AC.2014.0361
CDAP - AC.2014.0361 - 2015-08-31 - BELIN/Municipalité de Lignerolle
31 août 2015Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur
et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
Jean-François BELIN, à
Lignerolle, représenté par Me Renaud LATTION, avocat à Lausanne,
2.
Carine BELIN, à Lignerolle,
représentée par Me Renaud LATTION, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lignerolle,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-François et Carine BELIN c/ décision de la Municipalité de Lignerolle du 23 septembre 2014 (mise en conformité d'un couvert à voitures
sur la parcelle n° 649)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François et Carine Belin sont propriétaires de la parcelle 649 de la Commune de Lignerolle. Ce bien-fonds de 600 m2 qui supporte une habitation et
garage de 139 m2 est colloqué en zone de village selon le règlement
communal sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé par
le Conseil d’Etat le 6 décembre 1995. Il résulte du morcellement de la parcelle
565 en date du 24 mars 2014, laquelle était initialement constituée de deux
lots de propriété par étage distincts.
Le 27 mai 2008, les époux Belin ont déposé une première
demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un couvert pour deux
voitures et d’un sas d’entrée sur la parcelle qu’ils détenaient alors encore en
copropriété avec leurs voisins. Cette demande a été refusée par la municipalité
de Lignorolle par décision du 10 juin 2008, notamment au motif que ce projet
conduirait à un dépassement du coefficient d’utilisation du sol (COS).
Le 20 septembre 2010, Jean-François et Carine Belin
ont sollicité – avec l’accord des autres membres de la propriété par étages -
une autorisation en vue de la transformation de leur marquise en un sas
d’entrée fermé et non chauffé de 3.6 m2. Par décision du 20 octobre
2010, la municipalité a délivré l’autorisation de construire sans qu’il ne soit
procédé à une enquête publique.
B.
Dans le courant de l’année 2012, Jean-François et Carine Belin ont
procédé au montage d’un couvert pour deux voitures attenant à leur habitation
sans solliciter d’autorisation correspondante.
Par avis du 24 octobre 2012, la municipalité a
intimé aux intéressés l’ordre d’arrêter immédiatement les travaux de
construction de cet ouvrage. Cette notification a été contresignée par les
propriétaires de l’immeuble.
Par lettre du 11 décembre 2012, la municipalité a
constaté que Jean-François et Carine Belin avaient continué la construction du
couvert litigieux sans autorisation en dépit de l’ordre d’arrêt des travaux qui
leur avait été précédemment notifié. Elle leur a par conséquent imparti un
délai au 31 janvier 2013 afin de démonter ledit couvert ou pour soumettre un dossier
de mise à l’enquête publique en bonne et due forme.
Par lettre du 31 décembre 2012, les époux Belin ont
sollicité des éclaircissements auprès de la municipalité et requis que cette
dernière leur indique les bases légales justifiant la prise en compte du
couvert litigieux dans le calcul du COS. Ils ont en outre contesté avoir reçu une
copie de l’ordre d’arrêt des travaux et estimé ne pas être tenus par le délai imparti
par les autorités. Suite à cet envoi, une entrevue a eu lieu entre les époux
Belin et les représentants de la municipalité le 11 février 2013. Par courrier
du 12 février 2013, la municipalité a confirmé aux intéressés qu’elle attendait
d’eux soit le démontage du couvert à voitures, soit la présentation d’un
dossier de mise à l’enquête, soit le dépôt d’un recours contre la décision
litigieuse. Elle s’est également réservé la possibilité de dénoncer la
construction illicite aux autorités de poursuite pénale compétentes.
A la suite d’un long échange de correspondance avec
la municipalité, le mandataire des époux Belin a formellement renouvelé la
demande de permis de construire relative au couvert litigieux par lettre du 7 mai
2013. Faisant suite à cette requête, cette dernière a exigé par lettre du 14
mai 2013 la production d’un dossier de mise à l’enquête complet ou le démontage
du couvert litigieux.
C.
Suite au rapport de dénonciation de la municipalité du 2 juillet 2013, Jean-François
et Carine Belin ont été condamnés par la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour la construction d’un couvert à voitures sans autorisation municipale à une amende de
250fr. chacun par ordonnance pénale du 28 octobre 2014.
D.
Jean-François et Carine Belin ont formellement déposé une demande de
permis de construire visant à faire régulariser le couvert à voitures réalisé
sur leur parcelle en date du 10 juillet 2014. L’enquête publique a été ouverte
du 30 juillet au 28 août 2014. Le projet a suscité trois oppositions qui ont
été formulées par Bernard Werly, Alix Michel ainsi que par Josianne et Serge
Aellen.
Par décision du 23 septembre 2014, la municipalité a
refusé de délivrer aux époux Belin un permis de construire a posteriori
en vue de la régularisation du couvert à voitures litigieux. Elle a pour
l’essentiel invoqué que l’ouvrage dérogeait au COS. Elle a précisé à ce titre qu’elle
n’était pas en mesure de déroger à cette disposition ainsi qu’au mode de
détermination de la surface bâtie tel que prévu dans la règlementation communale
sur les constructions.
E.
Par acte du 22 octobre 2014, Jean-François et Carine Belin ont formé
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à
la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de construire
litigieux soit octroyé, subsidiairement que la décision soit annulée et la
cause renvoyée à l’autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les recourants estiment pour l’essentiel que le couvert litigieux
est une construction de minime importance précisant qu’il s’agit d’une
structure légère, démontable, sans parois et sans couverture au sol. Ils
estiment ainsi que l’ouvrage en cause, bien que couvert, ne doit pas être
comptabilisé dans la surface bâtie et qu’il doit être traité comme une
dépendance. A l’appui de leur raisonnement, ils soulignent qu’un couvert à
voitures est par définition une construction liée à l’occupation du bâtiment
principal et qu’elle n’est destinée ni au travail, ni à l’habitat. Ils
rappellent également que la municipalité avait elle-même qualifié un précédent
projet de couvert à voitures sur leur parcelle de construction de minime
importance. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont également
requis la tenue d’une inspection locale.
Dans sa réponse au recours du 25 novembre 2014, la municipalité
fait valoir que la construction litigieuse constitue bien une dépendance mais estime
que la surface de celle-ci doit bel et bien être prise en compte dans le cadre
des surfaces bâties. Aucune dérogation ne pouvant être accordée en matière de COS,
elle conclut au démantèlement des travaux réalisés sans autorisation.
Dans sa prise de position du 9 janvier 2015, les recourants
ont indiqué maintenir leur position.
F.
La Cour a tenu audience le 24 avril 2015 à Lignerolle en présence des
parties et de leurs représentants. On extrait du compte-rendu tenu à cette
occasion les extraits suivants :
"[…]
Les recourants font pour leur part
valoir que l’art. 68b RLATC concernant l’inapplication des règles relatives au
coefficient d'occupation du sol et aux distances peut s’appliquer de façon plus
large que ce que soutient la municipalité. Ils reconnaissent bien volontiers
que les constructions listées par l’art. 68a al. 2 RLATC doivent impérativement
être exclues de ce calcul. Rien n’empêche toutefois selon eux que d’autres
réalisations échappent également à une comptabilisation quand bien même elles
ne figurent pas expressément dans la liste prévue par cette disposition. Ils
contestent également l’interprétation donnée par la municipalité de l’art. 9.3
du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions
(RPGA) qui prévoit que la surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande
surface compte non tenu des surfaces non couvertes. Selon eux, on ne saurait
déduire a contrario de cette disposition que toutes les constructions couvertes
doivent être intégrées dans le calcul du cos. Les recourants estiment ainsi que
la décision querellée n’est pas conforme au droit cantonal et communal. Ils
soutiennent également que, dans le cadre de la reconstruction de l’habitation
de Fréderic Nicod, un couvert à voitures a pu être réalisé quand bien même le
cos de la parcelle était épuise. L’intéressé leur oppose que la surface du
couvert à voitures réalisé a bel et bien été incluse dans le calcul déterminant
et se propose de produire les plans du géomètre en mains du tribunal afin
d’établir les faits.
Interrogés sur l’application du
règlement par la municipalité, ses représentants exposent que la prise en
compte de la surface des couverts à voitures dans le cos résulte d’une pratique
constante. Ils disent ne pas avoir connaissance de cas de dérogation depuis
leur entrée en fonction. Le conseiller technique de la commune souligne à se
propos que selon règlement, il n’est d’ailleurs pas possible de ménager des
dérogations à cette règle sauf en cas de compensation avec une autre parcelle,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le syndic indique qu’une telle
compensation a récemment été autorisée par la municipalité, ce qui a permis
d’aller au-delà du cos de la parcelle en cause.
[…]"
Lors de l’audience, la municipalité a produit en
mains du tribunal un document émanant d’un bureau de géomètres qui confirme le
bien-fondé du calcul du coefficient d’occupation du sol tel qu’effectué lors de
l’examen de la demande de permis de construire litigieuse.
G.
Suite à diverses observations effectuées lors de l’audience, le tribunal
a requis de la municipalité par avis du 28 avril 2015 qu’elle produise tous
documents permettant le calcul du COS pour deux parcelles voisines de celles
des recourants qui supportent des dépendances comparables à celle objet de la
présente procédure.
Dans son courrier du 5 mai 2015, la municipalité a
fait parvenir les documents précités tout en soulignant que, pour toutes les constructions
en question, les normes relatives au coefficient d’occupation du sol avaient
bel et bien été respectées et qu’aucune dérogation n’avait été accordée sur ce
point aux propriétaires concernés.
La municipalité a déposé ses observations finales le
20 mai 2015. Les recourants se sont déterminés le 17 août 2015. Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se prévalent des assurances prétendument données par la
municipalité relatives au caractère de minime importance de la construction
litigieuse, se référant en particulier à une lettre du 13 mai 2008.
a) Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des
autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles
lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69
consid. 2.5.1 p. 72 s.). L'autorité doit avoir fait une promesse effective,
c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes
déterminées. Elle doit avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses
compétences. La personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni et elle doit
s'être fondée sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne
saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi
de changement depuis le moment où la promesse a été faite.
S'agissant des deux premières conditions, selon la
jurisprudence rendue en matière de droit des constructions, il ne suffit pas
que le service technique communal ait participé à la finalisation du projet,
pour que l'on puisse en déduire que la municipalité a approuvé sans réserve le
projet litigieux. Le service en question n'est en effet pas habilité à délivrer
un permis de construire, compétence qui appartient, conformément aux art. 17 et
104.
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.1), à la seule municipalité, à l’exclusion
notamment d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire communal
(AC.2006.0239 du 29 octobre 2007 consid. 4).
b) En l’occurrence, le courrier dont les recourants
se prévalent ne concerne pas le projet de couvert à voitures tel qu’il fait
l’objet du présent recours mais un projet antérieur qui prévoyait également la
construction d’un sas d’entrée. Ils ne sauraient dans ce contexte se prévaloir
de la qualification opérée par la municipalité à l’époque pour prétendre à ce
que l’objet litigieux soit à présent dispensé d’enquête publique. Dès la réalisation
du couvert constatée, l’autorité intimée a en effet invariablement requis une
mise à l’enquête publique (a posteriori) des travaux effectués en raison
de l’ampleur des dérogations sollicitées et des conséquences que celles-ci
seraient susceptibles d’avoir sur les intérêts dignes de protection des
voisins.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
2.
Les recourants estiment que le couvert litigieux s’apparente à une
dépendance, soit une construction de minime importance qui ne doit pas selon
eux être comptabilisée dans la surface bâtie de leur parcelle.
a) A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété (art. 39 al. 1 du règlement d'application de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986
[RLATC]; RSV 200.11.1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2
RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RLATC). Ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC).
b) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS
ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la
parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de
construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des
bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour
fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à
l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2012.0261
du 27 juin 2013, consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd). Ils
garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent
les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie
des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêts AC.2012.0261
du 27 juin 2013, consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.
3d/dd).
Il ressort de l'art. 47
al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) que le législateur cantonal a délégué aux
communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et
règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS (AC.2005.0054
du 15 décembre 2005 consid. 3b/aa). Comme la jurisprudence cantonale le
rappelle régulièrement (AC.2013.0219 du 27 février 2015; AC.2008.0283 du 15
avril 2009; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006;
AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081
du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril
2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont
les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du
COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de
construction tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les
terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il
est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface
bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette
limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance
relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai
2003). Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement
en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (AC.2008.0149
du 12 août 2009, consid. 3a).
En revanche, lorsque le règlement communal ne
contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la surface bâtie
pour l'application du COS, ce sont les règles subsidiaires développées par la
jurisprudence cantonale qui doivent s'appliquer. La jurisprudence de l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (commission de
recours) a par exemple précisé qu'un élément de construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades d'un bâtiment constitue un avant-corps comptant dans la
surface bâtie (RDAF 1986, p. 51; RDAF 1967 p. 337). Il en allait de même pour
le prolongement artificiel d'une toiture destinée à couvrir un espace au sol
(RDAF 1986 p. 50), pour la surface d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un garage et soutenu de l'autre par trois piliers (RDAF 1975
p. 214) ainsi que pour une surface recouverte par un balcon d'une
profondeur de 2.10 m sur une longueur de 9.50 m (RDAF 1988 p. 428) et pour un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétries des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988,
p. 155 et 156). Doivent également être pris en considération dans le calcul de
la surface bâtie à défaut de règles communales contraires, les courts de tennis
et les piscines (RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288),
notamment les garages pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au
bâtiment d'habitation principal (RDAF 1983 p. 167). La jurisprudence subséquente
a confirmé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires,
une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des
espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une
augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le
calcul de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai
1998; AC.1996.0131 du 29 mai 1997). Dans l'arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003,
le tribunal a relevé qu'on peut probablement résumer la jurisprudence en
concluant qu'il faut compter dans la surface bâtie celles des constructions qui
sont munies d'une couverture étanche. En revanche, les terrasses non couvertes,
exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en considération dans
le calcul de la surface bâtie (voir a contrario AC.1999.0213 du 27 avril 2001
et AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Il convient toutefois de rappeler que
les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens de dispositions
réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne sauraient
supplanter les règles claires édictées par le législateur communal
(AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a; AC.2005.0054 du 15 décembre 2005
consid. 3b/dd; AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).
En ce qui concerne spécifiquement Lignerolle, dans
la zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de
logements dans les constructions neuves est notamment limitée par l’application
d’un COS fixé à 0.25 (art 2.14 let. b RPGA). La définition de la surface bâtie
est quant à elle définie par l’art. 9.13 qui est libellé comme suit:
« La surface bâtie se calcule
sur l’étage de plus grande surface, compte non tenu des surfaces non couvertes,
des perrons, des seuils, des balcons et des piscines non couvertes ».
c) En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître que le
couvert litigieux constitue une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC et de
l’art. 9.27 RPGA dès lors que l’installation en cause est liée à l’occupation
du bâtiment principal et ne sert ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité
professionnelle. La seule question à trancher est donc de savoir si cette construction
doit être prise en compte en tant que surface bâtie lors de la détermination du
COS. La lecture du règlement municipal n’apporte pas de réponse définitive à ce
propos dès lors que la définition de la surface bâtie, formulée de manière
négative, semble inclure toutes les constructions couvertes indépendamment de
leurs caractéristiques (cf. art. 9.13 RPGA). Il convient donc en pareilles
circonstances de se baser sur la jurisprudence et la pratique de la
collectivité concernée. Selon les explications fournies par ses représentants, la
pratique observée par la municipalité est relativement stricte dès lors que
sont comptabilisées toutes les surfaces couvertes qui ne sont pas susceptibles
d’être assimilées aux installations de minime importance mentionnées à l’art.
68a al. 2 let. a RLATC et qui sont expressément exclues du calcul relatif au
coefficient d'occupation du sol et aux distances (art. 68b let. b RLATC). La
production de différents dossiers relatifs à la création de dépendances
similaires dans l’environnement immédiat de l’installation litigieuse a permis
à la cour de se convaincre que la pratique invoquée par l’autorité intimée était
effectivement suivie de manière constante. Les représentants de la municipalité
présents à l’audience ont en outre indiqué ne pas avoir connaissance de
dérogations accordées à ce propos depuis leur entrée en fonction respective. L’interprétation
que l’autorité intimée fait de son propre règlement rejoint d’ailleurs la
jurisprudence, laquelle a retenu qu'il faut compter dans la
surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture étanche
(AC.2013.0257 du 10 juin 2014 ; AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Il s’en
suit que le couvert à voitures en cause doit être comptabilisé dans la surface
bâtie.
Dans leurs déterminations finales du 17 août 2015,
les recourants tentent de démontrer une pratique communale contraire en se
prévalant de toute une série d'exemples. Les constatations de la cour au sujet
des exemples avancés par les recourants se résument comme il suit:
- la parcelle 72 du registre foncier d'une surface
de 675 m2 comporte une habitation de 162 m2 pour une surface constructible de 168.75 m2. Les données cadastrales mentionnent une surface d'accès à place
privée de 80 m2, non couverte, selon la vue aérienne du guichet cartographique
cantonal, état au 26 août 2015. Le COS est ainsi respecté;
- la parcelle 62 du registre foncier d'une surface
de 691 m2 comporte quatre bâtiments d'une surface additionnée de 115 m2 pour une surface constructible de 172 m2. Les données cadastrales mentionnent une surface
d'accès à place privée de 116 m2, non couverte, selon la vue aérienne du
guichet cartographique cantonal, état au 26 août 2015. Le COS est ainsi
respecté;
- la parcelle 603 du registre foncier d'une surface
de 725 m2 comporte une habitation de 79 m2 pour une surface constructible de 181.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement
parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les
recourants, le COS semble largement respecté en l'état;
- la parcelle 641 du registre foncier d'une surface
de 1'112 m2 comporte une habitation de 112 m2 pour une surface constructible de 278 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement
parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les
recourants, le COS semble largement respecté en l'état;
- la parcelle 151 du registre foncier d'une surface
de 877 m2 comporte une habitation de 81 m2 et un bâtiment de 15 m2 pour une surface constructible de 219.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des
travaux après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du
couvert mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en
l'état;
- la parcelle 612 du registre foncier d'une surface
de 935 m2 comporte une habitation de 91 m2 et un bâtiment de 13 m2 pour une surface constructible de 327 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux
après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert
mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en l'état;
- la parcelle 107 du registre foncier d'une surface
de 900 m2 comporte une habitation et un garage de 176 m2, ainsi qu'un garage souterrain de 42 m2, pour une surface constructible de 225 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et mensuration.
Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le COS semble
largement respecté en l'état;
- la parcelle 628 du registre foncier d'une surface
de 542 m2 comporte une habitation de 96 m2 et un bâtiment de 8 m2 pour une surface constructible de 135 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux
après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert
mentionné par les recourants, le COS semble respecté en l'état;
- la parcelle 223 du registre foncier d'une surface
de 872 m2 comporte une habitation de 128 m2, un bâtiment de 10 m2 et un garage de 18 m2 pour une surface constructible de 218 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et mensuration.
Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le COS semble
largement respecté en l'état;
- les parcelles 121 et 111 du registre foncier
comporteraient d'après les recourants des vérandas apparemment non soumises à
l'enquête publique. On peine à comprendre quel droit en relation avec le calcul
du COS les recourants entendent-ils tirer de l'absence d'enquête publique. La
parcelle 121, d'une surface de 703 m2 comporte bien une habitation avec
affectation mixte de 240 m2 et un garage de 15 m2 pour une surface constructible de 175.75 m2. Le COS semble en effet dépassé dans ce cas avec
toutefois la particularité que le bâtiment en question se trouve à cheval sur
plusieurs parcelles. La parcelle 111 en revanche, d'une surface de 2'537 m2, comporte une habitation et rural, un couvert et un garage d'une surface totale de 572 m2 pour une surface constructible de 634.25 m2. Le COS semble donc largement respecté en l'état;
- la parcelle 642 du registre foncier d'une surface
de 931 m2 comporte une habitation et deux garages d'une surface totale de 166 m2 pour une surface constructible de 232.75 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux
après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert
mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en l'état;
- la parcelle 68 du registre foncier d'une surface
de 960 m2 comporte une habitation de 173 m2 pour une surface constructible de 240 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement
parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les
recourants, le COS semble largement respecté en l'état;
- la parcelle 78 du registre foncier d'une surface
de 321 m2 comporte un garage de 43 m2 pour une surface constructible de 80.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et
mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le
COS semble bien respecté en l'état;
Il résulte de ce qui précède que les recourants
échouent dans la preuve d'une pratique communale contraire de laquelle ils
entendent tirer un droit à l'égalité de traitement. Les vérifications de la
cour, en se fondant sur les données cadastrales actuelles, bénéficiant de la
foi publique, tendent au contraire, à confirmer la pratique constante de l'autorité
communale dans le sens d'une prise en considération dans le calcul du COS des
couverts à voitures. Aucune dérogation ne ressort des exemples avancés par les
recourants. Certes, il résulte des extraits du registre foncier des parcelles
susmentionnées qu'un remaniement parcellaire et une mensuration on eu cours en
2015, certains travaux subséquents n'ayant peut-être pas encore été cadastrés.
Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause la pratique communale que la
municipalité s'est encore engagée à respecter lors de l'audience du 24 avril
2015.
d) Aucune des parties ne conteste pour le surplus que le COS applicable
dans la zone de village est bien de 0.25. La surface totale de la parcelle des
recourants étant de 600 m2, l’emprise maximale de la surface bâtie
est donc de 150 m2. L’habitation des recourants et son garage
mesurant à eux seuls 139 m2, force est de constater que la
réalisation du couvert litigieux de 29 m2 (4.55m x 6.37m) emporte en dépassement de 18 m2 par rapport à la couverture maximale du sol
autorisée.
Il ressort de ce qui précède que cette installation doit être qualifiée
de non réglementaire sous l’angle du COS.
3.
Il reste à examiner si, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'autorité intimée pouvait renoncer à exiger la démolition de
l'ouvrage litigieux conformément
au principe de proportionnalité.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al.
2.
LATC), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit
de faire supprimer (ou modifier), aux frais du propriétaire, tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
également la remise en état des lieux. Cela étant, la seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables.
En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne
suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression; l'autorité doit
bien plutôt examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires
des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt
public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non
réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci
(arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les références).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la
référence). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché; l'autorité
doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359; ATF 1C_543/2011 du 14
janvier 2013 consid. 5.1 et les références).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de
bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à
l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant
s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe - à savoir
pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions - accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (arrêt AC.2012.0048
précité, consid. 2a et les références).
b) En l’occurrence, les recourants ont procédé à la construction de
leur couvert à voitures en passant outre le refus d’autorisation qui leur avait
été notifié pour un premier projet de couvert le 10 juin 2008. Ils ont
également poursuivi les travaux litigieux après réception d’un ordre d’arrêt
des travaux de la municipalité daté du 24 octobre 2010 dont ils affirment ne pas
avoir reçu copie mais qu’ils ont néanmoins contresigné en personne. En
pareilles circonstances, invoquer - même implicitement - leur bonne foi dans le
cadre du présent recours confine à la témérité. La municipalité a quant à elle
invariablement exigé une mise à l’enquête de la construction litigieuse de
sorte à garantir l’intérêt des voisins ainsi que l’intérêt public au
respect des règles sur le COS. Celles-ci ont pour fonction principale de
limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces
non construits de verdure autour de chaque bâtiment influençant ainsi la
structure, la trame et la forme urbaine du quartier tel que prévus dans les
plans d’affectation (cf. arrêt AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 6b et les
références). Il s’agit donc d’un intérêt public important. S'agissant du
dommage que causerait la démolition de l'ouvrage litigieux aux constructeurs,
ces derniers ont souligné dans leur recours le caractère léger, démontable,
sans paroi et sans encrage au sol de l’ouvrage. Le préjudice économique subi
par les recourants lors de son démontage devrait dans ces conditions être
limité, quand bien même aucun chiffre exact à ce propos n’a été formulé dans le
cadre de la présente procédure.
Il s'impose donc de constater que l'intérêt public à
la démolition du couvert à voitures litigieux l'emporte incontestablement sur
l'intérêt privé du constructeur au maintien de cet ouvrage.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. La Commune de Lignerolle n’ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lignerolles 23 septembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cent) francs est mis à
la charge des recourants Jean-François et Carine Belin, solidairement entre
eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.