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Décision

AC.2014.0361

CDAP - AC.2014.0361 - 2015-08-31 - BELIN/Municipalité de Lignerolle

31 août 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François et Carine Belin sont propriétaires de la parcelle 649 de la Commune de Lignerolle. Ce bien-fonds de 600 m2 qui supporte une habitation et

garage de 139 m2 est colloqué en zone de village selon le règlement

communal sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé par

le Conseil d’Etat le 6 décembre 1995. Il résulte du morcellement de la parcelle

565 en date du 24 mars 2014, laquelle était initialement constituée de deux

lots de propriété par étage distincts.

Le 27 mai 2008, les époux Belin ont déposé une première

demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un couvert pour deux

voitures et d’un sas d’entrée sur la parcelle qu’ils détenaient alors encore en

copropriété avec leurs voisins. Cette demande a été refusée par la municipalité

de Lignorolle par décision du 10 juin 2008, notamment au motif que ce projet

conduirait à un dépassement du coefficient d’utilisation du sol (COS).

Le 20 septembre 2010, Jean-François et Carine Belin

ont sollicité – avec l’accord des autres membres de la propriété par étages -

une autorisation en vue de la transformation de leur marquise en un sas

d’entrée fermé et non chauffé de 3.6 m2. Par décision du 20 octobre

2010, la municipalité a délivré l’autorisation de construire sans qu’il ne soit

procédé à une enquête publique.

B.

Dans le courant de l’année 2012, Jean-François et Carine Belin ont

procédé au montage d’un couvert pour deux voitures attenant à leur habitation

sans solliciter d’autorisation correspondante.

Par avis du 24 octobre 2012, la municipalité a

intimé aux intéressés l’ordre d’arrêter immédiatement les travaux de

construction de cet ouvrage. Cette notification a été contresignée par les

propriétaires de l’immeuble.

Par lettre du 11 décembre 2012, la municipalité a

constaté que Jean-François et Carine Belin avaient continué la construction du

couvert litigieux sans autorisation en dépit de l’ordre d’arrêt des travaux qui

leur avait été précédemment notifié. Elle leur a par conséquent imparti un

délai au 31 janvier 2013 afin de démonter ledit couvert ou pour soumettre un dossier

de mise à l’enquête publique en bonne et due forme.

Par lettre du 31 décembre 2012, les époux Belin ont

sollicité des éclaircissements auprès de la municipalité et requis que cette

dernière leur indique les bases légales justifiant la prise en compte du

couvert litigieux dans le calcul du COS. Ils ont en outre contesté avoir reçu une

copie de l’ordre d’arrêt des travaux et estimé ne pas être tenus par le délai imparti

par les autorités. Suite à cet envoi, une entrevue a eu lieu entre les époux

Belin et les représentants de la municipalité le 11 février 2013. Par courrier

du 12 février 2013, la municipalité a confirmé aux intéressés qu’elle attendait

d’eux soit le démontage du couvert à voitures, soit la présentation d’un

dossier de mise à l’enquête, soit le dépôt d’un recours contre la décision

litigieuse. Elle s’est également réservé la possibilité de dénoncer la

construction illicite aux autorités de poursuite pénale compétentes.

A la suite d’un long échange de correspondance avec

la municipalité, le mandataire des époux Belin a formellement renouvelé la

demande de permis de construire relative au couvert litigieux par lettre du 7 mai

2013. Faisant suite à cette requête, cette dernière a exigé par lettre du 14

mai 2013 la production d’un dossier de mise à l’enquête complet ou le démontage

du couvert litigieux.

C.

Suite au rapport de dénonciation de la municipalité du 2 juillet 2013, Jean-François

et Carine Belin ont été condamnés par la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour la construction d’un couvert à voitures sans autorisation municipale à une amende de

250fr. chacun par ordonnance pénale du 28 octobre 2014.

D.

Jean-François et Carine Belin ont formellement déposé une demande de

permis de construire visant à faire régulariser le couvert à voitures réalisé

sur leur parcelle en date du 10 juillet 2014. L’enquête publique a été ouverte

du 30 juillet au 28 août 2014. Le projet a suscité trois oppositions qui ont

été formulées par Bernard Werly, Alix Michel ainsi que par Josianne et Serge

Aellen.

Par décision du 23 septembre 2014, la municipalité a

refusé de délivrer aux époux Belin un permis de construire a posteriori

en vue de la régularisation du couvert à voitures litigieux. Elle a pour

l’essentiel invoqué que l’ouvrage dérogeait au COS. Elle a précisé à ce titre qu’elle

n’était pas en mesure de déroger à cette disposition ainsi qu’au mode de

détermination de la surface bâtie tel que prévu dans la règlementation communale

sur les constructions.

E.

Par acte du 22 octobre 2014, Jean-François et Carine Belin ont formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à

la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de construire

litigieux soit octroyé, subsidiairement que la décision soit annulée et la

cause renvoyée à l’autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les recourants estiment pour l’essentiel que le couvert litigieux

est une construction de minime importance précisant qu’il s’agit d’une

structure légère, démontable, sans parois et sans couverture au sol. Ils

estiment ainsi que l’ouvrage en cause, bien que couvert, ne doit pas être

comptabilisé dans la surface bâtie et qu’il doit être traité comme une

dépendance. A l’appui de leur raisonnement, ils soulignent qu’un couvert à

voitures est par définition une construction liée à l’occupation du bâtiment

principal et qu’elle n’est destinée ni au travail, ni à l’habitat. Ils

rappellent également que la municipalité avait elle-même qualifié un précédent

projet de couvert à voitures sur leur parcelle de construction de minime

importance. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont également

requis la tenue d’une inspection locale.

Dans sa réponse au recours du 25 novembre 2014, la municipalité

fait valoir que la construction litigieuse constitue bien une dépendance mais estime

que la surface de celle-ci doit bel et bien être prise en compte dans le cadre

des surfaces bâties. Aucune dérogation ne pouvant être accordée en matière de COS,

elle conclut au démantèlement des travaux réalisés sans autorisation.

Dans sa prise de position du 9 janvier 2015, les recourants

ont indiqué maintenir leur position.

F.

La Cour a tenu audience le 24 avril 2015 à Lignerolle en présence des

parties et de leurs représentants. On extrait du compte-rendu tenu à cette

occasion les extraits suivants :

"[…]

Les recourants font pour leur part

valoir que l’art. 68b RLATC concernant l’inapplication des règles relatives au

coefficient d'occupation du sol et aux distances peut s’appliquer de façon plus

large que ce que soutient la municipalité. Ils reconnaissent bien volontiers

que les constructions listées par l’art. 68a al. 2 RLATC doivent impérativement

être exclues de ce calcul. Rien n’empêche toutefois selon eux que d’autres

réalisations échappent également à une comptabilisation quand bien même elles

ne figurent pas expressément dans la liste prévue par cette disposition. Ils

contestent également l’interprétation donnée par la municipalité de l’art. 9.3

du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions

(RPGA) qui prévoit que la surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande

surface compte non tenu des surfaces non couvertes. Selon eux, on ne saurait

déduire a contrario de cette disposition que toutes les constructions couvertes

doivent être intégrées dans le calcul du cos. Les recourants estiment ainsi que

la décision querellée n’est pas conforme au droit cantonal et communal. Ils

soutiennent également que, dans le cadre de la reconstruction de l’habitation

de Fréderic Nicod, un couvert à voitures a pu être réalisé quand bien même le

cos de la parcelle était épuise. L’intéressé leur oppose que la surface du

couvert à voitures réalisé a bel et bien été incluse dans le calcul déterminant

et se propose de produire les plans du géomètre en mains du tribunal afin

d’établir les faits.

Interrogés sur l’application du

règlement par la municipalité, ses représentants exposent que la prise en

compte de la surface des couverts à voitures dans le cos résulte d’une pratique

constante. Ils disent ne pas avoir connaissance de cas de dérogation depuis

leur entrée en fonction. Le conseiller technique de la commune souligne à se

propos que selon règlement, il n’est d’ailleurs pas possible de ménager des

dérogations à cette règle sauf en cas de compensation avec une autre parcelle,

ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le syndic indique qu’une telle

compensation a récemment été autorisée par la municipalité, ce qui a permis

d’aller au-delà du cos de la parcelle en cause.

[…]"

Lors de l’audience, la municipalité a produit en

mains du tribunal un document émanant d’un bureau de géomètres qui confirme le

bien-fondé du calcul du coefficient d’occupation du sol tel qu’effectué lors de

l’examen de la demande de permis de construire litigieuse.

G.

Suite à diverses observations effectuées lors de l’audience, le tribunal

a requis de la municipalité par avis du 28 avril 2015 qu’elle produise tous

documents permettant le calcul du COS pour deux parcelles voisines de celles

des recourants qui supportent des dépendances comparables à celle objet de la

présente procédure.

Dans son courrier du 5 mai 2015, la municipalité a

fait parvenir les documents précités tout en soulignant que, pour toutes les constructions

en question, les normes relatives au coefficient d’occupation du sol avaient

bel et bien été respectées et qu’aucune dérogation n’avait été accordée sur ce

point aux propriétaires concernés.

La municipalité a déposé ses observations finales le

20 mai 2015. Les recourants se sont déterminés le 17 août 2015. Les arguments

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants se prévalent des assurances prétendument données par la

municipalité relatives au caractère de minime importance de la construction

litigieuse, se référant en particulier à une lettre du 13 mai 2008.

a) Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des

autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles

lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans

ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72 s.). L'autorité doit avoir fait une promesse effective,

c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes

déterminées. Elle doit avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses

compétences. La personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni et elle doit

s'être fondée sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne

saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi

de changement depuis le moment où la promesse a été faite.

S'agissant des deux premières conditions, selon la

jurisprudence rendue en matière de droit des constructions, il ne suffit pas

que le service technique communal ait participé à la finalisation du projet,

pour que l'on puisse en déduire que la municipalité a approuvé sans réserve le

projet litigieux. Le service en question n'est en effet pas habilité à délivrer

un permis de construire, compétence qui appartient, conformément aux art. 17 et

104.

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.1), à la seule municipalité, à l’exclusion

notamment d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire communal

(AC.2006.0239 du 29 octobre 2007 consid. 4).

b) En l’occurrence, le courrier dont les recourants

se prévalent ne concerne pas le projet de couvert à voitures tel qu’il fait

l’objet du présent recours mais un projet antérieur qui prévoyait également la

construction d’un sas d’entrée. Ils ne sauraient dans ce contexte se prévaloir

de la qualification opérée par la municipalité à l’époque pour prétendre à ce

que l’objet litigieux soit à présent dispensé d’enquête publique. Dès la réalisation

du couvert constatée, l’autorité intimée a en effet invariablement requis une

mise à l’enquête publique (a posteriori) des travaux effectués en raison

de l’ampleur des dérogations sollicitées et des conséquences que celles-ci

seraient susceptibles d’avoir sur les intérêts dignes de protection des

voisins.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

2.

Les recourants estiment que le couvert litigieux s’apparente à une

dépendance, soit une construction de minime importance qui ne doit pas selon

eux être comptabilisée dans la surface bâtie de leur parcelle.

a) A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété (art. 39 al. 1 du règlement d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986

[RLATC]; RSV 200.11.1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2

RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RLATC). Ces constructions

ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun

préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC).

b) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS

ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de

construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des

bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour

fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à

l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2012.0261

du 27 juin 2013, consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd). Ils

garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent

les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie

des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêts AC.2012.0261

du 27 juin 2013, consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.

3d/dd).

Il ressort de l'art. 47

al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) que le législateur cantonal a délégué aux

communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et

règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS (AC.2005.0054

du 15 décembre 2005 consid. 3b/aa). Comme la jurisprudence cantonale le

rappelle régulièrement (AC.2013.0219 du 27 février 2015; AC.2008.0283 du 15

avril 2009; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006;

AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081

du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril

2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont

les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du

COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de

construction tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les

terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il

est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface

bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette

limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance

relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai

2003). Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement

en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (AC.2008.0149

du 12 août 2009, consid. 3a).

En revanche, lorsque le règlement communal ne

contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la surface bâtie

pour l'application du COS, ce sont les règles subsidiaires développées par la

jurisprudence cantonale qui doivent s'appliquer. La jurisprudence de l'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction (commission de

recours) a par exemple précisé qu'un élément de construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades d'un bâtiment constitue un avant-corps comptant dans la

surface bâtie (RDAF 1986, p. 51; RDAF 1967 p. 337). Il en allait de même pour

le prolongement artificiel d'une toiture destinée à couvrir un espace au sol

(RDAF 1986 p. 50), pour la surface d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un garage et soutenu de l'autre par trois piliers (RDAF 1975

p. 214) ainsi que pour une surface recouverte par un balcon d'une

profondeur de 2.10 m sur une longueur de 9.50 m (RDAF 1988 p. 428) et pour un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétries des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988,

p. 155 et 156). Doivent également être pris en considération dans le calcul de

la surface bâtie à défaut de règles communales contraires, les courts de tennis

et les piscines (RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288),

notamment les garages pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au

bâtiment d'habitation principal (RDAF 1983 p. 167). La jurisprudence subséquente

a confirmé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires,

une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des

espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une

augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le

calcul de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai

1998; AC.1996.0131 du 29 mai 1997). Dans l'arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003,

le tribunal a relevé qu'on peut probablement résumer la jurisprudence en

concluant qu'il faut compter dans la surface bâtie celles des constructions qui

sont munies d'une couverture étanche. En revanche, les terrasses non couvertes,

exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en considération dans

le calcul de la surface bâtie (voir a contrario AC.1999.0213 du 27 avril 2001

et AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Il convient toutefois de rappeler que

les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens de dispositions

réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne sauraient

supplanter les règles claires édictées par le législateur communal

(AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a; AC.2005.0054 du 15 décembre 2005

consid. 3b/dd; AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).

En ce qui concerne spécifiquement Lignerolle, dans

la zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de

logements dans les constructions neuves est notamment limitée par l’application

d’un COS fixé à 0.25 (art 2.14 let. b RPGA). La définition de la surface bâtie

est quant à elle définie par l’art. 9.13 qui est libellé comme suit:

« La surface bâtie se calcule

sur l’étage de plus grande surface, compte non tenu des surfaces non couvertes,

des perrons, des seuils, des balcons et des piscines non couvertes ».

c) En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître que le

couvert litigieux constitue une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC et de

l’art. 9.27 RPGA dès lors que l’installation en cause est liée à l’occupation

du bâtiment principal et ne sert ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité

professionnelle. La seule question à trancher est donc de savoir si cette construction

doit être prise en compte en tant que surface bâtie lors de la détermination du

COS. La lecture du règlement municipal n’apporte pas de réponse définitive à ce

propos dès lors que la définition de la surface bâtie, formulée de manière

négative, semble inclure toutes les constructions couvertes indépendamment de

leurs caractéristiques (cf. art. 9.13 RPGA). Il convient donc en pareilles

circonstances de se baser sur la jurisprudence et la pratique de la

collectivité concernée. Selon les explications fournies par ses représentants, la

pratique observée par la municipalité est relativement stricte dès lors que

sont comptabilisées toutes les surfaces couvertes qui ne sont pas susceptibles

d’être assimilées aux installations de minime importance mentionnées à l’art.

68a al. 2 let. a RLATC et qui sont expressément exclues du calcul relatif au

coefficient d'occupation du sol et aux distances (art. 68b let. b RLATC). La

production de différents dossiers relatifs à la création de dépendances

similaires dans l’environnement immédiat de l’installation litigieuse a permis

à la cour de se convaincre que la pratique invoquée par l’autorité intimée était

effectivement suivie de manière constante. Les représentants de la municipalité

présents à l’audience ont en outre indiqué ne pas avoir connaissance de

dérogations accordées à ce propos depuis leur entrée en fonction respective. L’interprétation

que l’autorité intimée fait de son propre règlement rejoint d’ailleurs la

jurisprudence, laquelle a retenu qu'il faut compter dans la

surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture étanche

(AC.2013.0257 du 10 juin 2014 ; AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Il s’en

suit que le couvert à voitures en cause doit être comptabilisé dans la surface

bâtie.

Dans leurs déterminations finales du 17 août 2015,

les recourants tentent de démontrer une pratique communale contraire en se

prévalant de toute une série d'exemples. Les constatations de la cour au sujet

des exemples avancés par les recourants se résument comme il suit:

- la parcelle 72 du registre foncier d'une surface

de 675 m2 comporte une habitation de 162 m2 pour une surface constructible de 168.75 m2. Les données cadastrales mentionnent une surface d'accès à place

privée de 80 m2, non couverte, selon la vue aérienne du guichet cartographique

cantonal, état au 26 août 2015. Le COS est ainsi respecté;

- la parcelle 62 du registre foncier d'une surface

de 691 m2 comporte quatre bâtiments d'une surface additionnée de 115 m2 pour une surface constructible de 172 m2. Les données cadastrales mentionnent une surface

d'accès à place privée de 116 m2, non couverte, selon la vue aérienne du

guichet cartographique cantonal, état au 26 août 2015. Le COS est ainsi

respecté;

- la parcelle 603 du registre foncier d'une surface

de 725 m2 comporte une habitation de 79 m2 pour une surface constructible de 181.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement

parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les

recourants, le COS semble largement respecté en l'état;

- la parcelle 641 du registre foncier d'une surface

de 1'112 m2 comporte une habitation de 112 m2 pour une surface constructible de 278 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement

parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les

recourants, le COS semble largement respecté en l'état;

- la parcelle 151 du registre foncier d'une surface

de 877 m2 comporte une habitation de 81 m2 et un bâtiment de 15 m2 pour une surface constructible de 219.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des

travaux après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du

couvert mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en

l'état;

- la parcelle 612 du registre foncier d'une surface

de 935 m2 comporte une habitation de 91 m2 et un bâtiment de 13 m2 pour une surface constructible de 327 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux

après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert

mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en l'état;

- la parcelle 107 du registre foncier d'une surface

de 900 m2 comporte une habitation et un garage de 176 m2, ainsi qu'un garage souterrain de 42 m2, pour une surface constructible de 225 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et mensuration.

Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le COS semble

largement respecté en l'état;

- la parcelle 628 du registre foncier d'une surface

de 542 m2 comporte une habitation de 96 m2 et un bâtiment de 8 m2 pour une surface constructible de 135 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux

après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert

mentionné par les recourants, le COS semble respecté en l'état;

- la parcelle 223 du registre foncier d'une surface

de 872 m2 comporte une habitation de 128 m2, un bâtiment de 10 m2 et un garage de 18 m2 pour une surface constructible de 218 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et mensuration.

Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le COS semble

largement respecté en l'état;

- les parcelles 121 et 111 du registre foncier

comporteraient d'après les recourants des vérandas apparemment non soumises à

l'enquête publique. On peine à comprendre quel droit en relation avec le calcul

du COS les recourants entendent-ils tirer de l'absence d'enquête publique. La

parcelle 121, d'une surface de 703 m2 comporte bien une habitation avec

affectation mixte de 240 m2 et un garage de 15 m2 pour une surface constructible de 175.75 m2. Le COS semble en effet dépassé dans ce cas avec

toutefois la particularité que le bâtiment en question se trouve à cheval sur

plusieurs parcelles. La parcelle 111 en revanche, d'une surface de 2'537 m2, comporte une habitation et rural, un couvert et un garage d'une surface totale de 572 m2 pour une surface constructible de 634.25 m2. Le COS semble donc largement respecté en l'état;

- la parcelle 642 du registre foncier d'une surface

de 931 m2 comporte une habitation et deux garages d'une surface totale de 166 m2 pour une surface constructible de 232.75 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux

après remaniement parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert

mentionné par les recourants, le COS semble largement respecté en l'état;

- la parcelle 68 du registre foncier d'une surface

de 960 m2 comporte une habitation de 173 m2 pour une surface constructible de 240 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement

parcellaire et mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les

recourants, le COS semble largement respecté en l'état;

- la parcelle 78 du registre foncier d'une surface

de 321 m2 comporte un garage de 43 m2 pour une surface constructible de 80.25 m2. Les données cadastrales mentionnent des travaux après remaniement parcellaire et

mensuration. Quel que soit l'état du couvert mentionné par les recourants, le

COS semble bien respecté en l'état;

Il résulte de ce qui précède que les recourants

échouent dans la preuve d'une pratique communale contraire de laquelle ils

entendent tirer un droit à l'égalité de traitement. Les vérifications de la

cour, en se fondant sur les données cadastrales actuelles, bénéficiant de la

foi publique, tendent au contraire, à confirmer la pratique constante de l'autorité

communale dans le sens d'une prise en considération dans le calcul du COS des

couverts à voitures. Aucune dérogation ne ressort des exemples avancés par les

recourants. Certes, il résulte des extraits du registre foncier des parcelles

susmentionnées qu'un remaniement parcellaire et une mensuration on eu cours en

2015, certains travaux subséquents n'ayant peut-être pas encore été cadastrés.

Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause la pratique communale que la

municipalité s'est encore engagée à respecter lors de l'audience du 24 avril

2015.

d) Aucune des parties ne conteste pour le surplus que le COS applicable

dans la zone de village est bien de 0.25. La surface totale de la parcelle des

recourants étant de 600 m2, l’emprise maximale de la surface bâtie

est donc de 150 m2. L’habitation des recourants et son garage

mesurant à eux seuls 139 m2, force est de constater que la

réalisation du couvert litigieux de 29 m2 (4.55m x 6.37m) emporte en dépassement de 18 m2 par rapport à la couverture maximale du sol

autorisée.

Il ressort de ce qui précède que cette installation doit être qualifiée

de non réglementaire sous l’angle du COS.

3.

Il reste à examiner si, compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'autorité intimée pouvait renoncer à exiger la démolition de

l'ouvrage litigieux conformément

au principe de proportionnalité.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al.

2.

LATC), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit

de faire supprimer (ou modifier), aux frais du propriétaire, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

également la remise en état des lieux. Cela étant, la seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables.

En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne

suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression; l'autorité doit

bien plutôt examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires

des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt

public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non

réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci

(arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les références).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la

référence). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché; l'autorité

doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359; ATF 1C_543/2011 du 14

janvier 2013 consid. 5.1 et les références).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de

bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe - à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions - accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (arrêt AC.2012.0048

précité, consid. 2a et les références).

b) En l’occurrence, les recourants ont procédé à la construction de

leur couvert à voitures en passant outre le refus d’autorisation qui leur avait

été notifié pour un premier projet de couvert le 10 juin 2008. Ils ont

également poursuivi les travaux litigieux après réception d’un ordre d’arrêt

des travaux de la municipalité daté du 24 octobre 2010 dont ils affirment ne pas

avoir reçu copie mais qu’ils ont néanmoins contresigné en personne. En

pareilles circonstances, invoquer - même implicitement - leur bonne foi dans le

cadre du présent recours confine à la témérité. La municipalité a quant à elle

invariablement exigé une mise à l’enquête de la construction litigieuse de

sorte à garantir l’intérêt des voisins ainsi que l’intérêt public au

respect des règles sur le COS. Celles-ci ont pour fonction principale de

limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces

non construits de verdure autour de chaque bâtiment influençant ainsi la

structure, la trame et la forme urbaine du quartier tel que prévus dans les

plans d’affectation (cf. arrêt AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 6b et les

références). Il s’agit donc d’un intérêt public important. S'agissant du

dommage que causerait la démolition de l'ouvrage litigieux aux constructeurs,

ces derniers ont souligné dans leur recours le caractère léger, démontable,

sans paroi et sans encrage au sol de l’ouvrage. Le préjudice économique subi

par les recourants lors de son démontage devrait dans ces conditions être

limité, quand bien même aucun chiffre exact à ce propos n’a été formulé dans le

cadre de la présente procédure.

Il s'impose donc de constater que l'intérêt public à

la démolition du couvert à voitures litigieux l'emporte incontestablement sur

l'intérêt privé du constructeur au maintien de cet ouvrage.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux. La Commune de Lignerolle n’ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lignerolles 23 septembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cent) francs est mis à

la charge des recourants Jean-François et Carine Belin, solidairement entre

eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.