Lexipedia

Décision

AC.2014.0363

CDAP - AC.2014.0363 - 2020-02-20 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Syens, Commission foncière rurale Section I

20 février 2020Français25 min

l'habitation se trouvaient dans la partie que le SDT propose de séparer et qu'en

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2020

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Antoine Rochat et Mme Sylvia

Uehlinger, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service du développement

territorial, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Syens,

2.

Commission foncière rurale Section I

Objet

Décision du Service du d.eloppement territorial du 19

septembre 2014 (demande d'inscription de soustraction à la LDFR pour la

parcelle n° 168 au lieu-dit "Es Côtes de Syens"; changement

d'affectation sans travaux, art. 24a LAT)

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire des parcelles 167, 168 et 219 de la commune

de Syens. Il a acquis la parcelle 168 le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12

mars 1992. Pour la parcelle 219, le registre foncier indique "expropriation"

en date du 6 janvier 1987.

La parcelle 167, de 3742 m², est une étroite bande

de forêt parallèle à la forte pente des Côtes de Syens au pied desquelles coule

la Bressonne.

La parcelle 168 comporte une bande de forêts parallèle

à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie dégagée (d'où une

surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses constructions que la

décision attaquée désigne ainsi en se référant à un plan de géomètre: un

bâtiment d'habitation (ECA no 89) flanqué d'un couvert, un abri non cadastré

(abritant un sauna et une citerne), une dépendance de trois étages (ECA no 115)

servant de garage, d'écurie et de grenier, ainsi qu'une dépendance (B17)

servant de hangar pour le fourrage et d'abri de pâturage pour les chevaux (le

propriétaire pratiquait l'équitation de loisir). En outre, une piscine (non

cadastrée et non litigieuse en l'espèce) a été réalisée au sud de l'habitation.

Quant à la parcelle 219, elle est

séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public.

Située à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de

pré-champ et 1344 m² de forêt.

B.

En 2010, A.________ s'est adressé à la Commission foncière rurale en

exposant qu'il souhaitait vendre l'ensemble de sa propriété, précisant

notamment que la parcelle 219, nécessaire pour héberger convenablement et de

manière naturelle ses quatre chevaux, avait été séparée du reste de la parcelle

168 à la suite d'une expropriation destinée à la construction d'un chemin

bétonné par la commune. Il requérait l'inscription d'une mention au sens de

l'art. 86 al. 1 let. b LDFR.

La commission foncière rurale a statué le 15 octobre

2010 au sujet de la seule parcelle 219 en refusant l'inscription d'une mention

de non-assujettissement. Cette décision a été annulée sur recours par la Cour

de droit administratif et public pour le motif qu'elle ne statuait que sur une

partie de la requête et ne respectait pas les exigences de l'art. 42 LPA-VD,

notamment en matière de motivation (arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011).

C.

Reprenant l'instruction, la Commission foncière a fait procéder à une

expertise et transmis le dossier au Service du développement territorial (SDT) qui

lui a répondu par lettre du 20 juin 2011, sans informer l'intéressé, qu'en

l'état du dossier, il refusait de délivrer son autorisation en application des

articles 24a et 4a ODFR. La Commission foncière a transmis cette lettre à A.________,

qui l'a contestée par un recours. Devant la Cour de droit administratif et

public, le SDT concluait à l'irrecevabilité du recours pour le motif que sa

lettre n'était pas une décision tandis que la Commission foncière se déclarait

liée par cette "décision" du SDT; la Cour de droit administratif et

public, après avoir rappelé la procédure instaurée par l'art. 4a ODFR, a jugé

que la sécurité du droit commandait d'annuler cette décision qui, malgré son

apparence, n'en était pas une (arrêt AC.2011.0167 du 17 décembre 2012).

D.

Requise par l'avocat de l'intéressé de reprendre l'instruction, la

Commission foncière a demandé au SDT de rendre sa décision. En réponse, le SDT

a demandé à la Commission foncière de formuler un préavis, ce que la commission

a refusé de faire en exposant que selon l'arrêt AC.2011.0167, la décision du

SDT devait précéder la sienne.

E.

Le SDT a statué par décision du 19 septembre 2014 dont la teneur est la

suivante:

Vous avez requis une demande de

pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR sur votre parcelle

n° 168 sise sur la Commune de Syens.

En sa qualité d’autorité

compétente, par délégation du Département du territoire et de l’environnement

(DTE), le Service du développement territorial (SDT) vous communique la

présente

DÉCISION

Celle-ci s’inscrit dans une

procédure de coordination au sens de l’article 4a de l’ordonnance du 4 octobre

1993 sur le droit foncier rural (ODFR)1.

Au sens des articles 25, alinéa 2,

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi

que 81, alinéa 1, 105, 120, alinéa 1 lettre a, et 130, de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), le

SDT

Faits

I. CONSTATE

A. La parcelle n° 168 a une

surface de 10316 m². Selon le Plan général d’affectation de la Commune de

Syens, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 septembre 1989, elle est affectée

en zone agricole protégée.

B. Le 25 avril 2011, vous avez

requis une décision de la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), en vue

de l’inscription d’une mention sur vos immeubles non agricoles situés en dehors

de la zone à bâtir et qui ne sont pas régis par la LDFR (art. 86, al.1, lit, b

LDFR).

C. Dans le cadre de cette requête,

en application de l’article 4a ODFR, la CFR I a transmis, le 5 mai 2011 le

dossier au SDT pour décision au sens de l’article 25 alinéa 2 LAT.

D. Le 16 mais 2011, notre service

vous a demandé des compléments d’information sur les constructions entreprises

sur votre propriété sans requérir les autorisations cantonales nécessaires

(art. 25. al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

E. Le 20 juin 2011 par courrier

adressé à la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), notre service

informait la Commission de notre refus de délivrer son autorisation pour la

soustraction à la LDFR de l’ensemble de votre bien-fonds n° 168.

F. La CFR I, par courrier du 29 juin

2011, vous a transmis copie de la décision de notre service.

G. Le 11 juillet 2011, vous avez

fait recours contre notre décision auprès du Tribunal cantonal.

H. Par arrêt du 17 décembre 2012,

le Tribunal cantonal a annulé l’acte de notre service du 20 juin 2011 et a

requis que notre service se détermine sur la présente demande dans le cadre

d’une décision formelle.

I. Par lettre du 1er février 2013,

votre avocat, Monsieur P-A. Treyvaud, a requis la reprise de la procédure de

demande de soustraction à la LDFR de votre parcelle n° 168.

J. Consultée par notre service, la

CFR I nous a indiqué, le 12 avril 2013, qu’elle ne préaviserait pas votre

demande préalablement à notre décision mais qu’elle statuera lorsque cette

dernière lui sera connue.

K. Du 21 mai 2014 au 19 juin 2014,

vous avez soumis à l’enquête publique une demande de régularisation de

différents objets (couvert, box à chevaux, abri pour chevaux et stockage de

paille, dépendance avec citerne de sauna) érigés sur votre bien-fonds n° 168.

Ce dossier (CAMAC n° 141908) est actuellement en cours de traitement.

Au vu de ce qui précède, le SDT

II. CONSIDÈRE

1. L’article 4a ODFR et l’article

49 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)

imposent aux autorités compétentês, en matière de LDFR et de construction hors

de la zone à bâtir, de coordonner les procédures. Dans la procédure d’octroi

d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel, de morcellement et dans

la procédure d’octroi d’une décision en constatation de soumission ou de

soustraction à l’application de la LDFR d’un bien-fonds, l’autorité compétente

en la matière transmet le dossier pour décision à l’autorité compétente en

matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT) lorsqu’une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et

qu’elle est située hors de la zone bâtir au sens de la LAT.

2. L’article 49 OAT prévoit que

l’obligation de coordonner les procédures découlant de l’article 4a ODFR

incombe, par analogie, à l’autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne

peut exclure la nécessité d’une autorisation exceptionnelle à l’interdiction de

partage matériel ou de morcellement, au sens de l’article 60 LDFR, ou d’une

décision constatant la non soumission du bien-fonds concerné à la LDFR.

Selon l’accord conclu entre la CFR

I et le SDT en date du 17 juillet 2013, toute, demande de soustraction à la

LDFR transmise par la CFR I au SDT, Division HZB, est de facto au bénéfice d’un

préavis positif de la CFR I, sous réserve des avis des autres autorités

concernées, notamment celui du SDT. Dès lors, le SDT constate que, dans le cas

d’espèce, l’obligation de coordonner les procédures a été remplie.

3. L’article 25, alinéa 2, LAT,

précise que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

disposition a été concrétisée en droit cantonal aux articles 81 et 120, alinéa

1 lettre a, LATC. Selon l’article 81 LATC, pour tous les projets de

construction ou de changement d’affectation d’une construction ou d’une

installation existante, situés hors de la zone à bâtir, le département décide

si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Lorsque la construction ou l’installation est conforme à

l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est

accordée à condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et que

le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l’article 120, alinéa I lettre a, LATC,

il dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation cantonale.

Selon les articles 25, alinéa 2,

LAT. et 81, alinéa 1ère phrase, LATC, l’autorité compétente pour délivrer les

autorisations pour les constructions hors des zones à bâtir est le Département

du territoire et de l’environnement. Le SDT bénéficie d’une délégation de

compétence du département dans le domaine des constructions hors des zones à

bâtir.

4. Pour qu’un terrain puisse être

désassujetti à la LDFR, il faut tout d’abord que l’autorité cantonale

compétente en matière d’aménagement du territoire accorde soit une autorisation

dérogatoire, au sens des articles 24 à 24d LAT, soit rende une décision

constatant le classement de la parcelle en zone à bâtir.

Cette décision devenue exécutoire,

il faut ensuite que l’autorité compétente, pour l’application de la LDFR, rende

une décision sur la demande d’autorisation de droit foncier rural sur la base

de laquelle la soustraction est effectuée (Arrêt du TF 5A 2/2007 du 15 juin

2007, Arrêt de la CDAP du 17 décembre 2012, AC. 2011.0167).

5. a) Selon l’article 22 LAT,

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si

la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art.

22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).

D’éventuelles dérogations à l’article 22 LAT sont à examiner aux conditions des

articles 24 à 24d LAT.

b) En l’occurrence, les conditions

auxquelles sont autorisées la transformation et le changement d’affectation

d’une construction sise hors de la zone à bâtir et non conforme à celle-ci sont

régies exhaustivement par les articles 24 à 24d LAT.

A l’examen du dossier, et pour

autant que la Commission foncière rurale I constate que la parcelle n° 168 n’a

aucun lien avec une entreprise agricole, notre service serait à même

d’autoriser, au sens de l’article 24a LAT, qu’un partie du bien-fonds et des

bâtiments (bâtiment principal ECA n° 89 et dépendance agricole ECA n° 115)

érigés légalement fassent l’objet d’un changement d’affectation sans travaux.

En revanche, et au vu de la taille du bien-fonds considérée (10316 m²), notre

service refuse, en l’état, que l’entier de la parcelle soit soustrait à un

usage agricole et demande que la parcelle en question fasse l’objet d’un

fractionnement. Ce fractionnement sera dimensionné afin d’offrir des

dégagements usuels suffisants au bâtiment d’habitation et sa dépendance (voir

proposition d’intention jointe en annexe).

Fondé sur ce qui précède, le SDT

III. DECIDE

L’autorisation pour un changement

d’affectation sans travaux de l’entier du bien-fonds n° 168, au sens de

l’article 24a LAT, n’est pas accordée. Une autorisation pourrait toutefois être

donnée pour la partie de la parcelle supportant le bâtiment d’habitation ECA n°

89 et la dépendance ECA n° 115 si un fractionnement était entrepris (voir

proposition d’intention jointe en annexe).

IV. EMOLUMENT

(...)

Cette décision a été notifiée à A.________ ainsi

qu'à la Commission foncière.

F.

Par lettre du 2 octobre 2014 adressée au SDT, A.________ lui a renvoyé

la facture de l'émolument et annoncé le dépôt d'un recours par son avocat. Il

contestait le fractionnement proposé, qui ne tenait pas compte de l'emplacement

des captages d'eau potable, des réservoirs d'eau et de l'accès au chemin

communal. Il invoquait également l'arrêt du 24 janvier 2011 à l'appui de la

conservation de "l'unité vitale" de la parcelle.

G.

La Commission foncière a interpellé A.________ en lui demandant s'il

maintenait sa demande de soustraction ou s'il entendait la retirer au profit

d'une demande de soustraction d'une partie seulement de la parcelle

conformément à la proposition du SDT.

A.________ a répondu le 10 octobre 2014 qu'il

maintenait sa demande et qu'il contestait l'obligation de fractionner la

parcelle. Il exposait notamment que les captages d'eau et les réservoirs de

l'habitation se trouvaient dans la partie que le SDT propose de séparer et qu'en

outre, cette séparation priverait l'habitation d'accès au chemin communal.

Cette lettre a été transmise par la Commission foncière et enregistrée comme

recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans

la présente cause AC.2014.0363. Le recourant s'est encore exprimé par lettre du

14 novembre 2014.

H.

Le 21 octobre 2014, l'avocat alors mandaté du recourant a écrit au SDT

que son client renonçait à recourir au bénéfice de l'assurance qu'un

fractionnement serait admis.

Dans sa réponse au recours du 15 janvier 2015, le

SDT a invoqué cette dernière lettre de l'avocat pour conclure à titre principal

à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, il conclut à son rejet pour le

motif que "l'ensemble de la parcelle, de plus de 10 000 m², ne peut

pour des raisons de protection des terres agricoles être soustrait à la

LDFR".

Le recourant s'est encore exprimé le 22 janvier

2015, précisant qu'il le ferait désormais lui-même, en invoquant notamment la

documentation de l'administration fédérale sur les activités liées au cheval

dans l'aménagement du territoire, dont il déclare tirer des éléments favorables

à sa demande de désassujettissement à la LDFR. Il s'oppose au morcellement de

la parcelle 168.

L'avocat du recourant a exposé le 6 mars 2015 que

son client maintenait son recours. Son mandat a été résilié.

Le recourant s'est encore exprimé le 12 mars et 26

avril 2015.

I.

A la suite d'une enquête sur la mise en conformité de divers bâtiments

du recourant, le SDT a statué par une décision intégrée à la synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC 141809 du 20 novembre 2014. Il a admis de

régulariser divers aménagements, prononcé que certains travaux ne pouvaient

être régularisés mais pouvaient être tolérés et ordonné la remise en état de

divers aménagements et bâtiments. Cette décision fait l'objet d'un recours

enregistré sous la référence AC.2015.0019 sur lequel le tribunal statue ce jour

par un arrêt séparé.

Considérant en droit

Considérants

1.

La lettre de l'avocat du recourant du 21 octobre 2014 est inopérante

comme retrait du recours car il s'agirait d'un retrait conditionnel laissant

subsister des conclusions du recourant. Le recourant maintient sa demande et

conteste l'obligation de fractionner la parcelle.

2.

La loi fédérale sur le droit foncier rural, entrée en vigueur le 1er

janvier 1994, instaure pour les entreprises agricoles et les immeubles

agricoles une interdiction de partage matériel (qui empêche de soustraire un

immeuble ou une partie d'immeuble à une entreprise agricole, art. 58 al. 1

LDFR) et une interdiction de morceler les immeubles agricoles en dessous d'une

surface minimale (art. 58 al. 2 LDFR). Elle subordonne leur acquisition à une

autorisation qui, en bref, n'est accordée que si l'acquéreur est exploitant à

titre personnel, sous réserve de certaines exceptions (art. 61 ss LDFR). Elle

instaure en outre un régime de charge maximale limitant les droits de gages

immobiliers dont ces immeubles peuvent être grevés (art. 73 ss LDFR).

La LDFR ne s'applique pas aux immeubles de moins de

15.

ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui

ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

Ces surfaces minimales sont également celles en

dessous desquelles la LDFR interdit de morceler les immeubles agricoles, ceci

sous réserve d'un minimum plus élevé fixé par le droit cantonal (art. 58 al. 2

LDFR). Le droit vaudois s'en tient à ces chiffres en vertu de l'art. 3 de la

loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR (LVLDFR; RSV 211.42)

qui réserve toutefois la loi cantonale sur les améliorations foncières.

3.

Le recourant fait évidemment fausse route lorsqu'il prétend échapper à

l'application de la LDFR pour le motif qu'il a acquis ses parcelles avant

l'entrée en vigueur de cette loi. À l'instar des plans d'affectation, qui

régissent le statut du sol du point de vue de l'aménagement du territoire et du

droit des constructions, la LDFR s'applique dès son entrée en vigueur le 1er

janvier 1994, sans égard à la date de l'acquisition de l'immeuble par son

propriétaire.

4.

Comme le rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 III 327),

lorsqu'un immeuble sis hors d'une zone à bâtir - et donc présumé agricole -

n'est pas approprié à un usage agricole ou horticole, l'art. 84 LDFR permet au

propriétaire de faire constater, par l'autorité compétente, que l'immeuble

considéré n'est pas soumis au champ d'application de ladite loi (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129 III 186 consid. 2 p. 189); le cas échéant, une

mention sera inscrite au registre foncier (art. 86 al. 1 let. b LDFR).

Est agricole l'immeuble approprié à un usage

agricole ou horticole (art. 6 al. 1 LDFR), à savoir celui qui, par sa situation

et sa composition, peut être exploité sous cette forme. Concrètement, toutes

les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre

suffisante pour la végétation se prêtent à un usage agricole (RNRF 89/2008 224,

5A.14/2006 consid. 2.1 et 2.2.2). La caractéristique de l'aptitude est donc

d'abord d'ordre objectif.

Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de

la loi sur le droit foncier rural peut entraîner des conséquences drastiques

pour les propriétaires concernés ou pour leurs successeurs. Tel est, par

exemple, le cas en matière d'attribution successorale privilégiée d'un immeuble

agricole (art. 21 ss LDFR), de préemption des parents (art. 42 al. 2 LDFR),

d'améliorations de limites (art. 57 LDFR), d'interdiction de partage matériel

(art. 58 ss LDFR), d'autorisation d'acquérir (art. 61 ss LDFR) ou de limitation

de la charge maximale (art. 73 ss LDFR). En conséquence, le législateur,

désireux de limiter les atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la

propriété (art. 26 Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à

contenir ces atteintes dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre

les objectifs législatifs énoncés à l'art. 1 LDFR. Ainsi en va-t-il de toute

une série de situations prévues par les art. 59 et 60 LDFR (exception à

l'interdiction de partage matériel et de morcellement des entreprises et

immeubles agricoles), 64 LDFR (exceptions au principe de l'exploitation à titre

personnel) et 65 LDFR (acquisition par les pouvoirs publics). En effet, certains

biens-fonds situés hors des zones à bâtir ne sont en réalité d'aucune utilité à

l'agriculture: ainsi, par exemple, un restaurant de montagne ou une maison

d'habitation sans rapport avec une exploitation agricole ne justifient

nullement des mesures particulières en faveur de l'agriculture (ATF 132 III 515

consid. 3.3.2 p. 519). La volonté de prendre en compte la situation

particulière qui se présente en cas d'usage non agricole durable de bien-fonds

objectivement susceptibles d'être affectés à l'agriculture et situés en zone

agricole ressort des travaux préparatoires et elle est admise par la doctrine

et la jurisprudence.

Le désassujettissement étant de nature à faire

perdre au terrain sa nature agricole, il est soumis à des conditions strictes:

il faut notamment que les installations qui ont été érigées sur le terrain

l'aient été de manière légale, que ce soit par le biais d'une autorisation au

sens des art. 22 et 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700), ou encore qu'elles aient été implantées avant

l'entrée en force de cette loi, respectivement lorsque l'immeuble se trouvait

dans une zone alors constructible (art. 24c LAT).

A cet égard, l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre

1993.

sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), introduit par

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

entrée en vigueur le 1er septembre 2000, a la teneur suivante:

"Art. 4a - Coordination

des procédures

1.

Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de

partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi

d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,

l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet

le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et

qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du

territoire.

2.

L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne

se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit

de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la

construction ou de l'installation.

3.

Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures

s'il est évident:

a. qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être

accordée; ou que

b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la

LDFR."

Cette disposition et l'art. 49 OAT

imposent aux autorités compétentes en matière de loi sur le droit foncier rural

et de construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures

(voir, p. ex., RNRF 89 2008 224, 5A.14/2006 consid. 2.3.1; RNRF 87 2006 286,

5A.22/2003 consid. 5.2). Précédemment, la jurisprudence avait déjà estimé que

l'autorité saisie d'une demande de morcellement devait requérir l'approbation

de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire; les deux

procédures, que les cantons étaient libres d'aménager, devaient être

coordonnées d'office; une autorisation de désaffectation de bâtiments ou

d'installations devait être accompagnée d'une autorisation relative à

l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 178, spéc. p. 180).

Pour soustraire un immeuble au champ

d'application de la loi sur le droit foncier rural, il faut donc une

autorisation du droit de l'aménagement du territoire attestant que le bâtiment

peut subsister comme exception licite hors zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou

comme étant nouvellement conforme à la zone (art. 16a LAT), et une autorisation

de droit foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est effectuée

(sur ce qui précède v. l'ATF 139 III 327 déjà cité, consid. 2.1, 2.2, 3,

3.3

et 5.1).

f) En somme, la coordination entre ces deux

procédures tend à éviter que l'avantage du désassujettissement, qui est de

remettre le fonds concerné sur le marché libre, ne soit accordé à des

constructions et installations illicites: situées hors de la zone à bâtir,

elles doivent être soit conformes à la zone, soit au bénéfice d'une

autorisation dérogatoire, soit au bénéfice de la situation acquise (AC.2013.0182 du 19 août 2015, consid. 8f).

5.

Saisi en l'espèce dans le cadre de la procédure de

coordination de l'art. 4a ODFR, le SDT a rendu une décision qui déclare statuer

sur une autorisation de changement d'affectation sans travaux au sens de l'art.

24a LAT et refuse cette autorisation pour l'entier de la parcelle 168. Il propose

le fractionnement de la parcelle. En réponse au recours, il soutient que l'ensemble

de la parcelle ne peut pas être soustraite à la LDFR pour des raisons de

protection des terres agricoles.

L'art. 24a LAT a la teneur suivante :

Art. 24a - Changement

d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de

transformation

1.

Lorsque le changement

d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir

ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1,

l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le

territoire, l'équipement et l'environnement;

b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2.

L'autorisation est

accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de

modification des circonstances.

D'après sa réponse au recours, le SDT semble

considérer qu'il lui appartient, en application de l'art. 24a LAT, de décider

si la parcelle litigieuse peut être soustraite à l'application de la LDFR. Le

tribunal a déjà eu l'occasion de douter que cette interprétation se concilie

avec le texte légal. En effet, celui de l'art. 24a LAT vise le changement

d'affectation de "constructions et installations" et non celui du sol

non bâti. Quant au texte de l'art. 4a al. 2 ODFR, il confère au SDT la mission

de rendre une décision fondée sur le droit de l'aménagement du

territoire et constatant "la légalité de l'affectation de la construction

ou de l'installation". Le sort du sol, contrairement à celui des

constructions et installations, relève de la compétence de la Commission

foncière à qui la jurisprudence citée ci-dessus confère la mission de rendre une

autorisation de droit foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est

effectuée (AC.2013.0182 du 19 août 2015, consid. 9b).

Depuis lors, le tribunal a jugé que conformément à son libellé, l'art.

24a LAT s'applique exclusivement au changement d'affectation sans travaux

"de constructions et d'installations". Il ne crée pas une

nouvelle catégorie d'autorisation hors zone que le SDT aurait à délivrer, la

LAT ne prévoyant pas de procédure d'autorisation pour le changement

d'affectation sans travaux d'un terrain vierge d'installations ou de

constructions. Ainsi, la soustraction d'un terrain vierge d'ouvrages du champ

d'application de la LDFR n'a aucune incidence sur l'aménagement du territoire

autorisant l'intervention du SDT en application de l'art. 4a ODFR (AC.2015.0026

du 24 décembre 2015, consid. 8b bb, qui annule la décision correspondante du

SDT et lui renvoie le dossier pour qu'il examine si, en dehors des

constructions déjà autorisées, il existe sur la parcelle litigieuse des

constructions ou installations dont le SDT aurait la compétence, dans le cadre de

l'art. 4a ODFR, d'en constater la licéité ou l'illicéité, respectivement d'admettre

ou de refuser leur régularisation en application de la LAT; dans le même sens AC.2015.0046

du 22 janvier 2016, consid. 3, confirmé par le Tribunal fédéral: 1C_94/2016 du

7.

octobre 2016).

Vu ce qui précède, la décision

attaquée du 19 septembre 2014, par laquelle le SDT prétend statuer en

application de l'art. 24a LAT pour se prononcer sur la soustraction de la

parcelle litigieuse à la LDFR, doit être annulée. La seule décision qui entre dans

la compétence du SDT est celle qu'il a rendue dans la synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC du 20 novembre 2014 et qui a pour objet de

statuer sur la légalité de l'affectation des constructions et installations

situées sur la parcelle. Elle fait l'objet de l'arrêt séparé AC.2015.0019 de ce

jour.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est admis si bien que l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant ayant

procédé seul sans que son avocat brièvement consulté ne dépose d'écriture, il

n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SDT du 19 septembre 2014 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 20 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.