bien parvenues. Toutefois le dossier était

incomplet car le plan de situation corrigé manquait, de même que la dispense

d'abri PC.

Le 2 juin 2014, Régis Némoz a adressé à la commune

le plan de situation modifié. Il a aussi informé la municipalité de ce que la

dispense d'abri PC n'était pas demandée dans le cadre d'une transformation

d'immeuble.

Le 6 juin 2014, la municipalité a indiqué à

Christine et Régis Némoz qu'il manquait:

"1. Les plans des

aménagements extérieurs

2. Les plans des canalisations

d’eau et d’égouts (bien qu’une croix figure dans la demande CAMAC sous le

chiffre 90 a)

3. Des précisions au sujet du

système de chauffage:

Selon les formules E3 et E72,

l’installation de chauffage est une PAC avec sonde géothermique.

Le Chiffre 10 de la formule CAMAC

mentionne PAC, par contre rien n’est précisé sous le chiffre B15, alors que

s’il s’agit d’une PAC utilisant le sous-sol comme source de chaleur. Au chiffre

B16, il faut cocher la question no 450, ce qui oblige de remplir la formule

65A.

Au cas où il devrait s’agir d’un

chauffage par capteurs solaires (B16) 2x4m2 semble pour le moins

insuffisant.

4. Un complément au sujet des

places de parc dont le nombre total mentionné au chiffre 83 doit être reporté

sous question No 10, ce qui n’apparait pas.

Les points 1

à 3 doivent impérativement être complétés/précisés afin-que le dossier soit

considéré comme recevable, condition nécessaire à ce que la Municipalité puisse se déterminer".

E.

Le 27 juin 2014, Régis Némoz a transmis à la municipalité la demande de

permis de construire corrigée, un plan des aménagements extérieurs indiquant les

accès et les canalisation EC-EU et diverses informations concernant le

chauffage et l'isolation.

F.

Une mise à l'enquête a eu lieu du 19 juillet au 17 août 2014.

G.

Une opposition a été déposée le 6 août 2014.

H.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 13 août 2014, après consultation des

instances cantonales compétentes.

I.

Le 24 août 2014, le contrôleur mandaté pour le contrôle énergétique a

rendu un préavis négatif concernant le justificatif SIA 380/1:2009 et le

formulaire EN-VD72. Il a estimé que la qualité des plans n'était pas suffisante

pour effectuer un contrôle du bilan thermique. Ce dernier présentait des incohérences:

la surface du plancher était de 25% plus grande que celle de la toiture, les

surfaces des fenêtres ne correspondaient apparemment pas aux plans, les

facteurs d'ombrages semblaient trop optimistes. Quant au formulaire EN-VD72, il

n'était pas fourni.

J.

Le 19 septembre 2014, la municipalité a annoncé à Christine Némoz

qu'elle avait décidé de refuser la délivrance du permis de construire, pour les

raisons suivantes:

"- Les pièces et indications

à fournir avec la demande de permis de construire (art. 69 RLATC) sont peu

claires, voir incomplètes. En particulier, les plans à l’échelle du 1:100, les

dessins des façades et les teintes indicatives pour les transformations ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés.

- Les documents et pièces fournies,

censés démontrer que la construction est conforme aux dispositions applicables

à l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergies, ainsi qu’aux énergies

renouvelables, n’ont pas permis de valider le bilan thermique exigé. En

particulier, la qualité des plans est insuffisante pour effectuer un contrôle

du bilan thermique qui présente au demeurant des incohérences; le formulaire

EN-VD72 n’a par ailleurs pas été fourni.

- D’autre

part, l’abri à foin, esquissé sur le plan mais absent des dessins de façades

constitue une extension hors périmètre d’implantation. Il n’est donc pas

réglementaire et de plus fait l’objet d’une opposition d’un voisin".

Le 26 septembre 2014, Régis Némoz s'est étonné

auprès de la municipalité de la demande d'un formulaire EN-VD72 dès lors que

l'entrée en vigueur de la loi avait été reportée au 1er février

2015.

Le 3 octobre 2014, Régis Némoz a adressé à la

municipalité un courrier par lequel il contestait les raisons pour lesquelles

le permis de construire avait été refusé.

Le 10 octobre 2014, la municipalité s'est adressée à

la Direction de l'énergie pour savoir s'il était exact qu'il n'était pas

encore nécessaire de fournir le formulaire EN-VD-72. Il lui a été répondu que

ledit formulaire devait être fourni depuis le 1er juillet 2014.

K.

Le 20 octobre 2014, Christine Némoz (ci-après: la recourante) a formé

recours contre la décision du 19 septembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l'admission

du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que le permis de construire est délivré, subsidiairement, à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle

estime que son dossier était complet, que la décision entreprise relève du

formalisme excessif, que la municipalité n'aurait pas dû mettre le projet à

l'enquête publique si le dossier lui paraissait incomplet et enfin que son

projet est conforme à la loi vaudoise sur l'énergie. Concernant l'abri à foin,

elle se déclare prête à y renoncer si la dérogation requise ne peut lui être

accordée.

Le 17 novembre 2014, Régis Némoz a demandé à la

municipalité pour quelle raison son courrier du 3 octobre 2014 était resté sans

réponse.

Le 9 décembre 2014, la municipalité a répondu

qu'elle se prononcerait désormais dans le cadre de la procédure de recours.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu

le 30 janvier 2015. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Elle estime que la recourante n’a pas produit un dossier

susceptible de se faire une idée claire, précise et complète du projet et de sa

conformité aux règles de police des constructions. L'autorité intimée explique

aussi que, compte tenu de l’historique du dossier et de la tendance de la

recourante à vouloir mettre l’autorité devant le fait accompli, il y a lieu de

craindre que cette approximation ne soit de nature à tromper l’autorité quant

aux travaux réellement envisagés. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il

s’agissait d’une mise en conformité d’une partie des travaux déjà effectués, la

recourante ayant entrepris les travaux sans autorisation. Elle considère avoir

déjà fait preuve de patience sachant que la recourante s’était engagée à

déposer un dossier de mise à l’enquête conforme dans les 10 jours suivant la

rencontre du 24 mars 2014. S’agissant du bilan thermique, les documents et

pièces fournis ne permettent pas de le valider. Enfin, l’abri à foin n’est pas

réglementaire dans la mesure où il constitue une extension hors périmètre

d’implantation.

La recourante a déposé des observations complémentaires

le 24 mars 2015 et a intégralement confirmé les conclusions prises au pied de

son recours.

Le 16 avril 2015, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Considérants

1.

L’art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu’avant de délivrer le permis,

la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie

d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis

de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives

aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art.

69.

al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1). La demande doit notamment être accompagnée d'un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou

du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de

tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies

(ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés.

L'enquête publique (cf. art. 109 LATC) est destinée

à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). De plus, elle doit permettre à

l'autorité de connaître précisément la situation et les intérêts en jeu, avant

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation. Des irrégularités dans l'enquête publique ne

sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles

sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire, et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêts

AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0161 du 30 octobre

2013.

consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24

avril 2013, et les références citées).

2.

a) En l'espèce, les plans figurant au dossier sont difficilement compréhensibles

et ne permettent par conséquent pas de procéder à l'examen de la réglementarité

du projet. A titre d'exemple, en l'absence de cotes, les plans ne permettent

pas de déterminer le rapport entre les surfaces vitrées et les surfaces de plancher,

ce qui empêche d'examiner le respect de l'art. 28 al. 1 RLATC. Il n'est

également pas possible de vérifier le volume des pièces, faute d'informations à

ce sujet. Compte tenu de la complexité du bâtiment, le projet aurait nécessité

le dépôt de plusieurs coupes et non pas d'une seule. Comme le dossier ne

comprend qu'une seule coupe, sans que l'on sache où elle a été faite, il n'est pas

possible de vérifier le respect de l'art. 27 al. 2 RLATC relatif à la hauteur

qui doit être respectée dans les combles.

On relève au surplus des problèmes de cohérence

entre les différents éléments du dossier. Le plan de l'étage des combles montre

ainsi des locaux habitables alors que, à la lecture de la coupe, il apparaît

que ces locaux sont inhabitables. Le plan de l'étage montre une façade

entièrement vitrée alors le dessin de la façade figure une façade au ¾ pleine.

A un autre endroit, c'est au contraire le plan qui indique un mur alors que le

dessin de la façade figure un vitrage. On peut en outre relever l'absence

d'indication des mesures de prévention contre les incendies, ceci en violation

de l'art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. Enfin, ainsi que cela ressort du préavis du 24

août 2014 du contrôleur chargé de vérifier la régularité du projet au regard de

la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et son

règlement d'application, la qualité des plans n'apparaît pas suffisante pour

effectuer un contrôle du bilan thermique. Ce dernier présenterait en outre des

incohérences et il manquerait un formulaire.

b) Vu ce qui précède, l'enquête publique s'avérait

d'emblée inutile et, dès lors que les plans ne permettaient pas

de se faire une idée exacte du projet, le dossier aurait dû être renvoyé

à la recourante pour être complété (cf. arrêt AC.2012.0192 du 21 novembre

2013.

consid. 3b/aa et les références). Dès lors que l'autorité

intimée a procédé à une mise à l'enquête et refusé le permis de construire, il

ne se justifie plus à ce stade de renvoyer le dossier à la recourante pour

complément.

Le dossier mis à l'enquête publique ne

permettant pas de vérifier la réglementarité du projet, il convient de

confirmer la décision de refus du permis de construire et il appartiendra à la

recourante de soumettre à la municipalité un nouveau dossier conforme aux

exigences en la matière. Ce dossier devra notamment comprendre les éléments

requis pour permettre la vérification du respect de la LVLEne et de son règlement d'application.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Dans la répartition des frais et des dépens, il

convient de tenir compte du fait que le dossier aurait dû être renvoyé à la

recourante pour être complété et non pas mis à l'enquête publique. L'émolument

sera par conséquent partagé entre les parties et il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vucherens du 19 septembre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine

Némoz.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vucherens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.