AC.2014.0363
CDAP - AC.2014.0363 - 2020-02-20 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Syens, Commission foncière rurale Section I
20 février 2020Français25 min
l'habitation se trouvaient dans la partie que le SDT propose de séparer et qu'en
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Rochat et Mme Sylvia
Uehlinger, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Syens,
2.
Commission foncière rurale Section I
Objet
Décision du Service du d.eloppement territorial du 19
septembre 2014 (demande d'inscription de soustraction à la LDFR pour la
parcelle n° 168 au lieu-dit "Es Côtes de Syens"; changement
d'affectation sans travaux, art. 24a LAT)
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire des parcelles 167, 168 et 219 de la commune
de Syens. Il a acquis la parcelle 168 le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12
mars 1992. Pour la parcelle 219, le registre foncier indique "expropriation"
en date du 6 janvier 1987.
La parcelle 167, de 3742 m², est une étroite bande
de forêt parallèle à la forte pente des Côtes de Syens au pied desquelles coule
la Bressonne.
La parcelle 168 comporte une bande de forêts parallèle
à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie dégagée (d'où une
surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses constructions que la
décision attaquée désigne ainsi en se référant à un plan de géomètre: un
bâtiment d'habitation (ECA no 89) flanqué d'un couvert, un abri non cadastré
(abritant un sauna et une citerne), une dépendance de trois étages (ECA no 115)
servant de garage, d'écurie et de grenier, ainsi qu'une dépendance (B17)
servant de hangar pour le fourrage et d'abri de pâturage pour les chevaux (le
propriétaire pratiquait l'équitation de loisir). En outre, une piscine (non
cadastrée et non litigieuse en l'espèce) a été réalisée au sud de l'habitation.
Quant à la parcelle 219, elle est
séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public.
Située à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de
pré-champ et 1344 m² de forêt.
B.
En 2010, A.________ s'est adressé à la Commission foncière rurale en
exposant qu'il souhaitait vendre l'ensemble de sa propriété, précisant
notamment que la parcelle 219, nécessaire pour héberger convenablement et de
manière naturelle ses quatre chevaux, avait été séparée du reste de la parcelle
168 à la suite d'une expropriation destinée à la construction d'un chemin
bétonné par la commune. Il requérait l'inscription d'une mention au sens de
l'art. 86 al. 1 let. b LDFR.
La commission foncière rurale a statué le 15 octobre
2010 au sujet de la seule parcelle 219 en refusant l'inscription d'une mention
de non-assujettissement. Cette décision a été annulée sur recours par la Cour
de droit administratif et public pour le motif qu'elle ne statuait que sur une
partie de la requête et ne respectait pas les exigences de l'art. 42 LPA-VD,
notamment en matière de motivation (arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011).
C.
Reprenant l'instruction, la Commission foncière a fait procéder à une
expertise et transmis le dossier au Service du développement territorial (SDT) qui
lui a répondu par lettre du 20 juin 2011, sans informer l'intéressé, qu'en
l'état du dossier, il refusait de délivrer son autorisation en application des
articles 24a et 4a ODFR. La Commission foncière a transmis cette lettre à A.________,
qui l'a contestée par un recours. Devant la Cour de droit administratif et
public, le SDT concluait à l'irrecevabilité du recours pour le motif que sa
lettre n'était pas une décision tandis que la Commission foncière se déclarait
liée par cette "décision" du SDT; la Cour de droit administratif et
public, après avoir rappelé la procédure instaurée par l'art. 4a ODFR, a jugé
que la sécurité du droit commandait d'annuler cette décision qui, malgré son
apparence, n'en était pas une (arrêt AC.2011.0167 du 17 décembre 2012).
D.
Requise par l'avocat de l'intéressé de reprendre l'instruction, la
Commission foncière a demandé au SDT de rendre sa décision. En réponse, le SDT
a demandé à la Commission foncière de formuler un préavis, ce que la commission
a refusé de faire en exposant que selon l'arrêt AC.2011.0167, la décision du
SDT devait précéder la sienne.
E.
Le SDT a statué par décision du 19 septembre 2014 dont la teneur est la
suivante:
Vous avez requis une demande de
pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR sur votre parcelle
n° 168 sise sur la Commune de Syens.
En sa qualité d’autorité
compétente, par délégation du Département du territoire et de l’environnement
(DTE), le Service du développement territorial (SDT) vous communique la
présente
DÉCISION
Celle-ci s’inscrit dans une
procédure de coordination au sens de l’article 4a de l’ordonnance du 4 octobre
1993 sur le droit foncier rural (ODFR)1.
Au sens des articles 25, alinéa 2,
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi
que 81, alinéa 1, 105, 120, alinéa 1 lettre a, et 130, de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), le
SDT
Faits
I. CONSTATE
A. La parcelle n° 168 a une
surface de 10316 m². Selon le Plan général d’affectation de la Commune de
Syens, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 septembre 1989, elle est affectée
en zone agricole protégée.
B. Le 25 avril 2011, vous avez
requis une décision de la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), en vue
de l’inscription d’une mention sur vos immeubles non agricoles situés en dehors
de la zone à bâtir et qui ne sont pas régis par la LDFR (art. 86, al.1, lit, b
LDFR).
C. Dans le cadre de cette requête,
en application de l’article 4a ODFR, la CFR I a transmis, le 5 mai 2011 le
dossier au SDT pour décision au sens de l’article 25 alinéa 2 LAT.
D. Le 16 mais 2011, notre service
vous a demandé des compléments d’information sur les constructions entreprises
sur votre propriété sans requérir les autorisations cantonales nécessaires
(art. 25. al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).
E. Le 20 juin 2011 par courrier
adressé à la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), notre service
informait la Commission de notre refus de délivrer son autorisation pour la
soustraction à la LDFR de l’ensemble de votre bien-fonds n° 168.
F. La CFR I, par courrier du 29 juin
2011, vous a transmis copie de la décision de notre service.
G. Le 11 juillet 2011, vous avez
fait recours contre notre décision auprès du Tribunal cantonal.
H. Par arrêt du 17 décembre 2012,
le Tribunal cantonal a annulé l’acte de notre service du 20 juin 2011 et a
requis que notre service se détermine sur la présente demande dans le cadre
d’une décision formelle.
I. Par lettre du 1er février 2013,
votre avocat, Monsieur P-A. Treyvaud, a requis la reprise de la procédure de
demande de soustraction à la LDFR de votre parcelle n° 168.
J. Consultée par notre service, la
CFR I nous a indiqué, le 12 avril 2013, qu’elle ne préaviserait pas votre
demande préalablement à notre décision mais qu’elle statuera lorsque cette
dernière lui sera connue.
K. Du 21 mai 2014 au 19 juin 2014,
vous avez soumis à l’enquête publique une demande de régularisation de
différents objets (couvert, box à chevaux, abri pour chevaux et stockage de
paille, dépendance avec citerne de sauna) érigés sur votre bien-fonds n° 168.
Ce dossier (CAMAC n° 141908) est actuellement en cours de traitement.
Au vu de ce qui précède, le SDT
II. CONSIDÈRE
1. L’article 4a ODFR et l’article
49 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)
imposent aux autorités compétentês, en matière de LDFR et de construction hors
de la zone à bâtir, de coordonner les procédures. Dans la procédure d’octroi
d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel, de morcellement et dans
la procédure d’octroi d’une décision en constatation de soumission ou de
soustraction à l’application de la LDFR d’un bien-fonds, l’autorité compétente
en la matière transmet le dossier pour décision à l’autorité compétente en
matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT) lorsqu’une
construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et
qu’elle est située hors de la zone bâtir au sens de la LAT.
2. L’article 49 OAT prévoit que
l’obligation de coordonner les procédures découlant de l’article 4a ODFR
incombe, par analogie, à l’autorité cantonale compétente en matière de
construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne
peut exclure la nécessité d’une autorisation exceptionnelle à l’interdiction de
partage matériel ou de morcellement, au sens de l’article 60 LDFR, ou d’une
décision constatant la non soumission du bien-fonds concerné à la LDFR.
Selon l’accord conclu entre la CFR
I et le SDT en date du 17 juillet 2013, toute, demande de soustraction à la
LDFR transmise par la CFR I au SDT, Division HZB, est de facto au bénéfice d’un
préavis positif de la CFR I, sous réserve des avis des autres autorités
concernées, notamment celui du SDT. Dès lors, le SDT constate que, dans le cas
d’espèce, l’obligation de coordonner les procédures a été remplie.
3. L’article 25, alinéa 2, LAT,
précise que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette
disposition a été concrétisée en droit cantonal aux articles 81 et 120, alinéa
1 lettre a, LATC. Selon l’article 81 LATC, pour tous les projets de
construction ou de changement d’affectation d’une construction ou d’une
installation existante, situés hors de la zone à bâtir, le département décide
si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. Lorsque la construction ou l’installation est conforme à
l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est
accordée à condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et que
le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l’article 120, alinéa I lettre a, LATC,
il dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation cantonale.
Selon les articles 25, alinéa 2,
LAT. et 81, alinéa 1ère phrase, LATC, l’autorité compétente pour délivrer les
autorisations pour les constructions hors des zones à bâtir est le Département
du territoire et de l’environnement. Le SDT bénéficie d’une délégation de
compétence du département dans le domaine des constructions hors des zones à
bâtir.
4. Pour qu’un terrain puisse être
désassujetti à la LDFR, il faut tout d’abord que l’autorité cantonale
compétente en matière d’aménagement du territoire accorde soit une autorisation
dérogatoire, au sens des articles 24 à 24d LAT, soit rende une décision
constatant le classement de la parcelle en zone à bâtir.
Cette décision devenue exécutoire,
il faut ensuite que l’autorité compétente, pour l’application de la LDFR, rende
une décision sur la demande d’autorisation de droit foncier rural sur la base
de laquelle la soustraction est effectuée (Arrêt du TF 5A 2/2007 du 15 juin
2007, Arrêt de la CDAP du 17 décembre 2012, AC. 2011.0167).
5. a) Selon l’article 22 LAT,
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si
la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art.
22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).
D’éventuelles dérogations à l’article 22 LAT sont à examiner aux conditions des
articles 24 à 24d LAT.
b) En l’occurrence, les conditions
auxquelles sont autorisées la transformation et le changement d’affectation
d’une construction sise hors de la zone à bâtir et non conforme à celle-ci sont
régies exhaustivement par les articles 24 à 24d LAT.
A l’examen du dossier, et pour
autant que la Commission foncière rurale I constate que la parcelle n° 168 n’a
aucun lien avec une entreprise agricole, notre service serait à même
d’autoriser, au sens de l’article 24a LAT, qu’un partie du bien-fonds et des
bâtiments (bâtiment principal ECA n° 89 et dépendance agricole ECA n° 115)
érigés légalement fassent l’objet d’un changement d’affectation sans travaux.
En revanche, et au vu de la taille du bien-fonds considérée (10316 m²), notre
service refuse, en l’état, que l’entier de la parcelle soit soustrait à un
usage agricole et demande que la parcelle en question fasse l’objet d’un
fractionnement. Ce fractionnement sera dimensionné afin d’offrir des
dégagements usuels suffisants au bâtiment d’habitation et sa dépendance (voir
proposition d’intention jointe en annexe).
Fondé sur ce qui précède, le SDT
III. DECIDE
L’autorisation pour un changement
d’affectation sans travaux de l’entier du bien-fonds n° 168, au sens de
l’article 24a LAT, n’est pas accordée. Une autorisation pourrait toutefois être
donnée pour la partie de la parcelle supportant le bâtiment d’habitation ECA n°
89 et la dépendance ECA n° 115 si un fractionnement était entrepris (voir
proposition d’intention jointe en annexe).
IV. EMOLUMENT
(...)
Cette décision a été notifiée à A.________ ainsi
qu'à la Commission foncière.
F.
Par lettre du 2 octobre 2014 adressée au SDT, A.________ lui a renvoyé
la facture de l'émolument et annoncé le dépôt d'un recours par son avocat. Il
contestait le fractionnement proposé, qui ne tenait pas compte de l'emplacement
des captages d'eau potable, des réservoirs d'eau et de l'accès au chemin
communal. Il invoquait également l'arrêt du 24 janvier 2011 à l'appui de la
conservation de "l'unité vitale" de la parcelle.
G.
La Commission foncière a interpellé A.________ en lui demandant s'il
maintenait sa demande de soustraction ou s'il entendait la retirer au profit
d'une demande de soustraction d'une partie seulement de la parcelle
conformément à la proposition du SDT.
A.________ a répondu le 10 octobre 2014 qu'il
maintenait sa demande et qu'il contestait l'obligation de fractionner la
parcelle. Il exposait notamment que les captages d'eau et les réservoirs de
l'habitation se trouvaient dans la partie que le SDT propose de séparer et qu'en
outre, cette séparation priverait l'habitation d'accès au chemin communal.
Cette lettre a été transmise par la Commission foncière et enregistrée comme
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans
la présente cause AC.2014.0363. Le recourant s'est encore exprimé par lettre du
14 novembre 2014.
H.
Le 21 octobre 2014, l'avocat alors mandaté du recourant a écrit au SDT
que son client renonçait à recourir au bénéfice de l'assurance qu'un
fractionnement serait admis.
Dans sa réponse au recours du 15 janvier 2015, le
SDT a invoqué cette dernière lettre de l'avocat pour conclure à titre principal
à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, il conclut à son rejet pour le
motif que "l'ensemble de la parcelle, de plus de 10 000 m², ne peut
pour des raisons de protection des terres agricoles être soustrait à la
LDFR".
Le recourant s'est encore exprimé le 22 janvier
2015, précisant qu'il le ferait désormais lui-même, en invoquant notamment la
documentation de l'administration fédérale sur les activités liées au cheval
dans l'aménagement du territoire, dont il déclare tirer des éléments favorables
à sa demande de désassujettissement à la LDFR. Il s'oppose au morcellement de
la parcelle 168.
L'avocat du recourant a exposé le 6 mars 2015 que
son client maintenait son recours. Son mandat a été résilié.
Le recourant s'est encore exprimé le 12 mars et 26
avril 2015.
I.
A la suite d'une enquête sur la mise en conformité de divers bâtiments
du recourant, le SDT a statué par une décision intégrée à la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC 141809 du 20 novembre 2014. Il a admis de
régulariser divers aménagements, prononcé que certains travaux ne pouvaient
être régularisés mais pouvaient être tolérés et ordonné la remise en état de
divers aménagements et bâtiments. Cette décision fait l'objet d'un recours
enregistré sous la référence AC.2015.0019 sur lequel le tribunal statue ce jour
par un arrêt séparé.
Considérant en droit
Considérants
1.
La lettre de l'avocat du recourant du 21 octobre 2014 est inopérante
comme retrait du recours car il s'agirait d'un retrait conditionnel laissant
subsister des conclusions du recourant. Le recourant maintient sa demande et
conteste l'obligation de fractionner la parcelle.
2.
La loi fédérale sur le droit foncier rural, entrée en vigueur le 1er
janvier 1994, instaure pour les entreprises agricoles et les immeubles
agricoles une interdiction de partage matériel (qui empêche de soustraire un
immeuble ou une partie d'immeuble à une entreprise agricole, art. 58 al. 1
LDFR) et une interdiction de morceler les immeubles agricoles en dessous d'une
surface minimale (art. 58 al. 2 LDFR). Elle subordonne leur acquisition à une
autorisation qui, en bref, n'est accordée que si l'acquéreur est exploitant à
titre personnel, sous réserve de certaines exceptions (art. 61 ss LDFR). Elle
instaure en outre un régime de charge maximale limitant les droits de gages
immobiliers dont ces immeubles peuvent être grevés (art. 73 ss LDFR).
La LDFR ne s'applique pas aux immeubles de moins de
15.
ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui
ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
Ces surfaces minimales sont également celles en
dessous desquelles la LDFR interdit de morceler les immeubles agricoles, ceci
sous réserve d'un minimum plus élevé fixé par le droit cantonal (art. 58 al. 2
LDFR). Le droit vaudois s'en tient à ces chiffres en vertu de l'art. 3 de la
loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR (LVLDFR; RSV 211.42)
qui réserve toutefois la loi cantonale sur les améliorations foncières.
3.
Le recourant fait évidemment fausse route lorsqu'il prétend échapper à
l'application de la LDFR pour le motif qu'il a acquis ses parcelles avant
l'entrée en vigueur de cette loi. À l'instar des plans d'affectation, qui
régissent le statut du sol du point de vue de l'aménagement du territoire et du
droit des constructions, la LDFR s'applique dès son entrée en vigueur le 1er
janvier 1994, sans égard à la date de l'acquisition de l'immeuble par son
propriétaire.
4.
Comme le rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 III 327),
lorsqu'un immeuble sis hors d'une zone à bâtir - et donc présumé agricole -
n'est pas approprié à un usage agricole ou horticole, l'art. 84 LDFR permet au
propriétaire de faire constater, par l'autorité compétente, que l'immeuble
considéré n'est pas soumis au champ d'application de ladite loi (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129 III 186 consid. 2 p. 189); le cas échéant, une
mention sera inscrite au registre foncier (art. 86 al. 1 let. b LDFR).
Est agricole l'immeuble approprié à un usage
agricole ou horticole (art. 6 al. 1 LDFR), à savoir celui qui, par sa situation
et sa composition, peut être exploité sous cette forme. Concrètement, toutes
les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre
suffisante pour la végétation se prêtent à un usage agricole (RNRF 89/2008 224,
5A.14/2006 consid. 2.1 et 2.2.2). La caractéristique de l'aptitude est donc
d'abord d'ordre objectif.
Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de
la loi sur le droit foncier rural peut entraîner des conséquences drastiques
pour les propriétaires concernés ou pour leurs successeurs. Tel est, par
exemple, le cas en matière d'attribution successorale privilégiée d'un immeuble
agricole (art. 21 ss LDFR), de préemption des parents (art. 42 al. 2 LDFR),
d'améliorations de limites (art. 57 LDFR), d'interdiction de partage matériel
(art. 58 ss LDFR), d'autorisation d'acquérir (art. 61 ss LDFR) ou de limitation
de la charge maximale (art. 73 ss LDFR). En conséquence, le législateur,
désireux de limiter les atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la
propriété (art. 26 Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à
contenir ces atteintes dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs législatifs énoncés à l'art. 1 LDFR. Ainsi en va-t-il de toute
une série de situations prévues par les art. 59 et 60 LDFR (exception à
l'interdiction de partage matériel et de morcellement des entreprises et
immeubles agricoles), 64 LDFR (exceptions au principe de l'exploitation à titre
personnel) et 65 LDFR (acquisition par les pouvoirs publics). En effet, certains
biens-fonds situés hors des zones à bâtir ne sont en réalité d'aucune utilité à
l'agriculture: ainsi, par exemple, un restaurant de montagne ou une maison
d'habitation sans rapport avec une exploitation agricole ne justifient
nullement des mesures particulières en faveur de l'agriculture (ATF 132 III 515
consid. 3.3.2 p. 519). La volonté de prendre en compte la situation
particulière qui se présente en cas d'usage non agricole durable de bien-fonds
objectivement susceptibles d'être affectés à l'agriculture et situés en zone
agricole ressort des travaux préparatoires et elle est admise par la doctrine
et la jurisprudence.
Le désassujettissement étant de nature à faire
perdre au terrain sa nature agricole, il est soumis à des conditions strictes:
il faut notamment que les installations qui ont été érigées sur le terrain
l'aient été de manière légale, que ce soit par le biais d'une autorisation au
sens des art. 22 et 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700), ou encore qu'elles aient été implantées avant
l'entrée en force de cette loi, respectivement lorsque l'immeuble se trouvait
dans une zone alors constructible (art. 24c LAT).
A cet égard, l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre
1993.
sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), introduit par
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),
entrée en vigueur le 1er septembre 2000, a la teneur suivante:
"Art. 4a - Coordination
des procédures
1.
Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de
partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi
d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,
l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet
le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de
construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une
construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et
qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du
territoire.
2.
L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne
se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit
de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la
construction ou de l'installation.
3.
Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures
s'il est évident:
a. qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être
accordée; ou que
b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la
LDFR."
Cette disposition et l'art. 49 OAT
imposent aux autorités compétentes en matière de loi sur le droit foncier rural
et de construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures
(voir, p. ex., RNRF 89 2008 224, 5A.14/2006 consid. 2.3.1; RNRF 87 2006 286,
5A.22/2003 consid. 5.2). Précédemment, la jurisprudence avait déjà estimé que
l'autorité saisie d'une demande de morcellement devait requérir l'approbation
de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire; les deux
procédures, que les cantons étaient libres d'aménager, devaient être
coordonnées d'office; une autorisation de désaffectation de bâtiments ou
d'installations devait être accompagnée d'une autorisation relative à
l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 178, spéc. p. 180).
Pour soustraire un immeuble au champ
d'application de la loi sur le droit foncier rural, il faut donc une
autorisation du droit de l'aménagement du territoire attestant que le bâtiment
peut subsister comme exception licite hors zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou
comme étant nouvellement conforme à la zone (art. 16a LAT), et une autorisation
de droit foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est effectuée
(sur ce qui précède v. l'ATF 139 III 327 déjà cité, consid. 2.1, 2.2, 3,
3.3
et 5.1).
f) En somme, la coordination entre ces deux
procédures tend à éviter que l'avantage du désassujettissement, qui est de
remettre le fonds concerné sur le marché libre, ne soit accordé à des
constructions et installations illicites: situées hors de la zone à bâtir,
elles doivent être soit conformes à la zone, soit au bénéfice d'une
autorisation dérogatoire, soit au bénéfice de la situation acquise (AC.2013.0182 du 19 août 2015, consid. 8f).
5.
Saisi en l'espèce dans le cadre de la procédure de
coordination de l'art. 4a ODFR, le SDT a rendu une décision qui déclare statuer
sur une autorisation de changement d'affectation sans travaux au sens de l'art.
24a LAT et refuse cette autorisation pour l'entier de la parcelle 168. Il propose
le fractionnement de la parcelle. En réponse au recours, il soutient que l'ensemble
de la parcelle ne peut pas être soustraite à la LDFR pour des raisons de
protection des terres agricoles.
L'art. 24a LAT a la teneur suivante :
Art. 24a - Changement
d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de
transformation
1.
Lorsque le changement
d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir
ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1,
l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le
territoire, l'équipement et l'environnement;
b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.
2.
L'autorisation est
accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de
modification des circonstances.
D'après sa réponse au recours, le SDT semble
considérer qu'il lui appartient, en application de l'art. 24a LAT, de décider
si la parcelle litigieuse peut être soustraite à l'application de la LDFR. Le
tribunal a déjà eu l'occasion de douter que cette interprétation se concilie
avec le texte légal. En effet, celui de l'art. 24a LAT vise le changement
d'affectation de "constructions et installations" et non celui du sol
non bâti. Quant au texte de l'art. 4a al. 2 ODFR, il confère au SDT la mission
de rendre une décision fondée sur le droit de l'aménagement du
territoire et constatant "la légalité de l'affectation de la construction
ou de l'installation". Le sort du sol, contrairement à celui des
constructions et installations, relève de la compétence de la Commission
foncière à qui la jurisprudence citée ci-dessus confère la mission de rendre une
autorisation de droit foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est
effectuée (AC.2013.0182 du 19 août 2015, consid. 9b).
Depuis lors, le tribunal a jugé que conformément à son libellé, l'art.
24a LAT s'applique exclusivement au changement d'affectation sans travaux
"de constructions et d'installations". Il ne crée pas une
nouvelle catégorie d'autorisation hors zone que le SDT aurait à délivrer, la
LAT ne prévoyant pas de procédure d'autorisation pour le changement
d'affectation sans travaux d'un terrain vierge d'installations ou de
constructions. Ainsi, la soustraction d'un terrain vierge d'ouvrages du champ
d'application de la LDFR n'a aucune incidence sur l'aménagement du territoire
autorisant l'intervention du SDT en application de l'art. 4a ODFR (AC.2015.0026
du 24 décembre 2015, consid. 8b bb, qui annule la décision correspondante du
SDT et lui renvoie le dossier pour qu'il examine si, en dehors des
constructions déjà autorisées, il existe sur la parcelle litigieuse des
constructions ou installations dont le SDT aurait la compétence, dans le cadre de
l'art. 4a ODFR, d'en constater la licéité ou l'illicéité, respectivement d'admettre
ou de refuser leur régularisation en application de la LAT; dans le même sens AC.2015.0046
du 22 janvier 2016, consid. 3, confirmé par le Tribunal fédéral: 1C_94/2016 du
7.
octobre 2016).
Vu ce qui précède, la décision
attaquée du 19 septembre 2014, par laquelle le SDT prétend statuer en
application de l'art. 24a LAT pour se prononcer sur la soustraction de la
parcelle litigieuse à la LDFR, doit être annulée. La seule décision qui entre dans
la compétence du SDT est celle qu'il a rendue dans la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC du 20 novembre 2014 et qui a pour objet de
statuer sur la légalité de l'affectation des constructions et installations
situées sur la parcelle. Elle fait l'objet de l'arrêt séparé AC.2015.0019 de ce
jour.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est admis si bien que l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant ayant
procédé seul sans que son avocat brièvement consulté ne dépose d'écriture, il
n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SDT du 19 septembre 2014 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas accordé de dépens.
Lausanne, le 20 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.